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REPUBLIQUE FRANCAISE
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUYANE
COMMUNE DE SAINT LAURENT DU MARONI
Compte année « eau et assainissement »
POSTE COMPTABLE
: Trésorerie de Saint Laurent
du Maroni
Jugement sur les comptes des exercices 2001 et 2003
à 2007
Rapport n° 2010-0031
Jugement n° 2010-0014
Séance
plénière et publique du 31 août 2010
Délibéré du 31 août 2010
Lecture du 7 septembre 2010
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA
GUYANE
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Saint Laurent du Maroni,
ensemble le compte annexe « eau et assainissement » pour les exercices 2001 et 2003 à 2007
par :
-
M. W du 1
er
janvier 2001 au 2 janvier 2002 ;
-
M. X du 3 janvier 2002 au 27 avril 2006 ;
-
Mme Y du 28 avril 2006 au 31 juillet 2006 ;
-
Mme Z à compter du 1
er
août 2006 ;
Vu
les dates de production des comptes des exercices 2000 et 2002 enregistrés au greffe de la
Chambre respectivement le 9 avril 2003 et 10 septembre 2003 ;
Vu
les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu
les pièces de mutation des comptables ;
Vu
les réserves formulées par M. X le 1
er
janvier 2002 et par Mmes Y et Z le 10 avril 2007 ;
2
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
la loi de finances modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;
Vu
le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu
le jugement n° 2003-0013 du 6 février 2003 rendu sur les comptes des exercices 1996 à
1999 ;
Vu le réquisitoire du 16 juillet 2009 du Procureur financier saisissant la chambre régionale
des comptes à fin d’instruction sur des faits présomptifs d’irrégularités susceptibles d’engager
la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. W et X ainsi que de Mme Z ;
Vu la notification dudit réquisitoire à M. W le 19 août 2009, M. X le 29 septembre 2009,
Mme Z, le 20 août 2009 et au maire le 19 août.
Vu l
es questionnaires adressés aux différents comptables et leurs réponses enregistrées au
greffe de la chambre le 11 décembre 2009 pour M. W, le 19 octobre et le 3 février 2010 pour
Mme Z, le 5 et 7 octobre 2009 pour M. X et le 3 novembre 2009 et le 5 mars 2010 pour
M. A ;
Vu la notification de la date de la séance publique aux comptables concernés et à
l’ordonnateur respectivement le 16 juin pour Mme Z et M. W, le 17 juin pour M. B et le
15 août pour M. X ;
Vu les conclusions de Mme GANDON, Procureur financier ;
Après avoir entendu M. LESOT, en son rapport et Mme GANDON en ses observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier,
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les comptes susvisés des exercices 2000 et 2002 en
application de l’article 60-V de la loi n° 63-156 modifié par les lois n° 2001-1276 du
28 décembre 2001 et n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, et de l’article 125-III de la loi
n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
Attendu que le total brut des soldes du bilan au 31 décembre 2007 s’établit, comme au
compte, à 103 642 116,54€ pour le budget principal et à 11 757 040,98 € pour le budget
annexe « eau et assainissement » et que le solde des valeurs inactives s’établit, comme au
compte à néant ;
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ORDONNE CE QUI SUIT :
STATUANT DEFINITIVEMENT
En ce qui concerne les restes à recouvrer au 31 décembre 2007
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 16 juillet 2009, le procureur financier a requis la
chambre de se prononcer sur la responsabilité de MM. W et X et Mme Z, au motif que sur
l’état des restes à recouvrer établi au 31 décembre 2007 figurent des titres fort anciens
remontant à 1991 pour lesquels aucune diligence en vue du recouvrement n’a apparemment
été faite avant que n’intervienne la prescription en recouvrement, certains titres étant même
incomplets ou manquants ;
Attendu que l’instruction et les réponses des différents comptables ont permis d’actualiser la
liste des titres irrécouvrés en tenant compte des diligences exercées par ces derniers, qu’ainsi
une liste des titres émis de 1995 à 2003 a été établie ;
- Les titres pris en charge par M. W (titres 1995 à 1997)
Numéro titre
Nom du débiteur
RAR/principal
Solde dû
diligences
1995
80
115
1
1 097,63
1 097,63
1995
80
176
2
3 458,41
3 458,41
1996
80
17
3
5 335,72
5 335,72
1996
80
34
4
1 307,48
1 307,48
1996
80
216
5
1 803,06
1 803,06
1996
80
701
6
507 516,33
507 516,33
1996
80
2655
7
2 439,18
2 439,18
1996
80
2656
8
7 927,35
7 927,35
1996
80
2966
9
4 268,57
4 268,57
1996
80
2967
10
3 048,98
3 048,98
1996
80
2969
11
1 829,39
1 829,39
Rappel 23/8/2007
1996
80
3143
12
30 489,80
30 489,80
Attendu que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la prescription de
l’action en recouvrement des titres émis entre avril et décembre 1996 est intervenue au plus
tard le 31 décembre 2000 ;
Attendu qu’en application de l’article 60-V de la loi n° 63-156 modifié par les lois n° 2001-
1276 du 28 décembre 2001 et n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, et de l’article 125-III de la
loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, l’exercice 2000 est prescrit ; qu’en conséquence la
responsabilité de M. W ne peut plus être retenue concernant les titres pris en charge en 1995
et 1996 ;
En conséquence, la responsabilité de M. W ne peut être engagée pour les titres des
exercices 1995 à 1997 ;
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- Les titres pris en charge par M. X (titres 2001 à 2003)
N° titre
date
Nom débiteur
RAR
principal
Solde dû
diligences
2001
80
94
11/09/01
13
109 765,12
109 765,12
cdt 13 juin 2007
2002
80
39
18 /04/02
14
2 687,18
2 687,18
rappel : 21/08/2007
2002
80
109
1/05/02
15
1 082,28
1 082,28
lettre de rappel :
21/08/2007
2002
80
110
1/05/02
16
1 047,68
1 047,68
rappel: 09/11/2007/cdt
12/2/2009
2002
80
1041
14/10/2002
17
3 216,59
3 216,59
lettre de rappel :
23/082007
2003
80
4
18
2 500,00
2 500,00
2003
80
75
19
5 115,88
4 185,69
commandement :
25/08/2008
2003
80
103
20
8 104,19
1 979,98
commandement :
25/08/2008
2003
80
140
21
2 883,49
2 683,49
rappel : 06/06/2008/cdt
12/2/09
2003
80
190
22
1 376,14
1 376,14
Attendu qu’en ce qui concerne le titre n° 2001-80-94 émis à l’encontre de 13, il ressort des
débats qu’à compter de la loi du 9 août 2004, une société anonyme s’est substituée à
l’établissement public, qu’ainsi le commandement effectué le 13 juin 2007 pouvait
valablement interrompre la prescription de l’action en recouvrement de la personne morale
débitrice devenue alors personne privée ; qu’en conséquence la responsabilité de M. X au titre
de la prescription de recouvrement ne saurait être retenue ;
Attendu que pour les titres 2003-80-75, 80-103 et 80-140, les paiements partiels intervenus
avant fin 2007 ont interrompu la prescription de l’action en recouvrement, qu’ainsi des
commandements ayant été émis en 2008 et 2009 pris dans lesdits titres ne peuvent être
présumés irrécouvrables ;
Attendu que pour les titres 2002-80-39 (14), 2002-80-109 (15), 2002-80-110 (16), 2002-80-
1041 (17), les lettres de rappel émises en 2007 ne pouvaient interrompre la déchéance
quadriennale ou la prescription de l’action en recouvrement intervenues au plus tard le
31 décembre 2006 ; que durant sa gestion, M. X n’a pas effectué les diligences nécessaires au
recouvrement desdits titres ;
Attendu que pour les titres 2003-80-4 (18) et 2003-80-190 (22), aucune diligence n’a
interrompu la déchéance quadriennale ou la prescription de l’action en recouvrement
intervenues au plus tard le 31 décembre 2007 ;
Attendu que Mme Y et Mme Z, lors de leur prise de fonction, respectivement le 28 avril 2006
et le 1
er
août 2006, ont émis des réserves sur l’ensemble des titres pris en charge par leurs
prédécesseurs, que leurs réserves bien que générales doivent être admises compte tenu des
désordres avérés du poste comptable ;
5
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides exercées par
M. X pour le recouvrement des titres concernés, a gravement compromis leur
recouvrement, qu’en conséquence, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de
Saint Laurent du Maroni pour la somme de 11 909,87 € (intérêts de droit à compter de
la notification du réquisitoire du Procureur financier soit le 29 septembre 2009) ;
En ce qui concerne les dépenses à régulariser au 31 décembre 2007
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 16 juillet 2009, le procureur financier a requis la
chambre de se prononcer sur la responsabilité de MM. W et X, au motif qu’au 31 décembre
2007, l’état de développement de solde du compte 472 « dépenses à régulariser » comporte
des dépenses anciennes non régularisées alors que selon l’instruction comptable M 14, les
dépenses pavées sans mandatement préalable, imputées audit compte 472, doivent être
mandatées au plus tard avant la clôture de l’exercice ;
Attendu que les comptables concernés ont produit des justificatifs prouvant qu’en dépit
de leurs demandes réitérées auprès de l’ordonnateur, ce dernier n’émettait pas les
mandats de régularisation faute de crédits budgétaires suffisants ; qu’ainsi il n’X a pas
lieu d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
En ce qui concerne le solde inexpliqué du compte 274 « prêts »
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 16 juillet 2009, le procureur financier a requis la
chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. W, au motif qu’au 31 décembre 2007, le
compte 274 « prêts » présentait un solde inexpliqué de 305 963,99 € ;
Attendu que ce solde existait en balance d’entrée 1997, pendant la gestion de M. W ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 12 C du décret n° 62-1587, les comptables sont
tenus d’exercer en matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges
et hypothèques ;
Attendu que M. W n’a pu ni expliquer ce solde, ni justifier la conservation des droits de la
collectivité et qu’en l’absence de ces pièces, la commune ne peut recouvrer le montant des
prêts ou avances accordées, que dès lors la responsabilité de M. W peut être mise en jeu
puisqu’un manquant en deniers est constaté ;
Attendu que M. X, son successeur, a formulé des réserves générales compte tenu du désordre
avéré du poste comptable, que ces réserves sont admises ; qu’ainsi le manquant en deniers
constaté engage la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. W conformément aux
dispositions de l’article 60-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. W débiteur de la somme de 305 963,99 €
envers la commune de Saint Laurent du Maroni (intérêts de droit à compter de la
notification du réquisitoire du Procureur financier soit le 19 août 2009).
6
En ce qui concerne le solde du compte 429 « déficits et débets des comptables et des
régisseurs»
Attendu que la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, art. 60-III, dispose que « les
sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés
responsables mais qui ne pourraient être recouvrées
ne peuvent être mises à la charge du
comptable assignataire par le juge des comptes ou par le ministre sauf si le débet est lié à une
faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l’occasion de son
contrôle sur pièce ou sur place » ;
Attendu qu’à la sortie de fonction de M. X, le 27 avril 2006, le solde du compte 429 « déficits
et débets des comptables et régisseurs » présentait un solde débiteur de 8 130 € correspondant
à l’imputation comptable d’un déficit constaté par ce dernier dans la caisse de la régie du
camp de la transportation le 6 janvier 2004 (écritures conformes aux dispositions de
l’instruction codificatrice relative aux régies de recettes et d’avances des collectivités locales
et de leurs établissements publics) ;
Attendu que le maire de la commune de Saint Laurent du Maroni n’a pas établi d’ordre de
reversement à l’encontre du régisseur en dépit des demandes réitérées du comptable le
27
mars et le 22 novembre 2004 et, enfin le 20 février 2006 ;
Attendu que si M. X, a tenu informé les services de la trésorerie générale de ses différentes
démarches, il n’a cependant pas demandé l’émission d’un arrêté de débet conformément à
l’article 9 du décret 66-850 du 15 novembre 1966 alors en vigueur (remplacé par le décret
2008-227 du 5 mars 2008 qui prévoit cependant les mêmes procédures) et aux termes de
l’instruction codificatrice du 21 avril 2006, n° 06-031-A-B-M relative aux régies de recettes et
d’avances des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Attendu que si le décret n°2004-737 du 21 juillet 2004 a pour effet d’éviter la mise en cause
systématique de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables au titre d’un déficit
constaté dans une régie, leur responsabilité doit être engagée, à titre subsidiaire, dès lors qu’ils
n’ont pas accompli toutes les diligences qui leur incombent, qu’ainsi l’absence de mise en
cause de la responsabilité du régisseur par l’émission d’un ordre de reversement et d’un arrêté
de débet, entraine la mise en débet du comptable comme le rappelle l’instruction codificatrice
du 21 avril 2006
n° 06-031-A-B-M/comptabilité publique ;
Attendu que Mme Y et Mme Z, successeurs de M. X, ont émis des réserves sur le solde
débiteur du compte 429 « déficits et débets des comptables et régisseurs », que leur
responsabilité ne peut être retenue ;
Attendu que même si l’écriture constatant le manquant dans la caisse du régisseur résulte de
la vérification de ladite régie par M. X, l’absence de demande d’un arrêté de débet est de
nature à engager sa responsabilité subsidiaire ;
Attendu que faute d’avoir mis en oeuvre toutes les diligences pour parvenir au
recouvrement du débet du régisseur, la responsabilité de M. X peut être engagée, qu’en
conséquence M. X doit être déclaré débiteur de la somme de 8 130 € au profit de la
caisse de la ville de Saint Laurent du Maroni (intérêts de droit à compter de la
notification du réquisitoire du Procureur financier soit le 29 septembre 2009).
7
DECIDE
En ce qui concerne les titres 2002-80-39 (14), 2002-80-109 (15), 2002-80-110 (16),
2002-80-1041 (17), 2003-80-4 (18) et 2003-80-190 (22)
-
M. X est constitué débiteur de la commune de Saint Laurent du Maroni pour la
somme de onze mille neuf cent neuf euros et quatre vingt sept centimes
(11 909,87€) augmentée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2009 ;
En ce qui concerne le solde inexpliqué du compte 274 « prêts »
-
M. W est constitué débiteur de la commune de Saint Laurent du Maroni pour la
somme de trois cent cinq mille neuf cent soixante trois euros et quatre vingt dix
neuf centimes (305 963,99€) augmentée des intérêts de droit à compter du 19 août
2009 ;
En ce qui concerne le solde du compte 429 « déficits et débets des comptables et des
régisseurs»
-
M. X est constitué débiteur de la commune de Saint Laurent du Maroni pour la
somme de huit mille cent trente euros (8 130€) augmentée des intérêts de droit à
compter du
29 septembre 2009 ;
EN CONSEQUENCE
Il résulte des débets prononcés ci-dessus qu’il est sursis à la décharge de M. W pour sa
gestion pendant l’exercice 2001, et M. X pour sa gestion pendant les exercices 2003, du
1
er
janvier, à 2006 jusqu’au 27 avril.
Délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guyane
Le 31 août deux mille dix
8
Présents :
M. F.G. BANQUEX, Président,
MM., MARON, PELAT, POZZO DI BORGO Premiers Conseillers et M. ABOU, Conseiller,
La Greffière,
Le Président,
M. AZARES
F-G. BANQUEX
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’X tenir la main ; à
tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en
seront régulièrement requis.