CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
IMPOT SUR LE REVENU,
CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE (CSG) :
QUELLES REFORMES ?
Rapport particulier
LES ENJEUX
D’UNE REFORME DE L’IMPOT SU
R LE REVENU
ET DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
(PARTIE II : PROSPECTIVE ET CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE)
Anne-Céline DIDIER
Administratrice du Sénat
Septembre 2014
Ce rapport est établi sous la seule responsabilité de son auteur.
Il
n’engage pas
le Conseil des prélèvements obligatoires.
2
SYNTHÈSE
En complément d’une première partie
« rétrospective », la seconde partie du présent rapport
particulier
s’intéresse aux conditions de mise en œuvre
des différentes options de réforme de
l’IR et de la CSG
identifiées dans le cadre des rapports particuliers précédents
–
en particulier
la suppression de la déductibilité partielle de la CSG, la mise en place d’une CSG progressive et
la création d’un nouvel impôt sur le revenu issu de
la fu
sion de l’IR et de la CSG.
Les modalités de transformation des assiettes
Une réforme consistant à
élargir l’assiette de l’IR en supprimant la déductibilité partielle de la
CSG ne poserait pas de difficulté technique. En augmentant les montants de revenus non
perçus taxés à l’IR, cette mesure soulèverait surtout des problèmes d’acceptation et de
compréhension. Au minimum, des ajustements
s’imposeraient
afin de neutraliser les effets
indirects sur l’accès des contribuables à certains dispositifs sociaux et fi
scaux, conditionné au
niveau de ressources des contribuables, lui-même apprécié en fonction du revenu imposable,
du revenu fiscal de référence ou du montant de la cotisation d’IR.
Dans l’hypothèse d’une unification de l’IR et de la CSG, la convergence des
assiettes
demeurerait l’opération la plus délicate. La construction d’un nouvel impôt unifié sur les
revenus à partir
de l’assiette de la CSG serait plus rapide qu’un élargissement progressif de
l’assiette de l’IR
mais ne lèverait pas les difficultés techniques et les questions de principe liées
à l’inclusion des cotisations sociales dans l’assiette du nouvel impôt, en particulier des
cotisations salariales contributives.
Les modalités de recouvrement et de collecte
La transformation de la CSG en une imposition progressive serait plus ou moins simple selon
les cédules de CSG et leur mode de recouvrement.
La mise en place d’un barème progressif sur
les revenus salariaux assujettis à la CSG tout en conservant la retenue à la source serait
techniquement possible mais imposerait des adaptations conséquentes et potentiellement
coûteuses
des systèmes d’information et des processus de paie
des entreprises. Certaines
évolutions en cours, comme le déploiement de la déclaration sociale nominative, pourraient
toutefois faciliter, à terme, cette réforme. Par ailleurs, la CSG progressive pourrait être
envisagée comme une première étape en vue d’une fusion de l’IR et de la CSG
, à condition
d
’entamer en parallèle un processus de rapprochement des assiettes.
Au regard des évolutions intervenues et des travaux entrepris ces dernières années, la
généralisation du prélèvement à la source ne pourrait plus
être l’un des principaux arguments
pour promouvoir la fusion de l’IR et de la CSG. L’abandon de la retenue à la source
serait
toutefois difficilement envisageable.
Les modalités d’instauration du prélèvement à la source –
par adaptation de la retenue à la source existante pour la CSG sur les revenus d’activité et de
remplacement ou le passage d’un recouvrement sur rôle à u
ne retenue à la source
–
dépendraient quant à elles des scénarios de fusion retenus.
L
e basculement de l’IR sur une imposition des revenus cour
ants, recommandé par le CPO
en 2012, pourrait être envisagé comme une étape intermédiaire
pour rapprocher l’IR et
la
CSG, en particulier pour lisser les difficultés liées à la mise en place d’un prélèvement à la
source en vue d’une fusion de l’IR et la CSG. La mise en œuvre de cette réforme prendrait
toutefois plusieurs années.
Les modalités d’affectation à la sécuri
té sociale et le pilotage des finances sociales
L’affectation d’une part des recettes de l’impôt issu de la fusion de l’IR et de la CSG
à la sécurité
sociale ne soulèverait pas de difficultés techniques ou juridiques. Une attention particulière
devrait toutefois être accordée
à la définition de ces modalités d’affectation afin de préserver
les ressources de la sécurité sociale, et ainsi de
garantir l’acceptabilité de la réforme par les
administrations de sécurité sociale et les contribuables.
3
Enfin, une réforme consistant à transformer la CSG en une imposition progressive devrait
tenir compte de deux éléments importants dans le pilotage des finances sociales
: d’une part,
les modalités de répartition interne de la CSG et, d’autre part, l’impact éventuel d
e la
redéfinition des modes de recouvrement et de collecte sur la trésorerie du régime général de
sécurité sociale.
La fusion de l’IR et de la CSG soulèverait quant à elle, à nouveau, la question
de l’opportunité d’un rapprochement entre lois de finances e
t de financement de la sécurité
sociale ou d’une réforme du débat parlementaire.
4
SOMMAIRE
SYNTHÈSE
.................................................................................................................................................................................
2
SOMMAIRE
................................................................................................................................................................................
4
INTRODUCTION
......................................................................................................................................................................
5
PARTIE II : PROSPECTIVE ET CON
DITIONS DE MISE EN ŒUVRE D’UNE RÉFORME DE L’IR ET DE LA CSG
......................................................................................................................................................................................................
6
1.
LES MODALITES DE TRANSFORMATION DES ASSIETTES
...................................................................................
6
1.1.
L’élargissement de l’assiette de l’IR par la suppression de la déductibilité partielle de la CSG
.. 6
1.1.1.
Un aménagement marginal des systèmes de paie et de calcul de l’imposition des revenus
....................
6
1.1.2.
Des ajustements éventuels pour neutraliser les effets indirects de la réforme
.............................................
7
1.1.3.
Des efforts spécifiques en matière de communication et de pédagogie pour garantir l’acceptabilité
de la mesure
..............................................................................................................................................................................................
9
1.2.
Le rapprochement des assiettes de l’IR et de la CSG
..................................................................................
10
1.2.1.
L’alignement sur l’assiette de la CSG
..............................................................................................................................
10
1.2.2.
L’absorption de la CSG par l’IR
..........................................................................................................................................
13
2.
LES MODALITES DE RECOUVREMENT ET DE COLLECTE
..................................................................................
15
2.1.
Les adaptations nécessaires en cas de CSG progressive
..........................................................................
15
2.1.1.
Une problématique différente selon les types de revenus
...................................................................................
15
2.1.2.
Une réforme techniquement possible mais potentiellement lourde à mettre en œuvre pour les
revenus salariaux
................................................................................................................................................................................
18
2.1.3.
La CSG progressive : une première étape vers la fusion
de l’IR et de la CSG ?
.............................................
20
2.2.
La mise en place d’un prélèvement à la source en cas d’imposition des revenus fusionnée
.....
21
2.2.1.
Des arguments moins nets en faveur d’une retenue à la source mais un abandon
difficilement
envisageable
..........................................................................................................................................................................................
21
2.2.2.
Des modalités d’instauration du prélèvement à la source différentes selon les scénarios de
fusion
retenus
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
23
2.3.
L’imposition contemporaine des revenus sans retenue
à la source : un autre moyen de
rapprocher l’IR et la CSG
?
...........................................................................................................................................
24
3.
LES MODALITES D’AFFE
CTATION A LA SECURITE SOCIALE ET LE PILOTAGE DES FINANCES
SOCIALES
................................................................................................................................................................................
26
3.1.
Une affectation spécifique à la sécurité sociale : une option à privilégier
........................................
26
3.2.
L’impact sur le pilotage des finances sociales
..............................................................................................
28
5
INTRODUCTION
En complément d’une
première partie relative à l’histoire de l’impôt sur le revenu (IR) et de la
contribution sociale généralisée (CSG) et à l’émergence de la problématique de leur
rapprochement, la seconde partie du présent rapport particulier adopte un point de vue plus
pr
ospectif en s’intéressant aux conditions de mise en œuvre d’une réforme de l’IR et de la CSG
.
Les différentes options de réforme de court et de long termes identifiées dans le cadre des
rapports particuliers antérieurs
–
en particulier la suppression de la déductibilité partielle de
la CSG,
la mise en place d’une CSG progressive et la création d’un nouvel impôt sur le revenu
issu de la fusion de l’IR et de la CSG –
sont ainsi analysées du point de vue de leur faisabilité
technique.
Sans prétendre à l’exhaus
tivité, un éclairage est apporté sur trois grandes
problématiques de mise en œuvre.
Dans un premier temps, le présent rapport examine les modalités de transformation des
assiettes de l’IR et de la CSG, en particulier dans le cas d’un élargissement de l’assiette de l’IR
par la suppression de la déductibilité partielle de la CSG ou d’un rapprochement des assiettes
de l’IR et de la CSG
à la suite
d’un alignement sur l’assiette de la CSG ou d’une absorption
de la
CSG par l’IR.
Ensuite, le présent rapport étudie les modalités de recouvrement envisageables dans
l’hypothèse de l’instauration d’une CSG progressive ou d’un nouvel impôt sur le revenu issu de
la fusion entre l’IR et la CSG.
Enfin, une troisième sous-partie aborde la question des
modalités d’affectation de recettes à la
sécurité sociale en cas de
fusion de l’IR et de la CSG et l
es conséquences
d’une réforme
sur le
pilotage des finances sociales.
6
PARTIE II : PROSPECTIVE ET
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE D’UNE
RÉFORME DE L’IR ET DE L
A CSG
1.
Les modalités de transformation des assiettes
1.1.
L’élargissement de l’assiette de l’IR par la suppression de la déductibilité
partielle de la CSG
La
CSG, à l’origine
entièrement
non déductible de l’assiette de l’
IR, est actuellement
décomposée en une part déductible et une part non déductible, qui correspond à 2,4 % pour
les revenus d’activité et de remplacement et à 3,1
% pour ceux du capital. En moyenne, tous
types de revenus confondus, la part de
CSG déductible de l’assiette de l’IR représente
ainsi
près de 67 % du total de la CSG acquittée, soit environ 60
milliards d’euros
1
.
La généralisation de la non-
déductibilité de la CSG de l’assiette fiscale constitue l’un des
aménagements envisagés de la CSG afin d’accroître
la progressivité d’ensemble du système
d’imposition des revenus. Les
résultats des micro-simulations montrent
qu’une telle réforme
accroîtrait le rendement de l’ensemble de l’imposition sur le revenu d’environ 11
milliards
d’euros
à terme, principalement
sous l’effet de la hausse des recettes d’IR
2
. Ses effets
redistributifs seraient plus ou moins importants selon qu’elle serait accompagnée ou non
d’une baisse des taux de CSG ou d’une refonte du barème de l’IR.
Dans tous les cas, les
questi
ons de mise en œ
uvre soulevées par la suppression de la déductibilité partielle de la CSG
doivent considérer les effets directs et indirects d’une telle réforme.
1.1.1.
Un aménagement marginal des systèmes de paie et de
calcul de l’imposition des
revenus
De prime abord, la suppr
ession de la part de CSG déductible de l’assiette fiscal
e ne poserait
pas
de difficulté de mise en œuvre.
En mettant fin au dédoublement des taux de CSG entre part
déductible et part non déductible, cette réforme simplifierait au contraire le mode de calcul de
cette imposition.
Pour les revenus d’activité, l’employeur est actuellement tenu de
distinguer sur la fiche de
paie les montants de CSG déductible au taux de 5,1 % et de CSG non déductible au taux de
2,4 % acquittés par le salarié et reversés aux Unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), ainsi que le revenu net imposable
réintégrant la part de CSG non déductible. De même, pour les revenus de remplacement, les
organismes payeurs doivent faire figurer sur les bulletins de paiement et les attestations
fiscales
la part de CSG non déductible comptabilisée dans le revenu net imposable à l’IR.
La
modification des règles d’imposition
de la
CSG nécessiterait donc l’
adaptation des logiciels
de paie des employeurs et de versement des pensions et allocations des caisses de retraite et
d’assurance chômage afin de supprimer l’étape relative au calcul de la CSG déductible.
Une
seule ligne relative à la CSG subsisterait, dont le montant serait facilement calcu
lable puisqu’il
correspondrait en principe à la somme des parts de CSG auparavant déductible et non
déductible.
1
Cf.
Tableau 13,
« Partie I : rétrospective
» du présent rapport particulier
.
2
Annabelle Mourougane, «
Les enjeux budgétaires et économiques
de la réforme de l’imposition des revenus des
ménages. Partie 1
: Comparaisons internationales et aménagements de l’imposition sur l
e revenu pour moduler sa
progressivité »,
Rapport particulier pour le Conseil des prélèvements obligatoires, septembre 2014.
7
Af
in de faciliter l’adaptation des
tiers payeurs, il pourrait être envisagé de prévoir une entrée
en vigueur de la généralisation de la non-déductibilité seulement à compter des revenus
perçus l’année
n+1
(par exemple à compter des revenus perçus en 2015 et de l’IR pour 2016
dans le cadre de la loi de
finances initiale pour 2015). Dans le cas d’une entrée en vigueur à
compter des revenus perçus l’
année
n
, les tiers payeurs devraient informer les salariés ou les
titulaires de revenus de remplacement dans les meilleurs délais
–
soit avant l’envoi des
déclarations d’IR –
de la rectification opérée sur leur revenu net imposable. En outre, les
entreprises devraient modifier le revenu d’activité net imposable déclaré pour chaque salarié
dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) au plus tard le
31 janvier
de l’année
n+1
. Un report de la date limite de transmission de la DADS pourrait
éventuellement être prévu pour faciliter les retraitements nécessaires. Cette solution a
notamment été utilisée pour la réintégration de la participation de l’employeur au titre de
l’assurance complémentaire santé dans le revenu imposable
des salariés, prévue par l’article 4
de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Pour la CSG sur les revenus du patrimoine, recouvrée par voie de rôle par les services de la
direction générale des finances publiques (DGFiP) et dont l
’avis d’imposition
est fusionné avec
l’avis d’IR à compter de 2013, la modification
du revenu net imposable pourrait être effectuée
directement par l’administration fiscale.
De même, la CSG sur les revenus de placement étant
prélevée à la source par les ét
ablissements bancaires ou les compagnies d’assurance et
recouvrée par la DGFiP, les conséquences de la généralisation de la non déductibilité
pourraient être prises en compte sans difficulté
par l’administration fiscale.
1.1.2.
Des ajustements éventuels pour neutraliser les effets indirects de la réforme
Si la suppression de la déductibilité partielle de la CSG apparaît comme une réforme
relativement simple et rapide à mettre en œuvre, celle
-ci entraînerait des effets indirects dont
la neutralisation nécessiterait divers aménagements.
L’accès à u
n certain nombre de
dispositifs sociaux (allocations logement, bourses du secondaire etc.) et fiscaux (prime pour
l’emploi, exonérations ou réductions en matière d’impôts locau
x, de CSG etc.) est en effet
conditionné au niveau de ressources des contribuables, apprécié en fonction du revenu
imposable, du revenu fiscal de référence ou encore
du montant de la cotisation d’IR. La
suppression de la déductibilité partielle de la CSG, en entraînant une hausse du revenu
imposable
et, le cas échéant, de la cotisation d’IR, pourrait ainsi priver
certains contribuables
des avantages fiscaux ou sociaux dont ils bénéficiaient précédemment.
Plus précisément, selon les évaluations de la direction générale du Trésor et de la direction de
l
a recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), présentées dans le
rapport particulier d’Annabelle Mourougane, en 2014, la suppression de la déductibilité
partielle de la CSG entraînerait notamment :
une augmentation de 0,5 milliard d
’euros des recettes d
e CSG en raison de la perte du
bénéfice des exonérations et des taux réduits de CSG pour certains retraités et
chômeurs modestes ;
une baisse de 0,5
milliard d’euros du coût total de la prime pour l’emploi (PPE) en
raison de la sortie de certains contribuables du barème ;
une diminution de 0,5
milliard d’euros du montant des allocations logement versées.
8
Principaux dispositifs subordonnés à une condition de revenu fiscal de référence (RFR),
de revenu imposable ou de caractère non imposable du foyer
Exemples de dispositifs subordonnés à une condition de RFR
:
En matière d’impôt sur le revenu
:
-
éligibilité à la prime pour l’emploi (article 200
sexies
CGI) ;
- exonération des plus-values immobilières réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou
de la carte d’invalidité (article 150 U III CGI)
;
- éco-prêt à taux zéro (article 244
quater
U CGI).
En matière d’impôts locaux
:
-
exonérations, dégrèvements et abattements en matière de taxe d’habitation (articles 1411 II
-3,
1414, 1414 A et 1414 B CGI) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1390, 1391, 1391 B,
1391 B
bis
et 1391 B
ter
CGI).
En matière de contributions sociales :
-
exonération de CSG et de CRDS sur les allocations de chômage, pensions de retraite et d’invalidité
(article L. 136-2 CSS).
En matière de prestations sociales :
- bourses du collège et du lycée (article D 531-
4 du Code de l’éducation)
;
- tarifs de certaines cantines et crèches ;
-
attribution d’un logement social par un organisme d’habitation à loyer modéré (arrêté du
29 juillet 1987) ;
- accès au livret
d’épargne populaire
(article L. 221-15 CMF) ;
-
tarif social de l’électricité (décr
et n° 2004-325 du 8 avril 2004) et tarif spécial de solidarité au gaz
naturel (décret n° 2008-778 du 13 août 2008).
Exemples de dispositifs subordonnés à une condition de montant de cotisation d’IR
:
- taux intermédiaire de CSG de 3,8 % pour les titulaires de revenus de remplacement (article
L. 136-8 CSS);
-
exonération de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) sur les pensions de
retraite, de préretraite et d’invalidité
(article 17 de la LFSS pour 2013) ;
- dégrèvem
ent de contribution à l’audiovisuel public des personnes âgées de plus de 65 ans
(article
1605
bis
CGI).
Exemples de dispositifs subordonnés à une condition de montant de revenu imposable (sans
faire référence au RFR)
:
En matière d’impôt sur le revenu
:
- abattement en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste (article 157
bis
CGI) ;
- exonération de certains contribuables très modestes (articles 5, 2° et 2°
bis
CGI) ;
-
déduction de l’avantage en nature en faveur des personnes âgées
vivant sous le toit du contribuable.
En matière de prestations sociales :
- aides personnalisées au logement ;
- minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux
personnes âgées, allocation temporair
e d’attente)
;
-
allocation personnalisée d’autonomie.
Source : Groupe de travail sur la fiscalité des ménages, dossier documentaire, mars 2014.
9
Une première solution pour neutraliser les effets de la hausse du salaire imposable
consécutive à la
suppression de la déductibilité serait de moduler le barème de l’IR en
diminuant l’ensemble des taux marginaux et en augmenta
nt
les seuils d’entrée dans les
tranches d’imposition. Cette piste a été envisagée par la DG Trésor dans le cadre de ses
simulation
s, dans l’hypothèse d’une réforme à rendement constant.
Cette adaptation du
barème de l’IR permettrait éventuellement d’annuler la sortie de dispositifs fiscaux ou sociaux
qui dépendent du caractère imposable ou non,
ou du montant de la cotisation d’IR. En
revanche, elle ne permettrait pas de neutraliser les effets indirects liés à la hausse du revenu
fiscal de référence.
En complément, les seuils de revenus fiscaux de référence déclenchant certains dispositifs
devraient être ajustés pour éviter la perte de certains avantages
en dépit de l’absence de
modification du niveau de revenus. Ainsi, le seuil de revenu fiscal de référence en-dessous
duquel un foyer fiscal peut bénéficier de la PPE pourrait être revalorisé. L’ampleur de la
revalorisation des barèmes devrait toutefois être calculée avec précision pour garantir
l’absence d’élargissement des dispositifs concernés.
Une
autre
solution,
transitoire,
consisterait à maintenir
les avantages dont ont bénéficié certains contribuables l’année passée
pendant une durée déterminée. Par exemple, la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances
rectificative pour 2014 a prévu le maintien en 2014 de l’exonération de taxe d’habitation et de
contribution à l’audiovisuel public pour les personnes de condition modeste âgées de
plus de
60
ans ou veuves qui en bénéficiaient en 2013, notamment afin de neutraliser l’effet de la
fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille et de la suppression de la
demi-part des « veuves de guerre ». Une telle mesure de maintien, sans tenir compte des
éventuelles hausses de revenus d’une année sur l’autre, présente néanmoins l
e désavantage
d’être peu ou mal ciblée
.
La volonté de neutraliser les effets indirects de la suppression de la déductibilité de la CSG, en
particulier pour les contribuables à revenus modestes, pourrait donc compliquer la mise en
œuvre de cette réforme.
Cette difficulté renvoie à «
l’articulation non maîtrisée entre les
différents dispositifs socio-fiscaux en bas de barème
»
3
, clairement identifiée par Dominique
Lefebvre et François Auvigne
comme l’un des principaux défauts de notre système socio
-fiscal.
Selon ces même auteurs, «
seule une réforme globale, intégrant les interactions entre ces
dispositifs multiples pourrait aller au bout de la mise en cohérence du système socio-fiscal en bas
de barème
»
4
. Sur le fondement de ces travaux, une réforme du « bas de barème
» de l’IR,
visant notamment à lutter contre les effets de seuils, a été annoncée dans le cadre du projet de
loi de finances pour 2015.
1.1.3.
Des efforts spécifiques en matière de communication et de pédagogie pour garantir
l’acceptabilité de la mesure
En imposant une part plus importante de revenus non perçus, la généralisation de la
non-déductibilité de la CSG
pourrait se heurter à l’incompréhensio
n des ménages, en
particulier ceux qui seraient significativement perdants. La part de CSG non déductible étant
aujourd’hui minoritaire (environ 30
% de la CSG acquittée en moyenne), elle demeure
relativement peu perceptible pour les ménages. Mais un décalage plus important entre les
revenus
soumis à l’impôt et le
s revenus effectivement perçus serait certainement mal accepté
en l’absence de mesures d’accompa
gnement.
Même dans l’hypothèse d’une neutralisation des effets de la mesure par une baisse
équivalente des taux de CSG ou par
une refonte du barème de l’IR, des efforts de pédagogie
devraient être fournis pour expliquer les facteurs de simplification de la réforme (fin du
dédoublement du taux de CSG) et sa contribution au renforcement de la progressivité du
système d’imposition.
3
Dominique Lefebvre, François Auvigne
, « Rapport sur la fiscalité des ménages »,
avril 2014, p. 36.
4
Ibid.,
page 3
7.
10
Enfin, une montée en charge progressive de la réforme ou une annonce suffisamment en
amont permettraient d’éviter les effets de «
mauvaise surprise » des contribuables et,
éventuellement, d’adapter leurs comportements en
conséquence
–
par
exemple
en
prolongeant leur activité pour les personnes proches de la retraite anticipant une perte de
taux
réduit ou d’exonération de CSG
.
Dans tous les cas, la garantie d’une certain
e visibilité sur
l’évolution du niveau des
prélèvements obligatoires dans les années à venir apparaît
souhaitable.
1.2.
Le rapprochement des assiettes de l’IR et de la CSG
Dans le cas d’une fusion de l’IR et de la CSG, la définition de l’assiette du nouvel impôt
constitue
une étape décisive. D’un point de vue pra
tique, la transition vers une imposition
unique à assiette large interviendrait nécessairement par étapes. Deux modalités principales
sont couramment identifiées
: un rapprochement à partir de l’assiette de la CSG et un
rapprochement à partir de l’assiette
de l’IR.
1.2.1.
L’alignement sur l’assiette de la CSG
Cette option correspond
à la proposition de l’ouvrage «
Pour une révolution fiscale
» de
Camille
Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez et au premier scénario de mise en œuvre
du rapport inter-administrati
f de 2012 relatif à la fusion de l’IR et de la CSG.
Elle consiste à
poser l’assiette actuelle de la CSG –
brute des cotisations sociales et nette des frais
professionnels
pour les revenus d’activité
–
comme base du nouvel impôt sur le revenu.
L’assiette de
la CSG étant significativement plus large que celle de l’IR (
respectivement
1 150
milliards d’euros contre 850
milliards d’euros en 2010)
, cette voie semble, à première
vue, plus commode pour mettre en place le nouvel impôt fusionné.
Il s’agit également de
l’option la plus favorable d’un point de vue économique.
Compte tenu des d
ifférences actuelles d’assiette, une fusion à partir de
la CSG impliquerait
notamment
l’
intégration dans la base du nouvel impôt des cotisations salariales de sécurité
sociale,
de l’ensemble des revenus de l’épargne salariale
5
, des contributions des employeurs à
la prévoyance
6
et aux retraites supplémentaires, des indemnités journalières de longue
maladie et d’accident du travail, des produits de jeux représent
atifs des gains de joueurs ainsi
que de certains produits de placement (
plan et compte épargne logement, plan d’épargne en
actions, assurance-vie).
Au-delà de la question des transferts entre contribuables et de leur gestion, plusieurs étapes
préalables devraient être envisagées avant de pro
céder au basculement d’assiette
.
5
Y compris, depuis le 28 septembre 2012, les options sur actions et les actions distribuées à titre gratuit.
6
Hors contribution de l’employeur aux frais de santé, déjà réintégrée dans l’assiette de l’IR par la loi n°
2013-1278 du
29 décembre 2013 de finances pour 2014.
11
Tout d’abord, un réexamen attentif des différentes «
niches sociales » en matière de CSG serait
souhaitable, même si celles-ci sont peu nombreuses.
Comme l’a récemment analysé la Cour
des comptes
7
,
les exonérations et exemptions d’assiette
sont résiduelles pour les revenus
d’activité (certains avantages en nature,
les rémunérations des apprentis, des stagiaires de la
formation professionnelle, des volontaires civils) et pour les revenus du capital (les intérêts
des livrets d’
épargne réglementée, les
produits de cession d’or, de métaux précieux et
d’œuvres d’art, abattement sur les plus
-
values immobilières à partir d’une certaine durée de
détention). Une attention particulière devrait également être accordée aux quelques éléments
de revenu exclus de l’assiette de la CSG mais inclus dans celle de l’IR, principalement les
rémunérations des apprentis sous contrat
8
et des stagiaires de la formation professionnelle.
S’agissant de l’exonération spé
cifique de CSG pour les titulaires de revenus de remplacement
les plus modestes, la question se pose en des termes différents dans la mesure où ces
contribuables sont en principe également exonérés d’IR (et de taxe d’habitation). Le maintien
d’un traitemen
t spécifique pour les retraités et les chômeurs constituerait toutefois un point
d’arbitrage central en cas de fusion.
Tableau 1
: Comparaison des assiettes de l’IR et de la CSG
IR
CSG
Revenus d’activité
Salaires
X
X
Cotisations sociales
-
X
Intéressement et participation
-
X
Contributions employeurs prévoyance, retraite
supplémentaire
Uniquement frais de santé
X
Indemnités de rupture au-delà du montant légal
ou conventionnel
-
X
Revenus d’activité non
-salariaux
Bénéfice
X
X
Cotisations sociales
-
X
Revenus de remplacement
Pensions de retraite et allocations chômage
X
X
(Au-
dessus d’un certain
niveau de revenus)
Indemnités journalières longue maladie
-
X
Indemnités journalières accidents du travail
-
X
Revenus du capital
Revenus de placement
X
X
Dividendes
X
(Avec abattement de 40 %)
X
Épargne-logement
-
X
Assurance-vie
-
(En l’absence de rachat)
X
Livrets réglementés
-
-
Revenus fonciers nets
X
X
Produit des jeux
-
X
Prestations familiales
-
-
7
Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, «
L’apport de la contribution
sociale généralisée au financement de la sécurité sociale
», septembre 2013
.
8
Les salaires versés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage bénéficient toutefois d’une exonération d’IR de 17
163 euros
en 2013
.
12
Ensuite, dans l’hypothèse d’une
intégration de la contribution au remboursement de la dette
sociale (CRDS) dans le champ de la fusion, il conviendrait de trancher la question de
l’inclusion ou non
des prestations familiales
dans l’assiette du nouvel impô
t. Les prestations
familiales
9
sont en effet assujetties à la CRDS tandis qu’elles sont exclues des assiettes de la
CSG et de l’IR, ce qui correspond à une différence d’assiette d’environ 79
milliards d’euros
(y
compris aides au logement). Revenir sur le principe du non-assujettissement des prestations
familiales aux principaux impôts sur
le revenu que sont la CSG et l’IR serait
peu opportune du
point de vue de l’acceptabilité et de la lisibilité de la réforme.
Afin de faciliter la transition vers une assiette brute de cotisations de sécurité sociale pour le
nouvel impôt fusionné, des réflexions pourraient être engagées, conjointement avec les
partenaires sociaux, sur une convergence des règles en matière de cotisations sociales entre
salariés d’une part et
non-
salariés d’autre part.
En
effet,
les
travaux
menés
par
l’administration dans le cadre du rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre
d’une fusion de l’IR et de la CSG soulignent que la principale difficulté pour définir une assiette
d’impo
sition commune tient à la grande
variété des règles d’assiette et de taux entre
régimes
de protection sociale. Celles-ci dépendent principalement du régime de protection sociale, du
statut et de la profession exercée
; les différences d’assiette brute sont
ainsi très marquées à la
fois entre salariés et non-salariés, mais aussi au sein des salariés et des travailleurs
indépendants. L’atténuation progressive des écarts entre assiette brute et assiette nette pour
chacune de ces grandes catégories d’actifs con
stitue une piste pour lever partiellement
l’obstacle identifié par le rapport inter
-administratif de 2012 du caractère «
non maîtrisé
» des
transferts et de «
l’absence d’adéquation aux objectifs possibles d’une réforme fiscale
».
Néanmoins, un tel chantier serait particulièrement lourd
à mettre à œuvre
et difficilement
acceptable par les assurés
–
sauf à aligner à la baisse les taux et les assiettes de cotisations, ce
qui paraît peu probable dans un contexte de déséquilibre financier de nombreux régimes
sociaux.
Éventuellement, une fusion
a minima
, consistant à utiliser une assiette nette de cotisations de
sécurité sociale et à intégrer uniquement les autres éléments de revenus actuellement soumis
à la CSG permettrait de minimiser les difficultés liées à la diversité des règles de cotisations
sociales. En réduisant de plus de 170
milliards d’euros l’assiette du nouvel impôt, cette option
pourrait toutefois remettre
en question l’opportunité d’une fusion de l’IR et de la CSG.
Les
deux autres modes de prise en compte des cotisations sociales envisagés dans le rapport
inter-administratif de 2012
–
revenu net des cotisations contributives et/ou réintégrant les
cotisations patronales
–
semblent également présenter des inconvénients
d’un point de vue
pratique. Selo
n l’analyse du rapport inter
-administratif, une assiette définie par rapport au
revenu net des cotisations contributives se heurterait au partage nécessairement arbitraire
entre cotisations contributives et non contributives selon le régime de protection sociale,
tandis qu’une assiette réintégrant les cotisations patronales soulèverait la question du
traitement des dispositifs d’allègement de cotisations patronales.
Néanmoins, une assiette
nette des cotisations contributives pourrait être mieux acceptée par les contribuables. En
évitant la double imposition des cotisations contributives et des revenus différés auxquels
elles donnent droit, cette assiette serait en conformité avec la logique prévalant actuellement
en matière d’IR
:
l’exonération des cotisations sociales de l’assiette de l’IR se justifie
en
principe par le caractère imposable, « à la sortie », des revenus issus des cotisations.
Enfin,
en l’absence d’évolution des règles constitutionnelles,
les analyses juridiques
10
indiquent que
la construction d’un nouvel impôt sur le revenu à partir de la CSG
exigerait au
préalable une transformation de cette dernière en un prélèvement progressif, global et
familialisé, ce qui suppose l’adaptation des modalités de recouvrement des cédules de CSG
prélevées à la source (cf.
infra
).
9
Prestation d’accueil du jeune enfant, allocations familiales, complément familial, allocation de logement, allocation de
soutien familial, allocation de rentrée scolaire, allocation journalière de présence parentale
.
10
Cf.
Jean-Luc Matt
, «
Le cadre juridique des réformes de l’IR et de la CSG
»,
juin 2014
.
13
1.2.2.
L’absorption de la CSG par l’IR
C
ette option correspond au scénario B de l’étude réalisée par l’Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE) en 2006
et au deuxième scénario de mise en œuvre
du
rapport inter-
administratif de 2012. Elle consiste à élargir progressivement l’assiette de l’IR
afin de tendre vers une assiette cible, proche de celle de la CSG. Ce mode de rapprochement
des assiettes pourrait se décomposer en cinq grandes étapes, dont certaines pourraient être
mises en œuvre de façon concomitante.
Une première étape pour combler les écarts d’assiette entre l’IR et la CSG pourrait être la
suppression de la déductibilité partielle de la CSG.
D’après les résultats des
micro-simulations
présentés dans le
rapport particulier d’Annabelle Mourougane, cette mesure accroîtrait les
recettes d’IR d’environ 10
milliards d’euros. Comme indiqué plus haut, la généralisation de la
non-déductibilité
de
la
CSG
pourrait
toutefois
se heurter à l’incompréhension des
contribuables.
Cet argument avait d’ailleurs amené
le député Didier Migaud, dans son rapport
d’information de 2007, à considérer
la non-déductibilité totale de la CSG non pas comme un
préalable mais plutôt comme une conséquence d’une fusion
: «
la non-déductibilité étant mal
acceptée psychologiquement par les contribuables
–
car elle aboutit à imposer un revenu non
perçu
–
il est plus
simple d’atteindre le même résultat par une fusion
»
11
. À l’inverse, on peut
supposer que la suppression de la déductibilité partielle de la CSG aurait davantage de
chances d’être acceptée si elle était
présentée comme
une première étape en vue d’une fusion
et neutralisée par une baisse des taux de CSG.
Parallèlement, le processus de réduction du nombre et du montant des dépenses fiscales
devrait être approfondi et accéléré. Comme indiqué dans la première partie du présent
rapport particulier,
environ 190 mesures dérogatoires sont actuellement rattachées à l’IR,
pour un coût global de plus de 33 m
illiards d’euros.
Plusieurs méthodes sont utilisées pour
limiter la dynamique des dépenses fiscales : un encadrement par la loi de programmation
pluriannuelle des finances publiques, la mise en place de conférences fiscales dans le cadre de
la préparation
du budget, qui fournissent l’occasion d’une rev
ue annuelle et peuvent le cas
échéant, conduire à la suppression de certaines dépenses fiscales, ou encore des outils plus
transversaux comme le recours au « rabot » (réduction homothétique de x % des avantages
fiscaux à l’IR) ou le plafonnement global des dépenses fiscales.
Pour réduire de façon
significative les écarts d’assiette par rapport à la CSG, la suppression des dépenses fiscales
inefficaces et/ou de faible portée devrait être la méthode privilégiée, sur le fondement de
nouvelles évaluations. Les dépenses fiscales faisant également office d’instruments de
politique économique, leur disparition totale apparaît peu réaliste voire, pour certaines, peu
souhaitable. Les crédits et réductions d’impôt accordé
s aux particuliers
pour l’emploi d’un
salarié à domicile contribuent par exemple à soutenir ce secteur et à limiter le travail
dissimulé. Ainsi,
la suppression progressive d’une série de dépenses fiscales pourrait être
complétée par un renforcement du ciblage des dépenses fiscales jugées efficaces ainsi que par
un durcissement du niveau et du champ d’application du mécanisme de plafonnement global.
11
Rapport d’information n° 3779
(XII
ème
législature) fait par Didier Migaud au nom de la commission des finances de
l’Assemblée nationale sur le prélèvement à la source et le rapprochement et la fusion de l’
impôt sur le revenu et de la CSG,
page 125
.
14
Une troisième étape du rapprochement des assiettes des deux impositions pourrait être la
modification des règles de prise en compte des frais professionnels.
En matière d’IR, les
contribuables ont le choix entre une déduction forfaitaire de 10 % du montant net des
rémunérations perçues et la déduction des frais réels (sous réserve de leur justification). Pour
la CSG, les frais professionnels sont obligatoirement déduits de manière forfaitaire (1,75 %)
pour les salaires et revenus assimilés dans la limite de quatre fois le montant du plafond de la
sécurité sociale
12
, tandis que les non-salariés peuvent déduire leurs frais réels. Les analyses
juridiques indiquent que la suppression totale de la déduction forfaitaire des frais
professionnels serait certainement jugée inconstitutionnelle et que le taux de 1,75 % retenu
pour la CSG correspond à un niveau plancher
13
.
L’abattement forfaitaire de 10
% applicable
pour l’IR pourrait donc vr
aisemblablement être rapproché de celui existant pour la CSG (sans
toutefois descendre en-dessous du niveau moyen de déduction réelle des frais professionnels
applicable aux indépendants). Les montants minimum et plafond de la déduction forfaitaire
devraient alors être revus en conséquence. Par ailleurs, la modification de la prise en compte
des frais professionnels pour les actifs soulèverait la question du devenir de l’abattement de
10
% sur les pensions de retraite existant en matière d’IR, qui
concerne environ 7 millions de
foyers fiscaux, et qui n’a pas d’équivalent en matière de CSG (celle
-ci est toutefois en partie
compensée par l’existence d’exonérations et de taux réduits pour le
s revenus de
remplacement assujettis à la CSG).
Un
pas supplémentaire vers l’absorption de la CSG par l’IR serait l’intégration des cotisations
de sécurité sociale payées par les salariés et les non-salariés. Au regard des difficultés de
prévision des transferts consécutifs à cette modification (cf.
supra
), cette étape pourrait
intervenir plutôt en aval du processus de transformation
d’assiette
.
Concernant la prime pour l’emploi (PPE) et l
a part « activité » du revenu de solidarité active
(RSA), le rapport inter-
administratif de 2012 souligne qu’un scénario de fusion à l’issue d’une
évolution préalable de l’assiette de l’IR
rendrait difficile une réforme de la PPE et/ou du RSA
« activité
» avant l’étape finale de la fusion.
Dans tous les cas, une réforme de ces dispositifs en
faveur de la reprise d’activité serait nécessaire dans la mesure où la PPE fait partie intégrante
de l’IR
et que cette dernière est articulée avec le RSA « activité ».
La fusion de l’
IR et de la CSG
serait alors l’occasion de remédier au
x défauts largement reconnus de ces deux dispositifs
(manque de ciblage, décalage dans le temps, déformation du barème pour la PPE ; non recours
pour le RSA « activité »)
14
soit en intégrant la PPE et le RSA « activité » dans le barème, soit en
maintenant u
n dispositif spécifique de soutien à l’activité en dehors de l’impôt fusionné.
À
court terme, la décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 du Conseil constitutionnel ayant
censuré l’instauration d’une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurit
é sociale,
le remplacement de la PPE par une baisse des cotisations salariales
n’apparaît plus praticable.
Le projet d’une fusion de la PPE et du RSA «
activité » a cependant été réaffirmé par le
Gouvernement. Sa première étape devrait consister en la suppression de la PPE dans le cadre
du projet de loi de finances pour 2015. Le lancement prochain de cette réforme pourrait ainsi,
à terme, faciliter la mise en cohérence de ces deux impositions.
Tout au long du processus d’élargissement d’assiette de l’IR
,
le barème de l’IR pourrait être
graduellement ajusté afin de maintenir son rendement constant, en fonction des éventuelles
modifications apportées à la CSG en parallèle (par exemple, dans le cas de l’alignement de son
assiette sur l’assiette cible du nouvel impôt). De plus, l’élargissement de la base de l’IR
nécessiterait de mettre en place des dispositifs pour neutraliser ou lisser les effets indirects de
la réforme liés aux dispositifs fiscaux et sociaux subordonnés à une condition de revenu fiscal
de r
éférence, de revenu imposable ou de cotisation d’impôt
(cf.
supra
).
Enfin, à
l’issue de
la phase de rapprochement des assiettes, le passage à la retenue à la source
pour le nouvel impôt sur le revenu pourrait être envisagé.
12
Soit 150 192 euros au 1
er
janvier 2014.
13
Jean-Luc Matt,
op.cit.,
page 19
.
14
Cf.
Rapport au Premier ministre établi par Christophe Sirugue,
« Réforme des dispositifs de soutien aux revenus
d’activité modestes
»,
2013.
15
2.
Les modalités de recouvrement et de collecte
2.1.
Les adaptations nécessaires en cas de CSG progressive
Si la CSG devenait globalement progressive, les analyses juridiques concluent que celle-ci
devrait être familialisée et tenir compte de l’ensemble des revenus du foyer fiscal. Une telle
réforme exigerait donc des aménagements des modalités actuelles de liquidation, de
recouvrement et de collecte de la CSG, en particulier pour
ses composantes qui font l’objet
d’un prélèvement à la source.
2.1.1.
Une problématique différente selon les types de revenus
Depuis la création de la CSG, chacune des contributions constituant cette imposition est
collectée et recouvrée selon des modalités différentes :
la CSG sur les revenus salariaux et les revenus de remplacement est recouvrée par voie
de retenue à la source par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale (Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et
Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’all
ocations familiales
(URSSAF)). Par exce
ption, la CSG sur les revenus d’activité des travailleurs
indépendants est payée directement
par le redevable, suite à l’émission d’un appel de
cotisation
et avec un système d’acomptes pour les artisans et commerçants
;
la CSG sur les produits de placement est précomptée par les établissements payeurs
(établissements financiers, entreprises pour les dividendes
) dans le cadre d’un
prélèvement à la source et gérée par la DGFiP ;
la CSG sur les revenus du patrimoine est recouvrée par voie de rôle par la DGFiP et,
depuis 2013, par le biais d’une déclaration et d’un avis d’imposition commun à l’IR
;
la CSG sur les jeux, créée en 1997, est retenue à la source, suivant des circuits
différents selon les cas.
Au moment de la création de la CSG, l
e choix d’un recou
vrement différencié selon le type de
revenus avait été fait pour utiliser au maximum les circuits et les organismes existants, en
particulier ceux recouvrant des prélèvements sur des assiettes proches
15
.
Dans l’hypothèse
d’une transformation de la CSG en un
e imposition globalement progressive
–
comme dans
celle d’une fusion de l’IR et de la CSG –
le recouvrement pourrait vraisemblablement continuer
d’être différencié par cédule
, dans la mesure où «
le contrôle constitutionnel d’égalité devant les
charges pub
liques, selon les différents types de revenus, s’appliquerait au regard de l’imposition
globale
(…)
mais serait nécessairement beaucoup plus restreint au stade des modalités de
recouvrement de l’impôt fusionné
»
16
.
L’application d’un barème progressif aux
revenus assujettis à la CSG sur les revenus du
patrimoine serait certainement la plus simple à mettre en œuvre, dans la mesure où
celle-ci
est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles qu’en matière d’
IR,
à partir d’
une
déclaration regroupant l’ensemble des revenus, et qu’aucun tiers n’intervient dans le
recouvrement
, opéré par l’administration fiscale
.
15
Conseil des impôts, XIV
ème
rapport au Président de la République,
« La contribution sociale généralisée »,
1995
,
page 65.
16
Jean-Luc Matt
, op.cit
.
,
page 43.
16
De façon générale
, la mise en œuvre d’une CSG progressive serait plus complexe
pour les
contributions prélevées à la source. Pour respecter les exigences constitutionnelles en matière
d’impôt progressif, il serait en effet nécessaire de porter à la connaissance du tiers payeur
(employeur, organisme de sécurité sociale, établissement financier) les informations lui
permettant d’appliquer le taux du barème progressif correspondant à la situation familiale et
financière de chaque individu. Se poserait alors immédiatement les questions du circuit de
transmission d’informations à mettre en place
–
en faisant intervenir le contribuable ou
l’administration fiscale –
et du respect de la vie privée. Sur ce point, le CPO a indiqué, dans le
rapport de février 2012 relatif aux prélèvements à la source, que la communication au tiers
payeur d’
un taux synthétique
d’imposition, calculé par l’administration fiscale, serait la
meilleure option pour garantir la confidentialité des informations du contribuable vis-à-vis du
tiers payeur. En outre, cette modalité présenterait l’avantage de limiter la charge de gestion
pour le tiers payeur. À
l’inverse, un système où il devrait procéder lui
-même au calcul du taux
d’imposition pour chaque contribuable
augmenterait considérablement la charge de gestion
pour le tiers payeur.
Les questions soulevées par la mise en œuvre d’une
CSG progressive se posent toutefois en
des termes différents pour la contribution sur les revenus de remplacement, déjà en partie
progressive.
Dans le système actuel, l’administration fiscale transmet aux
caisses de retraite
les informations nécessaires relatives aux revenus perçus en
n-2
(code « imposé ou
« affranchi », « exonéré » ou recouvré », rectifications apportées par le contribuable ou les
services fiscaux, situation de famille du foyer fiscal, revenu brut global…)
pour déterminer le
taux de prélèvement à appliquer au titre de la CSG sur les pensions de retraite versées
l’année
n
. Les contr
ibuables, qui devaient à l’origine transmettre leur avis d’imposition
aux
organismes verseurs
, bénéficient automatiquement de l’exonération ou du taux réduit de C
SG
auxquels ils peuvent prétendre. La procédure automatisée de transfert des données fiscales
(TDF) entre l’administration fiscale et les organismes chargés de la gestion d’un régime
obligatoire de sécurité sociale facilite la transmission de ces données (même si le transfert ne
se fait pas en temps réel).
L’accroissement de la progressivité de la CSG sur les revenus de
remplacement ne poserait donc pas de difficulté majeure en termes de gestion et de collecte,
les procédures nécessaires étant déjà en place. Concernant la liquidation, l
’utilisation de taux
standards limiterait la charge de travail supplémentaire pour les organismes verseurs, mais
des taux évoluant de manière linéaire en fonction du revenu fiscal de référence seraient
préférables pour limiter les effets de seuil, actuellement très importants.
Pour la CSG sur les produits de placement, il serait possible de s’inspirer du système mis en
place dans le cadre de l’imposition au barème progressif de l’IR des dividendes et des produits
de placement à revenu fixe. La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
a en effet prévu pour ces revenus la mise en place d’un système d’acompte à taux fixe sur
l’impôt sur le revenu payé l’année suivante, avec une régularisation à la liquidation et
la
possibilité d’être dispensés d’acompte pour les contribuables dont le revenu fiscal de
référence est inférieur un certain seuil sur présentation à l’établissement payeur des intérêts
de
leur dernier avis d’imposition. Ce système d’acompte pourrait être
transposé pour la CSG
sur les produits de placement due sur les revenus de l’année
n
, ce qui réduirait la charge de
travail supplémentaire pour les tiers payeurs et minimiserait l’adaptation des systèmes
d’information.
17
La procédure de transfert des données fiscales (TDF)
La procédure de transfert de données fiscales dite « TDF » a été créée par le décret n° 2002-771 du
3 mai 2002, p
ris après avis de la Commission nationale de l’infor
matique et des libertés (CNIL). Elle
permet aux agents des administrations fiscales de communiquer, sur support informatique, aux
organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou d’un régime
de retraite complémentaire obligatoire les informations fiscales nécessaires :
- à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
- au calcul des prestations ;
-
à l'appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions
;
- à la détermination de l'assiette et du montant des cotisat
ions et contributions ainsi qu’à leur
recouvrement ;
- au recouvrement des prestations indûment versées ;
- à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de
leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
- au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et
sociale.
L’article L.
152 du code des procédures fiscales précise que le numéro d’inscription au répertoire
national d’identification d
es personnes physiques (NIR) peut être utilisé pour les demandes, échanges
et traitement nécessaires à la communication des informations concernant des personnes physiques.
La procédure est mise en œuvre dans le cadre d’un centre serveur unique dénommé «
Centre national
de transfert de données fiscales » (CNTDF), hébergé par la DGFiP. Il effectue les opérations liées à la
gestion des transferts informatisés des informations demandées par les organismes sociaux. Ces
opérations consistent, d’une part, à rece
voir les demandes des organismes adhérents à la procédure et à
communiquer à la DGFiP les interrogations correspondantes, et d’au
tre part, à répartir et adresser les
réponses reçues.
Source : décret n° 2002-
771 du 3 mai 2002 portant création d’une procédure de transfert des données fiscales
; article
L. 152 du code des procédures fiscales.
S’agissant de la CSG sur les revenus d’activité des indépendants, calculée et recouvrée
par les
URSSAF, la mise en place
d’un bar
ème progressif nécessiterait, comme dans les autres cas,
l’adaptation du système de liquidation mis en place par ces organismes.
Il convient de noter la
généralisation, depuis 2011, de la procédure automatisée de transfert de données fiscales
entre la DGFiP et l’ACOSS pour le calcul des cotisations et contributions sociales des assurés
relevant du régime social des indépendants (RSI). À
la demande de l’ACOSS, sont notamment
transmises les informations concernant les traitement et salaires, et les revenus et plus-values
des professions non salariées, issues des déclarations
de revenus de l’année
n-1
.
L’existence de
cette procédure tendrait certainement à faciliter
la mise en œuvre d’une CSG progressive,
sous-réserve de
l’extension du périmètre des informations échangées, de son acceptation par
la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) et de l’adaptation du système
d’information de l’ACOSS.
Les questions soulevées par l’adaptation des modalités de
liquidation et de recouvrement de
la CSG sur les revenus salariaux étant les plus importantes, compte tenu de la place des
salaires dans l’assiette de cette imposition
(environ
60 %),
elles
font l’objet de
développements spécifiques ci-après.
18
2.1.2.
Une réforme techniquement possible mais potentiellement lourde à mettre en
œuvre
pour les revenus salariaux
Pour une contribution retenue à la source
comme l’est la CSG sur les revenus salariaux,
l’instauration d’un barème progressif
conduirait à modifier la relation bilatérale entre les
employeurs, remplissant le rôle de tiers payeur, et les URSSAF, chargées de collecter
l’imposition.
Comme
indiqué
précédemment,
l’introduction
dans
ce
s
chéma
du
salarié-contribuable,
afin qu’il communique
au tiers payeur les informations relatives à
l’ensemble de ses reve
nus et à sa situation familiale, apparaît peu envisageable. Ceci pourrait
créer des tensions entre employeurs et salariés et risquerait de porter atteinte au principe de
respect de la vie privée.
L’intervention de l’administration fiscale
, chargée de transmettre des
données agrégées au tiers payeur, serait alors nécessaire.
De façon schématique,
dans le cas du maintien d’une retenue à la source cédulaire pour les
revenus salariaux, trois grandes modalités d
’
adaptation du système actuel de recouvrement et
de collecte seraient envisageables :
la reproduction du système utilisé pour les revenus de remplacement, avec la
transmission par l’administration fiscale
à
l’employeur des
informations relatives à la
situation du contribuable en
n-2
, nécessaires pour déterminer le taux de prélèvement.
Comme évoqué précédemment, ce système serait difficilement transposable à la CSG
sur les salaires car il augmenterait la charge de travail pour les employeurs, qui
devraient calculer eux-mêmes le taux applicable, et poserait des problèmes liés à la
confidentialité des données fiscales. De plus, il instaurerait un décalage important
entre le revenu perçu par le contribuable en
n
et l’imposition
prélevée au même
moment, calculée sur des bases de
n-2
;
la mise en place d’un système d’acompte de CSG, prélevé à la source par les
entreprises et reversé
aux URSSAF, assorti d’une régularisation en
n+1
établie hors du
champ du prélèvement à la source par l’administration fiscale
, directement en relation
avec le contribuable. Cette option tendrait toutefois à complexifier le prélèvement
pour le contribuable par rapport à une retenue à la source intégrale ;
l’instauration d’un système similaire d’
acompte et de régularisation en
n+1
mais avec
une régularisation opérée par le tiers payeur
, en lien avec les URSSAF et l’ACOSS,
auxquelles les informations nécessaires seraient transmises par l’administration
fiscale. Dans ce cas, le contribuable continuerait de bénéficier des avantages du
prélèvement à la source, mais ceci se traduirait par une charge accrue pour le tiers
payeur ainsi que pour l’
ACOSS et les URSSAF.
Un paramètre important dans l’adaptation du système de liquidation en cas d’instauration
d’une CSG progressive est le
système de taux. Un système de taux personnalisé (par exemple à
partir du taux synthétique) en fonction de la situation de chaque salarié présenterait
l’avantage de limiter les régularisations mais serait plus difficile à gérer pour l’employeur et
complexifierait le processus de paie. Il pourrait également soulever des questions de
confidentialité. Un système de taux progressifs déterminés selon un barème (par exemple,
similaire au barème utilisé pour les allègements généraux de cotisations sociales) serait plus
s
imple à mettre en œuvre pour les employeurs
et limiterait les problèmes de confidentialité.
En revanche, il entraînerait des régularisations plus importantes et accroîtrait le risque de
rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques en cas d’effet de trésorerie
disproportionné.
19
S’agissant de la charge de travail et du coût de mise en œuvre d’une CSG progressive
pour les
entreprises, ceux-ci varieraient donc principalement en fonction du système de taux adopté et
de leur implication ou non d
ans la régularisation en tant que tiers payeur. L’instauration d’un
barème progressif sur les salaires assujettis à la CSG impliquerait
a minima
une modification
des logiciels de paie, ce qui suppose de prévoir en amont un délai suffisant pour que les
éditeurs de logiciels de paie et les entreprises puissent adapter leurs systèmes
17
. Concernant
le coût lié à la modification des logiciels et des processus de paie, celui-ci pourrait être
acceptable s’il
n’excè
de pas les avantages de trésorerie retirés par les entreprises du fait du
décalage entre la date de prélèvement de la CSG sur les salaires versés en fin de mois et
l’échéance de paiement à l’URSSAF (le 5, le 15 ou le 25 du mois suivant selon la taille de
l’entreprise, voire chaque trimestre).
Le coût pour les entreprises lié à la complexification de
la retenue à la source
d’un impôt progressif
pourrait même être compensé
par l’accroissement
des gains de trésorerie en cas de prélèvement à la source de montants plus importants à la
suite d’une fusion de l’IR et de la CSG.
Enfin, il convient de signaler,
qu’à l’horizon 2016
-2017, la généralisation de la Déclaration
sociale nominative (DSN)
pourrait faciliter la mise en œuvre
d’une CSG progressive
. Tout
d’abord, la DSN pourrait être utilisée pour les éventue
lles déclarations des tiers payeurs à
l’administration des opérations effectuées, ce qui permettrait d’alléger les obligations
déclaratives des entreprises. Ensuite, la DSN permettra notamment de faire correspondre le
numéro d’inscription au ré
pertoire (NI
R) d’un salarié
avec l’ensemble des revenus salari
aux
perçus.
Grâce à ces informations, il serait donc possible à l’ACOSS et aux URSSAF d’avoir
directement connaissance de l’ensemble des revenus salariaux perçus par chaque cotisant
. Les
potentialités offertes par cette nouvelle procédure permettraient-elles de se passer de
l’intervention de l’administration fiscale
et ainsi de préserver la relation bilatérale entre
l’employeur et l’URSSAF
? On peut en douter, dans la mesure où la jurisprudence
constitutionnelle
exige qu’une imposition progressive tienne compte de l’ensemble des
revenus du foyer fiscal, et non des seuls revenus salariaux
de l’un de ses membres
.
Une adaptation conséquente du système d’information de l’ACOSS serait
dans tous les cas
nécessaire pour exploiter pleinement les potentialités de la DSN, ce qui se traduirait
nécessairement par un coût supplémentaire. En effet, si une intégration de la DSN est prévue
dans le cadre de la refonte du système d’information de l’ACOSS (baptisé «
Clé-a » et dont le
déploiement est prévu en 2020), l’utilisation opérationnelle des données de la DSN afin de
recouvrir une CSG progressive impliquerait de nouvelles modifications du système
d’information.
La déclaration sociale nominative (DSN)
Créée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches
administratives, la DSN est appelée à se substituer progressivement à la quasi-totalité des déclarations
sociales transmises par les entreprises, via un canal unique.
Le déploiement de la DSN est prévu en plusieurs étapes :
- une phase de volontariat, opérationnelle depuis début 2013, qui permet aux employeurs de
transmettre la DSN en remplacement de quatre déclarations (l’attestation de salaire pour le
versement
des indemnités journalières, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, la déclaration et l’enquête
de mouvement de main d’œuvre, la radiation des contrats groupe pour les contrats en assurance
complémentaire et supplémentaire) ;
17
À titre d’exemple, un délai de six mois avait été estimé nécessaire pour adapter les logiciels de paie et les systèmes
d’information en vue de la mise en place de la réduction dégressive de cotisations salariales,
proposée dans le projet de loi
de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 et censurée par le Conseil constitutionnel.
20
- une étape intermédiaire, destinée à sécuriser l'échéance de généralisation et d'éviter le basculement
tardif d'un trop grand nombre d'entreprises, ajoutée par l'article 27 de la LFSS pour 2014, prévoit
l'utilisation obligatoire de la DSN en 2015 pour les plus grandes entreprises. Le décret du 24 septembre
2014 fixe cette date d'obligation anticipée au 1er avril 2015 (pour les paies effectuées à compter de
cette date) et détermine les deux seuils à partir desquels s'appliquera cette obligation, appréciés en
fonction du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de 2013, soit 2 millions
d'euros pour les employeurs qui effectuent eux-mêmes les déclarations, et 1 million d'euros pour les
employeurs ayant recours à un tiers déclarant, dès lors que ce tiers déclare pour l'ensemble de son
portefeuille un montant de 10 millions d'euros. Le décret du 17 novembre 2014, qui organise les
modalités de cette phase intermédiaire, ajoute aux déclarations des employeurs auxquelles la DSN se
substitue,
le
bordereau
récapitulatif
des
cotisations
et
contributions
sociales,
le
tableau
récapitulatif utilisé pour la régularisation des cotisations sociales de l'année civile, la déclaration des
effectifs auprès des organismes du recouvrement compétents pour le régime général de sécurité
sociale, le relevé mensuel des contrats de travail temporaires ainsi que les attestations de salaires pour
l'assurance maladie au titre des accidents et des maladies d'origine professionnelle ;
- la généralisation la DSN pour tous les employeurs au 1er janvier 2016, confirmée lors du conseil des
ministres du 3 décembre 2014, permettra de simplifier radicalement la gestion de la paie et la lecture
du bulletin de paie. Celle-ci se substituera à la quasi-totalité des déclarations sociales et permettra de
réduire de 75% les informations demandées aux entreprises.
Le gain potentiel de cette réforme est estimé à 8 euros par mois et par salarié pour chaque entreprise,
soit un potentiel d’économies de 1,6 milliard d’euros par an.
Source : ACOSS
2.1.3.
La CSG progressive : une première étape vers la fusion
de l’IR et de la CSG
?
Parmi les modalités d’adaptation du système de
recouvrement et de collecte envisageables en
cas d’instauration d’une CSG progressive sur les salaires, l’option consistant en un système
d’acompte et de régularisation en
n+1
par l’administration fiscale
tendrait à rapprocher les
modalités de recouvrement de la CSG de celles de l’IR. De ce point de vue, elle ne présenterait
aucun avantage pour les contribuables en termes de simplification de leurs démarches, ainsi
qu’une surcharge de travail pour l’administration fiscale
.
En revanche, cette option pourrait-elle constituer une première étape logique en vue
d’une
fusion de l’IR et de la CSG
? Elle fait en effet écho
au troisième scénario de mise en œuvre
d’une fusion
, présenté dans le rapport inter-administratif de 2012, dans lequel la CSG rendue
progressive deviendrait un acompte de l’
IR. Celui-ci correspond en réalité à une fusion par
absorption de la CSG p
ar l’IR, avec un prélèvement à la source de l’impôt fusionné et une
régularisation globale l’année suivante.
Les
analyses
juridiques
indiquent
que
«
la perception d’un acompte sur des bases
substantiellement distinctes de l’impôt définitivement dû serait susceptible d’entraîner des
ruptures caractérisées d’égalité devant les charges publiques, de sorte qu’une harmonisation des
assiettes serait en tout état de cause un préalable nécessaire à sa mise en œuvre
»
18
. Or le
rapprochement des assiettes de l’IR et d
e la CSG par absorption de la seconde par le premier
serait nécessairement un processus long, notamment en raison des nombreuses dépenses
fiscales et des enjeux re
distributifs liés à l’intégration des cotisations sociales (cf.
supra
). Dans
le cas où le législateur déciderait d’instaurer une CSG progressive en vue d’une fusion, il serait
donc préférable d’entamer en parallèle le processus de rapprochement des assiettes.
En tout
état de cause, et compte tenu des délais nécessaires pour
l’adaptation des systèmes
d’information et des logiciels de paie,
le délai de mise en œuvre de deux ans (après un vote en
n-1
), évoqué dans le rapport inter-administratif de 2012, apparaît sous-estimé.
18
Jean-Luc Matt
, op.cit
.
,
page 44.
21
La montée en puissance graduelle de la CSG devenue progressive et la diminution
concomitante de l’impôt sur le revenu (scénario n° 1 du rapport inter
-administratif) pourrait
également être envisagée en vue de la fusion. En ce sens, la transformation de la CSG en un
prélèvement progressif serait une première étape logique mais les transferts et les risques
budgétaires seraient certainement plus difficiles à maîtriser, compte tenu du basculement
plus « brutal
» d’une assiette à l’autre
. Surtout, la coexistence des deux prélèvements pendant
la phase de transition pourrait être peu lisible pour les contribuables.
2.2.
La mise en
place d’un prélèvement
à la source
en cas d’
imposition des revenus
fusionnée
Les questions de mise en œuvre soulevées par l’instauration d’un prélèvement à la source
pour un impôt sur le revenu unique,
issu d’une fusion de l’IR et de la CSG,
rejoignent en partie
les questions évoquées plus haut
concernant l’instauration d’une CSG progressive.
De plus, ce
sujet a été traité de façon détaillée dans le rapport inter-administratif de 2012. Aussi, cette
sous-partie synthétise-t-
elle les options de mise en œuvre envisageables, tout en apportant
l’éclairage des travaux récents du CPO (en février 2012) et du groupe de travail sur la fiscalité
des ménages (au printemps 2014) relatifs à la retenue à la sou
rce de l’IR.
2.2.1.
Des arguments moins nets en faveur d’une rete
nue à la source mais un abandon
difficilement envisageable
Les inconvénients du prélèvement par voie de rôle (décalage entre la formation des revenus et
le prélèvement, démarches déclaratives) et la volonté de conserver la retenue à la source issue
de la CSG militeraient
a priori
plutôt e
n faveur de l’instauration d’une retenue
à la source pour
le nouvel impôt fusionné. Toutefois, au vu des conclusions du rapport précité du CPO sur les
prélèvements à la source ainsi que des travaux récents du groupe de travail sur la fiscalité des
ménages, les avantages de ce mode de recouvrement paraissent moins nets.
Premièrement, la modernisation du système fiscal observée ces dernières années a réduit
certains des inconvénients du prélèvement par voie de rôle
de l’IR
pour le contribuable. La
déclaration
de
revenu
du
contribuable
est
désormais
largement
pré-remplie
par
l’administration fiscale
pour plus de 90 % des foyers fiscaux. Le recours à la télédéclaration
par internet a connu une forte progression : 13,6 millions de foyers fiscaux ont utilisé cette
modalité de déclaration en 2013. Les moyens de paiement acceptés se sont largement
diversifiés (paiement direct en ligne, prélèvement automatique, à l’échéance, men
sualisation).
De plus
, les particuliers disposent désormais d’un guichet unique pour leur
s démarches
depuis la création de la direction générale des finances publiques (DGFiP), issue de la fusion
entre la direction générale des impôts (DGI) et la direction générale de la comptabilité
publique (DGCP).
Surtout, la mise en place d’un prélèvement à la source n’entraînerait pas
pour autant la suppression de toute démarche déclarative pour le contribuable
, ni l’adaptation
en temps réel des prélèvements aux évolutions de la situation du contribuable. En effet,
l’impossibilité de calculer le taux d’imposition en temps réel pour un impôt progressif, assis
sur le revenu global et familialisé, impliquerait nécessairement le maintien de la déclaration
annuelle de revenus, avec des régularisations en
n+1
. Le CPO, dans le rapport précité,
considérait ainsi qu’
«
il parai[ssai]t illusoire d’escompter la mi
s
e en place d’une retenue à la
source « parfaite
» permettant un ajustement automatique du taux d’imposition aux variati
ons
de revenu du contribuable
»
19
.
19
Conseil des prélèvements obligatoires, «
Prélèvements à la source et impôt sur le revenu »,
février 2012
,
page 149.
22
Deuxièmement, concernant l’impact sur les finances publiq
ues, un prélèvement à la source
aurait un intérêt limité en termes de gains de trésorerie. Selon les simulations réalisées pour
le CPO, dans le cadre du rapport
précité de 2012 relatif à la retenue à la source de l’IR, l’impact
sur la trésorerie de l’État du lissage du calendrier de perception et de l’avancement d’un an de
la base d’imposition pourrait même être nul. Les taux de recouvrement de la CSG et de l’IR
sont quant à eux tous deux déjà très élevés : en 2013, le taux de paiement des impôts des
particuliers a atteint 98,32 %
20
. Par ailleurs, depuis la création de la DGFiP et la modernisation
de la gestion de l’administration fiscale, les gains de productivité
à attendre
d’une retenue à la
source de l’IR
sont faibles. La charge de travail
de l’administration fiscale
pourrait au contraire
s’accroître d
urant la phase de mise en place d
’une
retenue à la source pour
l’impôt fusionné.
Troisièmement, du point de vue
de l’efficacité du pilotage de l’économie
et selon les
conclusions du CPO, le renforcement des stabilisateurs automatiques entraîné par un
prélèvement à la source de l’IR serait vraisemblablement limité en France. E
n période de
dégradation de l’activité éc
onomique, il aurait même un effet procyclique, amplifiant la
dégradation des finances publiques. L’avantage qui pourrait être retiré d’une entrée en
vigueur plus rapide des mesures fiscales serait quant à lui conditionné à un ajustement du
taux d’imposition en cours d’année, sans attendre la régularisation en
n+1
. Enfin, les effets
potentiels sur la consommation des ménages et sur la croissance sont jugés très faibles, dans
le cas d’une retenue à la source «
imparfaite
» (avec liquidation finale de l’impôt
en
n+1
).
Auj
ourd’hui, la généralisation du
prélèvement à la source ne semble donc plus pouvoir être
l’un
des principaux arguments
pour promouvoir la fusion de l’IR et de la CSG.
Le prélèvement
entièrement par voie de rôle du nouvel impôt fusionné semble néanmoins difficilement
envisa
geable. Pour les contribuables, l’abandon de la retenue à la source pour la part de
l’impôt correspondant à l’actuelle CSG accroîtrait le décalage
entre le montant de revenus
perçus et les revenus effectivement disponibles après taxation. Ceci complexifierait en
particulier la gestion de trésorerie des ménages en cas de variation importante de revenus
d’une année sur l’autre, voire
pourrait amplifier les difficultés de paiement. Le rapport inter-
administratif de 2012 indique en effet
qu’environ un tiers
des foyers fiscaux voient
leurs-
revenus diminuer d’une année sur l’autre
; pour 11
% des ménages cette baisse est d’au
moins 30 %
21
. Cette variation à la baisse des revenus d’une année sur l’autre étant surtout
concentrée dans les foyers appartenant aux tranches basses de revenu fiscal de référence,
majoritairement non imposables, prélever entièrement par voie de rôle le nouvel impôt
fusionné risquerait de créer de nouvelles difficultés de paiement.
En outre, le prélèvement à la source étant réputé plus indolore que le prélèvement par voie de
rôle, recouvrer entièrement le nouvel impôt fusionné selon le mode actuellement utilisé pour
l’IR pourrait affaiblir le consentement à l’impôt. D’un côté, les contribuables verraient
leurs
salaires, leurs pensions de retraite ou leurs
allocations d’assurance chômage augmenter
l’année
n
, mais de l’autre, le montant d’impôt
à régler par eux-mêmes en septembre
n+1
s’accroître.
Même si ce dernier
n’excède pas le niveau global d’imposition des r
evenus avant
fusion, le passage à un prélèvement entièrement par voie de rôle pourrait laisser le sentiment
d’un accroissement de la charge fiscale, en particulier lors de la premièr
e année de collecte.
20
Rapport annuel de performances de la mission «
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
» annexé
au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comp
tes pour 2013
.
21
Ces ordres de grandeur sont stables depuis 2002, avec une légère hausse ces dernières années, liée à la conjoncture
économique.
23
2.2.2.
Des modalités
d’instauration du prélèvement à la
source différentes selon les
scénarios de fusion retenus
De façon classique, on peut considérer deux grandes options pour mettre en place un
prélèvement à la source en cas
de fusion de l’IR et de la CSG, ainsi qu’une modalité de
transition alternative.
Dan
s l’hypothèse
d’un
e fusion à partir de la CSG, la retenue à la source existante devrait être
adaptée à une imposition progressive, en tenant compte
de l’ensemble des ressources
du
foyer fiscal et de la situation familiale. Les analyses précédentes indiquent que des
adaptations
importantes
seraient
nécessaires,
notamment
en
termes
de
systèmes
d’information pour les administrations fiscales et sociales et de logiciels de paie pour les
entreprises. Mai
s cette voie a pour avantage d’atténuer les difficultés liées à l’année de
transiti
on, que l’on retrouve en cas de transformation du
mode de recouvrement de l’IR.
Si la fusion était opérée par absorption de la
CSG par l’IR,
le passage du recouvrement sur rôle
à la retenue à la source de l’
impôt fusionné pourrait être opéré
à l’issue d’une phase
d’
élargissement de
l’
assiette
de l’IR
. Se pose alors la question de la transition entre une
imposition décalée d’un an et une taxation contemporaine des revenus. Dans le rapport
précité traitant du prélèvement à la source de
l’IR, le CPO a considéré que l’exonération
d’impôt de la dernière année de revenus lors du basculement
vers la retenue à la source serait
la solution la plus acceptable et la plus lisible pour le contribuable.
Les risques d’abus
pourraient être traités sans grandes difficultés. En revanche, le traitement des dépenses
fiscales associées à «
l’année blanche
» pourrait poser un problème de financement de
l’économie en l’absence de compensation financière, financée par le budget de l’
État ou par les
contribuables. Cette difficulté pourrait toutefois être atténuée dans le cas où un grand nombre
de dépenses fiscales auraient été supprimées dans le cadre du rapprochement des assiettes.
Une
modalité
de
transition
alternative,
évoquée
précédemment,
pourrait
être
la
transformation de l’actuelle CSG en un acompte du nouvel impôt fusionné, à l’issue d’un
rapprochement des assiettes des deux impôts. Si l’on retombe sur les difficultés techniques
liées à la transformation de la CSG en un impôt progressif, l’existence d’un
e régularisation
globale en
n+1
et le maintien d’une démarche déclarative permettraient de pallier les
inconvénients
du traitement des dépenses fiscales d’une «
année blanche ».
Par
ailleurs,
un
certain
nombre
de
paramètres
clés,
recensés
dans
le
rapport
inter-administratif de 2012 et partiellement évoqués dans la sous-partie relative à la CSG
progressive, devraient être définis :
le champ du prélèvement à la source. Si l’intégration des revenus d’activité salariaux,
des revenus de remplacement et de certains revenus du capital semble évidente,
l’absence de tiers payeur facilement identifiable pour les revenus des travailleurs
indépendants, les revenus foncier et les revenus perçus à l’étranger impliquerait
certainement de trouver d’autres adaptations du m
ode de recouvrement et de collecte
pour ces revenus. Pour les revenus des travailleurs indépendants, le système
d’acomptes et de régularisations, déjà utilisé pour les cotisations et les contributions
sociales, pourrait être généralisé mais cette fois-ci au titre des revenus courants et non
des revenus perçus en
n-1
;
le système de taux du prélèvement (cf.
supra
). Un système de taux fixe
–
comme celui
utilisé actuellement pour la CSG
–
offre l’avantage de la simplicité mais devrait
naturellement être exclu
dans la mesure où l’impôt fusionné serait nécessairement
progressif et familialisé. Un système de taux progressif en fonction d’un barème serait
également très simple à appliquer mais ne pourrait tenir compte que d’un type de
revenu et entraînerait des régularisations importantes en
n+1
. Dans le rapport précité
de 2012, le CPO indiquait
qu’un système de
taux personnalisé, de préférence
modulable en cours d’année, serait certainement le plus commode pour le
contribuable mais celui-ci serait complexe à mettr
e en œuvre
pour le tiers payeur ;
24
le
circuit
et
le
sens
des
régularisations.
Un
circuit
« direct »,
dans
lequel
l’administration fiscale
effectuerait directement la restitution ou prélèverait le solde
dû auprès du contribuable serait certainement préférable à un circuit « indirect » dans
lequel la régularisation serait opérée par le tiers payeur
via
une modulation du taux de
prélèvement mensuel. Du point de vue du tiers payeur, un circuit « indirect »
entraînerait une charge de travail et des coûts de gestion courante importants.
Concernant le sens des régularisations
–
à la baisse ou à la hausse
–
le rapport
inter-administratif de 2012 concluait
en faveur d’une retenue à la source légèrement
majorée, assortie de restitutions au contribuable ;
le rôle et la responsabilité du tiers payeur. Comme en matière de cotisations sociales
et de CSG, il conviendrait de prévoir un contrôle large des sommes déclarées, versées
et
a posteriori
des règles appliquées, ainsi que des garanties afin de prévoir limiter les
risques financiers (absence de délais de paiement, poursuites pénales en cas de
non-paiement
…).
Enfin, s’agissant du choix de l’administration responsable du recouvrement à la source, le CPO
a conclu, dans son rapport de février 2012, qu’il n’existait aucun
élément objectif
–
ni en
termes d’efficacité du recouvrement, ni de coûts de gestion –
permettant de privilégier un
recouvrement confié intégralement à l’administration fiscale ou un recouvrement partagé
entre la DGFiP et les URSSAF. Le choix entre les deux options serait davantage «
de nature
politique
»
22
. Les possibilités de rapprochement des deux réseaux de recouvrement
mériteraien
t éventuellement d’être étudié
es en cas
de fusion de l’IR et de la CSG
.
2.3.
L’imposition contemporaine des revenus sans retenue à
la source : un autre
moyen de rapprocher l’IR et la CSG
?
Dans le rapport précité relatif aux prélèvements à la source, le CPO recommandait une
«
alternative de second niveau
» à une retenue à la source de l’IR
:
le basculement de l’
IR sur
une imposition des revenus courants (IRC). Cette proposition se fondait notamment sur la
conclusion que «
si les avantages du prélèvement à la source étaient souvent surestimés ou
devenus obsolètes, ils subsistaient malgré tout sur au moins un point : la suppression du décalage
d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant, facteur de
difficultés pour les contribuables subissant une baisse de revenus
»
23
.
À l’appui d’éléments
chiffrés sur la variation des revenus d’une année sur l’autre (c
f.
supra
), les conclusions du
rapport inter-administratif de 2012 convergent également sur le fait que le principal apport
d’une retenue à la source serait la simultanéité entre le prélèvement et la perception des
revenus.
Compte tenu de ces éléments, le p
assage à l’imposition des revenus courants pour l’IR
pourrait-
il constituer une étape intermédiaire pour rapprocher l’IR et la CSG
, tout en
corrigeant par la même occasion l’un des défauts de l’IR
? En tout état de cause, la
« contemporéanisation » des deux prélèvements serait une étape nécessaire en cas
d’unification. Il s’agirait donc, avec l’imposition des revenus courants à l’IR, de dissocier la
question du prélèvement sur les revenus courants de celle de la retenue à la source.
22
Conseil des prélèvements obligatoires,
Ibid.
, page 179.
23
Conseil des prélèvements obligatoires,
op.cit.,
page 207.
25
Concrètement, l
e basculement de l’IR sur une imposition des revenus courants impliquerait
que, parallèlement aux montants de CSG précomptés chaque mois par les tiers payeurs (pour
les revenus salariaux et de remplacement) a
u titre des revenus de l’année
n
, les contribuables
paieraient également des acomptes d’IR au titre des revenus de l’année
n
(et non plus de
l’année
n-1
comme aujourd’hui), avec une régularisation en septembre
n+1
, une fois l’impôt
final liquidé. Cette éta
pe présenterait l’avantage d’éviter, dans un premier temps, les
difficultés liées à l’introduction du tiers payeur. Dans la perspective d’une fusion de l’IR et de
la CSG, elle permettrait également de lever au préalable les difficultés liées à la transition
entre l’imposition décalée et l’imposition des revenus courants. Dans le rapport précité de
février 2012, le CPO indiquait en effet qu’
«
un étalement dans le temps de l’année blanche
assortie d’une montée en puissance progressive du nouveau système
(…)
permettrait de résoudre
la plupart des difficultés liées à la transition
»
24
.
Cette étape permettrait
de faire converger l’IR et la CSG, tout en tenant compte
des besoins
des contribuables mais
elle serait nécessairement longue à mettre en œuvre (plusieurs
années). Les chantiers d’adaptation des systèmes d’information
en vue de la retenue à la
source d’une imposition progressive
(CSG ou impôt fusionné) pourraient être menés en
parallèle. En revanche, il serait
peu lisible pour le contribuable d’entreprendre
de façon
concomitante un élargissement important de l’assiette de l’IR en vue de son rap
prochement
avec celle de la CSG.
24
Conseil des prélèvements obligatoires,
op.cit.,
page 214.
«
À partir de l’année
n+1
, une fraction décroissante des
acomptes mensuels serait due au titre des revenus
n
(comme aujourd’hui) est une fraction croissante serait due au titre
des revenus
n+1
. Le montant final des mensualités prélevées sur le compte bancaire du contribuable resterait identique
(100
euros chaque mois, par exemple), mais l’assiette de cette somme basculerait progressivement des revenus
n
aux
revenus
n+1
(80/20 la première année, 60/40 la deuxième et ainsi de suite).
»
26
3.
Les modalités d’affectation à la sécurité sociale
et le pilotage des finances
sociales
3.1.
Une affectation spécifique à la sécurité sociale : une option à privilégier
La
fusion de l’IR et de la CSG au sein d’
une imposition unique pose la question des modalités
de répartition du produit du nouvel impôt. Compte tenu de la place de la CSG dans le
financement de la sécurité sociale (24 % des recettes du régime général et du Fonds de
solidarité vieillesse (FSV)) et des
perspectives d’évolution tendancielle
des dépenses sociales
à moyen terme
, une affectation totale au budget de l’
État
n’apparaît pas
souhaitable. Il
conviendrait de préserver au moins 90,8
milliards d’euros
(correspondant au rendement de la
CSG en 2013) de recettes au profit de la sécurité sociale
, même en l’absence de clause
constitutionnelle de garantie de ressources ou d’autonomie financière
de la sécurité sociale.
A
minima
,
les recettes versées à la sécurité sociale à partir du budget de l’
État devraient
permettre à la loi de financement de la sécurité sociale de définir les conditions générales de
l’équilibre
financier
de
la
sécurité
sociale,
qui
constitue
un
objectif
de
va
leur
constitutionnelle
25
.
De plus, la forte identification de la CSG à la sécurité sociale
–
qui
semble constituer l’un des
principaux motifs de son acceptation
–
et la méfiance de nombreux syndicats de salariés
vis-à-
vis d’une fusion de l’IR et de la CSG
militeraient plutôt en faveur de modalités
d’affectation
spécifiques et suffisamment lisibles pour le contribuable, même si, là encore, il
n’existe aucune exigence juridique
en la matière. À
cet égard, on peut noter qu’en Allemagne
environ 35 % des recettes de la protection sociale proviennent de transferts
par l’
État du
produit d’impôts
sans que ces derniers fassent
l’objet d’une affectation spécifique
préalablement déterminée
26
.
Dans l’hypothèse d’une fusion, trois grandes
options existent pour orienter une part du nouvel
impôt vers la sécurité sociale :
le recours à la technique du prélèvement sur recettes, utilisée depuis 1969 au profit
des collectivités territoriales, depuis 1973 pour
l’Union européenne
et, de façon
éphémère, entre 1975 et 1978 au profit de la sécurité sociale pour assurer la prise en
charge de certaines dépenses.
Par dérogation aux principes budgétaires d’universalité
et de non-contraction des recettes et des dépenses,
il s’agit d’un prélèvement opéré
directement sur les recettes de l’
État et versé à des organismes tiers, sans être inscrit
dans la partie dépenses de la loi de finances. Comme le souligne le rapport précité de
Didier Migaud, le recours à cette technique ne poserait pas de difficulté de gestion
particulière
et aurait l’avan
tage de faciliter la coordination entre le projet de loi de
finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale
27
. Il garantit une
certaine transparence puisque chaque prélèvement sur recettes fait l’objet d’un article
distinct dans le projet de loi de finances et ainsi, d’un débat et d’un vote spécifiques.
De
plus, le prélèvement sur recettes offre une plus grande lat
itude d’amendement
aux
parlementaires. Ces derniers peuvent en modifier le montant ainsi que la répartition,
dans la mesure où il est considéré comme une recette et non comme une dépense. Or,
selon les règles de recevabilité financière des amendements au regard de
l’article 40
de la Constitution, une diminution de recettes publiques peut être acceptée si celle-ci
est gagée. Néanmoins,
les débats récents sur l’autonomie financière des collectivités
territoriales et sur la baisse des dotations qui leur sont v
ersées par l’
État (pour la
plupart regroupées dans un prélèvement sur recettes spécifique) indiquent que le
recours à cette technique pourrait cristalliser les tensions, en particulier dans un
contexte
de recherche d’économies et de
tentative de baisse des déficits publics ;
25
Cf.
Jean-Luc Matt
, op.cit
.
,
page 48.
26
Direction générale du Trésor,
« Comparaison France-Allemagne des systèmes de protection sociale »,
août 2012.
27
Rapport d’information n° 3779
(XII
ème
législature) fait par Didier Migaud,
op. cit
., page 160
.
27
l’utilisation du compte de concours financiers «
Avances aux organismes de sécurité
sociale » et du « convertisseur TVA ». Créé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre
2012 de finances pour 2013, ce compte retrace la majorité des transferts financiers
entre l’
État et la sécurité sociale
via
des fractions de produit de TVA. Ce système,
utilisé notamment pour compenser certaines exonérations ou baisses de cotisations
sociales (comme par exemple la baisse de 0,15 point du taux de cotisation patronale
d’assurance familiale intervenue le 1
er
janvier 2014) ou encore pour transférer à la
sécurité sociale le rendement d’IR procuré par l’abaissement du plafond du quotient
familial dans le cadre de la loi de finances pour 2014,
permet d’éviter l’af
fectation de
recettes multiples
en utilisant un vecteur unique. Il revient ensuite à l’ACOSS de
répartir les montants correspondants entre organismes de sécurité sociale. Si ce
dispositif offre l’avantage d’une certaine lisibilité, d’un pilotage
et d’un su
ivi plus
simples
comparativement à l’affectation de recettes multiples,
il pourrait, au contraire,
être source de confusion
s’il était utilisé
pour « rétrocéder » une partie du nouvel
impôt sur les revenus fusionné. On pourrait à la rigueur imaginer qu
’à la place de la
TVA, il
retrace l’affectation de fractions de l’impôt fusio
nné. Il demeure néanmoins,
qu’en toute rigueur,
le compte de concours financiers
ne constitue pas l’instrument le
plus approprié
pour procéder à ce type d’affectation de recettes
fiscales. Considérant
que l’utilisation de ce
t instrument
était contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 24
de la LOLF
–
dans la mesure où les « avances » effectuées ne donnent pas lieu à
remboursement et ne sont pas assorties d’intérêts –
la Cour des comptes a ainsi
recommandé à deux reprises, en 2012 et en 2013, la suppression de ce compte de
concours financiers
28
;
le recours à une affectation
a priori
d’une fraction du nouvel impôt
. I
l s’agirait de
déterminer en amont qu’une fraction de l’impôt
fusionné est affectée à la sécurité
sociale.
Par commodité, cette fraction pourrait être affectée à l’ACOSS, qui serait
chargée de répartir ces recettes entre les différents organismes de sécurité sociale. Le
rapport inter-administratif de 2012 énonce trois possibilités pour déterminer le le
montant affecté à la sécurité sociale
: l’affectation d’une fraction du produit global du
nouvel impôt (éventuellement correspondant au niveau actuel de la CSG avec une
règle d’indexation), l’utilisation d’
un pourcentag
e de l’assiette du nouvel impôt ou
encore
d’
une part du taux du nouvel impôt. Ce dernier étant nécessairement
progressif
, l’affectation d’un nombre de points de l’impôt fusionné serait assez peu
lisible et très dépendante des
éventuelles modifications du barème de l’impôt.
Préconisée par Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez dans leur ouvrage
précité, l
’affectation d’un pourcentage d’
assiette du nouvel impôt, en appliquant les
mêmes taux que ceux de l’actuelle CSG, p
ermettrait de garantir que les recettes
reversées à la sécurité sociale correspondent bien à la CSG qu’
elle aurait perçue avant
fusion. Mais ceci suppose
que l’assiette
de
l’impôt fusionné
soit identique à celle de la
CSG et que cette assiette ne soit pas modifiée par des dispositifs dérogatoires.
L
’affectation directe d’une fraction du produit de l’impôt fusionné équivalent aux
recettes de CSG avant fusion, complétée par une règle d’indexation,
semble donc être
la modalité la plus simple en termes de gestion et la plus lisible.
L’information du
Parlement et du contribuable pourrait être quant à elle être satisfaite dans une annexe
spécifique au projet de loi de finances.
28
Cf.
Cour des comptes
, «
Analyse de l’exécution du budget de l’État par mission et par programme
»,
Exercice 2012 et
exercice 2013
.
28
De plus, l
’affectation spécifique d’une fraction
du produit du nouvel impôt correspondant au
niveau du produit actuel de CSG,
assortie d’une règle d’indexation, serait certainement l’option
la mieux à même de préserver les recettes de la sécurité sociale et donc de garantir
l’acceptabilité de la réforme, notamme
nt par les partenaires sociaux. Pour ce faire, le choix de
l’indice de référence pour l’indexation
devrait être effectué de façon à se rapprocher le plus
possible de l’évolution de l’assiette actuelle de la CSG. Ceci pourrait être compliqué par les
dynamiques variables des différentes cédules de CSG. Par exemple, en 2013, le faible
dynamisme de la masse salariale a limité la croissance des recettes de CSG sur les revenus
d’activité (+
0,9 %), tandis que celles de la CSG sur les revenus de remplacement et de la CSG
sur les revenus du patrimoine ont été plus dynamiques (respectivement + 4,6 % et + 4,4 % en
2013).
Toutefois, les revenus d’activité représentant 70
% de l’assiette totale de la CSG et les
revenus de remplacement environ 20 %, les évolutions de la masse salariale et de la masse
des pensions de retraite sont
de facto
les principaux facteurs d’évolution de la CSG.
Ainsi, en
2013, le rendement de la CSG a globalement progressé de 1,0 %, tandis que la masse salariale
du secteur privé a augmenté de 1,2 %
29
. La part du nouvel impôt affectée à la sécurité sociale
pourrait donc être indexée en fonction de l’évolution de la masse salariale et de la masse de
pensions. Une alternative serait une indexation en fonction de l’évolution
du produit intérieur
brut (PIB), mais celle-ci serait plus éloignée
des déterminants actuels d’évolution de la CSG.
Par ailleurs, l
e choix de l’indice de référence dépendrait également de la capacité à prévoir de
manière fiable la variable.
Comme le souligne le rapport inter-administratif de 2012, il serait pertinent de compléter la
définition de la
règle d’affectatio
n en loi de finances par une clause de garantie des ressources
reversées à la sécurité sociale, qui pourrait être inscrite dans la loi organique du 2 août 2005
relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
La règle d’indexation et les principes de
répartition entre les différents organismes de sécurité sociale pourraient également figurer
dans le cadre organique.
En définitive, si l’affectation d’une part des recettes de l’
impôt fusionné à la sécurité sociale ne
soulèverait pas de difficultés techniques ou juridiques, une attention particulière devrait être
accordée
à la définition des modalités d’affectation pour garantir l’acceptabilité de la réforme
par les administrations de sécurité sociale et les contribuables.
3.2.
L’impact sur le
pilotage des finances sociales
Au-delà de la question de la préservation des ressources de la sécurité sociale, il convient de
s’interroger sur l’impact d’
un rapprochement,
voire d’
une fusion,
de l’IR et de la CSG sur
la
gestion des finances sociales.
En premier lieu, une réforme consistant à transformer la CSG en une imposition progressive
devrait tenir compte de deux éléments importants dans le pilotage des finances sociales :
d’une part, les modalités de répartition interne de la CSG et, d’autre part, l’impact éventuel de
la redéfinition des modes de recouvrement et de collecte sur la trésorerie du régime général
de sécurité sociale.
29
Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, Résultats 2013 et prévisions 2014, juin 2014, page 38.
Selon le rapport précité, l’écart entre la croissance de la masse salariale en 2013 (+
1,2 %) en 2013 et le rendement de la
CSG s’explique principalement par le contrecoup des importantes régularisations comptables effectuées
en 2012 sur le
champ des travailleurs indépendants.
29
S’agissant des
règles de répartition de la CSG entre ses différents affectataires, celles-ci étant
actuellement définies en termes de points de CSG (par exemple, 5,2 % des 7,5 % de CSG sur les
revenus d’activité sont affectés à la caisse nationale d’assurance maladie), l’instauration d’un
barème progressif imposerait de prévoir un nouveau système de répartition. Ce système offre
une certaine souplesse pour répartir les recettes de CSG en fonction de l’évolution des besoins
des différents organismes
30
, mais le maintien d’une affectation de parts de taux de CSG serait
peu lisible dans le cas d’un barème progressif
(affectation
d’un nombre de points
de CSG
jusqu’au taux de x
%). De plus, ceci imposerait de définir une priorité entre les différents
organismes affectataires qui pourraient recevoir le produit des premières tranches de CSG
progressive. Conformément aux conclusions du rapport particulier de Pascal Penaud
31
, il
semblerait alors plus pertinent d’affecter le produit de CSG progressive en priorité à la
branche famille et au fonds de solidarité vieillesse (FSV). Une
alternative serait d’utiliser
comme clés de répartition des f
ractions d’assiette de la CSG.
Tableau 2 : Clés de répartition de la CSG en 2014
(en points de CSG)
Salaires et
préretraites
Revenus
d’activité des
indépendants
Revenus de
remplacement
Revenus du
capital
Revenus des
jeux
Maladie
5,20
3,90 / 4,30
5,90
7,20
Famille
0,87
FSV
0,892
CNSA
0,058
CADES
0,48
Total
7,50
6,20 / 6,60
8,20
9,50
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (juin 2014)
Concernant la trésorerie des organismes de sécurité sociale, l’adaptation des modalités de
recouvrement liées à la mise en place d’une CSG progressive (cf.
supra
) pourraient accroître
les besoins de trésorerie de l’ACOSS
et des organismes affectataires de CSG, en particulier en
cas de régularisations importantes en
n+1
. Compte tenu de la masse des prestations en jeu et
de leurs échéances régulières, une modification du rythme de collecte de la CSG
–
même dans
l’hypothèse d’une réforme à rendement constant –
pourrait également créer des tensions de
trésorerie. Afin de maintenir un flux régulier de décaissement correspondant aux échéances
de paiement des prestations,
il serait possible de mobiliser les capacités d’emprunt de
l’ACOSS
au titre de la trésorerie du régime général
. Toutefois, les besoins de trésorerie de l’agence sont
déjà particulièrement importants
; le plafond d’emprunt a ainsi dû être relevé
à 34,5 milliards
d’euros pour l’année
2014. Il serait donc préférable
d’intégrer les contraintes d’échéance
s de
paiement des organismes de sécurité sociale dès le stade de la définition des modalités de
recouvrement et de collecte de la CSG progressive.
30
À titre d’exemple, les clés de répartition de la CSG ont été largement modifiées en 2014 par rapport à 2013 afin de
diminuer la part de CSG affectée à la CNAM et de majorer celle affectée à la CNAF et au FSV.
31
Cf.
Pascal Penaud
, «
Réforme de l’IR et de la CSG
: impact sur le financement de la protection sociale »,
juillet 2014,
page 36
.
30
En second
lieu, la fusion de l’IR et de la CS
G soulèverait la question
de l’opportunité d’un
rapprochement entre loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport
d’information précité de Didier Migaud soulignait que la fusion des deux textes financiers –
ou
au moins de leur partie concernant les recettes
–
serait encore plus légitime en cas de fusion
de l’IR et de la CSG. Il s’agirait, en l’occurrence, du «
seul moyen de réunifier complètement le
débat fiscal
»
32
. Si ce rapprochement des textes financiers apparaît comme un prolongement
logique d’une fusion de l’IR et de la CSG,
il nécessiterait une révision constitutionnelle. Une
alternative, proposée en 2011 et à nouveau en 2014 par la Cour des comptes
33
, serait de
modifier les procédures d’examen et de vote du projet de loi de finances et du projet de lo
i de
financement de la sécurité sociale par le Parlement.
Il s’agirait d’organiser une
discussion
général
e unique suivie d’
un examen consécutif des volets concernant les recettes des projets
de loi de finances et de financement de la sécurité sociale,
avant de passer à l’examen des
dépenses.
Enfin, il convient de rappeler que la sécurité sociale se distingue par un pilotage par le solde,
selon lequel les recettes sont affectées aux dépenses de chaque branche
34
. Une éventuelle
fusion de l’IR et de la CSG
et,
a fortiori
, des parties concernant les recettes des lois de finances
et de financement de la sécurité sociale pourrait donc remettre en question cette approche
spécifique du pilotage des finances sociales.
32
Rapport d’information n° 3779
(XII
ème
législature) fait par Didier Migaud,
op. cit
., page 158
33
Cf.
Cour des comptes, rapport public thématique sur
«
la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances
(LOLF) : un bilan pour de nouvelles perspectives »,
novembre 2011
,
et rapport sur l’application des lois de
financement de
la sécurité sociale,
« Les lois de financement de la sécurité sociale : une ambition à élargir »,
septembre 2014
.
34
Cf.
Pascal Penaud
, op. cit.,
page 21
.