COMMUNE DE MATOURY
29 560 habitants
BUDGET PRIMITIF ET
SUPPLEMENTAIRE 2014
(Article L. 1612-5 du code général
des collectivités territoriales)
AVIS N° 2014-131
SAISINE N°14.087.973. L. 1612-2
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2014
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE GUYANE
VU
le code des juridictions financières
notamment ses articles L. 1612-4 et L. 1612-5 ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes et de leurs
établissements publics ;
VU
, enregistrée au greffe de la chambre le 8 décembre 2014, la lettre du 27 novembre 2014
par laquelle le préfet de la Guyane a saisi la chambre régionale des comptes de Guyane, sur
le fondement des dispositions de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales, pour absence d’équilibre réel du budget de la commune de Matoury, dès lors
que le vote du budget supplémentaire, en date du 23 juillet 2014, avait pour effet de
bouleverser l’équilibre apparent du budget primitif adopté initialement le 28 avril 2014 ;
VU
les pièces versées au dossier ;
Après avoir entendu M. Maron, premier-conseiller, en son rapport ;
2
EMET L’AVIS SUIVANT
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales
:
«
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel,
la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de
trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et
L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à
compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et
demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant
le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des
propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant ne s'est pas
prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de
redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur
ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération,
le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si
celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit
sa décision d'une motivation explicite » ; que selon l’article L. 1612-9 du même code : « A
compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la
procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière
budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 (…)
» ;
CONSIDERANT
que par lettre du 27 novembre 2014, enregistrée au greffe le 8 décembre
suivant, le préfet de la Guyane a saisi la chambre pour défaut d’équilibre réel du budget
2014 de la commune de Matoury (budget primitif et budget supplémentaire) ;
CONSIDERANT
que le budget primitif de la commune de Matoury a été adopté par le
conseil municipal le 28 avril 2014 et reçu par la préfecture le 30 avril 2014 ;
CONSIDERANT
que le budget supplémentaire de la commune de Matoury a été adopté par
le conseil municipal le 23 juillet 2014 et reçu par la préfecture le 6 août 2014 ; que dans ces
conditions, la chambre devait être saisie de ce budget au plus tard le 6 septembre 2014 ;
CONSIDERANT
, en conséquence, que la chambre régionale des comptes de Guyane ne
peut que constater le caractère tardif de la saisine du préfet de la Guyane et déclarer celle-ci
irrecevable ;
CONSIDERANT
au demeurant que, compte tenu de la date où la saisine du préfet a été
enregistrée au greffe de la chambre, le délai nécessaire au déroulement normal de la
procédure prévue en cas d’absence d’équilibre n’aurait pas permis à la chambre de formuler
utilement à la commune et de mettre en oeuvre des mesures de rétablissement de l’équilibre
budgétaire au cours de l’année 2014 ;
3
PAR CES MOTIFS,
1°) CONSTATE
que le budget supplémentaire de la commune de Matoury, voté le
23 juillet 2014 et reçu en préfecture le 6 août suivant, ne lui a été transmis que le
8 décembre 2014 ;
2°) DECLARE
irrecevable la saisine du préfet de la Guyane sur le budget de la
commune de Matoury ;
3°) RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612.19 du code général des
collectivités territoriales «
les assemblées délibérantes sont tenues informées dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes
et arrêtés pris par le représentant de l’Etat
» ;
4°) DEMANDE
en conséquence à la commune de faire connaître à la chambre la date
de cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation ;
Délibéré à la chambre régionale des comptes de Guyane le 16 décembre 2014.
Présents :
M. COLCOMBET, président de la chambre,
Mme MOUYSSET, présidente de section,
Mme DELATTRE et MM. ABOU, LANDI, PLANTARD, premiers-conseillers,
et M. MARON premier-conseiller, rapporteur,
Le premier-conseiller, rapporteur
Le président de la chambre
Jean-Luc MARON
Yves COLCOMBET