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Sections réunies
Jugement n° 2015-0005
Audience publique du 12 mars 2015
Prononcé du 16 avril 2015
CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE
Poste comptable : Centre des finances publiques,
(
Trésorerie centre hospitalier, amendes et HLM)
N° codique : 011041 999
Exercice 2010
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes, rendus en qualité de comptable du centre hospitalier de Carcassonne, par
M. Claude X..., du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;
VU le réquisitoire, pris le 22 mai 2014 et notifié le 7 juillet 2014, par lequel le procureur financier près la
chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a saisi la juridiction de charges présomptives
à l’encontre dudit comptable au titre d’opérations relatives à l’exercice
2010 ;
VU les justifications produites au soutien du compte
;
VU l’arrêté
de délégation du Premier président de la Cour des comptes du 1
er
juin 2010 pour les
exercices 2010 à 2013
;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances n
° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables au centre hospitalier de Carcassonne ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de Mme Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, premier conseiller, magistrat chargé de
l’instruction
;
VU les conclusions de M. Jean-Luc LE MERCIER, procureur financier près la chambre ;
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VU les pièces du dossier ;
EN
TENDU, lors de l’audience publique du
12 mars 2015, Mme Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, premier
conseiller, en son rapport et M. Jean-Luc LE MERCIER, en ses conclusions ;
ENTENDU, lors de l’audience publique
du 12 mars 2015, M. Claude X..., comptable du centre hospitalier
de Carcassonne ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre ;
Sur la présomption de charge n°
1, soulevée à l’encontre de
M. Claude X...,
au titre de l’exercice
2010
, portant sur le paiement d’indemnités de permanence des soins et de temps additionnel
:
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU qu
’en application
de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
, la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors notamment «
qu’une
dépense a été irrégulièrement payée » ;
ATTENDU
qu’en application
du code général des collectivités territoriales, notamment son article
D. 1617-
19 et, d’autre part, des articles 12B et 13 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, notamment le contrôle préalable de la production des
pièces justificatives et l’exactitude des calculs de liquidation, les comptables sont tenus d’exercer le
contrôle de la validité de la créance en veillant à la justification du service fait, à l’exac
titude du calcul de
liquidation et à la production des justifications ;
ATTENDU
que les règles en matière d’indemnisation de la permanence de
s soins sont définies par
l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la
permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et ce, notamment aux articles 11
et 21 ;
ATTENDU que, sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 22 mai 2014, le procureur financier
près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a requis la juridiction, au motif que
des indemnités de permanence des soins et de temps additionnel ont été
payées sur l’exercice 2010 en
l’absence de pièces justificatives
;
ATTENDU que le procureur financier observe que
le paiement d’indemnités mandatées duran
t les mois
de juin, octobre et novembre 2010 et imputées aux comptes 64251, 64253 et 6426 correspondant aux
indemnités de sujétion, aux indemnités d’astreinte
s opérationnelles de sécurité, ainsi
qu’
aux indemnités
forfaitaires pour temps additionnel, pour un montant total de 818 289,18
, serait intervenu en
méconnaissance des dispositions, d’un
e part, du code général des collectivités territoriales, notamment
son article D. 1617-
19 et, d’autre part, des articles 12B et 13 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment le contrôle préalable de la production
des pièces justificatives et l’exactitude des calculs de liquidation
;
ATTENDU que le procureur financier en conclut que M. Claude X...,
en ouvrant sa caisse alors qu’il ne
disposait pas de la totalité des pièces justificatives dont la production était obligatoire,
n’a pas assuré le
contrôle de la validité de la dépense, notamment le contrôle préalable de la production des justifications
e
t le contrôle de l’exacti
tude des calculs de liquidation, qui lui incombait en application notamment des
articles 12B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ; que, conformément aux dispositions
de l’article 60 de la loi de finances du
23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée
dès lors notamment «
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
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2 -
Sur l’existence d’un manquement
du comptable à ses obligations
ATTENDU que le comptable fait valoir que si les documents fournis ne correspondaient pas dans leur
forme à celle exigée par l'annexe 1 visée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales, des contrôles de cohérence pouvaient néanmoins être réalisés ; que les dépenses ne
peuvent dès lors être considérées comme irrégulièrement payées
et qu’il ne peut être considéré que le
centre hospitalier a subi un préjudice financier, les permanences ayant été effectuées ;
ATTENDU que, dans ses observations, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne, ordonnateur,
fait valoir que les tableaux communiqués par le centre hospitalier présentaient les caractéristiques
principales du tableau de service défini par l’artic
le D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales et l’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2003
; qu’il
reconnaît toutefois que la démarche de saisie
des plannings et leur validation par les chefs de service, en 2010
, n’était pas systématisée à l’ensemble
des services ;
ATTENDU que le tableau mensuel de service doit répondre, en conformité notamment avec les
dispositions des articles 11 et
21 de l’arrêté du 30 avril 2003
relatif à l’organisation et à l’indemnisation
de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de
santé, à des prescriptions précises qui ne sont pas remplies
en l’espèce
; que, par ailleurs, les tableaux
cités par le comptable et l’ordonnateur n’étaient pa
s joints aux mandats, ce que le comptable reconnaît
dans sa réponse au réquisitoire ; que dès lors le manquement paraît caractérisé ;
ATTENDU que les documents transmis
par l’ordonnateur et le comptable en réponse au réquisitoire
,
hétérogènes non seulement dans leur contenu mais aussi variables en fonction des unités médicales, ne
donnent pas d’indications précises sur le temps de t
ravail réalisé par les médecins, ni ne mentionnent
systématiquement les périodes de temps de travail de jour et de
nuit et d’astreinte à domicile,
ni les
statuts des médecins, ni la signature du directeur ; que dès lors ces documents ne constituent en aucun
cas des tableaux mensuels de service annotés des modifications apportées par le directeur comme
états de services faits, tels que définis par les art
icles 11 et 21 de l’arrêté du 30 avril 2003 et par
l’instruction du 30 mars 2007 sur les pièces justificatives
;
ATTENDU
qu’en ce qui concerne
le paiement du temps additionnel, le contrôle de cohérence ne peut
s’exercer en l’absence de tableau mensuel de
service au sens
de l’article D. 1617
-19 du code général
des collectivités territoriales ;
ATTENDU que le comptable a, par conséquent,
commis un manquement susceptible d’engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
3 -
Sur l’existence d’un cas de force majeure exonératoire
ATTENDU
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
:
« Lorsque le ministre
dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate
l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public » ;
ATTENDU
que l’existence de circonstances constitutives de la force majeure n’est pas établie
; que, par
suite, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
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4 -
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que le comptable fait valoir que les contrôles de cohérence réalisé
s par l’établissement
garantissent, quant à la liquidation individuelle et globale, le service fait et l'absence de préjudice
financier ;
ATTENDU que, dans ses observations, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne fait valoir que
les contrôles
de cohérence qu’il a réalisé
s
a posteriori
et joints en annexe 7 de sa réponse au
réquisitoire attestent de la réalité du service fait ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que la réalité du
travail des soignants n’apparaît pas remise en cause
; que dès lors il pourrait être retenu
l’absence de
préjudice financier ;
ATTENDU que le comptable
et l’ordonnateur
ont communiqué des tableaux permettant de faire des
rapprochements entre les feuillets de déplacement en astreinte et les tableaux de permanence des
soins
; qu’il y a une assurance raisonnable de la réalité des services pour lesquels les rémunérations en
cause ont été versées ;
qu’en
conséquence
le centre hospitalier n’a subi aucun préjudice financier
;
ATTENDU que le manquement du comptable
n’a pas
causé un préjudice financier au centre hospitalier
de Carcassonne,
au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de
la loi
du 23 février susvisée ;
5 -
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU
qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23
février
1963 susvisée : «
lorsque le manquement du comptable […] n’a
pas causé de préjudice financier à
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce
» ;
ATTENDU que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; que ce
dernier montant s’établit, au moment de la commission des faits, à
176
000 € pour le poste comptable
du centre des finances publiques dont relève le centre hospitalier de Carcassonne ;
ATTENDU qu’avant d’ouvrir sa caisse, le comptable aurait dû
, à chaque paiement, procéder aux
contrôles réglementaires et disposer des pièces justificatives exigées par les textes, pour le paiement
des indemnités de sujétions imputées au compte 64251, des indemnités d’astreintes opérationnelles de
sécurité imputées au compte 64253 et des indemnités forfaitaires de temps additionnel imputées au
compte 6426 ;
ATTENDU, par ailleurs, que le comptable fait valoir
qu’à l’époque des faits il devait faire face à une
insuffisance de personnel ainsi
qu’à des réorganisations du poste comptable
; que ces éléments ne
peuvent s’analyser comme
constitutifs de circonstances atténuantes ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que, selon la
jurisprudence du Conseil d’Etat «
conservatoire du littoral et rivages lacustres » du 21 mai 2014,
367254, la haute juridiction a indiqué qu’en cas de pl
uralité de charges le juge des comptes avait la
faculté d’arrêter plusieurs sommes non r
émissibles sur un même exercice contrôlé sans que leur
montant cumulé soit affecté par le niveau de plafonnement prévu par le législateur ;
ATTENDU que le procureur financier près la chambre conclut à la présence de trois manquements au
titre de l’exercice
2010 ; que, par ailleurs,
des circonstances de l’espèce potentiellement atténuatrices de
responsabilité ne peuvent être retenues ;
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ATTENDU
qu’
il convient, ainsi
, d’arrêter
le montant de la somme non rémissible laissée à la charge du
comptable à sept cent quatre-vingt-douze euros
(264 €
x 3
soit 792 €
) ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée
à l’encontre de
M. Claude X..., au titre de
l’exercice
2010, et portant sur le paiement des indemnités de laboratoire 2009 :
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU qu
’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
, la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors notamment «
qu’une
dépense a été irrégulièrement payée » ;
ATTENDU qu
’en application de l’arrêté du 7 mai 1958 relatif à l’attribution de diverses indemnités aux
agents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics et notamment l’article 5 dudit
arrêté, le personnel affecté dans un secteur en charge de travaux de laboratoire, à l'exception, toutefois,
des chefs de laboratoire, peut percevoir une prime à titre de participation aux recettes réalisées par
l’établissement à
l’occasion d’analyses ou de travaux effectués pour le compte d’autres collectivités ou
de particuliers non traités à l’établissement ; que ces primes sont plafonnées et dépendantes du grade
de l’intéressé ; que seul le personnel affecté dans ce type de po
ste peut percevoir ladite prime ;
ATTENDU que, sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 22 mai 2014, le procureur financier
près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a requis la juridiction, au motif que le
comptable a versé à quatre agents hospitaliers la prime de laboratoire pour un montant total de 6 769
alors que ces agents ne remplissaient pas les critères d’affectation
ou de grade
permettant l’attribution
de cette prime ;
2 -
Sur l’existence d’un manquement du compta
ble à ses obligations
ATTENDU que le comptable fait valoir que l'argumentation du directeur du centre hospitalier apporte la
justification du paiement de la prime de laboratoire aux personnes mentionnées dans le réquisitoire ;
ATTENDU que, dans ses observations, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne fait valoir
qu’en ce qui concerne le premier agent,
cadre de santé, il était affecté pour seulement 50 % au service
de médecine nucléaire et 50 % au service du laboratoire et percevait la prime de laboratoire à 50 % ;
que le deuxième agent, cadre supérieur de santé affecté en 2009 au pôle médico-technique, percevait la
prime de laboratoire comme cadre supérieur de santé supervisant l’ensemble des unités du pôle y
compris le laboratoire ; que le troisième agent, affecté depuis le 25 septembre 2009 au service qualité et
gestion des risques, a perçu la prime de laboratoire sur l’ensemble de l’année 2009
; qu’enfin, pour le
quatrième agent,
l’ordonnateur
reconnaît
qu’
i
l n’était
pas affecté au laboratoire en 2009, et que
l’intéressé n’aurait pas dû percevoir la prime de laboratoire qui a été
, par ailleurs, provisoirement
maintenue puis supprimée par la suite ;
ATTENDU que
l’arrêté du 7 mai 1958 relatif à l’attribution de diverses indemnités aux
agents des
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics
, précise que seul le personnel affecté dans
un secteur en charge de travaux de laboratoire peut percevoir une prime de laboratoire ; que l
’article 5
dudit arrêté exclut les chefs de laboratoire de la perception de la prime de laboratoire ; que par chef de
laboratoire, il faut entendre responsable de laboratoire issu de la filière des laborantins ; que le mot
« cadre
» ne fait son apparition dans les institutions hospitalières qu’à la
parution du décret du 4 octobre
1975 ; que, dès lors, les cadres de laboratoire ne peuvent percevoir cette prime ;
ATTENDU
que le comptable aurait dû contrôler la qualité et l’affectation des bénéficiaires de la prime de
laboratoire ;
qu’
ainsi
il n’aurait pas dû verser
cette prime, pour un montant total de 5 708,13
:
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- aux deux premiers agents, cadre de santé en charge du laboratoire et cadre supérieur du pôle médico-
technique (respectivement pour un montant de 1 077
€ et 2
534
€)
;
- au troisième agent, à compter du 25 septembre 2009, pour un montant de 382,13
;
- au quatrième agent,
qui avait changé d’affectation en 2008
, pour un montant de 1 715
;
ATTENDU par conséquent que le comptable a
commis un manquement susceptible d’engager s
a
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
3 -
Sur l’existence d’un cas de force majeure exonératoire
ATTENDU
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
:
« Lorsque le ministre
dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate
l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public » ;
ATTENDU
que l’existence de circonstances constitutives de la force majeure n’est pas établie
; que, par
suite, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
4 -
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que le comptable
ne se prononce pas sur l’existence d’un préjudice financier
;
ATTENDU que, dans ses observations, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne ne se
prononce pas davantage sur l’existence d’un préjudice financier
;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que le
manquement du comptable constitue un préjudice financier, en raison du paiement indu d’une prime de
laboratoire ;
ATTENDU que
l’insuffisante rigueur du comptable dans l’
exercice des contrôles a permis le paiement
des primes indues ; que la mise en paiement de primes de laboratoire à des personnels ne pouvant y
prétendre réglementairement a induit pour le centre hospitalier des dépenses d’un montant supérieur à
celles qui auraient résulté de la stricte application des textes en règlementa
nt les conditions d’octroi
;
ATTENDU par conséquent que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens
des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963
susvisée, au centre hospitalier de Carcassonne ;
5 -
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU
qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963
susvisée : «
Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice
financier à l’organisme
public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante » ;
qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. Claude X... débiteur du centre hospitalier
de Carcassonne pour la somme cinq mille sept cent huit euros treize centimes (5
708,13 €
) ;
ATTENDU qu’aucun
contrôle sélectif des dépenses n’était mis en place par le comptable en 2010 pour
le centre hospitalier ;
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ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 précitée, « les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce,
cette date est le 7 juillet 2014 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Sur la présomption de charge n° 1, au
titre de l’exercice
2010 ;
M. Claude X...
devra s’acquitter d’une somme de
sept cent quatre-vingt-
douze euros (264 €
x 3 soit
792
), en application du deuxième alinéa du
paragraphe VI de l’article 60 de la lo
i n° 63-156 du
23 février 1963.
Article 2 : Sur la présomption de charge n° 2, au
titre de l’exercice
2010 ;
M. Claude X... est constitué débiteur du centre hospitalier de Carcassonne pour les sommes suivantes,
au
titre de sa gestion de l’exercice 2010
:
- 1
077 €
(2010) ;
-
2 534 €
(2010) ;
-
382,13 €
(à compter du 25/09/2010) ;
- 1
715 €
(2010);
Soit une somme totale de cinq mille sept cent huit euros treize centimes (5
708,13 €
), augmentée des
intérêts de droit à compter du 7 juillet 2014.
Article final : La décharge de M. Claude X... ne pourra êt
re donnée qu’après apurement
du débet et des
sommes à acquitter fixés ci-dessus.
Délibéré le 12 mars 2015, par M. André PEZZIARDI, président de la chambre, président de séance ;
Mme Marie-Agnès COURCOL, présidente de section ; MM Denys ECHENE, Jean-François
GROUILLET, Patrice GELPI, premiers conseillers.
En présence de M. Frédéric LACZKOWSKI, greffier de séance.
Frédéric LACZKOWSKI,
greffier de séance
André PEZZIARDI,
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,
de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de
Languedoc-Roussillon et délivré par moi, secrétaire générale,
Brigitte VIOLETTE,
secrétaire générale
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues
aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées
à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et
ce dans les
conditions prévues à l’article R.
242-26 du même code.