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Mission et compétences

CRC BRETAGNE

La chambre régionale des comptes de Bretagne est l’une des 18 chambres régionales des comptes (CRC) : 13 chambres en métropole et 5 chambres en outre-mer. Les CRC sont nées du mouvement de décentralisation entamé avec la loi du 2 mars 1982.

Toutes les données chiffrées d’activité sont reprises dans le rapport d’activité annuel.

1. La mission des chambres régionales des comptes se décline en plusieurs compétences distinctes mais complémentaires

a. La mise en jeu de la responsabilité financière des gestionnaires publics

Au 1er janvier 2023, l’ordonnance du 23 mars 2022 et le décret du 22 décembre 2022 ont unifié le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, qu’ils soient ordonnateurs ou comptables publics.

Il s’agit ainsi de répondre aux impératifs d’une gestion publique moderne : un gestionnaire public doit être efficace, efficient, performant, ce qui suppose une liberté d’action pour atteindre les objectifs assignés ; en contrepartie, la gestion publique doit se conformer à des exigences de régularité et de probité, donc d’exemplarité. Toute liberté suppose la responsabilité, c’est-à-dire la possibilité de sanctionner les violations à l’ordre public financier, c’est-à-dire aux règles de fond ou de procédure qui visent à protéger les intérêts financiers et patrimoniaux des collectivités publiques. Les élus locaux ne sont pas justiciables dans l’exercice de leur mandat ou d’un accessoire obligé de celui-ci.

Plusieurs infractions peuvent être caractérisées, notamment :

  • faute grave ayant causé un préjudice financier significatif pour un organisme public, en raison d’une infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion de ses biens ;
  • dans l’exercice de fonctions de direction d’une SEM, d’une SPL ou d’un organisme sur lequel une collectivité territoriale exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de cet organisme, par des carences graves dans les contrôles ou par des omissions ou négligences répétées dans le rôle de direction, ayant causé à cet organisme un préjudice financier ;
  • défaut de production des comptes ; engagement irrégulier d’une dépense ; gestion de fait ;
  • octroi ou tentative d’octroi d’un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, à une personne morale ou physique, y compris à soi-même.

Concrètement, la personne reconnue coupable d’avoir commis des faits constitutifs d’une infraction financière est condamnée à une amende, d’un montant maximal de 6 mois de rémunération. Elle n’est pas condamnée à indemniser la collectivité de l’éventuel préjudice financier lié à l’infraction commise.

La procédure juridictionnelle place la chambre du contentieux de la Cour des comptes comme juge de premier ressort ; ses jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel financière ; le Conseil d’Etat fait office de juge de cassation.

b. Le contrôle des actes budgétaires

Sur saisine du préfet (ou, dans certains cas, du directeur de l’Agence régionale de santé, ou de tout créancier d’une entité de leur ressort), la chambre participe aux procédures de contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales (ou des hôpitaux). Pour ce faire, elle propose au préfet les solutions à mettre en œuvre lorsqu’un budget n’est pas voté dans les délais prescrits par la loi, ou lorsqu’il est voté en déséquilibre, en l’absence d’inscription au budget d’une dépense obligatoire, ou encore lorsqu’un compte administratif est rejeté ou fortement déficitaire. Dans ces cas, le préfet ne peut régler le budget de la collectivité ou de l’établissement qu’après avoir pris l’avis de la chambre régionale.

Contrairement au contrôle des comptes et de la gestion qui intervient a posteriori, le contrôle budgétaire est un contrôle contemporain, destiné à aider les collectivités concernées à surmonter des difficultés budgétaires. Les CRC, dans ce cadre, interviennent avant tout comme des conseils dont l’expertise financière et l’indépendance sont reconnues.

c. Le contrôle des comptes et de la gestion

La chambre examine la gestion des collectivités publiques de son ressort (collectivités territoriales, établissements publics) ou des organismes pour lesquels elle a reçu délégation de la Cour des comptes (établissements publics de santé, universités, chambres consulaires, par exemple). Elle peut également vérifier la gestion de leurs satellites de droit privé (sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales, associations aidées au-delà de 1 500 € de contribution financière). Depuis 2017, elle est également compétente pour examiner la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés ou participant au service public de son ressort.

Au 1er janvier 2025, la compétence de la chambre s'établissait sur 2 710 organismes soumis aux règles de la comptabilité publique pour près de 22 milliards d’euros de recettes de fonctionnement. S’y ajoutent les entreprises publiques locales et les associations ou sociétés aidées financièrement par les collectivités publiques.

Conformément au code des juridictions financières, le contrôle des comptes et de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie et l’efficience des moyens mis en œuvre et sur l’efficacité de la structure et des politiques menées, par les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe décisionnel. L’opportunité de ces objectifs et des choix politiques ne peut en aucun cas faire l’objet d’observations. Les CRC se prononcent en revanche sur la fiabilité des comptes, l’équilibre financier des opérations et des gestions, la régularité juridique et l’organisation des moyens.

Les observations résultant de cet examen font l’objet de rapports d’observations provisoires puis définitives, qui sont portés à la connaissance des assemblées délibérantes et ensuite rendus publics. Les rapports définitifs sont notamment mis en ligne sur le site internet des juridictions financières, dès qu’ils deviennent communicables.

Les rapports d’observations sont généralement assortis de recommandations, dont la mise en œuvre fait l’objet d’un suivi. Depuis 2017, les collectivités territoriales et les intercommunalités destinataires des rapports définitifs doivent, un an après leur réception, rendre compte des mesures correctrices adoptées à la suite des observations et des recommandations de la chambre. A partir de 2023, cette obligation concerne également les entreprises publiques locales.

Les rapports d’observations alimentent régulièrement le débat public local. La presse régionale, voire nationale, leur donne un écho. En outre, le rapport public annuel de la Cour des comptes publie les contrôles et observations les plus emblématiques des CRC et les suites qui leur ont été données.

d. L’évaluation des politiques publiques

La loi du 21 février 2022 dite « loi 3DS » et son décret d’application du 8 décembre 2022 ont développé les missions des chambres régionales, en leur permettant de contribuer, dans leur ressort, à l’évaluation des politiques publiques territoriales.

Cette nouvelle mission élargit le champ et la portée des productions de la chambre. Les rapports d’évaluation participeront à renforcer la qualité et l’efficacité de l’action publique locale. En élargissant le travail des chambres régionales à l’évaluation de l’impact socio-économique, humain, territorial, environnemental, etc., de politiques publiques territoriales, le but est en effet de disposer d’analyses fiables et concrètes et d’éclairer encore davantage le débat démocratique et la décision publique.

Sollicitée au maximum une fois par mandature par les présidents du conseil régional, des conseils départementaux ou des conseils métropolitains, ou en se saisissant elle-même, la chambre doit produire un rapport d’évaluation dans le délai d’un an, selon une procédure contradictoire similaire à celle s’appliquant aux contrôles des comptes et de la gestion. Elle peut s’entourer d’experts et des parties prenantes de la politique publique examinée.

2. Une collaboration étroite est établie avec la Cour des comptes et les autres chambres régionales des comptes

Les CRC forment avec la Cour des comptes un ensemble de juridictions homogène, dont l’unité a été renforcée par la publication d’un code spécifique, le code des juridictions financières.

En pratique, les liens entre la Cour et les CRC sont étroits. En premier lieu, la gestion et l’encadrement des chambres régionales des comptes relèvent très largement du Premier président et des services de la Cour des comptes :

  • le Premier président de la Cour des comptes est président du conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes ; à ce titre, il procède notamment à l’affectation des magistrats dans les chambres ;
  • la gestion des moyens budgétaires et humains des chambres est assurée par la Cour ;
  • la Cour des comptes est chargée d’une mission d’inspection permanente des CRC.

Ensuite, au plan statutaire, les présidents et les vice-présidents de CRC sont des magistrats de la Cour des comptes détachés dans un statut d’emploi et un accès spécifique aux grades de conseiller maître et de conseiller référendaire de la Cour a été institué au bénéfice des magistrats de CRC.

De plus, le Procureur général près la Cour des comptes anime le réseau des procureurs financiers près les chambres régionales des comptes. En outre, des magistrats de CRC participent, à parité avec des magistrats de la Cour des comptes, à la chambre du contentieux créée au sein de cette dernière pour connaître des mises en jeu de la responsabilité financière des gestionnaires publics.

L’unité des juridictions financières se manifeste surtout par l’existence de missions communes et de compétences partagées. Au titre de la mission d’assistance au Parlement et au Gouvernement dans l’évaluation des politiques publiques confiée à la Cour des comptes par la Constitution, les CRC sont associées aux travaux de la Cour par leur participation à des enquêtes thématiques portant sur les sujets les plus diversifiés. Des formations interjuridictions permettent aux magistrats de la Cour et des CRC de délibérer ensemble sur ces travaux communs, qui débouchent le plus souvent sur la publication de rapports publics particuliers ou d’insertions au rapport public annuel.

3. L’indépendance et l’autonomie du magistrat financier, ainsi que la collégialité de la prise de décisions et le caractère contradictoire de la procédure, fondent l’expertise et l’autorité des CRC

Dans le cadre d’un programme annuel de travail, déterminé de manière libre par la chambre régionale, l’instruction des contrôles est réalisée avec le souci de l’indépendance, de la rigueur et de l’équité.

Toutes les procédures sont contradictoires : est ainsi instauré un dialogue entre contrôleur et contrôlé et sont ainsi garanties l’équité et la qualité des décisions rendues et des travaux publiés. La contradiction est un droit et une garantie pour le contrôlé.

Tous les projets de rapports et de publications sont en outre soumis à des délibérations collégiales, qui garantissent l’objectivité, l’impartialité et la qualité des travaux, conditions de la crédibilité et de la légitimité des juridictions financières.

Les magistrats de CRC sont enfin inamovibles, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas recevoir une nouvelle affectation, même en promotion, sans leur consentement. L’indépendance des magistrats est plus largement garantie par un statut. Cette indépendance a pour corollaire diverses incompatibilités géographiques ou juridiques.

Des normes professionnelles formalisent les bonnes pratiques des juridictions financières et garantissent le bon déroulement des contrôles. Une charte de déontologie expose les valeurs et les principes fondamentaux guidant les personnels de contrôle des CRC.

Chiffres clés

Activité et productions

En 2024 :

39 ROD

 1 synthèse régionale et 1 cahier territorial d'enquête nationale

 

(ROD : Rapports d'observations définitives)

232 recommandations

émises en 2024

18 contrôles budgétaires
613 articles de presse

ont mentionné les travaux de la chambre