1
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE
DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION
ET DE RÉPARTITION DES DROITS
RAPPORT ANNUEL 2012
mai 2013
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
3
La Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits est
présidée par M. Bernard MENASSEYRE, président de chambre honoraire à la Cour des comptes.
Elle comprend pour membres :
M. André BARILARI, inspecteur des finances honoraire ;
M. Philippe GRÉGOIRE, conseiller d’État en service extraordinaire
;
M. LÉ NHAT BINH, inspecteur général des affaires culturelles ;
Mme Sylvie MANDEL, conseiller à la Cour de cassation.
Le présent projet de rapport, présenté par le rapporteur général, M. Christian PHÉLINE,
conseiller maître à la Cour des comptes, a été délibéré et arrêté au cours de la séance du 12 avril
2013.
Il est la synthèse de contrôles faits par les rapporteurs suivants :
Mme Valérie BONNARD, rapporteur à la Cour des comptes ;
M. Grégoire HERBIN, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
Mme Sophie LE BAUT, rapporteur à la Cour des comptes ;
Mme Florence LEGRAND, conseillère référendaire à la Cour des comptes ;
M. Emmanuel MARCOVITCH, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
M. Antoine MORY, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
Mme Marie PITTET, conseillère maître à la Cour des comptes ;
Mme Loguivy ROCHE, conseillère référendaire à la Cour des comptes.
Le secrétariat de la commission a été assuré par Mme Jacqueline GUILLON, chargée de mission.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
4
Les rapports annuels de la Commission permanente
Avril 2012
- La participation des associés à la vie des sociétés
- Les flux et ratios (années 2009 et 2010)
Mai 2011
- Le suivi des recommandations (rapports annuels 2006 et 2007)
- Analyse des flux et prestations intersociétés et des prélèvements ou facturations s'y
rattachant
Avril 2010
- Les flux et ratios (années 2007 et 2008)
- La politique salariale et les rémunérations
Avril 2009
- Le suivi des recommandations (rapport annuel 2005)
- La formation et la gestion de la trésorerie
Avril 2008
- Les flux et ratios (années 2005 et 2006)
-
L’action artistique et culturelle
Avril 2007
- Les perceptions
- Les relations des SPRD françaises avec leurs homologues étrangères
Mars 2006
- Les flux et ratios (années 2003 et 2004)
- La répartition des droits
Juin 2004
- Les flux et ratios (années 2000-2002)
- Les charges de gestion
- Les aides des sociétés en application de l'article L. 321-9 du CPI
- La participation des associés à la gestion
Décembre 2002
- Méthodes comptables et flux financiers
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
5
SOMMAIRE
Page
Introduction…………………………………………………………….
7
PREMIÈRE PARTIE
–
LES DROITS LIÉS AUX UTILISATIONS
AUDIOVISUELLES ET LES RELATIONS AVEC LES DIFFUSEURS
Présentation générale……
…………………………………………………………
13
Chapitre I
–
Gestion
collective volontaire et gestion collective
obligatoire
……………………………………………………………………
.
21
I
–
Le développement des accords collectifs avec les diffuseurs en matière de droit
d'auteur……………………………………………………………………………………………
.
23
II
–
La rémunération équitable, une licence légale en matière de droits voisins
…………………
33
III
–
La gestion collective des droits télévisuels en provenance
des "diffuseurs secondaires"…...
37
Chapitre II
–
L'évolution des perceptions d'origine audiovisuelle
…………….
.
41
I
–
Les droits d'auteur provenant des diffu
seurs…………………………………………………..
41
II
–
La rémunération des utilisations audiovisuel
les des phonogrammes………………………...
46
III
–
Les droits sur les retransmissions t
élévisuelles……………………………………………...
63
Chapitre III
–
La collecte des droits et les relations avec
les diffuseurs………
65
I
–
La coopération avec les di
ffuseurs……………………………………………………………
.
65
II
–
Les relevés de diffus
ion………………………………………………………………………
III
–
L’
utilisation des relevés et leur co
ntrôle…………………………………………………….
69
70
Chapitre IV
–
Répartition intersociale et répartition individuelle
……………….
79
I
–
La répartition intersoc
iale……………………………………………………………………..
79
II
–
Les règles
de la répartition aux ayants droit…………………………………………………
.
89
III
–
Les rémunérations servies aux ayants droit
………………………………………………….
101
Chapitre V
–
Des perspectives en débat
……………………………………………
111
I
–
L'amélioration des systèmes d'information……………………………………………………
111
II
–
De nouveaux enjeux pour la gestion collective vo
lontaire des droits d'auteur………………
.
113
III
–
La divergence entre artistes-interprètes et producteurs discographiques sur la gestion
collective obligatoire……………………………………………………………………………...
117
Principales observations ou recommandations de la Commission
permanente
…………………………………………………………………..
126
Réponse de
la SPEDIDAM………………………………………………….
.
131
Réponse de TF1
………………………………………………………………
135
Réponse de France Télévisions………………………………………………
137
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
6
SECONDE PARTIE : LES SUITES DONNÉES AUX
RECOMMANDATIONS ET AUX OBSERVATIONS DE LA
COMMISSION PERMANENTE (RAPPORTS 2008 et 2009)
Chapitre I
–
La trésorerie
des sociétés de gestion collective……….
141
I
–
Les rapports intersociétés…………………………………………………………
141
II
–
L
es délais de répartition………………………………………………………….
143
III
–
La gestion de l'action artistique et culturelle……………………………………
151
IV
–
La gestion de la trésorerie
………………………………………………………
152
V
–
L’information des associés………………………………………………………
152
Chapitre II
–
La politique salariale et le
s rémunérations……………
159
I
–
Le rôle du conseil d'administration………………………………………………..
159
II
–
Structure et évolutions des rémunérations………………………………………..
163
Tableaux récapitulatifs des recommandations de la Commission
permanente et des engagements des sociétés
………………………
.
171
Annexe
Liste des SPRD
………………………………………………
………..
181
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
7
INTRODUCTION
***
L’article L. 321.13
-III du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que la Commission
permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits «
présente un
rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées
générales
» de ces sociétés.
Au cours d’une première décennie d’existence, la
Commission permanente a publié neuf rapports
annuels (
cf.
récapitulatif, p. 4). Dans ce dixième rapport, elle expose la synthèse des vérifications
opérées au cours de l’année écoulée et des recommandations qu’elles lui ont inspirées.
En 2008, la Commission permanente a jugé indispensable, après cinq campagnes de contrôle, de
commencer à examiner les suites données aux recommandations formulées dans ses rapports et
aux engagements éventuels pris par les sociétés dans leurs réponses, en commençant par celles et
ceux formulés dans son rapport 2005. Par la suite, ce contrôle a été conduit tous les deux ans, en
alternance avec l’analyse
des flux et ratios financiers relatifs aux sociétés. Il y a été procédé, pour
la troisième fois, courant 2012 à propos des suites données aux rapports de la Commission pour
les années 2008 et 2009.
La Commission permanente a par ailleurs retenu comme thème particulier de contrôle en 2012
l’examen
des droits liés aux utilisations audiovisuelles et des relations nouées à cet effet par les
sociétés de gestion collective avec les utilisateurs concernés, diffuseurs de radios ou de
télévisions hertziennes, mais aussi opérateurs de câble, de satellite ou de nouveaux services
numériques.
Ce thème a été retenu au vu du montant important de droits qui lui correspondent et des amples
développements qu’a connu
s et que connaît la gestion collective face à la diversification des
modes de diffusion ou de distribution des œuvres tant sonores qu’audiovisuelles.
Il englobe des domaines de gestion collective soit volontaire,
comme c’est de longue date le cas
pour les dro
its d’auteurs sur les œuvres
radiodiffusées, soit obligatoire notamment pour certains
droits voisins sur les phonogrammes ou en matière de retransmission intégrale et simultanée par
câble.
L’enquête à ce titre a été conduite auprès de sociétés d’auteurs (l
a SACEM-SDRM, la SACD et
la SCAM), des sociétés d’artistes
-
interprètes (l’ADAMI et la SPEDIDAM) et de producteur
s de
phonogrammes (la SCPP et la SPPF),
ainsi qu’auprès des sociétés concernées par la collecte de
certains droits : la SPRÉ en matière de rémunération équitable
et l’ANGOA, pour la
retransmission par câble.
Pour arrêter le texte de son rapport, et comme le CPI le prévoit, la Commission permanente a
suivi une procédure contradictoire portant successivement sur les rapports provisoires de
vérification établis pour chaque société puis sur le projet établi en vue du présent rapport annuel.
A chacune de ces deux étapes, les sociétés concernées ont été invitées à faire connaître leurs
observations et, s’ils le souhaitaient, leurs dirigeants ont pu être
entendus lor
s d’une audition par
la Commission permanente.
La SACD a fait usage de cette faculté à propos des deux rapports particuliers la concernant. La
SACEM avait pour sa part demandé à être entendue en cours d’instruction ce qui a donné lieu à
une réunion où l'actuel
président du conseil d’administration a présenté notamment les décisions
prises par ce dernier quant aux implications financières du récent renouvellement de
l’encadrement supérieur de la société.
En outre, la Commission permanente a souhaité porter à la connaissance des sociétés TF1 et
France Télévisions les observations formulées par des sociétés de gestion collective sur la qualité
de certains relevés de diffusion émanant d'elles. Les réponses de ces sociétés, relativisant les faits
invoqués et indiquant les dispositions prises pour y remédier, figurent en annexe de cette partie
du rapport.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
8
Enfin, elle a adressé au ministre de la culture et de la communication de larges extraits du projet
rapport annuel susceptibles de l'intéresser au titre de ses responsabilités.
Cette procédure achevée, la Commission permanente
s’est prononcée
sur le texte final du rapport
auquel sont annexées les observations que les sociétés ont souhaité rendre publiques. Il est par
ailleurs à remarquer que, bien que les vérifications aient été conduites pour chaque société selon
le même plan d’enquête
et à partir d’un questionnaire commun aux sociétés d’auteur
s
, d’une part,
aux sociétés de droits voisins, de l’autre
, les spécificités de leur activité ou les conditions du
dialogue avec chacune d’entre elles ont pu conduire à ce que la teneur des informations
recueillies,
et dont l’essentiel est retracé dans ce rapport de synthèse, diffère parfois
quelque peu
de l’une à l’autre
dans leur degré de précision ou leur méthodologie.
Le CPI précisant que le rapport de la Commission permanente est présenté aux assemblées
générales des sociétés concernées, il est désormais adressé ès qualité aux présidents de celles-ci
en temps utile pour qu’ils puissent le faire inscrire à l’or
dre du jour de ces instances. Ainsi peut
être assurée la pleine information des associés
selon l’objectif poursuivi par la loi du
1
er
août 2000 qui a institué la Commission.
*
L'enquête sur la gestion des droits relatifs aux utilisations audiovisuelles et sur les relations avec
les diffuseurs permettra au lecteur de mesurer comment, sous diverses modalités, la gestion
collective s’est largement imposée dans un domaine où il s’agit de mettre des catalogues étendus
à la disposition d’utilisateurs dont le nombre et les modes d’exercice ont eux
-mêmes connu et
poursuivent une constante démultiplication.
Elle entend aussi approcher la manière dont la gestion collective s’articule avec ceux des contrats
qui restent en gestion individuelle et tend à se développer, avec parfois, des
difficultés, à l’égard
des nouveaux modes de diffusion ou de distribution des œuvres que suscitent les techniques
numériques.
Elle met par ailleurs en lumière les traits constitutifs qui différencient gestion collective
volontaire et gestion collective obligatoire notamment dans leur base juridique (des contrats
passés au nom des ayants droit
versus
une disposition légale).
Au sein même de la gestion collective obligatoire, elle conduira en outre à distinguer les cas où la
loi se limite à
imposer que la gestion du droit exclusif d’autoriser l’exploitation des œuvres
contre rémunération soit confiée par les titulaires à une ou plusieurs sociétés de perception et de
répartition, et ceux, usuellement désignés comme des régimes de « licence légale », où elle fait
exception au principe des droits exclusifs, pour instaurer un régime particulier de rémunération
faisant l’objet d’une collecte et d’une répartition
.
A cette gradation des diverses formes de gestion collective correspondent notamment des
modalités de significativement différentes de répartition de la valeur entre utilisateurs et ayants
droit (tarifs commerciaux négociés
dans le cas de la gestion collective volontaire ou d’une simple
gestion collective obligatoire ; barèmes réglementaire
s dans celui d’une licence légale)
et parfois
entre catégories d’ayants droit (liberté des contrats individuels ou répartition prédéterminée pour
les licences légales où ce partage est fixé par la loi).
Ces différences sont source de vifs débats entre les
diverses sociétés d’ayants droit sur le principe
et les vertus respectives de la gestion collective volontaire ou obligatoire, comme sur celles de la
négociation de droits exclusifs et des régimes de licence légale. Ces débats portent aussi sur la
place que ces diverses formules
pourraient prendre au regard des nouveaux modes d’exploitation
des œuvres.
La pratique des collectes et des répartitions, fait apparaître, en revanche, de modalités très
comparables de gestion des rémunérations, que celles-ci relèv
ent des droits exclusifs ou d’une
licence légale. On observe notamment que l
a recherche d’une
distribution individuelle
correspondant, autant que faire se peut,
au principe légal d’une proportionnalité aux recettes
d’exploitation
qui s'attache
aux œuvres u
tilisées se heurte, même pour les plus grands médias,
aux mêmes
insuffisances du système d’informatio
n sur les diffusions effectives ; mais aussi que
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
9
les sociétés tentent d’y suppléer par le recours partiel à des forfaitisations ou à des indications
proven
ant d’autres utilisations.
A plus d’un égard, l’exposé des débats et des méthodes de gestion
auxquelles donnent lieu
l’application de la gestion collective dans les domaines classiques de la diffusion audiovisuelle
pourra éclairer la réflexion sur son extension en cours aux nouvelles exploitations numériques
légales, voire sur ce que pourrait être la gestion de types inédits de rémunérations qui
s’attacheraient dans l’avenir, que ce soit par voie contractuelle ou par l’effet de la loi, à ceux des
modes de circulation numérique qui restent encore dépourvus de cadre licite.
Les observations recueillies ont par ailleurs inspiré à la Commission permanente des
recommandations dont on trouvera le récapitulatif à la fin de la première partie de ce rapport et
dont la Commission permanente examinera les suites au cours des années qui viennent.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
10
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
11
Première partie
Les droits liés aux utilisations audiovisuelles
et les relations avec les diffuseurs
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
12
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
13
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La Commission permanente a choisi, cette année, de centrer son attention sur les droits liés aux
utilisations audiovisuelles et sur les rapports noués à cet effet par les sociétés de gestion
collective avec les diffuseurs.
Le grand nombre des œuvres
utilisées et la démultiplication progressive des opérateurs concernés
y rendant peu praticable
un régime d’autorisation individuelle, c’est un domaine où la gestion
collective s’est précocement imposée. Si elle a revêtu une forme volontaire
pour la gestion des
droits des auteurs, pour les droits voisins, elle obéit aussi à des régimes obligatoires encadrés par
les directives européennes et mis en œuvre par la législation nationale.
Au total, les ressources concernées représentent une part importante et fortement croissante des
droits gérés tan
t pour les sociétés d’auteurs que pour c
elles représentant les artistes-interprètes ou
les producteurs.
Les mots « audiovisuel », « radiodiffusion » ou « diffuseurs » éta
nt susceptibles d’une acception
plus ou moins extensive selon les contextes, quelques précisions préalables sont nécessaires à la
définition du champ assigné à la présente enquête.
Questions de terminologie
S’appliquant ici à des utilisations et à des utilisateurs des œuvres protég
ées, le terme
« audiovisuel » est à prendre dans le sens extensif qui est le sien lorsque la loi sur la liberté de
communication, par exemple, désigne par « communication audiovisuelle » non seulement les
services de télévision, mais aussi ceux de radio ou encore ceux relevant de services de médias à
la demande
1
.
Cet usage du terme « audiovisuel
» ne se limite donc pas à l’acception restreinte dans laquelle,
s’agissant de la définition des œuvres elles
-mêmes, ce même mot est employé pour désigner
celles impliquant une séquence d’images animées en opposition à celles
dites musicales ou
« sonores »
2
. Selon cette même distinction, on qualifie d’«
audiovisuels » les producteurs
d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, en les différenciant des producteurs de
phonogrammes enregistrés. De même encore, s’agissant de l
a rémunération pour copie privée
instaurée par l’article L. 311
-3 du CPI, il est courant de parler de copie privée « audiovisuelle »
pour celle concernant les seuls vidéogrammes, celle touchant les phonogrammes étant qualifiée
de « sonore ».
La distinction faite ici entre « télévision » et « radio »
correspond à l’usage courant de ces deux
termes aussi bien qu’à celle qu’en donne la loi sur la liberté de communication en visant, à son
article 2, «
tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu
simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public
» selon que son
1
Article 2 modifié de la loi n° 86-107 du 30 juillet 2006 sur la liberté de communication :
«
On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision,
quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie
électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne
telle que définie à l'article 1
er
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,
ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande
».
C’est ainsi en privilégiant,
à la différence de la loi française sur la liberté de communication, le critère de la nature des
œuvres que la directive 89/552/CEE «
Télévision sans frontières » re
tient le critère de la nature de l’œuvre pour
considérer que «
le terme audiovisuel devrait se référer aux images animées, combinées ou non à du son, et donc
couvrir les films muets, mais pas la transmission audio, ou les services de radio
».
2
Cette dis
tinction entre types d’œuvres se traduit notamment dans le régime différencié d’obligations auxquels les
diffuseurs sont astreints à leur égard, quotas de diffusion et obligations de production pour les chaînes de télévision en
matière d’œuvres cinématogra
phiques et audiovisuelles
; quotas d’œuvres musicales d’expression française pour les
radios.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
14
programme principal «
est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et
des sons
» ou, au contraire, seulement «
d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons
».
En revanche, contrairement à l’entendement commun, le terme juridique de «
radiodiffusion » ne
désigne pas la seule « radio » au sens usuel, mais couvre tant les services de télévision que de
radio. Les directives européennes aussi bien que la législation interne sur la communication
audiovisuelle distinguent ainsi la « radiodiffusion télévisuelle »
3
et la « radiodiffusion sonore »
4
.
Comme on le verra
, c’est dans ce même sens étendu que ce terme
de « radiodiffusion » est
employé au 2°
de l’article L. 214
-1 du CPI
pour désigner l’un des domaines d’utilisation auquel
s’applique le régime de
la rémunération équitable.
Enfin, le terme de « diffuseurs » est entendu ici dans un sens relativement général. En matière
audiovisuelle, la « diffusion » désigne un service communiquant au public par tous moyens
techniques un programme «
composé d’une suite ordonnée d’émissions
» pouvant comporter
notamment des œuvres sonores ou audiovisuelle
s. On peut aussi considérer comme des
« diffuseurs secondaires », des opérateurs assurant la retransmission de tels programmes par le
câble, le satellite ou tout vecteur électronique. L’enquête n’a
cependant pas exclu de son champ,
bien qu’ils ne relèvent pas de la diffusion au sens strict, les dé
veloppements récents de la gestion
collective portant sur des services en ligne mettant des œuvres à la disposition licite du public
sous diverses formes gratuites ou payantes : vidéo à la demande,
streaming
, téléchargement légal
etc.
Le champ de l’enquête
Dans le champ de la « radiodiffusion » ou de la « communication audiovisuelle » telles que
définies ci-dessus, la présente enquête porte
sur les utilisations et rémunérations faisant l’objet
d’une gestion collective, que celle
-ci ait été rendue obligatoir
e par la loi où qu’elle résulte d’un
choix volontaire.
La rémunération pour copie privée instaurée par l’article L.
311-1
du CPI n’a pas été incluse dans
le champ de ce contrôle, bien qu’elle constitue une licence légale s’appliquant à
certains usages
du droit de reproduction mécanique et que certaines des sociétés qui en sont destinataires la
classent parmi leurs ressources « audiovisuelles »
5
ou envisagent pour l’avenir d’en adjoindre le
produit à l’analyse économique des ressources globale tirées des ut
ilisations numériques des
œuvres
6
.
Outre des considérations de charge de travail pour la Commission permanente, ce choix tient au
fait qu’à la différence des autres utilisations ici étudiées, les ressources attachées à cette licence
légale ne sont pas perç
ues auprès d’
utilisateurs intermédiaires
mettant les œuvres concernées à
disposition des usagers finaux (en l’espèce les «
copistes » privés), mais auprès des fournisseurs
de supports de reproduction.
La présente partie traite donc des trois modes de gestion suivants qui impliquent dix sociétés de
perception et de répartition des droits :
- Les accords sociaux ou intersociaux avec les diffuseurs en matière de droits
d’auteur
Ces accords passés avec les diffuseurs radiophoniques ou télévisuels par les sociét
és d’auteurs,
ensemble (contrats intersociaux
) ou de manière séparée, sont d’un développement déjà ancien et
relèvent de la gestion collective volontaire.
L’étude de leur mise en œuvre a été conduite auprès des quatre sociétés suivantes
:
3
La directive « Télévision sans frontières
» vise ainsi à l’harmonisation du régime applicable à la «
radiodiffusion
télévisuelle
».
4
Cf
. par exemple, l’article
2 de la loi 92-
61 du 18 janvier 1992 ayant introduit les quotas d’œuvres musicales
d’expression française applicables aux «
services de radiodiffusion sonore
».
5
Par exemple, la SACD.
6
Déclaration de M. Jean-Noël Tronc, directeur général de la SACEM, au MIDEM (février 2013).
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
15
La Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et la Société pour
l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs
(SDRM)
La SACEM, créée en 1850 et qui rassemble 137 000 associés, gère les droits exclusifs ainsi que
la rémunération pour copie privée des auteurs et compositeurs de musique ainsi que des éditeurs
de musique.
La SDRM, créée en 1935 et dont la SACEM est, depuis le départ de la SACD et de la SCAM, le
seul actionnaire, autorise, au titre du droit de reproduction mécanique, les actes de reproduction
nécessaires à la réalisation des émissions composant le programme des diffuseurs et
l’utilisation
d’enregistrements et/
ou
d’émissions licitement réalisés par des tiers incorporant des œuvres du
répertoire des
sociétés d’auteurs, dont
la SACEM.
Les droits audiovisuels perçus par la SACEM résultent de plus de 2 000 contrats signés avec les
diffuseurs et autres utilisateurs audiovisuels.
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
Créée en 1777, elle regroupe quelque 52 000 auteurs relevant des répertoires du spectacle vivant,
de l’audiovisuel (tous types de fictions, téléfilms, films d’animation, créations interactives et
images fixes, etc.) et de l’écrit.
La Société civile des auteurs multimédia (SCAM)
Créée en 1981, elle
perçoit et répartit les droits d’auteurs d’œuvres audiovisuelles et
radiophoniques à caractère documentaire (documentaires de création, reportages, entretiens, …)
ainsi que d’œuvres littéraires, journalistiques, scientifiques, ou d’images fixes (photographies,
illustrations, dessins). En 2011, elle comptait 30 000 associés.
- La rémunération équitable de certaines utilisations des phonogrammes
La rémunération équitable est une licence légale instaurée par l'article L. 214-1 du CPI au
bénéfice des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes pour deux types
d'utilisations des phonogrammes : leur "
communication directe dans un lieu public"
et les
utilisations audiovisuelles, définies au 2° de
l'article L. 214-1, qui font seules l'objet de la
présente enquête.
La collecte et la répartition de cette ressource met en jeu à titre principal cinq sociétés :
La Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRÉ)
Cette société a été créée en 1985 pour percevoir la rémunération équitable pour l'ensemble des
sociétés d'ayants droit qui en sont membres directement ou, pour les sociétés de producteurs, par
l’intermédiaire d’une société qui leur est commune, la
Société civile des producteurs associés
(SCPA).
Les titulaires de droits voisins destinataires de cette rémunération sont représentés par deux
sociétés de producteurs phonographiq
ues et deux sociétés d’artistes
-interprètes, lesquelles tirent
l'
essentiel des ressources qu’elles répartissent du produit des deux licenc
es légales que sont la
rémunération pour copie privée, d’une part, la rémunération équitable
,
de l’autre
.
La Société civile pour l’administration des d
roits des artistes et musiciens-interprètes (ADAMI)
Créée en 1955, cette société gère et répartit les dr
oits d’artistes
-interprètes répondant à la
qualification d’artiste principal ou
à celle d’artiste de l’image,
les répartitions aux « autres
artistes » étant assurées par la SPEDIDAM.
La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM)
Créée en 1959, cette société d’
artistes-interprètes compte environ 30 000 associés.
Si selon le
titre 5 du protocole d’accord entre la SPEDIDAM et l’ADAMI, du 28 juin 2004, «
les
rémunérations dues en application des clés ci-avant défin
ies aux artistes de l’image et aux
artistes dits
principaux relèvent du champ de l’ADAMI
; les rémunérations dues […] aux autres
artistes-interprètes relèvent du champ de la SPEDIDAM
», cette dernière estime que le protocole
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
16
ne définit pas les champs de compétence respectifs des deux sociétés mais «
la responsabilité
intersociale, c’est
-à-dire la responsabilité de chaque société en matière comptable et fiscale
».
Les deux sociétés ne gèrent pas uniquement les droits de leurs associés mais également ceux de
tous les artistes-interprètes bénéficiaires des ressources des licences légales.
L’ADAMI
et la
SPEDIDAM comptent respectivement environ 25 000 et 30 000 associés mais répartissent des
droits à quelque 50 000 et 70 000 ayants droit.
La Société civile pour
l’exploitation des droits des producteurs phonographiques (SCPP)
Elle présente la particularité de réunir, parmi ses sociétaires, les trois « majors » qui, en 2012,
représentaient 90 % de parts du marché national des ventes de production musicales :
Universal
Music
/
EMI
(57
%),
Sony BMG
(19 %) et
Warner
(14 %). La société indique regrouper
aujourd’hui plus de 1 500 producteurs pour un répertoire de plus de trois millions de titres
enregistrés et de 40 000 vidéo-musiques. Elle représenterait donc environ 80 % des droits des
producteurs français.
La Société des producteurs de phonogrammes en France (SPPF
)
Elle regroupe des producteurs indépendants français ou étrangers de phonogrammes et/ou de
vidéogrammes et
représente, en 2011, près de 1 400 producteurs indépendants pour un total de
plus d’1,5 million de phonogrammes déposés. En 2011, elle a reçu 22,3 M€ de droits, les
sommes
perçues au titre de la rémunération équitable en représentant 10,4
M€
, soit 46,9 % du total.
La SPPF et la SCPP ayant le même objet, elles ont constitué une société commune, la SCPA, afin
de centraliser la perception des droits qui leur reviennent, de les représenter dans les organes de
gouvernance des sociétés perceptrices et de mutualiser leurs frais de gestion.
- La gestion collective des retransmissions télévisuelles non hertziennes
Après diverses jurisprudences européennes qui avaient reconnu aux producteurs un droit à
rémunération lorsque leurs programmes étaient retransmis sur les réseaux câblés, la gestion
collective de ce droit est obligatoire depuis la transposition en droit français par la loi n° 97-283
du 27 mars 1997 des dispositions de la directive européenne n° 93/83/CEE du 27 septembre 1993
«
relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit
d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble
» qui fait
l’objet de l’article L. 132
-20-1 du CPI.
La collecte et la gestion de cette ressource est assurée par une société d’ayants droit spécialisée
,
l’
ANGOA.
L
’Agence nationale de gestion des œuvres audiovisuelles (ANGOA)
Constituée en 1981,
cette société d’ayants droit
assure la gestion collective des droits des
producteurs audiovisuels et cinématographiques français et de leurs ayants droit dans le domaine
de la retransmission intégrale et simultanée de certains programmes de télévision par des
organismes tiers. Avec les évolutions techniques dans la diffusion de programmes télévisés, les
activités de la société se sont en effet étendues aux autres réseaux de retransmission tels que le
satellite, l’ADSL, la téléphonie 3G, etc.
La société regroupe aujourd’hui
plus de 350 sociétés de production, distributeurs et ayants droit
français
, l’ensemble des organisations professionnelles de producteurs cinématogr
aphiques et
audiovisuels, ainsi que les titulaires de droits étrangers (notamment les studios américains) à
travers l’accord de coopération qui lie l’ANGOA à l’Association de gestion internationale
collective des œuvres audiovisuelles (AGICOA). L’ANGOA ne
dispose pas de moyens en propre
et a confié un mandat de gestion à la PROCIREP.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
17
Des ressources en forte croissance et représentant une part substantielle
des droits à répartir
Les droits issus des utilisations audiovisuelles tels qu’ici définis
approchent 600
M€
en 2011,
soit plus de 40 %
de l’ensemble des perceptions en gestion collective
. Ils constituent, pour les
sociétés d’auteur
s, une proportion particulièrement élevée de leur activité, se situant entre
presque 40 % pour la SACEM et 90 % pour la SCAM. La part radiophonique et télévisuelle de la
rémunération équitable abonde les ressources de chacune des sociétés de droits voisins, dans des
proportions
de l3 % en 2011 pour l’ADAMI, de 22,3 % pour la SPEDIDAM et d’environ 17 %
pour chacune des sociétés de producteurs phonographiques. Depuis 2008, s
’y ajoutent, pour les
sociétés de producteurs phonographiques, les ressources issues de celles des utilisations
télévisuelles qui relève
nt d’une gestion collective en droits exclusifs
.
Ces différentes ressources et les droits collectés auprès des opérateurs de retransmission de
programmes ont connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, en raison à la fois
de l’extension du champ couvert par les accords contractuels avec les utilisateurs que des hausse
s
de barèmes, notamment celles intervenues en matière de rémunération équitable.
Les droits d’auteur
La SACEM
, a enregistré en 2011 un montant de perceptions de 819
M€, dont 39
% en
provenance des médias audiovisuels, soit 269
M€ de droits en provenance
des télévisions et
52
M€ des radios ; ces ressources audiovisuelles o
nt crû de 49,3 % depuis 2000 et de 23 % depuis
2005. Ce même montant inclut pour partie des droits perçus par la SDRM qui avait collecté en
2011 un montant de droits audiovisuels de 80,3
M€ (
55,5
M€ des télévisions et
24,8
M€ des
radios), qui représentait 31 % du total de ses perceptions.
Les droits issus des répertoires audiovisuels de la
SACD
, dans lesquels la société comprend la
rémunération pour copie privée (11,6 M€) et des droits en provenance de l'étranger (21 M€)
s’élèvent à 142
M€ en 2011 (contre 154 M€ en 2010 et 119 M€ en 2009) et représentent près de
70 % des perceptions de la société. Dans cet ensemble, les ressources issues de la gestion
collective volontaire à travers des contrats passés avec les diffuseurs et autres utilisateurs
audiovisuels représentent 104,2 M€ (contre 109 M€ en 2010 et 86 M€ en 2009), soit 51 % des
perceptions de la société, et ont connu une croissance de 68 % depuis 2000.
Pour la
SCAM,
les droits issus des répertoires audiovisuels s’élèvent à 89,3
M€ en 2011 et
représentent 90 % des perceptions de la société. Ils ont crû, en valeur nominale, de 90 % depuis
2000 et de 65 % depuis 2005.
Pour ces sociétés d’auteurs, les ressources perçues résultent de plus de 2
000 contrats qui, en
nombre et en montant, sont en très grande majorité «intersociaux», c'est-à-dire signés
collectivement par les sociétés pour leurs répertoires respectifs.
La rémunération équitable
En 2010
et pour l’ensemble des collèges bénéf
iciaires, les ressources de la rémunération
équitable
tenant aux utilisations audiovisuelles avoisinent 34 M€, soit
44 % du montant total de
rémunération équitable perçu par la SPRÉ
(77 M€), y compris la part provenant de «
la
communication directe dans un lieu public
» des phonogrammes. Elles ont crû de près de
57 % depuis 2000 et de 26 % depuis 2005, année qui connaît une baisse des perceptions
audiovisuelles liée conjoncturellement au contentieux sur les utilisations télévisuelles qui sera
exposé ci-après.
L’
ADAMI
gèr
e 65 M€ de droits en 2011, dont l
a rémunération équitable,
avec près de 21 M€
,
représente environ 30 %, derrière la rémunération pour copie privée. Sur ce montant, les
ressources d’
origine audiovisuelle
s’élèvent
à 8,5
M€ en 2011, so
it 41 % environ du total de la
rémunération équitable et près de 13 % du total des ressources de la société et ont progressé de
66,2 % par rapport à 2000.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
18
La
SPEDIDAM
a perçu, en 2011, 20,
2 M€ de droits au titre de la rémunération équitable
, soit
54 % du montant to
tal de 37,6 M€ de droits perçus.
Les ressources aud
iovisuelles s’élève
nt à
8,4
M€ en 2011, soit 42
% environ de l'ensemble de la rémunération équitable et 22,3 % des
perceptions globales de la société, et ont progressé de 68 % par rapport à 2000.
Pour la
SCPP
, les ressources de rémunération équitable d'origine audiovisuelle (diffusions radios
et télévisions) dépassent, en 20
11, 12 M€, soit
40 % du montant total de la rémunération
équitable perçu par la société, y compris la part provenant de « la communication directe dans un
lieu public » des phonogrammes
(30,42 M€)
et 16,6 % des perceptions totales ; ces ressources ont
crû de plus de 24 % depuis 2000 et sont quasi stables depuis 2005.
Pour la
SPPF
, ces mêmes ressources s'élèvent, en 2011, à 3,
8 M€, soit 36 % du total de la
rémunération équitable et 17 % des perceptions totales de la société.
Pour les deux sociétés de producteurs phonographiques, ces ressources ont crû de près de moitié
entre 2000 et 2011, ce qui inclut les effets d'une revalorisation des barèmes applicables aux
radios privées en 2009 et publiques en 2010, d'une part, et aux télévisions cette même année en
conséquence d'un accord ayant mis fin, en avril 2009, à un contentieux sur le champ couvert par
la licence légale dans ce domaine, d'autre part.
Depuis ce même accord, pour chacune des sociétés de producte
urs discographiques, s’ajoute
aux
ressources d'origine télévisuelle au titre de la licence légale, un montant désormais perçu au titre
des utilisations télévisuelles de phonogrammes relevant du droit exclusif.
Si on prend aussi en compte c
es ressources gérées en droits exclusifs, le total des droits d’origine
audiovisuelle s’établit
ainsi
pour la SCPP, à 14,74
M€, soit
20 % des perceptions totales de la
société (72,15 M€)
et a crû de près de 53 % depuis 2000 et de 25 % depuis 2005.
Les droits de retransmission télévisuelle
En 2010, les droits collectés par l’
ANGOA
s’élèvent à 23,2 M€, soit un
quadruplement en dix
ans
7
. Ils sont constitués aux trois-quarts des sommes collectées en France au titre de la
retransmission intégrale et simultanée de chaînes hertziennes par les opérateurs du câble et de
l’ADSL, et de droits collectés à l’étranger (par l’interm
édiaire de
l’AGICOA
ou de sociétés-
sœurs) pour le compte des producteurs et ayants droit français. Une partie des droits collectés
l’est également pour le compte
de la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP)
qui effectue ensuite la répartition entre ses ayants droit.
7
Ce montant est ramené à 18,6 M€ en 2011 du fait des délais de renégociation de certains contrats.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
19
Centré sur les rapports noués avec les diffuseurs en vue de la collecte des droits issus de leurs
utilisations des œuvres, le présent rapport n’entend pas décrire complètement la filière de gestion
et de répartition de ces ressources. Celle-ci a en effet déjà été analysée de manière détaillée dans
plusieurs de ses aspects tels que le rôle imparti aux sociétés intermédiaires dans sa collecte et la
cascade des retenues de gestion en découlant (rapport annuel 2010 de la Commission
permanente) ou les calendrier et délais de répartition et leur incidence sur la formation de la
trésorerie des sociétés (rapport annuel 2008)
. Si ces questions ont fait l’objet d’actualisations dont
rendent compte les rapports de vérifications établis pour chaque société, le présent rapport centre
ses analyses sur les méthodes de répartition au regard de leur aptitude, en fonction des
informations disponibles et des critères utilisés, de satisfaire l’objectif
défini par la loi de
proportionnalité des rémunérations aux recettes d'exploitation correspondantes.
Enfin, pour l’ensemble des perceptions trouvant leur base dans des accords de gestion collective
volontaire, des éléments conditionnant le montant versé par chaque redevable, tels que la
définition
de l’assiette et d’éventuels abattements et les taux appliqués relèvent d’une négociation
de type commercial. A la différence des barèmes de licence légale, comme ceux de la
rémunération équitable, qui revêtent après adoption le caractère d’une décision r
églementaire
publique, ces conditions sont considérées par les sociétés de gestion comme des données relevant
de la vie des affaires et dont la divulgation pourrait affecter la conduite des négociations en cours
ou à venir. Si, à sa demande, la Commission
permanente en a eu communication, elle s’abstien
t
donc de les publier ou d’évaluer
leur justification économique
Dans ces limites, seront successivement examinées dans cette partie du rapport, les bases et les
étapes du développement dans ce secteur des régimes de gestion collective volontaire ou
obligatoire
(chapitre I), l’évolution des perceptions en découlant (chapitre II), les relations nouées
avec les diffuseurs en matière de collecte et d’information sur
les diffusions (chapitre III), la
répartition des ressources perçues entre sociétés puis entre ayants droit (chapitre IV) et les débats
auxquels
donnent lieu le système en vigueur et ses perspectives d’amélioration ou d’extension
(chapitre V).
*
Les quatre premiers chapitres ont pour objet d'exposer de façon discursive les dispositifs existants
et les données financières qui en résultent. Le cinquième chapitre expose les observations de la
Commission permanente destinées à appeler l'attention des sociétés et des pouvoirs publics sur
les principaux problèmes soulevés actuellement par le développement des utilisations
audiovisuelles dans le domaine de la gestion collective des droits des auteurs, des artistes-
interprètes et des producteurs.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
20
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
21
Chapitre I
Gestion collective volontaire et gestion collective obligatoire
Ce premier chapitre présente les bases juridiques et les conditions de mise en œuvre des différentes
formes de gestion collective successivement apparues en matière
d’utilisations audiovisuelle
:
- l
es sociétés d’auteurs ont précocement n
oué sur une base volontaire des contrats généraux visant à
donner aux diffuseurs accès, contre rémunération,
à l’ensemble de leurs répertoires. Initialement
ouverts à un étroit oligopole public de diffuseurs, ces accords se sont amplement développés par la
suite à la mesure de l’ouverture croissante à la concurrence du secteur de la diffusion et de la
diversification des modes techniques de communication ;
- parmi les droits voisins que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 a reconnus aux producteurs et artistes-
interprètes, la rémunération équitable instaurée en forme de licence légale pour certaines utilisations
des phonogrammes s’ap
plique notamment au domaine de leur « radiodiffusion » sonore et
audiovisuelle ;
- enfin, un autre domaine de gestion collective obligatoire a été instauré par la loi du 27 mars 1997
pour les droits dus aux producteurs pour la retransmission par câble des programmes télédiffusés, ce
ré
gime de gestion s’étant par la suite étendu
, sous une forme volontaire, aux autres nouveaux vecteurs
techniques de retransmission.
Qu’elle résulte volontairement de l’initiative des sociétés représentant les ayants droit ou qu’elle ait été
rendue obligatoire par la loi, la gestion collective de droits aboutit semblablement à substituer à des
procédures individuelles
d’autorisation et de négociation des rémunérations, une autorisation globale
donnée à l’utilisateur pour tout un répertoire ou toute une catégorie d’œuvres.
Le plus souvent, et c’est le cas pour les trois domaines de gesti
on ici étudiés, la redevance en
découlant pour l’opérateur prend la forme d’un prélèvement proportionnel à son chiffre d’affaires, au
bénéfice d’éventuels abattements ou de modulations de taux justifié par l’intensité de l’utilisation faite
par lui des œuvres concernées.
Il appartient ensuite aux organismes de gestion collective de répartir aux ayants droit la ressource
globale collectée sur cette base, en principe en propor
tion de l’exploitation effective
de leurs œuvres.
De ces points de vue, l’organisation des opérations
de collecte et de redistribution
des droits obéissent
à des nécessités peu différentes selon que le domaine concerné
relève d’une gestion collective
volontaire ou obligatoire
, d’un régime de droits exclusifs ou de licence légale.
Plusieurs caractères spécifiques opposent en revanche ces deux modes de gestion collective, en
particulier lorsque la gestion collective obligatoire prend
la forme d’une licence légale.
Dans le cas d’une gestion collective volontaire, comme ici les accords passés entre sociétés d’
auteurs
et diffuseurs, les tarifs et barèmes conditionnant l’autorisation font nécessairement l’objet d’une
négociation contractuelle entre l’utilisateur et le ou les organismes de gestion collective.
Ils conservent
le
caractère d’une donnée commerciale re
levant de la vie des affaires. Il en va de même
de l’éventuel
partage de la rémunération entre plusieurs sociétés de gestion collective ou de celui entre plusieurs
catégories d’ayants droit, ce dernier pouvant être renvoyé à la négociation individuelle.
En
outre, l’autorisation résultant de l’accord collectif ne porte en règle générale que sur les œuvres
faisant partie du répertoire des sociétés signataires et sur les œuvres couvertes par les accords de
réciprocités passés avec leurs homologues étrangères.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
22
A l’opposé, dans le cas d’une licence légale, comme l’est ici la rémunération équitable
en matière
d’utilisation des phonogrammes, la loi elle
-
même définit le champ, notamment territorial, des œuvres
concernées et fait exception pour toute cette catégorie à la règle du droit exclusif et de
l’autorisation
individuelle. Elle peut en outre prédéterminer la répartition de la ressource correspondante entre les
catégories
d’ayants droit qui en sont bénéficiaires (en l’espèce, les producteurs de phonogrammes et
les artistes-interprètes concernés) et confier la fixation des barèmes applicables à une commission
administrative spécialisée. Dans ce cas, les tarifs en découlant revêtent un caractère de décision
réglementaire et sont soumis à la publicité correspondante.
Ces dernières caractéristiques suscitent d’importantes divergences d’appréciation entre sociétés
d’ayants droit
, les producteurs de phonogramme étant vivement opposés
à toute extension d’un régime
qui substitue notamment à la négociation individuelle un partage légal de la rémunération avec les
artistes-interprètes, voire au principe même
d’une licence légale bien qu’ils en ai
ent accueilli
favorablement l’instauration lors de la reconnaissance des droits voisins par la loi du
3 juillet 1985.
On remarquera par ailleurs que la gestion collective obligatoire peut revêtir des formes moins
administrées et qui la rapprochent, dans une certaine mesure,
de la pratique contractuelle en œuvre au
titre de la gestion collective volontaire. En témoigne ici le régime applicable à la retransmission
intégrale et simultanée par câble pour lequel la loi impose une gestion collective mais renvoie à
l’organisme constitué à cet effet par les ayants droit d’établir
, par une négociation contractuelle avec
les divers opérateurs concernés, les barèmes applicables. En outre, la rémunération des auteurs ou
artistes-interprètes cessionnaires de leurs droits reste de la responsabilité individuelle des producteurs
audiovisuels ou cinématographiques concernés.
D’autre part,
on le verra, dans chacun des domaines ici étudiés, une certaine coexistence se manifeste
entre des modes de rémunération relevant de la gestion collective volontaire ou obligatoire.
Ayant développé depuis plusieurs décennies sur la base d’accords collectifs avec les diff
useurs la
gestion collective volontaire des droits correspondant aux utilisations audiovisuelles classiques, les
sociétés d’auteurs
escomptent à priori que des procédures comparables de gestion des droits exclusifs
puissent s’appliquer au
x diverses modalités nouvelles d
e mise à disposition des œuvres que suscite la
communication en ligne. Une part non négligeable de leurs ressources relève cependant déjà d’une
licence légale, la rémunération pour copie privée,
dont les auteurs sont l’une des catégories de
bénéficiaires, et
dont ils défendent d’ailleurs avec fermeté la pérennité, l’
extension à de nouvelles
catégories de supports de reproduction et le niveau de perception.
En matière de droits voisins sur les utilisations des phonogrammes, les incertitudes relatives à
l’étendue juridique de l’extension de la
rémunération équitable en ce qui concerne les diverses
utilisations télévisuelles ont conduit à faire reconnaître en ce domaine aux producteurs une
rémunération collective au titre des droits exclusifs qui coexiste désormais avec la licence légale.
Enfin,
en matière de retransmissions de programmes, si la loi n’a instauré l’obligation de la gestion
collective qu’à l’égard des opérateurs de câblo
distribution, la pratique des contrats ainsi développée a
été étendue sur une base volontaire,
à d’autres réseaux ou mode de mise à disposition
: satellites,
ADSL, téléphonie, etc.
Comme on le verra, dans chacun des domaines visés ci-
dessus, la gestion collective de droits s’articule
selon des modalités variables avec des contrats individuels, notamment ceux liant les producteurs aux
autres titulaires de droits.
Ce chapitre examinera
successivement les accords généraux relatifs aux droits d’auteur (I), le régime
de la rémunération équitable appliqué aux utilisations audiovisuelles des phonogrammes (II) et les
droits sur retransmissions télévisuelles gérés par l’ANGOA (III).
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
23
I
–
Le développement des accords collectifs avec les diffuseurs en matière de
droits d’auteur
On examinera successivement les bases légales et statutaires de ces accords (A) et le déploiement
progressif de leur champ d’application (B).
A -
Bases juridiques des contrats généraux
1 - Les textes en vigueur
Déjà dans son rapport annuel 2005, la Commission permanente soulignait les caractéristiques du
«
mode de contractualisation généralisé par lequel les SPRD accordent à des diffuseurs un droit
d’usage sur l’ensemble de leur répertoire en contrepartie d’une redevance assise sur les recettes de
chaque chaîne signataire d’un tel accord. Une fois perçue par
la SPRD, la redevance globale de
chaque diffuseur est répartie entre les auteurs dont les
œuvres
ont été effectivement diffusées, selon
des mécanismes de répartition
».
Cette pratique, à laquelle
les sociétés d’auteurs ont recouru précocement sur la base
des apports et/ou
mandats que leur assurent leurs associés, donne lieu à des contrats qui obéissent au principe posé, en
ce qui concerne le droit de représentation, par les dispositions de l’article L.
132-18 du CPI relatif au
«
contrat général de représentation
» défini comme «
le contrat par lequel un organisme
professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la
durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux
conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit
».
Ces accords doivent satisfaire aux règles posées par le CPI en ce qui concerne la rémunération des
auteurs, à commencer par l
’article L.
131-4, de portée générale, qui dispose : «
la cession par l'auteur
de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la
participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation
».
En outre, s’agissant des œuvres audiovisuelles, l’articl
e L. 132-25 prévoit spécifiquement que «
la
rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation. Sous réserve des dispositions de
l'article L. 131-
4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une œuvre
audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte
tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux
auteurs par le producteur
».
Enfin,
l’autorisation couvre les
deux composantes du «
droit d’exp
loitation
» visé par
l’article
L. 122-1, c'est-à-dire le «
droit de représentation
» et le «
droit de reproduction
»
tels qu’ils sont
respectivement définis aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du CPI
et qui, en l’espèce, revêtent les for
mes
dites du droit de reproduction mécanique (DRM) et du
droit d’exécution publique (DEP)
.
2 - Les répertoires concernés
Souscrits par les sociétés sur une base de gestion collective volontaire et au nom de leurs associés ou
des sociétés étrangères leur ayant donné mandat, les accords généraux ne peuvent valoir autorisation
que pour les œuvres inscrites aux répertoires des signataires.
Ils ne peuvent non plus concerner l
es personnes n’ayant pas la qualité d’auteur, au sens des articles
L. 111-1 et suivants du CPI, ou
d’éditeurs en ce qui concerne la SACEM.
Sont notamment exclues par
la loi et une jurisprudence constante les contributions à des œuvres audiovisuelles qui ont un caractère
technique (cadreur, monteur, ingénieur du son
…) ou logistique (directeur
ou chargé de production,
directeur de collection
…).
La SACEM
La société revendique un répertoire incluant dans le domaine de la musique :
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
24
- les
œuvres musicales avec ou sans paroles d’origine française ou étrangère, soit du fait des apports
directs effectués par ses membres, soit du fait des contrats de représentation conclus entre la SACEM
et les sociétés d’auteurs étrangères
;
- les doublages et sous-
titrages d’œuvres de fiction
;
- les
œuvres documentaires traitant d’un sujet à caractère exclusivement
musical ;
- les poèmes et sketches ;
- les
extraits d’œuvres dramatiques et dramatico
-
musicales d’une durée inférieure à 20 minutes pour la
télévision ;
- la réalisation
d’œuvres audiovisuelles s’appliquant aux œuvres du répertoire
de la SACEM ;
-
les œuvr
es audiovisuelles ou radiophoniques incorporant des sketches ou séquences déclarés ou créés
spécifiquement pour une émission de télévision relevant du répertoire de la SACEM.
La société considère qu'elle assure «
comme la SACD la gestion du répertoire de l
’humour
». Elle
estime donc que ce répertoire est commun aux deux sociétés et que le choix entre elles appartient aux
créateurs, dont chacun, «
se détermine pour l'une ou l'autre au regard des services offerts et des coûts
de gestion
».
La SACD
En vertu de
l’article 1 alinéa 2 des statuts de la société
8
, relèvent de son répertoire, de manière non
limitative,
les œuvres dramatiques et les œuvres audiovisuelles
. La société gère donc également :
-
en ce qui concerne les œuvres dramatiques
: les spectacles d’hu
mour (sketches), les comédies
musicales, les arts de la rue, les musiques de scène, les mises en scène de théâtre, les spectacles de
marionnettes, et plus généralement tous spectacles vivants comportant une trame dramatique ;
-
en ce qui concerne les œuvre
s audiovisuelles : les captations audiovisuelles de spectacles vivants, les
œuvres d’animation, les docu
-fiction, les sketches, les
making of
et les photogrammes (images de
films).
La SACD est en concurrence avec la SCAM
en ce qui concerne certaines œuvres
audiovisuelles
(les docu-fictions et les
making of
) et avec la SACEM en matière dramatique pour les comédies
musicales et les
spectacles d’humour (
sketches). Sur ce dernier point et à la différence de la SACEM,
qui estime que «
la gestion partagée du répertoire ne constitue pas un cadre conflictuel
», elle
craindrait que la possibilité offerte par cette société
aux auteurs de prendre le statut d’éditeur de
sketches pèse dans la concurrence entre les deux sociétés.
Les
catégories d’auteurs dont les droits
sont gérés par la SACD, sont multiples
9
:
-
pour les œuvres
dramatiques
: l’auteur du texte, le compositeur, l’auteur des paroles des musiques, le
librettiste, l’adaptateur, le traducteur, le chorég
raphe, le metteur en scène, le créateur des marionnettes,
le mime ;
-
pour les œuvres audiovisuelles
: le réalisateur,
l’auteur du scénario, l’auteur de la bible littéraire
pour les séries télévisuelles, l’adaptateur, le dialoguiste, l’auteur de la conception graphique po
ur les
animations télévisuelles.
La SCAM
En application des dispositions de l’article 2 de ses statuts, le répertoire des œuvres audiovisuelles
de
la société recouvre :
8
Il dispose que
«
les œuvres dramatiques sont notamment les œuvres théâtrales, les œuvres dramatico
-
musicales, les œuvres
chorégrap
hiques, les pantomimes, les numéros et tours de cirques... Les œuvres audiovisuelles sont notamment les œuvres
cinématographiques et télévisuelles, les créations interactives, ainsi que les œuvres radiophoniques, y compris, lorsqu’il y
a
lieu, les images f
ixes tirées de ces œuvres
».
Les images fixes (photographies), entrées au répertoire de la société en 1996, en ont été supprimées lors de la réforme
statutaire de juin 2010, la SACD n’ayant pas eu la possibilité de mettre en place la gestion de ce type d’œ
uvres.
9
S’y ajoute, le cas échéant, l’auteur de l’œuvre littéraire préexistante lorsque l’éditeur cessionnaire des droits d’adaptatio
n
dramatique de l’auteur est membre de la SCELF, société de gestion collective représentant les éditeurs avec laquelle la
SACD a conclu un mandat de perception.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
25
- tout
es œuvres audiovisuelles (télévisuelles ou cinématographiques) à caractère documentaire
ou
« docu-dramatique » ;
- les sujets de magazines audiovisuels dans les divers domaines de la connaissance et de la culture ;
-
les œuvres journalistiques
10
;
-
les œuvres audiovisuelles interactives à caractère documentaire, dits «
webdocs » ;
- les traductions, doublages, sous-titrage
s d'œuvres
relevant du répertoire.
Peuvent
s’y ajouter les œuvres de l’écrit (édition, presse)
lorsqu’elles sont
reprises
sous forme de
lectures radiophoniques ou télévisuelles ou
d’adaptation
audiovisuelle et les images fixes de son
répertoire, telles qu
e les photographies, dessins, illustrations, insérées dans des œuvres audiovisuelles.
Le conse
il d’administration de la SCAM
a
par ailleurs exclu du répertoire certains types d’émissions
11
de même que les doublages et sous-titrages déclarés par un dirigeant
ou un salarié permanent d’une
société spécialisée, la réécriture
, l’apport d’idée originale ou le profilage.
A la marge de ce répertoire, c
ertaines catégories d’œuvres
peuvent relever aussi
du répertoire d’autres
sociétés
notamment, en audiovisuel, les docu-fictions ou docu-drames (avec la SACD), les
documentaires musicaux (avec la SACEM), les
œuvres relevant des arts numériques (avec la
SACD et
éventuellement l’ADAGP).
Les répertoires des sociétés étrangères liées à la SCAM par un contrat de représentation sont inclus
dans les autorisations délivrées aux exploitants, dans la mesure où les droits correspondants sont
apportés ou gérés par ces dernières pour l’exploitation considérée.
Concernant les droits de diffusion
primaire du répertoire documentaire géré par la SCAM, sont concernés les droits des auteurs de
Belgique (SCAM-Belgique), Luxembourg (SAC-Lux), Monaco, Espagne (SGAE/DAMA), Italie
(SIAE, pour le seul documentaire), Pologne (ZAPA), Suisse (SSA).
La Commission permanente constate que le partage de compétences entre sociétés
d’auteurs comporte des recouvrements, potentiellement conflictuels, notamment pour le
répertoire des œuvres d’humour revendiquées par la SACEM comme par la SACD.
3 - La
mise en œuvre par les sociétés
La SACEM et la SDRM
Ces deux sociétés signent avec les diffuseurs
, seules ou avec d’autres,
des contrats par lesquels elles
délivrent des autorisations, à raison des droits qui leur ont été confiés, soit par les membres de la
SACEM (répertoire dit « domestique », défini aux articles 1 et 2 des statuts de la société), soit par des
sociétés d’auteurs étrangères qui leur ont donné mandat de les représenter (répertoire dit
« international »).
Tant que perdure l’existence de deux entités distinctes, c’est la SDRM qui continue à autorise
r, au titre
du DRM, les actes de reproduction nécessaires à la réalisation des émissions composant le programme
des chaînes et
l’utilisation d’enregistrements et d’émissions licitement réalisés par des tiers
incorporant des œuvres du répertoire
de la SACEM, tandis que la SACEM délivre, au titre du DEP, les
autorisations nécessaires à la diffusion des programmes des chaînes par voie hertzienne et à
destination des divers opérateurs de câble, satellite, XDSL, fibre optique ou réseaux de téléphonie
mobile.
La SACD et la SCAM ont confirmé, en tant que de besoin, la validité des autorisations données aux
diffuseurs par la SDRM au titre du droit de reproduction mécanique de leurs répertoires,
antérieurement au 4 novembre 2010. Elles délivrent elles-mêmes depuis cette date, les autorisations
nécessaires à ce titre.
10
Y compris depuis 2006 celles des journalistes permanents du secteur public (France Télévisions, Institut national de
l’audiovisuel, etc.).
11
Comme les habillages graphiques, génériques de téléfilms, clips de sponsoring, journaux télévisés plateaux, offices
religieux, jeux et concours, retransmissions événementielles, émissions de service, etc.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
26
La SACEM est habilitée à négocier et conclure les accords avec les diffuseurs en vertu des apports de
droits (DEP, DRM) qui lui sont conférés par ses membres et des mandats que lui ont confiés les
société
s d’auteurs étrangères, gérant les droits d’exécution publique.
La SDRM, de son côté, est
investie d'un mandat par la SACEM, le
s autres sociétés d’auteurs
et les sociétés étrangères gérant le
DRM.
Les règles de partage entre DRM et DEP retenues en matière
d’utilisations audiovisuelles entre droit
de représentation et droit de reproduction remontent à 1986 et sont identiques pour tous les types de
diffuseurs : 25 % / 75 % à la télévision ; 33,3 % / 66, 7 % à la radio.
La société n’a pas donné
l’éventuelle ex
plication historique ou les justifications technico-économiques de ces clés de partage.
La SACD
L’article 1
-II des statuts de la société dispose que «
tout auteur admis à adhérer aux présents statuts
fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la Société
»
notamment «
du droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public par un procédé
quelconque, autre que la représentation dramatique, ainsi que la reproduction par tous procédés,
l’utilisation à des fins publicitaires ou commerciales de ses œuvres
».
La société
analyse ce dernier apport comme «
un transfert par la voie d’un apport
-cession au profit
de la SACD du droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation des œuvres de ses membres
» qui lui
permet
de délivrer des autorisations à un télédiffuseur au titre de l’utilisation de son répertoire.
Cet «
apport-cession
», effectué pour le comp
te et dans l’intérêt de l’auteur
et non à un commerçant
ayant pour but d’exploiter l’œuvre dans son propre intérêt, e
st, selon la SACD, qualifié en termes de
«
propriété fiduciaire
» ou de «
cession fiduciaire
» tant par la doctrine que par la jurisprudence.
La société invoque en particulier une décision du TGI de Paris du 28 janvier 1987 qui a infirmé la
thèse avancée par
Canal + selon qui le contrat général de représentation signé avec la SACD en 1985
était nul aux motifs notamment
que les auteurs n’apportaient à la société que la gérance du droit
d’adaptation et de représentation
et que le droit des auteurs était cédé directement au producteur
cinématographique ou audiovi
suel. Le tribunal a confirmé qu’existaient
«
au profit de la SACD, une
cession du droit d’autoriser et d’interdire la représentation par tout procédé autre que dramatique de
toutes les œuvres de l’au
teur ou du compositeur ainsi que de leur reproduction mécanique
»
et à celui
du diffuseur «
la faculté d’utiliser ou de ne pas utiliser l’ensemble du répertoire inscrit, pour lequel
une cession des droits est intervenue avec, comme en l’espèce, la garant
ie stipulée par la SACD
».
Cette même décision précise que «
si la pratique révèle l’existence d’accords particuliers
[du
diffuseur] avec les producteurs, ces conventions ne modifient pas la nature du droit cédé à la SACD,
même si elles peuvent en affecte
r les modalités d’exploitation
».
La SCAM
L’article 2 des statuts de la
société dispose que les auteurs font apport en propriété à la société du droit
d’autoriser ou d’interdire
notamment «
la reproduction ou représentation totale ou partielle, texte
écrit ou parlé et/ou images, par le moyen de réseaux et supports numériques ou analogiques de
phonogrammes, de la radiodiffusion, du cinéma, de la télévision, de vidéogrammes (vidéocassettes ou
vidéodisques notamment) ou par tout autre moyen audiovisuel connu ou inconnu à ce jour, de ses
œuvres autres que dramatiques ou musicales, dont la première diffusion a été ou sera réalisée par l’un
de ces moyens
».
La SCAM négocie ainsi, seule ou en intersocial, des contrats généraux avec les utilisateurs de son
répertoire en vertu d
e l’apport en propriété de leurs droits
patrimoniaux exclusifs :
-
sur leurs œuvres audiovisuelles/radiophoniques (y compris les traductions en français d’œuvres
étrangères de caractère documentaire) relevant de son répertoire ;
-
pour
tous
les
procédés
d’exploitation
susceptibles
de
s’appliquer
à
ces
œuvres
audiovisuelles/radiophoniques, notamment, les exploitations faites «
par le moyen de réseaux ou
supports numériques ou analogiques
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
27
4 - La complémentarité entre gestion collective et gestion individuelle
Les relations entre les auteurs (ou éditeurs) non-membres des sociétés signataires et les diffuseurs ne
sont
bien sûr pas couvertes par l’autorisation donnée au titre des contrats généraux. La SACEM
signale cependant que
les protocoles d’a
ccord avec les chaînes de télévision prévoient que si un auteur
démissionne de la société sans adhérer
à une autre société d’auteurs, un mécanisme de
« transition »
est créé entre gestion collective et gestion individuelle : la société réserve à son ex-membre le montant
des prestations qui lui serait revenu s’il avait continué
à participer à ses répartitions.
Mis à part cette exception, les rapports avec les diffuseurs des auteurs non-membres des sociétés de
gestion collective sont censés se régler à travers une chaîne de contrats individuels de cession et de
rémunérations des droits exclusifs. Ainsi, les auteurs audiovisuels qui privilégieraient la gestion
individuelle de leurs droits, comme ils sont libres de le faire hors hypothèses de gestion collective
obligatoire, devraient ainsi voir leurs droits pris en charge par leur producteur, aux termes du contrat
de production audiovisuelle par application d’un pourcentage aux recettes d’exploitation encaissées
.
Les contrats commerciaux conclus ultérieurement par le producteur avec les diffuseurs ou distributeurs
devraient le prévoir et une reddition annuelle des comptes, exhaustive et sincère, être impérativement
assurée par le producteur.
Comme l’écrit cependant la SCAM,
«
tout cela demeure extrêmement
théorique
», de même que la faculté en principe ouverte aux auteurs de se soustraire à la gestion
collective des utilisations couvertes par les contrats généraux.
Au-delà de ce cas des ayants droit qui ne seraient pas membres des sociétés signataires, le large champ
couvert par la gestion collective des droits exclusifs des auteurs ou éditeurs s’articule
avec des
relations qui continuent à relever des accords individuels avec les producteurs soit discographiques,
soit audiovisuels ou cinématographiques.
La gestion collective des utilisations couvertes par les contrats généraux doit notamment se concilier
avec les règles légales s’appliquant aux œuvres audiovisuelles (
et
aux œuvres musicales lorsqu’elle
s
leur sont incorporées). Celles-ci sont en effet soumises à la r
ègle d’application générale de l’article
L. 131-3 du CPI, en vertu de laquelle «
la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la
condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et
que le domain
e d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination,
quant au lieu et quant à la durée
». Mais elles doivent aussi satisfaire à l’article L.
132-24 relatif au
contrat de production audiovisuelle qui reconnaît, sauf clause contraire, une présomption de cession
des droits exclusifs d’exploitation au profit du producteur, étant précisé à l’article L. 132
-25 que «
la
rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation
».
La SACEM
La société rappelle qu’au regard
des rapports établis entre les auteurs et les producteurs
discographiques, il convient de nettement distinguer :
-
l’éventuelle rémunération reconnue directement par le producteur à l’auteur,
par exemple pour son
travail de création (dite « prime de commande » ou «
prime d’inédit
»), à l’occasion du contrat de
commande conclu entre eux ;
-
les rémunérations dues à l’auteur au titre des droits (DEP et DRM) gérés par la SACEM/SDRM
, les
seules qui
fassent l’objet d’une gestion collective
mais qui échappent, de ce fait, au contrat individuel
passé avec le reproducteur.
En effet, les
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique n’ont
pas de relation directe avec les
producteurs phonographiques pour ce qui concerne les autorisations que ces derniers doivent obtenir
au titre du DRM, puisque la SACEM est seule titulaire de ce droit en vertu des apports que lui font ses
membres.
C’est donc l
a SDRM
–
à laquelle la SACEM a donné mandat de gérer ce droit pour son compte - qui
conclut des conventions avec les producteurs phonographiques avant que ceux-ci puissent reproduire
et commercialiser licitement les œuvres du répertoire de la SACEM.
On rappellera qu’il
existe en ce domaine trois types de contrat :
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
28
- le contrat-type "BIEM-IFPI pour l'industrie phonographique" qui régit, dans de nombreux États, les
rapports entre les sociétés de gestion du DRM et les producteurs de phonogrammes
12
;
- le contrat-type "producteur indépendant" (pour les producteurs français de taille moyenne) qui
accorde au producteur signataire une autorisation générale de reproduire sur phonogrammes les
œuvres
dont la SDRM assure la gestion
en vue de leur vente au public pour l’usage privé
;
- l
’"autorisation
œuvre par œuvre"
qui est réservée aux producteurs non signataires des contrats-types
précédents : ils
doivent, préalablement à la fabrication et la commercialisation d’un phonogramme,
solliciter de la SDRM une autorisation en contrepartie de laquelle ils devront verser une redevance qui
varie
en fonction du nombre d’exempla
ires fabriqués.
L’auto
risation
ainsi
délivrée
aux
producteurs
phonographiques
est
strictement
limitée
à
l’enregistrement et à la commercialisation des supports de son à usage privé.
Les diffuseurs qui
utilisent des phonogrammes doivent donc obtenir les autorisations respectives de la SACEM et de la
SDRM au titre du DEP
et du DRM.
S’agissant
par ailleurs
d’auteurs
membres de la SACEM participant à une production audiovisuelle, la
société distingue deux cas de figures :
.
l’auteur
d’une composition musicale spécialement créée pour illustrer une œuvre audiovisuelle ou
cinématographique : il
a, en application de l’article L.
113-
7 du CPI, la qualité de coauteur de l’œuvre
audiovisuelle.
Dès lors qu’il a antérieurement cédé ses droits à la SACEM, il ne peut cependant plus
les céder au producteur et s
a rémunération relative à la diffusion télévisée de l’œuvre est assurée
exclusivement par cette dernière ;
. le
réalisateur d’un docu
mentaire musical de sa création : l
e mécanisme est le même que pour l’auteur,
lorsqu’il y a diffusion de
son documentaire sur une chaîne de télévision et ce, bien que, contrairement
à l’auteur, il ne fasse pas partie des contributeurs de l’œuvre audiovisuelle pour lesquels les
dispositions de l’article L.
132-24 du CPI excluent la présomption de cession des d
roits d’exploitation
au profit du producteur.
La SACD
La société fait état d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 mars 2012,
qui a précisé la répartition
des compétences entre la gestion individuelle et la gestion collective des œuvres du répertoire d
e la
SACD.
Cette décision se fonde sur l’existence d’un
apport-cession fait à la société pour affirmer que «
la
gestion collective est donc totale en matière de télédiffusion sur le territoire français ainsi que sur le
territoire des sociétés ayant conclu des contrats de réciprocité avec la SACD ».
Elle constate en
revanche qu’
« en matière cinématographique, les auteurs qui cèdent directement aux producteurs
leurs droits de reproduction et de représentation sont recevables à agir pour la défense de leur intérêt
individuel tout comme en matière vidéographique et de VOD, où les auteurs sont également
recevables à agir à titre individuel sauf si des accords professionnels ont été conclus par la SACD et
les organismes représentatifs des producteurs.
» Elle en
conclut en l’espèce que «
les demandes
formées au sujet de l’exploitation en salle, de l’exploitation des vidéogrammes, de l’exploitation hors
des territoires d’intervention de la SACD ou tenant à la réparation de préjudices spécifiques tels le gel
des films, la rémunération participative négociée par
[un des demandeurs]
et la reddition des comptes
afférents aux exploitations individuelles ne concernent pas les droits gérés par la SACD et sont libres
de toute gestion collective
».
Ainsi donc, tout auteur reste recevable à agir directement au titre des certaines exploitations, celles
pour lesquelles le public paye un prix pour avoir communication d’une œuvre déterminée et
individualisable (exploitations en salle, exploitations vidéographiques et vidéo à la d
emande à l’acte).
En pratique, la SACD assure la gestion des droits de ses membres au titre de la télédiffusion des
œuvres
(chaînes de télévision, distributeurs par câble, satellite et ADSL, services de média sur
12
Il prévoit notamment qu’«
en cas d’usage secondaire des disques, bandes et cassettes, soit direct (pour la radiodiffusion
et
l’exécution publique), soit indirect (par voie de réenregistrement), la société ne fera pas obstacle à la liberté absolue du
producteur d’exercer ses droits en ce qui concerne la prestation artistique et/ou technique enregistrée, étant rappelé que le
s
a
yants droit conservent intacts leurs droits sur l’œuvre enregistrée
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
29
internet, etc.). Elle délivre une autorisa
tion dans le cadre d’un contrat général de représentation,
perçoit la rémunération qui en est la contrepartie et la reverse aux auteurs.
Les contrats de production audiovisuelle prévoient donc
la cession des droits de l’auteur au producteur
tout en rappel
ant les conditions de l’intervention de la SACD et l’obligation que le producteur a d’en
informer les exploitants.
Le producteur assure donc
la rémunération de l’auteur, d’une part, par le versement d’un à
-valoir ou
d’un minimum garanti convenu au moment
de la signature du contrat de production audiovisuelle,
d’autre part, par le versement d’une rémunération proportionnelle
à celles des exploitations qui
relèvent de la gestion individuelle (exploitation en salle, exploitations sous forme de vidéogrammes,
exploitations sous forme de vidéo à la
demande avec paiement à l’acte)
.
Dans certains cas, qui demeurent assez rares
selon la SACD, le producteur verse directement à l’auteur
une rémunération proportionnelle au titre d’exploitations qui ne relèvent pas de
la gestion individuelle
(par exemple au titre de la diffusion de l’œuvre à la télévision). Ce versement intervient alors dans les
conditions librement convenues entre l’auteur et le producteur dans le contrat qu’ils ont signé. La
rémunération prévue est alors une rémunération additionnelle
à la gestion collective mais ne s’y
substitue pas.
Il peut enfin arriver que la gestion collective intervienne en lieu et place de la gestion individuelle.
Dans ce dernier cas, une gestion collective des droits est mise en place, éventuellement
ponctuellement, par accord entre les organisations représentatives de producteurs et la SACD. Cette
possibilité est prévue, depuis 2006, à l’alinéa 3 de l’article L. 132
-25 précité qui dispose : «
Les
accords relatifs à la rémunéra
tion des auteurs conclus entre (…) les sociétés de perception et de
répartition de droits (…) et les organisations représentatives d’un secteur d’activité peuvent être
rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêt
é du ministre
chargé de la culture
».
Ainsi l
e développement de nouvelles formes d’exploitation des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles par l’intermédi
aire de services de télévision (
Pay per view
ou paiement à la séance),
puis en vidéo à la deman
de avec paiement à l’acte, a conduit les producteurs et la SACD à signer un
protocole en octobre 1999 prévoyant une rémunération minimale des auteurs de 1,75 % sur le prix
public hors taxes et sa perception directe par la SACD auprès des plateformes. Cet accord,
progressivement ratifié par toutes les organisations de producteurs, a été étendu en février 2007 en
application de la loi de 2006
13
.
Dans le domaine couvert par l'accord, celui des œuvres
cinématographiques et des fictions audiovisuelles
14
, cette extension le rendait applicable aux
producteurs qui n'étaient pas individuellement membres des organismes signataires. Le retrait de
certains des signataires initiaux lors du renouvellement de l’accord en 2009 est la source de difficultés
qui seront examinées dans le dernier chapitre de la première partie du rapport.
Les différents cas de figure sont résumés dans le tableau ci-après
.
Tableau n° 1 : Gestion des droits par type de diffuseur
Type de diffuseur
Référence
Gestion individuelle
Gestion collective
Salle de cinéma
Art. L 132-25
X
Vidéo
Art. L 132-25
X
Vidéo à la demande
à l’acte
Art. L 132-25
X
15
X
Télévision
Art. L 131-4
X
Vidéo à la demande par abonnement
Art. L 131-4
X
Vidéo à la demande gratuite
Art. L 131-4
X
16
Adaptation
Art. L 131-4
X
Source : SACD, retraitement Commission permanente
La complémentarité des deux modes de gestion sur le plan économique a fait l’objet de différentes
études, soit par le ministère de la Culture, soit par la SACD.
13
Cf. arrêté du 15 février 2007 précité.
14
La SCAM souligne donc que cet accord ne s'applique pas au secteur documentaire et qu'elle autorise les exploitations en
vidéo à la demande de
s œuvres de son répertoire à ses propres tarifs.
15
En raison de la dénonciation partielle du protocole de 1999 par certains syndicats de producteurs.
16
Uniquement avec
Daily Motion
et
YouTube.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
30
S’agissant des œuvres télédiffusé
es, la seule rémunération revenant aux auteurs est, dans la très grande
majorité des cas, celle qui leur est versée par la SACD au titre de la gestion collective de leurs droits.
Ainsi, alors que pour le cinéma, moins de 10 % des auteurs parviennent à négocier une rémunération
individuelle complémentaire assise sur les prix de cession aux diffuseurs français, pour les œuvres
télévisuelles et d’animation, une rémunération individuelle complémentaire n’existe pas, à l’exception
possible de quelques auteurs renommés.
A l’échelle de l’ensemble des modes d’exploitation, la proportion entre chaque mode de rémunération
tend à s’équilibrer en moyenne. En effet, les usages contractuels ont consacré le versement de sommes
forfaitaires en amont de
la production des œuvres
: celles-
ci sont le plus souvent qualifiées d’
« à-
valoir » ou de « minimum garanti » sur les exploitations à venir, plus rarement de « primes ». Le plus
souvent, les auteurs ne perçoivent
d’ailleurs pas de rémunérations proportion
nelles compte tenu de la
modicité de leur taux au regard des à-valoir.
L’Observatoire permanent des contrats audiovisuels
(OPCA), mis en place par la SACD a permis, par
ses études, de démontrer un certain contournement de l’esprit de la loi par cet
te pratique du minimum
garanti : la gestion individuelle serai
t devenue principalement la rémunération perçue par l’auteur au
cours de la phase d’écriture ou de réalisation, c’est
-à-
dire avant l’exploitation de l’œuvre
; tandis que
la gestion collective constitue de fait le plus souvent la seule rémunération de l’auteur au titre de
l’exploitation de son œuvre. Ce constat est partagé par le
ministère chargé de la culture
17
.
La SCAM
Comme la SACD, la SCAM souligne la complémentarité existant entre la gestion collective des droits
par la société d’auteurs et la gestion individuelle des droits du m
ême auteur par le producteur,
s’agissant des exploitations qui ne sont pas appréhendées par la gestion collective au moment de
l’exploitation considérée.
Dans les faits, presque tous les auteurs audiovisuels choisissent d’apporter leurs droits à une sociét
é
d’auteurs et leurs contrats
avec des producteurs comportent un renvoi à la gestion collective, au
minimum s’agissant des exploitations en télédiffusion (primaire et retransmission). Ce mode de
gestion profite également au producteur en tant qu’il reporte
l’obligation de paiement sur l’exploitant
final. Ce n’est que pour les exploitations non appréhendées par la mise en œuvre de telles procédures
de gestion collective (exploitations ponctuelles, certaines exploitations à l’étranger, …) que la gestion
individuelle des droits entre producteur et auteur reprend ses droits.
La société admet en effet que la gestion collective ne peut couvrir toutes les exploitations culturelles
(festivals, musées, etc.) ou
régulariser les milliers de sites utilisant des œuvres d
u répertoire, sauf à
compromettre la viabilité économique de sa gestion. Par ailleurs, les contrats de référence proposés par
la SCAM prévoient, conformément à l’article 3 des statuts
18
, une clause de gestion individuelle
résiduelle, appelée à jouer par défaut l
orsque l’exploitation
semble trop circonstancielle ou limitée
pour justifier la mise en œuvre d’une procédure de perception via la société
.
La société émet par ailleurs un avis réservé face au développement, d
epuis une quinzaine d’années
,
dans le secteur documentaire, de la pratique contractuelle
des « primes d’écriture »
censées à-valoir
sur les exploitations futures pour lesquelles le règlement des droits reste à la charge du producteur
faute de gestion collective effective. La société estime que ces rémunérations, souvent minimes, sont
effectuées aux dépens du travail salarié du réalisateur ou de l’auteur et ne devraient pas constituer la
contrepartie de droits d’exploitation sur l’œuvre terminée.
17
Cf.
Economies des droits d’auteur
: le cinéma
, Culture études n° 2007-5, décembre 2007.
18
«
Dans la mesure où, pour un territoire ou une exploitation déterminée, aucune procédure d’autorisation et de perception
n’est mise en œuvre par la société ou tout représentant de celle
-
ci, l’auteur dispose du droit d’autoriser
ou d’interdire la
reproduction ou la représentation de ses œuvres et de convenir des conditions de cette exploitation
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
31
B
–
Origine et développement des accords avec les diffuseurs
Si, selon la SACEM, ses archives «
ne permettent pas de retracer l’origine du développement des
accords de gestion collective avec les diffuseurs audiovisuels
»,
Histoire du droit de reproduction
mécanique
, un ouvrage déjà ancien de Philippe Pares, qui fut président de la SDRM dans les années
1950
fait remonter la signature des premiers contrats
à l’avant
-guerre :
« Dès 1937, le BIEM et la
SDRM, appuyés par la SACEM, ont conclu avec les postes privés français, puis avec la r
adio d’
État,
des contrats
(…)
avec Radio-
Luxembourg, le Poste Parisien et la Radio d’
État, contrats couvrant à la
fois le DEP (SACEM) et le droit de reproduction (SDRM), comprenant les enregistrements réalisés
par les postes eux-
mêmes et l’util
isation des disques du commerce »
.
Par la suite, l
a SACD et les autres sociétés d’auteurs, notamment la SACEM et la SDRM,
de même
que la Société des gens de lettres (SGDL)
ont conclu des accords avec l’ORTF, service u
nique de
radio et de
télédiffusion et monopole d’État
dans les années 1960
au titre de l’utilisation des œuvres de
leurs répertoires à la radio et à la télévision. Après
l’éclatement de l’ORTF
début 1975, des accords
ont été négociés avec
les différentes sociétés du secteur public de la radiodiffusion à travers des
contrats intersociaux (SACEM / SACD / SCAM).
Ont ainsi été signés :
-
pour la télévision, des protocoles d’accord général avec chacune des chaînes publiques portant sur la
diffusion-antenne puis, à partir de 1983, un protocole commercial étranger. Un contrat avec la chaîne
ARTE a été signé dès la création de celle-ci
; il a été par la suite actualisé et est en cours d’extension
aux activités de media global ;
- pour la radio, des contrats généraux avec Radio France et RFI ;
- à partir de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiant les conditions de la
mise à disposition des tiers du fonds d’archives de l’INA, signature de divers accords couvrant les
activités d’exploitation des contenus par l’INA, avant la conclusion d’un accord unique (22 no
vembre
1996), depuis lors complété par plusieurs avenants ;
- des accords avec les nouveaux diffuseurs privés (TF1 privatisée, La Cinq, M6, etc.) dans des
conditions relevant de la même logique que celles proposées au secteur public.
Avec Canal+, les sociétés ont négocié séparément chacune pour le droit de représentation exercé par la
chaîne payante essentiellement vouée aux films cinématographiques, tandis que le droit de
reproduction restait géré en commun via la SDRM. Un contrat général de représentation commun
SACD-SCAM a également été signé avec TV5.
Ces négociations groupées, recherchées par les utilisateurs en raison de la simplification et de la
sécurité que des contrats communs leur apportent, se sont généralisées à toutes les chaînes
thématiques, locales, web, aux premières chaînes de la télévision numérique de terre (TNT) et aux
opérateurs de télécommunications (Orange, Free, Bouygues, SFR, Numéricable, etc.).
Le dernier secteur où des accords ont été conclus, non sans difficultés, est celui des offres de vidéo à la
demande.
Dans un proche avenir, des négociations seront à ouvrir avec les nouvelles chaînes de la TNT. Le
renouvellement des autorisations des opérateurs de télécommunication (et leur extension aux
nouvelles offres) du fait du changement de taux de TVA applicable aux offres combinées Internet-
téléphone-
télévision, va également nécessiter l’ouverture de négociations.
Au total, la SACEM dénombre près de 2 000 contrats avec des diffuseurs dont elle répertorie les dates
de signature et échéances
de renouvellement, le type d’utilisations couvertes
(hertzien, câble, satellite,
téléphonie mobile, etc.), ainsi que le montant de droits concernés en 2010 et 2011. Un très petit
nombre de ces contrats concentre la majorité des redevances versées : pour les télévisions, cinq
chaînes (Canal+, TF1, France 2, France 3 et M6) ont versé, en 2011, 155
M€ de redevances sur un
total de redevances issues des télévisions de 270
M€
; pour les radios, quatre structures (Radio France,
RFI, NRJ, RTL) ont versé, en 2011, 27
M€
de redevances sur un total de 47
M€.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
32
Les contrats les plus anciens encore en vigueur
datent des années 1980 ou 1990, ce qui signifie qu’ils
ont fait depuis lors l’objet de reconductions sans modificatio
n substantielle de leur contenu, tels RFI
en 1983, Canal+ en 1985, M6 en 1988, Radio France en 1991
. A l’inverse, d’autres ont fait l’objet de
renégociations récentes, comme les contrats avec France Télévisions en 2012.
Les contrats de départ sont signés, en général pour plusieurs années (par exemple cinq ans pour les
radios nationales, deux ans pour les radios locales commerciales) et parfois seulement pour un an (par
exemple pour les radios locales associatives). Dans tous les cas, le renouvellement est ensuite tacite
par périodes d’une année.
Po
ur sa part, la SACD est aujourd’hui liée par accord avec l’ensemble des diffuseurs, toutes catégories
confondues, soit près de 1 400 contrats se répartissant comme suit :
- les chaînes hertziennes gratuites, publiques et privées (17 contrats) ;
- les chaî
nes thématiques diffusées sur la TNT payante, le câble, le satellite, ou l’ADSL
(52 contrats) ;
- les chaînes locales (18 contrats) ;
- les distributeurs de services par satellite, câble, et ADSL (11 contrats) ;
- les services de vidéos à la demande avec paiement par abonnement, avec paiement individualisé à
l’acte et financés par la publicité (20 contrats)
;
- les radios (un contrat général avec Radio France et 1 250 contrats avec des radios libres privées).
Selon la société, plus de 70 contrats sont actuellement en cours de négociations ou de renégociations.
S
’agissant de la SCAM,
les accords dont elle est partie prenante comportent :
- 263 contrats concernant les exploitants principaux : chaînes de télévision, stations de radio,
opérateurs de diffusion (satellite, ADSL) ;
- 103 contrats avec les câblo-opérateurs nationaux et locaux ;
- 1 688 contrats avec les radios locales privées et associatives ;
- 72 contrats avec des
web radios
.
Quelques contrats ont été signés par la SCAM seule (contrats « journalistes » avec France Télévisions
et l’INA ; contrats d
e représentation avec Canal+) ou conjointement avec la SACD mais en dehors de
la SACEM (TV5, contrat général France Télévisions,
Dailymotion
,
YouTube
,
WAT
).
La plupart des négociations sont conduites en intersocial SACEM / SACD / SCAM. Une dérogation
importante et récente à cette démarche est constituée par le nouveau protocole général avec France
Télévisions, devenu entreprise unique depuis janvier 2010 a fait l’objet d’une conclusion séparée de la
part de la SACD et de la SCAM.
La SACEM/SDRM, selon qui
l’éclatement de la SDRM n’a pas
de lien avec la «
pratique protocolaire
intersociale
», considère que la dénonciation par la SACD et la SCAM
des protocoles d’accord de
partage des redevances de droits d’au
teur applicables à France 2 et à France 3 a simplement fait «
suite
au changement du cadre juridique et économique applicable à ces chaînes à compter du 1
er
janvier
2010
» ; elle en veut pour preuve que «
cette dénonciation vaut également pour les autres chaînes du
groupe France Télévisions même si elles ne dépendaient pas de ces protocoles d’accord de partage
intersocial
». Elle souligne aussi la poursuite des protocoles intersociaux qui concernent TF1 et M6.
Par delà cette évolution institutionnelle, les
deux sociétés indiquent plutôt qu’il s’agissait pour elles
de
voir mieux reconnaître et rétribuer la présence de leurs répertoires pour les activités hors vidéo à la
demande payante
. Elles ont été rejointes par l’ADAGP, pour les arts graphiques.
Sans revenir sur les raisons ayant conduit à son départ et à celui de la SCAM de la SDRM, sur
lesquelles elle s’était déjà exprimée à l’occasion du rapport
annuel 2010 de la Commission
permanente, la SACD indique avoir entamé dès cette époque des négociations avec la SACEM et la
SDRM pour déterminer les conditions contractuelles et financières auxquelles ces deux sociétés
continueraient de prendre en charge la gestion des exploitations qui leur étaient antérieurement
dévolues. Cette négociation a abouti, en juillet 2012, à la signature de deux mandats pluriannuels :
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
33
- par le mandat « Exploitations médias », la SACD confie à la SACEM les opérations de gestion des
contrats généraux signés avec les chaînes de télévision, distributeurs par câble, satellite et ADSL,
opérations que la SACEM a la faculté de déléguer à la SDRM ;
- par le mandat « Vidéogrammes - Phonogrammes », est confié à la SDRM
la gestion des
exploitations du répertoire de la SACD sous forme de vidéogrammes et de phonogrammes.
La Commission permanente exprime à nouveau le souhait que la SACEM-SDRM
examine le bien-fondé de l'existence de la SDRM désormais société mono-associée et
souligne que le caractère conventionnel des clés de partage entre DEP et DRM constitue
un argument supplémentaire en faveur d’
une évolution tendant à la suppression de la
SDRM comme société distincte.
A cet égard, la SACEM fait valoir que depuis l'éclatement de la SDRM, le modèle économique de
celle-ci a été revu pour ce qui concernent les prestations réalisées pour les autres sociétés d'auteurs et
les refacturations correspondantes et estime que «
ces aménagements lève une grande partie aux
reproches faits au dispositif précédent
». Elle estime, en outre, que son propre repositionnement
stratégique et le renouvellement de sa gouvernance «
laissent peu de ressources pour lancer l'étude
d'impact préalable à l'hypothèse de la disparition de la SDRM
». Elle soutient donc que «
la question
de la dissolution éventuelle de la SDRM n'est pas examinée de manière prioritaire à court terme
».
II - La rémunération équitable, une licence légale en matière de droits
voisins
On examinera successivement les bases juridiques du régime de la rémunération équitable (A) et le
contentieux sur l'étendue de la licence légale en matière d'utilisations télévisuelles (B).
A
-
Les bases juridiques de la gestion collective obligatoire
1 - Le droit international et le droit européen
Les conventions internationales
Dès 1961,
l’article 12 de
la convention de Rome du 26 octobre
sur la protection des artistes-interprètes
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion institue une
rémunération équitable pour «
la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public des
phonogrammes
». Cet article prévoit aussi que la législation
nationale peut, faute d’accord
entre les
différents intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.
L’article 3f
définit «
l’émission de radiodiffusion
» comme «
la diffusion de sons ou d’images et de
sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public.
»
Cette convention a été adoptée par la France dès le 26 octobre 1961 mais avec cette réserve relative à
l’
article 12 :
« Le Gouvernement de la République française déclare, en premier li
eu, qu’il
n’appliquera pas
les dispositions de cet article pour tous les phonogrammes dont le
producteur n’est pas ressortissant d’un
État
contractant. (…) En second lieu, le
Gouvernement de la République française déclare qu’en ce qui concerne les
phonogr
ammes dont le producteur est ressortissant d’un autre
État contractant, il
limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12), à celle
que ce que ce dernier État contactant accorde aux phonogrammes fixés pour la
première fois par des ressortissants français ».
L’article 15 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du 20 décembre
1996 consacre le droit à une rémunération équitable et unique pour une utilisation directe ou indirecte
pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public et prévoit que les règles
internes peuvent être plus protectrices :
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
34
«
1) Les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont
droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des
fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou
pour une communication quelconque au public.
2) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la
rémunération équitable unique doit être réclamé
e à l’utilisateur par l’artiste
-interprète
ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties
contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de
répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes-interprètes ou
exécutants et les producteurs de phonogrammes faute
d’accord entre les intéressés.
3) Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du
directeur gén
éral de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions
de
l’alinéa 1
qu’à
l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre
manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions.
4) Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil
ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce
».
Aux termes de l’article 2
f du traité OMPI, la radiodiffusion est définie comme «
la transmission sans
fil de sons ou d’images et de sons, ou de représentations de ceux
-ci, aux fin de réception par le
public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite ; la
transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage
sont fournis au public par l’organisme de radiodif
fusion ou avec son consentement
».
Le droit communautaire
L
’article 8
-2 de la directive 92/100/CE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et
à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
instaure lui
aussi une rémunération équitable, celle-ci étant expressément prévue pour «
une radiodiffusion par le
moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public
».
La directive dispose également que les États membres peuvent «
faute d’accord entre les artistes
-
interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la
répartition entre eux de cette rémunération.
»
2 - Le droit national
L’article L. 214
-1 du CPI a instauré un régime de licence légale couvrant les droits voisins dus aux
producteurs phonographiques, d’une part, aux art
istes-
interprètes, de l’autre, pour certaines utilisations
des phonogrammes. Dans sa rédaction issue de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 codifiée par la loi
n° 92-597 du 1
er
juillet 1992 et avant la modification intervenue en 2006 (cf. ci-après) cet article était
ainsi rédigé :
« Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète
et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé
dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et
intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le
lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des
artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les
personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les
conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement
dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes ».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
35
Concernant les utilisations audiovisuelles visées au 2°
de l’article ci
-dessus, la SPRÉ considère que,
faute de définition dans la loi, l’article L. 214
-1 du CPI doit être interprété conformément à la
convention de Rome et au traité OMPI précédemment cités. Il est d
’
ailleurs admis par les diffuseurs
concernés, que le champ de la rémunération équitable
s’étend indifféremment
à la diffusion hertzienne
tant radiophonique que télévisuelle.
L
a SPRÉ rappelle en revanche que, s’agissant de la
câblodistribution,
l’article L. 214
-1 du CPI ne
prévoit une licence
légale qu’en cas de distribution par câble simultanée et intégrale d’une
radiodiffusion,
c’est
-à-dire
lorsqu’elle n’est que le relais d’une ra
diodiffusion. Elle
ne s’applique donc
pas en cas d’utilisation des phonogrammes du commerce dans les programmes propres d’un
câblodistributeur.
L’article L. 214
-2 du CPI prévoit par ailleurs que, sous réserve des conventions internationales, la
rémunération équitable
est répartie entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes
pour les phonogrammes fixés pour la première fois dans un État membre de la Communauté
européenne.
L
’article L. 214
-3 indique quant à lui que le barème de rémunération et les modalités de versement de
la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les
organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des
personnes utilisant les phonogrammes.
Mais l’
article L. 214-4 dispose
qu’à défaut d’accord intervenu
avant le 30 juin 1986 ou si aucun accord
n’est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème
de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission
présidée par un représentant de l'État
et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désig
nés
par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres
désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée,
utilisent les phonogrammes dans les conditions p
révues aux 1° et 2° de l’article
L. 214-1.
C’est de fait cette
dernière disposition, la fixation par une commission à composition paritaire, qui a
joué lors de l’établissement
à partir de 1987 des premiers barèmes applicables aux différents diffuseurs
concernés comme lors du nouveau cycle de discussions conduit entre 2007 et 2011 en vue de la
révision de ces décisions initiales.
La SPRÉ s’est vu
confier par arrêté la désignation des membres chargés de représenter les
bénéficiaires au sens de la commission prévue par l'article L. 214-4 et a pu ainsi organiser
l’association des représentants des quatre sociétés d’ayants droit concerné
s aux travaux de fixation
puis de révision des barèmes (
cf.
chapitre suivant).
Selon la SPRÉ, le régime français serait unique, à savoir un régime où «
la loi autorise la
communication au public des phonogrammes contre rémuné
ration mais où le prix n’est pas fixé
librement entre les bénéficiaires et débiteurs mais via une commission administrative de fixation des
barèmes
»
n’aurait d’équivalent qu’en Belgique.
Pour le reste du monde, deux catégories de systèmes seraient, selon cette même société,
aujourd’hui en
vigueur :
- le régime du droit exclusif comme au Royaume-Uni et en Espagne, où la radiodiffusion ou la
communication au public sont gérées dans le cadre de négociation de gré à gré avec les utilisateurs de
phonogrammes e
t peuvent faire l’objet d’une gestion collective volontaire
;
- le régime de rémunération équitable, géré collectivement dans le cadre de négociations avec les
débiteurs.
La SPEDIDAM conteste cette présentation en estimant que ce qui distingue essentiellement les
systèmes en vigueur en matière d'utilisation des phonogrammes, c'est la différence des pays du
Common Law
et les pays de droit d'auteur de conception continentale. Dans les premiers, et c'est le cas
du Royaume-Uni, un droit d'auteur est confié aux producteurs de phonogrammes et les artistes-
interprètes doivent alors s'adresser à eux pour obtenir une part des sommes perçues. Quant à l'Espagne,
la loi y accorde bien aux artistes-interprètes un droit à rémunération équitable qui fait l'objet d'une
gestion collective obligatoire, la "gestion collective volontaire" évoquée ci-dessus ne valant que pour
les producteurs de phonogrammes et ne relevant pas de la rémunération équitable.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
36
B
-
Un lourd contentieux sur l’étendue de la licence légale en matière
d’u
tilisations télévisuelles
Concernant les utilisations audiovisuelles visées au 2°
de l’article L. 214
-1 du CPI, nul ne conteste
juridiquement qu’en dehors de la câblodistribution intégrale et simultanée, le terme «
radiodiffusion »
s’entende, au regard des
conventions internationales, comme couvrant la diffusion hertzienne tant
radiophonique que télévisuelle.
Des désaccords persistants
quant à la définition des modes d’utilisation couverts par la licence légale
en matière télévisuelle ont
été à l’origine d
e multiples contentieux entre les sociétés de perception et
de répartition des droits et les diffuseurs. Trouvant leur origine dans une interprétation divergente des
textes en vigueur, ces contentieux se sont résolus par une série de transactions récemment conclues par
les parties.
La SPRÉ n’a pas pu jouer de
rôle actif dans leur résolution, «
les deux collèges [de ses
membres] exprimant des positions divergentes sur ce point ni sur ce même enjeu pour les usagers, qui
ont également chacun des motivations qui peuvent leur être propres ».
1 - Le désaccord et ses conséquences (1986-2004)
Dès 1986, des désaccords sont apparus quant au champ d’application de l’article L. 214
-1 dans le
secteur des télévisions.
Les sociétés d’artistes
-interprètes estimaient en effet
que l’article L. 214
-1 du
CPI s’appliquait aux phonogrammes incorporés aux vidéo
-musiques diffusées par les télévisions, type
de diffusion, alors en plein essor et potentiellement pourvoyeur de rémunérations substantielles. La
SCPP estimait au contraire que la diffusion de vidéo-
musiques ne relevait pas de l’article L. 214
-1 du
CPI. A partir de 1993, ces divergences ont fait l’objet de contentieux devant les tribunaux, qui ne se
sont achevés qu’à la fin de l’année 2004 p
ar des décisions de la Cour de cassation confirmant la
position de la SCPP et de la SPPF
et limitant l’application de l’article L. 214
-1 pour les télévisions à
un domaine très étroit
: l’utilisation d’un phonogramme seul, sans synchronisation avec d’éventuelles
images.
De 1993 à 2004, l’in
certitude du cadre juridique et les désaccords
entre sociétés d’ayants droit
se sont
traduits par une minoration des perceptions collectées :
-
s’agissant de la rémunération équitable,
la SCPP indique que «
les télévisions hertziennes
[versaient]
à la SPRÉ
ce qu’elles voulaient bien lui payer, sur la base d’un barème adopté en 1987, qui ne
définissait pas les utilisations de phonogrammes par les télévisions qui en relevaient
». Les chaînes du
câble ou du satellite refusaient, quant à elles, tout versement à la SPRÉ, elle-
même empêchée d’agir
par le désaccord existant entre les représentants des artistes-interprètes et des producteurs ;
-
s’agissant de
s droits exclusifs, le principe même de la perception par la SCPP et la SPPF, pour ce qui
concerne leur répertoire respectif,
des sommes correspondant au droit d’utiliser l’exploitation
audiovisuelle des phonogrammes était contesté par les diffuseurs qui opposaient à la société l’absence
de base juridique fondant une telle perception.
A partir des décisions de la Cour de cassation de novembre 2004, TF1, M6 et Canal+ ont maintenu
leurs versements sur les bases des montants jusqu’alors versés à la SPRÉ, en demandant leur séquestre
par cette société. France Télévisions a procédé de même, en réduisant toutefois fortement ses
versements sur la base de son estimation de la réduction du champ de la rémunération équitable dans
le secteur des télévisions résultant des décisions de la Cour de cassation.
2 - Les conséquences des décisions judiciaires de novembre 2004 et la t
entative d’un
règlement législatif du problème (2004-2006)
Tirant les conséquences des décisions de la Cour de cassation, la SCPP et la SPPF ont entamé des
négociations avec les grandes télévisions hertziennes afin de convenir d’un tarif en gestion collect
ive
volontaire pour les utilisations de phonogrammes relevant d’un droit exclusif, soit la quasi
-totalité des
utilisations des télévisions. Selon la SCPP, ses demandes initiales «
se situaient au niveau de la
moyenne des tarifs existant dans deux pays européens (Allemagne, Pays-Bas) ayant un champ
d’utilisation comparable et de celui de la SACEM (à champ d’utilisation rédu
it à celui couvert par la
SCPP)
». Le tarif proposé était cinq fois plus élevé que le tarif de la licence légale de 1987, la SCPP
rappelant que «
cette proposition était bien évidemment négociable
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
37
Les diffuseurs n’ont cependant pas fait de contre
-propositions et ont préféré
s’en remettre à
une
modification législative des dispositio
ns de l’article L. 214
-1 du CPI opérée par
l’article 5 d
e la loi
n° 2006-1961 du 1
er
août 2006
19
. Le 2° de cet article débute désormais par les deux alinéas suivants :
2° A sa radiodiffusion et à sa câblodistribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa
reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises
de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur
leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui
acquittent la
rémunération équitable ».
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer
au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1 ».
Cette nouvelle rédaction n’a cependant pas mis fin au différend, les société
s de producteurs
considérant qu’elle ne changeait pas le champ très étroit de la licence légale défini par la Cour de
cassation, alors que les diffuseurs et les sociétés d’artistes
-
interprètes estimaient au contraire qu’elle
l’étendait fortement
.
La SPPF en a tiré les conséquences en assignant, en novembre 2006, TF1, Canal+, M6 et France
Télévisions devant le TGI de Paris pour les utilisations des phonogrammes de son répertoire sans
autorisation depuis 1996.
Le conseil d’administration de la SCPP du 13 déc
embre 2006 a pris la même décision, tout en
demandant à son directeur général gérant, de faire une ultime tentative d’accord avec les télévisions
avant de procéder effectivement aux assignations. Une longue négociation avec les principaux
diffuseurs a en définitive abouti en 2009 à une solution transactionnelle qui, sans trancher les
divergences juridiques entre les sociétés concernées, a permis la reprise des perceptions et une
nouvelle fixation
des barèmes en matière d’utilis
ations télévisuelles des phonogrammes (
cf.
chapitre
suivant).
III
–
La gestion collective des droits télévisuels en provenance des
« diffuseurs secondaires »
L’ANGOA assure la gestion des droits des producteurs cinématographiques et audiovisuels en matière
de retransmission intégrale et simultanée de chaînes de télévision par des organismes «
autres que
celui d’origine
» au
sens de l’article 11 bis de la c
onvention de Berne pour la prote
ction des œuvres
littéraires et artistiques.
Des accords de gestion collective en matière de rediffusions télévisuelles ont été conclus par
l’ANGOA, pour le compte des producteurs
audiovisuels et cinématographiques avec les « organismes
tiers » suivants : les « distributeurs de services de télévision » tels que les câblo-opérateurs, les
opérateurs de services de télévision par ADSL, les opérateurs de bouquets satellite, ou encore les
opérateurs de téléphonie mobile, dès lors que ces derniers reprennent des chaînes de télévision dans
leur offre et sur leurs réseaux. Il n’existe pas d’accords directs avec l
es chaînes de télévision elles-
mêmes (sauf avec France Télévisions et Arte pour les « droits satellites Afrique ».
Ainsi, les diffuseurs avec lesquels l’ANGOA est principalement en contact sont les diffuseurs dits
« secondaires » (qui retransmettent des chaînes de télévision préexistantes), par opposition aux
diffuseurs dits « primaires » que sont les chaînes de télévision.
Le développement de
ce dispositif d’accords collectifs s’appuie
sur l’instauration d’un régime de
gestion collective obligatoire en matière de retransmission câblée intégrale et simultanée
puis s’est
étendu
sur une base volontaire au satellite et à d’autres vecteurs de diffusion.
19
Loi n° 2006-961 du 1
er
août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
38
A - Le « droit câble »
et l’instauration d’une gestion collective obligatoire
Au début des années 1980 est apparue la nécessité de gérer collectivement les droits attachés à la
retransmission des œuvres sur les réseaux câblés. L’ANGOA est créée à cette fin, en 1981,
au même
moment que nombre de ses sociétés-
sœurs
étrangères. A leur instigation et en se fondant s
ur l’article
11 bis de la convention de Berne, la jurisprudence a élaboré le « droit câble » dans différents pays
européens, consacré en droit français par la loi du 3 juillet 1985
20
.
Cette même loi s’est également
intéressée à la retransmission des programmes télévisuels par la voie de satellites spatiaux
21
et a créé le
droit voisin du producteur de vidéogrammes
22
.
La directive européenne n° 93/83/CEE du 27 septembre 1993 «
relative à la coordination de certaines
règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par
satellite et à la retransmission par câble
»
a été transposée en droit interne en 1997 (loi n° 97-283 du
27 mars 1997, article 2). S’agissant du câble, le texte en vigueur depuis lors est l’article L.
132-20-1
du CPI :
«
I.
-
A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit
d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le
territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un
État membre de la Communauté
européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des
droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par
le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne
celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut
refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une œuvre sur le territoire national mentionne la
société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, dans les États membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-
ci peuvent mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier
alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance de leur répertoire ;
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il
fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la
société chargée de la gestion du droit de retransmission.
II.- Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de
communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de
communication audiovisuelle
».
L’ANGOA a alors été agréée pour assurer la perception et la répartition des droits de retransmission
des programmes par le câble, dont la gestion collective était devenue obligatoire.
B - Le répertoire concerné
Le répertoire
des œuvre
s et droits sur lesquels
l’ANGOA
revendique compétence à agir est composé
de :
-
l’ensemble
des droits dont sont investis les producteurs e
t mis en œuvre à l’occasion d’une
communication au public de l’œuvre audiovisuelle par les organismes tiers, à savoir
:
.
les droits d’auteur (droit de reproduction et droit de représentation) dont les producteurs
cinématographiques et audiovisuels et leurs ayants droit sont cessionnaires
23
: il est cependant à noter
20
Cf. art. 45-1° de cette loi, devenu art. L. 132-20, 1° du CPI.
21
Articles 27 et 45-3° de cette loi, devenus art. L. 122-2 et L. 132-20, 3° du CPI.
22
Articles L. 215-1 du CPI.
23
Selon l'ANGOA, ce chef de compétence serait établi a
b initio
en tant qu’auteur pour les œuvre
s (anglo-saxonnes) relevant
du régime du
copyright
, et par l’effet des dispositions de la présomption de cession de l’article L. 132
-24 du CPI pour ce qui
concerne les œuvres françaises.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
39
que la SCAM estime que cette assertion de l'ANGOA met en cause la qualité des sociétés d'auteurs
pour négocier les autorisations d'exploiter au nom de leurs membres ;
. le droit voisin spécifique du producteur de vidéogrammes
24
;
. les droits des artistes-interprètes dont les producteurs sont cessionnaires
25
;
- pour
l’ensemble des œuvres qui sont
télédiffusées par
voie hertzienne au sol, c’est
-à-
dire les œuvres
audiovisuelles de toute nature diffusées sur les chaînes généralistes hertziennes
26
lorsque celles-ci sont
reprises de manière intégrale et simultanée par un
opérateur-
tiers, et dès lors que ces œuvres n’ont pas
été produites par la chaîne de télévision elle-même
27
.
L’ANGOA souligne qu’en vertu de son agrément par arrêté du ministère chargé de la culture en date
du 5 juin 2009 elle est aujourd’hui seule co
mpétente en France pour assurer la gestion des droits et
œuvres en cause, en particulier en matière de retransmission par câble.
Pour ce qui concerne la retransmission intégrale et simultanée d’œuvres audiovisuelles, d’autres
SPRD, telles que les sociétés
d’auteurs de l’audiovisuel SACD et SCAM, sont susceptibles de
contracter avec les mêmes organismes-tiers mais seulement au titre du droit à rémunération des
auteurs.
Par ailleurs, la société des auteurs réalisateurs producteurs (ARP), qui représente certains titulaires de
droits ayant la double qualité d’auteur (réalisateur) mais aussi de producteur audiovisuel, a confié
,
depuis 1995,
la représentation exclusive de ses droits à l’ANGOA et, partant, le droit de percevoir
pour le compte des adhérents de l’ARP
les sommes revenant à ces derniers.
La société indique par ailleurs que des accords de coopération et de représentation réciproque
(
d’
octobre 1995 et de mai 2007) lui permettent de représenter, outre son répertoire national, le
répertoire étranger consti
tué des œuvres des membres de l’AGICOA.
L’ANGOA précise
enfin
que sa compétence se limite à reverser les différents droits qu’elle collecte
aux seuls producteurs et ayants droit
de ces derniers et qu’elle n’a
pas connaissance des conditions de
rémunération individuelles des auteurs ou artistes-interprètes pratiquées par les producteurs, ni des
rémunérations qui sont reversées
aux auteurs par d’autres SPRD.
C - L
’extension volontaire de la gestion collective à l
a diffusion numérique par satellite
Avec l’app
arition des premiers bouquets de diffusion numérique par satellite en 1996, la
retransmission de programmes télévisés par des organismes tiers ne s’est plus limitée à la seule
diffusion sur des réseaux câblés.
Bien que les termes de la directive câble et satellite de 1993 limitent la gestion collective obligatoire
au seul cas de la retransmission par câble, il est apparu logique pour les titulaires de droits, dans une
situation factuelle quasi identique de retransmission de programmes de télévision par un opérateur
tiers distinct du diffuseur d’orig
ine,
d’étendre volontairement et par analogie les mécanismes du
« droit câble
» à la retransmission des œuvres par satellite.
L’ANGOA a donc obtenu de ses membres,
lors de son assemblée générale extraordinaire du 30 juin
1997, qu’ils lui apportent «
à titre exclusif l’exercice des droits de retransmission simultanée et
intégrale, sans changement de contenu, ajout ou substitution par voie de satellite numérique en
France ou à l’étranger des émissions constituant
les programmes des télédiffuseurs télédiffusés par
voie hertzienne au sol
». Sur le plan international, l’AGICOA a repris
une mesure semblable par
décision de son assemblée générale du 19 mai 1998. Les statuts
de la société étendent d’ailleurs, en
application du principe de neutralité technologique, les dispositions initialement prévues pour la seule
retransmission sur les réseaux câblés aux autres types de réseaux, qu’ils soient filaires (câble, ADSL,
fibre optique, …) ou non
-filaires (satellite, téléphonie 3G,...).
24
Article L. 215-1 du CPI.
25
Article L. 212-4 du CPI.
26
A l’exclusion
donc des chaînes dites thématiques diffusées uniquement par câble ou satellite.
27
Films cinématographiques, autres films de long et court métrage comme films documentaires et d'animation, séries,
feuilletons et téléfilms, ainsi que les vidéo-clips et extr
aits de ces œuvres.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
40
Sauf pour les droits satellit
es spécifiques à l’Afrique, les diffuseurs concernés n’ont
pas agréé
immédiatement cette extension
des droits. Des contentieux entre l’ANGOA et l’AGICOA, d’une part,
et les opérateurs de bouquets Canalsatellite et TPS, regroupés depuis au sein de Canal+ Distribution,
d’autre part
,
ont perduré jusqu’à fin 2012.
Des jugements ont été rendus par le TGI de Paris en 2000 en faveur de la position défendue par
l’ANGOA, dans le conflit l’opposant à C
analsatellite et en 2002
dans le conflit l’opposant à TPS. Les
deux opérateurs ayant fait appel, les deux procédures étaient pendantes devant la Cour d’appel de Paris
après l’échec de
s médiations judiciaires, la SACD et la SCAM
s’étant jointes en cause d’appel aux
deux procédures. Par la suite, la SACEM a été appelée en intervention forcée par Canal+ Distribution
en juillet 2009.
L’ANGOA
souligne
l’importance des questions de principes posées
pour son mandat mais aussi, quant
aux droits des producteurs, qui, selon elle, seraient m
is en cause par les sociétés d’auteurs
, que toutes
les organisations de producteurs de cinéma et de télévision (APC, API, SPFA, SPI, UPF et USPA)
sont intervenues en soutien à ses positions
par des conclusions d’intervention en cause d’appel
(septembre 2011).
Fin 2012, des négociations transactionnelles sont cependant intervenues entre les représentants des
producteurs et les diffuseurs, mettant ainsi fin à plusieurs années de différends
, les parties s’étant
désistées de leurs instances et actions, ce dont
la Cour d’appel leur a donné acte dans deux décisions
du 14 novembre 2012. Pour autant, la SCAM «
tient à faire observer qu'elle n'a pas été partie à la
transaction, car elle contestait formellement les prétentions de l'ANGOA et des producteurs et
qu'aucun démenti ne lui a été apporté en justice
»
28
.
La compétence de l’ANGOA et l’existence d’une rémunération complémentaire pour les producteurs,
liée au mode de diffusion par satellite avaien
t déjà fait l’objet d’une première reconn
aissance au
travers d’un ac
cord, conclu le 1
er
juin 2001 sur la reprise intégrale et simultanée des chaînes France 2,
France 3 et France 5 par bouquet satellite à destination de l’Afrique. Cet accord lie directement France
Télévisions à la société, en lieu et place des opérateurs de bouquets concernés. Cet accord a été
complété par un accord de même nature avec Arte en 2002.
Un contrat a été finalisé en 2010 pour la retransmission de TF1 sur cette même zone géographique,
avec un contrat d’autorisation conclu avec l’opérateur de bouqu
et satellite
Canal Overseas Africa
. Un
autre accord de ce type est en cours avec le même opérateur pour la retransmission de M6.
D - Les a
utres moyens de diffusion (ADSL, téléphonie…)
Depuis 1998, d’autres formes de retransmission de programmes
télévisuels par des opérateurs-tiers
sont venues s’ajouter au câble traditionnel et au satellite, en particulier la retransmission de
programmes de télévision par ADSL.
Mandat a été donné dès 2003 à l’ANGOA de régulariser la situation de ces offres de programmes, su
r
la base des accords en vigueur pour le câble. L
’ensemble des opérateurs concernés se sont accordés
avec elle pour considérer la retransmission filaire par technologie ADSL comme assimilable au câble
au sens du CPI.
Après un premier accord avec Free, les opérateurs
ont donc progressivement régularisé leur situation,
ou sont en passe de le faire, certaines négociations ayant été retardées du fait de la suppression par la
loi de finances pour
2011 de la TVA réduite du chiffre d’affaires «
audiovisuel », alors que celle-ci
constituait la base de la tarification. Une alternative a
été trouvée sous la forme d’un
forfait par
abonné.
28
Elle souligne en conséquence que son désistement d’instance et d’action ne tenait qu’au fait que le conflit entre
producteurs et diffuseurs s’était éteint.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
41
Chapitre II
L’évolution des perceptions d’origine audiovisuelle
Ce chapitre
présentera l’évolution des perceptions correspon
dant aux divers modes de gestion
collective ici étudiés, droits d’auteurs issus des contrats généraux (I), rémunération équitable et droits
exclusifs sur les utilisations audiovisuelles des phonogrammes (II), droits sur retransmissions
télévisuelles collec
tés par l’ANGOA (III).
La dynamique de croissance de ce secteur de perception observée au cours de la dernière décennie est
portée par le développement des utilisations télévisuelles,
notamment privées, et l’essor en leur sein
des nouveaux vecteurs de diffusion ou de distribution.
On notera que les montants des perceptions encaissées
par les sociétés d’ayants droit
analysés dans les
deux premières parties résultent des règles de répartition intersociale étudiées au chapitre suivant et
sont, pour la rémunération équitable, nets des retenues de gestion de la SPRÉ.
I -
L
es droits d’auteur provenant des diffuseurs
A - LA SACEM
Selon la société, «
les principes de calcul des droits exigibles par contrat ne sont pas adossés sur des
notions de «
types d’œuvres
» ou
d’
« horaires de diffusion ».
Il n’est donc pas possible de ventiler ces
données selon ces critères
».
La SACEM en revanche a fourni le montant des ressources par catégories de diffuseurs : sa part dans
le total des perceptions de la société a varié, entre 2000 et 2010, dans une fourchette comprise entre
33 et 39 %.
Alors que les perceptions en provenance des radios sont restées assez stables (avec une tendance à la
baisse pour les radios privées), en revanche, les perceptions issues des télévisions ont fortement
augmenté, du fait du développement de nouveaux opérateurs privés (ADSL, chaînes locales et
opérateurs satellite en particulier). Parmi ces derniers, la rapide montée en régime de la télévision
diffusée par ADSL fait ressortir une ressource approchant celles issues de la diffusion par câble et
satellite, le pic de perception observé en 2010 s'expliquant pour une large part par l'encaissement de
régularisations de ce nouveau média.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
42
Tableau n° 2 : SACEM. Perceptions annuelles en provenance des diffuseurs audiovisuels
*
(En €)
2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2011
TELEVISIONS
166 991 838
181 578 280
181 899 344
182 757 738
189 475 933
201 887 181
207 050 539
202 168 299
216 450 546
220 215 132
269 846 686
268 897 528
PUBLIQUES
54 759 589
59 069 565
55 814 436
58 851 291
61 602 711
64 667 635
59 262 196
56 725 651
53 502 444
58 549 988
54 622 028
81 116 186
PRIVEES
112 232 249
122 508 716
126 084 908
123 906 447
127 873 223
137 219 547
147 788 343
145 442 648
162 948 102
161 665 143
215 224 658
187 781 343
Chaînes nationales
86 666 873
89 502 958
87 624 822
90 606 275
91 081 922
95 178 625
100 211 239
96 395 637
100 101 356
89 162 360
94 562 918
94 407 047
Chaînes Thématiques
5 137 717
6 514 709
7 222 591
6 029 083
7 024 280
8 634 099
7 870 021
5 739 790
8 982 550
6 209 526
7 207 147
8 785 405
Chaînes locales
1 557 132
1 417 290
1 562 554
1 718 271
1 793 272
2 073 575
1 796 497
3 027 341
3 868 669
4 528 942
15 851 098
15 439 556
Réseaux Câblés
8 043 396
8 238 379
10 165 397
6 135 700
7 105 273
7 242 597
7 197 009
6 222 655
6 779 395
8 546 880
9 452 244
9 272 653
Opérateurs Satellites
10 745 946
16 760 611
19 181 120
19 221 661
20 823 803
22 975 166
25 288 835
25 974 178
27 745 393
24 435 771
26 763 687
28 089 213
TV par ADSL
0
0
0
0
0
1 072 982
5 360 192
8 077 760
15 466 231
28 781 664
61 387 564
31 787 469
Autres
81 186
74 768
328 424
195 457
44 673
42 504
64 550
5 287
4 508
0
0
0
RADIOS
48 094 315
46 508 222
46 237 737
48 517 840
53 634 631
57 398 812
54 231 909
54 995 479
51 099 129
50 574 034
47 496 578
52 146 109
PUBLIQUES
15 825 162
16 754 718
17 003 313
17 134 788
17 835 522
18 441 262
18 837 565
19 585 460
20 321 275
19 870 839
20 373 287
21 829 808
PRIVEES
32 269 153
29 753 504
29 234 424
31 383 052
35 799 109
38 957 550
35 394 344
35 410 019
30 777 854
30 703 195
27 123 291
30 316 301
Métropole Réseaux FM
13 213 085
14 448 582
11 675 037
14 501 059
15 872 731
17 259 017
15 787 818
15 248 161
12 355 708
12 667 196
9 599 961
10 746 665
Radios Locales Privées
5 629 823
5 592 126
6 014 157
5 807 158
7 340 349
7 558 224
8 043 768
7 426 880
7 027 905
6 858 920
6 864 248
6 972 163
D.O.M.
437 456
417 546
557 490
578 809
520 854
551 241
535 607
538 732
572 324
472 538
744 677
724 170
Radios nationales
10 301 464
6 761 169
7 508 210
6 636 295
7 457 073
7 290 614
5 244 345
6 078 626
5 834 272
5 371 052
5 777 179
6 188 716
Publicité Enregistrée
2 306 765
2 144 321
3 479 530
3 859 732
4 608 103
6 298 453
5 782 806
6 117 621
4 987 643
5 333 489
4 137 225
5 684 587
Autres
380 561
389 760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL AUDIOVISUEL
215 086 153
228 086 502
228 137 081
231 275 578
243 110 564
259 285 993
261 282 448
257 163 778
267 549 675
270 789 166
317 343 264
321 043 637
Total général des perceptions
596 424 199
637 836 285
672 423 365
708 510 448
726 499 654
757 362 746
755 949 689
759 107 007
755 849 650
762 308 728
819 623 220
819 431 107
% du total des perceptions
36%
36%
34%
33%
33%
34%
35%
34%
35%
36%
39%
39%
*
Perceptions directes ou via la SDRM
Source : SACEM
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
43
B - LA SACD
La société a fourni une analyse, pour les années 2000 à 2010, des ressources en provenance des
diverses catégories d'utilisateurs quel que soit le mode de diffusion (radios, chaînes hertziennes
historiques de la TNT, nouvelles chaînes, chaînes thématiques du câble, du satellite ou de
l’ADSL).
Tableau n° 3 : SACD. Droits perçus annuellement en fonction du type de diffuseurs
(En
€)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Chaînes historiques
52 593 273
50 388 513
49 287 242
50 745 484
50 610 433
52 113 535
Nouvelles chaînes TNT
123 494
148 362
139 728
131 529
158 370
202 989
Chaînes thématiques
2 372 536
2 859 547
3 025 303
3 672 511
3 554 545
3 818 331
Chaînes locales
500
1 532
1 988
881
1 804
Réseaux câblés
2 333 741
2 256 496
2 834 832
1 956 107
2 692 729
2 405 262
Opérateurs satellitaires
3 197 055
4 709 804
4 781 642
5 611 476
6 050 662
6 402 748
TV par ADSL
156 264
814 663
A la demande
37 206
56 462
56 462
56 462
57 296
299 163
Radios
1 965 812
2 098 722
2 186 116
2 297 211
2 404 495
2 478 178
Total / année
62 623 117
62 518 406
62 312 857
64 472 768
65 685 675
68 536 673
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Chaînes historiques
52 113 535
60 048 996
63 112 200
60 841 796
58 868 843
63 572 226
Nouvelles chaînes TNT
202 989
274 337
922 303
2 246 673
3 395 621
3 561 606
Chaînes thématiques
3 818 331
4 055 397
4 214 663
3 860 736
4 034 738
4 186 795
Chaînes locales
1 804
3 776
5 418
37 043
10 012
79 579
Réseaux câblés
2 405 262
2 343 238
1 657 087
1 469 043
3 676 962
2 126 300
Opérateurs satellitaires
6 402 748
7 107 970
8 236 467
7 430 018
7 892 031
8 635 750
TV par ADSL
814 663
1 428 162
2 904 557
6 763 091
9 490 735
10 806 544
A la demande
299 163
82 694
192 204
294 327
375 732
283 849
Radios
2 478 178
2 475 012
2 515 303
2 578 846
2 613 144
2 752 098
Total / année
68 536 673
77 819 582
83 760 202
85 521 573
90 357 818
96 004 747
Source : SACD
C - LA SCAM
Depuis 2000, les montants perçus chaque année au titre des droits audiovisuels ont progressé de
près de 90 % pour atteindre 89,3
M€ en 2011.
Tableau n° 4 : SCAM. M
ontants de droits perçus au titre de l’exploitation audiovisuelle des œuvres
(
E
n €
)
Année
Total
Évolution n / n-1
Évolution 2011/2000
2000
47 063 990
2001
45 609 677
-3,1%
-3,1%
2002
48 027 363
5,3%
2,0%
2003
53 304 025
11,0%
13,3%
2004
53 383 991
0,2%
13,4%
2005
54 194 186
1,5%
15,2%
2006
57 668 606
6,4%
22,5%
2007
63 559 042
10,2%
35,0%
2008
66 326 263
4,4%
40,9%
2009
79 811 099
20,3%
69,6%
2010
88 668 167
11,1%
88,4%
2011
89 301 123
0,7%
89,7%
Source : Commission permanente à partir des données SCAM
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
44
Les droits audiovisuels, principalement l’exploitation télévisuelle, représentent les neuf
dixièmes des ressources de la société, les autres ressources, notamment les droits de l'écrit
(copie privée, reprographie, prêt public, usages pédagogiques, éditions sur support …) tend
ant à
augmenter légèrement.
Tableau n° 5 : SCAM. Montants perçus par type d'exploitation
(
E
n €
)
Année
Autres
exploitation
(1)
Exploitation
multimédia
(2)
Exploitation
radio
(3)
Exploitation
TV
(4)
Exploitation
TV et radio
(5)
Total
audio-
visuel
Total
perception
Part
audio-
visuel
2000
468 789
1 326
3 329 388
37 212 285
6 052 203
47 063 990
50 673 293
93%
1,00%
0,00%
7,07%
79,07%
12,86%
2001
189 364
1 108
3 919 604
35 384 594
6 115 007
45 609 677
49 007 741
93%
0,42%
0,00%
8,59%
77,58%
13,41%
2002
105 924
2 138
4 549 186
38 019 214
5 350 901
48 027 363
52 284 087
92%
0,22%
0,00%
9,47%
79,16%
11,14%
2003
267 608
549
4 356 164
40 712 951
7 966 754
53 304 025
58 158 103
92%
0,50%
0,00%
8,17%
76,38%
14,95%
2004
209 421
447
3 965 759
40 231 226
8 977 138
53 383 991
58 405 066
91%
0,39%
0,00%
7,43%
75,36%
16,82%
2005
402 527
1 021
4 779 827
40 584 133
8 426 678
54 194 186
59 498 540
91%
0,74%
0,00%
8,82%
74,89%
15,55%
2006
403 469
1 355
4 802 687
44 180 150
8 280 945
57 668 606
63 890 883
90%
0,70%
0,00%
8,33%
76,61%
14,36%
2007
1 952 147
886
5 023 183
48 438 859
8 143 967
63 559 042
70 938 693
90%
3,07%
0,00%
7,90%
76,21%
12,81%
2008
2 160 113
-952
5 106 347
51 960 871
7 099 885
66 326 263
74 120 567
89%
3,26%
0,00%
7,70%
78,34%
10,70%
2009
2 478 122
129 631
5 219 526
62 602 860
9 380 961
79 811 099
88 290 911
90%
3,10%
0,16%
6,54%
78,44%
11,75%
2010
1 434 049
261 394
4 767 426
72 479 307
9 725 992
88 668 167
97 056 583
91%
1,62%
0,29%
5,38%
81,74%
10,97%
2011
2 817 884
152 914
6 057 957
71 530 509
8 741 859
89 301 123
99 202 454
90%
3,16%
0,17%
6,78%
80,10%
9,79%
Source : SCAM
Autres exploitations : contrat général INA, contrat journalistes de France Télévisions, contrats avec les
plateformes de distribution vidéo (Dailymotion, YouTube, etc.), ventes à l'étranger (protocole commercial)
Exploitation multimédia : les sites webs (mise
en ligne d'œuvres, podcast …)
Exploitation radiophonique : radiodiffusion (radios nationales, locales ou associatives), récepteurs publics,
échanges internationaux (Radio France, RFI), retransmission par câble simultanée intégrale et sans
changement
Exploitation télévisuelle : télédiffusion (télévisions historiques nationales, TNT, thématiques distribuées par
les opérateurs, chaînes locales), récepteurs publics, échanges internationaux (FTV), retransmission par les
opérateurs satellites et ADSL, la VOD et utilisation scolaire (ou usages pédagogiques)
Exploitation télévisuelle et radiophonique : exploitation dont la séparation des sommes ne peut être faite lors
des encaissements, pour l'essentiel retransmission par les opérateurs câbles français et étrangers.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
45
Tableau n° 6 : SCAM.
Évolution des perceptions par mode d’exploitation audiovisuel 2000
-2011
(
E
n €
)
Mode d'exploitation
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Télédiffusion Hz
nationale
30 473 706
29 988 396
32 438 494
35 041 344
33 669 175
33 792 822
35 658 930
41 390 759
40 651 537
48 091 699
49 310 186
57 142 336
Satellite (TV + radio)
2 320 478
3 513 132
2 563 055
6 022 598
4 468 433
6 124 245
6 297 632
6 126 835
6 385 415
6 274 640
6 809 608
5 990 068
Télédiffusion non Hz
3 285 447
2 615 449
3 045 529
2 996 262
3 702 022
3 597 851
3 507 741
1 331 743
3 198 480
3 077 435
5 662 218
5 285 381
Radiodiffusion
2 347 981
3 016 275
3 585 868
3 256 076
2 914 790
3 488 573
3 630 796
3 691 493
3 798 317
3 636 481
3 411 415
4 349 551
Retransmission ADSL
(TV)
304 817
1 290 693
1 543 721
3 364 840
6 667 165
13 504 561
5 124 232
Retransmission câble (TV
+ radio)
1 706 569
2 454 144
2 635 239
1 845 218
4 456 190
2 229 501
1 691 930
1 386 281
1 170 897
3 109 999
2 898 682
2 739 451
Autres
6 929 809
4 022 281
3 759 179
4 142 527
4 173 382
4 656 378
5 590 884
8 088 211
7 756 777
8 953 681
7 071 497
8 670 104
Source : Commission permanente à partir de données SCAM
Tableau n° 7 : SCAM.
Évolution des parts respectives des modes d’exploitation audiovisuels 2000
-2011
(
E
n €
)
Mode d'exploitation
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Télédiffusion Hz nationale
64,75%
65,75%
67,54%
65,74%
63,07%
62,36%
61,83%
65,12%
61,29%
60,26%
55,61%
63,99%
Satellite (TV + radio)
4,93%
7,70%
5,34%
11,30%
8,37%
11,30%
10,92%
9,64%
9,63%
7,86%
7,68%
6,71%
Télédiffusion non Hz (chaines généralistes ou
thématiques)
6,98%
5,73%
6,34%
5,62%
6,93%
6,64%
6,08%
2,10%
4,82%
3,86%
6,39%
5,92%
Radiodiffusion
4,99%
6,61%
7,47%
6,11%
5,46%
6,44%
6,30%
5,81%
5,73%
4,56%
3,85%
4,87%
Retransmission par ADSL (TV)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,56%
2,24%
2,43%
5,07%
8,35%
15,23%
5,74%
Retransmission par câble (TV + radio)
3,63%
5,38%
5,49%
3,46%
8,35%
4,11%
2,93%
2,18%
1,77%
3,90%
3,27%
3,07%
Autres
14,72%
8,82%
7,83%
7,77%
7,82%
8,59%
9,69%
12,73%
11,69%
11,22%
7,98%
9,71%
Source : Commission permanente à partir de données SCAM
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
46
Les droits issus des chaînes de télévision nationales représentent près des 2/3 des perceptions de la
société dans le champ audiovisuel (62,6 %)
29
. Viennent ensuite les droits de retransmission par satellite
(8,4 %), la télédiffusion non hertzienne des chaînes généralistes ou thématiques (5,5 %), la radio
(5,5 %), la retransmission télévisuelle par ADSL (4,3 %) et la retransmission par câble (3,8 %). Les
autres modes d’exploitation représentent moins de 10
% des droits perçus.
Sur les 2 216 contrats recensés, 16 ont apporté 80 % des perceptions depuis 2000. Les principaux
concernent les chaînes de télévision nationales.
Tableau n° 8 : SCAM. 16 principaux contrats de droits audiovisuels par ordre décroissant de perceptions
cumulées de 2000 à 2011
(
E
n €
)
Contrat
Date de
signature
Date d’effet
Tacite
reconduction
Part des
perceptions
Perceptions
cumulées 2000-
2011
TF1 (éditeur)
22/10/2008
01/01/1989
Oui
15,38%
114 861 313
France 3 (éditeur)
11/07/1983
01/01/1982
Oui
10,36%
77 387 214
France 2 (éditeur)
11/07/1983
01/01/1982
Oui
9,69%
72 387 492
France Télévisions (depuis 2010)
24/06/2010
01/01/2010
Oui
7,08%
52 899 459
France 5 (éditeur)
17/03/1986
20/02/1986
Oui
6,81%
50 856 598
Canalsatellite (opérateur satellite)
23/01/1997
01/11/1992
Oui
5,82%
43 472 550
M6 (éditeur)
28/01/1988
01/03/1987
Oui
5,66%
42 261 944
Radio France (éditeur)
17/09/1979
01/01/1979
Oui
3,98%
29 717 221
RFO (éditeur)
11/07/1983
01/01/1982
Oui
2,86%
21 357 542
Arte (éditeur)
10/09/1992
30/05/1992
Oui
2,71%
20 269 004
Canal+ (éditeur)
09/07/1985
04/11/1984
Oui
2,11%
15 733 529
Free (opérateur ADSL)
08/02/2005
01/02/2004
Oui
1,67%
12 472 771
TPS (opérateur satellite)
31/07/2000
17/12/1996
Oui
1,55%
11 563 258
Orange (opérateur ADSL)
01/12/2008
01/01/2009
Non
1,52%
11 332 199
RTBF (éditeur)
20/01/1992
01/01/1991
Oui
1,47%
11 010 368
TV5 (éditeur)
01/01/1991
Oui
0,97%
7 232 100
Source : Commission permanente à partir des données SCAM
II
-
La rémunération des utilisations audiovisuelles des phonogrammes
On examinera successivement les négociations récentes ayant conduit au relèvement des barèmes en
vigueur (A)
et l’évolution des perceptions (B).
A
–
Les négociations relatives aux utilisations radiophoniques et télévisuelles
1 - La renégociation des barèmes de la rémunération équitable
A la suite de l’instauration de la rémunération équitable et un accord entre les parties n’étant pas
intervenu avant l’
échéance légale du 30 juin 1986, un premier cycle de négociations paritaires
développées
au sein de la commission de l’ar
ticle L. 214-4 du CPI a c
onduit à fixer l’assiette, le taux
et les modalités de versements applicables aux
diverses catégories de redevables qui ont fait l’objet
d
’
une décision du 9 septembre 1987.
29
En 2010, le versement de reliquats de droits sur la retransmission ADSL, principalement par la société Orange (7,9
M€), et
dans une moindre mesure par les sociétés SFR (1,2
M€) et Darty (0,2
M€) ont réduit la part relative de la diffusion hertzienne
nationale.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
47
Sur recours de l’Union pour la défense des radios locales
privées (UDRLP), le Conseil d’
État a annulé,
par un arrêt du 14 mai 1993, deux articles de la décision de 1987 pour avoir notamment écarté
l’application à Europe 1 et à RTL des règles imposées aux autres stations périphériques
en se limitant
à prendre acte des accords particuliers passés avec ces deux opérateurs
et n’avoir pas fixé les règles
applicables aux radios de chaque branche concernée.
Après nouvelle nomination de la commission par arrêté du 24 décembre 1993, les règles applicables
aux radios privées ont été fixées par une décision du 22 décembre 1993. Une loi n° 93-924 du
20 juillet 1993 avait précédemment validé rétroactivement les perceptions effectuées pour les radios
privées en application des dispositions annulées
30
.
En matière radiophonique
et télévisuelle, ces premières décisions prévoient que l’assiette brute
constituée par l’ensemble des recettes
, y compris les recettes publicitaires,
fait l’objet d’abattements
notamment pour frais de
régie publicitaire et est modulée par un taux d’utilis
ation des phonogrammes
par rapport à la totalité des programmes diffusés qui rend compte de la diversité des « formats » :
chaînes et radios généralistes, radios musicales.
Dès 2003, suite notamment
à une initiative prise en son sein par la SCPP, la SPRÉ a cependant saisi le
ministère de la culture en vue d’obtenir une réévaluation de l’ensemble des barèmes antérieurement
édictés.
A l’égard des lieux sonorisés comme vis
-à-vis des diffuseurs, notamment les radios privées
musicales, cette demande faisait valoir que la rémunération des titulaires de droits voisins était
insuffisante notamment au regard des droits exclusifs perçus au titre du droit d’auteur pour des
utilisations comparables.
2 -
Un cycle de renégociation ayant duré près d’une décennie
La comm
ission de l’article
L. 214-4 ayant été constituée à nouveau par arrêté du 25 octobre 2005 sous
la présidence d’un magistrat de la Cour des comptes, M. Gilles
Andréani
31
, et la composition de ses
formations spécialisées précisée par arrêté du 2 mars 2006, ses travaux ont, en matière audiovisuelle,
traité successivement des radios privées (décision du 15 octobre 2007), des radios publiques (décision
du 17 septembre 2008) et des lieux sonorisés, pour se conclure par la télévision (décision du 19 mai
2010), domaine pour lequel avait dû être conduite en parallèle une négociation professionnelle directe
avec les diffuseurs pour dénouer le contentieux sur l’étendue d’application de la licence légale.
Au
total, tous modes d’exploitation confondus, la revalorisation d
es barèmes pour les utilisations
audiovisuelles des phonogrammes dans le cadre de la rémunération équitable se sera étendue sur près
de dix ans, entre 2001 et 2011 :
- neuf ans entre la première demande de révision des barèmes formulée par les sociétés de producteurs
au sein de la SPRÉ et une action de cette dernière en ce sens, en raison de désaccords entre les deux
collèges ;
- trois ans (2003-2006) entre la demande de révision des barèmes formulée par la SPRÉ et
l’installation de la commission de l’arti
cle L. 214-4 par le ministère chargé de la culture ;
- près de quatre ans (2006-2010
) de négociations pour parvenir à l’entrée en vigueur effective des
nouveaux barèmes adoptés au terme des négociations, la plupart de ces barèmes prévoyant par ailleurs
une montée en charge progressive sur plusieurs années.
La négociation dans le cadre de la commission administrative appelée à définir les nouveaux barèmes
de rémunération équitable dans le secteur des radios aura duré un an et demi pour les radios privées et
neuf mois pour les radios publiques. Cette durée doit être mise en regard de la complexité de l’analyse
économique nécessaire à la négociation et de l’ampleur des divergences entre les parties en début de
négociation. A titre de comparaison, et bien que les marchés et interlocuteurs concernés soient
30
La décision de 1987 a par ailleurs été modifiée par décisions du 28 juin 1996 et du 30 novembre 2011 en ce qui concerne
les discothèques et établissements similaires.
31
Alors que le régime antérieur de l’article L. 214
-
4 du CPI prévoyait la présence de trois représentants de l’État dont un
président désigné par le Premier p
résident de la Cour de cassation, l’ordonnance législative n° 2004/637 du 1
er
juillet 2004
prévoit désormais que la présidence revient à un représentant de l’État.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
48
différents, les négociations conduisant à l’actualisation des barèmes de
rémunération équitable dans le
secteur des lieux sonorisés auront duré trois ans.
Dans le domaine des télévisions
qui faisait l’objet d’un lourd contentieux
, des négociations directes
ont été menées à
l’initiative
du directeur général de la SCPP qui, mandaté par son conseil
d’administration et par la SPPF, a présenté au mois de janvier 2007 la position initiale de la société à
plusieurs diffuseurs (Canal
+, TF1, M6) et aux sociétés d’artistes
-interprètes (cf. ci-après).
3 -
Une forte implication des sociétés d’ayants droit
L’usage
au sein de la SPRÉ
est d’assurer une représentation équilibrée des deux collèges (artistes
-
interprètes et producteurs phonographiques) à la commission et à ses différentes formations où chaque
société d’ayants droit
est représentée soit comme titulaire, soit comme observateur.
Ainsi que l’article R. 214
-1 du CPI le rend possible, l
’arrêté du 2 mars 2006 a en effet
mis en place
cinq formations spécialisées par catégories de redevables, dont trois concernent le secteur audiovisuel
et couvrent respectivement «
la radiodiffusion sonore privée
», «
la radiodiffusion sonore de service
public
» et la télévision. La SPRÉ, à qui cet arrêté confie la désignation de 15 membres, répartit cette
représentation entre des dirigeants des diverses sociétés d’ayants droit concernées.
L’ADAMI
, par exemple, a ainsi été désignée comme représentant de la SPRÉ pour les formations
discothèqu
es, radios privées, lieux sonorisés et télévision, tandis qu’elle était
présente comme
observateur dans la formation relative aux radios publiques.
Les sociétés ont participé activement et à un plus haut niveau de responsabilité aux réunions de la
commiss
ion, ainsi qu’
aux nombreuses réunions préparatoires organisées par la SPRÉ ou aux réunions
informelles avec les représentants des redevables qui ont jalonné la période de renégociation.
La SPEDIDAM fait ainsi valoir qu’elle a assuré sa représentation d’ab
ord par son directeur
administratif et financier, puis par son président au cours de la négociation sur le barème des lieux
sonorisés.
De même,
en dépit des lourdes réserves qu’elle
s expriment
à l’encontre du régime juridique de la
licence légale, la SCPP et la SPPF se sont fortement impliquées dans le processus de renégociation. Le
directeur général gérant de la SCPP a, en particulier, représenté le collège des producteurs et a joué un
rôle moteur dans la défense des demandes de réévaluation. Au total, la société estime le temps
consacré par le directeur général gérant à la négociation des barèmes à 504 heures pour la négociation
radios privées, 480 heures pour la négociation lieux sonorisés, 324 heures pour la négociation radios
publiques. A titre de comparaison, la société estime à 1 280 heures le temps consacré par le directeur
général gérant (1 020 heures) et le directeur juridique (260 heures) pour la négociation ayant conduit
aux accords transactionnels sur l’exploitation des phonogrammes à la télévis
ion.
Les sociétés portent un jugement plutôt positif sur le fonctionnement de la commission tout en
soulignant que son fonctionnement pourrait être amélioré, du côté des redevables, par une meilleure
représentation du secteur des commerces sonorisés.
Si la SCPP et la SPPF déplorent la lenteur globale des renégociations, la SPEDIDAM souligne que
«
les décisions prises dans cette commission, souvent à l’unanimité, sont le fruit d’un long travail de
concertation. Ce temps, s’il peut paraître long et coûteux,
est en fait indispensable à la bonne
application des décisions et à leur légitimité auprès des ayants droit et des utilisateurs
». Quant à la
SPPF, malgré les réserves exprimées à titre général sur les régimes de droits administrés, elle estime
que le fonctionnement de la commission «
a permis à l’ensemble des parties concernées de
développer ses positions de façon
équitable, sous l’autorité d’un p
résident qui a pleinement exercé ses
responsabilités de façon relativement indépendante (le qualificatif relativement faisant référence au
fait que celui-ci est nommé par les pouvoirs publics et non par une autorité totalement
indépendante)
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
49
4 - Objectifs et résultats des négociations en matière de radio
L’objectif recherché par la SPRÉ
au nom des ayants droit
était celui d’un rehaussement généralisé des
tarifs, reposant sur la progressivité du taux.
Comme d’ailleurs pour les lieux sonorisés, la position de
départ était d’obtenir un niveau de rémunération identique à celui
pratiqué par la SACEM en gestion
de droits exclusifs, la SCPP admettant cependant rétrospectivement que «
compte tenu du processus de
négociation de la Commission de l’article L. 214
-
4, il relevait de l’évidence que cette demande, bien
que totalement légitime, ne pouvait être satisfaite
».
Lors de la réunion du 3 octobre 2006, la SPRÉ avait fait part en outre de son souhait de conjuguer «
le
maintien des équilibres pour les radios les plus fragiles (radios associatives, petites radios
commerciales privées), une augmentation significative des taux pour les grandes radios généralistes
privées et une augmentation très significatives des taux pour les grandes radios musicales privées
».
Les radios demandaient de leur côté une baisse du barème de la rémunération équitable au motif que
l’assiette s’éta
it élargie, du fait du développement des radios, entraînant mécaniquement une
augmentation des perceptions. Elles invoquaient aussi les investissements à venir pour le passage au
numérique.
L’accord finalement trouvé repose sur la création d’un barème à tr
anches, comportant
, à la place d’un
taux unique de 4,25 %, un taux progressif , allant de 4 à 7 %,
en fonction du niveau d’assiette et sur la
création d’un barème forfaitaire pour les radios associatives bénéficiant de l’aide du fonds de soutien à
l’expres
sion radiophonique locale (FSER) en raison du niveau peu élevé de leurs recettes publicitaires.
Tant l’assiette de calcul de la rémunération équitable due par les radios que le taux d’utilisation
phonographique sont demeurés inchangés au cours de la négociation, le président de la commission de
l’article L. 214
-
4 ayant souhaité ne pas inclure les éléments d’assiette dans les discussions et les
diffuseurs refusant toute évolution en ce domaine.
Enfin, des paliers ont été consentis pour permettre une montée en charge progressive des nouveaux
barèmes. Ces paliers étaient réclamés par les radios sur le
fondement des coûts qu’elles engagent pour
la transition numérique.
Le nouveau barème a d’abord été mis en place pour les radios privées (adoption par la commis
sion le
15 octobre 2007) avant d’être étendu,
sur les mêmes bases, aux radios publiques (adoption par la
commission le 17 septembre 2008). Au final, le barème « radios publiques » reprend le taux et
l’assiette (sous réserve de l’incorporation de la redevan
ce) du barème « radios privées » sans
changement, ainsi que la même montée en charge. La spécificité du secteur public est reflétée dans
l’abattement lié aux contraintes
des missions de service public qui a été fixé à 26 %.
Au regard de l’objectif de parité avec le droit d’auteur, les
barèmes finalement adoptés correspondent
à près de 70 % des tarifs de la SACEM, avec une augmentation moyenne de 38 % par rapport à la
rémunération précédente. Pour comparaison, en ce qui concerne le domaine d’utilisation tou
t différent
des lieux sonorisés, les barèmes adoptés correspondent à 65 % du niveau du droit d’auteur, avec une
augmentation moyenne de 365 % par rapport à la rémunération précédente.
La SPRÉ indique néanmoins que
«
la rémunération totale perçue reste en deçà des niveaux des
rémunérations moyennes que perçoivent les artistes et producteurs des grands pays européens, comme
le ministère de la culture l’a
reconnu
à l’époque. En effet, pendant près de 20 ans, les radios privées,
à titre d’exemple, n’ont en mo
yenne consacré que 2
% de leur chiffre d’affaires
à la rémunération des
artistes-
interprètes et des producteurs de phonogrammes qu’ils diffusaient. En 2011, ce taux a été
porté à 2,8 %, ce qui reste faible par rapport au rôle que joue la musique dans le succès et le
développement des radios. »
Par ailleurs, la SPRÉ indique que la fixation du taux d’utilisation phonographique, «
à savoir le
pourcentage de musique enregistrée effectivement utilisée par le diffuseur
»,
qui n’a
vait pas été traitée
au sein de la
commission de l’article L
. 214-4, «
donne lieu à discussion et appréciation sur la base
des grilles de programmes, des relevés de diffusion et des sondages
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
50
Tableau n° 9 : Évolution des modalités de calcul des sommes de la rémunération équitable dues au titre de
la radiodiffusion des phonogrammes sur les radios privées
Avant la décision du 15 octobre 2007
Après la décision du 15 octobre 2007
Assiette brute : ensemble des recettes du diffuseur
y compris les recettes publicitaires
Assiette brute : ensemble des recettes du diffuseur
y compris les recettes publicitaires
↓
↓
Assiette nette : (assiette brute
–
déductions*)
Coefficient d’utilisation des phonogrammes
Assiette nette : assiette brute * taux progressif de
4 % à 7 %
↓
↓
Taux forfaitaire de 4,25 %
Rémunération brute : assiette nette * coefficient
d’utilisation
des phonogrammes
**
↓
↓
Produit de la rémunération équitable
Rémunération nette : rémunération brute
–
réductions
***
↓
Produit de la rémunération équitable
U
n taux réel net de près de 2 % de l’assiette brute
,
dans nombre de cas de figure
Un tau
x réel net de près de 2,8 % de l’assiette brute
dans nombre de cas de figure
Le barème progressif est remplacé, pour les diffuseurs
bénéficiant
du fonds de soutien à l’expression
radiophonique locale, par un barème
de rémunération forfaitaire
* : sont notamment déduits de l'assiette, sur présentation de justificatifs : les créances irrécouvrables, un abattement de 22 %
pour les services qui diffusent au moins cinq heures par jour de programmes constitués d'informations et de magazines non
musicaux, réalisés par des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, un abattement de 22 %,
non cumulable avec le précédent, pour les services qui réalisent et diffusent, à des heures significatives, au moins cinq heures
par jour de programmes d'intérêt local non musicaux, c'est-à-dire n'utilisant que de façon très accessoire la diffusion de
musique, produits par un personnel rémunéré par le service et un abattement de 10 % pour les services qui communiquent
aux sociétés de perception et de répartition des droits voisins, dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice
comptable, les éléments documentaires et les justificatifs nécessaires à la perception et à la répartition de la rémunération, et
qui, en cours d'exercice, s'acquittent des montants provisionnels de rémunération.
**
: le taux d’utilisation des phonogrammes est fixé dans la décision à 85 %, «
chaque service pouvant justifier d’un taux
inférieur sur présentation de ses relevés de programmes
».
*** : abattement limité à 22 % pour les services qui diffusent au moins cinq heures par jour de programmes constitués
d’informations et de magazines non musicaux réalisés par des journalistes professionnels
ou des programmes d’intérêt local
non musical ; abattement porté à un plafond de 26 % si la durée des programmes considérés est supérieure à neuf heures par
jour ; en outre, un abattement additionnel de 10 % est pratiqué pour les diffuseurs qui, dans les six mois à compter de la
clôture de chaque exercice, communiquent aux SPRD les éléments et les justificatifs nécessaires à la perception et à la
répartition de la rémunération et qui, en cours d’exercice, s’acquittent des montants provisionnels de rémunération.
Les sociétés d’ayants droit
portent des jugements inégalement positifs sur les résultats obtenus en
matière de barèmes sur les radios :
Les deux sociétés d’artistes
-interprètes estiment que ces résultats vont dans le sens de leurs objectifs
de négociation qui étaient de relever le niveau de rémunération en provenance des radios musicales
pour lesquelles la musique constitue l’essentiel de la valeur créée et d’obtenir un alignement des
radios
publiques
sur les barèmes applicables aux radios privées ;
l’ADAMI déplore la baisse des perceptions
subie dans le secteur des
radios privées du fait d’un rep
li des recettes publicitaires, mais reconnaît
qu’elle aurait été plus importante sans les nouveaux barèmes.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
51
La SCPP juge le résultat de la négociation en matière de radio comme
« très satisfaisant
» au regard
de la progression de la rémunération mais comme «
très insuffisant
» pour le niveau obtenu, celui-ci
demeurant, selon elle, nettement inférieur au niveau de la rémunération obtenue en droits exclusifs
pour des utilisations comparables. Si cette société considère que la situation française «
s’est nettement
améliorée
» au regard de la situation des autres pays européens, elle ajoute néanmoins que ceux-ci
«
procédant également à des réévaluations de leurs barèmes et les barèmes SPRÉ comprenant des
montées en charge sur plusieurs années, il ne sera possible de faire un point précis dans ce domaine
qu’à compter de 2014 pour les radios, et qu’à compter de 2015 pour les lieux sonorisés
».
La SPPF, estimant
qu’en
absence de réévaluation du barème depuis plus de vingt ans, la rémunération
des bénéficiaires de droits voisins s’était très sensiblement éloignée de la valeur
dégagée de
l’utilisation des phonogrammes
, souhaitait
«
obtenir une rémunération globale, tous droits voisins
confondus, équivalente à celle des auteurs
». Elle ne se dit que partiellement satisfaite par les résultats
de la négociation en matière de radio et soutient que le niveau de rémunération des producteurs au titre
de la rémunération équitable reste sens
iblement inférieur à ce qu’ils
pourraient revendiquer, en
l’absence de licence légale
, dans le cadre des droits exclusifs. Elle prend argument en ce sens des
rémunérations obtenues dans le cadre des utilisations par les chaînes de télévision où coexistent la
licence légale et les droits exclusifs.
La société souhaite donc que la commission de l'article L. 214-4 se réunisse de nouveau pour revoir les
barèmes applicables dans le secteur des radios afin d’atteindre a minima l’égalité avec la rémunération
obtenue par les auteurs.
5 - Les accords transactionnels en matière de télévision
La conduite des négociations
En vue de dénouer le contentieux persistant avec les diffuseurs sur les utilisations télévisuelles, la
SCPP a élaboré en janvier 2007, avec l'aval de la SPPF, une propo
sition d’accord transactionnel
présentée à Canal+ et à TF1 qui comportait les éléments suivants :
- un accord transactionnel, où chaque partie maintenait ses analyses juridiques, mais où les sociétés
d’ayants droit renonç
aient à toute action judiciaire dès lors que les diffuseurs effectuaient certains
versements tant à la SPRÉ qu’aux sociétés de producteurs
;
- un dispositif contractuel où les diffuseurs bénéficiai
ent d’une sécurité juridique dans les utilisations
des phonogrammes ;
- la libération des sommes séquestrées auprès de la SPRÉ ;
-
le versement à la SPRÉ de sommes d’un niveau comparable à celui qui était acquitté par les
diffuseurs avant les décisions de la Cour de cassation de novembre 2004 ;
-
le versement à la SCPA, au titre des droits exclusifs, de sommes d’un niveau à défin
ir en cours de la
négociation ;
-
le versement d’indemnités transactionnelles par les diffuseurs aux producteurs de phonogrammes
;
-
la mise au point d’un barème forfaitaire pour les petits diffuseurs, dont certain
es filiales de TF1, M6,
Canal+ ou France Télévisions.
La négociation a conduit à déterminer, par voie de conséquence, les barèmes applicables au titre de la
rémunération équitable à la part des utilisations réputées couvertes par la licence légale. Elle a été
complexe, trois ans et quatre mois sépara
nt la présentation du premier projet d’accord transactionnel et
l’adoption des barèmes par la commission de l’article L. 214
-
4 du CPI, permettant l’entrée en vigueur
du dispositif transactionnel.
A
u total, le cadre juridique définissant l’utilisation a
udiovisuelle des phonogrammes et les
rémunérations correspondantes repose sur deux types d’accords contractuels
:
-
un accord transactionnel entre les diffuseurs et la SPRÉ, l’ADAMI, la SPEDIDAM, la SCPA, la
SCPP et la SPPF ;
-
un contrat général d’intér
êt commun entre les diffuseurs et les SPRD représentant les producteurs.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
52
Les domaines d’application de la licence légale et celui des droits exclusifs apparaissent dans les
annexes aux contrats généraux d’intérêt commun entre la SCPP et les diffuseurs. Il
s résultent de la
lecture des arrêts de la Cour de cassation de 2004 par la SCPP, sans que les diffuseurs acquiescent à
cette analyse.
Ces domaines d’application n’apparaissent pas, en revanche, dans les accords signés par la
SPRÉ,
l’ADAMI et la SPEDIDAM,
les deux sociétés d’artistes
-interprètes étant en désaccord avec
l'analyse et la distinction faites par les producteurs et ne se reconnaissant pas vocation à entériner les
accords passés par l'industrie phonographique au titre du droit exclusif. Selon la SPEDIDAM, par
exemple, la perception
a minima
résultant des accords transactionnels ne vise qu'à débloquer la
situation dans le secteur des télévisions, sur la base de pourcentages globaux de diffusion des
phonogrammes, sans consensus entre les membres de la SPRÉ. Néanmoins, le cumul des accords avec
la SPRÉ et des accords avec la SCPP et la SPPF permet au diffuseur de disposer des autorisations lui
garantissant l’exploitation des phonogrammes sans risque juridique.
Comme l’escomptaient les parties à cet ac
cord, la c
ommission de l’article L. 214
-4 a entériné le
maintien du barème adopté en 1987 pour le secteur des télévisions et le barème forfaitaire qui en
constitue une modalité optionnelle d’application simplifiée.
Ayant par la suite observé, après analyse des relevés de diffusion communiqués, une augmentation de
l’utilisation des phonogrammes par les chaînes de télévision au cours des dernières années, la SCPP a
conduit, pour la SPRÉ, une renégociation des coefficients d’utilisation des phonogrammes,
conformément aux stipulations des accords conclus avec les diffuseurs. Ces négociations ont conduit à
une augmentation significative des coefficients d’utilisation pour plusieurs diffuseurs historiques,
tendance qui pourrait, selon la SCPP, se poursuivre dans les prochaines années.
6 -
L’incidence économique
sur les droits de télévision
Les accords transactionnels finalement conclus reflètent, selon la SCPP, le fait que «
dans la mesure
où les sociétés d’artistes
-interprètes comme les diffuseurs ne souhaitaient pas définir les utilisations
relevant de la licence légale, il a finalement été convenu de définir un taux d’utilisation de
phonogrammes commun à toutes les utilisations couvertes par les accords (licence légale et droits
exclusifs), de l’utiliser pour les versements à la SPRÉ selon le barème de 1987 et de l’utiliser pour les
versements à la SCPA selon le même barème de 1987.
»
Un taux d’utilisation des phonogrammes a donc été adopté pour chaque chaîne qui, appliqué aux
recettes retraitées des diffuseurs
32
, permet d’aboutir à une assiette nette
; cette assiette nette est ensuite
frappée d’un taux de 2
% pour parvenir aux recettes de rémunération équitable. Depuis la décision du
19 mai 2010 de la commissi
on de l’article L. 214
-4
, si l’assiette brute constit
uée des recettes du
diffuseur est inférieure ou égale à 125 M€ et si le taux d’utilisation des phonogrammes publiés à des
fins de commerce est inférieur ou égal à 10
%, la rémunération est due en application d’un barème
forfaitaire. Ces modalités de calcul
(définition d’une
assiette nette et barème de 2 % ou montant
forfaitaire) sont également retenues pour le calcul des rémunérations dues par les diffuseurs aux
sociétés de gestion
représentant les producteurs, au titre du droit d’autoriser contractuellemen
t
négocié.
Sur le plan économique, la SCPP indique en effet avoir constaté, sur la base des périmètres respectifs
délimités dans les accords, que «
les utilisations pouvant relever de la licence légale et celles pouvant
relever d’un droit exclusif représen
taient chacune près de 50 % des utilisations totales couvertes par
les accords
». L
es diffuseurs s’acquittent donc auprès de la SPRÉ d’un montan
t au titre de la
rémunération équitable équivalent à ce qu'il était avant les décisions de la Cour de cassation et payent,
32
Aux termes de la décision du 29 mai 2010, «
l’assiette nette est obtenue, d’une part, aprè
s déduction des frais de régie
publicitaire au taux maximum de 28 %, des dépenses de diffusion et de distribution de programmes ainsi que des
rémunérations et charges sociales des
artistes-interprètes engagés pour la réalisation des programmes musicaux de chaque
service, d’autre part, après application du taux annuel d’utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des
programmes diffusés. »
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
53
par ailleurs, au titre des droits exclusifs, une somme identique à la SCPA, cette société répartissant
ensuite la dite somme entre la SCPP et la SPPF
.
Si les barèmes ainsi fixés résultent effectivement des analyses par la SCPP et la SPPF, au sein de la
SPRÉ, de diffusions-types de chaque diffuseur, ils traduisent moins
l’usage effectif des
phonogrammes, par régime juridique (licence légale/droits exclusifs) et par diffuseur que la
conciliation des positions défendues par les différentes parties prenantes lors des négociations.
La SCPP et la SPPF se félicitent
globalement de l’issue
économique des négociations
33
en soulignant
qu’en matière de télévision
:
-
l’ADAMI et
la SPEDIDAM ont retrouvé des perceptions significatives de rémunération
équitable
dans le secteur des télévisions, supérieures à celles qu’elles percevaient a
vant la décision de
la Cour de cassation de 2004 ;
- le nouvel accord a permis aux producteurs phonographiques de plus que tripler les rémunérations
qu’ils percevaient des télévisions jusqu’en 2003, sachant toutefois que, sur les deux tiers des
rémunérations totales perçues qui correspondent aux droits exclusifs, des reversements sont dus aux
artistes-
interprètes (selon les termes des contrats d’enregistrements ou de la conventi
on collective de
l’édition phonographique)
;
- les diffuseurs, malgré un doublement de la rémunération totale
qu’ils versent
, celle-ci couvrant
désormais tant le champ des droits exclusifs que celui de la rémunération équitable
,
ont obtenu, à
moindre coût
34
, la capacité d’utiliser, de manière très large et en toute sécurité juridique, des
phonogrammes pour sonoriser leurs program
mes, alors qu’ils avaient connu
jusqu’alors de multiples
contentieux avec les ayants droit ou leurs sociétés de gestion collective.
La SCPP et la SPPF souhaitent que ces accords transactionnels perdurent, le renouvellement, survenu
à leur échéance fin 2010 témoignant
d’ailleurs de leur caractère
toujours consensuel.
En accord entre l'ADAMI, la SPEDIDAM, la SCPP et la SPPF, la commission de l'article L. 214-4 a
modifié, par décision du 19 mai 2010, le barème applicable aux télévisions dans la suite des accords
transactionnels signés entre les sociétés représentant les bénéficiaires de droits voisins et les chaînes de
télévision.
Concernant les barèmes en découlant, les deux sociétés
d’artistes
-interprètes jugent positif que les
négociations aient permis de rétablir un droit pérenne à rémunération pour les ayants
droit, droit qu’ils
ne percevaient plus depuis les arrêts de la Cour de cassation de 2004.
La SPEDIDAM considère cependant que la situation reste insatisfaisante «
dans la mesure où la loi
française n’est pas conforme aux directives européennes et génère une zone d’incertitude juridique
que les dernières réformes législatives n
’ont pu écarter
». L
’ADAMI, elle aussi, maintient son
interprétation selon laquelle les dispositions de l’article L. 214
-
1 du CPI doivent s’appliquer aux
phonogrammes incorporés aux œuvres audiovisuelles diffusées par les télédiffuseurs
.
33
La SCPP signale que «
l’accord aurait, à valeur économique égale, pu être structuré différemment
: le barème SPRÉ de
1987 aurait pu être doublé, le taux total d’utilisation des phonogrammes être divisé par deux, dont la moitié pour la licence
légale par la SPRÉ et l’autre moitié pour les droits exclusifs perçues par la SCPA, le tarif contractuel des droits exc
lusifs
étant égal au nouveau tarif de la licence légale. C’est ce qui aurait été fait si les sociétés d’artistes et de diffuseurs av
aient
accepté de définir les utilisations relevant de la licence légale, si ce n’est sur le plan juridique, mais au moins po
ur les
besoins de l’application de l’accord
».
34
La SCPP précise que «
l’accord conclu correspond pour les diffuseurs, à un doublement de la rémunération qu’ils
payaient jusqu’alors à la seule SPRÉ, alors qu’en droits exclusifs complets, leurs coûts aurai
ent probablement été 4 à 5 fois
supérieurs à ce qu’ils payaient jusqu’en 2004 à la seule SPRÉ
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
54
B - Les perceptions au titre de la rémunération équitable de la « radiodiffusion »
Les droits de rémunération équitable perçus au cours de la période ont augmenté au total de près de
75 %, mais avec une forte disparité entre la part issue de la « radiodiffusion » sonore et audiovisuelle
qui a crû de près de 57 % tandis que celle provenant des lieux sonorisés et discothèques augmentait de
91 %. La part audiovisuelle a de ce fait baissé dans le total de la rémunération équitable perçue.
Tableau n° 10 : SPRÉ. Perceptions de rémunération équitable (part audiovisuelle)
(
Encaissements. En
M€)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010/
2000
Radios locales
5 381
5 632
7 803
6 091
6 686
6 661
6 991
7 213
6 831
6 830
6 576
22,2%
Radios têtes
de réseau
6 799
13 205
13 838
12 628
12 287
12 039
11 330
10 515
8 980
12 640
11 335
66,7%
Radios
généralistes
2 622
1 737
1 854
2 747
1 657
1 404
1 519
1 285
1 296
1 349
1 812
-30,9%
Radios
publiques
3 826
3 160
4 210
6 422
11 004
6 585
6 359
8 220
8 232
7 415
8 966
134,3%
Télévisions
3 033
3 201
3 096
5 257
3 006
255
436
0
0
16 640
5 285
74,2%
Total RE
"audiovisuel"
21 661
26 935
30 801
33 145
34 640
26 944
26 135
27 233
25 339
44 874
33 974
56,8%
Total RE hors
"audiovisuel"
22 562
24 466
26 079
28 105
28 888
29 347
29 879
31 029
31 974
30 637
43 090
91,0%
Total RE
44 223
51 401
56 880
61 250
63 528
56 291
56 514
58 262
57 313
75 511
77 064
74,3%
Source
: Commission permanente d’après données SPRÉ
Tableau n° 11 : SPRÉ. Part des droits audiovisuels dans le total de la rémunération équitable
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total RE
"audiovisuel"
21 661
26 935
30 801 33 145 34 640 26 944
26 635 27 233 25 339 44 874 33 974
Total RE hors
"audiovisuel"
22 562
24 466
26 079 28 105 28 888 29 347
29 879 31 029 31 974 30 637 43 090
Total RE
44 223
51 401
56 880 61 250 63 528 56 290
56 514 58 262 57 313 75 511 77 064
% RE
"audiovisuel"
49,0%
52,4%
54,2%
54,1%
54,5%
48 %
47 %
46,7%
44,2%
59,4%
44,1%
Source
: Commission permanente d’après données SPRÉ
L’évolution des droits audiovisuel
s perçus par la SPRÉ
35
a connu par ailleurs de fortes disparités par
catégorie de diffuseurs, ce qui conduit à une modification sensible de leurs parts respectives.
Tableau n° 12 : SPRÉ. Droits audiovisuels perçus par type de radios
% sur total perçu
2000
2011
Radios locales privées
25 %
22 %
Têtes de réseaux
31 %
35 %
Radios généralistes
12 %
4 %
Radios publiques
18 %
26 %
Télévisions
14 %
12 %
Source
: Commission permanente d’après données SPRÉ
L’interprétation de ces évo
lutions différenciées doit prendre en compte que :
- les chiffres ci-
dessus correspondent à des encaissements et non aux droits nés dans l’exercice
et
enregistrent de très amples fluctuations d’une année sur l’autre du fait de retards ou de régularisations
de collecte ;
35
Le conflit avec les télévisions se traduit dans le caractère erratique des perceptions constatées auprès de ces diffuseurs en
particulier en 2007 et 2008, années au cours desquelles les droits encaissés auprès des télévisions enregistrent une brutale
diminution.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
55
-
d’importantes régularisations sont notamment intervenues pour les radios publiques, en 2003 pour
Radio France avec une augmentation de son pourcentage de musique, puis avec RFO radio pour un
rattrapage d’arriérés de 1989 à 2007
;
- les radios généralistes privées RTL et RMC ont connu sur la période une forte baisse de leur taux de
musique ;
-
les radios musicales ont subi un repli de leur chiffre d’affaires qui atténue sensiblement l’effet du
relèvement récent de leur barème ;
- les dernières hausses
de barèmes n’ont pas pris effet à partir des mêmes exercices pour les radios
privées, pour les radios publiques et pour la télévision.
Exprimées en droits constatés de l’exercice et non plus en encaissements, les évolutions récentes sont
les suivantes :
Tableau n° 13 : SPRÉ. Droits audiovisuels perçus par type de radios
(Droits constatés. En K€)
2005
2011
2011 / 2005
généralistes
1 475
1 416
-4,0 %
musicales
13 168
13 391
1,7 %
publiques
6 560
9 218
40,5 %
Source : SPRÉ
1 -
L’ADAMI
Le tableau ci-
dessous retrace l’évolution des perceptions de l’ADA
MI au titre, notamment, de la
rémunération équitable
. Il s’agit d’une partie significative des sommes perçues et réparties par la
société.
Tableau n° 14 : ADAMI. Perceptions par types de droits
(En K€)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Copie privée
audiovisuelle
18 234
15 479
15 825
15 566
20 416
18 584
18 955
21 651
23 111
23 243
22 229
21 978
rémunération
équitable
9 654
11 128
12 460
13 470
14 029
12 326
12 614
12 965
12 686
17 736
16 849
20 951
Copie privée
sonore
1 587
4 552
8 127
10 820
10 944
10 267
10 204
9 920
9 926
10 560
11 594
11 942
Droits sur
conventions
306
2 310
2 508
1 938
3 288
2 908
1 456
4 488
3 182
4 716
5 986
6 827
Sociétés
étrangères
328
250
153
371
474
1 100
1 668
1 488
3 105
1 121
956
3 317
Autres (câble
belge, éducation
nationale…
485
1 131
279
236
170
722
656
1 569
978
795
720
477
Total
30 592
34 850
39 351
42 400
49 321
45 907
45 554
52 082
52 989
58 171
58 334
65 493
Part de la RE
32 %
32 %
32 %
32 %
28 %
27 %
28 %
25 %
24 %
30 %
29 %
32 %
Source : ADAMI
La rémunération équitable atteint 20 951 K
€
en 2011 contre 9 654 K
€ en 2000
36
, soit une progression
de 117 % en 12 ans. Elle représente en 2011 environ 32
% des perceptions de l’ADAMI
, soit une
proportion équivalente à celle constatée en 2000.
On observe en 2005 une baisse de plus de 12 % à la suite des arrêts de la Cour de cassation de
novembre 2004 et de l’in
terruption du versement de la rémunération équitable par les chaînes de
télévision
37
.
En 2009, la rémunération équitable
progresse d’environ 40
%, en lien avec la renégociation des
barèmes applicables aux radios privées et la résolution du litige avec les chaînes de télévisions
36
Pour mémoire, les montants perçus par la SPPF sont de 5
664 k€ en 2000 et 10
387 k€ en 2011.
37
La Cour avait jugé
que les dispositions de l’articl
e L. 214-1 devaient être interprétées de manière restrictive et exclu du
champ d’application du régime de la
« rémunération équitable »
l’incorporation d’un phonogramme du commerce dans un
vidéogramme. Ce dernier étant considéré comme une
œuvre distincte
ayant une « valeur » différente.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
56
(régularisation de 3 543 K
€). En 2010, son niveau s’explique principalement par les effets
de la
renégociation des barèmes des radios privées et publiques. Enfin, la progression de la rémunération
équitable
entre 2010 et 2011 s’élève à 24
% du fait de la révision des barèmes applicables aux lieux
sonorisés.
Le montant issu des utilisations audiovisuelles croît moins vite (66 %) que celui de la rémunération
équitable dans son ensemble, celle liée aux lieux sonorisés ayant plus que triplé. Il représente, en 2011,
40,6 % % du montant total de la rémunération équitable et 13 % des perceptions totales de la société.
Tableau n° 15 : ADAMI. Droits perçus au titre des utilisations audiovisuelles
(En K€)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Radios privées
2 784
4 307
4 983
4 377
4 406
4 315
4 290
4 217
3 563
4 624
4 208
4 861
Télévisions
828
752
728
1 040
714
30
0
0
0
3 947
1 228
932
Radios publiques
1 516
1 160
1 439
2 164
3 029
1 969
1 945
2 330
2 508
2 186
2 612
2 729
Sous-total audiovisuel
5 128
6 219
7 150
7 581
8 149
6 314
6 235
6 546
6 071
10 758
8 049
8 522
Source : ADAMI
2 - La SPEDIDAM
Le montant perçu par la SPEDIDAM au titre de la rémunération équitable a progressé de 111 % entre
2000 et 2011 et de 31 % entre 2009 et 2011 en raison de la progression des droits perçus auprès des
lieux sonorisés (+ 93 %), des hausses de barèmes opérées pour les radios privées et publiques et de la
résolution du conflit avec les chaînes de télévision.
Tableau n° 16 : SPEDIDAM.
Perceptions de la rémunération équitable par types d’utilisateur
(En K€)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Télévision
905
758
622
1 098
825
53
0
0
0
2565
2 370
1 272
Radios locales
1 101
1 225
1 652
1 236
1 347
1 473
1 502
1 627
1 525
1 539
1 388
1 636
Têtes de réseau
1 567
2 553
4 010
2 685
2 845
2 834
2 776
2 618
2 782
2 370
2 834
3 089
Autres radios
1 449
1 526
1 382
1 803
3 123
2 014
1 949
2 092
2 494
2 120
2 596
2 426
Discothèques
1 809
1 924
2 198
2 356
2 329
2 451
2 383
2 465
2 469
2 092
2 174
2 708
Lieux sonorisés
2 711
2 884
3 040
3 425
3324
3 657
3 913
3 977
4 149
4 688
5 953
9 040
Sous-total RE
9 543
10 870
12 904
12 604
13 792
12 482
12 523
12 778
13 418
15 373
17 315
20 171
Copie privée
6 226
8 057
1 1978
14 715
15 290
15 308
14 778
15 590
14 768
17 093
17 286
15 368
Droits exclusifs
825
1 121
994
898
1 025
1 207
1 205
876
841
965
1 157
1 989
TOTAL
16 594
20 049
25
877 28 216
30 107
28 997
28 506
29 245
29 028
33 924
35 970
37 600
Source : SPEDIDAM
L’évolution des sommes perçues au titre de la rémunération équitable présente un profil inverse à celle
des sommes perçues au titre de la copie privée qui représente le produit principal entre 2002 et 2009.
Graphique n° 1 : SPEDIDAM. Encaissements par catégorie de droits
(En K€)
Source : SPEDIDAM
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
57
Le poids de la rémunération équitable dans les perceptions de la SPEDIDAM a très sensiblement varié
entre 2000 et 2011 mais a retrouvé en fin de période son niveau du début de la décennie, à un peu plus
de 50 %. Malgré la révision des barèmes des radios et la régularisation de la situation avec les chaînes
de télévision, l
’évolution
de s
a part d’origine audiovis
uelle est en revanche en décroissance
tendancielle.
Tableau n° 17 : SPEDIDAM. Perceptions au titre de la rémunération équitable (part audiovisuelle)
(En K
€)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Télévisions
905
758
622
1 098
825
53
0
0
0
2 565
2 370
1 272
Radios associatives et
locales
1 101
1 225
1 652
1 236
1 347
1 473
1 502
1 627
1 525
1 539
1 388
1 636
Têtes de réseau
1 567
2 553
4 010
2 685
2 845
2 834
2 776
2 618
2 782
2 370
2 834
3 089
Autres radios
1 449
1 526
1 382
1 803
3 123
2 014
1 949
2 092
2 494
2 120
2 596
2 426
Sous-total audiovisuel
5 023
6 062
7 666
6 822
8 140
6 374
6 227
6 337
6 800
8 594
9 188
8 422
Source : SPEDIDAM
Graphique n° 2 : SPEDIDAM. Rémunération équitable perçue par type de diffuseurs
(
En K€)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lieux sonorisés
Discothèques
Radios privées
Télévisions
Radios publiques
Source : SPEDIDAM
La part des lieux sonorisés progresse très nettement en fin de période sous l’influence de la
revalorisation des barèmes dont la montée en charge est progressive
38
. La société souligne que les
diverses perceptions enregistrent respectivement les évolutions des barèmes mais aussi
l’effet d
es
régularisations intervenues sur la période ou des retards dans la production et le traitement des relevés
entraîna
nt des décalages d’une année sur l’autre
pour certains droits (cf. chapitre suivant).
38
Un mécanisme d’abattements transitoires a été mis en place
: 45 % la première année, puis 30 % pour la deuxième année et
enfin 15 % pour la troisième année. Le nouveau barème sera ainsi applicable à 100 % à compter de février 2013.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
58
Graphique n° 3 : SPEDIDAM. P
rincipales perceptions du 2° de l’art
icle L. 214-1 CPI
2000
–
2011
(En K
€)
Source : SPEDIDAM
C - Les sociétés de producteurs de phonogrammes
Atteignant 20 M€ pour l’exercice 2011, les sommes perçues par la SCPA auprès de la SPRÉ
au titre
des utilisations audiovisuelles des phonogrammes ont augmenté de manière significative entre 2000 et
2011 (+ 72,5 %), cette évolution découlant, d’une part, d'une progression des s
ommes perçues au titre
de la rémunération équitable auprès des radios (+ 44,8 %)
39
et au titre de certaines utilisations
télévisuelles (+ 1
8,6 %) auxquelles s’ajoutent à partir de 2008 des sommes au titre des droits
télévisuels exclusifs.
Ces derniers droits sont, aux termes de l’accord transactionnel de 2009, en princ
ipe égaux en montants
à l’ensemble de la rémunération équitable perçue au b
énéfice tant des artistes-interprètes que des
producteurs au titre des utilisations télévisuelles couvertes par la licence légale. Aux décalages
d’exercices près, ces droits exclusifs sont donc d’un ordre de grandeur double de la rémunération
équitable télévisuelle affectée au seul collège des producteurs en application de la règle légale de
parité.
Les montants tant de rémunération équitable que de droits exclusifs sont ensuite répartis entre la SCPP
et la SPPF (
cf.
chapitre IV).
39
Cette augmentation résulte principalement d’un effet d’assiette, la SCPA indiquant qu’en dépit de l’augmentation des
barèmes survenue en 2008, «
l’augmentation des barèmes radios n’a été constatée durablement qu’en 2011, les perceptions
de 200
9 et 2010 ayant été inférieures à ce qu’elles auraient pu être, si la crise économique et financière n’avait pas réduit
fortement les revenus publicitaires des radios en 2008 et 2009
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
59
Tableau n° 18 : SCPA. S
ommes perçues au titre de l’utilisation audiovisuelle des
phonogrammes
(En €)
Rémunération
équitable -
radios
Rémunération
équitable - TV
Droits exclusifs -
TV
Total droits
utilisation
audiovisuelle
2000
10 062 483
1 569 065
0
11 631 548
2001
10 534 576
1 619 130
0
12 153 706
2002
12 189 161
1 536 104
0
13 725 265
2003
11 399 041
1 680 097
0
13 079 138
2004
12 886 855
1 559 382
0
14 446 237
2005
12 747 398
1 721 955
0
14 469 353
2006
13 047 100
1 795 478
0
14 842 578
2007
12 444 689
1 718 886
0
14 163 574
2008
11 659 582
1 838 893
3 137 385
16 635 859
2009
13 495 947
1 813 998
3 325 099
18 635 044
2010
13 260 280
1 726 766
3 585 113
18 572 159
2011
14 574 880
1 860 560
3 624 249
20 059 689
2011/2000
44,8%
18,6%
ns
72,5%
Source : SCPA, données arrêtées au 31 décembre 2011 ; les sommes correspondant à la rémunération
équitable » sont perçues auprès de la SPRÉ tandis que celles qui correspondent aux droits exclusifs sont
directement perçues par la SCPA dans le cadre des accords transactionnels conclus avec les diffuseurs
La présentation des sommes perçues en droits constatés masque cependant l’irrégularité des
encaissements effectifs auprès de la SPRÉ. Les perceptions dans le secteur des télévisions ont en effet
été quasi-inexistantes entre 2005 et 2008, à la suite des décisions de la Cour de cassation de novembre
2004. Les accords transactionnels conclus en 2009 ont non seulement permis à la SPRÉ de récupérer
les sommes perdues au cours de ces années, mais également de retrouver en 2011 un niveau de
perception supérieur aux perceptions de 2003.
Les utilisations audiovisuelles des phonogrammes ont représenté, au cours de la dernière décennie,
près de 40 % des sommes perçues par la SCPA au titre de la rémunération équitable. A partir de 2010,
la réévaluation des barèmes dans le secteur des lieux sonorisés a conduit à une forte augmentation du
produit de rémunération équitable correspondant (+ 6,6
M€ entre 2010 et 2011), cette évolution
conduisant mécaniquement à un recul de
la part relative des sommes issues de l’utilisation
audiovisuelle des œuvres.
Tableau n° 19 : SCPA. Sommes perçues auprès de la SPRÉ au titre de la rémunération équitable
(En €)
Rémunération
équitable -
télévisions
Rémunération
équitable - radios
Rémunération
équitable - autres
modes
d'exploitation
Total rémunération
équitable SCPA
Part des utilisations
audiovisuelles dans la
rémunération équitable
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
(1)+(2)/(4)
2000
1 569 065
10 062 483
9 048 189
20 679 737
56,2%
2001
1 619 130
10 534 576
9 867 105
22 020 811
55,2%
2002
1 536 104
12 189 161
10 631 721
24 356 986
56,4%
2003
1 680 097
11 399 041
11 511 468
24 590 607
53,2%
2004
1 559 382
12 886 855
11 861 757
26 307 994
54,9%
2005
1 721 955
12 747 398
12 291 608
26 760 961
54,1%
2006
1 795 478
13 047 100
12 341 121
27 183 699
54,6%
2007
1 718 886
12 444 689
12 881 404
27 044 978
52,4%
2008
1 838 893
11 659 582
13 844 920
27 343 394
49,4%
2009
1 813 998
13 495 947
12 791 989
28 101 934
54,5%
2010
1 726 766
13 260 280
17 842 706
32 829 752
45,7%
2011
1 860 560
14 574 880
24 776 563
41 212 002
39,9%
Source : SCPA, données arrêtées au 31 décembre 2011
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
60
L’impact de ces évolutions sur chacune des soci
étés de producteurs est affecté par les variations dans
la répartition opérée au réel entre les deux sociétés au sein du collège des producteurs en fonction du
poids relatif des œuvres produites par les associés de chaque société dans
le total des œuvres diffusées
(
cf.
chapitre IV).
1 - La SCPP
Les sommes perçues par la SCPP au titre des exploitations audiovisuelles des phonogrammes ont
connu une évolution comparable au cours de la période 2000-
2011, à l’exception d
u montant relatif à
la radio, le partage intersocial pour cette utilisation ne cessant de décroître pour cette société au cours
de la dernière décennie.
Pour l’exercice 2011, la SCPP a perçu 14,74 M€ au titre des exploitations
audiovisuelles des phonogrammes, dont 10,63 M€ pour l’exploitation à la radio et 4,11 M€ pour
l’exploitation à la télé
vision.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
61
Tableau n° 20 : SCPP. S
ommes perçues au titre de l’utilisation audiovisuelle des œuvres
(En €)
Rémunération équitable - radios
Rémunération équitable - TV
Droits exclusifs - TV
Total
Droits perçus
Droits perçus par la SCPP
rapportés aux droits
perçus par la SCPA
Droits perçus
Droits perçus par la SCPP
rapportés aux droits perçus
par la SCPA
Droits perçus
Droits perçus par la SCPP
rapportés aux droits perçus
par la SCPA
2000
8 460 890
84,1%
1 180 081
75,2%
0
-
9 640 971
2001
9 089 932
86,3%
1 218 283
75,2%
0
-
10 308 215
2002
10 339 620
84,8%
1 147 048
74,7%
0
-
11 486 668
2003
10 046 905
88,1%
1 264 308
75,3%
0
-
11 311 213
2004
10 580 542
82,1%
1 160 625
74,4%
0
-
11 741 167
2005
10 549 383
82,8%
1 280 774
74,4%
0
-
11 830 157
2006
10 457 644
80,2%
1 409 316
78,5%
0
-
11 866 960
2007
9 801 104
78,8%
1 289 164
75,0%
0
-
11 090 268
2008
8 944 030
76,7%
1 379 141
75,0%
2 476 783
78,9%
12 799 954
2009
10 367 075
76,8%
1 362 299
75,1%
2 493 824
75,0%
14 223 198
2010
9 506 683
71,7%
1 301 251
75,4%
2 688 835
75,0%
13 496 769
2011
10 627 556
72,9%
1 395 421
75,0%
2 718 186
75,0%
14 741 163
2011/2000
25,6%
-
18,2%
-
ns
-
52,9%
Source : SCPA, données arrêtées au 31 décembre 2011 ; les sommes correspondant à la rémunération équitable sont perçues auprès de la SPRÉ tandis que celles qui
correspondent aux droits exclusifs sont directement perçues par la SCPA dans le cadre des accords transactionnels conclus avec les diffuseurs.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
62
2 - La SPPF
La part de la rémunération équitable dans le total des encaissements de la SPPF est en nette diminution
sur l’ensemble de la période, même si les années 2009 et 2010 doivent être considérées comme
atypique en raison de régularisations intervenues entre la SPPF et la SCPP en matière de copie privée
en 2010 et d’une collecte exceptionnelle au titre des droits d’autoriser en 2009.
Tableau n° 21 : SPPF. Encaissements par catégorie de droits
(
En K€)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Rémunération
équitable
4 684
5 188
5 908
5 684
5 601
5 287
4 980
5 701
5 734
7 123
8 370
10 443
Copie privée
sonore
468
1 209
2 738
3 559
3 282
2 178
2 979
3 159
3 864
4 199
8 519
6 174
Copie privée
audiovisuelle
100
181
118
133
115
339
256
282
304
94
130
120
Vidéomusiques
1 325
1 336
1 822
1 645
2 395
2 054
2 292
3 000
3 397
3 787
3 255
3 634
Droits
d'autoriser
150
47
529
764
533
340
684
531
1 265
4 592
2 500
1 939
Total
6 727
7 963
11 115
11 785
11 926
10 198
11 191
12 673
14 564
19 795
22 774
22 310
Part
rémunération
équitable
70%
65%
53%
48%
47%
52%
45%
45%
39%
36%
37%
47%
Source : SPPF
Graphique n° 4 : SPPF. Évolution des encaissements par catégorie de droits
(En K
€)
Source : SPPF
La part des radios et télévisions dans le total de la rémunération équitable a beaucoup varié sur la
période et
s’établit à 36
% en 2011 contre 63 % en 2004, du fait de la croissance plus forte des tarifs
des lieux sonorisés
40
. Les nouveaux barèmes des radios publiques et privées intervenus en 2009 et
2010 ont vu leur impact limité par une contraction concomitante des assiettes. Les années 2009 et
2010 présentent une forte progression qui est liée à la régularisation de la situation avec les chaînes de
télévision et à l’instauration
du nouveau barème pour les radios publiques. Les principaux redevables
audiovisuels sont les radios locales privées puis les radios publiques. La part des chaînes de télévision
reste limitée pour l’ensemble de la période (15
% en 2000, 14 % en 2011).
40
Pour ces lieux, la hausse de barèmes s'étalant sur trois ans, aurait dû être connue en 2012. En raison de difficultés de mise
en place des barèmes autonomes, les retards de facturation ont cependant eu lieu pour les cafés-restaurants.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
63
Tableau n° 22 : SPPF. P
erceptions au titre de la rémunération du 2° de l’article L.
214-1 du CPI
Graphique n° 5 : SPPF. Répartition des principales perceptions par catégorie d'utilisateur (en %)
Source : SPPF
III - Les droits sur les retransmissions télévisuelles
Après les avoir demandés, la Commission permanente a pris connaissance des éléments de tarification
commerciale et des droits facturés à chaque opérateur, données contractuelles qui, de ce fait, ne
peuvent être publiées mais qui obéissent aux principes suivants :
(En
K€
)°
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Radios locales
privées (1)
1 453
1 439
2 701
2 011
1 599
1 675
1 799
1 852
1 840
1 791
2 240
1 919
Télévisions (2)
383
433
335
399
384
138
0
0
0
1259
1 093
537
Radios nationales
publiques (3)
466
475
474
457
1 115
689
612
590
990
828
1 026
1 111
Radios nationales
privées (4)
223
331
105
181
254
147
161
173
133
148
173
244
Total audiovisuel
(1+2+3+4)
2 525
2 678
3 615
3 048
3 352
2 649
2 572
2 615
2 963
4 026
4 532
3 811
Part audiovisuel
dans le total des
perceptions
« rémunération
équitable »
54%
52%
61%
54%
60%
50%
52%
46%
52%
57%
54%
36%
Source : SPPF
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
64
Tableau n° 23 : ANGOA. Accords conclus avec les « diffuseurs secondaires »
Opérateur
Type de contrat
Echéance
Tarif
Observations
Câblo-opérateurs privés
Groupe Numéricâble (NC
Numéricâble, UPC, Est
Vidéocom.)
Contrat « Câble
2011 »
Echéance au
31/12/2013
Pourcentage du
chiffre d’affaires
SCGS
Idem supra
Idem supra
Pourcentage du
chiffre d’affaires
Valvision
Contrat « Câble
2006 »
Echu au 31/12/2010
Pourcentage du
chiffre d’affaires
Contrat en cours de
renégociation
Antennistes
Ancien contrat
« Câble 2000 »
Renouvelable par tacite
reconduction annuelle
Tarif par abonné et
par chaîne retransmise
Câblo-opérateurs publics (régies)
Régies de Cateau-
Cambrésis, Elbeuf et
Vittel
Ancien contrat
« Câble 2000 »
Renouvelable par tacite
reconduction annuelle
Tarif par abonné et
par chaîne retransmise
Autres Régies
Contrat « Câble
2011 »
Echéance au
31/12/2013
Pourcentage du
chiffre d’a
ffaires
Opérateurs de TV par ADSL
France Télécom
–
Orange
Contrat « ADSL
2011 »
Echéance au
31/12/2013
Tarif annuel par
abonné
Orange France
Contrat « Mobile
2011 »
Echéance au
31/12/2013
Tarif annuel par
abonné
Premier contrat
conclu pour la retr.
sur mobiles
Groupe Iliad (Free &
Alice)
Contrat « Câble
2006 »
Echu au 31/12/2010
Pourcentage du
chiffre d’affaires
renégociation sur base
Contrat « ADSL
2011
» vient d’aboutir
SFR
Ancien contrat
« Câble 2000 »
Renouvelable par tacite
reconduction annuelle
Tarif par abonné et
par chaîne retransmise
Darty (Dartybox)
Ancien contrat
« Câble 2000 »
Renouvelable par tacite
reconduction annuelle
Tarif par abonné et
par chaîne retransmise
En cours de rachat par
Bouygues Télécoms
Source : ANGOA
A ce jour, les principales collectes concernent les contrats avec le groupe Numéricâble et les
fournisseurs d’I
nternet. Les collectes de droits potentiels, à la suite du récent dénouement
transactionnel des contentieux sur les diffusions par satellite, ne sont pas évaluées.
Les différents types de droits reçus
par l’ANGOA portent tous sur des montants collectés auprès des
opérateurs-tiers au titre de la retransmission intégrale et simultanée de chaînes généralistes
hertziennes, hormis le cas particulier des deux accords
conclus pour l’Afrique directement avec France
Télévisions (en 2001) et Arte (en 2002). L’accord de 2010 concernant TF1 a été conclu avec
l’opérateur
Canal Overseas Africa
.
Tableau n° 24 : ANGOA. Évolution des droits collectés
(En M€)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Droits France
3,1
5,3
3,6
2,8
4,3
9,8
8,5
8,7
9,2
17,2
15,6
11,8
Droits Afrique
-
-
-
0,6
0,9
0,4
0,6
0,6
1,0
0,9
1,5
2,0
Droits AGICOA
41
2,6
7,2
1,8
10,2
2,6
8,5
7,4
5,1
7,3
6,4
6,1
4,8
Total
5,7
12,5
5,4
13,6
7,8
18,7
16,5
14,3
17,5
24,5
23,2
18,6
*
: droits encaissés par l’ANGOA sur l’année considérée, en principal (hors produits financiers).
N.B.
: le niveau exceptionnellement élevé des collectes de droits Agicoa en 2003 s’expliqua
it par la régularisation de la
situation du contrat câble en Belgique, un complément de droits relatifs à 1996-
2001 ayant été réglé à l’ANGOA pendant
l’exercice. Le recul des collectes de droits France en 2011 s’explique quant à lui par le retard des perce
ptions liées aux
contrats encore en cours de renégociation.
Source : ANGOA
41
Droits issus de la retransmission des programmes français à l’étranger (hors Afrique faisant l’objet des accords directs
entre l’ANGOA
-AGICOA, FTV, Arte et Ca
nal Overseas
–
cf. Rapport de gestion 2011, pp. 9-10).
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
65
Chapitre III
La collecte des droits et les relations avec les diffuseurs
Ce chapitre présentera successivement la coopération avec les diffuseurs établie en vue de collecter les
sommes dont ils sont redevables (I),
les relevés de diffusion qu’il leur appartient d’établir en vue de
permettre la répartition des sommes perçues (II)
et l’usage et les contrôles dont ils font l’objet (III).
I
–
La coopération avec les diffuseurs
On examinera la manière dont les sociétés de gestion identifient les nouveaux redevables (A), les
obligations déclaratives et de facturation incombant aux diffuseurs (B) et les contrôles et contentieux
auxquels peuvent donner lieu ces relations (C).
A
–
L
’identification des diffuseurs
1 - Les contrats généraux
Pour l’établissement des contrats généraux pratiqués par les sociétés d’auteurs, les
nouveaux
diffuseurs peuvent être identifiés par les publications du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
puisq
u’il existe un système de conventionnement ou d’autorisation de l
eurs activités ; pour autant, le
CSA n’est pas spécifiquement charg
é de veiller au
respect du droit d’auteur.
Par ailleurs, la presse spécialisée contient des informations sur chaque nouvelle offre et un certain
nombre de diffuseurs prennent contact spontanément avec les sociétés d’auteurs pour connaître les
conditions d’autorisation de leurs activités.
La nature des contacts avec les diffuseurs dépend du contenu de leur activité. Si celle-ci rentre dans
une catégorie contractuelle déjà définie (chaînes thématiques présentes sur le câble et le satellite par
exemple),
les discussions s’établissent sur la base des conditions «
standard
» d’autorisation de cette
catégorie ; si, au contraire, elle est spécifique,
une ou plusieurs réunions sont organisées afin d’établir
des conditions contractuelles et financières adaptées.
2 - Les redevables de la rémunération équitable
L
’identification des nouveaux diffuseurs ne semble pas poser de dif
ficulté particulière à la SPRÉ.
Néanmoins, si le CSA est averti que la SPRÉ rencontre des difficultés de perception, aucun texte
réglementaire ne lui permet de sanctionner les diffuseurs qui ne respecteraient pas les obligations
relatives au paiement de la rémunération équitable.
Les négociations avec les diffuseurs sont menées par la SPRÉ, qui centralise les demandes des sociétés
de titulaires de droits voisins. Celles-ci préfèrent en effet passer par un interlocuteur unique, afin de
limiter le nombre des échanges
et de garantir une correcte information de l’ensemble des sociétés.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
66
3 -
Les interlocuteurs de l’ANGOA
Les opérateurs avec lesquels l’ANGOA est amenée à contracter sont soumis à un simple régime
déclaratif auprès du CSA
: le régime d’autorisation préalabl
e en vigueur pour le câble a été abrogé par
la loi audiovisuelle du 1
er
août 2000
42
qui a aligné ce régime sur le régime déclaratif en vigueur pour
les distributeurs de services de télévision par satellite.
Une très forte concentration est par ailleurs intervenue sur le marché français de la distribution de
services de télévision :
- regroupement de la quasi-totalité des réseaux câblés privés au sein de Numéricâble ;
- fusion des bouquets Canalsatellite et TPS
au sein de Canal+Distribution ;
- consolidati
on du marché français de l’accès internet autour de France Télécoms
-Orange, SFR
(ex Neuf Télécoms-Club Internet-AOL), Free-Alice (ex Télécom Italia) et Bouygues Télécoms.
Par ailleurs, la loi n° 2006-961 du 1
er
août 2006, a exempté certaines antennes collectives de tout
paiement de droits d’auteur
43
, ce qui a très fortement limité à partir de cette date l’intervention de
l’ANGOA auprès
de ces
réseaux d’antennes collectives.
Ainsi, le nombre de réseaux et d’opérateurs à facturer par l’ANGOA est passé de plus
de 500 à la fin
des années 1990 (époque où chaque réseau câblé avait sa personnalité juridique) à moins de 50
désormais (dont trois entités seulement au titre du groupe Numéricâble
et un peu plus d’une vingtaine
de régies de droit public).
L’ANGOA assure
directement la négociation de l’ensemble des accords conclus avec les opérateurs
établis en France et peut, en tant que de besoin,
s’appuyer sur les services de l’AGICOA, par exemple
pour des comparatifs européens.
B
–
Obligations déclaratives et facturation
1 - Les contrats généraux
S’agissant des droits d’auteur
, dans la plupart des cas, le contrat général décrit les différentes
obligations déclaratives incombant aux diffuseurs vis-à-vis des sociétés de gestion collective.
Quand un contrat général est c
onclu entre plusieurs sociétés d’auteurs
44
et un diffuseur, celles-ci
conviennent, en accord avec le diffuseur, de nommer un mandataire afin de simplifier les conditions
d’exécution du contrat. Le mandataire est autorisé pour son propre compte et pour le co
mpte des autres
sociétés à administrer, facturer, encaisser, conve
nir d’échéanciers de règlement
et, de manière plus
générale,
à mettre en œuvre les dispositions du contrat.
Jusqu'à l'éclatement de la SDRM, soit cette dernière soit la SACEM était en règle générale mandataire
pour représenter les autres sociétés. La SACD est désormais mandataire de la SCAM pour le nouveau
contrat signé en commun avec France Télévisions.
Ce système de mandats entre sociétés
permet d’entretenir une relation unique avec le dif
fuseur et
facilite la gestion financière du contrat. Le mandataire assure également le contrôle des données
financières annuelles et transmet aux cocontractants tous les éléments financiers et comptables
permettant de garantir la bonne application du contrat.
En contrepartie de l’autorisation qui lui a été accordée, le diffuseur doit verser une redevance annuelle
déterminée par application des taux fixés entre les parties sur la base de recettes brutes réalisées par le
diffuseur desquelles sont déduites les taxes sur la publicité (article 302 bis du code général des
impôts). Selon l'indication de la SACEM, le taux de base généralement applicable est de 5 % pour la
télévision et de 6 % pour la radio.
42
Loi n°2000-719 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
43
4° de l’article L. 132
-20 du CPI.
44
En règle générale : SACEM, SDRM, SACD, SCAM et ADAGP.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
67
Les diffuseurs s’engagent à remettre à ces sociétés les éléments comptables nécessaires à l’application
du tarif prévu au contrat et la documentation relative aux œuvres qu’ils ont diffusées, de sorte qu’elles
soient en mesure de procéder à la répartition entre les différents ayants droit des montants versés.
Chaque contrat prévoit les modalités de facturation et son échéancier. La facturation est établie à
l’issue de chaque période au plus tard entre le 10 ou le 15 du mois suivant la période fixée et elle varie
selon les diffuseurs par l’établissement de
quatre à six
factures d’acomptes et une ou plusieurs factures
de soldes.
Elle peut être établie sur la base :
- des recettes réelles réalisées sur la période ;
- des recettes provisionnelles calculées en à-valoir égal à la quote-part de la redevance annuelle versée
au titre de l’année précédente.
Dans les trois mois suivant l’expiration de la période annuelle ou de l’exercice, le diffuseur
communiquera à la société de gestion mandataire les éléments comptables nécessaires au calcul de la
redevance définitive. Une facture de débit est établie correspondant au solde des droits dus et tenant
compte des à-valoir déjà versés. Si le montant des à-valoir versés est supérieur au montant des droits
dus par le diffuseur, la différence est affectée sur la redevance due au ti
tre de l’année suivante.
2 - La rémunération équitable
En matière de rémunération équitable sonore et audiovisuelle
45
, la per
ception des droits s’effectue
trimestriellement et se fonde sur un système déclaratif. La SPRÉ verse aux associés les droits
encaissés du mois m en m+2, soit un décalage de trésorerie de 60 jours après la fin du mois.
Le flux des informations de facturation est, comme le flux financier de la rémunération équitable, reçu
par la SPRÉ qui le met à disposition de ses membres par l’intermédiaire d’un prestataire de services
46
.
Toutes les données reçues et exploitées le sont sous forme de fichiers informatiques que la SPPF et la
SCPP exploitent conjointement.
Dans le secteur des télévisions,
à l’issue des accords conclus en 2009,
la SPRÉ assure la facturation
des droits de la rémunération équitable et la SCPA celle des droits exclusifs, qui sont dus aux mêmes
dates et pour le même montant que pour la rémunération équitable. La facturation SPRÉ, basée soit sur
les éléments de chiffr
e d’affaires et d’assiette des
décisions de 1987 et de 2010, soit sur le barème
forfaitaire correspondant
47
, s’accompagne d’une facture SCPA de même montant. Les diffuseurs n’ont
donc aucun travail de répartition à faire entre la SPRÉ et la SCPA et entre la SCPP et la SPPF.
La SCPP assure en outre la relation avec les « nouveaux diffuseurs » (chaînes du câble, satellite,
télévision
numérique
terrestre)
qui
entrent
progressivement
dans
le
champ
des
accords
transactionnels
; dès lors qu’un accord transactionnel est conclu avec l’un d’entre eux, le système de
double facturation SPRÉ/SCPA se met en place.
On l’a vu, la SCPP a aussi
proposé
, par l’intermédiaire de la SPRÉ, la révision de plusieurs
coefficients d’utilisation des phonogrammes dans le cadre des accords transac
tionnels conclus avec les
chaînes de télévision.
45
Pour les radios publiques à titre d’exemple
: en trimestre 1 soit t, facturation trimestrielle sur la base du dernier exercice
régularisé, perceptions dans le trimestre facturé t, déclaration annuelle assiette (n-1) en n régularisation, déclaration annuelle
taux phonos.
46
En 2012, ces opérations sont effectuées par la société Yacast.
47
Les diffuseurs au forfait bénéficient de formalités déclaratives très simplifiées.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
68
3 - Les diffuseurs secondaires
Les obligations de déclaration des « diffuseurs secondaires» distributeurs de services de télévision ont
connu une simplification significative depuis le début des années 2000 : les dispositions de la
convention tarifaire ANGOA-
AGICOA sont passées d’un tarif trimestriel par chaîne (contrats types de
1993 et 2000) à un tarif global proportionnel aux recettes d’abonnement (contrat type 2006).
Pour ces derniers contrats, une déc
laration unique annuelle du chiffre d’affaires taxé à taux réduit
(« C.A. audiovisuel
») pour l’ensemble des réseaux de l’opérateur, est faite au 31 mars de l’année n+1
pour les redevances relatives à l’année n. Elle s’est substituée à une obligation trime
strielle de
déclaration des abonnés et des chaînes retransmises.
Le paiement, à 60 jours après facturation
de l’ANGOA à trimestre échu, est constitué d’acomptes
trimestriels, correspondant à 25 % des droits annuels dus au titre de l’année précédente, avec
régularisation du solde après la déclaration annuelle précitée.
Depuis le 1
er
janvier 2011, du fait de la disparition de l’assiette de chiffre d’affaires à taux réduit
précédemment applicable aux opérateurs ADSL, l’ANGOA applique désormais pour ces dernie
rs un
tarif forfaitaire annuel par abonné. Une déclaration annuelle du nombre d’abonnés ADSL recevant la
télévision, remplace la déclaration d’assiette de chiffre d’affaires audiovisuel qui était applicable
jusqu’au 31 décembre 2010. Le principe d’acomptes
trimestriels est maintenu.
C - Contrôles et contentieux
1 - L
es sociétés d’auteurs
Dans les rares cas où les sociétés d’auteurs constatent le refus d’un utilisateur de conclure un contrat
général dans un délai raisonnable, alors même que les autres exploitants se trouvant dans des situations
comparables ont signé de tels contrats, des contentieux peuvent être engagés sur le fondement du
défaut d’autorisation d’exploiter les œuvres du programme. C’est la société ges
tionnaire du contrat
(la SACEM en général) qui engage ces actions pour le compte des différentes sociétés dont le
répertoire est exploité de manière illicite devant un des dix tribunaux de grande instance (TGI)
spécialisés en matière de propriété littéraire et artistique
48
.
Depuis 2001, de telles actions ont été engagées contre trois radios et une télévision en situation illicite.
Un de ces cas s’est réglé par un protocole transactionnel, les trois autres par des condamnations des
sociétés et, pour deux d’entre eux, de leur gérant.
Toujours en ma
tière de droits d’auteur, c
haque contrat comporte une disposition sur le contrôle des
éléments financiers nécessaires au calcul de la redevance annuelle.
Le diffuseur s’engage à autoriser
l’accès de ses installations et des services techniques et à communi
quer tous les documents nécessaires
pour l’accomplissement du contrôle.
Pour les contrats où elle a conclu directement avec le diffuseur
49
comme pour ceux pour lesquels elle
est mandataire
50
, la SACD indique
n’avoir rencontré aucune difficulté dans la gesti
o
n de l’application
du contrat. Elle précise
que, dans un souci d’équité et de transparence, elle s’attache
à transmettre
toutes les données financières fournies par le diffuseur aux autres sociétés d’auteurs cocontractantes
afin de leur donner la possibili
té d’examiner et
de
contrôler l’exactitude des éléments financiers
annuels.
2 - La SPRÉ
Selon la société
, ses contrôles portent plus particulièrement sur le chiffre d’affaires publicitaire des
diffuseurs, à travers une reconstitution du chiffre d’affaires
« brut annonceur » à partir des attestations
48
Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Rennes et Strasbourg.
49
C’est le cas de Canal+, Canal+ Antilles, Canal+ Guyane et Canal
+ Réunion.
50
C
’est le cas de France Télévisions et TV5
.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
69
de transmises par les régies publicitaires, sur le taux d’utilisation des phonogrammes par le biais des
grilles de programmes et, pour les plus grosses radios, d
’
une pige trimestrielle effectuée par Yacast.
Su
r ce dernier point, les litiges se résolvent en général à l’issue de discussions étayées de justificatifs.
Ainsi, vis-à-
vis d’un diffuseur important qui déclarait régulièrement un taux inférieur à celui des piges
dont disposait la SPRÉ, il a été finalement décidé
de ne se référer dans l’avenir
qu’à cette source
extérieure. De même, un diffuseur ayant déclaré un taux en forte diminution en 2011, il a été établi que
la pige avait été faite sur des jours de week-end non significatifs.
3 -
L’ANGOA
En ce domaine, tous les contrats conclus avec les opérateurs intègrent une «
clause d’audit
»
permettant d’exiger au moins une fois par an une certification des données déclarées par un expert
-
comptable, auditeur indépendant, ou par le commissaire aux comptes de l’expl
oitant, et dont le coût
est à la charge de ce dernier si ladite certification entraîne un différentiel de plus de 10 % par rapport
aux données fournies. Le retard dans la fourniture des déclarations est également susceptible
d’entraîner des pénalit
és de re
tard pour l’exploitant.
Outre le contentieux récemment clos avec Canals
atellite, l’ANGOA a connu un litige
désormais réglé
avec les câblo-opérateurs privés français entre 1999 et 2006 à la suite de la renégociation de la
convention tarifaire « Câble » de 1993. Le regroupement des différents câblo-opérateurs privés au sein
du groupe Numéricâble a permis d’aboutir en 2006 à un accord sur une nouvelle convention tarifaire,
après une décision judiciaire de première instance en 2005 donnant droit aux demandes de
l’ANGOA
et de l’AGICOA (les droits sont désormais calculés globalement sur le chiffre d’affaires de
l’opérateur, et non plus chaîne par chaîne en fonction du nombre d’abonnés).
II
–
Les relevés de diffusion
A - Les obligations des diffuseurs
En matière de gestion collective volontaire, les contrats généraux prévoient que chaque diffuseur doit
fournir le relevé détaillé et intégral des œuvres diffusées
dans son programme. Le contenu et les
modalités de cette documentation sont arrêtés d’un commun accord entre la société d’auteurs et le
diffuseur. La SACEM précise que, «
bien que le contrat général de représentation et de reproduction
signé avec des diffuseurs ne stipule pas de délai quant à la transmission des relevés des œuvres
utilisées, les sociétés d’a
uteurs et diffuseurs ont convenu que la remise desdits éléments soit effectuée
dans les deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les diffusions ont eu lieu
». Ceci est de
nature à permettre les opérations de répartition des droits selon le calendrier établi par la société.
Dans le domaine de la gestion collective obligatoire, l’article L.
214-3 relatif à la rémunération
équitable dispose que les accords passés avec les diffuseurs «
doivent préciser les modalités selon
lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur
obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des
utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la
répartition des droits. Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour
l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. La durée de ces accords est
comprise entre un et cinq ans
».
Les radiodiffuseurs ont en outre
l’obligation, «
par décision réglementaire du 9 décembre 1987
», de
déclarer à la SPRÉ les phonogrammes diffusés et les informations permettant de les identifier.
Enfin,
les protocoles d’accord transactionnel d’avril 2009 signés entre
les chaînes de télévision, et les
bénéficiaires de droits voisins et portant sur l’application de la licence légale à compter du 1
er
janvier
2008, prévoient les conditions dans lesquelles les diffuseurs fournissent ces relevés. Ainsi, le protocole
signé le 9 avril 2009 avec TF1 stipule : «
TF1 s’engage à communiquer à la
SPRÉ dans les six mois
suivant la fin de chaque année civile, sous forme électronique, le fichier comprenant les utilisations de
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
70
phonogrammes du commerce effectuées pour sonoriser le programme de son service de télévision
».
Au titre de 2010, les chaînes suivantes ont communiqué des relevés : TF1, France 2, France 3,
Canal+, France 5, M6, ARTE, i-télé, Paris première, RTL9, TEVA, TF6, TPS, TV5, W9.
B - La normalisation des formats
En liaison avec le
s autres sociétés d’auteurs, la
SACEM a mis en place un format standard pour la
déclaration des œuvres
, le « DIP » (ou déclaration informatisée des programmes), format intersocial
dont la version actuelle (« 4.e ») est reconnue
par la SCAM, la SACD, l’ADA
GP, la SPRÉ et les
sociétés d’ayants droit qu’elle fédère, l’INA, l’ANGOA et la PROCIREP.
C’est
un fichier-texte qui
mentionne les émissions,
les œuvres utilisées dans l’émission et l’
horodatage
. Concernant les œuvres,
il mentionne les auteurs, compositeurs, interprètes, réalisateurs, scénaristes, etc. Les programmes sont
établis et adressés mensuellement par le diffuseur à chacune des sociétés concernées
, soit par l’envoi
d’un mail avec fichier joint, soit par le dépôt du fichier sur le serveur FTP de la s
ociété dans un délai
variant de trois à quatre mois après diffusion. Ils sont directement intégrés dans le système
d’information sans aucun retraitement ni modification.
C’est ce format qu’utilise une majorité de télédiffuseurs (à l’exception de certa
ins opérateurs de la
"câblodistribution", qui établissent des fichiers de données de diffusion au format Excel
–
que la
SACEM transforme ensuite en fichier DIP), ainsi que les radios du réseau FM, les radios privées dites
généralistes et Radio France. Pour les radios membres du GIE Les Indépendants, un
relevé des œuvres
diffusées est communiqué par la société Yacast.
La SACEM établit un lien entre les informations de diffusion que contiennent ces relevés et la base de
données des œuvres
de son répertoire : elle
dispose pour ce faire d’
un moteur dénommé « MIPS » qui
permet l’i
dentification automatique des diffusions, dès lors que les données de diffusion correspondent
à celles contenues dans la base de données du répertoire de la société.
S’agissant des données d’
exploitation en réseau,
Streaming
, VaD, SVaD, télévision de rattrapage, les
sociétés d’auteurs ont récemment finalisé un format de déclaration informatisée
: DIOL2 (Déclaration
informatisée
on line
). Les informations sont envoyées mensuellement sous la forme de fichier, soit par
mail, soit par dépôt sur un serveur FTP. Outre les sociétés d’auteurs, ce système est utilisé par
l’ADAGP, SESAM, la SPPF et la SCPP.
Dans le secteur des radios, la SPRÉ utilise deux types de formats : le format « Selector
51
» pour les
radios locales de Radio France et les têtes de réseau et le format « DIP4 » ou « DIP3 » pour les autres
radios. Par ailleurs, depuis 2008, les chaînes de télévisions transmettent mensuellement à la SPRÉ
leurs relevés de diffusion au format DIP4.
III
–
L
’
utilisation des relevés et leur contrôle
A -
Les sociétés d’auteurs
1 - La SACEM
La société indique que ses «
relations avec les télédiffuseurs ou radiodiffuseurs sont régulières pour
l’obtention des relevés de diffusions
» et fournit divers documents (échanges de mèls et courriers)
manifestant le soin avec lequel elle traite et vérifie les données en provenance des diffuseurs,
notamment des chaînes de télévision.
Elle cite deux cas de retard dans la délivrance des relevés de diffusion :
- M 6 pour le relevé des diffusions du mois de décembre 2006 : les droits correspondants, qui devaient
être répartis en juillet 2007, n’ont pu l’être qu’en
octobre suivant ;
51
Système d’exploitation et de programmation commercialisé
par la société RCS.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
71
- France 3 pour le relevé des diffusions du mois de décembre 2009 : de la même manière, les droits
correspondants, qui devaient être répartis en juillet 2010, n’ont pu l’être qu’en
octobre suivant.
Dans l’ensemble néanmoins,
elle estime
que les remontées d’information e
n provenance des diffuseurs
sont plutôt bonnes pour tous les grands télédiffuseurs, pour une bonne partie des chaînes du câble et
pour toutes les radios FM.
La SACEM précise que le contrôle des relevés de diffusion est assuré, non seulement par ses services,
mais aussi par sa « commission des programmes » qui, composée de trois auteurs, trois compositeurs
et trois éditeurs élus pour trois ans, est notamment chargée de contrôler et de comparer les
programmes remis par les diffuseurs et les utilisateurs du répertoire avec les données issues de ses
propres analyses.
La commission se réunit chaque semaine et peut comparer les relevés de diffusion remis par les
diffuseurs aux enregistrements de ceux des programmes qu’elle souhaite regarder ou écouter. Ceci
lui
est possible par le fait que la société Yacast dispose de
l’enregistrement en intégral
des programmes de
toutes les chaînes de télévision et de radios. En cas de constat de divergences, la commission des
programmes saisit les services de la SACEM qui se retournent alors vers le diffuseur concerné.
La société indique que ses services font des relances régulières auprès des diffuseurs, soit quand ils
constatent que certaines émissions ne sont pas mentionnées dans les relevés de diffusion, soit quand ils
y relèvent des erreurs manifestes (M6 semblant être une des moins fiables sur ces deux points).
Elle précise aussi que sa commission des programmes a tenu
, en 2010, 78 sessions d’une demi
-
journée, procédé au contrôle de 45 heures d’émissions,
analysé quelque 80 émissions, et constaté à
cette occasion que seuls «
25 % des programmes déclarés sont en adéquation avec le résultat de [ses]
analyses
».
2 - La SACD
La société entretient de nombreux échanges
avec les diffuseurs notamment à l’égard de ceux
qui
procèdent à une refonte de leur format de déclaration des diffusions. Elle a, par exemple, invité les
services informatiques de TF1 et de France Télévisions pour leur présenter son nouveau système
d’information ou pris contact avec les acteurs du marché de la vidéo à la demande et de la vidéo à la
demande par abonnement afin qu’ils mettent en place l
e format commun DIOL 2. Des tests ont déjà
été réalisés pour les fichiers reçus d’Orange et de
Canalplay infinity
, en vue de la validation de la
conformité des relevés.
Selon la SACD, pour les diffuseurs qui n’adressent pas leur relevé de diffusion sous fo
rmat DIP,
plusieurs moyens d’obtenir une documentation détaillée sur les relevés de programme sont possibles
:
- mettre en place, en relation étroite avec le diffuseur, une documentation dans un format dit
« simplifié » qui contient toutes les données de d
iffusion d’un programme nécessaire à l’identification
et à la rémunération des œuvres diffusées. Le plus fréquemment, le programme prend la forme d’un
fichier informatisé Excel adressé mensuellement soit par mail, soit par dépôt de fichier, dans un délai
variant de trois à quatre mois après la diffusion ;
-
obtenir les relevés de diffusions par l’intermédiaire d’un organisme spécialisé en fourniture de base
de données. Cette solution implique cependant un surcoût de fonctionnement. Un contrat a ainsi été
souscrit par la SACD avec la société ROVI pour couvrir la distribution de données des programmes de
télévision. La documentation est envoyée par ce prestataire sous forme de fichiers en format Excel ;
-
recueillir la documentation relative aux programmes diffusés via le site internet du diffuseur. Tous
ces programmes sont enregistrés et conservés par la SACD soit en format PDF soit en format Word ;
- obtenir directement auprès du diffuseur une attestation de diffusion réunissant toutes les données
relatives
aux diffusions de l’œuvre. Cette dernière alternative n’est utilisée par la SACD qu’avec des
diffuseurs faisant peu appel à son répertoire.
Ces quatre moyens nécessitent un retraitement plus ou moins lourd par les gestionnaires des données
de diffusion néc
essaires à l’identification et à la rémunération des œuvres
.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
72
De même, la société indique que dans les cas où le format DIOL
2 n’est pas en place
, elle demande à
l’opérateur une fourniture trimestrielle des données d’exploitations sous la forme d’un fichier
« simplifié » de format Excel qui fait
l’objet d’un retraitement par les gestionnaires pour être
repris
dans son propre
s
ystème d’information dont la refonte récente s’est appuyée sur les formats communs
développés par les sociétés d’auteurs.
3 - La SCAM
La SCAM tire un bilan mitigé des relations avec les utilisateurs du répertoire qui ne respectent pas
tous à la lettre les obligations documentaires mises à leur charge. Elle remédie à leurs défaillances de
plusieurs manières :
- elle adapte ses exigences en fonction de la taille et des moyens du diffuseur (attestations pour les
chaînes locales, attestations des banques de programmes pour les reprises par les radios locales privées
etc.). Ces demandes sont adressées au cas par cas, suite à des déclarations
d’œuvres faites par des
auteurs, le p
aiement de droits à l’auteur restant
toujours conditionné par la fourniture d’une
documentation faisant preuve remise par le diffuseur ;
- elle recourt également aux services de sociétés spécialisées dans le recensement des programmes de
télévision notamment à destination des journaux spécialisés (Infomédia, ROVI) en particulier pour les
petites chaînes. Cinq programmes de télévision sont analysés grâce à la documentation reçue de
ROVI ;
- elle intervient directement au
près des exploitants lorsque le diffuseur s’est doté ou envisage à brève
échéance de se doter des moyens appropriés pour le recueil, l’organisation et la fourniture des
informations nécessaires.
La SCAM estime avoir désormais mis en œuvre les moyens d’un s
uivi méthodique de la
documentation fournie. Elle
fait état d’une bonne collaboration avec la plupa
rt des diffuseurs
historiques
(sauf un retard de France
4 en cours d’amélioration ainsi que France
3 Régions et RFO,
qui fournissent des tableaux Excel) et observe que de nombreuses chaînes de la TNT communiquent
leurs programmes, de manière plus ou moins exhaustive.
Les difficultés les plus communément rencontrées sont les suivantes :
- déclarations informatisées de programmes incomplètes, dans lesquelles manquent les titres des sujets
diffusés à l’intérieur d’une émission ;
- pour les autres types de documentation, des lacunes à compléter par des attestations papier ou par
croisement avec d’autres sources
(site de l’INA ou site des chaînes) ;
- modification par la SACEM, sans consultation préalable des autre
s sociétés d’auteurs
, des directives
DIP données aux diffuseurs ;
- programmes que les services de la SACEM ont omis de partager avec les sociétés partenaires.
Les difficultés trouvent leur solution soit par une intervention de la SACEM en tant que mandataire
soit par contact direct avec le diffuseur.
B - Les sociétés de droits voisins
La collecte, la vérification et la mise à disposition des relevés sont réalisées par la SPRÉ et son
prestataire actuel, la société Yacast. Les relevés de diffusion sont adressés mensuellement à la SPRÉ,
par ce prestataire et mises à disposition des sociétés membres de la SPRÉ sur un site dédié.
Les radiodiffuseurs principaux et les chaînes de télévisions élaborent leurs propres relevés et les
adressent mensuellement. Pour les radios locales et associatives, Yacast établit les relevés sur la base
d’un échantillon de radios considérées comme représentatives, qui varie d’une année sur l’autre.
Si l
e format utilisé pour l’établ
issement des relevés est majoritairement le DIP 4, la SPRÉ souligne
que, chaque diffuseur ne disposant pas du
même niveau d’information sur
les titres
qu’il diffuse,
« les
relevés sont parfois de mauvaise qualité
car peu ou mal renseignés, ce qui complique le travail de
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
73
reconnaissance des SPRD
». La société signale aussi le déla
i parfois très long d’envoi d
es relevés de
diffusion, voire l’envoi d’informations additionnelles en plusieurs fois sur plusieurs mois, pour une
même période. Enfin, elle note que «
certains diffuseurs ne fournissent pas de relevés, soit parce que
ce sont de petits diffuseurs, soit exceptionnellement pour des plus importants parce qu’ils sont en litige
avec la SPRÉ
». Ces limites ont conduit à introduire en 1993 pour les radios privées et en 2008 pour
les radios publiques, dans le cadre des barèmes radios, un abattement complémentaire de 10 % «
pour
les diffuseurs qui, dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice, communiquent aux
SPRD les éléments et les justificatifs nécessaires à la perception et à la répartition de la rémunération
et qui, en cours d’exercice, s’acquittent des montants provisionnels
».
1 -
L’ADAMI
L’ADAMI
, qui assure la répartition à tous les ayants droit qui relèvent de son champ de compétences,
qu’ils comptent ou non parmi ses associés, qu’ils soient connus d’elle ou non, doit donc avoir recours
aux bases de données des producteurs (qu’elle acquiert auprès de la SPPF et de la SCPP) mais
également à tous les autres éléments d’information obtenus par s
es propres recherches documentaires
tels que les pochettes des phonogrammes ou même les données figurant sur internet. Cette
identification peut s’avérer très complexe en particulier lorsque les artistes concernés ont recours à
plusieurs pseudonymes différents.
La société plaide donc pour l’établissement de bases de données internationales
pour les artistes-
interprètes. A cette fin, elle a adhéré au SCAPR (
Societies' Council for the Collective Management of
Performers' Rights
), organisation internationale
de sociétés de gestion collective de droits d’artistes
-
interprètes dont la vocation est notamment de construire des bases de données internationales de
phonogrammes et vidéogrammes
d’artistes
-interprètes.
Elle souligne que, pour être exploitables, les relevés de diffusion des diffuseurs doivent être envoyés
sur un serveur spécifique de la SPRÉ, qui met à disposition un tableau de suivi permettant
d’organiser
les travaux d’identification des phonogrammes diffusés.
Les fichiers doivent comporter, pour chaque
phonogramme utilisé, les éléments suivants
: date de diffusion, titre complet, nom de l’artiste
principal, nom de l’auteur, label du producteur, références commerciales sur support, durée de la
diffusion en secondes, nombre de passages, code ISRC
52
, nom du diffuseur.
Les relevés de diffusion sont plus ou moins faciles d’exploitation selon l
es redevables concernés. Pour
les redevables diffus tels que les radios locales, ils sont établis par Yacast par la reconnaissance
automatique, et parfois écoute, des pro
grammes d’un échantil
lon représentatif de redevables.
Les répartitions
devant s’appuyer sur
les temps de diffusion de chaque phonogramme, les travaux de
reconnaissance de l’ADAMI
ne débutent
que lorsque les relevés des 12 mois d’une année civile ont
été déposés pour un diffuseur ou un groupement de diffuseurs. Elle procède par des agrégats successifs
sur la base du titre et
de l’artiste principal.
Des études sur la qualité des relevés menées par les membres de la SPRÉ
ont abouti à l’établis
sement
d’un docum
ent intitulé
Utilisation spécifique du DIP4 par la SPRÉ
qui devait permettre aux
diffuseurs de mieux comprendre les besoins propres à
l’identification d
es ayants droit.
La société considère que les délais et formats sont généralement respectés par les diffuseurs mais que
dans de trop nombreux cas les déclarations ne sont pas conformes ou restent insuffisamment précises.
Si les relevés de Radio France tendent à s’améliorer à la suite des discussions annuelles qui ont été
organisées par la SPRÉ, le niveau de qualité des relevés fournis par les télévisions reste insuffisant et
limite la capacité de la société à procéder à des répartitions fines.
Ainsi, la société estime, selon les études qualitatives portant sur les relevés de diffusion de 2011,
qu’Arte ne r
enseigne correctement la case interprète que dans 61,90 % des cas, soit 55,83 % des
durées diffusées, alors que pour Canal+ ces valeurs sont de respectivement 83,27 % et 75,66 %. En
revanche, la qualité des relevés produits par TF1 est particulièrement faible puisque, selon la société,
un peu moins de 10 % des durées diffusées seraient correctement renseignées (
cf
. en annexe de cette
52
Le code ISRC est un identifiant unique des phonogrammes encodé dans les fichiers numériques des phonogrammes.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
74
partie, la réponse de TF1). De la même façon, les codes ISRC et les numéros de catalogue des
phonogrammes utilisés ne sont fournis que dans 20 % des cas. Or,
l’ADAMI
fait observer «
qu’il est
difficile pour une société de gestion de déterminer pour un même artiste soliste la version d’un
phonogramme (date et lieu de fixation ou de publication) en l’absence de références commerci
ales ou
de code ISRC. Ces éléments sont indispensables pour identifier correctement les bénéficiaires de la
rémunération équitable sur un phonogramme
, notamment le chef d’orchestre
».
Ces insuffisances limitent la possibilité pour la société d’utiliser en
toute efficacité ses systèmes de
traitement automatisé et la contraint à de nombreuses recherches manuelles, alors que les montants
répartis au titre des diffusions par les chaînes de télévision restent le plus souvent limités. En outre, il
arrive encore trop fréquemment que les déclarations soient incomplètes (années partielles) ou tardives.
Or, la répartition ne peut être effectuée qu’une fois toutes les diffusions connues puisqu’elles servent
de dénominateur pour déterminer la valeur de la seconde diffusée.
2 - La SPEDIDAM
La société estime que le
système d’information actuel tant sur les diffusions que sur les œuvres et les
artistes ne satisfait pas les besoins de la répartition. Selon elle, les obligations des diffuseurs en matière
de communication d’i
nformations sur les enregistrements utilisés sont insuffisantes et une réforme est
donc nécessaire.
La SPEDIDAM soutient en outre
que les producteurs, détenteurs d’informations sur les artistes
-
interprètes, devraient avoir l’obligation de mettre les éléme
nts qui leur sont relatifs dans leurs bases de
données à la disposition des sociétés les représentant, à titre gracieux.
A la différence de l’ADAMI, la
société
n’acquiert
pas, en effet, auprès des sociétés de producteurs, les bases de données constituées
par elles à partir des déclarations de phonogrammes
qu’elles
exigent de leurs membres avant de leur
verser leurs droits.
La qualité des relevés de diffusion est jugée très imparfaite de la part des chaînes de télévision, la
SPEDIDAM affirmant qu’ils
«
n’in
diquent jamais
» les informations indispensables pour la répartition
des droits des artistes-interprètes autres que principaux, référence phonographiques, lieu de fixation,
nationalité du producteur, date de première publication. La société en a donné plusieurs exemples au
cours de l’instruction à fin de comparaison des rémunérations versées par les différentes sociétés.
Ainsi, sur trois relevés du premier trimestre 2009, fournis par TF1 pour des empreintes concernant des
chanteurs français de tout premier plan, elle a pu constater les éléments perturbateurs suivants :
prénoms réduits à leur initiale, approximations sur le nom de la firme productrice
53
, absence de la
référence catalogue, du code barre et du code ISRC,
genre d’œuvre
mal renseigné
54
, durée ne
correspondant à aucune des versions connues, etc.
Ce même type d’erreurs se retrouve pour les trois autres phonogrammes de la sélection. Les références
des supports ne sont renseignées pour aucun d’entre eux. La précision et la normalisation des
informations figurant sur les relevés est pourtant indispensable à leur traitement automatisé à moindre
coût (
cf
. à la fin de cette partie, la réponse de TF1).
La SPEDIDAM fait par ailleurs état des effets sur le calendrier de ses répartitions des incidents ou
retard de déclaration imputables aux diffuseurs. Elle signale par exemple, qu
’en 2001
, les sommes
perçues au titre des diffusions de Radio France n’ont pu être réparties en raison du manque de certains
relevés de diffusion.
53
Warner
, pour
Warner Music
ou
Chinnichap publish
, au lieu de
publishing
.
54
Par exemple, « clip », genre qui ne fait pas partie du champ de la rémunération équitable, ou « variété chantée » ce qui
indiquerait qu’il ne s’agissait pas de la diffusion d’un phonogramme du commerce mais d’une interprétation vivante qui ne
donne pas lieu non plus à rémunération équitable.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
75
3 - La SCPP
P
ar l’intermédiaire de l
a SPRÉ mais, de plus en plus souvent, directement avec certains diffuseurs, la
société
sollicite des compléments d’information, s’agissant de diffusions partiellement déclarées ou
propose des corrections de
durées d’exploitation paraissa
nt incohérentes.
Selon la société, les relevés communiqués présentent une qualité très inégale. Si les relevés des radios
têtes de réseau sont facilement utilisables
du fait de la faible diversité des phonogrammes qu’elles
diffusent et de leur utilisation du logiciel et de la base de données Selector,
il n’en est pas de même des
relevés des
radios du secteur public qui n’
utilisent toujours pas de base de données-source et négligent
souvent de transmettre le label, la référence et le nom du producteur, quand ce n’est pas le n
om de
l’artiste. Les diffusions des phonogrammes de musique cl
assique sont les plus mal renseignées : en
l’absence de référence et du nom du chef d’orchestre, il est impossible d’identifier la version diffusée.
De manière générale, la SCPP regrette l’abse
nce de transmission systématique des codes ISRC qui
permettent l’identification automatique des œuvres et réduisent ainsi considérablement le coût et les
délais de répartition.
La société observe par ailleurs que le format DIP4 a été élaboré initialement
par les sociétés d’auteurs
autour de la notion d’œuvre, reléguant au second rang des informations telles que l’identité des
artistes-interprètes et des producteurs, ce qui
explique qu’une partie des données nécessaires à la
répartition des droits voisins soit vacante (par exemple les conditions de diffusion pour les chaînes de
télévision).
En outre,
l’habitude a été prise au fil de temps par les diffuseurs, de communiquer leurs intentions de
diffusion et non pas le relevé exhaustif des diffusions effectuées. Le recours aux bordereaux DIP4 rend
nécessaire un travail important de retraitement pour extraire les seules données utiles, exclure
notamment les œuvres qui ne correspondent
pas à des phonogrammes, trier les données par mode
d’exploitation et, pour les
télévisions, en fonction des conditions de diffusion.
Trois
ans après la conclusion des accords transactionnels, les zones permettant d’indiquer si la
musique diffusée est un phonogramme, une prestation en direct ou un habillage musical appartenant à
la chaîne ne sont cependant pas encore renseignées par les diffuseurs de manière systématique. Ces
lacunes déclaratives rendent les opérations de répartition plus longues et plus complexes.
Pour remédier à ce problème, la SPRÉ organise des réunions de travail ponctuelles (télévisions) ou
régulières (Radio France, dont les relevés ont connu, selon la SCPP, une amélioration récente mais
significative).
Enfin, la société signale un problème particulier avec le diffuseur RFO qui édite plusieurs programmes
de radio et de télévision faisant appel à un répertoire de musiques caraïbes et ultramarines mais reste
dans l’incapacité de fournir des relevés de diffusion exploitables
. Pour y remédier, la SCPP et la SPPF
ont remplacé les relevés des radios de RFO par le relevé de diffusion de la web-radio « Radio O » qui
pourtant n’est
pas,
d’ap
rès les producteurs concernés, représentatif des programmes des différentes
antennes de RFO. Prenant acte de ces observations, la société France Télévisions a indiqué qu'elle
prendrait contact avec la SCPP pour trouver avec elle une solution adaptée (
cf
. en annexe de cette
partie, la réponse de France Télévisions).
4 - La SPPF
La société a fourni d’intéressantes indications permettant de mesurer combien les travaux
d’identification des p
honogrammes qui conditionnent les opérations de répartition sont longues et très
largement dépendantes de la qualité des données de diffusion fournies directement par les diffuseurs.
En 2009, la SPPF a dû traiter 47 251 phonogrammes différents pour une durée totale de diffusion de
3 milliards de secondes et près de 13 millions de diffusions, dont 205 779 par la télévision (TF1,
Canal+, M6 et France 2).
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
76
Les fichiers de l’année n de tous les diffuseurs
, sauf les radios publiques, sont chargés au premier
tri
mestre de l’année n+1 et traités jusqu’au 15 octobre pour une mise en répartition au 15 novembre.
Les fichiers des radios nationales publiques sont traités avec une année de décalage. Ils sont chargés à
partir du site de la SCPP au premier trimestre de l’année n+2 et traités jusqu’au 15 octobre
de l’année
n+2 pour la mise en répartition au 15 novembre.
La SPPF identifie les phonogrammes en deux temps
: les droits de l’année n sont répartis à titre
provisoire en année
n+1 pour l’ensemble des diffuseurs à l’e
xception de Radio France (année n+2).
Les travaux de répartition peuvent se poursuivre au-delà de cette période et donner lieu à des
régularisations. Il arrive en effet qu’un phonogramme ne soit pas identifié dans les délais de la
répartition provisoire, soit que le producteur ait omis de le déclarer soit que la déclaration faite par le
diffuseur ait été trop imprécise, voire erronée. Les opérations de régularisation interviennent à
l’occasion de la répartition définitive en
année n+6.
La société fait égal
ement état d’
un rapport sur les informations fournies par la chaîne de télévision
TF1 pour un total d’environ 47
000 diffusions réalisées en 2009 qui montrerait que leur qualité est
faible, de nombreuses informations demandées dans le cadre du DIP4 y étant absentes ou mal
renseignées (
cf
. à la fin de cette partie, la réponse de TF1).
Tableau n° 25 :
Rapport d’analyse des relevés établis par TF1
Type d'anomalies
% en nombre
% en durée
Absence du nom de l'interprète
48,83%
63,05%
Absence du label
32,36%
26,38%
Absence de référence du support
98,33%
98,95%
Absence du nom du distributeur
100,00%
100,00%
Absence du nom de l'interprète et du label
9,24%
10,62%
Absence du nom de l'interprète et de référence du support
47,61%
62,47%
Absence du label et de la référence du support
32,36%
26,38%
Absence du nom de l'interprète, du label et de la référence du support
9,24%
10,62%
Source : SPPF
De manière plus générale, le taux des diffusions non identifiées estimés par la SPPF et la SCPP est
particulièrement élevé en 2009 : 64 % pour TF1, 54 % pour France 2 et Canal+ et 27 % pour M6.
La société estime que «
le système d’identification de la SPPF comme le circuit mis en place entre la
SCPP et la SPPF pour le chargement des relevés, permettent le traitement des relevés dans des délais
et une fiabilité assurant la bonne représentation des droits de [ses] mandants
». Cependant, on le
verra, elle a dû adapter ses méthodes de répartition aux défaillances des relevés des chaînes de
télévision et des radios nationales publiques au détriment de la fidélité de la répartition aux
exploitations effectives.
La SPPF souligne
que les réunions annuelles avec Radio France sont les seuls contacts qu’elle ait
aujourd’hui avec les diffuseurs afin d’améli
orer la qualité des relevés. Elle indique que, bien que les
relevés de Radio France restent parfois difficiles à exploiter, les équipes du diffuseur sont coopératives
et que les progrès sont sensibles.
La société indique que des réunions similaires vont être organisées par la SPRÉ avec les chaînes de
télévision en 2013.
La Commission permanente
constate que l’ensemble des sociétés de droits voisins
estiment que la qualité des relevés de diffusions émanant des principaux diffuseurs est
affectée, dans une pr
oportion élevée, d’insuffisances rendant incertaine l’identification
des phonogrammes et de leurs ayants droit.
Elle e
ncourage la SPRÉ et les sociétés d’ayants droit à poursuivre les démarches
engagées en direction de Radio France et des principales chaînes de télévision pour
obtenir que les relevés produits comportent
a minima
le code ISRC, et, de manière plus
générale, pour que ces diffuseurs souscrivent des engagements de progrès sur la fiabilité
et l’e
xhaustivité des informations transmises.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
77
5 - L
’
ANGOA
Pour le suivi des diffusions des œuvres retransmises sur les différentes chaînes entrant dans
son
mandat de perception,
l’ANGOA
utilise
, d’une part, de
« piges » de diffusion réalisées par la
PROCIREP sur les chaînes françaises pour les besoins de la répartition de la rémunération pour copie
privée, et, d’autre part, en tant que de besoin, des
relevés similaires effectué
s par l’AGICOA
concernant les chaînes étrangères.
Pour les diffusions sur les chaînes françaises, la PROCIREP et l’ANGOA utilisent les don
nées de
diffusion
établies par l’INA dans le cadre d’un contrat com
mun INA-Médiamétrie-COPIE FRANCE,
après croisement
avec les données d’horodatage de Médiamétrie. Les données de diffusion de base
fournies par Médiamétrie (principalement la chaîne, date, heure, durée et le titre de diffusion) sont
enrichies par l’INA avec les données de sa base «
Inathèque » qui permet notamment de renseigner les
nationalité(s), réalisateur(s), année de production, i
nterprète(s) et type d’œuvre
.
Ces données sont encore enrichies par la PROCIREP-ANGOA à partir de sa propre base (titre
alternatif, code genre, etc.) ou « éclatées » pour une émission telle que « Envoyé Spécial » où il
convient de rémunérer séparément les différents reportages. Sont à cet effet utilisées des sources
d’information additionnelles, principalement
les grilles de programmes détaillées des diffuseurs
primaires.
Si les données de départ sont satisfaisantes, leur réintégration dans la base de données PROCIREP-
ANGOA est relativement coûteuse en temps de traitement
: la phase dite d’encodage dans le logiciel
de calcul et de gestion des droits et de contrôle des diffusions est estimée,
pour l’ensemble des deux
, à
plus de 20 mois/homme pour 15 chaînes, soit un quart du temps de travail des équipes directement
affectées à la gestion de droits (au total sept ETP).
L’absence, jusqu’à présent, d’un identifiant commun des œuvres et des diffusions dès la phase de
consolidation des données Médiamétrie p
ar l’INA et dans les fichiers DIP
4
des sociétés d’auteurs
, est
à
cet égard dommageable. C’est l’une des raisons pour lesquelles la PROCIREP et l’ANGOA
travaillent au développement du standard ISAN en France, une nouvelle étape ayant été franchie
dernièrement avec l’engagement de l’INA de reprendre les numéros ISAN exis
tants dans le fichier
consolidé de données de diffusion que l’institut livre aux différentes SPRD françaises dans le cadre du
contrat commun INA-Médiamétrie-COPIE FRANCE.
Avec l’accord des
sociétés
d’auteurs, la PROCIREP a obtenu de la plupart des diffuseu
rs la fourniture
de leurs conducteurs en format DIP4. Ces éléments constituent un complément appréciable aux
informations issues du contrat INA-Médiamétrie-COPIE FRANCE. Par ailleurs, les sociétés de
production elles-mêmes sont invitées à fournir toute information utile quant a
ux diffusions des œuvres
dont elle
s auraient connaissance. S’il y a contestation sur une diffusion par rapport aux informations
dont dispose l’ANGOA, une attestation du diffuseur est requise.
Pour la diffusion des œuvres sur les chaînes étrangères, l’AG
ICOA est compétente et assure, à travers
le Registre centralisé des diffusions alimenté par les différentes piges de programmes faites par ses
correspondants dans le monde,
l’identification des programmes
français
diffusés à l’étranger.
Le
développement d’ISAN au sein de l’AGICOA depuis 2010 doit contribuer à automatiser et améliorer
l’échange d’informations sur les œuvres diffusées.
La Commission permanente encourage les sociétés dans leurs actions en vue d’obtenir
des diffuseurs un usage généralisé du standard ISAN
et
du
code
ISRC
pour
l’établissement des relevés de diffusion.
Afin de permettre une répartition des droits conforme à l'impératif légal de
proportionnalité, elle invite le ministère chargé de la communication et le Conseil
supérieur de l'audiovisuel à rappeler, dans le cahier des charges ou dans l'autorisation
des diffuseurs, leurs obligations déclaratives à l'égard des sociétés de gestion collective et
à les inciter, le cas échéant, à s'en acquitter avec davantage de rigueur.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
78
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
79
Chapitre IV
Répartition intersociale et répartition individuelle
La gestion collective n’échappe pas au p
rincipe posé
pour les auteurs à l’article L. 131
-4 du
CPI, selon lequel, sauf exceptions limitativement prévues, la répartition des droits doit assurer à
leurs titulaires une «
participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l’exploitation
».
A cette fin, la distribution des droits issus de la gestion collective passe généralement par deux
étapes : le partage intersocial de la ressource (I) et sa répartition entre ayants droit des diverses
sociétés de gestion collective (II).
A ces deux niveaux, les insuffisances des systèmes d’information comme des considérations de
coûts ou de délais de gestion, amènent les sociétés à apporter des substituts ou des
tempéraments au principe légal précité
d’une stricte proportionnalité des droits répartis aux
recettes d’exploitation leur correspondant.
Ce chapitre se conclut en présentant les rémunérations servies aux ayants droit (III) à l
’issue de
la répartition.
I
–
La répartition intersociale
Un partage entre sociétés de la ressource globale perçue doit être organisé préalablement à sa
distribution individuelle aux ayants droit pour l
es rémunération faisant l’objet
de contrats
intersocia
ux comme les droits d’auteurs (A) ou d’une collecte commune à plusieurs catégo
ries
et sociétés d’ayants droit
comme pour la rémunération équitable (B) ; société à la fois de
collecte et de répartition, l
’ANGOA échappe à cette nécessité (C)
.
A
–
Le partage
entre les sociétés d’auteurs
Par rapport à la présentation des règles de ce partage faite dans le rapport annuel 2005 de la
Commission permanente, la situation paraît, selon les indications fournies par la SACEM, être
restée très stable pour les radios mais non pour les télévisions. Ces règles sont censées refléter
le degré d’utilisation des différents répertoires
,
les recettes d’exploitation attachées aux œuvres
concernées.
1 - Les règles en vigueur
Les radios
Radio France
- pour les diffusions radio, les règles de partage continuent de reposer sur un accord de 1990 où
la quote-part de la SACEM est de 76,87 %
,
une révision opérée en avril 2011
n’affectant que le
partage entre la SACD et la SCAM ;
-
pour le portail, le même partage intersocial s’applique a
près prélèvement de 1,82 % pour
l’ADAGP
;
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
80
-
pour l’écoute ou le
téléchargement en
podcast
, un accord signé en juillet 2009 et reconduit en
avril 2012 pour la période 2010-2013 a retenu, après ana
lyse d’un large échantillon d’émissions,
le partage suivant :
Tableau n° 26 :
Sociétés d’auteurs. Partage des droits Radio France pour le
podcast
SACD
2, 0%
SCAM
58,8%
SACEM
39,2%
Source : SACEM
Radios privées généralistes
La SACEM reçoit 99,88 % des droits perçus auprès de RTL à destination du territoire français
et 99,348 % pour Europe 1,
sans qu’il y ait en ce cas partage intersocial.
Radios de réseau FM (depuis 1996)
Tableau n° 27 :
Sociétés d’auteurs. Partage des droits
/ radios FM
SACD
0,40%
SCAM
0,80%
SACEM
99,00%
Source : SACEM
Radios locales privées (depuis 1986)
Tableau n° 28 :
Sociétés d’auteurs. Partage des droits / radio locales privées
SACD
2,98%
SCAM
4,48%
SACEM
92,54%
Source : SACEM
Les chaînes de télévision
Les règles de partage pour les diffuseurs hertziens historiques (TF1, France 2, France 3 et M6)
ont été instituées au début des années 1990 et ont posé le principe du partage en fonction du
minutage brut de chaque répertoire sur les deux dernières années, pondéré par quatre critères :
-
critère des œuvres créées pour la télévision
: le minutage est revalorisé de 75 % ;
- critère des horaires de diffusion : le minutage est pondéré en fonction de tranches horaires ;
-
critère des premières diffusions d’œu
vres créées pour la télévision (« inédits ») : le minutage
est revalorisé de 20 % ;
- critère du nombre de coauteurs rémunérés par chacune des sociétés : critère complexe qui a
pour but de remplacer le minutage brut par des clés de partage laissant à chaque société une part
définie en conformité avec l’article L.
113-7 du CPI.
Le partage des autres chaînes généralistes (autres chaînes de la TNT, câble, satellite, ADSL) est
fondé sur la moyenne des partages issus de TF1, France 2 et France 3. Le partage de tous les
autres diffuseurs, enfin, se fait en fonction de clés fixes déterminées historiquement en fonction
de l’utilisation supposée du répert
oire de chacune des sociétés par ces diffuseurs.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
81
Tableau n° 29 :
Sociétés d’auteurs
. Modalités de partage intersocial
Type de partage
Protocole
Diffuseur
Critère principal
Critères complémentaires
Clé mobile
- Protocole intersocial
SACEM, SACD et SCAM
Chaînes de la
TNT
TF1, M6
Minutage brut sur années n et n-1
Valorisation œuvres écrit
es pour la Télévision
Valorisation œuvres écrites pour la Télévision en
1
è
diffusion
Valorisation en fonction des tranches horaires
Prise en compte du nombre de coauteurs de
l’œuvre audiovisuelle
Clé mobile
- Protocole intersocial
SACD et SCAM
Chaînes de la
TNT
France Télévisions : F2, F3, F4, F5, FÔ
- Partie fixe : 75 % 1
è
année et 70 % 2
è
année
SACD : 50,06 %
SCAM : 49,94 %
- Partie mobile : 25 % 1
è
année et 30 % 2
è
année sur la base des critères complémentaires
Ventilation en fonction du CA de chaque chaîne
Minutage brut des années n et n-1 valorisé en
fonction de 4 tranches horaires
Clé mobile
- Pas de protocole
- Règles fixées en commun
entre SACEM, SACD et SCAM
Chaînes de la
TNT
Direct 8, NRJ 12, NT1
Chaînes locales
W9
Moyenne des taux TF1, France 2 et France 3
Application du taux de M6
TF1
: moyenne de l’année n
-1
F2 et F3
: moyenne de l’année 2009 (dernière
année en partage intersocial SACEM, SACD et
SCAM)
Clé fixe
- Pas de protocole
- Règles fixées en commun
entre SACEM, SACD et SCAM
Chaînes de la
TNT
Arte, TMC, Gulli, Direct Star
Minutage brut
Clé mobile
- Pas de protocole
- Règles fixées en commun
entre SACEM, SACD et SCAM
Chaînes du
câble, Satellite
ou ADSL
Mezzo, Chaînes locales, toutes les chaînes
généralistes étrangères
Moyenne de TF1, France 2 et France 3
TF1
: moyenne de l’année n
-1
F2 et F3
: moyenne de l’année 2009 (dernière
année en partage intersocial SACEM, SACD et
SCAM)
Clé fixe
- Pas de protocole
- Règles fixées en commun
entre SACEM, SACD et SCAM
Chaînes du
câble, Satellite
ou ADSL
Toutes les chaînes françaises et étrangères de cinéma
Fiction : 13è Rue, AB1, Comédie !, JUNE, Série club,
Syfy, TF6
Animation : Boing Tv, Boomerang, Cartoon network,
Disney channel, Disney Junior, Disney XD, Gong,
Gulli, Mangas, Nickelodeon, Télétoon
Chaînes à fort répertoire et Fiction
Part SACD : 42 %
Clé fixe
- Pas de protocole
- Règles fixées en commun
entre SACEM, SACD et SCAM
Chaînes du
câble, Satellite
ou ADSL
Berbère jeunesse, Canal J, Game one, Kids and co,
Piwi, Tiji
Chaînes à fort réper
toire d’animation
Part SACD : 33 %
Clé fixe
- Pas de protocole
- Règles fixées en commun
entre SACEM, SACD et SCAM
Chaînes du
câble, Satellite
ou ADSL
Toutes les chaînes musicales et documentaires
Chaînes à faible répertoire SACD
Part SACD : 2 %
Clé fixe
- Pas de protocole
- Règles fixées en commun
entre SACEM, SACD et SCAM
Radio
Radio France
Montage brut sur toutes les chaînes du groupe
Clé fixe
- Pas de protocole
- Règles fixées en commun
entre SACEM, SACD et SCAM
Radio
Radios locales privées
RL
P en réseaux (NRJ, FUN…+I
ndépendants)
Part SACD : 0,40 %
Autre RLP
Parts SACD : 2,985075 %
Source : SACD
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÖLE DES SPRD
82
Chaînes de télévision nationales (TF1, France 2, France 3, M6)
Le système en vigueur a connu plusieurs évolutions au cours de la dernière décennie :
La SACD rappelle à cet égard qu’e
n 2004, elle avait constaté une érosion de sa part intersociale
relative aux diffuseurs hertziens, le « critère horaire » alors en vigueur conduisant à sous-valoriser la
tranche 18 h-24 h
, où se concentrent pourtant l’ess
entiel des recettes publicitaires. Une négociation
avec la SACEM et la SCAM a permis, en 2004, de porter de 3 à 4 le coefficient multiplicateur de cette
tranche horaire, puis de 4 à 5 en 2005.
Malgré cette correction, la dégradation de la part de la SACD a perduré, la tranche 18 h-24 h étant trop
large
au regard de la diversité de potentiel publicitaire des programmes qui s’y succèdent. En second
lieu, la coexistence d’un
critère « coauteurs », mis en place afin de tenir compte de la multiplicité
d’auteurs
sur une même minute diffusée, et
d’un répertoire «
autonome » de musique gérée par la
SACEM
(musique de plateau, génériques d’émissions, musique publicitaire)
conduisait à survaloriser
mécaniquement ce dernier dans la répartition.
Un nouveau protocole intersocial a été signé en décembre 2006 introduisant une pondération du
répertoire « autonome » de la SACEM par le « critère coauteur » et cinq tranches horaires (dont une
19 h-22 h) assorties de coefficients de valorisation conformes aux recettes publicitaires brutes par
heure de diffusion en prenant en compte
l’abolition de la publicité sur les chaînes publiques après
20 heures :
- pour les perceptions dites «
issues de la redevance audiovisuelle
»,
les minutages bruts des œuvres
diffusées par les chaînes publiques entre 18 et 24 h sont valorisés à 100 % ;
- pour les autres perceptions, considérées comme «
issues des autres recettes
», cinq tranches horaires
ont été établies pour lesquelles le mode de valorisation diffère.
Au total, les parts respectives de la SACEM, de la SACD et de la SCAM ont évolué de la manière
suivante, entre 2000 et 2010 (après ventilation de la part SDRM au prorata des parts respectives de
DEP de chacune des trois sociétés d’auteurs)
:
Tableau n° 30 : So
ciétés d’auteurs.
Partage des droits pour les télévisions nationales
TF1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SACEM
58,69
61,00
62,27
63,37
65,84
65,85
62,89
62,94
62,57
61,75
61,41
SACD
25,91
22,47
20,37
19,17
18,03
18,58
23,95
24,09
24,25
23,66
22,38
SCAM
15,40
16,53
17,36
17,46
16,13
15,57
13,16
12,97
13,18
14,59
16,21
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SACEM
63,34
62,29
60,99
61,40
61,89
61,69
57,33
57,62
57,27
58,51
SACD
20,34
19,60
20,55
22,73
22,98
22,62
25,65
24,28
22,24
20,58
SCAM
16,33
18,11
18,46
15,87
15,13
15,69
17,02
18,10
20,49
20,91
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SACEM
58,31
58,54
59,94
61,18
60,01
58,30
51,64
50,86
49,80
50,34
SACD
23,90
24,10
22,17
20,76
21,59
23,47
28,49
28,57
28,87
28,04
17,78
17,36
17,89
18,06
18,40
18,22
19,87
20,57
21,33
21,62
M6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SACEM
77,03
77,24
76,91
76,74
76,70
75,89
68,15
67,38
65,25
64,80
64,89
SACD
14,02
13,88
13,69
14,39
13,18
13,32
15,89
14,87
13,51
11,59
11,30
SCAM
8,95
8,88
9,40
8,87
10,12
10,79
15,96
17,75
21,24
23,61
23,81
FRANCE 3
FRANCE 2
Source : SACEM
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
83
Arte
Après analyse des minutages bruts, les droits payés par Arte sont, depuis 2008, attribués par moitié
aux répertoires audiovisuels et au répertoire musical. Après déduction de la part ADAGP/
Bildkunst
(2%) et reventilation de la part SDRM, le partage intersocial à compter de 2007 a été le suivant :
Tableau n° 31 :
Sociétés d’auteurs.
Partage des droits Arte (répertoires audiovisuels)
ADAGP/
Bildkunst
2,00%
SACD
15,83%
SCAM
33,17%
SACEM
25,00%
GEMA
25,00%
Source : SACEM
La part revenant au répertoire musical a ensuite
fait l’objet
, à compter de 2009,
d’un nouvel accord de
partage entre la SACEM (65 %) et la GEMA (35 %) aboutissant à la nouvelle répartition suivante :
Tableau n° 32 :
Sociétés d’auteurs.
Partage des droits Arte (répertoire musical)
ADAGP/BILDKUNST
2,00%
SACD
15,83%
SCAM
33,17%
SACEM
31,85%
GEMA
17,15%
Source : SACEM
Pour le portail Web-Arte,
l’évolution a été la suivante
:
Tableau n° 33 :
Sociétés d’auteurs
Partage pour le portail Web-Arte
En 2005 et 2006
ADAGP
2,00%
SACD
11,64%
SCAM
33,81%
SACEM
54,55%
Depuis 2007
ADAGP
2,00%
SACD
16,15%
SCAM
33,85%
SACEM
50,00%
Source : SACEM
Autres chaînes de télévision (TNT, chaînes thématiques)
Il n’y a pas eu de changement, pour ce qui concerne
les autres chaînes de télévision, notamment celles
diffusées par les opérateurs spécialisés (câble, satellite, ADSL) depuis le rapport annuel 2005 de la
Commission permanente.
Les opérateurs de bouquets (câble, satellite, ADSL)
Le partage intersocial de ces perceptions s’effectue pour chaque opérateur entre la SACEM, la SACD
et la SCAM, la part de l
’ADAGP faisant l’objet d’un
préciput. Les éventuelles exploitations au titre de
la radio sont valorisées à 10 % des droits et celles au titre de la télévision couvrent les 90 % restants.
L’éventuelle part radio est partagée à hauteur de 92,54
% pour la SACEM, 2,98 % pour la SACD et
4,48 % pour la SCAM.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
84
Le partage intersocial de la part télévision tient compte du poids respectif
de l’utilisation de chaque
répertoire, comme des coefficients relatifs à la spécificité des offres
55
.
A titre d’exemple, le partage de
100
€ de perception sur un bouquet à six diffuseurs proposant également une offre de radio serait
réalisé comme suit (après préciput ADAGP) :
Tableau n° 34 :
Sociétés d’auteurs.
Exemple de partage intersocial pour un bouquet de programmes
100 €
10 €
90 €
SACEM
SACD
SCAM
Coefficient
SACEM
SACD
SCAM
SACEM
SACD
SCAM
92,54%
2,98%
4,48%
Chaîne cinéma
3
56,00%
42,00%
2,00%
168,00%
126,00%
6,00%
Soit
9,25 €
0,30 €
0,45 €
Chaîne musique
3
96,00%
2,00%
2,00%
288,00%
6,00%
6,00%
Chaîne documentaire
3
40,18%
2,00%
57,82%
120,54%
6,00%
173,46%
Chaîne jeunesse
3
58,00%
33,00%
9,00%
174,00%
99,00%
27,00%
Chaîne généraliste
2
56,75%
23,67%
19,58%
113,50%
47,34%
39,16%
Chaîne d'information
1
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
SACEM
SACD
SCAM
TOTAL
964,04%
284,34%
251,62%
Soit
64,27%
18,96%
16,77%
Soit
57,84 €
17,06 €
15,10 €
SACEM
SACD
SCAM
67,10 €
17,36 €
15,55 €
TV
RADIO
Source : SACD
Les modalités de ce partage n’ont pas changé au cours des dix dernières années. Toutefois, les
ajustements sur les clés de partage des droits primaires ont une incidence sur le partage de ces droits
secondaires.
2 - Débats et évolutions en cours
En 2010, un désaccord est intervenu entre la SACEM, d’une part, et la SACD, la SCAM et l’ADAGP,
d’autre part, sur la refonte du partage intersocial de France 2 et France 3 à l’
issue de la réforme de
France
Télévisions. En conséquence, la SACD, la SCAM et l’ADAGP ont conclu un accord
séparément de la SACEM avec France Télévisions.
Selon la SACD, ce nouvel accord présente en premier lieu l’avantage d’unifier les conditions et
modalités d’autorisation de l’ens
emble des chaînes du groupe France Télévisions, transformé en
entreprise unique depuis le 1
er
janvier 2009, qui avaient auparavant chacune un contrat propre. Le
champ de l’autorisation couvert par ce nouvel accord est élargi pour tenir compte des nouvelles
modalités d’exploitation des programmes (diffusion en
streaming
et « télévision de rattrapage »,
notamment). Enfin, et surtout, ce nouveau contrat général permet, selon la société, une meilleure
valorisation du répertoire des sociétés d’auteurs audiovisuelles et d’images fixes puisqu’il est conclu
uniquement par la SACD, la SCAM et l’ADAGP.
La SACEM considère que c’est dans l
e secteur des chaînes thématiques et de la TNT que les règles de
partage «
nécessiteraient d’être affinées afin de tenir compte de l’
importance économique
grandissante de ces chaînes et de la place respective de chaque répertoire dans la programmation de
celles-ci
». L
es sociétés d’auteur
s devaient ouvrir un chantier sur ce thème au second semestre 2012.
Sur cette même question, la SACD rappelle que les règles de partage doivent respecter les équilibres
de programmation et les spécificités de chacun des répertoires représentés et rendre compte de leurs
différences économiques. Or, elle estime que des règles fixées durant les années 1990, ne sont plus
adaptées à un paysage audiovisuel plus éclaté et plus concurrentiel. A ce titre, la règle du minutage
brut comme socle du partage conduit, selon elle, à une survalorisation de la part radio et à une sous-
estimation des chaînes de cinéma au regard des audiences réelles.
55
Chaînes de service et de faible répertoire protégé (sports, information) : coefficient 1 ; chaînes à caractère généraliste :
coefficient 2
; chaînes thématiques à fort taux d’utilisation de répertoire protégé
: coefficient 3.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
85
De nouvelles discussions
s’engagent donc
au premier semestre 2013
entre les trois sociétés d’auteurs.
La SACD se préoccupe par ailleurs dans ses discussions avec les opérateurs comme Orange et Free de
parer aux risques d'une sous-estimation de la part de l'offre Cinéma dans les tarifs des abonnements
Triple Play
.
La Commission permanente constate que les mécanismes du partage intersocial entre les
sociétés d’auteurs prenant pour pi
vot le minutage des diffusions ont
fait l’objet
d’ajustements et de correctifs successifs
qui tendent à pondérer plus fidèlement la valeur
des différents horaires et vecteurs de diffusion et qu’une nouvelle négociation en ce sens
doit s’ouvrir dont l’un des enjeu
x
importants sera le mode d’évaluation d
u potentiel
économique respectif des œuvres sonores et des œuvres audiovisuelles. Elle sera attentive
à son déroulement, aux arguments économiques échangés et à son issue.
B
–
Le partage de la rémunération équitable entre sociétés de droits voisins
Par une disposition codifiée au dernier alinéa de
l’article L. 214
-1 du CPI, la loi du 3 juillet 1985 a
posé le principe d’une répartition
de la rémunération équitable par moitié entre le collège
« Producteurs » et le collège « Artistes ». E
lle n’a en revanche pa
s fixé les clés de partage de ces
redevances entre les
sociétés d’ayants droit
qui relèvent de chacun de ces collèges.
1 - Un partage prévu par la loi entre producteurs et artistes-interprètes
Les sociétés d’artistes
-interprètes ne remettent pas en cause le partage paritaire actuel et avancent
qu’un tel
taux est souvent
appliqué à l’étranger pour des rémunérations perçues collectivement au titre
d’usages similaires.
La SPPF comme la SCPP estiment au contraire que la règle légale de partage paritaire des droits à
rémunération équitable
n’est plus adaptée à la situation économique du secteur de la production
phonographique,
qu’elle ne se justifie plus
et s’écarte de
la situation de secteurs comparables, tels que
le cinéma ou l’audiovisuel.
La SPPF estime ainsi que «
les règles de partage négociées de gré à gré entre les artistes et les
producteurs dans le cadre des contrats d’exclusivité prennent en compte les évolutions économiques
intervenues depuis 1985
», et considère donc que le régime des droits exclusifs est mieux à même de
garantir un «
partage équitable entre artistes et producteurs
».
Cette même société fait encore observer que la situation économique du secteur de la production
phonographique s’est significativement dégradée et que la diminution d
es marges des producteurs
traduit une fragilisation générale qui, si elle devait perdurer, impliquerait que les règles de répartition
de la rémunération équitable évoluent pour se rapprocher de la situation qui prévaut dans la
négociation directe entre producteurs et artistes-interprètes.
2 - La répartition entre sociétés de producteurs phonographiques
La SCPA répartit entre la SCPP et la SPPF les sommes reçues de la SPRÉ à due proportion du
répertoire respectif de chaque so
ciété. Jusqu’en 2002, cette
répartition était forfaitaire : 25 % des droits
étaient distribués à la SPPF et 75 % à la SCPP. Les deux sociétés ont décidé d’affiner les modalités de
répartition et ont conclu, le 10 mars 2000, un accord de répartition dit « au réel ».
Aux termes de cet accord, les droits perçus chaque année par la SCPA sont répartis à titre provisoire
entre la SCPP et la SPPF, en appliquant un « taux de trésorerie » calculé sur la base de la part
respective de leurs répertoires dans la répartition des deux années antérieures. Les deux sociétés
s’engagent ensuite dans une identification exhaustive des titres concernés par les perceptions de
l’exercice et dans une réconciliation de leurs données propres. Un taux de partage définitif
donnant
lieu à régularisation financière entre les deux sociétés est alors arrêté, qualifié de « pesée définitive »
qui, une fois que la répartition d’ensemble a été opérée
pour tous les phonogrammes diffusés
(
cf.
ci-après), distribue ces montants selon le portefeuille respectif des sociétés. Le délai qui sépare la
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
86
répartition provisoire de la pesée définitive est significatif : il est en moyenne de six ans pour la
rémunération équitable.
Cette méthode est conforme à la recherche de proportionnalité que les deux sociétés tendent à
appliquer à leurs répartitions
, telle que l’exprime la SCPP
: «
La répartition des droits perçus, tant par
la SPRÉ que la SCPA, est effectuée entre la SCPP et la SPPF, puis entre leurs ayants droit respectifs,
sur la base des exploitations de phonogrammes figurant sur les
relevés d’utilisation des principaux
diffuseurs. Cette règle nous semble la seule qui soit légitime, dès lors que les relevés permettent
l’identification de la plupart des phonogrammes utilisés et que les coûts de la répartition ne sont pas
disproportionnés par rapport aux montants perçus.
Lorsque les relevés d’utilisation sont
inexploitables ou lorsque les sommes perçues sont trop modestes pour justifier les coûts d’une
répartition sur la base des relevés d’utilisations, les règles de répartition de substi
tution qui peuvent
être utilisées doivent néanmoins être proportionnelles aux exploitations des phonogrammes
».
Aux termes d'
un protocole d’accord sur la répartition conclu le 15 juillet 2011 par la SCPP et la SPPF,
les sommes perçues des chaînes « historiques » (TF1, France 2, France 3 à partir de 2010, Canal+ et
M6) sont réparties «
en utilisant les relevés annuels de diffusions fournis par ces chaînes de télévision,
au prorata des durées de diffusion des phonogrammes par chacune de ces chaînes ».
Une valeur de la
minute de diffusion d’un phonogramme est ainsi calculée pour chaque chaîne
« historique ».
Tableau n° 35 : SCPP et SPPF. Valorisation de la minute de diffusion des phonogrammes à la télévision
au titre de la répartiti
on de l’année de droit 2009
(
En €)
Montant mis
en répartition
Durée de
diffusion/an
Valeur d’une
minute
Canal+ - RE sur diffusions
149 139,49
753 658
11,87
M6 - RE sur diffusions
138 884,80
3 520 398
2,37
France 2 - RE sur diffusions
275 410,05
1 672 587
9,88
TF1 - RE sur diffusions
468 255,11
1 985 497
14,15
Autres TV - RE sur diffusions
321 969,17
7 932 140
2,44
Total RE diffusion
1 353 658,62
-
-
RE sur ventes
451 219,56
-
-
Sommes réparties au titre de la RE 2009 - télévisions
1 804 878,18
-
-
Canal+- DPH sur diffusions
237 720,06
753 658
18,93
France 2 - DPH sur diffusions
572 672,94
3 520 398
9,76
M6 - DPH sur diffusions
268 422,97
1 672 587
9,63
TF1 - DPH sur diffusions
862 063,62
1 985 497
26,05
AUTRES TV - DPH sur diffusions
507 195,68
7 932 140
3,84
Total DPH diffusion
2 448 075,27
-
-
DPH sur ventes
649 101,66
-
-
Sommes réparties au titre des DPH 2009 - télévisions
3 097 176,93
-
-
Source : SCPP
Mais selon le même accord, «
en l’absence de relevé explo
itable,
à défaut de pouvoir être répartie au
prorata des durées de diffusion des phonogrammes,
[les sommes perçues]
des autres chaînes
[sont
réparties]
au prorata des durées de diffusion des phonogrammes de l’ensemble des chaînes
[« historiques »] ». Ainsi, une durée totale de diffusion fictive est calculée en additionnant les durées
de diffusion des phonogrammes sur les chaînes historiques (soit 7,9 millions de minutes pour la
répartition 2009). Une valeur de la minute est ensuite calculée en divisant les sommes perçues auprès
des chaînes par la durée totale de diffusion. Ce ratio est enfin appliqué aux seuls phonogrammes
exploités sur les chaînes historiques et constitue un complément de rémunération.
Si elle vise à définir une méthode de répartition dans
un contexte d’information imparfaite,
cette
technique conduit à répartir les droits issus de l’utilisation des phonogrammes à la télévision sur des
bases quelque peu biaisées
: ainsi, pour l’année de droit 2009, les phonogrammes exploités par des
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
87
diffuseurs autres que les chaînes « historiques
» n’ont donné
lieu
à rémunération qu’à la condition
d’avoir
aussi été exploitée sur au moins une des chaînes « historiques ». Une part non négligeable des
phonogrammes, exploités uniquement sur les autres chaînes, n’
ont vraisemblablement pas donné lieu à
répartition alors même que leurs ayants droit pouvaient y prétendre. Réciproquement, les sommes
perçues par les ayants droit des phonogrammes diffusés sur les chaînes « historiques » ont été
majorées par l’ajout d’une
quote-part des sommes perçues auprès des autres chaînes.
L
’
application de cet accord qui avait, dans un premier temps, conduit à ce que la SCPP reçoive, en
matière de radios, une part des sommes collectées très supérieure en matière de radios (avec un pic à
82,8 % en 2003) au taux de 75 % prévu sous le régime de répartition forfaitaire, se traduit à partir de
2006
par une décroissance de ce taux
qui passe en dessous de 75 % pour les partages provisoires
opérés en 2010 (71,7 %) et 2011 (72,9 %) . Cette évolution favorable à la SPPF ne se retrouve pas
pour les droits d’origine télévisuelle dont le partage ne connaît que de très faibles oscillations autour
du pivot de 75 %. Pour les droits télévisuels exclusifs, le partage encore provisoire depuis 2009 a été
opéré à 75/25 %.
La Commission permanente relève que le partage des ressources d’origines
audiovisuelles entre les sociétés de producteurs phonographiques est réputé depuis 2002
s’opérer «
au réel »
mais que l’application de ce principe implique d’impor
tants délais
de traitement. Elle relève surtout que son résultat reste affecté par les insuffisances des
relevés de diffusion comme par le fait que la répartition entre phonogrammes ne
s’appuie que pour partie sur les diffusions effectives.
3 - Un désaccord persistant
entre sociétés d’artistes
-interprètes
La répartition entre les deux sociétés représentant les artistes-interprètes s
’effectue selon les termes du
protocole d’accord signé en 2004 à la suite d’une période de contentieux entre les deux sociétés
. Ce
protocole
, on l’a vu,
a
été dénoncé par l’ADAMI
en 2009.
Faute d’accord entre
l'ADAMI et la SPEDIDAM sur le partage des sommes collectées par la SPRÉ au
titre du collège des artistes-interprètes, celui-ci avait donc été déterminé par une sentence arbitrale du
11 juillet 1987. Cette sentence arbitrale fondait la répartition intersociale des rémunérations à partir de
l'établissement d'un partage de compétences exclusives des deux sociétés par catégories d'artistes-
interprètes. Elle assignait pour compétence à
l’ADAMI les artistes
-solistes ou les groupes permanents
composés d’artistes solistes «
dont les noms sont cités sur
l’étiquette
[du phonogramme] », critère qui,
selon cette société, ne serait pas toujours vérifiable puisqu
’
il arrive que le phonogramme ne soit plus
disponible dans le commerce lors de la répartition ou seulement en téléchargement sur internet. En
outre, la généralisation du CD a entraîné une quasi-
disparition de l’«
étiquette
», au profit du livret
d’accompagnement. Enfin
, l
a société n’
est pas destinataire de tous les phonogrammes du commerce,
elle doit donc procéder par achat ou consultation des pochettes en médiathèque d’un phonogramme.
Enfin se développent
de nouvelles formes d’interprétation
pour lesquelles il n’est pas toujours évid
ent
de
déterminer qui est l’interprète
: utilisations de titres par
sample,
remixages par synthétiseur, etc.
Quoi qu’il en soit,
une demande d'interprétation formulée par l'ADAMI a été rejetée par les arbitres
par décisions du 20 mars 1997. La SPEDIDAM, pour sa part, a effectué un recours en annulation de
cette sentence arbitrale devant la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 28 mars 2002, a rejeté cette
demande, rejet qui a été confirmé par un arrêt du 24 juin 2004 de la Cour de cassation.
Les deux sociétés restant en divergence sur la valeur de la sentence arbitrale, elles ont conclu un
protocole d’accord le 28 juin 2004
qui prévoyait la création d'une société commune pour la perception
et la répartition des droits du collège des artistes-interprètes, la Société des artistes-interprètes (SAI),
ainsi qu'un taux de partage des rémunérations perçues, taux qui est paritaire en matière de
rémunération équitable.
L’ADAMI
avance que dans le cadre de cette transaction, «
la SPEDIDAM a reconnu devoir restituer à
l’ADAMI un trop
-perçu pour le passé sur la base des facturations provisoires
», ce que conteste la
SPEDIDAM qui dit n'avoir accepté de payer une indemnité transactionnelle pour la période passée de
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
88
l'arbitrage de 1987 qu'afin de clore une période contentieuse et de pouvoir bâtir un nouveau système
dans l'intérêt des artistes-interprètes.
L'ADAMI affirme aussi que ce protocole prévoyait des clauses de renégociation qui auraient dû être
mises en œuvre avant le 31 décembre 2006.
Elle estime enfin que les clefs de partage arrêtées par le
protocole d’accord de 2004 sont trop favorables à la SPEDIDAM
et
fait état d’études réalisées
annuellement entre 2005 et 2009, qui démontreraient «
que les clés de partage des licences légales du
secteur sonore (rémunération équitable
et rémunération pour copie privée sonore) entre l’ADAMI et
la SPEDIDAM s’établissaient entre 68 % et 72 %, soit un écart entre taux de facturation provisoire et
clés définitives de répartition en défaveur des ayants droit de l’ADAMI de plus de
40 %.
»
Sur cette base
, l’ADAMI a
en définitive dénoncé le protocole, avec effet au 17 juin 2009. Elle estime
donc que les répartitions actuelles restent fondées sur des clefs de répartition intersociale provisoires et
nécessitent une régularisation dont le retard entraîne un «
déséquilibre financier certain en défaveur
des artistes-
interprètes principaux entrant dans le champ de la compétence exclusive de l’ADAMI
»
56
.
La SPEDIDAM rappelle pour sa part que le partage entre les deux s
ociétés continue à s’eff
ectuer selon
le protocole d’accord de 2004 même si ce dernier fait l’objet d’un contentieux à l’initiative de
l’ADAMI. Elle dit voir pour prin
cipaux avantages à ce protocole
le fait qu’il prévoit une seule
structure de paiement pour les artistes-interprètes (la SAI)
, que, selon elle, il abolit la notion d’un
partage de champs de compétence entre les deux sociétés et prévoit des règles de répartition
communes. Elle déplore de ce fait que les sociétés ne soie
nt pas parvenues à le mettre en œuvre sur le
point,
essentiel, d’un système de répartition commun.
La société soutient
par ailleurs
que le contentieux ouvert par l’ADAMI tient au fait que celle
-ci rejette
l’intermédiation d’une société commune
dans la relation avec les ayants droit, estime nécessaire la
définition de champs de compétences exclusifs entre les deux sociétés et souhaite bénéficier d’une
clé
de partage intersocial plus avantageux pour elle. Pour sa part, la SPEDIDAM invoque, en matière de
rémunération équitable, des études qui conduiraient à attribuer moins de 55 % de ressources aux
artistes principaux.
A ce jour, aucune solution négociée n’a
donc
été trouvée entre les deux sociétés et l’ADAMI a saisi la
justice afin de faire reconnaître un partage des rémunérations sur la base de 31 % pour la SPEDIDAM
et 69 % pour l
’ADAMI. L’instance est pendante et la Commission permanente ne peut guère que
prendre acte de l’état présent des positions exprimées par chacune des parties.
La Commission permanente cons
tate qu’un conflit substantiel
sur les bases du partage
intersocial ent
re les deux sociétés d’artistes
-interprètes perdurant depuis plusieurs
années et ayant désormais été porté devant la justice, l'actuelle répartition entre elles est
contestée et reste sans référence à la réalité des exploitations des
œuvres
de leurs ayants
droit respectifs
.
56
Assignation de la SPEDIDAM par l’AD
AMI devant le tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2009.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
89
C
–
L
e cas particulier de l’
ANGOA
Le partage intersocial tel qu’il
existe entre différentes sociétés de gestion collective signataires pour
des droits collectés dans le cadre d’un contrat commun ou d’une mêm
e licence légale
ne s’applique
pas à l’ANGOA
:
- la société ne collecte que les droits revenant aux producteurs, les droits revenant aux auteurs étant
perçus par ailleurs dans le cadre des contrats intersociaux signés par la SACEM, la SACD et la
SCAM ;
- elle est seule
compétente en France pour la collecte et la gestion des droits des producteurs
cinématographiques et audiovisuels en matière de retransmission intégrale et simultanée par des tiers ;
-
les producteurs étrangers représentés par l’AGICOA, cosig
nataire des contrats conclus en France par
l’ANGOA, sont
généralement
rémunérés directement par l’ANGOA, en fonction des droits qu’ils
détiennent sur les différentes œuvres retransmises en
France
57
, modalités de reversement qui
apparaissent bien adaptées et
qu’il n’est pas envisagé de modifier.
II
–
Les règles de la répartition aux ayants droit
A - La SACEM
Le tableau ci-après, dressé à partir des documents transmis par la SACEM qui auraient gagné à être
assortis de sa part d’un commentaire synthétique éclai
rant leurs principales motivations et incidences,
retrace les évolutions intervenues depuis la description donnée du mode de répartition de la société
dans le rapport annuel 2005 de la Commission permanente.
De manière générale, la société paraît avoir ch
erché à progresser dans l’individualisation de la
répartition des droits audiovisuels
en s’appuyant
notamment sur les prestations de la société Yacast
pour affiner sa con
naissance des œuvres diffusées. Le
s coefficients relatifs aux divers « genres »
diffusés à la télévision ont connu par ailleurs une progression constante depuis une quarantaine
d’années
et de nouvelles catégories créées au fur et à mesure des évolutions de la programmation.
57
Certains de ces ayants droit (certains producteurs allemands, par exemple) sont cependant susceptibles de passer par des
sociétés de gestion collective ou par des agents de collecte, m
ais dans ce cas, c’est au nom du dit ayant droit que l’argent est
versé à la société ou à l’agent.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
90
Tableau n° 36 : SACEM. Principales modification des barèmes de répartition applicables
à l’utilisation audiovisuelle des œuvres
1) Radios
2005
Prise en compte des données fournies par Yacast pour la répartition des radios lorsque ces données sont plus complètes que
celles fournies par le diffuseur
2006
Répartition de la totalité des droits perçus auprès des radios affiliées au GIE Les Indépendants en se référant aux données
fournies par Yacast pour 17 radios de ce groupement et aux données relatives au répertoire spécifique (habillage, jungles, etc.)
remises par les radios elles-mêmes
2007
Suppression de la détaxation de nuit au 1/10ème pour les radios qui y étaient assujetties : France Inter, Europe 1, RTL et RMC
2008
Modification des règles de répartition pour la part de 30% des droits perçus auprès des radios locales privées réservée au
répertoire dit spécifique
2) Télévisions nationales hertziennes
2005
Valorisation du coefficient « genre » du barème des réalisations télévisuelles applicable au documentaire à caractère musical
pour le
faire passer à un coefficient unique de 4,5 rémunérant sur une base librement consentie l’auteur de la réalisation et celui
du texte au lieu des coefficients de 0,75 pour la réalisation et 3,5 pour le texte
2006
Valorisation du coefficient « genre » du b
arème des œuvres musicales pour la musique symphonique avec présence visuelle de
l’interprète (22 au lieu de 18), des œuvres de variété instrumentale ou chantées
avec présence visuelle de l’interprète
-
vidéovariétés (8 au lieu de 6) - films du commerce (5 au lieu de 4)
2007
Valorisation du coefficient « genre
» du barème des œuvres musicales
pour la musique de dramatiques, feuilletons, séries et
documentaires (5,75 au
lieu de 5,50)
2007
Modification du barème des œuvres littéraires pour les textes d
e divertissement et sketches pour intégrer une nouvelle catégorie :
les textes d’émissions de divertissement contenant des éléments originaux relevant de la chronique, du portrait humoristique
ou
du billet d’humeur et entièrement dépendants de l’émission d
ans laquelle ils sont diffusés (coefficient 3,5)
2009
Traitement des bandes-
annonces d’œuvres audiovisuelles diffusées à la télévision. Prise en compte de la musique utilisée
lorsqu’elle est différente de la musique originale de l’œuvre audiovisuelle si elle est déposée à la SACEM et qu’elle figure sur
les relevés de diffusion remis par le télédiffuseur ou que sa diffusion fasse l’objet d’une information auprès des services d
e la
SACEM
2011
Traitement des œuvres audiovisuelles diffusées en version multili
ngue (sous-titrage)
–
partage de la part revenant au
doublage/sous-titrage à raison de 90% pour le doublage et 10% pour les auteurs de sous-titrage des versions multilingues
2) Chaînes du câble, du satellite et TNT
2005
Prise en compte des données fournies par Yacast pour la répartition des chaînes musicales du câble et du satellite (Fun Tv, TV6,
MCM, MTV, TF6, Trace TV
Pour l’avenir, l
a SACEM insiste sur le fait que «
le secteur des chaînes de la TNT et des chaînes
retransmises par câble, satellite ou ADSL est celui dans lequel elle souhaite améliorer ses modes de
répartition
» en se rapprochant davantage de répartitions fondées sur les utilisations réelles.
Ainsi, le bureau de son conseil d'administration a décidé, en février 2012, que «
pour les publicités
diffusées sur les chaînes de télévision autres que les chaînes nationales (chaînes historiques), les
données prises en compte pour la répartition seraient celles fournies par une société extérieure
spécialisée
58
de ce type de suivi à l’exclusion de to
ute autre forme de donnée
». Désormais, «
pour une
année donnée, la part de droits qui sera allouée à ces diffusions à l’intérieur du montant des droits
mis en répartition au titre de la TNT et du câble sera proportionnelle au rapport entre le volume
minutaire de musique des publicités diffusées et celui de la diffusion du répertoire de la SACEM issu
du partage intersocial des redevances perçues auprès des différents opérateurs diffusant ces
chaînes
».
D’autre part, la société a lancé une étude d’analyse de
«
l’opportunité de faire évoluer les règles
actuelles de répartition des chaînes de la TNT et du câble, satellite ou ADSL, pour aller vers une
individualisation de la répartition des droits attribués aux chaînes à forte audience
», perspective
restant subordonnée à la capacité de ces chaînes à fournir des relevés DIP.
Par ailleurs et à titre d’illustration des calculs de répartition, la SACEM
a
fourni l’exemple de
plusieurs œuvres récemment diffusées
.
Ainsi, l’œuvre musicale accompagnant un téléfilm frança
is de
durée usuelle :
- la rémunération pour une seconde de diffusion sur France 2 au cours du premier semestre 2011 a été
de 0,276
€ en DEP et 0,077
€ en DRM
;
- selon
le barème des œuvres musicales passant à la télévision, le coefficient des téléfilms est de 5,75
;
-
le coefficient fondé sur l’heure et le jour de diffusion est de 4 pour une diffusion ayant eu lieu entr
e
20h et 22h30 ;
58
Pour 2012, c’est Yacast qui a été retenue et qui fournira les données d’un panel constitué de 10 chaînes de la TNT et de
70 chaînes du câble, satellite et ADSL.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
91
-
l’application de ces deux coefficients à la valeur de base de la seconde aboutit à un montant de 6,34
€
pour le DEP et 2,04
€ pour le DRM
;
- au total,
l’application des règles de partage
en vigueur conduit
à des droits s’élevant,
pour l
’auteur
-
compositeur, à 5 326
€
en DEP et 1 116
€
en DRM
et, pour l’éditeur, à
2 663
€
(le 1/3) en DEP et
1 116
€
(la moitié) en DRM.
B - La SACD
Le montant annuel à répartir est constitué, pour chaque diffuseur,
de l’ensemble des sommes à répartir
qu’elles
résultent directement de lui ou correspondent
aux
droits secondaires sur ses programmes
perçus auprès des réseaux de distribution par câble, par satellite ou par ADSL. Il recouvre donc toutes
les sources de perception
–
contrat général, réseaux câblés, satellite et ADSL - pour pratiquement
toutes les diffusions à l’exception de cinq chaînes émises de l’étranger avec lesquelles la SACD n’a
pas conclu de contrat.
Le contrat général avec le diffuseur a représenté la plus grande partie des montants à répartir
annuellement pour les chaînes historiques comme pour les autres chaînes de la TNT. En revanche,
pour les chaînes thématiques, la part des réseaux câblés, du satellite et de l’ADSL
en représente les
deux tiers environ.
Reflétant les différences de programmation entre les chaînes, le poids des montants à répartir par type
d’œuvres (
fiction et animation, captations de spectacle vivant cinéma) est relativement stable depuis
2005. Il s'établit en 2010, de la manière suivante :
Tableau n° 37 : SACD. Répartition des droits bruts des principales chaînes nationales
par types d’œuvres en 2010
(En %)
Fiction TV
Animation TV
Captation
Cinéma
TF1
59,8
27,8
1,2
11,1
France 2
70,0
0,3
10,2
19,4
France 3
57,2
24,6
2,3
15,8
Canal+
13,6
11,6
0,1
74,7
France 5
19,8
79,4
0,0
0,8
M6
60,0
23,4
3,9
12,6
Arte
24,0
5,4
3,2
67,3
Source : Commission permanente à partir des données SACD
1 - Principes de la répartition
L
es œuvres sont valorisées, d’abord de façon provis
ionnelle, puis à titre définitif
sur la base d’une
valeur minutaire dépendant du montant total de la perception dégagée pour le diffuseur et de
l’utilisation ef
fective du répertoire de la société
. Cette valeur fait l’objet d’une modulation
pour les
œuvres
de télévision diffusées sur les grandes chaînes hertziennes généralistes
59
qui prend en compte
l’horaire de diffusion, le rang de diffusion et
les conditions de production.
S’agissant des quatre
grandes chaînes nationales (TF1, France 2, France 3 et M6), les tranches 6h-12h et 20h50-23h sont les
plus importantes en minutage brut de diffusion.
59
Seuls le rang de diffusion et les conditions de production s’appliquent à Canal+. Aucune modulation n’est par ailleurs
appliquée aux films ni aux chaînes thématiques du câble et du satellite.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
92
Tableau n° 38 : SACD. Minutage brut par tranche horaire de diffusion en 2010
TF1
France 2
France 3
M6
Minutage
71 529
41 932
94 825
37 421
Tranches
horaires
01h00-06h00
12,04%
15,31%
11,38%
9,67%
06h00-12h00
53,86%
21,47%
52,46%
44,69%
12h00-18h00
15,39%
13,92%
8,92%
11,03%
18h00-19h00
0,68%
4,75%
0,29%
0,32%
19h00-20h50
0,35%
2,63%
6,78%
13,97%
20h50-23h00
16,99%
34,26%
16,17%
15,35%
23h00-01h00
0,69%
7,67%
4,01%
4,97%
Source : SACD, retraitement Commission
Depuis une réforme du barème intervenue en 2006, conforme à une recommandation de la
Commission permanente, la rémunération est modulée en fonction de la valeur économique propre de
chaque tranche horaire sans plus prendre en compte
la nature de l’œuvre.
Une refonte des tranches
horaires et du critère des rangs de diffusion visait en outre à améliorer la rémunération des
multidiffusions.
Tableau n° 39 : SACD. Barème
pour la modulation de la valeur des œuvres audiovisuelles
Groupe 1
:
Canal +
Groupe 2
:
TF1, France 2, France 3, M6
Groupe 3
:
France 5, Arte
Groupe 4
:
Autres Diffuseurs
Coefficient
06h00
- 12h00
45%
12h00
- 18h00
50%
Coefficient
18h00
- 19h00
65%
19h00
- 20h50
80%
100%
20h50
- 23h00
100%
50%
23h00
- 01h00
45%
25%
01h00
- 06h00
15%
Reprises
Les télédiffuseurs français sont répartis en quatre groupes :
Pour les groupes 1, 2 et 3, la valeur minutaire de chaque diffuseur est modulée, par trois critères dont les effets
peuvent se cumuler : l'horaire de diffusion, le rang de diffusion et les conditions de production.
Rediffusions
La première communication d'une oeuvre écrite et/ou
réalisée pour les télédiffuseurs français fait l'objet d'une
majoration de 50 % de la tranche horaire.
HORAIRE DE DIFFUSION
RANG DE DIFFUSION
Inédit
pour les seuls groupes 2 et 3
3ème à 6ème diffusion
à compter de la 7ème diffusion
2ème diffusion
Lorsque le coefficient horaire n'est pas le même
au début et à la fin d'une émission,
le coefficient le plus favorable s'applique.
Lorsqu'un diffuseur du groupe 2 diffuse pour la première
fois une oeuvre déjà diffusée par un diffuseur des
groupes 1 ou 3, la majoration pour l'inédit s'applique.
Source : SACD
2 - Les nouvelles formes de diffusion ou de distribution
En juin 2012, une réforme des « groupes de diffuseurs »
a été rendue nécessaire par l’introduction d
e
la TNT nationale gratuite, le nouveau barème
s’organisant
autour de trois groupes : les diffuseurs
hertziens nationaux gratuits
60
(groupe A), Canal+ en télévision à péage (groupe B) et les diffuseurs
accessibles uniquement via des offres de bouquets payants et les chaînes locales (groupe C). La
question d’une éventuelle pondération spécifique pour les multidiffusions, distinctes des r
ediffusions,
devient importante
61
dès lors que la plupart des nouveaux diffuseurs de la TNT pratiquent de
nombreuses multidiffusions et que se développent des formats de 26 minutes quotidiennes destinées à
être multidiffusées. La SACD a donc formé un groupe de travail à ce sujet.
60
A ce jour, les diffuseurs hertziens nationaux gratuits sont : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, Direct 8, W9,
TMC, NT1, NRJ 12, LCP/Public Sénat, France 4, BFM TV, I>Télé, Direct Star, Gulli, France O.
61
Selon la SACD, la multidiffusion serait une série de diffusions intervenant sur une même période de trente jours et par un
même diffuseur.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
93
S’agissant de
la télévision de rattrapage (ou
catch up TV
), elle envisage un système où une
rémunération mutualiste en fonction de la seule mise à disposition des
œuvre
s serait complété par une
part prenant en compte le nombre de visionnages pondér
é par la durée de chaque œuvre.
Pour la vidéo à la demande (VAD), la recherche de la proportionnalité des rémunérations appelle le
développement d’
outils
d’information
efficaces. La SACD a ainsi effectué, en 2012, la première
répartition des sommes perçues auprès de
Dailymotion
sur la base de la règle du « droit pour mille
clics » (DPM), calquée sur celle du « coût pour mille » (CPM) utilisée pour la publicité.
L’identification des œuvres
reste cependant incomplète du fait, par exemple, de pseudonymes et de
noms multiples pour les vidéos. Le système implique encore des frais de gestion élevés mais la société
cons
idère qu’il s’agit là d’un investissement pour l’avenir qui devrait s’amortir avec le développement
de ce type d’offres. Elle ne jugerait pas injustifié que les opérateurs contribuent financièrement au coût
d’une telle gestion.
La société souligne aussi qu
’en matière de VA
D gratuite, un répertoire « infini » (puisque les titres
nouveaux
s’
ajoutent sans que les précédents ne soient retirés du catalogue) et la qualité médiocre de la
documentation fournie par les plateformes pourraient la contraindre à
s’écart
er de la proportionnalité.
3 -
Le partage entre catégories d’auteurs
Le
répertoire audiovisuel de la SACD comprend des œuvres de nature très différente
par les types
d’auteurs dont elles impliquent la coopération.
En fonction de la discipline et du genre
de l’œuvre, un
bulletin de déclaration signé par tous les collaborateur
s de l’œuvre, membres de la société
, permet
l’attribution des redevances
issues de
l’œuvre
selon des clés spécifiques.
Celles-
ci sont distinctes, pour les différentes catégories d’œuvr
es relevant respectivement du spectacle
vivant, de la télévision et du cinéma.
Par ailleurs, alors qu’en télévision,
la rémunération des réalisateurs de télévision était antérieurement
fixée à 10
% des droits de l’œuvre inédite et 20
% à partir de la seconde diffusion, un désaccord a
surgi à partir de 1996 avec les scénaristes qui estimaient
qu’une fraction de la
part réalisation leur
revenait.
Un compromis avait fini par être atteint en juin 2011 donnant lieu à des modalités de partage entre part
texte e
t part réalisation des œuvres de fiction
à partir d’un système complexe de forfaits
constitués
pour chaque année en référence à un poids relatif des droits affectés à chacune des deux catégories,
appliqué à tous les droits perçus auprès des diffuseurs et distributeurs français et au titre de la
rémunération pour copie privée. Cependant, une clé de partage fixe, 84,50 % pour le texte - 15,50 %
pour la part réalisation entre part texte et part réalisation de fiction télévisuelle (hors animation) a
finalement été adoptée en 2012.
Le forfait relatif aux auteurs-réalisateurs est réparti à ces auteurs
sur la base d’une valeur minutaire
distincte pondérée selon les critères suivants.
Tableau n° 40 : SACD. Règles de modulation du forfait applicable aux réalisateurs
Catégories
Œuvres
Valorisation
1
Unitaires (90', 52' ou 26'), mini séries bouclées, collections, pilotes et première saison,
saga de l'été, séries saison 1
120 %
2
Episodes à héros récurrents, séries saison 2 et suivantes
110 %
3
Séries feuilleton,
telenovelas
,
low cost
, programmes courts, fictions pour le web
100 %
4
Images à l’insu, fictions sur canevas, programmes venant du web
90 %
Source : SACD, retraitement Commission permanente
La société a par ailleurs redéfini en 2009 les critères permettant de qualifier de « re-création »
certaines des captations de spectacles vivants, ce qui assure une part supérieure au réalisateur par
rapport à l
’auteur et au metteur en scène.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
94
C - La SCAM
A la différence de la SACD et ainsi que
la Commission permanente l’a décrit de manière détaillée
dans ses rapports annuels 2005 et 2011, le système de répartition de la société ne comporte pas de clés
de répartition entre
catégories d’auteur
s (réalisateurs, scénaristes), mais détermine en revanche le tarif
applicable à une œuvre en se fondant sur un croisement du genre de l’œuvre (documentaire, série ...) et
de sa durée.
Le classement des œuvres est censé s’opérer selon d
es critères objectifs reflétant le degré
d’investissement de l’auteur dans
la création.
1 -
Répartition et classification des œuvres
L’élaboration et l’adoption d’un nouveau
classement des
œuvres audiovisuelles
entre 2003 et 2005 ont
d’ailleurs
correspondu à une période très tendue dans la vie de la société, le passage à des critères
objectifs de classement des œuvres étant
alors dénoncé par certains associés comme dénotant un
abandon du combat de la société pour promouvoir une création exigeante et de qualité. Après un
premier échec, un nouveau projet a été élaboré en meilleure concertation et porté par les auteurs eux-
mêmes avant d’être adopté en 2005 pour entrer en application début 2006.
Des modifications limitées ont depuis
été apportées à la définition de certains genres d’œuvres
(reportages, séries, documentaires) en 2007 et 2012. Un contentieux portant sur des
œuvres diffusées
dans le cadre des émissions religieuses de France 2,
dont les auteurs considéraient qu’il s’agissait de
« documentaires unitaires » et non pas de « reportages », a alors conduit à préciser que la définition du
genre « reportages » créait une présomption d'appartenance au genre, pouvant être contestée par
l'auteur.
La SCAM estime que les évolutions observées ont toujours obéi à la volonté d’adapter les modes de
répartition des sommes perçues en exécution des contrats généraux à la diversité des situations
susceptibles de se présenter quant à la nature des œuvres diffusées et aux conditions de leur
exp
loitation, dans un souci d’équité entre auteurs, d’objectivité
dans le classement des œuvres
et
d’une
suffisante fluidité de gestion.
La société souligne par ailleurs que les écarts de barèmes entre diffuseurs reflètent des différences de
tarifs minutaires variant selon la capacité du media à attirer les ressources publicitaires ou selon
l’ampleur du financ
ement public (France Télévisions, Arte).
Toutefois, les accords conclus avec les sites de partage de vidéos (
Dailymotion
,
Youtube
puis
Wat
),
compte tenu de la relative modicité des sommes en jeu au regard de la volatilité des contenus postés et
de l
’impossibilité de disposer d’une information
exploitable sur les consultations, ont conduit la
SCAM à faire adopter par son conseil d’administration des modal
ités spécifiques de répartition en
partie forfaitisées en fonction et de la manière dont était structurée
l’offre
concernant les
œuvres du
répertoire de la société.
2 - Le cas des coauteurs
En p
résence d’associés
coau
teurs d’une œuvre audiovisuelle, ce n’est qu’en cas d’incapacité de leur
part à se partager
les droits d’un commun accord et s’il en est saisi,
que le service juridique de la
SCAM est amené à tenter de rapprocher les parties. Dans des affaires soulevant des questions de
principe au regard des relations entre catégories d’auteurs, le conseil d’administration
peut aussi user
de son pouvoir de «
prendre toutes mesures relatives au partage des droits entre coauteurs
» (article
20-6° des statuts). Il arrive enfin que les droits soient mis en réserve
dans l’attente d’une décision de
justice ou d’un accord.
La société indique que, si les auteurs audiovisuels ne sauraient être à la fois membres de la SACD et
de la SCAM, il peut arriver, et elle en donne plusieurs exemples probants, que des associés de la
SACEM soient auteurs au titre de la musique d’œuvres relevant de son propre répe
rtoire, sans que cela
soit toujours mentionné par le membre de la SCAM
sur le bulletin de déclaration. Pour les œuvres
citées, qui implique vraisemblablement une forte composante musi
cale, la société n’est cependant pas
en mesure de rapprocher les rémunérations servies à ses associées de celles versées par la SACEM aux
auteurs ou éditeurs de musique concernés.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
95
Enfin, la société signale
qu’il est de plus en plus fréquent que soit repérée
en temps utile la présence
d’un co
auteur étranger non mentionné
et qu’
un accord est alors recherché sur la quote-part reversée à
sa société d’appartenance.
La Commission permanente relève qu’au prix d’une certaine complexité technique des
calculs de répartition, de fréquents réajustements des critères utilisés et de débats
parfois difficiles entre
catégories d’associés, les sociétés d’auteurs sont particulièrement
soucieuses de se rapprocher au mieux de la proportionnalité avec les exploitations faites
des œuvres et avec la contribution créative des différents coauteurs. Cette recherche
trouve pour limite les insuffisances des relevés de diffusion transmis par les diffuseurs et
la nécessité pour des utilisations nouvelles, vidéo à la demande notamment, d’imaginer
des modes acceptables d’approximation.
D - La répartition de la rémunération équitable aux titulaires de droits voisins
1 - Les règles de territorialité
Du point de vue des
sommes perçues, l’article 214
-1 du CPI dispose que la rémunération équitable
«
est assise sur les recettes de l’exploitation ou,
à défaut, évaluée forfaitairement dans l
es cas prévus
à l’article L. 131
-4
» sans faire de distinction en fonction de l’origine territoriale des œuvres utilisées.
En revanche le régime de licence légale ne peut
s’appliquer qu’aux utilisateurs situés sur le territoire
national et pour les exploitations réalisées en France.
S’agissant de ses bénéficiaires, la rémunération équitable
obéit aux articles L. 214-2 et L. 311-2 du
CPI selon lesquels
«
Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération reconnus par
les dispositions de l'article L. 214-1 sont répartis entre les artistes-interprètes et les
producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés pour la première fois dans
un État membre de la Communauté européenne.
»
Les sociétés de gestion ne procèdent donc à la réparti
tion des droits que lorsqu’ils ont été fixés
:
-
dans l’espace éc
onomique européen (élargi aux cinq
états de l’AELE) quelle que soit la nationalité
du producteur. Avant l’année de droit 2007, seuls les
État
s membres de l’Union européenne et les
producteurs ressortissants de ces États sont concernés ;
- dans un État signataire de la Convention de Rome par un producteur ressortissant de cette
Convention, à l’exclusion des
États ayant fait des réserves totales lors de la ratification de la
Convention ; on notera que cette condition exclut notamment les États-Unis.
Cette règle de territorialité est à l’origine du caractère juridiquement non répartissable d’une partie non
négligeable des sommes perçues par les sociétés, ce qui est une des sources des sommes que les
sociétés sont tenues d’utiliser aux dépenses d’actions artistique et culturelle prévue à l’article L. 321
-9
lequel vise notamment à son 2° «
la totalité des sommes perçues en application des articles (…)
L. 214-1
(…) et qui n’ont pu
être réparties (
…
) en application des conventions internationales
auxquelles la France est partie
».
L’ADAMI estime que la notion de fixation est insuffisamment précise puisqu’elle ne tient pas compte
du fait qu’il arrive de plus en plus souvent que la réalisation d’un ph
onogramme soit le résultat de
l
’intervention
de plusieurs acteurs de territorialités différentes qui concourent toutes à la «
fixation
»
du phonogramme.
Selon la SPEDIDAM, «
il semble que cette prise en compte des traités internationaux ne soit pas
effectu
ée de la même façon par les deux sociétés d’artistes
-interprètes
». Elle admet en effet qu'aux
termes de l'article L. 214-1, les artistes-interprètes dont le phonogramme fixé pour la première fois
dans l'Union européenne a été diffusé en France «
peuvent bénéficier de la rémunération équitable
»;
mais, dans une longue argumentation juridique que l'on trouvera en annexe de cette partie, elle
considère que la mention «
sous réserve des conventions internationales
» nécessite la prise en compte
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
96
de la nationalité du producteur en raison des termes de la convention de Rome et du traité OMPI de
1996 (
cf
. en annexe, la réponse de la société sur ce point).
La SCPP souligne pour sa part que toute
perspective d’étendre le régime de la licence légale da
ns le
cadre des
nouveaux modes numériques d’exploitation
se heurterait, en termes de perception, au
problème de la territorialité des exploitants : «
Dans la mesure où les nouveaux usages sont
généralement exploités mondialement, par des opérateurs souvent situés à l’étra
nger, le régime de la
licence légale ne permettrait pas aux opérateurs d’obtenir tous les droits dont ils ont besoin. Il
conduirait les producteurs et les utilisateurs nationaux à délocaliser leur activité pour bénéficier de
régimes juridiques plus adaptés à ces activités nouvelles
».
2 -
L’ADAMI
La société indique qu’aucune évolution des règles de répartition n’est intervenue depuis le rapport
annuel 2005 de la Commission permanente. Compte tenu des difficultés d
’exploitation des relevés des
chaines de télévision redevables, la société a fait le choix
jusqu’à 2011
de répartir les sommes
correspondant à la rémunération équitable issue de la télévision à pa
rtir d’une clef spécifique.
Désormais l’ADAMI
entend effectuer les répartitions en fonction des relevés fournis par un panel des
principales chaînes, 2012 étant donc la première année de leur exploitation.
A titre d’illustration des difficultés rencontrées, il a été demandé à la société de fournir le détail des
rémunérations versées au titre de plusieurs phonogrammes, sélectionnés à partir des listes des 200
phonogrammes les mieux rémunérés pour l’année de droits 2009 par un diffuseur de radio (Fun radio)
et pour un diffuseur de télévision (TF1)
S’agissant de cette dernière chaîne, la rémunération équitable
n
’était pas répartie sur la base des
diffusions réalisées par la chaîne mais à 50 % au prorata des durées de diffusion constatées sur RTL et
Europe 1 et à 50 % au prorata du nombre de points des phonogrammes dans le stock de la société
(30 % pour la variété, 10 % pour le classique et 10 % pour le jazz).
L’analyse d’un échantillon de huit répartitions individuelles fait apparaître que, pour trois titres, la
répartition a été réalisée sur la base des seules diffusions de la radio Europe 1 pour la part des 50 %
répartis sur la base des diffusions radio car ils n’ont pas été diffusés sur la radio RTL. Dans un cas,
aucune diffusion n’a été effectuée sur RTL ou Europe 1, les droits ont donc été identifiés sur la seule
base du stock des phonogrammes. Dans un autre
cas, le titre n’a pas encore donné lieu à répartition
parce que le phonogramme n’a été, selon les bases de données de l’ADAMI, déclaré par le producteur
qu’en 2011. La diffusion de ce titre par Fun Radio en 2009 n’a donc été identifiée qu’en mars 2011 et
la rémunération associée fera partie des répartitions de décembre 2012.
Dans certains cas, l’identification des artistes
-
interprètes s’avère complexe et longue. Ainsi dans un
des cas étudiés, le fichier producteur qu’utilise l’ADAMI fait apparaître un arti
ste-interprète sous un
pseudonyme, qu’en l’absence de la jaquette du phonogramme, seules des recherches sur internet ont
pu rapporter à un artiste-
interprète. Par ailleurs, l’écoute du titre révèle la présence d’une chanteuse
soliste dont l’identification
et la qualification du rôle ont exigé de longues investigations. Ces
circonstances expliquent que la rémunération équitable associée à ce titre pour l’année de droit 2009
n’ait pas encore été répartie entre les artistes
-interprètes.
La Commission permanente a procédé à une comparaison avec les sommes réparties, pour les mêmes
titres, par la SPPF aux producteurs concernés sur la base de l’utilisation qui est faite du phonogramme
auquel ils ont contribué. Elle fait apparaître la sensibilité des sommes réparties par rapport aux bases
de données utilisées pour établir cette répartition ou aux critères de substitution utilisés.
En conséquence de la règle légale de répartition par moitié entre les collèges producteurs et artistes-
interprètes, les droits répartis
, pour un même phonogramme, aux producteurs, d’une part, et aux
artistes-
interprètes, d’autre part, sont dans une proportion proche de 50
%. Le montant précis des
répartitions par phonogramme est cependant déterminé non seulement par la durée de diffusion mais
également par la politique de répartition mise en œuvre par la société qui peut inclure des éléments de
péréquation ou par des frais de gestion variant d’une société à l’autre.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
97
Pour autant, l’ADAMI
, percevant 50 % des droits du collège artistes-inter
prètes, on pourrait s’attendre
à ce que, pour un phonogramme donné, les
montants de répartition qu’elle
verse soient globalement
inférieurs à ceux versés par la SCPP ou par la SPPF et se situent à un niveau de l’ordre du tiers à la
moitié selon les diffuseurs.
La réalité est cependant très différente. Ainsi, le montant de rémunération perçu par le producteur de
l’un des phonogrammes de l’échantillon étudié
62
est plus de dix fois supérieur à celui perçu par
l’artiste
-
interprète principal. A l’inverse
, les montants perçus par les producteurs des autres
phonogrammes de l’échantillon, au titre des diffusions de la chaîne TF1, sont à des niveaux de
rémunération inférieurs à ceux des artistes-
interprètes alors qu’ils auraient dû être au moins égaux.
Plusieurs exp
lications peuvent être avancées sans qu’il soit possible de déterminer leur
poids
respectif :
S
’agissant
notamment
des droits de télévision, la principale source d’explication tient à la différence
dans les modalités de répartition retenues par l’ADAMI et
par les sociétés de producteurs lesquelles,
on le verra, pratiquent leur propre méthode de forfaitisation partielle de la répartition. En outre, elles
déterminent les temps de diffusion totaux des phonogrammes sur la base des temps constatés pour les
cinq
principales chaînes tandis que l’ADAMI
a retenu comme base de l’établissement des temps de
diffusion une combinaison des temps constatés sur deux chaînes de radio
63
et de la part que représente
le phonogramme dans le stock des phonogrammes de sa catégorie pris en compte dans la répartition.
Enfin, et bien que les différentes sociétés travaillent sur la base de relevés identiques transmis par la
SPRÉ, les traitements informatisés sont réalisés par chaque société, selon des filtres qui lui sont
propres et à l
’aide de bases et de pratiques documentaires que chacune élabore pour son propre
compte. Il peut donc y avoir des écarts notables dans le traitement des phonogrammes en particulier
quand plusieurs versions d’un même titre coexistent, ou
quand les données de diffusion sont
considérées comme inexploitables.
Compte tenu du caractère limité des échantillons, il n’est pas possible de tirer de conclusion définitive.
Cependant, ces exemples suggèrent que les bases de répartition respectives retenues par les sociétés de
droits voisins pour
l’année de droits 2009
ne garantissaient que très approximativement la
proportionnalité aux exploitations effectives.
3 - La SPEDIDAM
La SPEDIDAM indique avoir suivi les recommandations qui figuraient dans le rapport annuel 2005 de
la Commission permanente en mettant à la disposition de ses associés les informations nécessaires à la
compréhension des modalités de répartition pour les années 2011 et 2012. En outre, elle a fait
approuver la nouvelle rédaction des règles de répartition figurant en annexe au règlement général par
son c
onseil d’administration.
La persistance d’une divergence d’interprétation sur
le champ d’application de la rémunération
équitable a par ailleurs des répercussions sur les modalités de répartition des droits perçus en
application des accords transactionnels de 2009 signés entre les bénéficiaires de droits voisins et les
chaînes de télévision. En effet, selon la société, en
l’absence d’accord sur le champ
des utilisations
télévisuelles couvertes par la licence légale, il est en effet difficile de déterminer quels sont les
phonogrammes utilisés.
Cette situation jointe à la médiocre qualité des relevés fournis par les chaînes ont conduit la
SPEDIDAM à faire le choix de ne pas répartir les sommes qu’elle perçoit
des télévisions sur la base
des relevés produits. Ce sont donc les modalités de la « répartition générale » des radios qui sont
appliquées ; chaque artiste reçoit une part de rémunération ainsi calculée en fonction du nombre de
participations aux enregistrements. Depuis la « répartition générale » de 2011, ont en outre été
déterminées, une part télévision distincte pour le genre « classique » et une part pour le genre
« populaire ».
62
Selon les informations transmises à la Commission permanente sur un échantillon d’œuvres diffusées sur TF1.
63
Le tableau montre que si sur le plan théorique, les temps constatés qui servent au calcul des droits peuvent ne refléter
qu’une seule radio, un même titre pouvant ne pas être diffusé sur les deux radios qui constituent le panel de référence.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
98
La Commission permanente observe que tant l’ADAMI que la SPEDIDAM
utilisent des
modes de répartition
qui s’éloignent
pour partie de la proportionnalité aux exploitations
effectives de chaque diffuseur, ce qui condui
t la SPEDIDAM, à l’inverse de la décision
récente de l’ADAMI, à écarter totalement l’utilisation des relevés des d
iffusions
télévisuelles. Ce choix est motivé en partie par la qualité médiocre des relevés produits
par les chaînes de télévision mais aussi
par la persistance d’un contentieux sur
le champ
d’application de la rémunération équitable
.
4- La SCPP
Par souci
de transparence et d’économie de moyens, la société a décidé qu’en matière télévisuelle,
les
sommes perçues au titre de la rémunération équitable comme des droits exclusifs seraient réparties à
partir de l’exploitation d’un relevé unique.
La répartition des droits perçus dans le secteur des
télévisions, tant par la SPRÉ entre la SCPA et les SPRD d’artistes
-interprètes, que par la SCPA entre
la SCPP et la SPPF, puis entre leurs ayants droit respectifs, est ainsi effectuée sur la base des
exploitations de ph
onogrammes figurant sur les relevés d’utilisation des principaux diffuseurs.
Outre les remarques faites sur la méthode approximative de répartition utilisée pour le partage des
droits entre la SCPP et la SPPF,
les relevés communiqués par les chaînes « historiques » qui lui
servent de base sont eux-mêmes pour
partie, inexploitables. A titre d’exemple, pour la répartition des
droits de l’année 2009, la SCPP a estimé qu’une partie significative du relevé de diffusion de l
a chaîne
TF1 n’était pas fiable
64
et a donc pondéré les règles de répartition de manière à limiter au maximum le
montant des sommes irrépartissables. Ainsi, 75 % des sommes perçues auprès de la SCPA ont été
réparties au prorata de la durée de diffusion des phonogrammes, sur la base des relevés de diffusion et
25 % des sommes perçues ont été réparties au prorata
des ventes tous supports de l’année et de la
durée des phonogrammes. La société souligne à cet égard que cette méthode de répartition diffère de
celle de la SPPF et fait valoir, la concernant, que «
la très grande majorité des droits sont répartis sur
la base de la mesure réelle de l’exploitation des phonogrammes
»
et qu’en matière télévisuelle
«
aucune répartition n’est effectuée sur la base des diffusions des radios, effectivement très d
ifférente
de celle des télévisions
».
Les imperfections entachant les relevés de diffusion communiqués par les chaînes de télévision
nuisent non seulement à la qualité mais aussi
aux délais de la répartition. A titre d’exemple, seulement
22 % des sommes à répartir au titre de la diffusion de phonogrammes sur la chaîne TF1 en 2009 ont
effectivement été réparties au 30 juin 2012 et cette proportion atteignait 61 %
pour les diffusions sur
M6, la SCPP soulignant, il est vrai, le caractère atypique de cette première année de répartition dans le
secteur des télévisions après l’accord transactionnel.
De manière plus générale, la société a transmis des montants annuels de répartition de la rémunération
équitable issue de la « radiodiffusion », faisant la part des sommes réparties sur la base de relevés de
diffusion, et de celles qui le sont en fonction des ventes de phonogrammes. Ces dernières représentent
13 % de la répartition en 2010, après avoir dépassé 20 % entre 2000 et 2008.
5 - La SPPF
La société indique que la comparaison des montants de rémunération avec le nombre de
phonogrammes valorisés dans les répartitions montre que le nombre des phonogrammes pris en
compte dans la répartition progresse de façon très sensible entre 2000 et 2009 : en 2000, les 4,56
M€
de droits correspondent à 17 048 phonogrammes valorisés au titre des diffusions et 137 735 au titre de
la partie des droits répartie sur la base des ventes de phonogrammes
; en 2009, les droit s’élèvent à
9,5
M€ (euros constants 2000, en progressio
n de 109 %) qui correspondent à 28 904 phonogrammes
valorisés pour la partie diffusion (soit une progression de 70 %) et 311 583 au titre des ventes
(+ 126 %).
64
Les relevés des télévisions des chaînes TF1, France 2, Canal + et M6 de l’année 2009 sont les premiers relevés
de
télévisions utilisés pour la répartition de la rémunération équitable.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
99
Outre le fait que, comme la SCPP, elle ne traite que les relevés de diffusion des cinq principales
chaînes de télévision, les petits diffuseurs étant ainsi répartis au prorata des diffuseurs principaux
(
cf.
supra), la société indique que :
- il en va de même pour les radios ;
- les diffusions sont estimées sur la base de sondages pour les radios privées lo
cales comme c’est le
cas pour les lieux sonorisés tels que les magasins diffusant de la musique, la société estimant que le
nombr
e élevé des diffuseurs rend inaccessible l’exploitation de déclarations de diffusion
;
- une partie des sommes collectées est répartie sur la base des ventes (identifiées dans le cadre des
opérations de répartition de la rémunération pour copie privée) et non des diffusions relevées ;
- enfin, en vue de pallier la mauvaise qualité des relevés fournis par les diffuseurs, et en particulier
ceux fournis par les télévisions et par Radio France, la SPPF a, par décision de son assemblée
générale, entendu répartir 25 % des sommes perçues pour les utilisations faites par Radio France et les
télévisions et 15 % des sommes perçues pour les utilisations des phonogrammes faites par les radios
associatives et commerciales sur la base des ventes de phonogrammes.
La SPPF a par ailleurs fourni plusieurs exemples permettant de retracer les différentes étapes de
répartition des droits à rémunération équitable.
Comme indiqué plus haut, la répartition des droits se fait au niveau de la SCPA puis de la SPPF.
S’agissant des chaînes de télévision, la répartition établie sur la base des relevés, et donc identifiée
comme provenant de ces diffuseurs, concerne 75 % des droits perçus.
Pour l’année
de droits 2009, le montant total des sommes perçues par la SCPA au titre de la
rémunération équitable pour le collège des producteurs au titre des diffusions réalisées par la chaîne de
télévision TF1 a été de 624 340,19
€.
Le coefficient de 75 % est affecté à ce montant. Le total des perceptions à répartir au titre des
diffusions de TF1 est donc de 468 255,14
€ pour l’ensemble des producteurs.
La part qui revient à la SPPF est établie à partir d’un taux qui mesure
le nombre de phonogrammes
identifiés par la société dans les relevés de diffusion de la chaîne, rapporté au total des phonogrammes
identifiés, soit, pour l’année de droits 2009, 52,98
%. Elle est donc de 248 117,51
€.
A cette part directement liée aux ut
ilisations faites par TF1 s’ajoute celle des sommes perçues auprès
des autres chaînes et réparties au prorata des diffusions réalisées par TF1, soit 42 651,01
€. Cette
somme est obtenue en divisant le montant total des perceptions par le nombre des chaînes dont les
relevés sont traités (TF1, France 2, M6 et Canal+) et en appliquant le taux de pesée mesuré sur la
chaîne TF1.
Au total, ce sont donc 290 768,52
€ qui sont perçus et à répartir au titre des diffusions réalisées par
TF1.
Le montant des droits répartissables est cependant nettement inférieur. Il est établi sur la base du total
des perceptions du collège après application du coefficient de 75 %, soit 548 747,46
€
65
dont 14,09 %
sont répartissables par la SPPF, soit 77 358
€ bruts de frais de gestion
et 71 196,87
€ nets.
Il existe donc une différence très significative entre les montants perçus au titre de l’année de droits
2009 et les montants effectivement mis en répartition en 2010. Elle a pour origine le nombre élevé de
diffusions non identifiées.
La société justifie ces choix par le caractère incomplet de sa connaissance des diffusions de
phonogrammes, lié notamment à la mauvaise qualité des relevés fournis par les chaînes de télévision
et les radios publiques, et par des considérations de coût. Elle admet aussi que la qualité de la
répartition des sommes perçues auprès des chaînes de télévision est également limitée par la
proportion significative des phonogrammes insuffisamment identifiés dans les relevés de diffusion.
65
Ce montant est le résultat de l’addition des sommes perçues au titre de TF1 et d’un quart des sommes perçues auprès des
chaînes de télévision dont la répartition se fait au prorata des diffusions des autres chaînes.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
100
La SPPF a par ailleurs fourni des exemples de répartitions individuelles par titre pour une chaîne de
télévision et une radio nationale. Ces données montrent que les rémunérations les plus significatives
concernent des œuvres très différentes selon l’usage radiophonique ou télévisu
el. Ainsi, aucun des
producteurs des dix titres
à l’origine des
droits à rémunération équitable les plus élevés au titre des
diffusions par la grande chaîne nationale ne se retrouve dans la liste des dix titres ayant suscité les
droits les plus importants au titre des diffusions de la radio privée nationale.
La Commission permanente relève que si les méthodes de répartition aux associés de la
SCPP et de la SPPF diffèrent
l’une
de
l’autre,
elles prennent en compte pour partie, que
ce soit pour insuffisance
d’information fiable ou pour
des raisons de délai ou de coût, des
facteurs
qui s’écarte
nt de la mesure réelle des exploitations audiovisuelles faites des
phonogrammes déclarés à leur répertoire social respectif.
E - L
’
ANGOA
Dans la mesure
où il n’existe p
as de partage intersocial, la répartition concerne directement
l’intégralité des œuvres sur lesquelles les producteurs cinématographiques et audiovisuels détiennent
des droits, c
haque œuvre étant affectée d’un nombre de points résultant de la chaîne de dif
fusion et de
l’audience
.
Les audiences moyennes par chaîne et par journée type sont mesurées par Médiamétrie à partir de son
panel MediaCAbSat pour la seule population des abonnés au câble et au satellite. Pour les chaînes
TNT incluses dans la répartition,
pour lesquelles n’existent pas de données d’audience, des taux ont
été reconstitués en fonction des parts de marché de ces chaînes.
La répartition par chaîne et par genre des montants à répartir au titre de l’année 2010, soit 17,5 M€
est
la suivante :
Tableau n° 41 : ANGOA. Répartition par chaîne et par genre des montants à répartir
au titre de l’année 2010
(En %)
2010
TF1
Fr. 2
Fr. 3
Canal +
Fr. 5
M6
Arte
TMC
Cinéma
9,7
13,7
15,1
52,6
0,6
8,0
22,3
11,6
Fiction TV
75,4
46,6
52,9
33,9
15,2
55,5
16,2
77,0
Doc/mag
7,3
21,7
22,1
10,7
84,2
25,0
57,8
10,2
Jeu
4,9
5,5
2,0
0,4
-
8,1
-
0,1
Variété
0,8
5,9
1,5
0,9
-
0,4
0,1
0,2
Vidéoclips
0,3
-
0,1
-
-
0,6
-
-
Autres
1,6
6,6
6,3
1,5
-
2,5
3,6
0,5
Part de la chaîne
dans le total
26,5
10,8
8,7
6,0
3,0
14,0
3,9
4,6
2010 (s.)
W9
Gulli
NRJ 12
NT1
France 4
Direct 8
Direct Star
TOTAL
Cinéma
9,4
6,0
11,0
11,3
9,2
19,7
5,0
13,3
Fiction TV
42,8
88,1
72,3
77,5
76,9
52,0
35,5
58,5
Doc/mag
12,4
2,7
15,5
10,8
7,8
22,4
4,2
18,0
Jeu
0,3
1,6
0,6
0,1
0,2
-
1,1
3,4
Variété
0,3
1,1
0,1
-
1,3
1,5
0,3
1,3
Vidéoclips
32,7
0,5
0,1
-
-
-
52,6
2,9
Autres
2,1
-
0,4
0,3
4,6
4,4
1,3
2,6
Part de la chaîne
dans le total
5,2
3,6
3,1
3,0
3,8
1,9
1,9
Source : ANGOA
–
Rapport de gestion 2011
Différents cas de figure peuvent se présenter
en fonction de l’organisation de la production
:
-
s’il n’y a qu’un producteur unique,
il bénéficiera de 100 % des droits ANGOA-AGICOA ;
-
s’il y a plusieurs producteurs,
soit le contrat de coproduction précise quel est le pourcentage de
chacun sur les exploitations télévision, câble et satellite, soit le producteur délégué déclare 100% des
droits, à charge pour lui de reverser sa part à chacun des autres coproducteurs ;
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
101
-
s’il s’agit d’une coproduction entre un producte
ur et un diffuseur primaire, le producteur doit alors
déclarer 100 % des droits et, en fonction des clauses contractuelles qui le lient au diffuseur
coproducteur, lui reverser son éventuelle part de recettes. En effet, un diffuseur ne peut bénéficier des
droits ANGOA-
AGICOA dès lors qu’il a été lui
-même rétribué au titre de ses droits propres dans le
cadre des accords conclus directement par les diffuseurs concernés avec les opérateurs câble et
satellite.
Compte tenu de la nature de ses activités, l’ANGOA n’est pas confro
ntée à une multiplication des
utilisateurs audiovisuels
qui soit de nature à entraîner une modification substantielle de ses règles de
répartition. Elles restent fondées
sur la nature, la durée et l’audience des programmes retransmis par
les opérateurs et entrant dans son mandat de perception.
Ainsi, la société maintient la règle des 1 % d’audienc
e nationale minimale nécessaire pour inclure une
chaîne dans les calculs de la répartition des droits collectés au titre de la retransmission en France.
Bien que l’on constate un émiettement de l’audience et une montée des nouvelles chaînes de la TNT
depuis 2006, cette règle a permis de limiter à 15 le nombre de chaînes dont les programmes sont pris
en compte dans les calculs de répartition de l’ANGO
A pour les années 2010 et 2011, contre sept en
2004, ce qui reste gérable selon la société.
La Commission
permanente relève que l’ANGOA, sous la réserve d’un seuil
minimal
d’audience fixé à 1 %,
est en mesure de fonder ses répartitions sur les exploitations
réelles et
n’entend donc pas s’écarter du principe de la proportionnalité des
rémunérations.
III - Les rémunérations servies aux ayants droit
Les informations de répartition fournies par les sociétés font ressortir à la fois le grand nombre des
ayants droit, la faiblesse relative des rémunérations qui leur sont versées et une concentration de
celles-ci sur quelques bénéficiaires dont le répertoire représente la part prédominante des utilisations
audiovisuelles.
A - La SACEM
Invoquant l’ampleur des travau
x i
nformatiques qu’aurait impliqué
l’établissement de séries complètes
sur la dispersion entre ayants droit des diverses recettes d’origine audiovisuelle, la société a fourni une
«
étude conduite sur l’évolution de la rémunération des créateurs (tous secteurs d’exploitation
confondus)
» qui n’isolait donc pas la part des utilisations audiovisuelles. Cette
étude, réalisée en euros
constants 2003, fait ressortir que :
-
parmi les membres de la SACEM considérés comme bénéficiaires d’une répartition (soit ceux
touchant plus de 60
€ par an), les revenus moyens et médians ont baissé entre 2003 et 2011
: de
7 100
€ en 2003 à 5
300 € en 2011 pour la moyenne, de 580
€ en 2003 à 450
€ en 2011 pour la
médiane. Dans ce même temps, le nombre de bénéficiaires a crû de 25 400 à 36 300 ;
- sur une période déterminée, les évolutions, qui
ne dépendent bien sûr que de l’activité de
chaque
ayant droit, connaissent des écarts importants : alors que le revenu moyen des simples membres est
passé de 1 600
€ en 2003 à 1
400
€ en 2011
, celui des sociétaires professionnels a augmenté dans la
même période de 12 700
€ à 15
500
€, tandis que celui des sociétaires définitifs a baissé de 61
500
€ à
51 300
€.
Des indications plus précises ont été données par la société pour les années 2011 et 2012 et pour la
seule répartition de juillet
66
:
66
La SACEM procède à deux répartitions par an, une en janvier, l'autre en juillet. Celle de juillet est la plus importante car la
répartition pour les chaînes de la TNT et celles retransmises via des opérateurs du câble,
du satellite ou de l’ADSL n’est
effectuée qu’une fois par an
- en juillet justement.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
102
Tableau n° 42 : SACEM. Répartition des rémunérations individuelles en provenance des perceptions
audiovisuelles (à la répartition de juillet)
1)
En juillet 2011
(En €)
Répartition de juillet 2011 (radios/télévisions)
Tranches de revenus répartis
Nombre de
bénéficiaires
Montant réparti
Revenu moyen
Revenu médian
+ 200 000
56
43 618 989
778 911
336 702
+ 100 000
77
10 574 446
137 330
130 528
+ 50 000
196
13 605 866
69 418
67 538
+ 20 000
546
16 440 815
30 111
28 041
+ 15 000
246
4 282 082
17 407
17 161
+ 10 000
439
5 374 553
12 243
12 137
+ 5 000
888
6 298 553
7 093
6 912
+ 1 000
3 966
7 190 152
1 813
1 617
+ 75
€
8 483
2 667 141
314
223
Total
14 897
110 052 597
2) En juillet 2012
(En €)
Répartition de juillet 2012 (radios/télévisions)
Tranches de revenus répartis
Nombre de
bénéficiaires
Montant réparti
Revenu moyen
Revenu
médian
+ 200 000
62
48 341 334
779 699
336 383
+ 100 000
92
12 791 306
139 036
130 137
+ 50 000
208
14 665 599
70 508
68 104
+ 20 000
589
18 283 679
31 042
29 147
+ 15 000
284
4 907 152
17 279
16 300
+ 10 000
454
5 562 922
12 253
12 073
+ 5 000
984
6 949 856
7 063
6 838
+ 1 000
3 220
7 561 587
2 348
2 053
+ 75
9 360
2 919 864
312
225
Total
15 253
121 983 299
Source : tableaux SACEM, totaux Commission permanente)
Il ressort de ces tableaux que quelque 130 à 150 membres de la SACEM (soit 1/100
e
de ceux qui
touchent des droits audiovisuels) bénéficient de la moitié des redevances.
B - La SACD
La répartition des rémunérations audiovisuelles fait aussi ressortir une grande disparité des
rémunérations entre
des auteurs professionnels, à l’origine d’un grand nombre de déclarations
d’œuvre
s, et les
autres qui n’ont collaboré qu’à quelques épisodes seulement.
Tableau n° 43 : SACD. Rémunérations individuelles issues des utilisations audiovisuelles
(En €)
2010
2011
Sommes réparties
98 781 774
123 157 142
Nombres d’auteurs
13 123
16 340
Moyenne
7 527,38
7 537,16
Médiane
887,73
663,01
100 auteurs les plus rémunérés
18 719 885
22 485 150
soit
19 %
18 %
5 % des auteurs les plus rémunérés
51 679 846
70 478 693
soit
52 %
57 %
10 % des auteurs les plus rémunérés
69 490 526
92 608 475
Soit
70 %
75 %
Source : SACD
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
103
La société observe que deux phénomènes tendent à accentuer cette dispersion :
-
l’augmentation du nombre de co
-auteu
rs par œuvre
du fait du recours croissant à des ateliers
d’écriture coordonnés par un directeur de collection, mode d’écriture de fiction qui, prédominant dans
les formats de 26 minutes, tend à s’installer dans les séries de 52 minutes
;
- la croissance du nombre de télédiffuseurs sur Internet pour lesquels le recours à la gestion collective
assure des rémunérations encore limitées.
C - La SCAM
Les répartitions qui proviennent pour leur quasi-totalité des contrats généraux relèvent de manière
prédominante des utilisations télévisuelles.
Tableau n° 44 :
SCAM. Montants versés aux associés par type d’exploitation
(
E
n €
)
Année
Autres
exploitations
Exploitation
multimédia
Exploitation
radiophonique
Exploitation
télévisuelle
Exploitation
télévisuelle et
radiophonique
Total
audiovisuel
2000
74 53
2 087
2 798 175
24 401 741
2 581 842
29 858 382
2001
6 022
1 326
2 937 123
34 651 287
3 548 601
41 144 360
2002
46 685
789
3 970 433
34 744 474
3 829 356
42 591 737
2003
104 209
447
4 026 895
36 081 529
10 976 386
51 189 465
2004
154 307
516
4 417 123
40 140 733
6 546 558
51 259 237
2005
729
723
4 479 827
37 931 370
8 750 601
51 163 249
2006
140 241
69
4 475 385
39 176 582
9 077 144
52 869 421
2007
89 555
258
4 314 423
47 837 507
6 390 487
58 632 231
2008
636 498
1 784
4 205 043
44 637 171
9 824 013
59 304 510
2009
1 061 269
35 011
4 284 724
47 737 488
8 271 534
61 390 027
2010
753 422
20 099
5 059 426
54 369 304
10 423 743
70 625 995
2011
677 429
52 036
5 405 421
64 459 812
8 236 319
78 831 017
Source : SCAM
Depuis 2000, le montant moyen versé chaque année aux associés (4 719
€) est en moyenne six fois
supérieur au montant médian (787
€) ; c
et écart croissant témoigne de la forte dispersion entre
quelques auteurs qui perçoivent des montants élevés et la plupart qui se contentent de droits modestes.
Malgré l'augmentation du nombre d'auteurs bénéficiant de répartitions et de la croissance de l'offre des
chaînes thématiques, la distribution des auteurs par rapport à la moyenne des droits reste constante :
environ 20 % reçoivent des montants supérieurs à la moyenne et 80 % des montants inférieurs.
On observe par ailleurs une augmentation du nombre d'auteurs recevant autour de 20 % de la
répartition audiovisuelle globale : en 2000, 26 auteurs percevaient 20 % des droits, soit un auteur sur
270 ; ils étaient 131 en 2011, soit un auteur sur 117. On constate dans le même temps une baisse du
montant maximum versé globalement à ces derniers (1 182
k€ en 2000 contre 606
k€ en 2011).
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
104
Graphique n° 6
:
SCAM. Valeurs moyennes et médianes et du nombre d’aute
urs bénéficiant
de répartitions dans les répertoires audiovisuels
5 134 €
4 618 €
4 196 €
4 002 €
5 702 €
4 695 €
5 135 €
5 383 €
4 915 €
4 532 €
4 054 €
4 259 €
589 €
579 €
567 €
413 €
1 106 €
818 €
976 €
1 112 €
979 €
793 €
504 €
1 013 €
0 €
1 000 €
2 000 €
3 000 €
4 000 €
5 000 €
6 000 €
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
Moyenne
Montant médian
Nb Auteur réparti
Source : SCAM
D -
L’ADAMI
Globalement, sur 12 années, 116 234
515 € ont été crédités au compte de 26
826 artistes.
Graphique n° 7 : ADAMI.
Nombre d’artistes
-interprètes bénéficiaires de la rémunération équitable
Source : ADAMI
La rémunération médiane versée par la société est inférieure de moitié à la rémunération moyenne, les
répartitions se concentrant sur la moitié des bénéficiaires les mieux rémunérés tout en étant moins
forte pour les artistes principaux que pour d’autres catégories d’ayants droit
.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
105
Graphique n° 8 : ADAMI. Évolution des niveaux de droits moyens et médians
(En €)
0
100
200
300
400
500
600
700
MT RE 2000
MT RE 2001
MT RE 2002
MT RE 2003
MT RE 2004
MT RE 2005
MT RE 2006
MT RE 2007
MT RE 2008
MT RE 2009
MT RE 2010
MT RE 2011
En Euros
Moyenne
Médiane
Source : ADAMI
Compte tenu du nombre d’artistes
-interprètes bénéficiaires de la
rémunération équitable, les montants
individuels restent faibles tandis que le montant maximal versé évolue entre 69 k€ et 125 k€ entre
2000 et 2011. Si les répartitions versées en 2004 portaient sur deux années de droits, la rémunération
moyenne marque une tendance au tassement au cours de la décennie.
L’ADAMI a fourni plusieurs exemples de répartition individuelle qui illustrent la grande d
ispersion
des rémunérations individuelles qui, dans ces cas, allaient de 5, 94 à 16 534, 43
€ pour l’année de
droits 2010.
E - La SPEDIDAM
Le nombre de bénéficiaires de la rémunération équitable d’origine audiovisuelle restant stable
, autour
de 25
000 depuis 2005, la rémunération moyenne passe de 54 € en 2007 à 137
€ en 2011. Sur
l’ensemble de la
période, la progression est de 28 %, soit une quasi-stabilité en euros constants.
Le fort différentiel entre la rémunération moyenne et la rémunération médiane indique une
concentration de la rémunération sur les artistes les mieux rémunérés.
Graphique n° 9 : SPEDIDAM. Évolution des montants moyens et médians de droits versés
aux ayants droit
(En
€
)
Source : SPEDIDAM
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
106
Graphique n° 10 : SPEDIDAM. Nombre des ayants droit de la rémunération versée en application
du 2° de l’article L. 214
-1 CPI
Source : SPEDIDAM
La société a fourni plusieurs exemples de répartition p
ermettant d’illustrer le fonctionnement du
protocole d’accord de 2004 avec l’ADAMI
:
Le premier cas comporte un artiste principal et huit autres artistes pour un montant à répartir au titre de
la rémunération équitable radio de 3 477,99
€. En application d
u protocole de 2004, la répartition entre
l’artiste principal et les autres artistes pour un ensemble inférieur à dix artistes est de 52
% pour
l’artiste principal. L’ADAMI étant réputée lui avoir déjà versé 50
%, la SPEDIDAM, doit apporter le
complément de 2
%, soit 139,12 €, les autres artistes étant crédités du huitième de la somme restante,
soit 417,36
€.
L’autre exemple implique un artiste principal, un chef d’orchestre et douze autres artistes, pour un
montant de 740,19
€ à partager par moitié entre l’artiste principal et les autres artistes. Le chef
d’o
rchestre recevant double part, les droits versés par la société sont de 52,87
€ pour les douze artistes
et de 105,74
€ pour le chef d’orchestre
.
.
F - La SCPP
Les montants à répartir pour la rémunération équitable au titre de la « radiodiffusion » des
phonogrammes ont connu, après une phase ascendante, une tendance au repli depuis 2006, alors que le
nombre d’associés concernés continuaient à croître.
Selon la société, la répartition de ces mêmes droits d
’origine audiovisuelle
présente un profil
comparable à celle
de l’ensemble des sommes dues aux ayants droit. Au cours de la période 2000
-
2011, le montant moyen des sommes répartissables a accusé un recul significatif, passant de 23
220 €
en 2001 à 15
280 € en 2011 (soit une diminution de 34 %). Une distinction très nette s’opère entre les
quelques ayants droit percevant des sommes supérieures au montant moyen (35 sociétés en 2011) et la
grande majorité des ayants droit (795 sociétés en 2011) percevant des sommes inférieures au montant
moyen. Cette disparité tient compte de la présence parmi les associés des
majors
de l’industrie du
disque.
S’agissant des seules ressources de rémunération équitable issues de la «
radiodiffusion », le nombre
des bénéficiaires a crû de 61 % entre 2000 et 2010, tandis que la rémunération moyenne décroissait de
13 577 à 11 385, soit une baisse de 16 %. La grande disparité de taille entre associés explique que la
médiane ne représente que 0,4 % de la moyenne et que quatre producteurs suffisent à représenter 80 %
de la répartition.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
107
Tableau n° 45 : SCPP. Répartition des droits à rémunération équitable au titre de la « radiodiffusion »
Année
de
droit
Montants
répartis
Nombre
d’associés
Moyenne
Médiane
Nombre de
producteurs
pour
atteindre
80% du total
Montant de droits
perçus par le dernier
producteur
permettant
d’atteindre 80%
Idem en
euros 2000
2000
5 748 998,09
438
13 125,57
114,98
4
533 485,84
533 485,84
2001
6 059 650,29
476
12 730,36
77,54
4
475 060,37
467 776,65
2002
6 416 698,61
504
12 731,54
77,20
4
588 182,53
569 144,26
2003
6 399 343,03
500
12 798,69
80,21
4
772 887,25
734 045,39
2004
6 433 422,48
523
12 301,00
64,12
4
759 568,54
709 103,17
2005
6 554 829,33
563
11 642,68
91,07
4
641 322,46
588 880,42
2006
8 268 128,18
614
13 466,01
77,72
4
916 418,74
827 430,89
2007
7 893 136,97
653
12 087,50
81,81
4
1 045 696,85
929 904,18
2008
7 700 653,00
697
11 048,28
73,42
4
963 453,08
833 789,04
2009
7 217 814,75
760
9 497,12
51,67
4
850 524,29
735 334,03
2010
7 049 404,53
808
8 724,51
47,95
4
792 426,20
674 979,72
Source : SCPP
Les sommes réparties au titre de la seule utilisation à la télévision des phonogrammes présentent un
montant unitaire limité. Ainsi le phonogramme le mieux rémunéré au titre de son utilisation sur la
chaîne TF1 en 2009 a suscité 1
789,16 € de droits,
et le 200
e
par ordre décroissant de recettes
, 38,71 €.
Même si elles présentent un montant unitaire supérieur, les droits exclusifs demeurent également
modestes.
La répartition en 2009
au titre de l’utilisation à la télévision
de quatre phonogrammes
d’auteurs
notoires produits par les
majors
fait apparaître que :
-
les sommes perçues au titre de l’utilisation audiovisuelle des phonogrammes (radio, télévisions) ont
représenté entre 19 % et 62 % des sommes versées aux ayants droit correspondants, tous modes
d’exploitation et tous régimes juridiques confondus
;
- les sommes issues
de l’exploitation à la télévision ont constitué une part très minoritaire (entre 1 %
et
15 % sur l’échantillon
) des sommes perçues au titre de la rémunération équitable, celles-ci se
concentrant sur l’exploitation radiophonique (entre 45
% et 65 %) et les lieux sonorisés (entre 15 % et
45 %) ;
- les droits exclusifs ont représenté en moyenne le double des sommes versées de la rémunération
équitable télévisuelle.
Graphique n° 11 : SCPP. Nombre de sociétés ayants droit et montants moyen de droits répartis
Source
: Commission permanente, d’après données SCPP
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
108
G - La SPPF
Le nombre des associés a doublé au cours de la décennie. Selon la répartition de la rémunération
équitable au titre de la radio et de la télévision ici fournie par la société, le montant moyen perçu par
eux a diminué de 33 % en euros courants et de 44 % en euros constants ; il conviendrait cepen
dant d’y
ajouter pour les années récentes les droits télévisuels exclusifs.
La rémunération médiane est par ailleurs de 24 fois inférieure à la moyenne,
ce qui implique qu’un
grand nombre de producteurs ne perçoivent que des droits très faibles.
Tableau n° 46 : SPPF. Répartition des droits à rémunération équitable au titre de la « radiodiffusion »
(En € courants et € constants 2000)
Année
de
droit
Montants
répartis
Montants
répartis
(euros
2000)
Nombre
d’
associés
Moyenne
Moyenne
(euros
2000)
Médiane
Nombre de
producteurs
pour atteindre
80 % du total
Montant de droits
perçus par le
dernier
producteur
permettant
d'atteindre 80 %
Idem
en
euros
2000
2000
2 235 456
2 235 456
407
5 493
5 493
204,06
4
253 141
253 141
2001
2 168 699
2 131 831
430
5 043
4 958
224,82
5
202 970
199 519
2002
2 682 508
2 585 133
480
5 589
5 386
165,71
5
301 410
290 469
2003
2 718 936
2 561 237
545
4 989
4 700
136,83
4
417 171
392 975
2004
2 859 342
2 629 737
610
4 687
4 311
155,48
4
442 472
406 941
2005
3 038 406
2 735 173
704
4 316
3 885
133,94
4
373 715
336 418
2006
2 945 914
2 601 242
753
3 912
3 455
119,86
4
489 030
431 813
2007
2 974 184
2 575 644
694
4 286
3 711
155,42
4
472 522
409 204
2008
3 030 429
2 527 378
754
4 019
3 352
158,65
4
409 086
341 178
2009
2 957 236
2 463 378
798
3 706
3 087
153,32
4
469 412
391 020
Source : SPPF
Selon l’indication de la société, la progression des montants de droits tient pour partie à la quantité de
phonogrammes utilisés : en 2000, les droits étaient répartis sur la base de 17 048 phonogrammes au
titre des diffusions et 137 735 au titre des ventes ; les mêmes chiffres sont, en 2009, de respectivement
28 904 et 311
583. On remarquera que l’écart important entre les nombres de phonogrammes diffusés
et vendus fait ressortir que le choix de répartir pour partie les droits audiovisuels sur la base des ventes
n’est pas neutre.
H - L
’ANGOA
La répartition des
droits collectés en France auprès des opérateurs du câble et de l’ADSL
(1
3,6 M€ HT
en 2011), marque une forte concentration des droits répartis sur quelques sociétés, au nombre
desquelles les studios américains.
Tableau n° 47 : ANGOA. Montants moyen et médian des droits « Câble- ADSL France » en 2011
Nombre de
sociétés-ayants
droit bénéficiaires
Montant moyen HT par
société pour la tranche
Part de la tranche dans total
des droits Câble France
répartis en 2011
Plus de 100
000 € de droits perçus
23
356 478 €
60 %
De 10 000 à moins de 100.000 €
140
3
0 270 €
31 %
De 1 000 € à 10 000 €
304
3 633 €
8 %
De 100 € à 1000 €
256
431 €
1 %
Moins de 100 €
115
44 €
0 %
838
100 %
Moyenne
16 230 €
Médiane
1 450 €
Source : ANGOA
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
109
La distribution par la société des droits collectés en Belgique via l’
AGIC
OA (3 M€ HT en 2011)
,
bénéficie intégralement aux seuls ayants droit français et ne concerne donc pas les ayants droit
étrangers et les studios américains notamment.
Tableau n° 48 : ANGOA. Montants moyen et médian des droits « Câble Belgique » en 2011
Nb de sociétés -
ayants droit (français)
bénéficiaires
Montant moyen par société
pour la tranche
Part de la tranche dans
total des droits Câble
Belgique répartis en 2011
Plus de 100.000 € de droits perçus
7
156 445 €
37 %
De 10
000 à moins de 100 000 €
46
30 306 €
46 %
De 1 000 € à 10 000 €
134
3 402 €
15 %
De 100 € à 1000 €
128
423 €
2 %
Moins de 100 €
34
52 €
0 %
349
100%
Moyenne
8 424 €
Médiane
1 276 €
Source : ANGOA
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
110
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
111
Chapitre V
Des perspectives en débat
De l’expérience acquise
depuis plusieurs décennies dans les divers domaines de gestion des droits
d’origine aud
iovisuelle
, l’ensemble des sociétés
tirent au moins deux conclusions largement
partagées
: d’abord q
u
e l’efficacité et la qualité des réparti
tions de ces droits appellent une sérieuse
amélioration de la fiabilité des systèmes d’information, à commence
r par les relevés de diffusion (I) ;
ensuite que la gestion collective offre sans nul doute le seul moyen pour assurer aux ayants droit la
rémunér
ation de leurs œuvres pour les utilisations qu’
en font ou en feront les diverses formes de
diffusion ou de distribution par vecteurs numériques.
D’importants désaccords de fond
se manifestent cependant entre catégories de titulaires quant aux
formes que pourrait revêtir cette gestion collective.
Les sociétés d’auteurs font en effet le pari que le principe de gestion contractuelle qu’ils ont
mis en
œuvre à l’égard des diffuseurs traditionnels et commencé à étendre à de nouveaux types d’opérateurs
dans l’univers numérique, réussira à s’appliquer à l’ensemble des offres en ligne
(II).
Une divergence fondamentale sépare en revanche les catégories de titulaires de droits voisins sur les
phonogrammes
(III).
Les
sociétés
de
producteurs
phonographiques
qui
tirent
un
bilan
rétrospectivement
négatif du régime de gestion obligatoire que représente la rémunération équitable,
tendent à contester le principe même des licences légales et n’envisagent pas a priori que la gestion
collective de nouvelles formes d’utilisation des œuvres puisse se faire autrement qu’en droits
exclusifs.
Tout à l’opposé, les sociétés d’artistes
-interprètes favorables au principe de la rémunération équitable,
contestent juridiquement et en opportunité les limitations que la loi ou la jurisprudence ont apportées
au champ des utilisations qu’elle couvre
et considèrent que l’expé
rience de plusieurs décennies de son
application pourrait inspirer l’extension de formes adaptées de gestion collective obligatoire à de
nouveaux domaines d’exploitation.
I -
L’amélioration des systèmes d’information
Toutes les sociétés de gestion concernées s’accordent sur les faiblesses des systèmes d’information en
vigueur et pour fixer comme première priorité leur amélioration. Cette exigence concerne
complémentairement
tant les méthodes d’identification des œuvres et de leurs ayants droit que la
fiabilité des relevés de leurs utilisations par les diffuseurs ou opérateurs.
Sur ce dernier aspect qui fait plus particulièrement l’objet de la présente enquête, des
propositions
largement convergentes émanent des organismes représentant les auteurs (A), les sociétés de droits
voisins phonographiques (B) et les producteurs cinématographiques ou audiovisuels (C).
A - Les sociétés
d’auteurs
La SACEM voit deux pistes pour renforcer la qualité de la collecte des données de diffusion dans une
situation de nombre croissant des opérateurs :
- «
d’une part, une amélioration de la qualité des données fournies par les diffuseurs, en particulier
pour les œuvres musicales diffusées en fond sonore d’émissions souvent pour des durées très courtes
;
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
112
-
d’autre part, et chaque fois que c’est possible, une utilisation par les diffuseurs sur leurs relevés de
diffusion des codes internationaux d’identification
des œuvres ou des enregistrements qui con
tiennent
ces œuvres (ISWC
67
pour les œuvres musicales, ISAN
68
pour les œuvres audiovisuelles et ISRC
69
pour
les enregistrements sonores)
».
Selon la SACEM, une autre perspective
d’amélioration
«
se situe au niveau de l’échange de
documentation sur les œuvres audiovisuelles entre sociétés d’auteurs
», évoque à ce sujet une
initiative conduite par la CISAC
70
«
qui repose sur un outil déjà opérationnel au sein de Cis-Net
71
,
l’index des œuvres audiovisuelles (AVI)
72
». Ce projet consiste à automatiser totalement les opérations
d’échanges
de données entre SPRD et à intégrer celles-ci dans leur
s systèmes d’information,
via un
format électronique appelé « AVR ».
La société mise par ailleurs sur la récupération des identifiants utilisés par un diffuseur donné afin de
trac
er les rediffusions d’une
même œuvre non seulement par lui ou
au sein du groupe de médias dont il
relève, par exemple, les cinq chaînes de Canal+ ; France 3 national et ses 14 régions ; Cinécinéma et le
groupe Planète+
. Un automate d’analyse est en cours d’étude actuellement à la SCAM pour la
télévision. Il est en place pour la radio depuis juillet 2010.
B - Les sociétés de droits voisins
L
’ADAMI
précise qu'elle participe activement aux côtés des autres sociétés de droits voisins à des
réunions régulières au sein de la SPRÉ visant à l'amélioration des données en provenance des
utilisateurs.
Selon elle, seule permettrait de disposer d'informations fiables une «
base de données (alimentée par
les producteurs de phonogrammes) contenant des fichiers audio et les métadonnées associées, mise à
la disposition des diffuseurs sur laquelle les diffuseurs pourraient charger les œuvres qu’ils souhaitent
programmer en intégrant simultanément les métadonnées de ces œuvres dans leurs relevés de
diffusion (sous un format unique) pour ensuite les transmettre directement à la SPRÉ
».
La SCPP indique pour sa part investir depuis de nombreuses années dans les bases de données et les
technologies permettant d’automatiser, de fiabiliser et d’accélér
er le processus de répartition, ce qui
implique la gestion systématique du code ISRC pour les déclarations de phonogrammes et sa
participation au développement de formats internationaux d’échange de données entre producteurs,
sociétés de gestion de droits et utilisateurs (formats DDEX).
Elle commence seulement à recevoir des relevés de certains utilisateurs comprenant le code ISRC de
chaque phonogramme, ce qui permet de traiter à très bas coût des relevés d’utilisation très volumineux
et correspondant parfois à des rémunérations perçues très faibles.
Le développement de la distribution numérique des contenus auprès des utilisateurs devrait permettre
à ces derniers de recevoir automatiquement, puis de retranscrire sur les relevés d’utilisation, les codes
ISRC. La SCPP espère ainsi que de
plus en plus de relevés d’utilisation comporteront les codes ISRC,
tout en rappelant que «
de nombreuses années peuvent s’écouler entre la création d’un outil technique
ou d’une norme et son utilisation effective. Ainsi, la norme de télévision MPEG
-4, qui est la première
norme MPEG à laquelle la SCPP a participé à sa conception en 1997, n’a commencé à être
effectivement utilisée de manière importante qu’avec la diffusion de la TNT HD, en 2011, soit 14 ans
après que la norme ait été adoptée
».
67
ISWC: International Standard Work Code.
68
ISAN: International Standard Audiovisual Number.
69
ISRC: International Standard Recording Code.
70
Confédération international
e des sociétés d’auteurs et de compositeurs.
71
Cis-Net (powered by FastTrack) est une plate-
forme permettant aux sociétés d’auteurs d'œuvres musicales de donner accès
aux données relatives à leur répertoire, notamment celles se rapportant à la répartition entre les différents ayants droit. Cette
plate-
forme permet entre autres l’accès à des données relatives aux œuvres musicales (MWI), aux ayants droit (IPI) et aux
contrats liant les ayants droit (AGM). L’index des œuvres audiovisuelles est un outil intégré
dans Cis-Net.
72
L’index
AVI, qui
permet à partir du titre d’une œuvre audiovisuelle de localiser la société d’auteurs qui détient la
documentation des œuvres musicales utilisées dans l’œuvre audiovisuelle («
cue-sheet ») et donc
d’obten
ir de celle-ci ledit
« cue-sheet », comporte actuellement 2 805
524 références d’œuvres géré
e
s par 21 sociétés d’auteurs différentes.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
113
Cette norme pr
évoit l’utilisation du code ISRC, à l’initiative de la SCPP, mais il reste encore à la faire
utiliser par les diffuseurs et les créateurs de programmes.
L’ANGOA
L’ANGOA déplore, elle aussi, l’absence d’utilisation à ce jour du standard ISAN par les diffuse
urs
français, tout en constatant certains progrès en ce sens :
reprise des numéros ISAN par l’INA,
utilisation d’ISAN dans les contrats d’achat de droits d’ARTE, discussions en cours avec TF1
.
L’amélioration la plus significative
serait selon elle le dével
oppement d’
un identifiant unique
international des œuvres audiovisuelles, projet d’intérêt collectif
facilitant la gestion des droits pour
l’ensemble des producteurs et titulaires de droits.
Dans cette perspective, la société a participé à la création de l
’Agence française ISAN (
International
Standard Audiovisual Number
), association chargée de mettre en œuvre en France la norme
correspondante de l’ISO
. Cette association, dont la PROCIREP assure la gestion opérationnelle, a
assuré l’immatriculation progressive de l’ensemble du catalogue d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles françaises, près de 170
000 ISAN d’œuvres et épisodes de séries françaises qui
immatriculé
s à ce jour auprès de l’Agence fr
ançaise ISAN par plus de 2 000 producteurs et ayants
droit déclarants.
Les
commissions exécutives de l’ANGOA des 14 avril et 21 octobre 2008
ont décidé de rendre le
numéro ISAN obligatoire, tant pour les répartitions de droits que pour les fonds d’action culturelle. La
même décision a été prise par la PROCIREP en vue
d’une meilleure identification des œuvres
et donc
des ayants droit concernés).
En liaison avec les diffuseurs, l’ANGOA s’emploie à améliorer les modalités d’échanges de données
aux fins d’automatiser et d’encore mieux
fiabiliser
l’encodage
des diffusions de programmes. A pu
être ainsi attribué un identifiant ISAN à plus de 80 % des productions externes des chaînes françaises
entrant dans les calculs de répartition de l'
ANGOA, facilitant les processus d’échanges de données
avec l’AGICOA
et avec ses membres pour lesquels ISAN devient
le nouveau référent d’identification
des œuvres et des droits.
II
- De nouveaux enjeux pour la gestion collective volontaire des droits
d’auteur
A - Un pari privilégiant la gestion collective en droits ex
clusifs dans l’uni
vers
numérique
Sans prétendre épuiser le sujet, la SACEM souligne que «
les formes actuelles de gestion collective
par la SACEM et la SDRM couvrent l’ensemble du spectre des exploitations, quels que soient les
modes de diffusion et les utilisations des œuvres. (…)
et
n’ont pas cessé d’adapter leurs conditions
contractuelles aux modes nouveaux, et aux conditions nouvelles, d’exploitation des œuvres par les
diffuseurs
».
La société, comme la SACD ou la SCAM, ne semble donc pas retenir a priori l'hypothèse de nouvelles
formes de gestion collective obligatoire et considère que les formes actuelles de gestion collective
volontaire peuvent répondre au développement des
nouvelles modalités
d'utilisation des œuvres de la
part des opérateurs numériques. Les progrès
s’avèrent laborieux en matière de vidé
o à la demande.
Certaines négociations peuvent passer par des phases de tension avec les utilisateurs concernés comme
en a témoigné le conflit surgi fin 2012 alors qu'arrivait à échéance l'accord précédemment signé entre
la SACEM et
YouTube
, site d’hébergement de vidéos dépendant de Google
. Ce conflit a donné lieu à
la suspension des bannières publicitaires fournissant jusque-là
l’assiette de la rémunératio
n des vidéos
à contenu musical. Un nouvel accord a en définitive été signé pour trois ans début avril 2013 qui, outre
la question de la rémunération des auteurs de musique, prévoit une coopération entre les parties
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
114
prenantes en vue d'une meilleure complémentarité des systèmes informatiques permettant de repérer
les u
tilisations des œuvres.
Un contrat précédemment conclu en 2010 par
YouTube
avec la SACEM, au titre des auteurs mais
aussi des éditeurs
73
, portait sur les années 2006 à 2012 et prévoyait une somme forfaitaire pour
chacune des années concernées pour
l’exploi
tation et la rémunération du répertoire de la société.
Peu avant son échéance, les parties se sont rapprochées pour convenir de la suite de leurs relations
contractuelles. La SACEM était particulièrement attentive à cette négociation, la musique représentant
près de 50 % des contenus sur
YouTube
qu’il s’agisse de
vidéomusiques reprises de programmes
audiovisuels ou
d’
UGC (
User Generated Contents
). D
’importants
transfert
s d’
investissements
publicitaires
s’
opèrent en outre des médias traditionnels vers de tels sites en ligne.
Alors que l’ancien
contrat portait sur les seuls territoires de la France, Monaco et Luxembourg, le nouveau contrat devrait
couvrir 127 pays. La SACEM doit par ailleurs prendre en compte les obligations européennes de
fragmentation des apports de droits alors que, dans
l’ancien contrat
elle pouvait garantir
l’ensemble
des répertoires. Enfin,
YouTube
souhaite que les fichiers lui soient désormais remis sous un format
exclusif et différent de celui précédemment utilisé, ce qui affecterait significativement
l’économie du
contrat.
Les négociations se poursuivaient donc fin février, la SACEM escomptant alors la conclusion
prochaine d’un accord
.
Intéressée au premier chef aux nouvelles utilisations de son répertoire audiovisuel, la SACD, pour sa
part,
estime qu’
il est urgent de développer la gestion collective dans les différents domaines de la
vidéo à la demande et, plus généralement, pour toutes les formes d’exploitation des œuvres sur
Internet, soit sur des services gratuits financés par la publicité, soit sur des services payants.
La SCAM entend de même que soient préservés dans toute la mesure du possible les droits exclusifs
des auteurs, entendus comme le droit d’obtenir une juste rémunération en contrepartie de l’autorisation
d’exploiter leurs œuvres, dès lors que le producteur a opéré ses propres arbitrages d’exploitation de
l’œuvre audiovisuelle.
Elle admet pour autant que la négociation des droits avec certains utilisateurs,
venus d’univers autres que les médias classiques, s’avère parf
ois décevante voire impossible, tout
particulièrement lorsqu’il s’agit d’exploit
ations en ligne
rendant les œuvres accessibles au
-delà des
frontières.
Selon elle, par le livre blanc de la Société des auteurs audiovisuels (SAA) sur les droits et la
rémunération des auteurs audiovisuels en Europe, les
25 sociétés européennes membres s’y
prononcent, pour les usages transfrontières en ligne des œuvres audiovisuelles, en faveur d’un droit
d’auteur en gestion collective obligatoire, acquitté par l’exploitant fina
l entre les mains des sociétés
d’auteurs, et ce quels que soient les termes du contrat de production, sauf solution plus appropriée
localement (interventions des guildes au Royaume-Uni et en Irlande ou accords collectifs étendus dans
les pays nordiques).
S’agissant d’exploitations nationales,
la SCAM souligne que certains pays (Italie, Espagne, Pologne)
ont adopté des législations plus favorables que le droit français en imposant un droit pour les auteurs à
être rémunérés par le biais des sociétés d’auteu
rs, quels que soient les termes de leur contrat de
production. L’Italie ne considère pas ce droit comme un affaiblissement des droits exclusifs mais
comme un droit dont dispose la société représentative des auteurs pour négocier avec les utilisateurs
les r
émunérations à revenir aux auteurs d’une manière équitable
.
73
Cet accord est distinct
de celui passé par la SACD, la SCAM et l’ADAGP au titre des seuls auteurs.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
115
B - L
’
enjeu de la vidéo à la demande
La SACEM souligne l’importance de l’enjeu que constitue aujourd’hui le développement en cours de
la VAD payante, à l’acte ou à l’abonnement, domaine où
nombre de contrats signés reste encore
réduit : le plus ancien, signé avec Arte France, date de 2007 ; 12 ont été à ce jour signés ; une
soixantaine sont encore en négociation.
Selon cette même société, les opérateurs de réseaux de communication électronique sont en train de
renégocier avec
les sociétés d’auteurs (SACD, SCAM, ADAGP) les autorisations
de diffusion en
« linéaire » (
simulcast
) et en « délinéaire » (
podcast
) des programmes de télévision par le biais de
leurs réseaux XDSL, fibre optique et mobile, e
t cela
expliquerait
leur peu d’empressement à négocier
dans le domaine de la VAD payante qui resterait un enjeu économique moins important. En outre, les
chaînes de télévision éditrices de services de VAD payante ou de VAD gratuite telle la « télévision de
rattrapage » verraient une nécessité plus urgente à traiter le sujet de la VAD gratuite.
Quant aux plateformes spécialisées, la SACEM indique que des accords sont finalisés ou en cours de
finalisation avec de grandes entreprises comme
Apple/Itunes
,
Google VoD
ou Orange. En revanche, tel
n’est pas le cas pour de
petites sociétés qui ne maîtrisent pas les principes de la propriété intellectuelle.
La SCAM observe elle aussi que les services de VAD résistent souvent aux tentatives de négociation
tout en escomptant que trois autres accords avec des entreprises du secteur public (INA, ARTE, France
Télévisions) aboutissent prochainement avec régularisation rétroactive.
La SACD a précisé à l’intention de la Commission permanente
l’état
préoccupant de la situation pour
la VAD à l’acte
. En ce domaine, en effet,
le protocole d’accord de 1999, signé avec les organisations
représentatives de producteurs cinématographiques et audiovisuels et généralisé par
l’arrêté du
15 février 2007, a été dénoncé en 2009, à l’issue
de la période initiale de dix ans, par trois
organisations de producteurs,
l’Associ
ation des producteurs de cinéma (APC), le Syndicat des
producteurs indépendants (SPI)
et l’Union des producteurs
de films (UPF), tandis qu'il était reconduit
par l’Associati
on des producteurs indépendants (API qui regroupe notamment de grandes firmes
comme Pathé, Gaumont, UGC, MK2), l'USPA (producteurs de fictions télévisuelles) et le SPFA
(producteurs d'animation). Selon la SACD, une vingtaine de membres des syndicats ayant dénoncé
l'accord, ont souscrit à celui-ci à titre individuel.
Pour cette raison, la gestion collective dans ce secteur se trouve, selon la SACD, désorganisée, avec
pour conséquences :
-
l’inégalité de situation entre les auteurs pour un même mode d’explo
itation selon que le producteur
avec lequel ils sont liés applique ou non l’accord : il incombe aux producteurs membres des trois
organisations ayant dénoncé l'accord et n'ayant pas souscrit à celui-ci à titre individuel, d'assurer la
rémunération des auteurs par voie contractuelle, obligation qui, selon la société, ne serait pas toujours
satisfaite
;
-
une insécurité juridique de nature à entraver le développement de l’offre
;
-
le passage brusque d’une rémunération effective des auteurs par la gestion col
lective à une
rémunération théorique au travers du contrat de production individuelle ;
-
l’affaiblissement de la gestion collective, par construction simple et transparente.
Une mission de médiation confiée
à l’initiativ
e du Centre national du cinéma et d
e l’image animée
(CNC) à M. Noël Chahid-Nouraï
a permis à la SACD et aux producteurs d’entamer des discussions
sur les modalités de gestion des droits dans le domaine de la vidéo à la demande.
Le projet d’accord
sur lequel cette mission a abouti impliquera
it la mise en place d’un système dans lequel le mode de
gestion des droits serait déterminé dans les contrats (gestion individuelle ou gestion collective).
La société souligne
qu’un
e telle formule, qui imposerait de distinguer le mode de rémunération des
auteurs selon les œuvres, ne répondrait pas pleinement aux objectifs de simplicité de gestion et de
transparence, et ne serait pas de nature à assurer
l’équité des rémunérations
à l’ensemble des auteurs.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
116
Insistant sur la très grande complexité du système proposé par la mission de médiation et sur le silence
relatif aux cond
itions de sa mise en œuvre, la SACD
continue à penser que le seul système juste et
efficace pour gérer les droits de VAD
à l’acte est celui de la gestion collective.
Elle estime que
mérit
erait d'être discutée la pertinence actuelle de l’application
de la dernière phrase de l'article
L. 132-25 alinéa 2 imposant que la rémunération proportionnelle des auteurs leur soit versée par les
producteurs, dans la mesure où cette règle a été initialement conçue par référence
à l’exploitation des
films en salle.
En toute hypothèse,
elle prône le retour à une application par tous de l’accord de 1999, pour mettre en
œuvre le principe de la rémunération proportionnelle au prix public au domaine de
la VAD avec
paiement à l’acte. Cette généralisation de la gestion collective permettrait, selon la SACD, de garantir
aux auteurs la perception d’une rémunération effective et contrôlable.
La Commission permanente observe que le dispositif des accords généraux avec les
sociétés d’auteurs peine à se développer dans le domaine de la vidéo à la demande qui
représente une forme d’accès aux œuvres en plein essor et que
,
s’agissant de la V
AD
avec paiement à l’acte, le dispositif contractuel précédemment en vigueur est
grandement fragilisé par le départ de plusieurs des organisations de producteurs
signataires. Elle sera attentive aux suites données au projet d’accord tel qu’il résulte des
travaux de médiation conduits à l'initiative du CNC pour remédier à cette situation et
aux propositions alternatives avancées par la SACD notamment.
C - Le débat sur la proposition de directive européenne
Le 11 juillet 2012, la Commission européenne a publié une proposition de directive du parlement
européen et du Conseil «
concernant la
gestion collective des droits d’auteurs et les droits voisins et la
concession de licences multiterritoriales de droits portant sur les œuvres music
ien vue de leur
utilisation en ligne dans le marché intérieur
». Si ce projet traite largement des questions de
gouvernance et de contrôle des sociétés de gestion collective, plusieurs des règles qu’il propose
d’établir dans les rapports entre celles
-ci et leurs ayants droit semblent susceptibles de conséquences
sur le développement de la gestion collective jug
é souhaitable dans l’univers numérique.
A ce titre, elle a suscité des critiques argumentées dont plusieurs peuvent être citées ici.
1 - Les « observations » de la SACEM
Dans ce
texte qu’elle a communiqué à la Commission permanente
, la société considère que ce projet
contient de nombreuses imprécisions
qu’elle attribue à une «
mauvaise connaissance du
fonctionnement des SPRD
», craignant, par exemple, que les modalités de contrôle des SPRD prévues
par la proposition de directive
se surajoutent à ceux qui existent déjà, comme celui de la Commission
permanente,
au lieu de s’appuyer sur
eux.
La société appelle par ailleurs
l’attention sur le fait qu’ouvri
r aux adhérents des possibilités de
fragmentation de leurs droits plus importantes que celles que leur a déjà reconnues la jurisprudence
serait «
nécessairement générateur de complexité, de coûts et d’insécurité juridique au détriment des
titulaires de droits eux-mêmes
au travers de l’
affaiblissement de la position de leur société de gestion
collective qui déc
oulera inévitablement ainsi que des usagers dont l’accès aux œuvres dont ils ont
besoin pour exercer licitement leur activité sera rendue plus difficile
».
Outre cette crainte de voir réduire la représentativité des catalogues qui peuvent
faire l’objet d’a
ccords
de gestion collective volontaire, la SACEM souligne que la pratique d’apports partiels «
ne saurait
être appliquée lorsque la loi prévoit un régime de gestion collective obligatoire
»
, comme c’est
notamment le cas en matière de rémunération pour copie privée ou de retransmission par câble , et
qu’à tout le moins, en de tels cas, «
le droit des titulaires de retirer la gestion de leurs droits à une
société de gestion collective devrait être expressément subordonné à ce que cette gestion soit
transférée à une autre société de gestion collective
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
117
2 - La critique de la SACD
En des termes plus vifs, un communiqué de la SACD paru le même jour que le texte de la proposition
européenne y dénonce «
un projet bâclé, incohérent et néfaste pour les créateurs
».
Au-
delà d’une concertation jugée insuffisante, la société rappelle que les œuvres audiovisuelles et
cinématographiques «
relèvent souvent de logiques et de marchés nationaux, liés notamment à la
langue de tournage et à une économie centrée sur l’acquisiti
on des exclusivités pays par pays
» pour
déplorer que les règles proposées, définies selon elles «
uniquement à travers le prisme de la
musique
» risquent de ne pas être adaptées à
la gestion collective des autres droits et à l’intérêt des
auteurs de l’aud
iovisuel.
De ce point de vue particulier, la société rejoint cependant la critique faite par la SACEM sur les
risques
d’un
excès de fragmentation des droits, en faisant valoir que «
les auteurs de l’audiovisuel ont
besoin de pouvoir apporter l’ensemble de
leurs droits à leur société de gestion pour lui permettre de
négocier au mieux leur rémunération, face à des opérateurs puissants et intégrés
», lesquels ne
pourraient guère d’ailleurs «
s’accommoder d’un système dans lesquels les diffuseurs devraient
syst
ématiquement vérifier l’étendue des droits et des autorisations sur chaque œuvre
».
3 - Le rapport au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA)
A la demande du CSPLA, MM. Jean Martin et Samuel Bonnaud-Le Roux ont établi, fin 2012, un
rapport d’évaluation des propositions de la directive. Ce document fait largement écho aux inquiétudes
des sociétés de gestion collective sur les entraves que des règles trop formelles de fractionnement
pourraient mettre
à l’extension d’une gestion coll
ective efficace.
Faisant appel à «
une nécessaire interprétation sectorielle
»
et s’appuyant à cet égard sur une décision
du Conseil de la concurrence français du 26 avril 2005 reconnaissant les spécificités relatives des
marchés musicaux et audiovisuels, les rapporteurs souligne notamment que «
dans le domaine
audiovisuel, l’apport groupé remplit une fonction essentielle, aussi bien pour la protection des auteurs
titulaire de droits que dans l’intérêt des exploitants qui souhaitent disposer d’autorisation
s cohérentes
et non segmentées
».
Il recommande à cet effet de ménager la possibilité d’«
aménagements équitables au droit d’entrée, de
retrait/résiliation pour motifs légitimes
» et sous contrôle du juge ou d’une instance de conciliation
interne.
III
–
La
divergence
entre
artistes-interprètes
et
producteurs
discographiques sur la gestion collective obligatoire
Ces divergences sont à mesurer au regard de plusieurs propositions visant à étendre la gestion
collective, obligatoire ou volontaire, avancées par des missions chargées dans les années récentes
d’éclairer le développement de la musique en ligne.
Remis en janvier 2010, le rapport au ministre de la culture et de la communication de la commission
présidée par M. Patrick Zelnick préconise une «
extension du régime de la rémunération équitable à la
diffusion sur Internet (webcasting)
».
A la suite des oppositions soulevées par ce rapport, une mission de médiation a été confiée à
M. Emmanuel Hoog le 15 février 2010. Celle-ci, sans dégager une position commune aux diverses
parties sur la gestion des droits voisins liés aux diffusions sur Internet,
s’est conclue par l’adoption de
13 engagements en faveur du développement de la diffusion de la musique en ligne dont le treizième,
s’il
ne prévoyait plu
s d’étendre
le régime de la licence légale, recommandait de mettre en place par
accord volontaire associant sociétés de producteurs et sociétés d’artistes
-interprètes, une «
gestion
collective en matière d’écoute linéaire en ligne (webcasting
et
webcasting semi-interactif)
». Cet
accord, qui
devait être régi par un avenant à la convention collective nationale de l’édition
phonographique,
n’a cependant
pu être conclu, ce dont l'ADAMI rend responsable les producteurs.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
118
La SPEDIDAM, pour sa part, «
tient à rappeler qu'elle n'est pas signataire de l'engagement Hoog en
raison de l'iniquité de plusieurs d'entre eux
» et estime notamment, dans une argumentation figurant
en annexe de la présente partie, que «
l'engagement 13 est particulièrement choquant et constitue une
grave attaque à l'encontre des droits des artistes-interprètes
».
Le premier rapport sur la mise en œuvre des 13
engagements établi par M. Jacques Toubon en août
2011 au nom du collège de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droi
ts sur
internet (HADOPI) relevait, au titre des «
points de blocage observables
» que l’engagement pris par
les producteurs, à défaut de rémunération équitable, de passer à une gestion collective en matière de
radio numérique,
faisait encore l’objet de dis
cussions. Il notait : «
Un accord semblait pouvoir être
trouvé sur un taux de rémunération de 15 % (contre un taux actuel de 10 % environ dans la plupart
des contrats d’artistes), mais la revendication des représentants des artistes non principaux tendant
à
voir revalorisé le taux de 6 % dont ils bénéficient a bloqué momentanément les discussions.
»
Alors que la durée de deux ans pour laquelle avaient été pris les engagements s’est terminée en janvier
2013,
et qu’un second rapport de suivi devait en être ét
abli, la si
tuation ne s’était toujours
pas
débloquée.
A - Les sociétés de producteurs souhaitent privilégier la gestion en droits exclusifs
1 - La position de la SCPP
En ce qui concerne l’utilisation audiovisuelle des phonogrammes, la SCPP n’envisage d’évo
lutions du
cadre juridique que dans un régime de droits exclusifs. Elle conteste même vigoureusement le
dispositif, voire la légalité, de la licence légale résultant de l’article L.
214-1 du CPI et indique
qu’elle
aurait posé deux questions prioritaires de constitutionnalité à ce sujet si la négociation transactionnelle
avec les
services de télévision n’avai
t pas abouti :
-
l’une sur l’absence de motif d’intérêt général fondant «
l’expropriation des producteurs de
phonogrammes à laquelle correspond ce régime juridique
» ;
-
l’autre sur le partage des sommes perçues au titre de cette rémunération à parité entre prod
ucteurs et
artistes-interprètes ; cet équilibre «
qui était équitable en 1985 au moment du vote de la loi, ne
[l’étant] plus aujourd’hui, compte tenu des bouleversements qu’a connus le secteur de la production
phonographique
».
Si elle reconnaît qu’elle n’a jusqu’à présent «
jamais effectué de demande de modification de [l’article
L. 214-1 du CPI] pour la radiodiffusion des phonogrammes du commerce et leur communication au
public dans un lieu public
» en raison du soutien apporté en 1985 par les organisations
professionnelles de producteurs de phonogrammes au vote de la loi ayant créé la licence légale
74
, la
société qui se réserve néanmoins le droit
de s’opposer, y compris par
voie judiciaire à toute tentative
d’extension du régime de la licence légale
, a réuni à cet effet toute une argumentation juridique.
Outre les limites territoriales auxquelles se heurte l’application d’une licence légale (
cf.
supra), la
SCPP souligne que «
l’idée selon laquelle la licence légale faciliterait les relations avec les diffuseurs
ou renforcerait l’efficacité de la collecte et de la gestion des droits est une idée fausse qu’il convient
de dénoncer
».
D’après elle, les
droits exclusifs permettraient aux artistes-interprètes,
in fine
, de
bénéficier de rémunérations supérieures à celles qui leur reviennent dans le cadre d’un régime de
licence légale, les tarifs des utilisations en licence légale étant très nettement inférieurs à ceux des
utilisations comparables relevant d’un droit exclusif (trois à cinq fois moindre d’après la
société). En
d’autres termes, si les règles de partage des sommes définies dans les accords contractuels ou
conventionnels liant les artistes-interprètes et les producteurs conduisent à un taux de répartition
74
La SCPP indique ne pas avoir contesté
en 1985 le principe même de la rémunération équitable pour deux raisons. D’une
part, la constitution des sociétés de gestion collective dans le cadre de la « loi Lang
» consacrait d’incontestables avancées
pour les producteurs et les artistes-interprètes.
D’autre part, les conditions de rémunération des artistes
-interprètes par les
producteurs étaient alors, dans les faits, proches de la répartition 50/50 sur laquelle reposait la rémunération équitable. Ces
conditions auraient depuis évolué de manière significative, la part de recettes reversée aux artistes-interprètes par les
producteurs dans le cadre des contrats les liant à eux ayant fortement diminué.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
119
nominalement inférieur au taux de 50 % en vigueur dans le cadre de la licence légale, ce taux
s’applique
à des sommes nettement plus élevées dans un cadre de droits exclusifs.
La société craint
par ailleurs que l’extension de la gestion collective obligatoire ne se traduise par une
perte nette de rémunérations : «
Cette absence de concurrence, au niveau de l’exploitation des
contenus, aboutirait nécessairement à l’absence de concurrence au niveau
des conditions de
rémunération des artistes-interprètes. On assisterait donc à un nivellement par le bas de la
rémunération des artistes-
interprètes. (…) La négociation contractuelle reste le meilleur moyen de
régler les problèmes de partage de valeur qui
peuvent apparaître avec l’apparition de
nouvelles
formes d’exploitation
».
Quant aux répartitions, la SCPP estime que le fait que, sous réserve des conventions internationales,
les droits provenant des licences légales ne soient répartissables qu’aux pho
nogrammes fixés dans
l’Union Européenne, «
complexifie énormément les opérations de répartition, ce qui les rend très
coûteuses et très longues à effectuer. Il est en effet nécessaire de connaître le lieu de fixation de
phonogramme et la nationalité du premier producteur pour déterminer si le phonogramme a droit ou
non à répartition des rémunérations perçues. Ces informations ayant des conséquences lourdes en cas
d’inexactitude des déclarations, il est nécessaire d’auditer ces informations, ce qui représent
e un coût
très significatif et augmente très significativement le délai de la répartition des rémunérations
perçues.
»
Pour la SCPP, il ne fait donc aucun doute que le régime des droits exclusifs présente une plus grande
adaptabilité, ce dernier permettant
sur la base de simples stipulations contractuelles d’encadrer les
nouveaux usages des phonogrammes alors qu
e l’
ensemble de dispositions législatives et
réglementaires nécessaires à leur gestion collective obligatoire serait structurellement source
d’insécurité juridique. A titre d’exemple, la
société rappelle
qu’à cause des
nombreux contentieux
survenus au cours des années
1980 à 2000 s’agissant de la rémunération équitable,
«
la SPRÉ a mis
plus de quinze ans avant d’arriver à percevoir à peu près correcte
ment les droits de la licence légale
de 1985 (…), cette situation [interdisant] à la SPRÉ de réclamer une quelconque augmentation des
barèmes de la licence légale adoptée en 1987, puisqu’elle était incapable de percevoir correctement
les rémunérations correspondant à ces barèmes
». La SCPP souligne enfin la lenteur qui caractérise le
processus de révision des barèmes de la rémunération équitable
et le préjudice qui s’en suit, au
détriment des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes.
Face au
développement de nouveaux modes d’utilisation des œuvres, notamment dans l’univers
numérique, la société n’envisage donc de recours à la gestion collective que sous la forme de droits
exclusifs. Elle indique à cet égard que les accords internationaux dont elle est signataire dans le cadre
des négociations conduites sous l’égide de la fédération internationale de l’industrie phonographique
(IFPI)
75
pour le
webcasting
76
, le
webcasting semi-interactif
et le
podcasting
77
, lui permettent de
délivrer, pour ces nouv
eaux modes d’utilisation des phonogrammes, des autorisations d’exploitation
qui ne sont pas limitées à la France mais concernent de nombreux pays, toutes ces utilisations relevant
d’un régime de droits exclusifs.
Elle souligne
qu’
en revanche, elle «
ne peu
t être signataire d’accords
comparables pour des utilisations qui relèvent en France de la licence légale, tels le simulcasting
78
,
les sociétés d’artistes ADAMI et SPEDIDAM ayant refusé que la SPRÉ participe à de tels accords
».
75
L’
International Federation of the Phonographic Industry
représente 1 400 membres dans 66 pays.
76
Émission audio ou vidéo diffusée sur le Web, en direct ou en différé, que l'internaute peut écouter ou visualiser sur l'écran
de son ordinateur grâce à un lecteur multimédia. A la différence de la navigation classique, qui repose sur une méthode
« pull » (la demande d'informations à un système), le webcasting utilise la méthode « push » (l'émission d'Informations vers
des abonnés).
77
Le «
podcasting
» est un moyen de diffusion de fichiers (audio, vidéo ou autres) sur Internet appelés «
podcasts
». Par
l'entremise d'un abonnement aux flux RSS, le
podcasting
permet aux utilisateurs l'écoute ou le téléchargement automatique
d'émissions audio ou vidéo pour les baladeurs numériques en vue d'une écoute immédiate ou ultérieure.
78
«
Simulcasting
» est un terme formé par la contraction de «
simultaneous broadcasting
». Il fait référence à la diffusion
simultanée d'un même contenu (audio ou vidéo) sur deux médias distincts ou sur un seul média en utilisant deux types de
modulation. Ainsi, un programme de télévision ou de radio peut être diffusé simultanément sur les ondes hertziennes et par
Internet.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
120
2 - La position de la SPPF
Selon une orientation voisine de celle de la SCPP, la société fait valoir que les évolutions intervenues
depuis 1985 en matière de fixation et de diffusion d’œuvres audiovisuelles ont profondément modifié
le paysage des usages faits de ces œuvres. S’agissant des supports de reproduction des œuvres, et des
phonogrammes
,
les règles applicables à la copie privée ont ainsi été étendues aux nouveaux supports.
En revanche
, le champ d’application audiovisuel de la rémunération équitable
reste limité aux
diffuseurs radiophoniques traditionnels et au secteur télévisuel pour certaines utilisations seulement
des phonogrammes.
Pour ce qui concerne les modes de diffusion plus récents, tels que les radi
os dont l’accès est limité à
l’I
nternet, la SPPF avance les positions suivantes :
-
le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction, la mise à la disposition du public et la
communication au public de phonogrammes reconnu aux producteurs par l’article L.
213-1 du CPI
constitue le régime général sur lequel «
rep
ose l’économie de la production musicale en
France » ;
- les licences légales fo
rment un régime d’exception qui doit rester d’interprétation stricte qu’il
s’agis
se de la copie privée ou de la rémunération équitable ;
- le régime de la rémunération équitable ne couvre pas les nouveaux modes de diffusion des
phonogrammes liés à l’essor du numérique,
si bien que les producteurs de phonogrammes se sont
organisés individuellement ou collectivement pour autoriser l’exploitation de leurs catalogues.
Selon la société, certains des nouveaux
modes d’exploitation de phonogrammes peuvent être
considérés
comme individuels et s’inscrive
nt dans le prolongement des activités liées à la distribution
de supports physiques. C’est le cas notamment du téléchargement ponctuel o
u du
streaming
gratuit ou
par voie d’abonnement qui peuvent s’analyser comme l’acquisition d’un contenu dématérialisé qui se
substitue à celle du support matériel. La gestion du droit exclusif s’effectue donc dans les mêmes
conditions que pour lesdits supports matériels.
Les
autres modes d’exploitation, tels que le
webcasting
, le
podcasting
et les services de
webradios
semi-interactifs
, sont, toujours selon la SPPF, des usages qui se rapprochent plus de la radiodiffusion
traditionnelle et pour lesquels les producteurs ont opté pour une gestion collective.
La SPPF souligne donc que
l’exploitation des phonogrammes en ligne est un mode concurrent des
utilisations traditionnelles dont les revenus des producteurs dépendent de plus en plus et qui doivent
donc suivre le même régime que celui qui est appelé à disparaître, la commercialisation des
phonogrammes. En outre, les revenus des producteurs de phonogrammes ont chuté de 60 % en France
depuis fin 2002 et une extension de la licence légale ne pourrait que contribuer à les affaiblir à
l’avenir.
La société fait
aussi valoir qu’en droits exclusifs,
les artistes-interprètes sont rémunérés directement
par les producteurs dans le cadre de contrats spécifiques, les artistes principaux bénéficiant le plus
souvent de contr
ats d’exclusivité avec intéressement aux résultats
et les artistes-accompagnateurs étant
souvent payés à la prestation.
Enfin,
la société indique qu’une
licence légale serait de nature à freiner le développement de ces
services en ligne et de limiter leur intérêt économique :
-
des barèmes définis par des commissions administratives sur la base de critères établis à l’avance
seraient par définition trop peu flexibles dans une période de transition vers de nouveaux modèles
économiques ;
- la licence légale
n’apporterait pas la sécurité juridiqu
e dont le secteur aurait besoin : ainsi plusieurs
des barèmes établis par la commission de l’article L.
214-
4 du CPI ont fait l’objet de contestations
voire de validation législative ;
- elle
n’a de portée que sur le
territoire national, ce qui pose problème au regard de la diffusion sur
internet dont le modèle ne repose justement pas sur le concept de territorialité mais qui a vocation à
s’en abstraire.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
121
La SPPF estime donc qu’il n’est pas nécessaire d
e faire évoluer le champ de la rémunération équitable
et, de manière plus générale, s’oppose
à toute nouvelle extension des régimes de gestion collective
obligatoire. Elle estime que «
ce mécanisme autoritaire comporte le risque de la mise en place de la
négociation admini
strée par l’
État qui aboutit systématiquement à un partage déséquilibré des
rémunérations en faveur des utilisateurs, comme cela est avéré depuis 1985 concernant la
rémunération équitable »
et que toute extension de la gestion collective obligatoire «
constituerait une
expropriation du droit exclusif d’autoriser des producteurs de phonogrammes, contraire au droit de
propriété reconnu par la Constitution française de 1958, au droit européen et au traité OMPI de
1996
».
Elle affirme par ailleurs, qu’une exten
sion unilatérale du régime de la licence légale en France
conduirait les grands producteurs internationaux à retirer le répertoire non francophone des services
basés en France et couverts par ce régime de licence légale étendue. Au demeurant, la SPPF estime
que l’absence de gestion collective obligatoire ou volontaire n’a pas été un frein au développement des
plateformes numériques ni à la richesse de leur catalogue.
B -
Les sociétés d’artistes
-interprètes sont favorables à une extension de la gestion
collective obligatoire
1 - L
a position de l’
ADAMI
La société se déclare
favorable à l’extension du régime de la licence légale aux formes de diffus
ion qui
existent désormais sur Internet sur des modèles proches de la radio ou sous la forme du
streaming
à
partir notamment de plateformes dédiées. Elle considère que ce régime est le meilleur moyen de
garantir tant la juste rémunération des artistes-
interprètes que l’égalité de traitement de ces nouveaux
diffuseurs.
Elle
constate que l’essor d’I
nternet a conduit à
l’apparition d’une nouvelle catégorie de radios et de
services de diffusion musicale et audiovisuelle, dit de
webcasting
,
qui émettent en flux continu
uniquement sur I
nternet, à l’exclusion de toute diffusion hertzienne. Des chaînes de télévision ont
également adopté le même mode de diffusion. La société estime que ces nouveaux intervenants jouent
un rôle important dans le tissu social et culturel de leur bassin d’émission
et sont souvent dédiées à des
genres musicaux peu exposés sur les radios hertziennes.
Ces nouveaux services prennent principalement deux formes distinctes : le
webcasting
qui consiste en
un flux continu sans aucune possibilité d’interaction de l’a
uditeur et le
webcasting semi-interactif
qui
permet à l’auditeur d’agir sur un certain nombr
e de paramètres de programmation.
A l'issue des échanges conduits dans le cadre de la mission sur l'acte II de l'exception culturelle
confiée à M. Pierre Lescure, la société s'est déclarée favorable à ce que le
web casting
semi-interactif
et le
streaming
à la demande fasse l'objet d'une gestion collective obligatoire.
Elle regrette que ce soient
des contrats d’intérêt commun avec les producteurs de phonogrammes qui
leur permettent d’utilis
er les phonogrammes du commerce alors que ceux-ci sont soumis à la
rémunération équitable dans les modes traditionnels de diffusion. La société avance plusieurs
arguments à l’appui de sa position
:
- selon elle, la contractualisation individuelle
dans le cadre des droits exclusifs soumet l’accès de ces
nouveaux acteurs aux différents répertoires musicaux «
à des contraintes plus fortes que pour les
radios traditionnelles car il est dépendant de l’accord préalable des producteurs phonographiques
» ;
-
l’accès aux répertoires pourrait
de ce fait être plus onéreux puisque les tarifs ne sont pas encadrés
alors même que, fait valoir la société, la plupart de ces diffuseurs «
connaissent une situation
financière fragile
» ;
-
l’encadrement par une commission administrative garantirait en outre l’égalité
de traitement de tous
les opérateurs ;
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
122
-
le développement de ces modes de diffusion en dehors d’un régime de licence légale pourrait avoir
un impact négatif sur le niveau de la rémunération des artistes-interprètes puisque ceux-ci doivent
alors négocier leurs droits directement avec les producteurs.
En conséquence, l’ADAMI «
considère que la situation actuelle est inacceptable. Faute d’accord ou
d’extension du régime de la rémunération équitable, les artistes
-
interprètes sont aujourd’hui spoliés
de leur juste rémunération au titre de ces services en ligne
» ; en conséquence, elle «
maintient sa
demande initiale d’extension du régime de la rémunération équitable au
webcasting
et remercie la
Commission permanente de contrôle des SPRD de lui offrir ici l’opportunité de soulever à nouv
eau ce
problème.
»
Au-delà du
webcasting
, qui se rapproche du mode d’exploitation de la radio tout en ut
ilisant des
canaux différents, I
nternet propose d’autres usages pour lesquels l’intervention de l’usager final est
requise dans des proportions variables.
Ces usages sont le
streaming
79
à la demande, le
webcasting semi-interactif
(l’utilisateur final peut
participer à la programmation) et le téléchargement. L’ADAMI souhaite que ces modes de diffusion
fassent également l’objet d’une gestion collective, dan
s le cadre de la convention collective de
l’édition phonographique, ou, à défaut d’un accord rapide entre les parties, d’une gestion collective
obligatoire. La société fait en effet valoir qu’il y aurait urgence dans la m
esure où la majorité des
ayants droit «
ne perçoit toujours rien de la part de leurs producteurs phonographiques au titre de ces
utilisations, alors que leur poids économique ne cesse de croître au point de dépasser dans certains
cas celui des revenus traditionnels de la musique enregistrée
. L’absence de rémunération des artistes
démontre que le circuit actuel de rétribution des interprètes est inadapté
».
Au total, la solution qui a la préférence de la société est la suivante : «
La gestion collective des
rémunérations à percevoir au titre
des exploitations en ligne sur internet pourrait être mise en œuvre
en adaptant le dispositif déjà mis en place pour la rémunération pour copie privée et la
rémunération
équitable. Les perceptions pourraient être assurées en amont par une société spécialement créée et
représentant
toutes les catégories d’ayants
droit concernés. Les redevables déclareraient à cette
société les revenus résultant des exploitations en ligne. Cette société de perception répartirait ensuite
entre les catégories d’ayants droit re
présentés par leurs sociétés de répartition ».
Q
uant aux règles relatives à la territorialité et à la nationalité des diffuseurs, la société estime qu’une
solution pourrait se trouver dans le fait de mettre en place une obligation de gestion collective pour les
«
services de diffusion et de téléchargement en ligne dès lors qu’ils s’adressent à un public français
».
2 - La position de la SPEDIDAM
La SPEDIDAM porte un regard très critique sur le droit français en vigueur, estimant que le CPI reste
en-deçà du droit européen pour ce qu
i concerne l’application de la rémunération équitable
à la
diffusion de phonogrammes du commerce reproduits dans les productions audiovisuelles diffusées par
les télévisions mais également à l’utilisation de phonogrammes dans de n
ouveaux services comme le
webcasting
. La société rappelle sa position selon laquelle le dispositif de la rémunération équitable
devrait être mis en conformité avec les textes et traités européens et internationaux.
Elle indique également que «
la situation des services à la demande nécessite une intervention, dans le
domaine musical comme dans le domaine audiovisuel, afin que les artistes-interprètes ne soient pas
exclus des dispositifs contractuels et/ou de rémunération qui aboutissent à rendre sans effet la
protection légale existante
».
S’agissant de l’utilisation des phonogrammes du commerce pour la sonorisation de programmes
audiovisuels, la SPEDIDAM était en désaccord avec la pratique des chaînes de télévision et des
producteurs qui passaient directem
ent des contrats pour l’utilisation des phonogrammes dans le cadre
du droit d’autoriser. La société a donc, dès les années 1990, porté devant les tribunaux l’absence
d’application du régime de la rémunération équitable par les chaînes de télévision,
en avançant que,
79
Le
streaming
se différencie du
webcasting
par le fait que le téléchargement initial du produit n’est pas nécessaire, il
s’effectue au fur et à mesure de la diffusion.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
123
«
quel que soit le support sur lequel il est reproduit, la radiodiffusi
on d’un phonogramme du
commerce devait donner lieu au paiement de la rémunération équitable
» et que le fait que les
phonogrammes du commerce soient
reproduits
dans un programme audiovisuel était sans effet sur
l’application de la licence légale
. En dépit des décisions contraires de la Cour de cassation, la société
rappelle que les accords transactionnels de 2009 ont explicitement exclu de leur périmètre les
divergences juridiques de fond entre les différents acteurs et admis que «
l’ADAMI et la SPEDIDAM
déclarent ne pas renoncer à une action de nature à faire juger la non-conformité, selon elles, des
dispositions de l’article L. 214
-1 du code de la propriété intellectuelle aux textes communautaires ou
internationaux
».
La société estime en effet que les textes internationaux n’opèrent pas la distinction retenue par la Cour
de cassation entre les utilisations de phonogrammes du commerce par les radios et leur reproduction
dans
une œuvre audiovisuelle. Elle indique ainsi que la directive 2006/115 vise au paragraphe 2 de
l’article 8 «
pour l’application du régime de la rémunération équitable, indistinctement la
radiodiffusion ou la communication au public d’un phonogramme, ou d’un
e reproduction de ce
phonogramme
».
La SPEDIDAM estime que la loi du 1
er
août 2006, dite loi DADVSI, et la modification
qu’elle
a
introduite
de l’article L. 214
-
1 du CPI s’est traduite par l’adoption, en commission mixte paritaire,
«
d’un texte obscur, qu
i ne clarifie pas ce point et qui, au surplus, inclut dans le régime de la
rémunération équitable certains actes de reproduction effectués par les radiodiffuseurs
». Selon elle,
ces dispositions incluent dans le régime de la rémunération équitable certains actes de reproduction
effectués par les radiodiffuseurs, pour la réalisation de programmes audiovisuels, créant par là une
nouvelle exception au droit de reproduction qui n’entre pas dans la liste des exceptions prévue à
l’articl
e 5 de la directive 2001/29/CE.
En outre, selon la SPEDIDAM, le régime français de rémunération équitable
ne couvre donc pas
l’ensemble du champ prévu par les textes européens et internationaux
qui étendent le champ
d’application à «
toute communication au public ». La société en conclut que le droit français, qui
exclut donc plusieurs types de communications au public telles que les attentes téléphoniques ou le
webcasting
, n’est pas conforme aux droits européen et international. Elle a en conséquence porté
en
2012 ses arguments devant la Commission européenne en déposant une plainte en mai 2012 pour non-
respect du droit communautaire.
Pour l’heure, l
a société constate que les nouveaux modes de diffusion ou de commercialisation sur
I
nternet n’entrent
pas, pour la plupart d'entre eux, dans le cadre des dispositifs de garantie de
rémunération qu’il s’agisse de la rémunérati
on pour copie privée ou de la rémunération équitable.
Ainsi, les services à la demande par téléchargement (
I-tunes
par exemple) ou par écoute (
Deezer
par
exemple) «
sont soumis à un droit exclusif, le droit de mise à disposition du public à la demande. Ce
droit est systématiquement cédé par le contrat imposé par le producteur à l’
artiste
, avec l’ensemble de
ses droits exclusifs, et sans rémunération autre que le cachet initial ».
Ainsi,
en dehors des artistes qui
ont pu négocier des
royalties
dans leur contrat avec le producteur, la plupart des artistes-interprètes ne
perçoivent aucune rémunération lors des télécha
rgements de phonogrammes, qu’ils soient légaux ou
non.
La société estime donc
que les services à la demande devraient faire l’objet d’une évolution législative
qui permettrait de résoudre cette inégalité de situation entre les producteurs et la grande majorité des
artistes-
interprètes, d’«
instituer de meilleurs équilibres entre ayants droit et utilisateurs
» et de
faciliter le développement de ces utilisations sur Internet. Elle avance
en effet que l’apparition des
téléchargements illégaux est liée au refus longtemps opposé par les grands producteurs à la
commercialisation des phonogrammes sur Internet.
La SPEDIDAM
affirme qu’à l’inverse,
le système actuel, qui repose sur les droits exclusifs, présente
de nombreux désavantages :
- certaines pratiques commerciales des grands producteurs (avances forfaitaires par exemple) se
traduiraient par des conditions excessivement défavorables pour les petits opérateurs sur internet ;
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
124
- les petits producteurs ne peuvent avoir de véritable autonomie dans les négociations commerciales
qui sont dominées par les principaux producteurs ;
- les artistes-interprètes, en dehors des « vedettes » ne parviennent pas à négocier dans de bonnes
conditions des droits
pour l’exploitation de leurs enregistrements. Ils ne reçoivent donc que leur cachet
initial, qui est donc sans rapport avec leurs utilisations par les services à la demande.
En conséquence, elle préconise deux types de solutions :
- soit,
l’instauration d’une gestion collective obligatoire du droit de mise à la disposition du public
telle que proposée par le rapport de la commission Zelnik et qui pourrait suivre le modèle de la
retransmission par câble (cf. supra) ;
- soit, comme le préconise aussi
au niveau européen l’AEPO
-ARTIS dont la SPEDIDAM est membre,
l’instauration d’une rémunération garantie qui s’ajouterait à celle
tirée du droit exclusif existant sur les
exploitations à la demande, selon un modèle juridique proche de celui prévu par
l’article 5 de la
directive 2006/115/CE du Parlement européen du 12 décembre 2006 sur le droit de location et de
prêt
80
. Selon cette disposition, les auteurs et artistes-interprètes qui cèdent le droit de location de leurs
œuvres
à un producteur, ont droit à une rémunération sur cette location, droit auquel ils ne peuvent
renoncer
mais qu’
ils ont la faculté de confier à une société de gestion collective.
Dans cette hypothèse, l
a perception des droits s’effectuerait auprès de la plate
-forme de mise à
disposition de musique en ligne (
Deezer
notamment) par les sociétés de gestion collective des artistes-
interprètes. Ce mécanisme apporterait des garanties pour les artistes-interprètes tout en ne remettant
pas en cause les dispositifs contractuels existants.
La Commission permanente constate que la SPEDIDAM conteste le régime de la
rémunération équitable au motif que la transposition en droit français des directives
européennes serait incomplète. Cette société estime en effet que ce régime devrait
s’appliquer tant aux usages liés aux nouvelles technologies de l’information qu’à
toutes les diffusions de phonogrammes du commerce réalisées par les chaînes de
télévision.
80
«
1
. Lorsqu’un auteur ou un artiste interpr
ète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne
un phonogramme ou l
’
original ou une copie d
’
un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit
d
’
obtenir une rémunération équitable au titre de la location.
2. Le droit d
’
obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l
’
objet d
’
une renonciation de la part
des auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.
3. La gestion du droit d
’
obtenir une rémunération équitable peut être confiée à des sociétés de gestion collective représentant
des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants.
4. Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de
gestion collective du droit d
’
obtenir une rémunération équitable peut être imposée, ainsi que celle de savoir auprès de qui
cette rémunération peut être réclamée ou perçue.
»
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
125
La Commission permanente observe qu’
une profonde et persistante divergence
oppose les sociétés de producteurs aux sociétés d’artistes
-interprètes sur ce régime de
licence légale et encore plus sur son extension à d’autres
types d’u
tilisations ; par-
delà, elle souligne un désaccord de principe sur les vertus respectives du contrat et de
la loi, l’enjeu principal de cette
divergence lui semble toucher au partage économique
de la valeur issue des exploitations concernées.
Les sociétés de producteurs
soutiennent qu’une gestion en droits exclusifs assurerait
une contribution plus favorabl
e à l’ensemble des ayants droit
; dans le même temps,
elles considèrent que le partage paritaire instauré par la loi donne désormais aux
artistes-interprète une part économiquement excessive de la ressource. A
l’inverse, les
sociétés d’artistes
-interprètes sont attachées à cette garantie légale et prône
l’extension de son domaine d’application dans l’univers numérique.
***
L'hypothèque pour l'avenir de la gestion collective que représentent, depuis de
nombreuses années ces points de vue en l'état inconciliables, impose que les pouvoirs
publics examinent les voies d'un rapprochement nécessaire ou, s'il s'avère impossible,
prennent une décision qui leur incombe en dernier ressort.
.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
126
Principales observations et recommandations
Les contrats généraux
La Commission permanente constate que le partage de compétences entre sociétés d’auteurs
comporte des recouvrements, potentiellement conflictuels, notamment pour le répertoire des
œuvres d’humour revendiquées par la SACEM comme par la SACD.
Elle exprime à nouveau le souhait que la SACEM-SDRM examine le bien-fondé de l'existence de
la SDRM désormais société mono-associée et souligne que le constat du caractère conventionnel
des clés de partage entre DEP et DRM constitue un argument supplémentaire en faveur d’une
évolution tendant à la suppression de la SDRM comme société distincte.
Les relations avec les diffuseurs
La Commission permanente constate que l’ensemble des
sociétés de droits voisins estiment que
la qualité des relevés de diffusions émanant des principaux diffuseurs est affectée, dans une
proportion élevée, d’insuffisances rendant incertaine l’identification
des phonogrammes et de
leurs ayants droit.
Elle enc
ourage la SPRÉ et les sociétés d’ayants droit à poursuivre les démarches engagées en
direction de Radio France et des principales chaînes de télévision pour obtenir que les relevés
produits comportent
a minima
le code ISRC, et, de manière plus générale, pour que ces
diffuseurs souscrivent des engagements de progrès sur la fiabilité et l’exhaustivité des
informations transmises.
Elle encourage les sociétés dans leurs actions en vue d’obtenir des diffuseurs un usage
généralisé du standard ISAN et du code ISRC
pour l’établissement des relevés de diffusion.
Afin de permettre une répartition des droits conforme à l'impératif légal de proportionnalité,
elle invite le ministère chargé de la communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel à
rappeler, dans le cahier des charges ou dans l'autorisation des diffuseurs, leurs obligations
déclaratives à l'égard des sociétés de gestion collective et à les inciter, le cas échéant, à s'en
acquitter avec davantage de rigueur.
Le partage intersocial
La Commission permanente constate que les mécanismes du partage intersocial entre les
sociétés d’auteurs prenant pour pivot le minutage des diffusions ont fait l’objet d’ajustements et
de correctifs successifs qui tendent à pondérer plus fidèlement la valeur des différents horaires
et vecteurs de diffusion et qu’une nouvelle négociation en ce sens doit s’ouvrir dont l’un des
enjeux importants sera le mode d’évaluation du potentiel économique respectif des œuvres
sonores et des œuvres audiovisuelles. Elle sera attentive à son dé
roulement, aux arguments
économiques échangés et à son issue.
Elle relève que le partage des ressources d’origines audiovisuelles entre les sociétés de
producteurs phonographiques est réputé, depuis 2002,
s’opérer «
au réel » mais que
l’application de ce principe implique d’importants délais de traitement. Elle relève surtout que
son résultat reste affecté par les insuffisances des relevés de diffusion comme par le fait que la
répartition entre phonogrammes ne s’appuie que pour partie
sur les diffusions effectives.
La Commission permanente constate qu’un conflit substantiel sur les bases du partage
intersocial entre les deux sociétés d’artistes
-interprètes perdurant depuis plusieurs années et
ayant désormais été porté devant la justice, l'actuelle répartition entre elles est contestée et
reste sans référence à la réalité des exploitations des
œuvres
de leurs ayants droit respectifs.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
127
La répartition aux ayants droit
La Commission permanente relève qu’au prix d’une certaine complexité technique des calculs de
répartition, de fréquents réajustements des critères utilisés et de débats parfois difficiles entre
catégories d’associés, les sociétés d’auteurs sont particulièrement soucieuses de se rapprocher
au mieux de la proportionnalité avec les exploitations fait
es des œuvres et avec la contribution
créative des différents coauteurs. Cette recherche trouve pour limite les insuffisances des
relevés de diffusion transmis par les diffuseurs et la nécessité pour des utilisations nouvelles,
vidéo à la demande notamment
, d’imaginer des modes acceptables d’approximation.
Elle observe que tant l’ADAMI que la SPEDIDAM utilisent des modes de répartition qui
s’éloignent pour partie de la proportionnalité aux exploitations effectives de chaque diffuseur, ce
qui conduit la SPED
IDAM, à l’inverse de la décision récente de l’ADAMI, à écarter totalement
l’utilisati
on des relevés des diffusions télévisuelles. Ce choix est motivé en partie par la qualité
médiocre des relevés produits par les chaînes de télévision mais aussi par la per
sistance d’un
contentieux sur le champ d’application de la rémunération équitable.
Elle relève que si les méthodes de répartition aux associés de la SCPP et de la SPPF diffèrent
l’une de l’autre, elles prennent en compte pour partie, que ce soit pour insuf
fisance
d’information fiable ou pour des raisons de délai ou de coût, des facteurs qui s’écartent de la
mesure réelle des exploitations audiovisuelles faites des phonogrammes déclarés à leur
répertoire social respectif.
Elle relève que l’ANGOA, sous la réserve d’un seuil minimal d’audience fixé à 1 %, est en mesure
de fonder ses répartitions sur les exploitations réelles et n’entend donc pas s’écarter du principe
de la proportionnalité des rémunérations.
Perspectives et débats
La Commission permanente observe que le dispositif des accords généraux avec les sociétés
d’auteurs peine à se développer dans le domaine de la vidéo à la demande qui représente une
forme d’accès aux œuvres en plein essor et que, s’agissant de la VAD avec paiement à l’acte, le
dispositif contractuel précédemment en vigueur est grandement fragilisé par le départ de
plusieurs des organisations de producteurs signataires. Elle sera attentive aux suites données au
projet d’accord tel qu’il résulte des travaux de médiation conduits à l'ini
tiative du CNC pour
remédier à cette situation et aux propositions alternatives avancées par la SACD notamment.
Elle constate que la SPEDIDAM conteste le régime de la rémunération équitable au motif que la
transposition en droit français des directives européennes serait incomplète. Cette société
estime en effet que ce régime devrait s’appliquer tant aux usages liés aux nouvelles technologies
de l’information qu’à toutes les diffusions de phonogrammes du commerce réalisées par les
chaînes de télévision.
E
lle observe qu’une profonde et persistante divergence oppose les sociétés de producteurs aux
sociétés d’artistes
-interprètes sur ce régime de licence légale et encore plus sur son extension à
d’autres types d’utilisations
; par-delà, elle souligne un désaccord de principe sur les vertus
respectives du contrat et de la loi, l’enjeu principal de cette divergence lui semble toucher au
partage économique de la valeur issue des exploitations concernées.
Les sociétés de producteurs
soutiennent qu’une gestion en
droits exclusifs assurerait une
contribution plus favorable à l’ensemble des ayants droit
; dans le même temps, elles
considèrent que le partage paritaire instauré par la loi donne désormais aux artistes-interprète
une part économiquement excessive de la r
essource. A l’inverse, les sociétés d’artistes
-
interprètes sont attachées à cette garantie légale et prône l’extension de son domaine
d’application dans l’univers numérique.
L'hypothèque pour l'avenir de la gestion collective que représentent, depuis de nombreuses
années ces points de vue en l'état inconciliables, impose que les pouvoirs publics examinent les
voies d'un rapprochement nécessaire ou, s'il s'avère impossible, prennent une décision qui leur
incombe en dernier ressort.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
128
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
129
Réponses des sociétés et autres organismes
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
130
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
131
Réponse de la SPEDIDAM
1
–
L'application des règles de territorialité
(p. 95 du rapport)
L'ADAMI a affirmé dans ses écritures produites dans la procédure engagée à l'encontre de la
SPEDIDAM :
«
En matière de droits voisins, seul le lieu de fixation des enregistrements constitue le critère légal
permettant aux artistes interprètes de revendiquer le bénéfice des redevances susceptibles de leur
revenir (article L 214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Ces util
isations … ouvrent droit à
rémunération au profit des artistes interprètes … quel que soit le lieu de fixation des
phonogrammes
»).
Bien que cet article ne soit pas l'article concernant la répartition de la rémunération équitable, mais sa
perception, il semble ainsi que l'ADAMI ne prenne pas en compte les obligations générées par la
Convention de Rome et le Traité OMPI de 1996.
C'est en réalité l'article L 214-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui détermine quels sont les
bénéficiaires de la rémunération équitable en précisant ;
«
Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération reconnus par les
dispositions de l'article L214-1 sont répartis entre les artistes interprètes et les producteurs de
phonogrammes pour les phonogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de la
Communauté Européenne.
»
Peuvent bénéficier de la rémunération équitable les artistes interprètes dont le phonogramme, fixé pour
la première fois dans un Etat membre de l'Union Européenne, a été radiodiffusé en France.
Mais, la mention «
sous réserve des conventions internationales
» nécessite la prise en compte de la
nationalité du producteur en raison de la Convention de Rome et du Traité OMPI de 1996.
En application de la Convention de Rome, un artiste interprète peut être protégé dès lors qu'il a
participé à un phonogramme protégé en application de cette convention.
Aux termes de l'article 5 :
«
1. Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes
toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:
a. Le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre État contractant (critère de la
nationalité); b. La première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la
fixation);
c. Le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la
publication).
2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme
a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un État contractant
(publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première
fois dans l'État contractant.
3. Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critère de la publication,
soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de
l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que
six mois après son dépôt
. »
Trois critères permettent donc la protection d'un phonogramme dépendant soit de la nationalité du
producteur, soit du lieu de première fixation, soit du lieu de première publication. Les critères de
fixation et de publication peuvent être écartés.
Par ailleurs, s'agissant précisément de la rémunération équitable prévue à l'article 12 de la Convention
de Rome, l'article 16 de la même convention prévoit :
«
1. En devenant partie à la présente Convention, tout État accepte toutes les obligations et est admis
à tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un État pourra à tout moment spécifier, dans une
notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
132
a. En ce qui concerne l'article 12:
(i) Qu'il n'appliquera aucune des dispositions de cet article;
(ii) Qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;
(iii) Qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont
le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;
(iv) Qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État
contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la
protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par
le ressortissant de l'État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'État contractant dont le
producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes
bénéficiaires que l'État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme
constituant une différence quant à l'étendue de la protection;
... »
Or la France, en ratifiant la Convention de Rome, a précisé dans son instrument de ratification le
29 juin 1987, s'agissant de la rémunération équitable :
«
Le Gouvernement de la République française déclare, en premier lieu, qu'il n'appliquera pas les
dispositions de cet article pour tous les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un
Etat contractant, conformément aux dispositions prévues au paragraphe I alinéa A) sous alinéa iii de
l'article 16 de cette même Convention. En deuxième lieu, le Gouvernement de la République française
déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat
contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12), à celle
que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des
ressortissants français. »
La France accorde donc le traitement national pour le bénéfice de la rémunération équitable sous la
seule condition de la
nationalité du producteur
du phonogramme auquel l'artiste interprètes a
participé. Ce producteur doit donc être un ressortissant d'un des Etats contractants de la Convention de
Rome. Une condition additionnelle de réciprocité a été également prévue.
Par ailleurs, l'article 3 du traité OMPI de 1996 prévoit que les bénéficiaires de ses dispositions sont
«
les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux
critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties
contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette
convention
». Les mêmes principes s'appliquent donc pour l'application de l'article 15 du Traité OMPI
de 1996 et de l'article 12 de la Convention de Rome.
Le lieu de fixation du phonogramme n'est donc pas le critère pertinent pour la prise en compte du
bénéfice de la rémunération équitable dans le cadre de la Convention de Rome et du Traité OMPI de
1996.
C'est, pour la mise en œuvre de ces deux conventions internationales, la nationalité du producteur du
phonogramme qui est prise en compte par la SPEDIDAM.
2
–
Sur l'engagement 13 issu de la mission confiée à M. Emmanuel Hoog
(p. 118 du
rapport)
Cet engagement est ainsi rédigé :
«
13. Gestion collective en matière d'écoute linéaire en ligne (webcasting et webcasting semi-
interactif
L’A
DAMI
et les organisations de producteurs de phonogrammes signataires s’engagent à discuter de
bonne foi de
la conclusion d’un accord relatif à la mise en œuvre des délégations de créances
régulièrement consenties par les artistes-
interprètes à leur producteur et signifiées à l’A
DAMI ainsi
qu'aux conditions d'accès de celle-ci à l'ensemble des éléments nécessaires à la répartition des
rémunérations aux artistes interprètes. Un accord devra être trouvé dans un délai de 3 mois.
Après la conclusion de cet accord, et à l’instar des pratiques déjà en place dans l’audiovisuel
relatives à la gestion collective volontaire de certaines des rémunérations dues aux comédiens dans le
cadre de certaines utilisations secondaires de leurs enregistrements, les producteurs de
phonogrammes s’engagent à mettre en œuvre une gestion collective partagée de certains droits
musicaux sur internet. Ainsi, les syndicats de producteurs de phonogrammes et les syndicats
d’artistes
représentatifs dans le champ de la convention collective nationale de l’édition
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
133
phonographique (CCNEP) ouvriront des négociations
afin d’adopter des rémunérations
complémentaires proportionnelles au bénéfice des artistes-interprètes principaux pour les modes
d’exploitation en ligne des phonogrammes non visés par le mode A de l’article III.22.2. de l’annexe
III, titre III de ladite convention collective. Cette négociation sera suivie de la conclusion d'un
avenant avec les sociétés de perception et de répartition compétentes tel que le stipule ladite
convention (Article III-24-
3 de l'annexe Artistes). Les producteurs s’engagent à apporter
volontairement ces modes d’exp
loitation en gestion collective à leurs sociétés de perception et de
répartition de droits, ce qui est notamment le cas pour le webcasting et le webcasting semi-interactif.
En outre, les producteurs et leurs sociétés de perception et de répartition s’engag
ent à verser à
l’A
DAMI,
sur les sommes perçues au titre de ces exploitations, une quote-part dont le montant serait
fixé par un avenant à la convention collective précitée pour rémunérer les artistes-interprètes
principaux, sans augmenter le niveau de perception sur ces exploitations.
Les montants des sommes ainsi confiées à l’A
DAMI par les producteurs de phonogrammes et leurs
sociétés de perception et de répartition se substitueront à ceux actuellement versés aux artistes
principaux pour ces modes d’explo
itation dans le cadre de leurs relations directes avec leurs
producteurs, sous réserve que ces montants ne défavorisent pas les artistes concernés. »
On observera en premier lieu que le premier paragraphe n'a rien à voir avec le sujet du
webcasting
ou
du
simulcasting
.
Il semble qu'il s'agisse là de détourner le principe de « l'intransférabilité » des droits à rémunération
équitable et à rémunération pour copie privée.
Si des « délégations de créances » sont acceptées entre artistes et producteurs et permettent à ces
producteurs d'obtenir le versement de sommes initialement dues par l'ADAMI aux artistes, ceci
signifie que les rémunérations perçues pour ceux-ci bénéficieront directement aux producteurs.
Or c'est la vertu principale des rémunérations que de ne pouvoir être transférées aux producteurs,
contrairement aux droits exclusifs.
Si un tel principe est accepté et soutenu, tous les droits des artistes peuvent être cédés aux producteurs,
sans distinction, ce qui n'est pas acceptable et constitue un détournement de la loi et des principes de
partage
égalitaire
de
la
rémunération
équitable
entre
artistes
interprètes
et
producteurs
phonographiques.
Quant à la laborieuse et opaque proposition en matière de
webcatsing
, elle est surprenante à plus d'un
titre.
En premier lieu est oubliée, sans la moindre explication, la proposition du rapport Zelnik de soumettre
le
wecasting
au régime de la rémunération équitable (L. 214-1), ce qui rendrait pourtant la loi française
conforme aux traités internationaux.
Par ailleurs, la proposition repose sur un hypothétique accord avec les producteurs de disques pour
qu'une part des sommes perçues pour le webcasting soit versée aux artistes interprètes, mais
uniquement les artistes principaux et dans la seule mesure où cette rémunération serait supérieure à
celle prévue initialement dans les contrats individuels.
Cette discrimination entre catégories d'artistes, et l'élaboration d'un mécanisme complexe dépendant
des analyses et du bon vouloir des producteurs de disques, ne peuvent constituer une proposition
crédible et sérieuse...
Bien qu'ayant été invitée à deux réunions plénières ponctuelles organisées par Monsieur Toubon dans
le cadre de l'Hadopi, la SPEDIDAM ne sait rien des discussions en cours, que ce soit sur ces éventuels
paiements par l'ADAMI aux producteurs de sommes perçues pour le compte des artistes interprètes ou
sur ces négociations visant à créer pour le webcasting un système potestatif de rémunération des
artistes principaux sous le contrôle des producteurs phonographiques sans considération pour le
principe de la rémunération équitable.
Quant à la citation de Monsieur Toubon évoquant sur ce dernier point une «
revendication des artistes
non principaux
... », elle n'émane pas de la SPEDIDAM, qui demande dans ce domaine l'application du
régime de licence légale de la rémunération équitable.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
134
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
135
Réponse de la société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 (TF1)
Sur la fiabilité des relevés de diffusion (
pp. 73-74 et 76 du rapport)
Vous nous avez adressé un extrait du prochain rapport annuel de la Commission permanente portant
sur la partie consacrée à la collecte et à la répartition des droits liés aux utilisations audiovisuelles et
aux rapports que les sociétés de gestion collective entretiennent avec les diffuseurs, et l'avez invitée à
formuler d'éventuelles observations sur une situation qui aurait été décrite par "
plusieurs des sociétés
contrôlées
", à savoir, "
une insuffisante fiabilité des relevés de diffusion transmis
" par TF1 aux sociétés
de gestion collective.
Ces critiques, lesquelles, il convient de le noter, ne proviennent que de deux sociétés de gestion
collective, la SPEDIDAM et l'ADAMI, n'ont pas manqué de nous surprendre, dans la mesure où nous
n'avons pas été destinataire récemment d'un quelconque courrier de la part de ces sociétés sur ce
thème, alors même que nous avons des échanges réguliers avec elles directement ou indirectement.
Il est, en outre, difficile, à la seule lecture de l'extrait du rapport qui doit prochainement être rendu
public, de se faire une idée précise du contenu des reproches adressés à TF1 dans le cadre du dispositif
déclaratif propre à l'exécution des accords conclus avec les SPRD.
Ces réserves liminaires sur la forme étant faites, le contenu de reproches appelle de notre part un
certain nombre d'observations.
Nombre de critiques concernent une époque désormais révolue.
En effet, la version antérieure de l'outil de déclarations que nous utilisions, à savoir le DIP 3
(Déclaration Informatisée des Programmes), lequel avait été cependant dûment validé en son temps
par les sociétés de gestion collective, ne permettait pas de saisir utilement un certain nombre de
données, soit qu'il n'existait pas de champ spécifique pour l'information considérée (par exemple, le
DIP 3 ne proposait pas de champ dédié à la "référence disquaire"), soit que le champ ne pouvait
contenir qu'un nombre limité de signes : ainsi, seules les initiales des prénoms des ayants droit
pouvaient être renseignés et pas les prénoms en entier et il en était de même pour la dénomination
sociale du producteur, etc.
Depuis le 1
er
janvier 2012, TF1 utilise le DIP 4, version de l'outil de déclaration qui a permis de
remédier à quelques insuffisances que la version antérieure pouvait présenter, comme ceux, par
exemple, évoqués ci-dessus : il est désormais possible notamment de renseigner la "référence
disquaire", ce qui devrait permettre à l'avenir d'identifier précisément la version du phonogramme en
cause et à fortiori les bénéficiaires de la rémunération équitable y afférents.
Cette version donne à priori pleinement satisfaction tant aux sociétés de gestion collective, qu'aux
services qui ont la charge au sein de TF1 du processus de déclaration des droits.
Ces précisions mériteraient donc pour le moins d'être portées à la connaissance des lecteurs de votre
rapport.
Indépendamment du fait que nous estimons que nombre de critiques formulées à notre encontre sont
obsolètes, d'autres ne sont manifestement pas fondées ou bien encore il n'est pas en notre pouvoir de
leur apporter une réponse satisfaisante.
Ain
si, la SPEDIDAM se plaint de ce que le genre de l'œuvre utilisée aurait été sur certaines périodes –
1
er
trimestre 2009
–
mal renseigné et prend pour exemple la catégorie "clip"; or, il est important que
vous sachiez que les sociétés de gestion collective ne sont pas toujours d'accord entre elles sur les
codes devant renvoyer à telle ou telle catégorie, ce qui place les diffuseurs dans une situation
inextricable où ils sont certains au final de mécontenter l'une ou l'autre …
De même, nous avons un peu de mal à comprendre le reproche formulé par la société de gestion
collective précitée, tenant à ce que la durée renseignée ne correspondrait à "aucune des versions
connues" de l'œuvre, sans d'ailleurs
qu'un quelconque exemple précis soit donné à l'appui de ce
reproche.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
136
Or, la durée de l'œuvre don
t un extrait aurait été utilisé dans les programmes de TF1 n'est pas une
donnée qu'il est possible de renseigner dans le DIP 3
–
comme dans le DIP 4 d'ailleurs
–
puisque cette
information n'est d'aucune utilité dans ce processus de déclaration, les membres des sociétés de gestion
collective ayant vocation in fine à être rémunérés en fonction de l'utilisation réelle qui a été faite de
l'œuvre ou de l'interprétation de cette dernière, à la seconde près, qu'elle qu'ait pu ê
tre la durée totale
de l'œuvre ou de l'interprétation considérée, dont un extrait est
utilisé.
Soyez cependant persuadé que nous veillons à exécuter de la manière la plus efficace et effective
possible nos obligations vis-à-vis des sociétés de gestion collective dans le cadre des accords qui nous
lient à ces dernières, accords auxquels nous sommes attachés dans la mesure où ils autorisent TF1 à
utiliser les répertoires de ces sociétés en contrepartie du versement des sommes, dont les niveaux
extrêmement élevés ne sauraient autoriser l'ADAMI à soutenir, comme elle le fait dans les
développements qu'elle consacre à la problématique que vous nous avez soumis, que les montants
répartis au titre des diffusions par les chaînes de télévision seraient "limités".
Nou
s allons, en toute hypothèse, redoubler de vigilance à l'avenir à l'occasion de la mise en œuvre de
ce processus de déclaration, en poursuivant notre démarche de sensibilisation auprès des producteurs
extérieurs et de nos équipes en interne sur le fait de renseigner les déclarations de façon pertinente et
de la manière la plus précise possible.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
137
Réponse de France Télévisions
Sur la fiabilité des relevés de diffusion
(p. 75 du rapport)
Nous comprenons tout à fait les difficultés rencontrées dans la collecte des éléments constitutifs des
droits liés aux utilisations qui en sont faites dans les neuf radios ultramarines, ainsi qu'au siège à
Malakoff.
A l'origine, les déclarations étaient envoyées à la SACEM qui se chargeait de la transmission des
informations à l'ensemble des sociétés de perception et de répartition des droits concernés.
En 2011, il nous a été demandé de faire parvenir les relevés, d'une manière différenciée, à la SPPF et à
la SCPP. Cela a bien été fait pour ce qui concerne la web-radio.
En ce qui concerne les radios de l'outre-mer, chaque station dispose d'un outil logiciel spécialisé
(Netia) qui génère des fichiers normés de l'ensemble des diffusions et donc des relevés à destination de
la SACEM. Celle-ci est donc à même de procéder directement à la transmission des informations,
l'intérêt étant d'éviter une démultiplication des intervenants.
Nous allons donc prendre contact avec la SCPP pour envisager avec elle les modalités d'amélioration
de ces déclarations.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
138
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
139
Seconde partie
Les suites données aux observations
et aux recommandations de la Commission permanente
(rapports annuels 2008 et 2009)
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
140
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
141
Chapitre I
La trésorerie des sociétés de gestion collective
Les recommandations formulées sur cette question par la Commission permanente dans son rapport
annuel 2008 avaient trait aux incidences sur la trésorerie des rapports établis entre sociétés de gestion
collective (I), des délais de répartition (II) et de la gest
ion de l’action artistique et culturelle (III). Elles
visaient aussi
à la gestion des disponibilités (IV) et à l’information des associés (V).
I
–
Les rapports intersociétés
A
–
La SDRM
Formaliser, par voie de convention, la
délégation consentie à la SACEM en matière de gestion de
la trésorerie et de placements, les objectifs qui lui sont assignés et les obligations de rendre
comptes dont elle s’assortit
(p. 105 du rapport annuel 2008).
Dans sa réponse,
la SDRM fait valoir que cette recommandation est devenue «
sans objet
» depuis la
recomposition de son capital social, la SACEM étant
désormais l’assoc
iée quasi exclusive de la
SDRM. Dans ce nouveau cadre, les mêmes principes et règles prudentiels de gestion de la trésorerie
s’appliquent donc aux fonds gérés par les deux sociétés sans qu’il soit expressément nécessaire de les
formaliser par une convention.
Néanmoins, elle a communiqué une convention de gestion de trésorerie signée en juin 2009 entre les
deux sociétés qui obéit aux principes suivants :
-
la SDRM donne pouvoir à la SACEM, pour une durée indéterminée, d’assurer la gestion financière
de son portefeuille de titres et de ses disponibilités financières ;
- la SACEM accomplit cette mission sans avoir à consulter la SDRM avant de donner des ordres
d’achat ou de vente
;
-
la gestion de la trésorerie de la SDRM doit être faite dans le respect d’une «
politique générale de
placements
» (comme cela existait à la SACEM depuis 1995) qui limite les possibilités de gestion des
fonds à des placements dont le capital est garanti et à des émetteurs dont la solvabilité est attestée.
La Commission permanente considère donc que la SDRM a satisfait à la recommandation.
Définir, en éventuelle concertation avec la SACEM, un calendrier, une procédure et des critères
de mise en concurrence entre banques pour les prestations de gestion de la trésorerie et des
placements
(p. 106 du rapport annuel 2008).
Dans sa réponse, la SDRM considère que les points évoqués dans la recommandation ne lui incombe
pas, la gestion de sa trésorerie étant assurée par la SACEM. La question est donc traitée plus loin au
titre de cette dernière société.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
142
Expli
citer et, le cas échéant, redéfinir les bases d’évaluation des charges facturées à la société
par la SACEM et leurs règles de répartition entre associés dans des conditions propres à écarter
tout risque de conflit d’intérêts
(p. 141 du rapport annuel 2008).
La SDRM
indique que le risque de conflit d’intérêts a
disparu avec la recomposition de son capital
social
,
où une surfacturation de la part de la SACEM aurait pour seul effet de créer un déficit qui serait
comblé par une subvention versée par cette même
société. Elle précise qu’
une redéfinition des bases
de facturation est à l’étude
, en étroite liaison avec les commissaires aux comptes des deux sociétés qui
devrait être finalisée dans les prochains mois.
La
Commission
permanente
admet
que
depuis
que
la
SD
RM
n’a
plus
que
deux
actionnaires
(l’association AEEDRM
81
pour 2/61
è
, et la SACEM qui dispose donc d’une écrasante
majorité), la question d’éventuels conflits d’intérêt entre
les deux sociétés ne doit en principe plus se
poser.
Elle a cependant pu observer que, pour la première fois en 2010, la SACEM a dû verser à la SDRM
une subvention d’exploitati
on de 4
M€,
cet événement ayant pu susciter le besoin de réviser les bases
de facturation entre les deux sociétés, plus que «
l’ancienneté relative
du système en place
» invoquée
par la SDRM.
La Commission permanente attendra la prochaine enquête de suivi pour avoir confirmation de la
révision des bases de facturation.
B
–
La SACD
Débattre, en concertation avec les autres sociétés d’auteurs, du bien
-fondé, du coût financier et
de l’incidence sur la durée totale d’allocation des droits, du délai de paiement
de 90 jours
appliqué aux sommes en provenance de la SDRM
(pp. 41 et 42 du rapport annuel 2008).
Le débat engagé depuis 2008 entre les
sociétés d’auteurs associées au sein de la SDRM a largement
dépassé la question du délai de paiement de 90 jours appliqué au reversement des droits de
reproduction mécanique et a conduit en 2010 à la sortie de la SACD, de la SCAM
et de l’ADAGP de
la SDRM.
Dans le cadre des nouvelles modalités de prestations de la SDRM pour le compte de la SACD qui en
ont résulté, les droits de reproduction mécanique afférents aux contrats pour lesquels la SDRM
intervient toujours, sont désormais versés en même temps que les droits de représentation.
La SACD considère à juste titre que cette recommandation est donc devenue sans objet.
C
–
L'ADAMI et la SPEDIDAM
Soumettre aux conseils d’administration des sociétés concernées, comme la société s’y est
engagée, la recommandation de la Commission permanente de formaliser par une convention les
procédures, normes et délais de versement des droits, par les sociétés intermédiaires chargées de
la perception de la rémunération pour copie privée et de la « rémunération équitable » et
appelant à débattre de la possibilité d’un délai plus court entre perception par ces sociétés et
attribution aux sociétés qui en sont membres
(p. 60 du rapport annuel 2008 de la Commission
permanente, publié en avril 2009).
Comme elles
s’y étai
ent engagées, les deux sociétés ont soumis aux instances des sociétés
intermédiaires chargées de la perception de la rémunération pour copie privée et de la rémunération
équitable la recommandation de la Commission permanente.
81
Association des éditeurs pour l’exploitation du droit de reproduction mécanique. Il s’agirait d’une «
association de six
grands éditeurs, dont les quatre majors
» ; son siège est au 38 rue Jean Mermoz dans le 8éme arrondissement de Paris ; elle
n’a ni site Internet, ni numéro de téléphone. Jusqu’en 2009, son siège était au 14 rue de l’Echiquier dans le 10
è
arrondissement.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
143
Le c
onseil d’administration de COPIE FRANCE, réuni le 9 septembre 2011, a nommé un groupe de
travail en vue de l’élaboration d’une convention de service entre COPI
E FRANCE et la SACEM qui a
été approuvé lors de la tenue lors
du conseil d’administration du 19 décembre 2011
.
Ce même conseil
n’a en revanche pas progressé
sur la per
spective d’une convention de travai
l avec les
sociétés d’artistes
-interprètes. La fusion SORECOP/COPIE FRANCE aurait pourtant pu être
l’occasion d’actualiser les relations avec la nouvelle entité.
La SPEDIDAM
indique d’ailleurs
envisager une nouvelle discussion sur
l’établissement d’une convention
formalisant les procédures,
normes et délais de versements des droits.
L
’ADAMI et la SPEDIDAM
indiquent par ailleurs avoir fait valoir la recommandation de la
Commission permanente auprès de la SPRÉ dont le c
onseil d’administration a
cependant estimé que,
les procédures et délais de versement des droits étant approuvés en son sein où sont représentées toutes
les sociétés bénéficiaires des droits provenant de la rémunération équitable, une telle convention n’est
pas nécessaire.
La Commission permanente estime que le
fait que l’ADAMI
et la SPEDIDAM soit parties prenantes à
la société et à ses instances ne supprime en rien la nécessité d’une formalisation des engagements
économiques et techniques mutuels entre elles et la SPRÉ.
Elle considère donc que la première partie de sa
recommandation a été partiellement
mise en œuvre
et
renouvelle celle relative à la formalisation des relations de travail avec les sociétés intermédiaires de
perception.
II
–
Les délais de répartition
A
–
La SACEM
Réduire la durée du cycle de traitement des droits
(p. 22 du rapport annuel 2008).
La SACEM souligne que
la demande d’accélération du calendrier des répartitions
- jus
qu’à présent
trimestriel -
n’a jamais été formulée tant par le conseil d’administration lors de ses nombreuses
séances de travail que par des associés lors des assemblées générales et
que le régime d’avances sur
répartition prévues dans son règlement général corrige les éventuels inconvénients pour les associés de
la trimestrialisation des versements.
Alors que la société invoque à nouveau
l’accroissement du vo
lume de données à traiter en vue de la
répartition, la Commission permanente
estime qu’il
resterait à démontrer un alourdissement à due
concurrence des tâches menant à la répartition, les outils évoluant parallèlement de la complexité des
tâches à accomplir.
La Commission permanente s'étant demandée
si l’attachement de la société à l’échéancier actuel de
répartition n’obéissait pas aussi
au souci de conserver une masse importante de sommes en instance,
source d’une trésorerie
élevée, la SACEM
affirme qu’elle n’a aucune «
volonté de maintenir un
encours important de droits non répartis pour produire des revenus financiers
». Selon elle,
en
revanche, «
toute accélération « forcée » des traitements aurait des impacts négatifs en termes de coût
et de non-qualit
é si elle n’est pas accompagnée d’une réduction des délais de remise des relevés de
diffusion de la part des exploitants et des diffuseurs, point sur lequel la SACEM a peu de maîtrise en
dépit des obligations fixées dans les contrats
». La société insiste à ce sujet sur le fait que «
sa
spécificité au sein des SPRD du domaine musical est de répartir les droits au plus près de la réalité
des exploitations
». E
lle précise qu’il s’agit là «
d’un positionnement stratégique et différenciant qui
ne sera pas remis en cause
», sachant qu’il y a une réelle «
interdépendance entre sommes perçues,
périodes réglées et relevés de diffusion
».
Sans méconnaître les contraintes invoquées par la SACEM, la Commission permanente renouvelle sa
recommandation.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
144
Lever les incerti
tudes qui subsistent sur la nature et l’étendue juridiques de l’obligation de la
SACEM vis-à-
vis de ses sociétaires en matière d’allocation d’entraide, la mesure du risque
économique en découlant pour la société, l’objectif fixé en termes de niveau de rése
rve pour
couvrir ce risque, la justification du traitement comptable mis en œuvre, de préférence à la
constitution d’une provision
(p. 27 du rapport annuel 2008 de la Commission permanente, publié en
avril 2009).
La
Commission permanente avait «
souligné que la SACEM a mis en réserve un excédent de
ressources sur la gestion de ses œuvres sociales et culturelles très élevé (142,4 M€), sans que la
justification tant juridique que comptable de cette réserve soit précisément explicitée. Sans mettre en
cause, ni
l'existence d'un système de prévoyance, ni le souci d’en assurer la pérennité, elle constate
que restent encore incertains à ce jour la nature et l’étendue juridiques de l’obligation de la SACEM
vis-à-vis de ses sociétaires, la mesure du risque économique
en découlant pour la société, l’objectif
fixé en termes de niveau de réserve pour couvrir le risque, la justification du traitement comptable mis
en œuvre
de préférence à la constitution d’une provision
».
La société avait alors avancé que cette réserve constituait
«
une réserve de lissage, dont le bien-fondé
procède de l’article 10 du règlement du Régime d'allocation d’entraide de la SACEM (RAES)
».
Dans sa réponse, la SACEM indique
qu’elle a poursuivi
l'effort de consolidation du RAES rendue
nécessaire par les incertitudes grandissantes de l'environnement du droit d'auteur, ce qui a conduit, lors
de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2009, à une modification du règlement général
du RAES précisant que «
les droits aux avantages sociaux [qui] sont fixés par le règlement en vigueur
(…) s’expriment en nombre de points pris en compte pour déterminer le montant des allocations
versées en fonction des ressources disponibles
» et que désormais, «
chaque année (…) il est procédé
à une évaluation actuarielle des ressources et des charges des dix exercices suivants
». Cette étude
actuarielle fonde désormais «
les valeurs des coefficients de référence et celles du minimum et des
maximums
».
Malgré les observations faites précédemment par la Commissio
n permanente, la société n’a cependant
pas modifié son approche comptable et insiste sur le fait qu’elle applique au RAES, régime d’entraide
«
interne
non doté de la personnalité juridique
», un «
traitement comptable (…) conforme aux règles
en vigueur, la
SACEM n’étant pas tenue de provisionner des engagements au titre du RAES, compte
tenu du fait que ce régime ne présente pas de caractère viager
». Quant aux réserves, elles permettent
selon la société de «
corriger les effets des variations éventuelles des ressources du régime
».
La Commission permanente prend acte des améliorations intervenues dans le règlement du RAES.
B
–
La SACD
Poursuivre les efforts entrepris en matière de documentation des œuvres, afin de réduire le délai
de traitement des droits et le volume des fonds en attente de répartition
(p. 44 du rapport annuel
2008).
Cette préconisation
s’inscrivant dans la suite d’une remarque faite par la Commission
permanente sur
l’importance que représentait en 2007 dans la trésorerie de la SACD la part
résultant des droits non
répartis ou payés, la société tient à préciser que le soin apporté à mieux documenter les œuvres de son
répertoire afin de faciliter la gestion des droits et de réduire le volume des droits en suspens ou
« irrépartissables » constitue pour elle une préoccupation permanente.
La mise en
œuvre dans le courant de l’année 2009 du nouveau système d’information et de gestion des
droits PIMENT ainsi
que l’amélioration et la simplification des procédures de déclaration des œuvres
ont contribué à raccourcir les délais de régularisation et donc le paiement des droits afférents à leur
exploitation.
Dans ce cadre, la société assure désormais un suivi régulier des droits en suspens et de leur évolution
au regard des volumes de droits répartis.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
145
Sur le plan international, la SACD continue
par ailleurs d’être fortement
impliquée dans le
développement des outils communs d’information sur les œuvres, notamment audiovisuelles, propo
sés
et encouragés par la
Confédération internationale des sociétés d’
auteurs et de compositeurs (CISAC),
notamment les bases IDA et ISAN qui facilitent la reconnaissance des œuvres diffusées et la
répartition des droits les concernant.
Ces diverses actions ont permis une baisse de 37,9 à 36,1 % de la part des droits en « suspens » dans la
trésorerie de la société au cours des trois dernières années et une diminution de 3 % des droits « en
suspens » en 2012.
La Commission permanente constate que l
es efforts entrepris pour mieux documenter les œuvres afin
de réduire le délai de traitement des droits et le volume des fonds en attente de répartition sont
indéniables et que le
nouveau système d’information
a eu des effets positifs.
Pour autant,
elle relève qu’entre 2009 et 2011, le montant
des droits irrépartissables ont crû de 45 % et
les « droits « en suspens » de 14
%. En outre, la société n’a pas donné d’indication sur la réduction des
délais de traitement des droits.
La Commission permanente considère donc que la recommandation est
en cours de mise en œuvre.
C
–
La SCAM
Met
tre en œuvre les projets de consultation des associés sur l'équilibre entre les objectifs de
précision et de rapidité des répartitions et de mise à l'étude des mesures de pré-répartition des
droits
(p. 51 du rapport annuel 2008 de la Commission permanente, publié en avril 2009)..
Dans sa réponse, la société précise
qu’il y aurait eu «
un léger malentendu sur le sens de sa réponse
telle que rapportée dans le rapport annuel 2008 de la Commission permanente. Elle ne visait pas
spécialement des "mesures de pré-répartition des droits", assez impraticables s'agissant de son
répertoire
», comme l’a d’ailleurs estimé un groupe de travail informel constitué à ce sujet.
Elle insiste donc plutôt
sur l’objectif d'exactitude et d’exhaustiv
ité du processus de répartition et
indique qu’une amélioration des délais de répartition a résulté de la mise en place de l’application de
gestion de la relation client, et devrait se poursuivre avec la généralisation de l'usage des numéros
ISAN ainsi que par la mise en place d'autres
solutions de rapprochement entre les œuvres déclarées et
les diffusions.
La société indique que l'amélioration des applications métier a permis de gagner un trimestre sur le
calendrier de répartition et d'absorber le traitement de nouvelles chaînes du câble et de la TNT. Elle dit
également avoir mis en place, en novembre 2011, un paiement anticipé des rediffusions déjà analysées
pendant le trimestre suivant la diffusion initiale.
La SCAM ne se dit par ailleurs
pas fermée, par principe, à la mise en œuvre de
procédures de
répartition différentes, fondées sur des mécanismes approchant la réalité des exploitations. De fait,
c'est ce qui se passe pour des exploitations spécifiques et limitées (ex : accords journalistes,
exploitations
Dailymotion
et
YouTube
) pour lesquelles le conseil d'administration, sur proposition de
la commission compétente dans chaque cas, a décidé des modalités de répartition des droits différant
de ce qui est appliqué aux contrats généraux conclus avec des diffuseurs au sens classique du terme.
Une modification statutaire en ce sens a été adoptée
par l’assemblée générale extraordinaire du 20
juin
2012, disposant qu'exceptionnellement, et pour des raisons tenant aux caractéristiques de certaines
exploitations, le conseil d'administration peut décider qu'il n'y aura pas lieu de faire application du
barème. S
elon la SCAM, la mise en œuvre d’un mécanisme moins sophistiqué, c’est
-à-dire ne faisant
pas appel au classement des œuvres, peut être judicieuse dans quelques rares cas, notamment pour des
contrats généraux conclus avec des exploitants effectuant des cessions de caractère commercial ou des
mises à disposition auprès de tiers portant sur un catalogue déterminé
: protocole d’accord général
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
146
INA, protocole commercial étranger France Télévisions, accords journalistes France Télévisions et
INA, accords dans la presse écrite
82
.
Sur le projet de consultation des associés sur l’équilibre entre les objectifs de précision et de rapidités
des répartitions, la Commission permanente considère que la recommandation
n’a pas été suivie
d’effet
; en revanche, en ce qui concerne la pré-
répartitions des droits, le fait qu’une étude ait été
réalisée, même si elle n’a donné lieu à aucune
formalisation écrite, conduit la Commission permanente
à considérer cette partie de la recommandation comme satisfaite.
Mettre en place un suivi pluriannuel du délai de répartition des droits et des résultats des efforts
et investissements réalisés pour le réduire
(p. 115 du rapport annuel 2008).
La SCAM indique qu’elle veille à am
éliorer en permanence son système de répartition, en ayant un
plan d'investissements dans des projets informatiques avec pour objectif d'accroître les performances
en matière de documentation et de répartition. Tel est en particulier le sens du CRM, outil à partir
duquel se structurent le suivi exhaustif des comptes de chaque auteur et la rationalisation des
procédures.
La société indique par ailleurs que, si le suivi pluriannuel du délai de répartition n'est pas encore, à ce
jour, formalisé par des indicateurs (tableaux de bord, graphiques, ...), l'état des comptes de
perception/répartition est suivi à chaque répartition et le calendrier de répartition des droits, tel
qu'établi avec la direction, ne souffre jamais d'aléas. La société
présente en outre dans son rapport
d’activité annuel les sommes restant à affecter individuellement, par types de droits et par année
d’exploitation. Un commentaire justifie le montant du solde des droits à répartir. Cette rubrique du
rapport d’activité constitue une première mise en œuvre de la recommandation.
La société pourrait améliorer
sa communication auprès de ses associés par une information sur l’année
de versement des droits
en identifiant dans le stock au 31 décembre les droits issus d’une année
antérieure et ceux iss
us de l’année n
.
La Commission permanente considère que la recommandation e
st partiellement mise en œuvre et
recommande à la SCAM
d’enrichir le tableau des sommes restant à affecter publié dans son rapport
d’activité, ainsi que le commentaire associé.
D
–
La SPPF
Poursuivre les
négociations avec Radio France en vue d’encourager les radios publiques dans
la voie déjà tracée, à améliorer la transmission des informations nécessaires à la distribution
des droits
(pp. 72 et 73
du rapport annuel 2008).
La SPRÉ rapporte que depuis 2011 elle organise une réunion annuelle avec des représentants de Radio
France afin d’évoquer avec eux les difficultés rencontrées pour fournir les informations relatives aux
diffusions permettant de répartir les droits. Ces réunions ont eu lieu les 12 mai 2011 et 26 mars 2012.
La SPPF a pu fournir le procès-
verbal de la première réunion mais celui de la seconde n’avait pas été
établi par la SPRÉ à la date du présent rapport.
On peut donc considérer que l'application de la recommandation est en cours et encourager la société à
la poursuivre.
E
–
L'ANGOA
De nombreux litiges étant désormais en voie de solution, porter les efforts sur la réduction du
volume de trésorerie de la société et sur l'optimisation de ses délais de répartition
(p. 77 du
rapport annuel 2008).
82
Justification évoquée dans le document soumis au vote de l’assemblée générale de la société.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
147
La Commission permanente avait constaté que
l’ANGOA avait accumulé une réserve de trésorerie très
élevée (plus de 54 millions d’euros en 2007) représentant plus de trois années de perception de droits
(14,1 M€ en 2007) ».
La soci
été fait état d’ «
une stabilisation du solde de trésorerie à fin d'année (qui passe de 53,8 M€ à
55,4 M€ entre fin 2007 et fin 2011, soit +3 % seulement), malgré une très forte dynamique de
croissance des perceptions ANGOA sur la période (+50 % en 2009-2010 par rapport à 2007-2008)
83
»
et souligne que «
la stabilisation de la trésorerie malgré l’augmentation des perceptions résulte des
efforts importants de rattrapage de répartitions de droits opérés sur cette même période (de l'ordre de
20 M€ répartis en mo
yenne chaque année sur la période 2009-2010, contre moins de
15 M€ avant 2008).
L'ANGOA fait aussi valoir que «
si la trésorerie moyenne a significativement augmenté en 2010 et
2011, du fait d’une accentuation de la saisonnalité des répartitions de droit
s ANGOA sur le
2
è
semestre, cela n'a pas pesé sur le solde de fin d'année
qui
ne représente plus que 2,5 ans de
collectes en 2010, contre plus de 3 ans en 2007 et 2008
».
Au total, malgré les efforts de la société, qui a intensifié ses volumes de répartition sur la période
(19,4 M€ en 2011 contre 14,7 M€ en 2007), la situation évolue peu. La société apporte trois éléments
explicatifs : la hausse des perceptions elles-
mêmes, la saisonnalité régulée des répartitions à l’été n+1
et le caractère conservateu
r du délai légal de prescription des droits qui ne permet pas d’apurer avant
dix
ans les sommes collectées dont les ayants droit n’ont pas été identifiés.
L’ANGOA indique cependant qu’elle compte poursuivre ses efforts de rattrapage de répartition des
droits, sans pour autant préciser les moyens de son action dans ce sens, «
dans un contexte de
croissance dynamique des collectes
». Elle précise au demeurant, que du fait du décalage temporel
entre les perceptions et les répartitions, il lui paraît plus juste de calculer le ratio de trésorerie en FIFO
(« first in, first out »), ce qui, selon sa méthode, aboutit à ce que fin 2011, ce ratio ne corresponde plus
à trois années de collecte, mais représente 2,5 années de collectes de droits
84
. Cette méthode aboutit,
selon elle, au même résultat pour ce qui concerne la trésorerie à fin 2010.
La Commission permanente est bien consciente de ce que la baisse du volant de trésorerie est
tributaire de la réduction de la part des droits non répartis, et en attente de prescription décennale. Elle
souligne qu'il est d'autant plus dans l’intérêt de la société elle
-même de poursuivre son effort dans le
sens d’une accélération de ses répartitions que les frais de gestion sont prélevés sur les répartitions et
non sur les collectes de droits.
Tout en considérant que la recommandation est en partie satisfaite, elle encourage la société à
poursuivre son effort dans les délais de répartition et la baisse de la part des droits non répartis.
S'attacher prioritairement à réduire le retard pris dans la mise en répartition des « droits
satellite Afrique» collectés
(pp. 81-83 du rapport annuel 2008).
Selon la société, le cas particulier des droits «Satellite Afrique» illustre la situation d’une forte
dynamique des collectes l’emportant sur les efforts de rattrapage importants mis en œuvre pour la
répartition des droits ; la conclusion en 2010 d'un nouvel accord relatif à la régularisation de TF1
entraînant de surcroît une forte hausse des collectes.
Tableau n° 49 : Évolution des « Droits Satellite Afrique »
(En €)
2007
2008
2009
2010
2011
Droits
collectés
0
,
1,0
0,9
1,5
2,
0
Droits
répartis
0
,
1,0
1,1
0,7
1,1
Source : ANGOA
83
La baisse constatée en 2011correspond à un report de certaines perceptions sur 2012, du fait de la renégociation toujours en
cours de certaines conventions tarifaires
–
avec le groupe NUMERICABLE et ORANGE notamment.
84
55,4 M€ = 18,7 M€ (2011) + 23,2 M€ (2010) + 55% x 24,5 M€ (2009), soit 1+1+0,55 = 2,55 années.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
148
La société souligne cependant que le délai de clôture et de mise en répartition des droits «Satellite
Afrique» est désormais aligné sur celui des droits «Câble France» (mise en répartition à partir de l'été
n+l des sommes collectées au titre de l'année n) et que «
le rattrapage de la répartition de ces droits
reste l'une de ses priorités pour les années à venir ».
En 2011, les montants collectés représentent plus
du double des droits répartis en 2010.
Tout en considérant que sa recommandation est partiellement satisfaite, la Commission permanente
encourage la société à poursuivre son action de rattrapage de la répartition des droits.
Mettre en place des indicateurs de suivi des différents éléments constitutifs du délai global de
perception et de traitement des droits et veiller à la bonne fourniture, par les opérateurs, des
informations de diffusion et alerter plus systématiquement les associés sur les conséquences de
leurs déclarations tardives
(p. 83 du rapport annuel 2008 de la Commission permanente, publié en
avril 2009).
En ce qui concerne la mise en place d'indicateurs de suivi des différents éléments constitutifs du délai
global de perception et de traitement des droits, la société précise que depuis son rapprochement avec
la PROCIREP en 1994, elle dispose d'éléments de suivi des facturations et de recouvrement des droits
facturés (tableaux des collectes), qui sont établis au moins trimestriellement.
S’agissant
de la répartition des droits, elle a mis en place depuis 2004 des états de gestion lui
permettant de suivre l'évolution du solde des droits clôturés et restant à répartir aux ayants droit, en
distinguant selon l'avancement de cette répartition et les
motifs de non-répartition éventuelle.
Enfin, les outils de gestion de droits (logiciel « DORA », actuellement en cours de refonte) fournissent
si nécessaire un détail des éléments constitutifs des différents soldes de droits.
L'ANGOA souligne par ailleurs que les accords conclus par elle avec les différents opérateurs du câble
et de l’ADSL ne prévoient pas que ces derniers soient tenus de communiquer les diffusions des
programmes intervenant sur les chaînes de télévision, dans la mesure où ils ne font qu'en assurer la
redistribution sur leurs réseaux.
En revanche, elle rappelle qu’elle a poursuivi sa politique
d'amélioration de l'identification des œuvres diffusées à travers l’utilisatio
n de l'identifiant normalisé
ISAN (
International Standard Audiovisual Number
), la prochaine étape étant sa reprise par les chaînes
de télévision elles-mêmes.
Enfin, la société estime que la question de
l’alerte des associés
retardataires dans leurs déclarations se
pose principalement pour les droits qu'elle collecte à l'étranger via les sociétés-
sœurs du groupe
AGICOA, la plupart de ses pays d'intervention et en particulier la Belgique pratiquant une prescription
de trois ans (et non pas de dix comme en France) des sommes non distribuées.
Cependant, la société
admet que «
ce point mériterait d'être rappelé plus spécifiquement et systématiquement dans les
différents éléments de communication de l’ANGOA comme de l’AGICOA.
»
Dans le tableau de gestion 2011
85
qu
i permet de suivre l’évolution du solde des droits clôturés et
restant à répartir, pour un objectif annuel global de 20 M€, 11,6 M€ ont été payés, 4,9 M€
correspondent à des factures émises par les ayants droit mais non encore payés, 1,9 M€ correspondent
à
des droits pour lesquels les ayants droit ont été identifiés mais qui n’ont pas encore établi de facture.
Par ailleurs, ce tableau indique que les perceptions pour lesquelles les ayants droit n’ont pas été
retrouvés s’élèvent à 21,8 M€ ; qu’elles concerne
nt principalement les droits collectés en France et
pour des œuvres de type film, fiction et documen
taire
. L’évaluation de la proportion du stock qui a
vocation à être résorbé n’est cependant pas connue. Si la société indique disposer d’éléments
prévisionnels sur ce point, elle ne les a pas communiqués.
La Commission permanente considère que sa recommandation est en cours de mise en œuvre.
85
Cet état de gestion est en cours de refonte dans le cadre de la mise en place d’un nouvel outil de gestion commun à
l’ANGOA et à la PROCIREP.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
149
F
–
Le CFC
Préparer une dématérialisation significativement accrue des déclarations d’œuvres copiées et
une automatisation, au moins partielle, de leur traitement
(p. 89 du rapport annuel 2008 de la
Commission permanente, publié en avril 2009).
Dans sa réponse, le CFC
indique qu’il
a continué dans la voie de la dématérialisation des déclarations
d’œuvres copiées (DOC) ave
c des évolutions très significatives : «
Pour la reprographie, en 2011,
84 833 lignes ont été traitées de façon semi-automatique, dont 58 274 lignes ont été traitées en mode
purement automatique (soit 69 % du total de ces lignes). Sur la période 2008-2011, la progression du
nombre de lignes prétraitées est de 37 % et celle du nombre de lignes traitées en mode semi-
automatique est de 70 %.
Au final, alors qu’en 2008 le nombre des lignes dont le traitement était
totalement manuel s’élevait à 125 405 (41 % du
total des lignes pour la reprographie), il n’était plus
en 2011 que de 5 428 lignes (2 % du total des lignes pour la reprographie).
»
Par ailleurs, le CFC a poursuivi la rationalisation des procédures de traitement qui demeurent
importantes en nombre : «
A compter de 2009, une partie supplémentaire des DOC reçues des
utilisateurs a fait l’objet d’une sous
-
traitance, le CFC disposant désormais de deux prestataires, l’un
traitant les DOC de l’enseignement scolaire et l’autre les DOC des autres secteurs de co
ntrats
(universités, entreprises, etc.). Les volumes de lignes de déclarations traités ont été en 2011 de 50 855
lignes pour les DOC du scolaire et de 132 251 lignes pour les autres secteurs. Ce sont donc 183 106
lignes qui ont été prétraitées par nos prestataires de services pour la seule reprographie.
»
Une action significative a enfin été déployée en direction des universités. «
En septembre 2008, le
CFC a lancé le projet d’un dispositif de déclaration en lignes des œuvres protégées copiées par les
enseignants des universités. Les interfaces de « DeCLIC » ont été mises en production aux printemps
2009. (…) Malgré ces moyens importants, on doit noter que l’adoption de «
DeCLIC » prend
beaucoup de temps en dépit de la bonne coopération instaurée entre la Conférence des présidents
d’u
niversités et le CFC. »
La Commission permanente reconnaît que le CFC
a
consacré d’importants moyens à la mise en œuvre
des différentes solutions présentées ci-dessus qui ont permis des gains de productivité significatifs
avec l
a baisse du nombre d’opérateurs nécessaires pour traiter les DOC d’une année et, surtout,
l’évolution du taux de lignes traitées ne demandant plus aucune vérification, qui est passé de 5 % en
2008 à 49 % en 2011.
Elle considère que sa recommandation a été
mise en œuvre mais invite la société à
poursuivre les
efforts engagés dans la dématérialisation et l’automatisation des déclarations.
Sensibiliser les redevables comme les ayants droit sur les délais de transmission des documents
nécessaires à la répartiti
on (déclaration d’œuvres, d
éclaration de copies, factures)
(pp. 90 et 91
du rapport annuel 2008 de la Commission permanente, publié en avril 2009).
S’agissant des redevables, le
Centre fait valoir dans sa réponse que «
les contrats d’autorisation
conclus p
ar le CFC avec les utilisateurs prévoient tous des périodes et des échéances, d’une part, de
déclaration des copies et, d’autre part, de déclaration des éléments de facturation qui peuvent être
indépendants.
(…)
Pour améliorer les délais de déclarations des éléments de facturation ainsi que la
productivité concernant le traitement de ces déclarations, le CFC a développé à partir de 2008 un
vaste programme consistant à mettre à la disposition des utilisateurs un espace extranet leur
permettant d’effectuer le
urs déclarations on-line. Ce dispositif baptisé « DELEF
» a d’abord été mis
en place en 2008 pour les établissements de l’enseignement secondaire puis étendu à de nombreux
autres secteurs et types de contrats. L’accès à cette interface s’effectue à partir de la page d’accueil
du site Internet du CFC ou à l’adresse
»
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
150
Le Centre estime que
« de façon générale, la déclaration des éléments de facturation, que ceux-ci
soient indép
endants ou non des déclarations de copies, fait l’objet de peu de difficulté et les équipes
commerciales du CFC ont des actions de relances organisées de longue date. On illustrera ce point en
soulignant qu’à ce jour, le CFC n’a pas eu à engager de content
ieux sur ce terrain.
»
S’agissant des ayants droit, la société
indique que le rythme des versements
s’est accéléré
au cours de
la période 2008-2011 : «
Pour le droit de reproduction par reprographie, à la fin du troisième mois
qui suit celui de l’envoi des
relevés de droits aux éditeurs (soit fin novembre pour un envoi de relevé
mi-septembre) ce sont, en moyenne, plus de 85 % des droits qui ont été effectivement versés, ce taux
étant stable sur la période (hors cas de l’année 2010 pour laquelle aucun élémen
t particulier
justificatif n’a été détecté). On ajoutera qu’à la fin du mois de décembre qui suit, soit à la fin du
quatrième mois à partir de l’envoi de relevés, le taux de versement effectif s’établit à plus de 94 % des
montants mis en répartition.
S’agi
ssant des droits relatifs aux copies numériques professionnelles, on
constatera qu’à la fin du troisième mois qui suit celui de l’envoi des relevés de droits aux éditeurs
(soit fin juin pour un envoi de relevé mi-avril et fin février pour un envoi de relevés début décembre)
le taux de droits effectivement versés est, en moyenne, supérieur à 90 % des droits mis en
répartition
».
La Commission permanente constate que des progrès ont été réalisés depuis 2008 mais que le délai de
mise en répartition des sommes du droit de reprographie
dure toujours jusqu’à
septembre n+1. Elle
considère que la recommandation est
partiellement mise en œuvre et invite le CFC à poursuivre dans
cette voie.
Etudier la faisabilité d’un partage de la répartition en plusieurs vagues (ave
c, par exemple, la
distribution des droits afférents aux copies des universités dès le début de l’année n+1)
(p. 91 du
rapport annuel 2008).
Le CFC rappelle que «
raccourcir à nouveau les délais nécessitait non pas de gagner quelques jours,
mais plusieurs
mois car il n’apparaissait pas concevable de procéder à la répartition au cours des
mois de juillet et août, période peu propice à un traitement accéléré des relevés de droits et donc à
l’émission des f
actures par les éditeurs
».
Il souligne que
«
l’hypothèse d’un traitement spécifique pour les redevances perçues auprès des
universités a donc été étudiée
» mais qu’un traitement spécifique «
engendrerait des coûts
supplémentaires et aurait des répercussions sur le taux de frais de gestion. Par ailleurs, les
déclarations de copies des universités parvenant au CFC tout au long de l’année
n et jusqu
’au mois
de février de l’année n
+1, cette opération ne pouvait être très avancée dans le calendrier
». En outre
le nouveau dispositif «
DeCLIC
» (
cf
. ci-dessus) «
apparaît complexe à faire adopter par les
universités dans des délais rapprochés et seul un traitement automatisé des déclarations des
universités permettrait d’accélérer de façon conséquente les opérations de répartition pour envisager
une vraie avancée en termes de calendrier. Aussi, à ce jour, tout en poursuivant ses efforts pour la
mise en œuvre effective de ce système de déclaration en ligne pour les universités, le CFC ne s’estime
pas en mesure de réaliser une répartition avancée des redevances perçues auprès des universités
».
S’agissant des copies numériques professionnelles,
« en 2009, toutefois, compte tenu de la progression
importante des perceptions, un dispositif de répartition semestrielle a fait l’objet d’une étude de
faisabilité technique et aus
sitôt d’une proposition au Comité du CFC qui, par décision du
30 septembre 2009, a adopté ce mécanisme. Celui-
ci a été mis en œuvre dès le mois de décembre
suivant ».
Les réformes engagées par le CFC depuis 2008, témoignent de la volonté de raccourcir les délais de
mise en répartition, le
maintien du dispositif de répartition s’agissant
du droit de reprographie
découlant essentiellement de facteurs extérieurs au CFC. La recommandation est considérée comme
mise en œuvre.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
151
III
–
La gestion de l'action artistique et culturelle
A
–
La SACD
Affecter au budget de l’action artistique et culturelle, comme la société entend en étudier les
modalités, les produits financiers issus des reports de fin d’année
(p. 143 du rapport annuel 2008).
La SACD expl
ique qu’elle n’
a, en définitive,
pas choisi d’affecter en ressources d’action culturelle les
produits financiers résultant de ses reports de fin d’année.
S’agissant de sommes qui ont vocation dans la plupart des cas à être décaissées assez vite dans le
courant de l’année suivante sans qu’il soit possible d’en déterminer par anticipation le moment, il l
ui
est en effet apparu difficile de les prendre en compte de façon justifiée sur une base annuelle dans
l’assiette des produits financiers, et aléatoire de définir un «
prorata temporis ».
Sur un plan purement économique, la société tient par ailleurs à faire remarquer une baisse constante
des reports en fin d’année ainsi qu’une chute des taux de rémunération pris en compte pour le calcul
des produits financiers depuis 2008
. Elle souligne qu’en conséquence, l’enjeu d’une telle affectation
est devenu très marginal dans les budgets d’action culturelle des années correspondantes, puisque ces
produits n’auraient notamment représentés que 2 K€ en 2011.
Enfin, la société tient à p
réciser que si elle ne prend pas en compte les reliquats de l’année n
-1 parmi
les ressources légales intégrées dans l’assiette retenue pour calculer les produits financiers affectés à
son budget d’action culturelle de l’année n, elle incorpore en contrepar
tie à cette assiette depuis 2009,
les ressources d’affectation volontaire que constituent la part répartissable de la copie privée sonore,
dont les montants représentent un enjeu économique plus considérable, puisqu’induisant les p
roduits
financiers s’élev
ant à 9
348 € en 2010.
La Commission permanente considère donc cette recommandation comme
non mise en œuvre
, tout en
admettant que l’enjeu est désormais mineur pour la SACD.
B
–
La SCAM
Mettre en œuvre l'intention énoncée devant le conseil d’administratio
n d'une politique plus
active de soutien à certaines actions ou festivals et en mesurer les résultats sur l'utilisation des
ressources de l'action artistique et culturelle
(p. 53 du rapport annuel 2008).
La Commission permanente regrettait, de longue date,
que la SCAM n’alloue pas, de manière plus
rapide, à l’action artistique et culturelle les sommes issues de droits «
irrépartissables ». Elle notait
aussi le niveau excessif et croissant de reports des sommes affectées à l’action artistique et culturelle.
La
société souligne la progression des dépenses d'action culturelle entre les années 2007-2008 et 2011-
2012 : de 966,5
k€ à 1
591,2
k€, soit une augmentation de 64,6
%. Elle précise que le soutien aux
festivals est passé de 125,9
k€ à 300,5
k€, soit une p
rogression de 138,8 % et que les bourses d'aide à
la création ont progressé de 59,7 %, passant de 371,9
k€ à 593,8 k€.
Elle précise que cette évolution très importante des dépenses avait été décidée pour réduire le montant
des reports antérieurs non utilisés. Cependant, durant la même période, de nouveaux textes ont institué
le droit à copie privée pour l'écrit, la presse et les images fixes, avec une rétroactivité importante, la
SCAM estimant que les sommes complémentaires perçues ou restant à percevoir sur la période
s'élèvent à environ 1 290
k€, soit plus d'une année de copie privée audiovisuelle. Dans ces conditions,
la société juge difficile d'adapter ses dépenses en prévision de ressources à ce point fluctuantes ou
ponctuelles, dont elle dit ne pas avoir encore de vision précise.
Le dernier rapport de la Commission
permanente sur les flux et ratios a montré que, si les dépenses
liées à l’action artistique et culturelle de la SCAM ont progressé de 27,6
% entre 2008 et 2010, les
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
152
ressources avaient quant à elles augmenté de 59 %. Il est vrai que le déblocage de sommes importantes
pour la copie privée littéraire explique ce décalage.
Le suivi de l’évolution des recettes et dépenses d’action culturelle au titre de l’article L.
321-9 pour les
années 2010-2011 et 2011-2012 témoignent en revanche
d’un réel rattrapage des montants dépensés
par rapport aux ressources. Entre 2008 et 2011, les dépenses ont progressé de 69,6 % alors que les
prélèvements ont progressé de 29,9
%. Le reliquat en fin d’année a ainsi nettement d
iminué entre 2010
et 2011 (-21 %).
Comme le souligne la SCAM, parmi les dépenses d’aide à la création, celles en
faveur des festivals ont plus que doublé entre 2008 et 2011.
La Commission permanente considère que l
a recommandation a été mise en œuvre.
IV
–
La gestion de la trésorerie
La SACEM
Définir un calendrier, une procédure et des critères de mise en concurrence entre banques pour
les prestations de gestion de la trésorerie et des placements
86
(p. 106 du rapport annuel 2008).
Il est à rappeler que l’att
ribution de ces prestations de gestion correspond à un enjeu financier
important, l
’encours de trésorerie de la société
dépassant 900
M€
à fin 2011.
La SACEM a d’abord indiqué à la Commission permanente qu’elle maintenait
« son analyse quant à
la non-
opportunité d’un prochain appel d’offres entre établissements financiers pour la gestion de sa
trésorerie et de ses placements. Négociées il y a plusieurs années dans un contexte de forte
concurrence interbancaire, les conditions d’interventions qui lui sont appliquées sont nettement plus
avantageuses que celles qu’elle pourrait obtenir en 2012.
»
Suite au changement de l’équipe de direction
, la société a cependant déclaré avoir clairement
«
identifié le besoin d’une remise à plat de [sa] politique de risques et de sa gouvernance
» et en
conséquence
lancé un appel d’offres et sélectionné un cabinet pour
« conduire une étude sur la
question de la trésorerie et apporter des recommandations
». Ces dernières ont été approuvées début
2013 par la direction générale et le conseil d'administration. Les quelques produits à risque identifiés
lors de cette revue de portefeuille ont fait l'objet, au 31 décembre 2012, d'un débouclage présentant un
solde positif.
Une mise en concurrence a été effectuée début 2013 sur le portefeuille placé venant à échéance. La
SACEM a indiqué à la Commission permanente que cette mise en concurrence serait désormais
pratiquée
régulièrement à partir de la mise en place d’un calendrier, d’une procédure et de critères qui
ont été définis et validés par le conseil d’administration.
La recommandation a donc été satisfaite.
V
–
L'information des associés
A
–
la SACEM
Améliorer la communication vis-à-vis des associés sur la politique de placement de la trésorerie,
son rendement, l’affectation des produits financiers et les charges globales de gestion,
notamment en mettant en œuvre le projet d’une information semestrielle des administr
ateurs
puis des associés sur les placements et les produits financiers
(pp. 160 et 161 du rapport annuel
2008).
Dans sa réponse, la société estime que
« s
’agissant des données générales économiques et des charges
de gestion de la SACEM, les informations fournies à la Commission permanente et les engagements
86
Reprise d’une
question posée à la SDRM mais dont la SDRM a considéré, à juste titre,
qu’elle concernait
principalement la
SACEM.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
153
pris lors de la dernière enquête « Participation des associés à la vie des sociétés » traduisent les
progrès accomplis ces dernières années.
Concernant le point particulier des placements et des produits financiers
,
la SACEM indique
«
qu’
une
information détaillée est présentée aux administrateurs - conformément au souhait de la Commission
permanente - deux fois par an.
Le directeur financier et comptable
fait le point sur
la performance et les faits marquants de la
gestion de trésorerie du premier semestre de l’année en cours
-au mois de septembre-
lors d’une
séance de la
section 1 du conseil d’administration. Une seconde présentation, qui porte sur les
données de l’année complète, est réalisée lors de l’approbation des comptes annuels
-
au mois d’avril
-
en séance du conseil d’administration.
L’information auprès des associés respecte le même principe semestriel, sous la forme d’un encart
dans le magazine
La Lettre
, devenu
Magsacem
, distribué sous format papier à 40 000 exemplaires
jusqu’en 2011, et diffusé en ligne depuis
».
Les documents communiqués confirment que, désormais, un point sur les placements et la gestion de
la trésorerie est fait, chaque année en septembre, devant la section 1 du conseil d'administration
(section qui examine notamment les questions administratives et financières).
Cependant la Commission permanente avait précisément fait observer en 2008 que la société
«
n’avait
pas mis en place une communication spécifique plus accessible à ses sociétaires que les divers
documents produits chaque année en marge des conseils d’administration
». Sur ce point, la
recommandation de la Commission permanente n’a donc pas été satisfaite.
La Commission permanente prend acte des améliorations int
ervenues quant à l’information sur la
gestion de la trésorerie et les placements, ainsi que des engagements pris par le nouveau directeur
général qui entend désormais faire des points de communication spécifiques sur la réduction des
charges de gestion qu'il considère comme l'un de ses objectifs prioritaires.
B
–
La SDRM
Mettre en œuvre une meilleure formalisation des abandons de créances
(p. 35 du rapport annuel
2008).
La
Commission permanente avait observé que la SDRM était dans l’impossibilité d’identifi
er
comptablement les abandons de créances, parce qu’elle ne les distinguait pas, par exemple, des avoirs
.
La direction de la
société indique avoir adressé en juin 2009, une note d’instruction aux services de
perception, au département juridique ainsi qu’a
u département financier et comptable afin de définir la
procédure des abandons de créances et des arrêtés annuels de comptes clients.
Les services percepteurs se sont dotés depuis d’outils plus performants de suivi des créances. Les
montants les plus importants concernent essentiellement des procédures collectives en cours. Des
rapprochements avec le département juridique sont effectués pour envisager l’annulation des créances
correspondantes en fonction des résultats de ces procédures collectives. Les premiers abandons de
créances issus de ces nouveaux traitements devraient intervenir prochainement. Par la suite, le principe
d’une revue annuelle a été retenu.
La SDRM a produit à la Commission permanente des documents qui font état
d’une prise en compte
des préconisations de la Commission permanente.
La société, qui n’a pas encore établi
la « situation de
soldes » prévue par la nouvelle procédure
, a annoncé qu’elle y procéderait systématiquement à partir
de l’exercice 2012, au moment de la clôture annuelle d
es comptes.
Par ailleurs, elle a précisé qu'elle n'avait procédé à aucun abandon de créances en 2011 mais que pour
deux créances, d’un montant respectif de 126
518
€ et 107
596
€, elle
avait reçu en 2011 un certificat
d’irrécouvrabilité des liquidateurs.
La Commission permanente estime donc que la recommandation est satisfaite.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
154
C
–
La SACD
Entreprendre, en liaison avec ses commissaires aux comptes, une étude approfondie du mode de
comptabilisation des droits (encaissement et facturation) et des mesures propres à assurer une
information exhaustive de ses membres sur les créances
(p. 38 du rapport annuel 2008).
La
SACD a sollicité dans le courant de l’été 2009 son commissaire aux comptes sur les modes de
comptabilisation des droits et sur le moyen d’assurer une bonne information de ses associés sur ses
créances auprès des utilisateurs de son répertoire.
Cette
réflexion s’est
cependant inscrite dans le contexte de la mise en application
–
à compter de
l’année 2009
-
des dispositions d’harmonisation des règles comptables des SPRD prises par arrêté sur
avis n° 2008-04 du Conseil national de la comptabilité, suite à la double saisine de la Commission
permanente et du ministère chargé de la culture sur le sujet.
Dans ce cadre, le Conseil national de la comptabilité a indiqué que devaient être «
comptabilisés au
bilan en compte de tiers les droits perçus et destinés à être restitués aux auteurs
».
L
’apport en gérance fait à la SACD par ses membres
en matière de spectacle vivant
s’apparentan
t à un
mandat, le commissaire aux comptes a fait valoir que l’inscription au bilan des créances existantes,
détenues par la société
sur des entrepreneurs de spectacle vivant n’apparaissait pas obligatoire et
pouvait simplement faire l’objet d’une information complémentaire en annexe, dans un esprit proche
de celui des « engagements reçus ou donnés ».
Pour l’instant, cette éventualité n’a cependant pas été mise en œuvre, la société estimant que la
fourniture d’une telle information de façon fiable ne pourrait intervenir que dans le contexte d’une
stabilisation de son nouveau système d’information mis en production dans le courant de
l’année
2009, laquelle n’a été auditée par son commissaire aux comptes qu’en 2011. La SACD va donc
réinterroger ce dernier pour examiner les modalités pratiques envisageables pour une bonne
information des associés sur ce point.
Au-delà de ces aspects comptables, la SACD a précisé que dans le cadre de son projet PRISME, visant
à améliorer la gestion de la perception et de la répartition des droits liés à son répertoire Spectacle
vivant
, elle avait mis en œuvre diverses actions pour apurer les factures impa
yées liées à ce répertoire
et en assurer désormais un suivi.
S’agissant de l’audiovisuel,
la société a estimé en 2009 que, nonobstant la situation juridique
différente de l’apport de droits consenti par les associés (cession de droits)
, les dispositions
préconisées par le Conseil national de la comptabilité justifiaient la comptabilisation au bilan des seuls
droits «
perçus
».
Cette opinion était de surcroît renforcée par la pratique quasi systématique en matière audiovisuelle
d’une facturation a posterior
i, concomitante au versement des droits dus au titre des contrats généraux
passés avec les diffuseurs, qui réduisait considérablement en la matière le volume des droits facturés
en instance de recouvrement, le concentrant essentiellement sur les créances résultant alors du délai de
90 jours apporté au règlement par la SDRM des droits de reproduction mécanique (
cf
. ci-dessus).
Du fait de la sortie de la SACD, de la SDRM, et des modifications qui en ont résulté dans le traitement
des droits antérieurement gérés collectivement par cette dernière dans le cadre des accords
intersociaux, cette problématique spécifique aux droits de reproduction mécanique est devenue sans
objet (cf. point suivant).
Par contre, en raison de la reprise par la SACD de la gestion en direct du contrat général avec France
Télévisions (qui s’ajoute à la perception directe que la SACD opérait déjà a
uprès de TV5 et du groupe
Canal+), il apparaît désormais que pour ces diffuseurs, les factures afférentes aux versements
provisionnels dus sur la base des dispositions contractuelles sont établies non pas a posteriori mais a
priori.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
155
Compte tenu de l’importance des montants concernés, la nécessité d’une information exhaustive des
associés redevient pertinente et la SACD
va donc solliciter à nouveau son commissaire aux comptes
sur ce sujet.
Dans cette attente, La Commission permanente
prend acte de l’effort consenti par la SACD dans le
cadre de son projet PRISME
comme de l’incidence de la nouvelle réglementation comptable,
et
considère par conséquent cette recommandation comme
partiellement mise en œuvre.
D
–
La SCAM
Mettre en place une évaluation des performances des placements et assurer la pleine
information des associés sur les orientations de la politique des placements, les moins-values,
subies ou à craindre ainsi que sur la part des produits financiers affectés à la gestion et le coût
complet de cette dernière
(p. 145 du rapport annuel 2008 de la Commission permanente, publié en
avril 2009).
La Commission permanente soulignait que dans le
rapport d’activité 2007
, la SCAM
n’avait
pas
explicitement fait
état de l’impact sur ses placements de la crise des
subprimes
et de la fermeture des
fonds monétaires dont elle était porteuse, et recommandait alors les plus grandes clarté et exhaustivité
de
l’information aux associés sur les risques encourus et les mesures correctrices prises par la société.
La société indique que les rapports d'activité postérieurs ont tenu compte des demandes de la
Commission permanente. Une place importante a été allouée aux explications portant sur les choix
opérés par le bureau financier en la matière et de nouveaux graphes et commentaires ajoutés sur la part
des produits financiers affectés à la gestion et sur l'évolution du coût de gestion.
L'information sur les placements a également été renforcée au niveau du conseil d'administration, le
bureau financier rendant compte de ses décisions et fournissant un tableau des placements qui fait
apparaître les plus et moins-values réalisées ou latentes, établissement par établissement. Un document
explicatif sur les différents placements est désormais remis à chaque conseil. La liste des placements,
avec les changements intervenus par rapport à l’année précédente, est également disponible dans le
rapport d’ac
tivité et les produi
ts financiers affectés au budget de l’action culturelle apparaissent dans
le rapport spécial du commissaire.
La Commission permanente considère que l
a recommandation a été partiellement mise en œuvre.
Elle
invite la SCAM à mettre à disposition des associés les tableaux relatifs aux placements, présentés par
le bureau financier au conseil d’administration
.
Individualiser dans le nouveau progiciel de gestion les opérations d'avances et d'acomptes
(p. 57
du rapport annuel 2008).
La société précise que ces « avances » correspondent à des anticipations de répartition que le logiciel
comptable n'isole pas comme une avance financière mais les enregistre dans un journal comptable
spécifique au compte de l'auteur.
La Commission permanente prend acte de ce mode de comptabilisation des avances qui semble
suffisant
pour individualiser les opérations d’avances et d’acomptes
et considère donc que la
recommandation
qu’elle avait formulée est satisfaite
.
E
–
L'ADAMI
Améliorer l’information des associés sur les délais moyen
s de traitement des droits
à répartir ou d’attribution des aides
(p. 159 du rapport annuel 2008).
L’
ADAMI
a indiqué qu’elle
mentionne désormais dans ses rapports de gestion les délais de répartition
des droits et a communiqué les extraits correspondants de ses rapports 2009 et 2010.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
156
Pour ce qui est des délais moyens d’attribution des aides, elle signale qu’elle
procède à un versement
des aides en deux temps. Le premier versement a lieu après la décision de la commission dès la
signature de la convention de financement et la réception des éléments nécessaires à ce premier
versement. Ce premier versement est donc effectué rapidement (entre 8 à 10 jours).
Par contre, il est plus difficile d’estimer précisément les délais de versement de la deuxième partie des
subventions, et par conséquent d’en informer les associés. En effet, ce délai est tributaire d’éléments
que l’ADAMI ne maîtrise pas.
La seule information disponible est l’information financière accessible dans le rapport du commissaire
aux comptes sur les comptes annuels, qui détaille les sommes demeurant dans les comptes au titre de
l’attribution des aides.
La société a
aussi précisé qu’elle a fait
procéder à une extraction statistique concernant les dossiers
ayant fait l’objet d’une demande en 2010, et q
ui établit le délai moyen total en jours entre la
commission et le troisième versement à 295 jours environ.
Cette extraction ne fait cependant pas la distinction entre les dossiers soldés en deux ou trois
versements et ceux, plus d'un quart, qui
n’étaient
pas soldés à la date de l’extraction
. Ces derniers
recouvrent des projets que leurs promoteurs ont du mal à finaliser ou pour lesquels ils n’ont pu
respecter leurs engagements initiaux notamment en termes de rémunération des artistes. La société
estime agir avec une bienveillance prudente en leur ayant néanmoins accordés des acomptes ; passé
deux ans, les projets non aboutis sont cependant annulés et l’aide réaffectée au budget de l’action
artistique.
En conséquence, la Commission permanente considère que
sa recommandation est suivie d’effet pour
les droits à répartir et reste en cours de mise en œuvre
en ce qui concerne les délais
d’attribution des
aides.
F - La SPEDIDAM
Améliorer, ainsi que s’y est engagée la société, l’information des associés sur les
délais moyens de
traitement des droits à répartir ou d’attribution des aides ainsi que sur l’orientation et la
rentabilité des placements
(p. 159 du rapport annuel 2008).
En ce qui concerne l’
information sur les droits à répartir, la SPEDIDAM signale que les calendriers de
répartition figurent désormais sur le site de la SPEDIDAM à la rubrique « Espace Artistes, Calendrier
prévisionnel des répartitions ».
Pour ce qui est de
l’attribution des aides, la
société
indique s’être dotée d’un nouvel outil informati
que
depuis juin 2010 permettant aux demandeurs de rédiger et de modifier leur demande en ligne
.
Chaque
demandeur bénéficie d’un compte qui lui permet de suivre l’évolution de son dossier à chacune des
étapes : instruction, passage en commission, résultat de la commission, éléments attendus, paiement,
solde, archivage, etc.
Enfin, concernant l’information sur les placements, la SPEDIDAM indique dans sa réponse que dans
les rapports financiers, une partie du document est consacrée à l’état du portefeuille de
la société.
La Commission permanente constate qu’au
cours des dernières années, la SPEDIDAM a
effectivement amélioré la qualité de l’information délivrée à ses associés sur chacun de ces sujets.
Quant aux placements, l’information délivrée par le trésorier
dans son rapport annuel à l’assemblée
générale est relativement complet.
Dans ces conditions, la Commission permanente considère cette recommandation comme mise en
œuvre.
Assortir, comme la société s’y est engagée lors de son assemblée générale de juin 2
008, la mise en
œuvre de la décision d’affecter les produits financiers à la gestion, d’une information
transparente présentant l’intégralité des coûts de gestion et l’évolution de leur financement entre
prélèvement et produits financiers
(p. 148 du rapport annuel 2008).
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
157
La société indique que «
d
ès le changement de méthode concernant l’affectation des produits
financiers à la gestion, justifiée par les difficultés fiscales et la complexité qui s’attachait à ses
pratiques précédentes, la SPEDIDAM a communiqué une information transparente présentant
l’intégralité de ses coûts de gestion et l’évolution de leur financement entre prélèvements et produits
financiers.
Lors des assemblées générales des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011, le rapport du trésorier
dis
ponible dans le cadre de l’accès aux documents sociaux a exposé les modalités de financement des
frais de gestion.
Il en est de même du rapport moral du gérant pour ces exercices, qui fait à chaque fois état de cette
information et présente l’intégralité des coûts de gestion et l’évolution de leur financement entre
prélèvements et produits financiers. A partir de l’exercice 2011, ce rapport moral est accessible en
ligne, comme d’autres documents sociaux, pour les associés. L’accès à cet espace est possible
par la
saisie d’un identifiant et d’un mot de passe individuel.
Après un rappel du changement de méthode, le
détail du financement des frais de gestion est indiqué. »
La SPEDIDAM a aussi publié dans le numéro d’avril 2009 d’
Actualités SPEDIDAM
, un article relatif
à la nouvelle utilisation des produits financiers qui est accessible en permanence sur le site internet de
la société à la rubrique « Communication, Actualités SPEDIDAM ».
La Commission permanente constate que l’information délivrée aux associés es
t relativement
complète sur le mode de financement des frais de gestion. A titre d’exemple, en 2011, les frais de
gestion ont été financés à 71% par les produits financiers (dont le rendement annuel est en baisse) et à
29% par prélèvement sur les droits. L
’information sur la nature exacte des frais de gestion demeure en
revanche insuffisante.
La Commission permanente considère que cette recommandation n’a été que
partiellement mise en
œuvre
,
étant pris acte que la société s’engage à présenter dès son assem
blée générale de 2013 un état
détaillé des frais de gestion qui figurera dans le rapport moral du gérant.
Elle renouvelle en outre sa recommandation concernant l’amélioration et la précision de l’information
sur les prélèvements de gestion.
F
–
La SPPF
Améliorer le dispositif de suivi interne de la trésorerie de la société et de ses placements,
rechercher l’amélioration des conditions bancaires faites à la société, le cas échéant par une
mise en concurrence et faire figurer dans les statuts le principe d’un
e interdiction des
placements comportant des risques sur le capital
(p. 126 du rapport annuel 2008).
La société indique
s’être dotée en 2009 d’un comité des placements composé du président
-gérant, du
trésorier et de deux administrateurs. Le comité se prononce sur les orientations de la gestion de la
trésorerie ainsi que sur les projets de placements. Elle considère par ailleurs que ses outils de suivi de
la trésorerie sont suffisants.
Ce comité a ainsi estimé que les négociations tarifaires avec l’établis
sement bancaire unique de la
société qui avaient conduit à une baisse de 0,5 % de sa commission étaient insuffisantes. Un second
établissement bancaire est donc désormais utilisé par la SPPF pour effectuer ses placements de
trésorerie.
La société
n’a en revanche pas modifié ses statuts ni son règlement général afin d’y inscrire les règles
de gestion de la trésorerie. Elle fait valoir que les règles de gouvernance et de gestion de la trésorerie
sont du ressort du c
onseil d’administration et n’ont pas à figu
rer dans les statuts ou le règlement
intérieur, mais qu’en revanche, le principe de g
estion de la trésorerie par le c
onseil d’administration y
figure. Elle estime donc que la recommandation est de fait appliquée.
La recommandation étant appliquée en partie, la Commission permanente réitère son invitation pour
que la société formalise ses règles de gestion de la trésorerie.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE DES SPRD
158
Compléter son rapport financier par une information sur le choix de répartition des produits
financiers opéré lors des divers exercice
s, l’évolution des charges de fonctionnement, de leur
mode de financement et du ratio à coût complet charges/perceptions
(p. 149
du rapport annuel
2008).
La société souligne que les rapports financiers portant sur les exercices 2009, 2010 et 2011 donnent
des informations, dont le niveau de détail est variable, sur les points suivants :
- le ratio charges/perceptions : le rapport financier pour 2009 indique ainsi que le ratio est passé de
13,7% en 2008 à 10,9% en 2009, indication qui aurait cependant gagn
é en lisibilité si l’évolution du
ratio avait été plus directement explicitée comme ce fut le cas dans le rapport financier pour 2011 ou la
hausse pour 2011 (9,31 %) est présentée comme due à «
une base de perception moindre sur 2011
» et
par «
une hausse
des charges d’exploitation due notamment à la HADOPI et au coût du classement
des ventes GFK
» ;
-
l’évolution des charges de fonctionnement et leur mode de financement
: le rapport financier présente
le compte de résultats de la société ainsi qu’une analy
se littéraire de son évolution annuelle par grands
postes
. Il est donc possible de suivre l’évolutio
n des charges de fonctionnement et de leur financement
par les postes « produits ».
- le choix de répartition des produits financiers : les rapports financiers se bornent à indiquer le
montant des produits financiers mis en répartition pour l’année. La société fait cependant valoir que
les modalités et critères de répartition sont rappelés dans le courrier adressé aux sociétés membres à
l’occasion des avis d
e répartition et
que ces critères n’évoluent que peu.
La recommandation est appliquée en partie ; la Commission permanente recommande à la société de
compléter l'information notamment sur les parties de charges à coût complet, incluant les prélèvements
des sociétés de perception en amont (SCPA, SPRÉ, SORECOP-COPIE-FRANCE). La société a pris
acte de cette préconisation.
Améliorer l’information des associés sur l’orientation de la politique de placement, la
composition du portefeuille (par maturité et par type de produit), les produits financiers et leur
rentabilité
(p. 159 du rapport annuel 2008).
La société fait valoir que le rapport d’activité comporte, depuis 2008, un point qui détaille la situation
de trésorerie et fournit des informations factuelles su
r l’encours des placements financi
ers et sa
composition, la trésorerie moyenne annuelle, le rendement moyen des placements, les produits
financiers dégagés.
Elle rappelle qu'en application de l'article 10-5 de ses statuts, elle se doit d'assurer une gestion "
en bon
père de famille
"
et que ce principe a toujours été mis en œuvre et réitéré lors de la création du comité
des placements.
Pour autant,
l’orientation de la politique de placement n’est pas
plus concrètement explicitée alors
qu’elle semble avoir lé
gèrement évolué au profit de placements à maturité plus faible. Les placements
privilégiés sont des placements relativement peu liquides mais qui offrent une garantie en capital. Leur
part dans le total des placements a cependant diminué entre 2008 et 2011 : la part des placements sur
certificats de dépôt à maturité inférieure à un an est passée de 34 % du total en 2008 (5,6 M€ en 2008,
dont 2 M€ de SICAV sur un total de 16,6 M€) à 55% en 2011. Les disponibilités bancaires restent
limitées (1% de la trésore
rie totale en fin d’exercice).
Une information plus détaillée sur la politique de placement
de la société aurait d’autant plus d’intérêt
que ni les statuts ni le règlement général de la SPPF ne comportent de directive ou obligation en la
matière, contrairement à la recommandation de la Commission.
La recommandation est partiellement appliquée et la Commission permanente recommande en
conséquence une meilleure information et formalisation sur la politique de placement de la société.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
159
Chapitre II
La politique salariale et les rémunérations
Les recommandations adressées aux sociétés concernaient tant le rôle du conseil d’administration dans
la fixation des rémunérations des principaux dirigeants (I) que la structure et l’évolution des
rémunérations (II).
I
- Le rôle du conseil d'administration
A
–
La SACEM
La SACEM ne respecte qu’imparfaitement les dispositions de ses statuts qui confient au conseil
d’administration le recrutement et la fixation des rémunérations des cadres supérieurs et
prévoient son information sur celle du principal dirigeant
(p. 247 du rapport annuel 2009).
La Commission permanente avait noté en 2009 que, selon les statuts, il appartenait
au président du
directoire de nommer aux emplois autres que de cadre supérieur, et au conseil d'administration de
nommer les cadres supérieurs et les directeurs régionaux ainsi que de fixer leur rémunération
(l’article
16 des statuts disposant que c’est le conseil qui «
décide de contracter
», tandis que le
président du directoire «
exécute ou fait exécuter les décisions prises par le conseil
»). Bien que la
SACEM ait fait valoir auprès de la Commission permanente que «
l’ensemble des recrutements de
cadres supérieurs à l’extérieur est soumis au président du conseil d'administration qui rencontre le
ou
les candidats pressentis pour validation avant leur engagement
», la Commission permanente avait
considéré que la société ne respectait pas ses statuts qui lui font obligation de confier au conseil
d'administration (et non pas à son seul président) le soin de nommer les cadres supérieurs et ce, quel
que soit leur voie de recrutement - interne ou externe
–
ainsi que de fixer leur rémunération.
Dans sa première réponse, la SACEM avait rappelé
« en préalable que les statuts confèrent au conseil
d'administration le contrôle de la nomination des cadres supérieurs mais non celui de la fixation des
rémunérations. Les procédures relatives aux nominations des cadres supérieurs ont été formalisées et
la présentation au conseil d'administration de ces dossiers a été systématisée ».
Sur le fond, la société indiquait alors qu'une révision des statuts
devait être proposée à l’assemblée
générale du 19 juin 2012 «
avec objet de mettre en place un comité des rémunérations en charge, pour
le compte du conseil d'administration, de l'instruction de la question des rémunérations des dirigeants
et de la politique applicable aux cadres supérieurs ».
Elle portait à la connaissance de la Commission
permanente un courrier reçu du ministère chargé de la culture et de la communication qui approuvait
la mise en place de ce comité des rémunérations.
De fait,
les nouveaux statuts issus de l’assemblée générale de juin 2012, qui entérinent le changement
de gouvernance (c'est-à-dire le remplacement du directoire par une direction générale), déterminent
plus clairement que les précédents le rôle premier du conseil d'administration dans le recrutement et la
fixation des rémunérations des cadres supérieurs :
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
160
- sur les nominations : «
Le conseil d'administration nomme un directeur général au scrutin secret.
Dans le cadre de ses attributions (…), le directeur général est assisté d’un comité de direction qui
assure, sous son autorité, le bon fonctionnement de la SACEM. Les membres du comité de direction
sont nommés par le conseil d’administration s
ur proposition du directeur général
».
- sur les rémunérations : «
Le conseil d’administration détermine (…) après consultation du comité des
rémunérations (…), le montant et les modalités de la rémunération du directeur général. Par ailleurs,
il approuve
(…) la rémunération des membres du comité de direction
».
Le comité des rémunérations, quant à lui, «
assiste le conseil d’administration dans l’examen des
questions relatives à la détermination de la rémunération et des avantages du directeur général et des
membres du comité de direction de la société
» ; «
nommé chaque année à l’occasion du
renouvellement des membres du conseil d’administration, il est composé du président, du trésorier, du
secrétaire général, du ou des président(s) d’honneur du conseil d’administration et du président de la
commission des comptes
».
En outre, depuis 2011 et l’élection d'un nouveau président du conseil d'administration, d’importantes
modifications sont intervenues ou sont en cours dans la nature et la composition des organes dirigeants
de la SACEM. L'abandon de l'organisation en directoire, représentant une rupture de contrat de travail,
a impliqué la négociation d'indemnités de départ. Le renouvellement de plusieurs des dirigeants a eu
aussi des conséquences en termes de niveaux de rémunérations.
Si la société a tenu à en rendre compte de manière circonstanciée
lors d’une réunion entre l’actuel
président de son conseil d'administration, le président et les rapporteurs concernés de la Commission
permanente, elle a souhaité que l'évocation des décisions prises respecte l'anonymat de ceux qui en ont
fait l'objet.
Il est cependant à rappeler qu’après la publication du rapport annuel de 2009 relatif à la politique
salariale et aux rémunérations, dans lequel la Commission s'était gardée d'individualiser les
rémunérations des dirigeants de la SACEM, le président du directoire avait lui-même rendu publique
par voie de presse une information concernant la sienne.
Depuis lors, son contrat de travail avait été renouvelé en 2010. Selon le président du directoire, ce
renouvellement, comme ceux qui l’avaient précédé, avait «
fait l’objet de discussions dans le cadre de
réunions à huis-
clos, lesquelles ont été suivies d’un avenant co
-signé par les président et trésorier du
conseil d’administ
ration alors en exercice
». L’intéressé considère donc que la date d’échéance fixée
pour ce dernier contrat étant le 31 janvier 2013, il a «
donc normalement bénéficié de [son] salaire
jusqu’à cette échéance
».
S’il ne conteste pas ce dernier point, l’actuel président du conseil d’administration a, pour sa part,
indiqué à la Commission permanente que n’avait pas alors été portée à la connaissance de l’ensemble
des membres de l’organe
délibérant
la reconduction d’
une clause du contrat initial qui prévoyait en
outre
le versement d’une année de salaire lors du départ.
Quoi qu’il en soit, le président du directoire ayant accepté le principe d’une cessation de fonctions dès
après la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2012, les conditions financiè
res de ce
départ ont fait l’objet d’un accord transactionnel dont l’in
téressé
indique qu’il a «
été entériné fin 2011
par le conseil d’administration selon des termes auxquels les parties sont convenues de conserver un
caractère confidentiel
».
Les conditions de départ de trois autres anciens membres du directoire ne paraissent pas avoir obéi à la
hiérarchie des anciennetés, à en juger par le niveau relatif de l'indemnité consentie au plus récent
d'entre eux, qui, au demeurant, ne courait pas de risque en matière d'emploi compte tenu de son statut.
Cette dernière indemnité représente l'équivalent de la rémunération du responsable concerné pendant
environ un quart de sa durée de présence dans l'entreprise.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
161
Il ne semble pas, à la lecture du procès-verbal du comité des rémunérations
87
que cette dernière
transaction ait fait l’objet du moindre débat. De manière plus générale, si les divers avantages de
départ évoqués ci-dessus ont été portés à la connaissance du conseil d'administration, celui-ci ne paraît
pas s'être ému de leurs montants et du poids qu'ils représentaient pour les ressources de la gestion
collective.
Au-delà de ces situations liées aux départs d'importants cadres dirigeants, le président du conseil
d'administration de la SACEM a fait valoir que la nouvelle direction générale, constituée de huit
membres, bénéficierait d’une rémunération totale inférieure à celle des six membres du directoire
précédemment en place : la rémunération moyenne devrait passer de 320 000
€ à 205
000 €
-
jusqu’à
une « rémunération moyenne cible » de 235 000
€ en 2014, part variable comprise, lorsque le
renouvellement sera achevé. Il a en effet été mis en place un système de part variable sur objectifs,
cette part étant fixée à 15 % de la rémunération brute.
La Commission permanente prend acte des réformes statutaires intervenues en 2012 et des évolutions
de la gouvernance de la SACEM qui vont dans le sens
qu’elle avait
recommandé et considère donc
que la recommandation a été complètement satisfaite.
B
–
Les autres sociétés
Les dispositions statutaires ou la pratique de la société font que le contrôle du conseil
d’administration se limite à la fixation des rémunérations du seul directeur général
(p. 247 du
rapport annuel 2009).
Cette question qui était soulevée, dans des contextes différents, pour plusieurs sociétés a donné lieu
aux réponses suivantes :
1 - La
SACD
confirme qu’en application de l’article 31 de ses statuts, le conseil d’administration
«
désigne le directeur général de la société
» et «
définit les modalités de son engagement
» et donc -
sa rémunération.
La société précise que par ailleurs, conformément à l’article 30 des mêmes statuts (avant dernier
alinéa), «
le personnel et les services de la s
ociété relèvent de l’autorité du directeur général
». Il lui
apparaît donc normal que la fixation des rémunérations des collaborateurs de la société soit une des
composantes de l’
«
autorité
» exercée par le directeur général sur le personnel de la société, la masse
salariale globale et son évolution s’inscrivant par aille
urs dans le cadre du budget annuel de la société
élaboré par l’administration avec la contribution de la Commission de contrôle du budget (con
stituée
de neuf auteurs élus)
et validé par le conseil d’administration.
A la suite des premières observations formulées par la Commission permanente, la SACD a indiqué
qu’elle entendait désormais assurer une information transparente sur les rémunérations des
principaux
membres de son équipe de direction en communiquant au conseil d’administration une fois par an le
m
ontant global des rémunérations concernées et son évolution par rapport à l’exercice précédent. La
première communication interviendra en mars 2013.
La Commission permanente prend acte de cette nouvelle avancée, sous réserve que la société précise
la liste
des postes à responsabilité concernés, ainsi que de l’opinion de la direction selon laquelle une
information sur les rémunérations individuelles des dirigeants au sein du conseil d’administration ne
saurait s’assortir de la confidentialité souhaitable au sein d’une entreprise restant de taille limitée
. Elle
observe que ce risque pourrait sans doute être maîtrisé avec la mise en place d’un
comité des
rémunérations restreint.
2 - Sur cette même question, la
SCAM
indique que ses statuts comportent en leur article 25 une
disposition relative au directeur général selon laquelle «
le conseil d'administration, en accord avec
lui, fixe sa rémunération »
. Ce même article fait du directeur général, cogérant, le «
chef des services
87
La société précise que "
ceux-ci n'ont pas pour objet de refléter l'exhaustivité des débats mais, prioritairement, de
formaliser les décisions prises par l'instance
".
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
162
administratifs et du personnel de la société
». En cette qualité, il présente chaque année à l'approbation
du conseil d'administration, dans le cadre du budget, les dépenses salariales.
L'article 20, 2° dispose par ailleurs que «
le conseil d'administration […] sur proposition du directeur
général, décide l'embauche et le licenciement des cadres supérieurs de la société
». A ce jour, outre le
directeur général, seul le directeur général adjoint jouit de ce statut. Le conseil d'administration a été
informé de sa rémunération.
Enfin, l'article 31 du règlement général rappelle que le président «
est informé
» des salaires du
personnel. Le poste de directeur général adjoint, qui a été créé depuis, fait partie de ceux dont le
conseil d’administration décide dorénavant l’embauche et le licenciement
. Toutefois, cette prérogative
du conseil d’administration n’a pas été étendue aux autres principaux cadres de la société.
La Commission permanente considère que la recommandation a été pour l’essentiel mise en œuvre,
puisque dorénavant le directeur général et le directeur adjoint voient leur rémunération fixée par le
conseil d’administration. Elle pourrait toutefois être complétée pour les autres cadres de la société par
la mise en place d’un comité des rémunérations restreint.
3 -
Dans sa réponse l’
ADAMI
rappelle que
« la réforme statutaire de juin 2009 a traité la question du
rôle respectif du gérant et du conseil d’administration dans l’embauche des cadres dirigeants et
a fixé
sur ce point des règles nouvelles qui ont été élaborées par le conseil d’adm
inistration, proposées à
l’assemblée générale extraordinair
e et validées à cette occasion. »
La société souligne «
que le gérant
peut exercer les fonctions de directeur général dans le cadre de son mandat de gérant. Sauf condition
exceptionnelle, cette sit
uation est l’usage
».
Elle précise notamment : «
La réforme de juin 2009 a modifié les conditions dans lesquelles
s’effectuent la nomination et la révocation des cadres dirigeants. Désormais, c’est le gérant qui
«
nomme et révoque tout cadre de direction de la société après accord préalable du président
». Les
statuts prévoient qu’en cas de désaccord entre le gérant et le président, «
la décision est soumise au
vote du conseil d’administration
». Nous insistons sur le fait que c’est le conseil d’administrat
ion lui-
même qui a considéré d’une manière générale, dans ses travaux sur la réforme des statuts, que les
questions relatives à la gestion du personnel de la société - ce qui inclut donc la question des
rémunérations - devaient relever des décisions et de la responsabilité du gérant, avec la réserve
mentionnée ci-dessus. »
Selon la société, lors de l’assemblée générale extraordinaire de juin 2009, le conseil d’administration,
a souhaité établir sur ce point une séparation claire des pouvoirs et des compétences entre le gérant et
le conseil. L’ADAMI n’a
donc
pas l’intention de revenir
sur le contenu de cette réforme même si elle
tient à préciser que «
cette position ne signifie pas pour autant que le conseil a abandonné toute
volonté de contrôle. En effet, il ne faut pas oublier que les questions de politique salariale constituent
un élément essentiel du budget de la société. Et, dans ce cadre, il convient de souligner le contrôle
exercé sur ces questions par le trésorier et la commission des finances et du budget qui a été renforcé
par cette même réforme de juin 2009 ».
La Commission permanente prend acte du fait que
l
a société n’entend pas modifier l’équilibre des
pouvoirs résultant de sa récente réforme statutaire ni le rôle particulier que celle-ci confère au
président du conseil d’administration au regard du gérant
. En conséquence, elle considère que sa
recommandation n’est pas mise en œuvre et estime qu’en matière de fixation des principales
rémunérations, le lien avec le conseil d’administration serait m
ieux assuré à travers un comité des
rémunérations restreint que par le seul président.
4 - La
SPEDIDAM
indique que ce point pourrait être clarifié pour l’avenir par un complément qui
pourrait être apporté à l’article des statuts dans le cadre d’une prochai
ne modification statutaire, en
insérant cette précision : «
Ces fonctions sont exercées dans le cadre d’un contrat de travail conclu
entre la SPEDIDAM et l’intéressé,
d
ont les éléments sont soumis à l’approbation du conseil
d’administration
…
».
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
163
Elle préci
se, par ailleurs, que les modifications proposées lors de l’assemblée générale de juin 2012
incluent une clarification du rôle du gérant, et la nature rémunérée de cette fonction. La nomination de
celui-ci et la rémunération qui lui sera accordée relèveront de la compétence du conseil
d’administration.
La Commission permanente considère donc que sa recommandation est
en cours de mise en œuvre
tout en prenant acte de la proposition de la SPEDIDAM de modifier ses statuts dans le sens indiqué ci-
dessus.
5 - Co
mme elle l’avait déjà indiqué lors de son audition en mars 2010, l
a
SCPP
maintient sa position
de ne pas partager
«
l’analyse de la commission selon laquelle les dispositions statutaires ou la
pratique de la SCPP n’associent pas le conseil d’administration
à la fixation des rémunérations de ses
principaux dirigeants. »
Elle rappelle en effet que c’est le bureau de la SCPP, «
émanation de son conseil d’administration,
constitué de plus de la moitié de celui-ci
» qui «
arrête les éléments essentiels de la rémunération du
principal dirigeant de la SCPP. Elle indique aussi que «
Le président du conseil d’administration est
par ailleurs mandaté par celui-ci pour procéder aux mises à jour annuelles de la rémunération du
directeur général gérant, dès lors que ces mises à jour ne comportent pas de modifications
substantielles aux éléments essentiels de cette rémunération tels qu’arrêtés par le bureau de la
SCPP.
»
Pour la société, cette pratique «
a pour objet de concilier la mission d’administration de la société
c
onfiée par les statuts au conseil d’administration et la nécessité de préserver la confidentialité de la
donnée personnelle que constitue la rémunération d’une personne, dès lors que la loi n’a pas prévu
qu’elle soit rendue publique
» et ajoute qu’
«
à tou
t moment, le conseil d’administration peut mettre
fin à ces mandats, ou plus simplement demander qu’il lui soit rendu compte de leur mise en œuvre.
»
En ce qui concerne les autres principaux dirigeants, la société signale que
«
s’il est prévu
statutairement que la fixation de leurs rémunérations relève de la responsabilité du directeur général
gérant, dans le cadre d’un budget annuel approuvé par le conseil d’administration, ceci ne prive en
rien le conseil d’administration de son pouvoir de contrôle
du niveau de ces rémunérations
». Elle fait
valoir que ses pratiques en ce domaine «
ont pour but de concilier la protection des données
personnelles que constituent, selon elle, les rémunérations individuelles, avec le pouvoir de contrôle
du conseil d’administration, et n’empêche pas ce dernier de procéder, autant qu’il le souhaite à tout
contrôle des rémunérations
».
Compte tenu de ces observations, elle considère «
que l’observation formulée dans le rapport général
de 2
009 ne s’applique pas à la SCPP
».
Tout en prenant acte des explications de la société, la Commission permanente maintient la
recommandation d’associer l’ensemble des membres du conseil d’administration à l’approbation de la
rémunération du principal dirigeant et de l’informer, à travers le bure
au ou un comité des
rémunérations restreint, de la fixation de celle des autres dirigeants.
II
–
Structure et évolutions des rémunérations
A
–
La SACEM
Les mécanismes d’intéressement mis en place à la SACEM se fondent sur des facteurs sans
rapport direct
avec l’efficacité de l’activité des personnels concernés, quand ils ne conduisent
pas à neutraliser les évolutions de nature à affecter leur calcul à la baisse
(p. 237 du rapport
annuel 2009).
La société a communiqué à la Commission permanente le texte des accords d'intéressement
récemment renégociés :
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
164
- un accord de juin 2010 remplace la «
prime d’économie
» par une «
prime d’intéressement à la
performance », et donne une nouvelle définition de la « prime de rendement » dans les directions et
délégations régionales ;
- un accord de mars 2012 sur «
l’intéressement
» remplace celui qui avait été signé en 2009 pour la
période 2009 à 2011.
Elle conteste que ses mécanismes d'intéressement soient sans rapport direct avec l'efficacité de
l'activité des personnels et considère même qu'il s'agit d'un levier majeur pour renforcer l'implication
de ses équipes en faveur du développement de la rémunération de la création, l
’inquiétude manifestée
par les organisations syndicales en 2011 sur le déclenchement de l’intéresse
ment en serait d
’ailleurs la
preuve.
Les données chiffrées fournies par la SACEM montrent que tant l’instauration de la prime à la
performance que la nouvelle définition de la prime de rendement se traduisent par un repli des
montants distribués entre 2011 et 2012.
Caractéristique d’un indicateur d’intéressement, cette
sensibilité aux données conjoncturelles de la gestion n’a pas lieu de conduire à en reconsidérer les
bases de calcul.
Quant à la prime d’intéressement qui, elle, est restée stable, l’URSSAF e
n a, lors du dernier contrôle
opéré sur la SACEM
à l’automne 2011, très sévèrement critiqué les conditions d’attribution
et
notamment relevé que :
-
le mode de calcul de l’intéressement ne permet pas d’en assurer le caractère aléatoire en prenant
comme con
dition alternative les perceptions et les charges d’exploitation
;
- le mode de calcul basé sur les perceptions exclut trois des dix secteurs de perception qui, comme
d’ailleurs relevé par la Commission permanente,
sont ceux à tendance baissière
88
;
-
l’accord ne mentionne pas de formule de calcul pour fixer le montant de l’intéressement mais
uniquement un pourcentage du salaire (7,6 %).
L’accord de 2010 fait lui aussi l’objet d’une vive critique de l’URSSAF, qu’il s’agisse de la prime à la
performance ou de la prime au rendement.
L’URSSAF a saisi la direction
régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE) «
des irrégularités constatées
».
La société indique qu'elle a tout récemment renégocié ses accords d'intéressement "
en en durcissant
les critères et en les diversifiant sur différents aspects de performance, évolution des perceptions,
amélioration des ratios relatifs aux charges d'exploitation, productivité du traitement de la
répartition
".
Cependant, elle conteste toujours que ces accords d'intéressement soient
"sans rapport direct avec
l'efficacité des personnel
s" et soutien même "
qu'il s'agit d'un levier majeur pour renforcer
l'implication et les efforts réalisés par les équipes au travers du développement de la rémunération de
la création
".
La place faite au personnel féminin dans l’effectif global et aux divers niveaux hiérarchiques se
présente de manière contrastée entre les sociétés ici contrôlées. La situation à la SACEM s’avère
notamment sensiblement moins favorable que celle prévalant à la SACD. Les femmes ne
représentent qu’une minorité parmi les 50 principales rémunérations examinées dont les cinq
premières bénéficient d’ailleurs à des hommes
(p. 278 du rapport annuel 2009).
La SACEM avait
fait valoir à la Commission permanente, en 2009, qu’un accord collectif sur l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes avait été signé en 2008, que les résultats devaient être
appréciés sur la durée.
88
Comme le dit l’URSSAF, «
l’exclusion des droits phono et vidéo pour le calcul des primes présume que l’entreprise a
cherché à réduire les incidences négatives de l’évolution de ces perceptions
»…
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
165
Elle indique avoir
« poursuivi avec beaucoup de volontarisme sa politique en faveur de l'égalité
professionnelle femmes / hommes, la part des femmes dans l'encadrement continuant à se renforcer
année après année » et « signé avec les organisations syndicales représentatives (à l'unanimité) un
nouvel accord relatif à l'égalité professionnelle avec des plans d'actions précis concernant la mixité
des métiers et l'égalité salariale
» ainsi que «
deux avenants à des accords d'entreprise pour mettre en
œuvre des mesures salariales catégorielles pour cont
ribuer à la résorption des écarts salariaux
résiduels. »
Elle a aussi communiqué des informations sur l’évolution de la proportion hommes/femmes, de 2008 à
2011, d’où il ressort que
:
- les femmes continuent de représenter environ les deux tiers des employés, sans évolution notable de
cette proportion ;
- les femmes agents de maîtrise, quoique encore minoritaires, voient leur place progresser dans cette
catégorie (38 % en 2008, 43 % en 2011) ;
- chez les cadres, où les femmes représentent à peu près 20 % de
l’effectif total, la situation n’a guère
évolué.
Tableau n° 50
: Salaire annuel moyen par catégorie et sexe en 2008 (en €)
Hommes
Femmes
Ecart
Employés
37 347
34 084
10 %
Agents de maîtrise
57 356
49 323
16 %
Cadres
100 648
76 087
32 %
Tableau n° 51
: Salaire annuel moyen par catégorie et sexe en 2011 (en €)
Hommes
Femmes
Ecart
Employés
39 600
35 288
12 %
Agents de maîtrise
59 114
50 574
17 %
Cadres
109 330
83 185
31 %
En ce qui concerne le salaire moyen par catégorie et par sexe, entre 2008 et 2011, et en dehors du fait
que les salaires ont augmenté beaucoup plus pour les cadres que pour les autres
89
, les éléments fournis
par la SACEM font ressortir une légère aggravation en trois ans des disparités de salaires
hommes/femmes pour les employés et agents de maîtrise. Quant aux rémunérations les plus élevées,
leur évolution a été la suivante : outre que le nombre des salariés au-dessus de 150 000
€ bruts a
beaucoup augmenté, la situation s’est fortement dégradée entre 2008 et 2011.
Dans ces circonstances, la société a fait réaliser en 2012, conjointement avec le comité d'entreprise,
par le cabinet Syndex, une comparaison salariale détaillée et signé, pour cette même année, deux
accords salariaux comportant des mesures catégorielles visant au rééquilibrage entre salariés des deux
sexes. De nouvelles mesures devraient être intégrées dans la négociation salariale de 2013. Des actions
volontaristes de promotion de femmes notamment dans l'encadrement
ont aussi été conduites
90
.
Compte tenu de ces éléments, la Commission permanente considère que
la mise en œuvre de
sa
recommandation reste à poursuivre.
Les règles et pro
cédures relatives à l’engagement des frais de réception, de déplacements ou de
missions, à leur remboursement et à leur contrôle mériteraient souvent d’être mieux formalisées
et appliquées. La SACEM n’effectue notamment aucun contrôle systématique des frai
s de
représentation exposé par ses délégués régionaux et la conclusion d’un avenant à ce sujet reste
en chantier depuis un redressement opéré par l’URSSAF en 2005
(pp. 286 et 287 du rapport
annuel 2009).
89
Ce sont, en 2011, 82 personnes qui ont touché une rémunération brute supérieure à 100 000
€ contre 59 en 2008 (et 54 en
2005).
90
La société fait valoir, à juste titre, qu'une telle promotion de collaboratrices vers une catégorie supérieure entraîne à court
terme une baisse du salaire féminin moyen dans chaque catégorie ; en effet, dans l'immédiat, chacune de ces promotions
retire un salaire élevé de la catégorie quittée et introduit un salaire peu élevé dans la catégorie supérieure.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
166
La société avait indiqué que ce point
devait
« faire
l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise
applicable aux délégués régionaux ».
La conclusion souhaitée de
cet avenant reste aujourd’hui
subordonnée à la refonte globale des accords d'entreprise en cours sur les classifications. Lors du
récent contrôle
de l’URSSAF
en 2011, faisant suite à celui très critique de 2005, la pratique actuelle
n’a cependant pas fait l’objet d’observations.
Dans son rapport 2009, la Commission permanente soulignait déjà s’être «
étonnée que cette question
soit encore en chantie
r, près de quatre ans après la lettre de redressement de l’URSSAF. La SACEM a
expliqué cette situation par l’inachèvement du processus de réforme des délégations régionales
engagé en 2007. En effet, les frais de représentation ne seraient qu’un des aspects
de la refonte en
cours de l’accord d’entreprise applicable aux délégués régionaux
» :
Le nouvel accord d'entreprise signé le 27 février 2013 a supprimé le système précédent concernant les
frais de représentation et prévoit que ceux-ci soient désormais traités comme les autres frais
professionnels, c'est-à-dire soumis à validation de leur opportunité et de leurs pièces justificatives.
La Commission permanente examinera lors de la prochaine enquête de suivi l'incidence de la mise en
œuvre de ces nouvelles r
ègles.
La SACEM doit se mettre en mesure de fournir un suivi analytique par nature des dépenses et
par personne des dépenses payées par carte bancaire de la société
(p. 287 du rapport annuel 2009).
La société indique faire un suivi individuel des frais de déplacement pris dans leur globalité (trajets,
hôtel, restauration) payés avec la carte bancaire (CB) individuelle mise à disposition par la société.
Elle ajoute que des études sont encore conduites
pour mettre en œuvre un suivi individuel automatisé
par nature de dépenses réglées par CB, ce développement devant pouvoir être conduit en 2013. Ce
module couvrira les dépenses directement réglées par CB en y distinguant ce qui relève des frais
profession
nels et des frais d’entreprise
.
La Commission permanente attendra la prochaine enquête de suivi pour avoir confirmation de la mise
en
œuvre
du module, toujours «
en cours d’étude
», évoqué par la société.
Alors qu’une part substantielle des taches de perception sont confiées à des sociétés
intermédiaires qui les
délèguent à leur tour pour l’essentiel à la SACEM, cette dernière n’a pas
considéré comme une priorité de mettre en place une comptabilité analytique qui lui permettrait
de justifier les facturations ou les prélèvements opérés et la part de ceux-ci correspondant à des
charges de personnel. Les sociétés ne disposent que d’éléments frustres pour analyser l’effectif et
les charges de personnel requis par les diverses activités de perception, répartition et
administration générale. La SACEM a cependant fait part de son intention de développer des
indicateurs en ce sens
(p. 212 du rapport annuel 2009).
La SACEM rappell
e qu’elle
« dispose, depuis 1995,
d’une comptabilité analytique par section
budgétaire. Comme l’organisation budgétaire s’approche étroitement de l’organisation des activités,
le système comptable permet une bonne indication du coût des différentes activités de l’entreprise
».
La société dispose aussi d’un outil de suivi de la masse salariale qui permet des regroupements par
unité organisationnelle, similaire aux sections budgétaires, autorisant une identification individuelle
des charges par section. Elle estime donc avoir, e
n raison du caractère homogène des types d’activités
au sein des différentes sections, une vue précise du coût de ses principales activités.
Toutefois, elle a jugé nécessaire de compléter ce dispositif par un nouveau mode
d’analyse,
plus fin,
afin d’avoir un coût complet par catégorie de droits. Cette préoccupation rejoint les recommandatio
ns
à ce sujet de la Commission permanente.
Depuis 2011, les coûts sont ventilés entre les activités de perception, de répartiti
on et d’administration
générale et permettent donc un très grand nombre de croisement de données. 50% des charges ont pu
faire l’objet d’une attribution directe alors que l’autre moitié a dû être ventilée à l’aide de clés de
répartition spécifiques. Cette présentation se fait de manière extra
comptable avec un décalage d’un an.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
167
Une mise à jour de cette analyse, sur la base des charges comptabilisées en 2011, était prévue en juin
2012.
Au-delà, la SACEM, qui avait indiqué en 2009
à la Commission permanente qu’une comptabilité
analytique «
serait très coûteuse à implémenter et surtout à mettre à jour chaque année
», a finalement
décidé d’en créer une
. Elle a organisé pour le rapporteur de la Commission permanente, une
présentation du nouveau dispositif de suivi analytique des charges qui représente une réelle évolution
et un net progrès par rapport aux systèmes antérieurs.
Cependant, selon la société, «
la mise en place de la comptabilité analytique par catégorie de
perception n’a pas eu d’impact sur les modalités et le processus de facturation des prestations
SACEM aux autres sociétés. Ce processus a fait l’objet de conventions qui identifient les charges
devant faire l’objet
d’une refacturation. Il s’agit dans la plupart des cas de frais de personnel et des
frais d’infrastructures associés. La comptabilité analytique par section budgétaire, assortie des
demandes annuelles auprès des personnes concernées sur les temps
consacrés sur ces différentes
sociétés, suffit pour assurer cette facturation
».
Toutefois, «
en ce qui concerne la facturation à la SDRM, une nouvelle méthode est sur le point d’être
introduite pour une mise en application sur 2012. Celle-ci consiste à identifier un prix de prestation
établi sur la valorisation des temps passés par les personnes travaillant directement au bénéfice de la
SDRM. Cette valeur serait ensuite revue annuellement selon trois
indices. Cette procédure s’aligne
sur la facturation des prestations que la SDRM assure auprès de la SACD et de la SCAM selon les
mandats négociés en 2012 avec ces sociétés suite à leur départ du capital social de la SDRM
».
La Commission permanente prend acte des progrès accomplis dans le sens de sa recommandation et
des possibilités ouvertes par les initiatives récentes de la société.
B
–
La SACD
Les règles et procédures relatives à l’engagement des frais de réception, de déplacements ou de
missions, à leur remboursement et à leur contrôle, mériteraient souvent d’êtr
e mieux formalisées
et appliquées. La société s’engage à améliorer la formalisation des procédures applicables aux
déplacements et voyages, hors missions
(p. 289 du rapport annuel 2009 de la Commission
permanente).
Comme la société s’y était engagée, elle a revu en totalité au cours de l’année 2010 les procédures
applicables en matière de remboursement des frais engagés pour le compte de la société par les
collaborateurs et les administrateurs, afin de mieux préciser la nature des frais pris en charge et les
modalités pratiques de remboursement.
Cette révision s’est attachée en particulier aux déplacements et voyages hors mission. Cette procédure
a été à nouveau légèrement modifiée en 2012 afin de tenir compte notamment de la situation
spécifique du réseau des représentants de la SACD en région, et du cas de certains frais de
déplacements (péages, utilisation des véhicules personnels, frais de
stationnement). La société a
communiqué le texte désormais en vigueur.
Compte tenu de ces éléments, la Commission permanente considère que sa recommandation a été mise
en œuvre.
C
–
La SCAM
Les plus hautes rémunérations ont connu une croissance, de 2005 à 2008, nettement supérieure à
celle de la rémunération moyenne de l'ensemble des agents
(p. 276 du rapport annuel 2009).
Les informations
fournies par la société font apparaître qu’
en 2010, l'écart entre la moyenne des cinq
plus hautes rémunérations et celle de l'ensemble du personnel avait crû à nouveau par rapport à la
période précédente, la moyenne des rémunérations de l'ensemble du personnel s'élève à 57
606 €,
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
168
tandis que la moyenne des cinq plus hautes rémunérations est de 180 434
€, soit un rapport de 3,13
entre les premières rémunérations et la moyenne des autres
, alors qu’il était de 2, 84 en 2008 et 2,72 en
2005.
La SCAM indique que l'année 2010 constitue une année exceptionnelle dans la vie de la société, en
raison :
- de la passation de pouvoirs entre le directeur général sortant et un nouveau tandem directorial.
Pendant six mois, le futur directeur général a été engagé comme directeur délégué, alors que le
directeur général sortant demeurait en fonction / un nouveau directeur général adjoint a été nommé en
milieu d'année, avec le statut de cadre dirigeant ;
- des départs de collaborateurs occupant des emplois qualifiés, avec une ancienneté importante ; le
montant total des cinq premières rémunérations de la SCAM intègre notamment les indemnités
versées au directeur général parti à la retraite.
S
uite à ce pic de l’année 2010, la moyenne des cinq premières rémuné
rations de la société a fortement
diminué en 2011. Le nouveau directeur général perçoit une rémunération inférieure à son
prédécesseur, et la moyenne des rémunérations des salariés de la SCAM a poursuivi sa tendance
haussière (nonobstant le montant moyen de 2010). Au total, le rapport entre la moyenne des cinq
premières rémunérations et la rémunération moyenne de la société est ramené à 2,55 en 2011, taux le
plus faible depuis 2005.
Les éléments fournis conduisent la Commission permanente à considérer que sa recommandation a été
mise en œuvre.
Les dépenses payées par le directeur général de la société par carte bleue sont particulièrement
élevées
(p. 293 du rapport annuel 2009).
La société indique que les dépenses payées par le directeur général par la carte bleue de la société ont
fortement diminué depuis 2008, et particulièrement en 2011. Ce changement s'est effectué dans le
prolongement du changement de directeur général en juin 2010, suite au départ en retraite de son
prédécesseur.
Les montants constatés sont de 15 732
€ en 2010 (dont 4
524
€ pour le nouveau directeur général) et
6
935 € en 2011. La SCAM souligne que le nouveau directeur général se déplace davantage à
l'étranger et que ces déplacements, réglés directement par la SCAM ou remboursés sur notes de frais,
représentent une grande partie de ses dépenses.
La Commission permanente considère que sa recommandation a été mise en œuvre et encourage la
direction de la société dans sa modération financière.
D
–
La SPEDIDAM
Les mécanismes d’intéressement mis
en place à la SPEDIDAM se fondent sur des facteurs sans
rapport direct avec l’efficacité de l’activité des personnels concernés
(p. 243
du rapport annuel
2009).
La société a réitéré les observations faites dans le cadre du rapport annuel 2010 de la Commission
permanente et sa conviction que le niveau de ses perceptions représente «
le seul élément pouvant être
pris en compte pour l’intéressement des salariés
».
Elle rappelle à cet égard qu’elle cogère avec
d’autres organisations les sociétés SORECOP et COPI
E FRANCE, (récemment fusionnées dans
COPIE FRANCE) ainsi que la SPRÉ,
et qu’à ce titre, différents services peuvent être sollicités pour
contribuer à cette gestion et à cette participation.
Selon elle, un nombre limité de salariés participe au travail de répartition, même si celui-ci est
tributaire du travail de collecte d’informations et de saisie des séances d’enregistrement. Quant à la
prise en compte de la perception directement effectuée au titre des droits généraux (droits exclusifs),
elle ne concerne
qu’une partie des salariés de la société et connaît des chiffres de perception peu
stables et difficiles à prévoir.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
169
La société qui indique «
qu’un nouvel accord fait l’objet de débats au sein de la société, qui devrait
reposer sur les mêmes principes tout en prévoyant un ajustement annuel en fonction des perceptions
»
continue de considérer que le critère des perceptions globales reste le plus équitable.
En conséquence, la Commission permanente considère que cette recommandation reste à mettre en
œuvre.
Les plus hautes rémunérations ont connu une croissance, de 2005 à 2008, nettement supérieure à
celle de la rémunération moyenne de l’ensemble des agents (p. 277 du rapport annuel 2009).
Dans sa réponse, la SPEDIDAM a indiqué que les quatre plus hautes rémunérations de la société ont
évolué de la manière suivante entre 2009 et 2011 :
- pour le directeur des affaires juridiques et internationales, une augmentation annuelle moyenne de
3,05 % ;
- pour directeur administratif et financier, une baisse du salair
e due au passage d’une activité à temps
complet à une activité à temps partiel ;
- pour le directeur de la division culturelle et de la communication, une augmentation moyenne de
2,36 % ;
-
pour le responsable des systèmes d’information, une augmentation m
oyenne de 4,68 %, due
notamment à un certain nombre d’heures supplémentaires effectué à compter de 2010.
Compte tenu du passage à temps partiel du directeur administratif et financier, la somme globale des
plus hauts salaires de la société a baissé en moyenne annuelle de 2,95 % sur la période 2009-2011.
En comparaison, la rémunération moyenne des 22 agents présents sur cette période, hormis les quatre
plus hauts salaires, s’est élevée de 1,85 % entre 2009 et 2010 et 3,42 % entre 2010 et 2011, soit une
augmentation moyenne inférieure approchant 2,65 % sur la période, notoirement inférieure à celles de
deux des principales rémunérations mentionnées ci-dessus.
La Commission permanente constate que l’écart de progression entre les salaires les plus élevés et le
reste des rémunérations s’est donc réduit du seul fait du passage à temps partiel d'un des cadres
dirigeants. Les raisons justifiant la persistance d’écarts de progression n’apparaissent pas clairement,
hormis le recours aux heures supplémentaires, notamment dans le cas du responsable du service
informatique.
En conséquence, l
a Commission permanente recommande à la société de poursuivre l’effort de
réduction des écarts salariaux.
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
170
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
171
Tableaux récapitulatifs des recommandations
et des engagements par société
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
172
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
173
ADAMI
Recommandations / Engagements
Mis en
œuvre
Partiellement mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
La trésorerie
Soumettre aux conseils d’administration des sociétés concernées,
comme la société s’y est engagée, la recommandati
on de la
Commission permanente de formaliser par une convention les
procédures, normes et délais de versement des droits, par les sociétés
intermédiaires chargées de la perception de la rémunération pour copie
privée et de la rémunération équitable et appelant à débattre de la
possibilité d’un délai plus court entre perception par ces sociétés et
attribution aux sociétés qui en sont membres.
X
Améliorer l’information des associés sur les délais moyens
:
- de traitement des droits à répartir ;
-
ou d’attri
bution des aides.
X
X
La politique salariale et rémunérations
Les dispositions statutaires ou la pratique de la société font que le
contrôle du conseil d’administration se limite à la fixation des
rémunérations du seul directeur général.
X
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
174
ANGOA
Recommandations / Engagements
Mis en
œuvre
Partiellement mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
Trésorerie
De nombreux litiges étant désormais en voie de solution, porter les efforts sur la
réduction du volume de trésorerie de la société et sur l'optimisation de ses délais
de répartition.
X
S'attacher prioritairement à réduire le retard pris dans la mise en répartition des
« Droits Satellite Afrique» collectés.
X
Mettre en place des indicateurs de suivi des différents éléments constitutifs du
délai global de perception et de traitement des droits et veiller à la
bonne
fourniture, par
les opérateurs, des informations de diffusion et alerter plus
systématiquement les associés sur les conséquences de leurs déclarations
tardives.
X
CFC
Recommandations / Engagements
Mis en
œuvre
Partiellement mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
Trésorerie
Préparer une dématérialisation significativement accrue des déclarations
d’œuvres copiées et une automatisation, au moins partielle, de le
ur traitement.
X
Sensibiliser les redevables comme les ayants droit sur les délais de
transmission des documents nécessaires à la répartition (déclarations
d’œuvres, déclarations de copies, factures)
.
X
Etudier la faisabilité d’un partage de la répar
tition en plusieurs vagues (avec,
par exemple, la distribution des droits afférents aux copies des universités dès
le début de l’année n+1)
.
X
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
175
SACEM
Recommandations / Engagements
Mis en
œuvre
Partiellement mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
Trésorerie
Durée du cycle de traitement des droits.
X
Allocation d’entraide (mécanisme «
RAES »).
X
Communication vis-à-vis des administrateurs et des associés sur la gestion de la trésorerie
et les placements.
X
Mise en concurrence des banque
s pour l’ensemble SACEM/SDRM.
X
Politique salariale et rémunérations
Mise en place d’une comptabilité analytique justifiant les facturations aux autres sociétés.
X
Intéressement.
X
Place du personnel féminin.
X
Rôle du conseil d'administration dans le recrutement et la fixation de la rémunération des
cadres dirigeants.
X
Procédure d’engagement des frais des délégués régionaux.
X
Suivi analytique des dépenses payées par cartes bancaires.
X
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
176
SACD
Recommandations / Engagements
Mis en
œuvre
Partiellement mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
Trésorerie
Comptabilisation des droits et information des associés sur les
créances.
X
La question du bien-fondé délai de paiement à 90 jours appliqué
aux sommes provenant de la SDRM.
(Désormais
sans objet)
La réduction des délais de traitement des droits en attente de
répartition.
X
L’affectation au budget de l’action artistique et culturelle des
produits financiers issus des reports en fin d’année.
X
Politique salariale et rémunérations
Les attributions statutaires du conseil d’administration en matière
de rémunérations.
X
La procédure de remboursement des frais de « voyages » et de
« déplacements ».
X
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
177
SCAM
Recommandations / Engagements
Mis en œuvre
Partiellement
mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
Trésorerie
Mettre en œuvre le projet de consultation des associés sur
l'équilibre entre les objectifs de précision et de rapidité des
répartitions et mettre à l'étude des mesures de pré-répartition des
droits.
X
Mettre en œuvre l'intention énoncée devant le conseil
d’administration d'une politique plus active de soutien à certaines
actions ou festivals et en mesurer les résultats sur l'utilisation des
ressources de l'action artistique et culturelle.
X
Individualiser dans le nouveau progiciel de gestion les opérations
d'avances et d'acomptes.
X
Mettre en place un suivi pluriannuel du délai de répartition des
droits et des résultats des efforts et investissements réalisés pour le
réduire.
X
Mettre en place une évaluation des performances des placements et
assurer la pleine information des associés sur les orientations de la
politique des placements, les moins-values, subies ou à craindre
ainsi que sur la part des produits financiers affectés à la gestion et le
coût complet de cette dernière.
X
Politique salariale et rémunérations
Les plus hautes rémunérations ont connu une croissance, de 2005 à
2008, nettement supérieure à celle de la rémunération moyenne de
l'ensemble des agents.
X
Les dispositions statutaires ou la pratique de la société font que le
contrôle du conseil d'administration se limite à la fixation des
rémunérations du seul directeur général.
X
Les dépenses payées par le directeur général de la société par carte
bleue sont particulièrement élevées.
X
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
178
SDRM
Recommandations / Engagements
Mis en
œuvre
Partiellement mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
Trésorerie
Formalisation des abandons de créances.
X
Formalisation de la délégation à la SACEM de la gestion de la
trésorerie et des placements (voir dossier SACEM).
Mise en concurrence des banques en concertation avec la SACEM
(voir dossier SACEM).
Redéfinition des bases d’évaluation de des charges refacturées par
la SACEM.
X
SCPP
Recommandations / Engagements
Mis en
œuvre
Partiellement mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
Politique salariale et rémunérations
Les dispositions statutaires ou la pratique de certaines sociétés
n’associent pas le conseil d’administration à la fixation des
rémunérations de leurs principaux dirigeants.
X
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
179
SPEDIDAM
Recommandations / Engagements
Mis en
œuvre
Partiellement mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
Trésorerie
Formaliser par voie de convention, comme la société s’est engagée à en
soumettre le projet
aux conseils d’administration des sociétés concernées
les procédures, normes et délais de versement des droits, par les sociétés
intermédiaires chargées de la perception de la rémunération pour copie
privée et de la « rémunération équitable » et débattre
de la possibilité d’un
délai plus court entre perception par ces sociétés et attribution aux sociétés
qui en sont membres.
X
Assortir, comme la société s’y est engagée lors de son assemblée générale
de juin 2008, la mise en œuvre de la décision d’affect
er les produits
financiers à la gestion, d’une information transparente présentant
l’intégralité des coûts de gestion et l’évolution de leur financement entre
prélèvement et produits financiers.
X
Améliorer, ainsi que s’y est engagée la société, l’infor
mation des associés
sur les délais moyens de traitement des droits à répartir ou d’attribution des
aides ainsi que sur l’orientation et la rentabilité des placements
.
X
Politique salariale et rémunérations
Les mécanismes d’intéressement mis en place
à la SPEDIDAM se fondent
sur des facteurs sans rapport direct avec l’efficacité de l’activité des
personnels concernés.
X
Les plus hautes rémunérations ont connu une croissance, de 2005 à 2008,
nettement supérieure à celle de la rémunération moyenne de
l’ensemble des
agents.
X
Les dispositions statutaires ou la pratique de la société font que le conseil
d’administration n’est pas associé à la fixation des rémunérations de ses
principaux dirigeants.
X
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE DES SPRD
180
SPPF
Recommandations / Engagements
Mis en
œu
vre
Partiellement mis en œuvre
ou en cours
Non mis en œuvre
La trésorerie
Poursuivre les négociations avec Radio France en vue d’encourager les radios
publiques dans la voie déjà tracée, à améliorer la transmission des informations
nécessaires à la distribution des droits.
X
Améliorer la dispositif de suivi interne de la trésorerie de la société et de ses
placements, rechercher l’amélioration des conditions bancaires faites à la société,
le cas échéant par une mise en concurrence et faire figurer dans les statuts le
principe d’une interdiction des placements comportant des risques sur le capital
.
X
Compléter son rapport financier par une information sur le choix de répartition
des produits financiers opéré lors des divers exercices, l’évolution d
es charges de
fonctionnement, de leur mode de financement et du ratio à coût complet
charges/perceptions.
X
Améliorer l’information des associés sur l’orientation de la politique de
placement, la composition du portefeuille (par maturité et par type de produit), les
produits financiers et leur rentabilité.
X
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013
RAPPORT ANNUEL 2012
181
Annexe
LISTE DES SPRD
SACD
:
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (1777)
SACEM
: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (1850)
SDRM
: Société pour l’administrati
on du droit de reproduction mécanique des auteurs,
compositeurs et éditeurs (1935)
ADAGP
: Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (1953)
ADAMI
: Société pour l’administration des droits des artistes et musiciens
-interprètes (1959)
SPEDIDAM
: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (1959)
SCELF
: Société civile des éditeurs de langue française (1960)
PROCIREP
: Société des producteurs de cinéma et de télévision (1967)
ANGOA
: Agence nationale de gestio
n des œuvres audiovisuelles (1981)
SCAM
: Société civile des auteurs multimédia (1981)
CFC
:
Centre français d’exploitation du droit de copie (1984)
SCPP
: Société civile pour l’exploitation des droits des producteurs phonographiques (1985)
SPRÉ
: Société pour la perception de la rémunération équitable (1985)
COPIE FRANCE
: Société pour la perception de la rémunération pour copie privée (1986 ; a
fusionné avec la société SORECOP en 2011)
SPPF
: Société civile des producteurs de phonogrammes en France (1986)
ARP
: Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (1987)
SCPA
: Société civile des producteurs associés (1988)
SEAM
: Société des éditeurs et auteurs de musique (1988)
SESAM
(1996)
SAJE
: Société des auteurs de jeux (1997)
SAIF
: Société des a
uteurs de l’image fixe (1999)
SOFIA
:
Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (1999)
AVA
: Société des arts visuels associés (2001)
EXTRA-MEDIA
(2001)
SAI
: Société des artistes-interprètes (2004)
SORIMAGE
(2005)
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Rapport annuel - mai 2013