Avis n° 2016-026
Séance du 13 septembre 2016
AVIS
Article L. 1612-12, 3
e
alinéa du code général des collectivités territoriales
Compte administratif 2015
SYNDICAT
D’EXPLOITATION D’EAU
OCÉANIQUE (SIDEO)
Département de La Réunion
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA RÉUNION
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-19
et L. 1612-20 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
la lettre du 22 août 2016, enregistrée au greffe le 24 août 2016, par laquelle le préfet de
La
Réunion l’a saisie en application de l'article L.
1612-12, 3
e
alinéa du code général des collectivités
territoriales, pour qu'elle statue sur la conformité du projet de compte administratif 2015 du SIDEO au
compte de gestion établi par le comptable ;
VU
la lettre de son président en date du 25 août 2016, informant le président du SIDEO de la
date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations ;
VU
la lettre en réponse du 2 septembre 2016 du président du SIDEO ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Laurent Ochsenbein ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Bertrand Huby, représentant du ministère
public, en ses observations ;
2
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
que le préfet de La Réunion a saisi la chambre régionale des comptes en
application de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que
«
lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte
administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du
conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le
comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai
par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des
dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des
attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article
L. 1615-6
» ;
CONSIDERANT
que par délibération n° 2016/4-02 du 28 juillet 2016, le comité syndical du
SIDEO a rejeté le projet de compte administratif 2015 qui lui était soumis ;
AU COMPTE DE GESTION
CONSIDERANT
que le budget du SIDEO se limite aux dépenses et aux recettes de la section
de fonctionnement du budget principal ;
CONSIDERANT
que la concordance entre le projet de compte administratif et le compte de
gestion 2015 a été vérifiée au niveau du chapitre ;
Budget principal
(en euros)
Compte de gestion 2015
Compte administratif 2015
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Recettes nettes
0,00
102 500,00
0,00
102 500,00
Dépenses nettes
0,00
42 667,51
0,00
42 667,51
Solde d'exécution
0,00
+ 59 832,49
0,00
+ 59 832,49
Source : Page 22 du compte de gestion et 4 du compte administratif.
3
PAR CES MOTIFS
Article 1 :
DECLARE
recevable la saisine du préfet de La Réunion ;
Article 2 :
DIT
que le projet de compte administratif 2015 du SIDEO est conforme au compte de
gestion établi par le comptable ;
qu’en conséquence, ce projet est substitué au compte
administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues
notamment au code
général des collectivités territoriales pour la liquidation des attributions au titre du fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à ses articles L. 1615-1 et
suivants dudit code.
Article 3 :
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de La Réunion et au président du syndicat ;
Article 4 :
RAPPELLE
que le conseil syndical doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du
présent avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 du code général des
collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de La Réunion, le treize septembre deux
mille seize.
Présents : M. Christian Colin, Conseiller référendaire, président de séance ; M. Laurent Ochsenbein,
Premier conseiller, rapporteur ; M. Didier Herry, Conseiller.
En foi de quoi, le présent avis a été signé par nous.
Signé : M. Christian Colin, conseiller référendaire, président de séance et M. Laurent Ochsenbein,
premier conseiller, rapporteur.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de
La Réunion et délivré par moi, secrétaire général.
Yves Le Meur