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SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales « lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre
réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai
de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et
L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours
à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération » ;
CONSIDERANT
qu’en application des dispositions de l’article L. 1612-4 du
code général
des collectivités territoriales
« Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel
lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement
votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et
lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la
section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de
provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice » ;
CONSIDERANT
que le préfet de la région Guyane
a saisi la chambre en application de
l’article L. 1612-5 du budget principal de la commune « budget primitif + budget
supplémentaire » ;
CONSIDERANT
que la saisine préfectorale n’a pas été accompagnée de la transmission à
la chambre des budgets annexes ; qu’ils ont été transmis à la demande la chambre
régionale des comptes le 20 novembre 2014 ;
CONSIDERANT
également que l’état des restes à réaliser, qui doit être joint au compte
administratif, n’a pas été reçu par la chambre à l’appui de la saisine ; qu’il a été transmis à
la demande de la chambre régionale des comptes le 19 novembre 2014 ;
Concernant le budget primitif
CONSIDERANT
que le conseil municipal de la commune de Kourou a voté le 3 avril 2014 le
budget primitif 2014 en équilibre apparent comme suit :
En euros
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
37 871 365,86
37 871 365,86
Investissement
3 072 717,77
3 072 717,77
Total
40 944 083,63
40 944 083,63
3
Concernant le budget supplémentaire
CONSIDERANT
que la commune a voté son budget supplémentaire le 26 août 2014, en
déséquilibre, comme le montre le tableau suivant :
En euros
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
Restes à réaliser
3 174 635,41
584 106,25
Propositions nouvelles
4 568 672,57
136 628,00
Total
7 743 307,98
720 734,25
Déséquilibre
-7 022 573,73
INVESTISSEMENT
Restes à réaliser
17 239 921,58
13 198 596,39
Propositions nouvelles
3 217 919,46
2 996 564,96
Résultat d'exécution reporté
3 587 497,84
Total
24 045 338,88
16 195 161,35
Déséquilibre
-7 850 177,53
TOTAL budget supplémentaire
31 788 646,86
16 915 895,60
Déséquilibre global
-14 872 751,26
CONSIDERANT
que le budget supplémentaire 2014 de la commune a été reçu en
préfecture de Guyane le 5 septembre 2014, que la saisine préfectorale a été transmise par
télécopie du 3 octobre 2014 à la chambre régionales des comptes ; qu’ainsi la saisine du
préfet est recevable ;
SUR LE DESEQUILIBRE
CONSIDERANT
que le déséquilibre global de 14 872 751,26 € provient des reports
(résultats d’exécution et restes à réaliser) à hauteur de 10 219 352,19 € et des mesures
nouvelles pour un montant de 4 653 399,07 € ; qu’il correspond, tant pour les reports que
pour les mesures nouvelles, au déficit des recettes par rapport aux dépenses ;
Sur les reports
CONSIDERANT
que le résultat d’exécution du compte administratif (CA) montre une
différence de - 29 468,38 € par rapport au résultat du compte de gestion (CG) ; que cette
différence apparaît en dépenses d’investissement, aux chapitres 204 (CA : 0 ; CG : 100 000)
et 040 (CA : 70 531,62 ; CG : 0) ; que toutefois, la délibération adoptant le compte
administratif présente un résultat conforme à celui figurant au compte de gestion ; qu’il
appartient ainsi à l’ordonnateur de mettre en concordance le document du compte
administratif avec le compte de gestion du comptable ;
CONSIDERANT
que l’état des restes à réaliser présente des montants en recettes et en
dépenses conformes aux montants portés au compte administratif ;
CONSIDERANT
que les résultats d’exécution et les restes à réaliser du compte administratif
2013 ont été exactement repris au budget supplémentaire 2014 de la commune ;
4
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L 1612-14 du code général des collectivités
territoriales : « lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans
l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de
dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement
s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la
chambre régionales des comptes saisie par le représentant de l’Etat, propose les mesures
nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter
de cette saisine » ;
CONSIDERANT
que le déficit global de clôture du compte administratif retenu pour
l’application des dispositions de l’article L 1612-14 résulte de la somme algébrique des
soldes des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif principal
et des comptes administratifs annexes (SPIC et SPA) rapportés aux recettes réelles de
fonctionnement (RRF) comprenant éventuellement l’excédent de fonctionnement reporté ;
que les résultats à prendre en considération comprennent également les restes à réaliser en
recettes et en dépenses des deux sections ;
CONSIDERANT
qu’en l’espèce, le déficit global de clôture du compte administratif du budget
principal de la collectivité est arrêté à 10 024 776,79 €, soit 28 % des recettes réelles de
fonctionnement (RRF) comme calculées ci-dessus ; que la consolidation avec les résultats
(excédentaires) des trois budgets annexes permet d’arrêter le résultat total conformément au
tableau suivant :
En euros
Budget
Résultat
d’exécution
RAR
(résultat)
Résultat global
RRF
principal
-3 392 922,44
-6 631 854,35
-10 024 776,79
35 956 626,43
eau
2 757 988,31
0,00
2 757 988,31
153 633,00
assainissement
523 247,95
0,00
523 247,95
372 206,85
transports
486 429,33
0,00
486 429,33
3 059,70
Budget consolidé
374 743,15
-6 631 854,35
-6 257 111,20
36 485 525,98
CONSIDERANT
que le résultat consolidé est déficitaire de 6 257 111,20 € ce qui représente
17 % du total des recettes réelles de fonctionnement ; qu’en conséquence la chambre
régionale des comptes aurait dû être saisie du compte administratif 2013 de la commune au
titre de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales ;
En fonctionnement
CONSIDERANT
que 3 174 635,41 € sont reportés en dépenses et 584 106,25 € en
recettes ;
CONSIDERANT
qu’aucune charge n’a été rattachée en 2013 à l’exercice et que des restes
à réaliser d’un montant de 2 571 605,27 € sont reportés au budget supplémentaire 2014 au
chapitre 011 « charges à caractère général » ; que l’importance de ces reports traduit la non
sincérité du résultat d’exécution affiché au compte administratif 2013 ;
5
En investissement
CONSIDERANT
que 20 827 419,42 € sont reportés en dépenses et 13 198 596,39 € en
recettes ;
CONSIDERANT
que les reports en investissement comprennent un déficit d’exécution de
3 587 497,84 € ; que la structure de la section d’investissement montre depuis plusieurs
années déjà un besoin de financement propre important ; que la capacité d’autofinancement
était insuffisante en 2012 et 2013 à la couverture du capital de la dette ; que le résultat global
d’exécution (fonds de roulement en fin d’exercice) était négatif en 2011 (- 1 671 995 €), en
2012 (- 1 430 328 €) et en 2013 (- 3 392 922 €) ;
Sur les mesures nouvelles
En fonctionnement
CONSIDERANT
que les charges de personnel et les charges à caractère général ont
fortement grevé les résultats de fonctionnement du budget communal pour les exercices
2011, 2012 et 2013, comme en attestent les ratios suivants :
Ratios
2011
2012
2013
Frais de personnel /charge courantes
65,9 %
66,1 %
70,4 %
Rigidité des charges structurelles
72 %
72,7 %
77,1 %
Source : comptes de gestion retraités par la chambre
CONSIDERANT
que le budget supplémentaire inscrit en mesures nouvelles 4 568 672,57 €
en dépenses et 136 628,00 € en recettes ;
CONSIDERANT
qu’au chapitre 011 « charges à caractère général », 3 208 282,08 € de
mesures nouvelles s’ajoutent aux 5 625 604,74 € inscrits au budget primitif et aux
2 571 605 € inscrits en reports, soit un total prévisionnel de 11 405 492,09 €, en
augmentation de 219,1 % par rapport au montant réalisé au même chapitre en 2013
(5 205 418 €) et de 75 % par rapport à la moyenne des dépenses des trois derniers
exercices, soit 6 515 440 € ;
CONSIDERANT
qu’au
chapitre
012
« charges
de
personnel »,
un
montant
de
1 121 200,00 € est inscrit au budget supplémentaire en mesures nouvelles dont 1 086 100 €
au compte 64111 (rémunération principale) ; qu’ avec les crédits inscrits au budget primitif
(25 968 200,00 €) et reportés (101 304,83 €), le budget prévoit, au total, à ce chapitre une
dépense de 27 190 704,83 €, en augmentation de 35 % par rapport à la dépense réalisée en
2013 ;
SUR LE RETABLISSEMENT DE L’EQUILIBRE
CONSIDERANT
qu’eu égard à
la situation financière très préoccupante de la commune du
fait de l’ampleur du déficit prévisionnel du budget principal, en déséquilibre global de
14 872 751,26 €, la
chambre demande à la collectivité de prendre des mesures immédiates
de nature à réduire ce déficit, dès 2014, pour ne pas dégrader davantage sa situation
financière ;
6
CONSIDERANT
que selon les dispositions de l’article L. 1612-5 du code général des
collectivités territoriales : « lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en
équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un
délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et
L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à
compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et
demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération,
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans le délai d’un mois à
partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des
comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la
transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l’Etat dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite » ;
CONSIDERANT
que la date de la saisine et la computation des délais prévus dans la
procédure instaurée par les dispositions de l’article L. 1612-5 précité ne permettent pas à la
chambre de proposer utilement des mesures de redressement au titre de l’exercice 2014 ;
PAR CES MOTIFS
1)
DECLARE
recevable la saisine du Préfet de la Guyane du budget principal de la
commune de Kourou au titre de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales ;
2)
CONSTATE
que le budget principal n’a pas été voté en équilibre réel ;
3)
CONSTATE
que compte tenu de la saisine tardive de la chambre et des délais de la
procédure ; elle ne peut proposer un plan de retour à l’équilibre concernant le budget
2014 de la commune,
4)
DEMANDE
néanmoins à la commune de mettre en oeuvre des mesures immédiates de
nature à réduire ce déficit ;
5)
RECOMMANDE
à la commune de voter le compte administratif 2014 avant le budget
primitif 2015 ;
6)
RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités
territoriales « les assemblées sont tenues informées dès leur plus proche réunion des
avis formulés par la chambre régionale des comptes » ;
7)
DEMANDE
en conséquence à la collectivité de faire connaître à la chambre la date de
cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation.
7
Délibéré en la Chambre régionale des comptes de Guyane, le 25 novembre 2014.
Présents :
- Mme MOUYSSET, présidente de séance, présidente de section,
- MM. MARON, PLANTARD et CHENEL, premiers-conseillers,
- et Mme DELATTRE, premier-conseiller, rapporteur.
Le premier-conseiller,
rapporteur
Pour le Président et par délégation,
la présidente de section,
présidente de séance
Nadine DELATTRE
Laurence MOUYSSET