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Sections réunies
Jugement n° 2019-0011
Audience publique du 10 septembre 2019
Prononcé du 31 octobre 2019
COMMUNE DE TARBES
Poste comptable : Centre des finances publiques de
Tarbes
N° codique : 065029 440
Exercices 2013
et 2014 (jusqu’au 30 novembre)
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes, rendus en qualité de comptable de la commune de Tarbes, par M.
X…
, du 1
er
janvier
2013 au 30 novembre 2014 ;
VU le réquisitoire, pris le 25 avril 2019 et notifié le 2 mai 2019, par lequel le procureur financier près la
chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives à l’encontre
dudit comptable
au titre d’opérations relatives
aux exercices 2013 et 201
4 (jusqu’au 30 novembre)
;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU l’article 60 modifié de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables aux communes ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article
60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de M. Jérémy Hébert, premier conseiller,
magistrat chargé de l’instruction
;
VU les conclusions de M. Denys Echène, procureur financier près la chambre ;
VU les pièces du dossier ;
ENTENDU, lors de l’audience publique
du 10 septembre 2019, M. Jérémy Hébert, premier conseiller, en
son rapport et M. Denys Echène, en ses conclusions ;
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Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, le
comptable et
l’ordonnateur
n’étant ni présents
ni représentés
à l’audience publique
;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X…
, au titre des exercices 2013
et 2014 (jusqu’au 30 novembre)
:
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU qu
en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ;
ATTENDU qu'en application de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique susvisé, les comptables publics sont seuls chargés « 4
°
de la prise en
charge des ordres de recouvrer [...] qui lui sont remis par les ordonnateurs, » et « du recouvrement des
ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs, 5° du recouvrement des ordres
de recouver » ;
ATTENDU que sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 25 avril 2019, le procureur financier près
la chambre régionale des comptes a requis la juridiction au motif que les titres de recettes n° T-118 R-912
A-1885 et T-118 R-912 A-1886 pour un montant total de 3 302,44
, pris en charge le 16 septembre 2009,
sont arrivés à prescription le 17 septembre 2013
et qu’ils sont restés irrecouvrés depuis
;
que l’action en
recouvrement de cette créance, atteinte par la prescription quadriennale, apparaît avoir été
irrémédiablement compromise par un défaut de diligences adéquates, complètes et rapides de la part du
comptable ;
2 -
Sur l’existence d’un manquement
du comptable à ses obligations
ATTENDU
que les pièces disponibles font apparaître que les seules diligences de recouvrement des titres
de recettes n° T-118 R-912 A-1885 et T-118 R-912 A-1886 ont été réalisées automatiquement par le
système informatique, sous la forme
d’envoi d’une lettre de rappel le 22 septembre 2009 et d’un
commandement de payer le 22 février 2010 par courrier simple non signé ;
qu’il en résulte qu’
il est
impossible d’apporter
la preuve de la notification du commandement de payer ; que la saisie vente du
12 octobre 2010, mentionnée dans le bordereau de situation du redevable,
n’a
pas été mise en oeuvre ;
ATTENDU que le comptable mis en cause évoque une erreur matérielle sur le destinataire des titres qui
auraient dû être adressés, selon
lui, à l’association syndicale libre Array Dou Sou, titulaire de l’abonnement
« eau et assainissement » et non pas à Foncia, simple gestionnaire de cette association ;
qu’il affirme que
cette erreur matérielle a rendu inopérantes les poursuites diligentées
à l’encontre de Foncia
; qu
’il
déclare
par ailleurs que
ce syndicat de copropriétaires n’est
plus géré par Foncia
depuis 2009 et que l’abonnement
correspondant n’est plus facturé depuis 2011
;
ATTENDU que le comptable précise que le titre T-118 R-912 A-1885 a été admis en non valeur pour un
montant de 100,16
le 22 décembre 2017 et que les frais d’un montant de 3,01
ont été annulés le même
jour ; que le titre T-118 R-912 A-1886 a été admis en non valeur pour un montant de 3 202,28
le 27 mai
2019 et que les frais d’un montant de 95,99
ont été annulés le même jour ;
ATTENDU que les admissions en non-valeur intervenues en 2017, soit plusieurs années après la
prescription du titre, ne peuvent être considérées comme des diligences rapides ;
ATTENDU que le maire de Tarbes, ordonnateur,
n’a pas fait valoir d’observation à la chambre
;
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ATTENDU que le recouvrement de ces créances, atteintes
par la prescription quadriennale de l’action en
recouvrement, a été irrémédiablement compromis par un défaut de diligences interruptives de prescription
de la part du comptable ;
que ce défaut de diligence est constitutif d’un manquement aux obligations du
comptable en matière de recouvrement des recettes ;
ATTENDU que ladite prescription a été atteinte sous la gestion de M.
X…
, comptable en fonctions le
17 septembre 2013 ;
ATTENDU que
le fait que le gestionnaire destinataire des titres n’exerce plus depuis 2009 et que
l'abonnement concerné n'ait plus donné lieu à facturation depuis 2011 aurait dû attirer l'attention du poste
comptable lors du traitement des restes à recouvrer ;
qu’il appartenait en tout état de cause au comptable
de vérifier l’existence d’une erreur initiale d’identification du débiteur,
en
réclamant
l’annulation du titre et
sa réémission à l’encontre du débiteur adéquat
; que M.
X…
a disposé entre sa prise de fonction au
30
décembre 2011 et la date de prescription, d’un délai suffisant pour agir
;
qu’il apparaît qu’il n’a par
ailleurs pas élevé de réserve sur les créances en cause au moment de sa prise de fonctions ;
ATTENDU
que l’absence de diligences
«
adéquates, complètes et rapides » de la part de M.
X…
a
gravement compromis le recouvrement des titres de recettes n° T-118 R-912 A-1885 et T-118 R-912
A-1886 et constitue un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire ;
3 -
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que le comptable déclare que « la collectivité [saisie sur ce dossier le 22 mai 2019], convient
que ces titres de recettes sont entachés d’une irrégularité qui justifie leur annulation
» ;
ATTENDU que
l’inaction du comptable
a entraîné une perte de recettes constatée dans la comptabilité du
budget annexe « eau et assainissement » et engendré un appauvrissement patrimonial de la commune
de Tarbes ;
ATTENDU par conséquent que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des
dispositions du troisieme alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du
23 févier susvisée, à la
commune de Tarbes ;
4 -
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU
qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février
susvisée : «
Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la som
me
correspondante » ;
qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M.
X…
débiteur de la commune de Tarbes à due
concurrence des créances prescrites, pour la somme de trois mille trois cent deux euros et quarante quatre
centimes (3 302,44
) ;
ATTENDU que, aux
termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée
:
«
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette date est
fixée au 2 mai 2019 ;
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Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
er
: Sur la présomption de charge unique, au titre des exercices 2013
et 2014 (jusqu’au
30 novembre) ;
M.
X…
est constitué débiteur de la commune de Tarbes pour la somme de trois mille trois cent deux euros
et quarante quatre centimes (3 302,44
), augmentée des intérêts de droit à compter du 2 mai 2019 ;
Article final : La décharge de Monsieur
X…
ne pourra êt
re donnée qu’après apurement
des débets fixés
ci-dessus.
Délibéré le 10 septembre 2019 par M. Jean-Paul Saleille, présidente de section, président de séance ;
M. Matthieu Juving, premier conseiller, réviseur ; Mme Mélanie Merzereau, conseillère.
En présence de M. Morad Ramdani, greffier de séance.
Morad RAMDANI,
greffier de séance
Jean-Paul SALEILLE,
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie,
et délivré par moi, secrétaire générale,
Brigitte VIOLETTE,
secrétaire générale
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées
à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les
conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.