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REPUBLIQUE FRANCAISE
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUYANE
COMMUNE DE ROURA
POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Cayenne Amandiers -
Jugement sur les comptes des exercices 2004 à 2006
Rapport n° 2010-0059
Jugement n° 2010-0015
Séance plénière et publique du 9 novembre 2010
Délibéré du 9 novembre 2010
Lecture du 23 novembre 2010
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA
GUYANE
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Roura pour les exercices
2004 à 2006 par :
-
M. X du 1
er
janvier 2004 au 31 août 2006
-
M. Y du 1
er
septembre 2006 au 31 décembre 2006
Vu
les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu
les pièces de mutation des comptables ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et notamment son article 60 ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
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Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu
le jugement n° 2002-0077 du 24 septembre 2002 rendu sur les comptes des exercices
1991 à 1999 ;
Vu
le réquisitoire de Mme le Procureur financier en date du 18 février 2010 saisissant la
chambre régionale des comptes à fin d’instruction sur des faits présomptifs d’irrégularités
susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de sa
gestion 2004 à 2006 ;
Vu la notification dudit réquisitoire à M. X le 10 mars 2010 et à l’ordonnateur le 9 mars 2010
;
Vu
le questionnaire adressé le 4 mai à M. X et sa réponse enregistrée au greffe de la chambre
le 10 juin 2010 ;
Vu la lettre fixant la date de la séance publique notifiée à M. X et à l’ordonnateur le 04
octobre 2010 ;
Vu
les conclusions de Mme GANDON, Procureur financier ;
Après avoir entendu M. OCHSENBEIN, Premier Conseiller, en son rapport et M. PELAT,
procureur financier en ses observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;
ATTENDU
qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les comptes des exercices 2000 à 2003 (produits
respectivement le 1
er
octobre 2002, le 8 juillet 2003, le 13 novembre 2003 et le 23 août 2004)
en application de l’article 60-V de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié par les lois n°
2001-1276 du 28 décembre 2001 et n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, et de l’article 125-III
de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
ATTENDU
que le total brut des soldes du bilan au 31 décembre 2006 s’établit, comme au
compte, à 18 892 201,04 € et que le solde des valeurs inactives s’établit, comme au compte à
néant ;
Vu
la reprise des soldes 2006 en bilan d’entrée 2007 ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
STATUANT DEFINITIVEMENT
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé du 18 février 2010, le procureur financier a requis
la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X, au motif que sur l’état des restes à
recouvrer établi au 31 décembre 2006 figurent les titres suivants pour lesquels aucune
diligence en vue du recouvrement n’a apparemment été faite avant que n’intervienne la
prescription de l’action en recouvrement du comptable public ;
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-
Titres n° 2000/30 (1 962,61€), n° 2000/42 (785,25€), n° 2000/93 (1 570,49€),
n° 2000/183 (392,12€) [ces quatre titres concernent un seul débiteur] et
n°
2000/184 (118,02€) ;
-
Titres n° 2001/4 (236,17€), n° 2001/9 (1 177,37€), n° 2001/10 (1 177,37€) [ces
deux titres concernent un même débiteur], et n° 2001/68 (3 837,94€) ;
En ce qui concerne les exercices 2004 à 2006, au 31 août :
ATTENDU
que les titres n° 2000/184 et n° 2001/4 n’ont pas été recouvrés puisque le
débiteur est parti sans laisser d’adresse, que les diligences entreprises avant la prescription de
l’action en recouvrement n’ont pu ainsi aboutir et qu’en définitive ces titre ont fait l’objet
d’une demande d’admission en non valeur ;
ATTENDU
que les titres n° 2001/9 et n° 2001/10 ont fait l’objet d’un commandement le 7
février 2003, qu’ainsi la prescription de l’action en recouvrement a été interrompue ;
ATTENDU
que le titre 2001/68 a été émis à tort, qu’il doit en conséquence faire l’objet d’une
annulation ;
ATTENDU
qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. X ne peut être engagée
en ce qui concerne les titres susvisés ;
ATTENDU
cependant que pour les titres n° 2000/30 (1 962,61€), n° 2000/42 (785,25€),
n° 2000/93 (1 570,49€), n° 2000/183 (392,12€) relatifs à un même débiteur pour un montant
total de 4 710,47€, un commandement n’a été émis que le 28 octobre 2005 donc
postérieurement à la prescription de l’action en recouvrement desdits titres, qu’ainsi la
tardiveté des diligences a compromis de façon irrémédiable leur recouvrement, comme en
atteste la tentative de saisie infructueuse réalisée le 20 décembre 2006 ;
ATTENDU
que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides exercées par M. X
pour le recouvrement des titres concernés, a gravement compromis leur recouvrement, qu’en
conséquence, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Roura
pour un montant de
4 710,47€,
(intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire du Procureur
financier soit le 10 mars 2010) ;
DECIDE
En ce qui concerne les titres n° 2000/30 (1 962,61€), n° 2000/42 (785,25€),
n° 2000/93 (1 570,49€), n° 2000/183 (392,12€)
-
M. X est constitué débiteur de la commune de Roura pour la somme de quatre
mille sept cent dix euros et quarante sept centimes (4 710,47€) augmentée des
intérêts de droit à compter du 10 mars 2010 ;
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EN CONSEQUENCE
Il résulte du débet prononcé ci-dessus qu’il est sursis à la décharge de M. X pour sa
gestion pendant les exercices 2004, du 1
er
janvier, à 2006, jusqu’au 31 août.
Délibéré en la Chambre régionale des comptes de la Guyane,
Le mardi 9 novembre 2010,
Présents :
M. Bernard LESOT, Président,
MM. Jean-Claude POZZO DI BORGO et Alexandre ABOU, Premiers Conseillers,
La Greffière
Le Président,
Martine AZARES
Bernard LESOT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près de tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; tous
commandants et officiers de la force publique ; de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront
légalement requis.