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Les trois grandes valeurs des juridictions financières (3/3) : la contradiction avec l’organisme contrôlé

CRC BRETAGNE

Les juridictions financières fondent leurs décisions sur trois grandes valeurs : l’indépendance de la chambre et des magistrats, la contradiction avec l’organisme contrôlé et la collégialité des décisions.

La procédure est contradictoire lorsque les parties ont pu répondre à ce qui leur est opposé et ont pu avoir, pour ce faire, connaissance de tous les éléments du dossier.

La contradiction est un principe général applicable à toute procédure juridictionnelle que les juridictions financières appliquent à chacune de leurs missions. C’est un droit et une garantie pour le justiciable, dans le cadre des missions juridictionnelles, ou pour le contrôlé, dans le cadre des missions non juridictionnelles.

Appliqué à la mission de contrôle des comptes et de la gestion d’un organisme, la procédure contradictoire, qui fait suite à une instruction durant laquelle le contrôlé a déjà pu faire valoir son point de vue, a pour objet de permettre aux personnes concernées de faire connaître leurs remarques sur les observations et recommandations qui ont alors un caractère provisoire.

Ainsi, après avoir été délibéré par une formation collégiale (cf. Collégialité), les observations provisoires sont transmises aux dirigeants des entités contrôlées ou aux tiers mis en cause afin qu’ils puissent présenter leurs observations écrites en retour. Elles disposent à cet effet d’un délai d’un mois pour adresser leur réponse à la chambre (article L. 243-2 du CJF).

Les parties peuvent demander à compléter ou préciser cette réponse écrite par une audition devant la formation collégiale qui délibèrera sur les observations définitives. Dans le cadre de cette première phase de contradiction, les personnes concernées peuvent demander à consulter les pièces justificatives détenues par la chambre régionale des comptes (article L. 243-2 du CJF). Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Une deuxième phase de contradiction naît après l’adoption par la formation collégiale de ses observations définitives et de ses recommandations.

Le rapport qui en résulte – le rapport d’observations définitives – doit obligatoirement être communiqué à l’ordonnateur ou au dirigeant de l’organisme contrôlé qui dispose alors d’un délai d’un mois pour adresser une réponse écrite qui sera jointe au rapport (article L. 243-5 du CJF).

Cette réponse écrite sera publiée dans les mêmes conditions que le rapport d’observations définitives, permettant ainsi aux lecteurs de prendre concomitamment connaissance des observations définitives de la chambre régionale des comptes et des éléments de réponse apportés sur ces observations et recommandations par l’ordonnateur ou le dirigeant de l’organisme contrôlé, et ses éventuels prédécesseurs sur la période de contrôle.

En instituant un dialogue entre contrôleur et contrôlé, la contradiction améliore la qualité des observations. Elle contribue à l’équité et conditionne la régularité des décisions rendues.