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Cour de discipline budgétaire et financière
Plénière
Arrêt du 22 mai 2014,
« Consortium de réalisation (CDR) et Etablissement public de
financement et de restructuration (EPFR) - Questions prioritaires de constitutionalité (QPC) »
N° 192-694/695-I
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE
Siégeant à la Cour des comptes en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 et 23-2 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article LO. 142-2 et le
titre 1
er
du livre III, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu les réquisitoires du 25 mai 2011, pièces à l’appui, par lesquels le Procureur général
près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière,
a saisi le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière des affaires n° 694
(Consortium de réalisation) et n° 695 (Etablissement public de financement et de
restructuration) ;
Vu le réquisitoire complémentaire du 17 juillet 2013 par lequel le Procureur général
près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière,
a saisi le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière de la demande de jonction
des affaires n° 694 (Consortium de réalisation) et n° 695 (Etablissement public de
financement et de restructuration) ;
Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du
19 juillet 2013 de joindre les deux affaires précitées ;
Vu la décision du 20 novembre 2013 par laquelle le Procureur général près la Cour des
comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, a renvoyé
MM. X…, Y… et Z… devant la Cour ;
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Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X… le 12 mars 2014,
enregistrée au greffe le 13 mars 2014, relative aux articles L. 311-2, L. 313-1, L. 313-4,
L. 313-6, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Z… le 24 avril 2014,
enregistrée au greffe le même jour, relative aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-
4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions
financières ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe le 29 avril 2014,
soulevée par M. Y… sur les mêmes dispositions du code des juridictions financières, dans les
mêmes termes et les mêmes moyens que MM. X… et Z… ;
Vu les décisions du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date
du
18
mars
2014,
du
28
avril
2014
et
du
30
avril
2014
désignant
M. Christian Descheemaeker, président de chambre maintenu, en qualité de rapporteur pour
instruire les trois questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par MM. X…, Z…
et Y… ;
Vu les trois rapports de M. Descheemaeker des 2 avril, 30 avril et 5 mai 2014, déposés
au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière les 2 avril, 2 mai et 5 mai 2014 ;
Vu les conclusions en date du 6 mai 2014 du Procureur général près la Cour des
comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière sur les rapports à
fin d’arrêt sur les questions prioritaires de constitutionalité soulevées par MM. X…, Z… et
Y… ;
Vu les lettres recommandées de la greffière de la Cour de discipline budgétaire et
financière du 24 mars 2014, citant à comparaître MM. X…, Y… et Z… le 12 mai 2014
devant la Cour, ensemble les avis de réception postaux de ces lettres ;
Vu la lettre du 6 mai 2014 par laquelle le Président de la Cour de discipline budgétaire
et financière a autorisé, sur la demande de ses conseils, M. X… à ne pas comparaître
personnellement à l’audience, en application de l'article L. 314-10 du code des juridictions
financières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu M. Descheemaeker résumant ses rapports écrits, en application des articles
L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ;
Entendu le Procureur général en ses conclusions, en application de l’article L. 314-12
du code des juridictions financières ;
Entendus en leurs plaidoiries Maîtres Jean-Etienne Giamarchi et Nicolas Baverez pour
M. X…, Maître Jean-Alain Michel pour M. Z… et Maître Medhi Boudieb pour M. Y…,
MM. Z… et Y… ayant été invités à présenter leurs explications et observations , la défense
ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré, sans qu’ait joué la voix prépondérante du Président ;
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Considérant que l'article 61-1 de la Constitution dispose : «
Lorsque, à l'occasion d'une
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être
saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat (…) qui se prononce dans un délai
déterminé.
» ;
Considérant qu’aux termes de l'article LO. 142-2 du code des juridictions financières :
« I.- La transmission au Conseil d'Etat, par une juridiction régie par le présent code, d'une
question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel (…) »
;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 modifiée, «
le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un
écrit distinct et motivé.
» ; que MM. X…, Z… et Y… ont, chacun en ce qui le concerne, produit
à la Cour un mémoire distinct et motivé ;
Considérant qu’en application de l'article 23-2 de l'ordonnance de 1958, la transmission
au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité est soumise à trois conditions :
la disposition législative contestée est «
applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le
fondement des poursuites
» ; elle ne doit pas avoir «
été déclarée conforme à la Constitution
dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des
circonstances
» ; la question soulevée «
n'est pas dépourvue de caractère sérieux » ;
Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par MM. X…,
Z… et Y… portent sur les articles
L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L.
313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières, qui
fixent les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour de discipline
budgétaire et financière, à la procédure applicable devant elle et aux faits qu’elle est susceptible
de réprimer par des amendes ; que ces dispositions, qui sont applicables à l’affaire n° 694 et 695
dont est saisie la Cour, n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par une décision du
Conseil constitutionnel ; que les moyens tirés de ce que ces dispositions portent atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution, notamment les articles 8 et 16 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, soulèvent des questions qui ne peuvent être regardées comme
dépourvues de caractère sérieux ;
Considérant que l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que «
lorsque
la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du
Conseil d'Etat (…) ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel.
» ;
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ARRÊTE :
Article 1
er
: Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. X…, M. Z…
et M. Y… sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le fond de l’affaire n° 694 et 695.
Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, le 12 mai deux mille quatorze
par M. Duchadeuil, conseiller maître à la Cour des comptes, président ; Mme Vergnet,
conseillère maître à la Cour des comptes ; MM. Prieur et Larzul, conseillers d'État ; M. Geoffroy,
conseiller maître à la Cour des comptes et M. Bouchez, conseiller d’Etat.
Lu en audience publique le 22 mai deux mille quatorze.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et la greffière.
Le président,
La greffière,
Pascal DUCHADEUIL
Isabelle REYT