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Jugement n° 2017-005
Audience publique 7 décembre 2017
Prononcé du 14 décembre 2017
CAISSE DES ÉCOLES DE LA POSSESSION
(La Réunion)
Poste comptable : Trésorerie du Port
Exercice : 2013
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2017-003 en date du 20 avril 2017, par lequel le procureur financier a
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X, comptable de la caisse des écoles de La Possession
au titre d’opérations relatives à
l’exercice
2013, notifié le 29 mai 2017 aux comptables concernés;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la caisse des écoles de La Possession,
par M. X ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de l’éducation
;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
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Vu le rapport de M. Didier Herry, conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 7 décembre 2017 M. Didier Herry, conseiller, en son
rapport, Mme Isabelle Legrand, procureur financier, en ses conclusions, M. X ayant eu la
parole en dernier, en ses observations, Mme Z présidente de la caisse des écoles, informée
de l’audience n’étant ni présent
e ni représentée ;
Entendu en délibéré M. Taha Bangui, premier conseiller, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice
2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de La Réunion de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, en
l’absence des pièces justificatives prévues par la réglementation, d’une
subvention d’un
montant de 700 € au profit de la coopérative « OCCE
primaire Jean Jaurès »
au titre de l’année
2013 ;
En ce qui concerne le manquement :
Attendu que, le comptable confirme que le paiement, en date du 23 décembre 2013, du
mandat 550/2013, au profit de la coopérative OCCE primaire Jean Jaurès, a été fait au vu de
la seule délibération datant du 14 novembre 2011 ;
Attendu que, dans sa réponse, l
’
ordonnateur fait valoir que la subvention accordée en 2013
est fondée sur la délibération de 2011 et que la durée entre son approbation et son exécution
importe peu, puisqu’elle continue de produire des effets tant qu’elle n’est pas annulée ou
retirée ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que le comptable ne
disposait pas, au moment du paiement, de la décision attribuant pour 2013 une subvention de
700 € à l’OCCE primaire Jean Jaurès ;
qu’
aucune
des
délibérations
datées
de
2013
transmises par le comptable et relatives à l’attribution de subve
ntions aux associations ne
visait celle de 700 € accordée à l’OCCE primaire Jean Jaurès pour les fêtes de fin d’année
;
que la convention du 24 octobre 2013 souscrite entre le président de la caisse des écoles de
La Possession et l’association OCCE primaire Jean Jaurès, si elle définit les modalités d’octroi
de la subvention de 700 € à cette association en 2013, ne saurait se substituer à la décision
de l’assemblée délibérante d’accorder une telle subvention
; que
la délibération du
14 novembre 2011 par laq
uelle le conseil d’administration de la caisse des écoles a décidé de
l’attribution d’une subvention aux écoles pour les fêtes de fin d’année, au profit notamment de
l’OCCE primaire Jean Jaurès, ne couvre que l’exercice 2011 et ne saurait être
considérée
comme une décision de principe produisant des effets chaque année tant qu’elle n’est pas
retirée ou annulée ;
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Attendu qu’en vertu de l'article 60
-I de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique ; que leur responsabilité est notamment engagée dès qu’une dépense a
été irrégulièrement payée ;
qu’en application des articles
19 et 20 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont
tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle
portant, en particulier, sur la production des justifications ;
Attendu que, par mandat n° 550 du 26 novembre 2013, le comptable de la caisse des écoles
de La Possession a payé une subvention de 7
00,00 € à l’association
« OCCE primaire Jean
Jaurès » ;
Attendu qu’en vertu de l’article R. 212
-
31 du code de l’éducation, l
es règles concernant
l'exécution des dépenses auxquelles est soumise une caisse des écoles sont celles
applicables à la commune dont elle relève ;
Attendu que l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales dispose en son
annexe I à la rubrique 7211 que le paiement d’un
e subvention doit être justifié par une décision
d’octroi établie par référence aux dispositions de l’article L.
2311-7 dudit code ; que cet article
précise que l’attribution d’une subvention donne en principe lieu à une délibération distincte
du vote du budget ; que, toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de
conditions d’octroi, le conseil municipal peut individualiser au budget les cré
dits par
bénéficiaire ou établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec le
montant et l’objet de la subvention accordée, l’individualisation des crédits ou la liste établie
valant alors décision d’attribution des subventions ;
Att
endu, en l’espèce,
que la subvention a été réglée sur la ba
se d’une convention datée du
24
octobre 2013 signée de l’ordonnateur en poste et en l’absence d’une délibération par
l’assemblée délibérante accordant la subvention au titre de l’année 2013
;
qu’a
ucun document
budgétaire au titre de l’année 2013 n’indiquait l
e versement de cette subvention ;
Attendu que la convention du 24 octobre 2013 ne peut être considérée comme une décision
de l’assemblée délibérante de la caisse des écoles de La Possession
;
Attendu que l
’article
L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales dans son point II
exclut une autorisation d’engagement, à caractère pluriannuel, sur la section de
fonctionnement
au profit d’un organisme privé
;
Attendu que l
’OCC
E primaire Jean Jaurès bénéficiant
d’un statut as
sociatif de droit privé et ne
pouvant
donc bénéficier d’une autorisation budgétaire de 2011 et d’un règlement s
ur des
crédits de paiement 2013, le comptable ne peut donc se prévaloir de la délibération du
14 novembre 2011 pour le règle
ment d’une subvention en 2013
;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en procédant au paiement en
2013
d’une subvention
à l’association
OCCE primaire Jean Jaurès
en l’absence de décision attributive de l’assemblée
délibérante, M. X a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle de la
validité de la créance prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée en application
des dispositions
de l’article 60 de la loi n° 63
-156 ;
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En ce qui concerne le préjudice financier :
Attendu que, le comptable fait valoir que la délibération de 2011 étant suffisamment précise
quant au montant et au bénéficiaire et que l'organisation des fêtes de fin d'année étant une
volonté répétée des administrateurs de l’établissement, le
manquement présumé n'a pas
causé un préjudice financier à la collectivité ;
que pour l’avenir, l’entité
a décidé de prendre
une délibération afin de régulariser cette situation selon le comptable public ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que la convention du
24 octobre 2013 souscrite par le président de la caisse des écoles de La Possession et
l’association OCCE primaire Jean Jaurès ne pouvant pallier l’absence d’accord de l’assemblée
délibérante, l’absence de décision de subvention
pour l’année 2013 a entraîné un
appauvrissement patrimonial non consenti pour la caisse des écoles ;
Attendu que
l’arbre de Noël
des enfants des écoles est une manifestation récurrente quel que
soit l’exécutif de l’établissement
; que les difficultés de fonctionnement de la caisse des écoles
ont engendré des dysfonctionnements internes, relevant des seuls services
; qu’en
2016 et
20
17 la caisse des écoles a voté en bonne et due forme l’attribution des subventions aux
coopératives des écoles pour les fêtes de fin d’année
; que dès lors, le paiement de la
subvention à l’OCCE primaire Jean Jaurès ne constitue pas un appauvrissement non
consenti
par la caisse des écoles ;
En ce qui concerne la somme irrémissible :
Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé
de préjudice financier à la caisse des écoles de La Possession ;
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas
causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’oblig
er
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 2013 est fixé à 243
000
€ ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de M.
X
s’élève à 364,50 € ;
Attendu que, dans les circonstances
de l’espèce
,
il y a lieu d’arrêter la
somme à la charge de
M. X à 50
€ au titre de l’exercice 2013
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: M. X
devra s’acquitter d’une somme de
50
€, en application du deuxième alinéa du
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 2 : La décharge de M. X ne pourra êtr
e donnée qu’après apurement
de la somme fixée
ci-dessus.
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5
Fait et jugé par M. Sébastien Fernandes, président de section, président de séance ;
MM. Jean-Pierre Lala et Taha Bangui, premiers conseillers.
En présence de Marie-Rose Jeannette, greffière de séance.
Marie-Rose Jeannette
Sébastien Fernandes
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Yves Le Meur
Secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge