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Jugement n° 2017-0061
Audience publique du 8 février 2018
Prononcé du 8 mars 2018
OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE
Poste comptable : PAIERIE DE CORSE
Exercices : 2014 et 2015
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 3 juillet 2017, notifié le 12 juillet 2017, par lequel le procureur
financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X...
, comptable de l’office des transports de la Corse au titre d’opérations
relatives aux exercices 2014 et 2015 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de
l’
office des transports de la Corse, par
M.
X…
, du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements
relatifs à l’organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, et notamment le code général des collectivités
territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Carole Saj, conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu
lors de l’audience publique du
8 février 2018 Mme Saj, conseiller, en son rapport,
M. Jacques Barrière, procureur financier, en ses conclusions, et M.
X…
, comptable
de l’
office
des transports de la Corse, présent ayant eu la parole en dernier ;
l’ordonnateur n’étant ni
présent, ni représenté ;
Entendu en délibéré M. François Gajan, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de
M. X..., au titre des exercices
2014 et 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale
des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M.
X…, comptable de l’
office des
transports de la Corse, à raison du paiement, entre décembre 2014 et avril 2015, de
cinq mandats, représentant un montant total de 1 800 00
0 €,
au profit de la société dénommée
Compagnie Méridionale de Navigation sans disposer des pièces justificatives requises, en
particulier le contrat et la fiche de recensement des m
archés, ni d’aucun acte autorisant la
dépense ;
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force
majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63
-156 susvisée ;
Attendu que le comptable, dans ses réponses écrites, fait valoir que les dépenses incriminées
s
’inscrivent dans le cadre
du contrat de délégation de service public conclu le
24 septembre 2013, relatif
à l’exploitation du transport maritime de passagers et de
marchandises entre les ports de Corse et celui de Marseille, en particulier des dispositions de
l’article n°
10 spécifique au traitement des modifications
susceptibles d’intervenir
sans remettre
en cause les conditions initiales de la mise en concurrence ;
Attendu que le comptable soutient que le montant facturé est bien en deçà du seuil au-delà
duquel la consultation de la commission
prévue à l’article L.1411
-5 du CGCT est rendue
obligatoire et que la modification de la convention ne peut être considérée comme substantielle
au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes du
19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH ;
Attendu que le comptable soutient que le courrier du 17 novembre 2014 du directeur de
l’
office
des transports de la Corse, adressé à la Compagnie Méridionale de Navigation concernant
une
demande d’offre alternative
vaut commande et que les différents courriers et courriels
valent avenant dès lors qu’aucun formalisme n’est imposé en matière de
délégation de service
public ;
Attendu enfin que le comptable mentionne également les difficultés
d’exploitation liées au
contexte social ou aux impératifs techniques ;
Attendu que
l’ordonnateur n’a pas produit de réponse précise mais a toutefois écarté l’idée
d’un préjudice immédiat pour l’office
;
Attendu que dans ses conclusions le procureur financier réfute les arguments du comptable ;
qu’il
soutient
qu’un
contrat ou un avenant était nécessaire et
qu’en l’absence de pièce
justificative et de décision de l’assemblée délibérant autorisant les paiements
, la dépense doit
être regardée comme constitutive d’un préjudice financier pour l’
office des transports de la
Corse ;
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Attendu
qu’à l’audience publique
, le comptable a rappelé son argumentaire et
précisé qu’
eu
égard à l’urgence
, une négociation des tarifs était irréalisable ; que dès lors, le choix du
délégataire en
activité s’imposait
;
A
ttendu que d’après le comptable,
la délibération n° 10/2015 du 2 avril 2015 prise par le conseil
d’administration de l’
office des transports de la Corse, retrace et explique la prise de décision
de cet office ;
Attendu que M.
X…,
a procédé au paiement,
sur l’exercice 2014,
du mandat n°
1242 d’un
montant de 465 000 € et
du mandat n°
1244 de 120 000 €
, bordereau n° 89 du
31 décembre
2014, et sur l’exercice 2015,
du mandat n°
86 d’un montant de 465 000 €,
bordereau n° 9 du 24 février 2015, du mandat n°
161 d’un montant de 420 000 €, bordere
au
n° 17 du 23 mars 2015, et du mandat n°
250 d’un montant de 330 000 €, bordereau n°
29 du
29 avril 2015, représentant un montant total
de 1 800 000 €
;
Attendu qu’étaient join
tes aux bordereaux de mandats cinq factures établies par la Compagnie
Méridionale de Navigation, concernant
l’affrètement du navire Pélican,
et dont le montant est
établi par la multiplication d’un nombre de jour
s
et d’un prix unitaire de
15 000
€
;
Attendu que,
par convention de délégation de service public relative à l’exploitation du
transport maritime de passagers et de marchandises au titre de la continuité territoriale entre
les ports de Corse et celui de Marseille, signée le 24 septembre 2013 et revêtue du tampon
d’accusé de réce
ption à cette même date par la préfecture de Corse, la collectivité territoriale
de Corse, autorité organisatrice du transport public maritime et l’
office des transports de la
Corse ont confié l’exploitation opérationnelle des servi
ces, à compter du 1
er
janvier 2014
jusqu’au 31
décembre 2023 au groupement
momentané d’entreprises composé de la
Compagnie Méridionale de Navigation
et d’une autre société
;
Attendu que, si
l’article 10 du contrat
de délégation de service public mentionne les différentes
clauses de rencontre, parmi ces dernières figurent les difficultés répétées et avérées, soit dans
l’accès aux ports, soit dans l’utilisation des installations portuaires
, en revanche, aucune
disposition du contrat ne
prévoit l’affrètement d’un navire
pour quelque raison que ce soit ; que
si
l’article 43
prévoit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire
d’un des deux
délégataires
, l’obligation de reprise des obligations du titulaire d
éfaillant par le co-délégataire,
l’ar
ticle 17 précise que le délégataire « assure seul l'exploitation de l'ensemble de sa flotte
dans ses composantes nautique, technique et de personnels […] est chargé de l'armement,
du maintien de la classification et de la certification, de l'entretien, de la maintenance, de
l'exploitation (nautique et technique) et de l'assurance des navires sur toute la durée du
contrat » ;
Attendu que la convention de délégation de service public est paraphée de la signature du
président du conseil exécutif de Corse, et de celles
du président de l’
office des transports de
la Corse, du président directeur général de la Compagnie Méridionale de Navigation
; qu’en
s’abstenant de demande
r un acte revêtant a minima le même formalisme que le contrat initial
et mentionnant
l’
objet de la prestation, son coût unitaire et sa durée, le comptable a manqué
à ses obligations de contrôle de la dépense ;
qu’en conséquence il y a lieu de mettre en jeu
la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M
X…
;
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At
tendu qu’en matière
de commande publique, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une
dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné,
il appartient au juge des comptes d'apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce
titre, de vérifier notamment qu'elle n'était pas dépourvue de fondement juridique ; que le
règlement de prestations non prévues à un contrat de délégation de service public constitue,
en principe, un paiement irrégulier causant un préjudice financier à l'organisme public
concerné ;
qu’en application de la jurisprudence du Conseil d’État,
il peut, toutefois, en aller
différemment si les parties à un contrat ont manifesté la volonté de poursuivre des relations
contractuelles ; que cette commune intention peut résulter notamment de la conclusion
ultérieure d’un acte de régularisation
;
Attendu que la dépense payée doit donc être regardée comme indue et selon la jurisprudence
bien établie des juridictions financières comme
constitutive d’un préjudice pour l’o
rganisme
public ;
Attendu toutefois que, tant les termes du courrier du 17 novembre 2017 en amont de la
réalisation et du paiement de la première prestation
, par lequel le directeur de l’
office des
transports de la Corse demande au président directeur général de la Compagnie Méridionale
de Navigation
de proposer une offre alternative fondée sur l’affrètement d’un navire
supplémentaire en vue de faire face aux événements sociaux qui bouleversaient
l’économie
de la Corse, que ceux de la délibération n° 10/2015 du 2 avril 2015 qui a approuvé de façon
antérieure au paiement du dernier mandat incriminé,
le principe de l’affrètement du navire le
Pélican pour un montant de 15 000 euros par jour du 23 novembre 2014 au 22 mars 2015,
attestent la volonté expre
sse de l’
office
d’ajuster la prestation contractuelle aux événements
et d’engager la dépense
pour que le comptable procède au paiement après réalisation de la
prestation par le délégataire ;
Attendu que, dès lors, le même dommage serait advenu même si le comptable avait satisfait
à ses obligations
; qu’ainsi
,
le lien de causalité entre le dommage et le manquement n’est pas
établi
; qu’il y a lieu de considérer que
le manquement du comptable n’a pas causé de
préjudice financier à
l’
office des transports de la Corse ;
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu
que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les
exercices 2014 et 2015 est fixé à
177 000 €
; qu’ainsi
, le montant maximum de la somme
su
sceptible d’être mise à la charge de
M. X...,
s’élève à
265,50
€
par exercice;
Attendu qu
’
eu égard aux montants en jeu,
il y a lieu d’arrêter cette somme à
265,50
€
pour
l’année 2014 et
à 265,50
€ pour l’année 2015
;
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Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre
de M. X
…
, au titre d
e l’
exercice
2015 :
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M.
X…,
à raison du versement, de février
à décembre 2015, à un agent
mis à disposition de l’
office des transports de la Corse par la
collectivité territoriale de Corse,
d’
un complément de rémunération, sans disposer des pièces
justificatives exigées par la réglementation, en particulier la décision du conseil
d’administration de l’office fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des
indemnités, ainsi que la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux
applicable à cet agent, pour un montant total de 14 312,21
€
,
comme détaillé à l’annexe 1
au
présent jugement ;
Attendu qu’en réponse, le comptable ne conteste pas le manquement et
produit la délibération
n° CA 28/2017 du conseil d’administration de l’
office des transports de la Corse du 27 juin 2017
de nature, selon lui,
à attester que l’
office
n’a subi aucun préjudice financier ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas
produit de réponse précise à la proposition de charge
énoncée
par le réquisitoire et a écarté l’idée d’un préjudice immédiat pour la collectivité
;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’en
méconnaissance
des dispositions
de l’article D. 1617
-19 du CGCT, au moment du paiement, le comptable ne
disposait pas de délibération ou de décision de l’
office des transports de la Corse autorisant
le versement d’indemnités au profit de l’agent
; que les pièces produites par le comptable ne
sont pas jointes aux mandats litigieux et ne sont pas les pièces attendues ;
qu’ainsi,
le fait
d’avoir payé les indemnités sans les justificatifs idoines constitue un préjudice pour
l’établissement et que le manquemen
t du comptable
est à l’origine de ce préjudice
;
Attendu qu’à l’audience, M.
X…,
a indiqué
d’une part qu’il
lui aurait été difficile de rejeter les
payes d
’
un point de vue technique mais aussi par rapport
à l’ordonnateur et aux agents, et
d’autre part, s’agissant du contrôle sélectif de la dépense, que le plan de contrôle prévoyait un
contrôle e
xhaustif alors que c’est un contrôle par sondage qui aurait dû être retenu ;
Attendu qu’i
l a été payé, à un
agent fonctionnaire territorial, mis à disposition de l’
office des
transports de la Corse dont la rémunération restait liquidée et versée par son administration
d’origine
, de février à décembre 2015, par mandats individuels, au titre de « complément de
rémunéra
tion » une somme de 14 312,21 €
;
Attendu qu’i
l résulte des articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012 -1246 du 7 novembre 2012
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique « que le comptable est tenu
d’exercer
[
…
], s'agissant des ordres de payer, le contrôle de la validité de la dette et
notamment l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives » ;
A
ttendu qu’a
ux termes de l'article D. 1617-19 du CGCT : « Avant de procéder au paiement
d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de
propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;
Attendu que l
es pièces justificatives prévues à la rubrique 210223 de l’annexe I de l’article
D. 1617-19 du CGCT applicable aux dépenses de personnel sont de deux natures, à savoir
une décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux
moyen des indemnités et une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le
taux applicable à chaque agent ;
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Attendu que, ni l
’arrêté pris le 15 mai 2017 par le directeur de l’
office des transports de la Corse
en vue de fixer le principe et les modalités de liquidation du complément de rémunération, ni
la délibération n° CA/28/2017 du 20 juin 2017 du conseil
d’administration de l’
office portant sur
la « mise en conformité de la situation de 2 agents » et approuvant l
’arrêté
du 15 mai 2017
avec effet rétroactif au 10 janvier 2011 ne saurait exonérer le comptable de sa responsabilité
qui s’apprécie au moment du paiement ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la l
oi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité
pers
onnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépe
nse a été
irrégulièrement payée ;
Attendu
qu’il suit de là
,
qu’en ne disposant pas de l’ensemble des pièces justificatives lui
permettant de vérifier les bases de liquidation de chaque versement de ce complément de
rémunération, M.
X…,
a commis un manquement aux obligations de contrôle de la validité de
la créance prévues aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 de nature à mettre en
cause sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que
, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’absence
ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge
; que
l’absence d’ouverture
par l’autorité habilitée du droit à versement d’une
indemnité confère un caractère indu aux
paiements afférents ;
qu’il suit de là que
les manquements du comptable ont causé un
préjudice
à l’
office des transports de la Corse ;
Attendu
qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’ar
ticle 60 de la loi du
23 février 1963, de constituer M.
X…,
débiteur de
l’office des transports de la Corse
pour la
somme de 14 312,21
€
au titre de l’exercice 201
5 et au titre de la présomption de charge n° 2 ;
Sur la présomption de charge n° 3
, soulevée à l’encontre
de M. X
…
, au titre d
e l’
exercice
2015 :
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M.
X…,
à raison du versement, de février
à décembre 2015, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et
d’astreintes
à un agent, pour
un montant total de 7 418,95
€
,
comme détaillé à l’annexe
2 au présent jugement sans exiger
de l’ordonnateur les pièces requises par la
réglementation
, en l’occurrence la décision fixant
le nombre de points de NBI attribués à cet agent, la délibération relative à l’organisation des
astreintes ainsi que la liste des emplois concernés et le montant des crédits budgétaires
alloués à cet effet ;
Attendu qu’en réponse, le comptable
ne conteste pas le manquement et considère
que l’
office
des transports de la Corse
n’a subi aucun préjudice financier ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas
produit de réponse précise à la proposition de charge
énoncée
par le réquisitoire et a écarté l’idée d’un préjudice immédiat pour la collectivité
;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’en application de
l’article D. 1617
-19 du CGCT, au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des
pièces attendues ; que
le fait d’avoir payé les indemnités sans les justificatifs idoines constitue
un préjudice pour l’établissement et que le manquemen
t du comptable
est à l’origine de
ce
préjudice ;
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Attendu qu’à l’audience, M. X…,
a indiqué d’une part qu’il lui aurait été difficile de rejeter les
payes d’un point de vue technique mais aussi par rapport à l’ordonnateur et aux agents, et
d’autre part, s’agissant du contrôle sélectif d
e la dépense, que le plan de contrôle prévoyait un
contrôle exhaustif alors que c’est un contrôle par sondage qui aurait dû être retenu ;
Attendu qu’i
l a été payé, à un
agent de l’
office des transports de la Corse, de février 2015 à
décembre 2015, par mandats individuels, une somme de 6 655
€ au titre des astreintes et un
e
somme de 763,95
€ au titre de la NBI
;
Attendu qu’i
l résulte des articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012 -1246 du 7 novembre 2012
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique « que le comptable est tenu
d’exercer
[…]
, s'agissant des ordres de payer, le contrôle de la validité de la dette et
notamment l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives » ;
A
ttendu qu’a
ux termes de l'article D. 1617-19 du CGCT : « Avant de procéder au paiement
d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de
propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;
Attendu
qu’en application des dispositions de
cette annexe I, les comptables publics doivent,
en matière de primes et indemnités, disposer à l’appui des paiements des pièces énumérées
à la rubrique 210 - Rémunération du personnel - à savoir : « 210222. Nouvelle bonification
indiciaire.
Décision de l’autori
té du pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribués
à l’agent. » ;
« 210225. Astreintes et permanences : 1. Délibération déterminant les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois
concernés
11
, les modalités de leur organisation et, le cas échéant, le montant des crédits
budgétaires alloués à cet effet
12
; 2. Le cas échéant, état des crédits alloués aux astreintes ou
permanences consommés
12
; 3. État
liquidatif, précisant l’emploi de l’agent, la période
d’astreinte ou de permanence, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures
d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte.
11
Y compris les emplois d’encadrement de la filière technique relevant des astreintes de
décision.
12
Lorsque l’assemblée délibérante confie le choix du mode de dédommagement des
astreintes ou des permanences à l’exécutif »
;
Attendu que
le comptable n’a p
roduit ni décision fixant le nombre de points de NBI attribués à
cet agent ni délibération relative à l’organisation des astreintes ni la liste des emplois
concernés ni le montant des crédits budgétaires alloués à cet effet ; qu’il a produit divers
documen
ts dont l’arrêté n° 2013
-
03 du 4 mars 2013
du directeur de l’
office des transports de
la Corse
portant recrutement de l’agent en cause pour une durée de cinq ans qui précise
seulement en son article 2 que « l’intéressé percevra une rémunération correspond
ant à
l’indice nouveau majoré 312 catégorie C, 3ème échelon » ;
Attendu au surplus que, selon les fiches de paie, le montant de l’indemnité
mensuelle de 605
€
est le produit du montant hebdomadaire d’une astreinte de décision de 121 € pour cinq
semaines dans le mois considéré
; qu’en conséquence le comptable a payé entre février et
décembre 2015, soit 11 mois, 55 semaines d’astreinte
;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963, la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépe
nse a été
irrégulièrement payée ;
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Attendu
qu’il suit de là
,
qu’en ne disposant pas de l’ensemble des pièces justificatives lui
permettant de vérifier les bases de liquidation de chaque versement de ce complément de
rémunération, M.
X…,
a commis un manquement aux obligations de contrôle de la validité de
la créance prévues aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 de nature à mettre en
cause sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que
, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’absence
ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge
; que
l’absence d’ouverture
par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux
paiements afférents ;
qu’il suit de là que
les manquements du comptable ont causé un
préjudice
à l’
office des transports de la Corse ;
Attendu
qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 d
e la loi du
23 février 1963, de constituer M.
X…,
débiteur de
l’office des transports de la Corse
pour la
somme de 7 418,95
€
au titre de l’exercice 2015
et au titre de la présomption de charge n° 3 ;
Sur la présomption de charge n° 4
, soulevée à l’encontre
de M. X..., au titre d
e l’
exercice
2015 :
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M.
X…,
à raison du versement, de janvier
à décembre 2015, à plusieurs agents
de
de l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires (IFTS) et de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP)
, pour
un montant total de 98 028,24
€
sans disposer des pièces justificatives exigées, à savoir les
éléments de calcul de la liquidation de ces indemnités ;
Attendu qu
’en réponse, le comptable
a communiqué un état daté du 9 février 2010 signé par
le directeur de
l’office des transports de la Corse
fixant pour chaque agent les montant nets et
bruts versés au titre de l’IEMP et de l’IFTS
;
Attendu que l’ordonnateur n’a p
as produit de réponse précise à la proposition de charge
énoncée
par le réquisitoire et a écarté l’idée d’un préjudice immédiat pour la collectivité
;
Attendu qu’il a été payé au cours de l’exercice 2015 par mandats individuels, une somme de
98 028,54 € dont 60 804,88 € au titre de l’IFTS et 37 223,36 € au titre de l’IEMP
aux agents
de
l’office des transports de la Corse
;
Attendu qu’i
l résulte des articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012 -1246 du 7 novembre 2012
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que le comptable est tenu
d’exercer le contrôle
, s'agissant des ordres de payer, de la validité de la dette et notamment
l’exactitude de la liquidation et la produc
tion des pièces justificatives ;
Attendu qu’a
ux termes de l'article D. 1617-19 du CGCT : « Avant de procéder au paiement
d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de
propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;
9
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Attendu que ladite annexe I prévoit, en sa rubrique 210226 relative aux primes et accessoires
au salaire des personnels des établissements publics et commerciaux, la liste des pièces
justificatives particulières exigibles suivantes : « a) Pour les EPIC autres que les OPH. Mention
de la prime dans les conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche ou
accords professionnels visés au contrat de travail, Mention de la prime au contrat de travail ou
Décisio
n du conseil d’administration. » et en
sa rubrique 21022 - Pièces particulières
–
que :
« Ces pièces doivent être produites, en tant que de besoin, et à chaque changement des droits
de l'agent » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’
état signé par le directeur de
l’office des transports de la
Corse le 9 février 2010 fixant pour chaque agent les montant nets et bruts versés au titre de
l’IEMP et de l’IFTS
, que,
s’agissant de
l’IEMP, les montants référencés dans le tableau indiqué
pour chaque agent correspondent aux montants effectivement versés ;
Attendu que les pièces particulières prévues à la rubrique 21022 ne sont à produire
qu’à
l’occasion de
changement de la situation des agents ;
qu’au cas particulier
, les montants
attribués à chaque agent n’ayan
t pas évolué depuis 2009, il y a lieu de considérer
qu’aucun
changement n’est intervenu
; que dès lors, la charge correspondante peut-être écartée ;
Attendu en revanche concernant le paiement des IFTS, que les montants versés à deux agents
sont supérieurs à ceux fixés par l
’
ordonnateur, dans le tableau du 9 février 2010, le
comptable, occasionnant ainsi un trop payé de
de 2 533,56 €
comme l’atteste le tableau
ci-après :
10
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Tableau : Calculs des trop perçus
mois
Nom
Prenom
date d'émission
n° mandat
n°
bordereau
IFTS
de mandats
à perçu
aurait dû
percevoir
différence
janvier
Y…,
21/01/2015
000001
1
1 017,61
941,47
76,14
janvier
Z...,
21/01/2015
000003
1
568,40
433,41
134,99
février
Y…,
12/02/2015
000051
6
1 017,61
941,47
76,14
février
Z...,
12/02/2015
000053
6
568,40
433,41
134,99
mars
Y…,
19/03/2015
000130
15
1 017,61
941,47
76,14
mars
Z...,
19/03/2015
000132
15
568,40
433,41
134,99
avril
Y…,
21/04/2015
000217
26
1 017,61
941,47
76,14
avril
Z...,
21/04/2015
000219
26
568,40
433,41
134,99
mai
Y…,
19/05/2015
000275
31
1 017,61
941,47
76,14
mai
Z...,
19/05/2015
000277
31
568,40
433,41
134,99
juin
Y…,
18/06/2015
000340
38
1 017,61
941,47
76,14
juin
Z..,
18/06/2015
000342
38
568,40
433,41
134,99
juillet
Y…,
16/07/2015
000412
45
1 017,61
941,47
76,14
juillet
Z...,
16/07/2015
000414
45
568,40
433,41
134,99
août
Y…,
29/07/2015
000461
50
1 017,61
941,47
76,14
août
Z...,
29/07/2015
000463
50
568,40
433,41
134,99
septembre
Y…,
22/09/2015
000539
58
1 017,61
941,47
76,14
septembre
Z...,
22/09/2015
000541
58
568,40
433,41
134,99
octobre
Y…,
16/10/2015
000615
65
1 017,61
941,47
76,14
octobre
Z...,
16/10/2015
000617
65
568,40
433,41
134,99
novembre
Y…,
20/11/2015
000690
74
1 017,61
941,47
76,14
novembre
Z...,
20/11/2015
000692
74
568,40
433,41
134,99
décembre
Y…,
15/12/2015
000748
80
1 017,61
941,47
76,14
décembre
Z...,
15/12/2015
000750
80
568,40
433,41
134,99
TOTAL
19 032,12
16 498,56
2 533,56
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963, la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépe
nse a été
irrégulièrement payée ;
Attendu que
, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’absence
ou non du préjud
ice financier relève de l’appréciation de ce juge
; que
l’
absence de
concordance entre,
d’une part
,
le montant prévu et autorisé par l’ordonnateur et
,
d’autre part
,
le montant payé par le comptable confère un caractère indu aux paiements afférents ;
qu’il suit
de là que les manquements du comptable ont causé un préjudice à
l’office des transports de
la Corse ;
Attendu
qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 d
e la loi du
23 février 1963, de constituer M.
X…,
débiteur de
l’office des transports de la Corse
pour la
somme de
2 533,56 €
au titre de l’exercice 2015
;
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Tableau : Calculs des trop perçus
mois
Nom
Prenom
date d'émission
n° mandat
n° bordereau
de mandats
à perçu
aurait dû
percevoir
différence
janvier
Y…,
21/01/2015
000001
1
1 017,61
941,47
76,14
janvier
Z…,
21/01/2015
000003
1
568,40
433,41
134,99
février
Y…,
12/02/2015
000051
6
1 017,61
941,47
76,14
février
Z…,
12/02/2015
000053
6
568,40
433,41
134,99
mars
Y…,
19/03/2015
000130
15
1 017,61
941,47
76,14
mars
Z…,
19/03/2015
000132
15
568,40
433,41
134,99
avril
Y…,
21/04/2015
000217
26
1 017,61
941,47
76,14
avril
Z…,
21/04/2015
000219
26
568,40
433,41
134,99
mai
Y…,
19/05/2015
000275
31
1 017,61
941,47
76,14
mai
Z…,
19/05/2015
000277
31
568,40
433,41
134,99
juin
Y…,
18/06/2015
000340
38
1 017,61
941,47
76,14
juin
Z…,
18/06/2015
000342
38
568,40
433,41
134,99
juillet
Y…,
16/07/2015
000412
45
1 017,61
941,47
76,14
juillet
Z…,
16/07/2015
000414
45
568,40
433,41
134,99
août
Y…,
29/07/2015
000461
50
1 017,61
941,47
76,14
août
Z…,
29/07/2015
000463
50
568,40
433,41
134,99
septembre
Y…,
22/09/2015
000539
58
1 017,61
941,47
76,14
septembre
Z…,
22/09/2015
000541
58
568,40
433,41
134,99
octobre
Y…,
16/10/2015
000615
65
1 017,61
941,47
76,14
octobre
Z…,
16/10/2015
000617
65
568,40
433,41
134,99
novembre
Y…,
20/11/2015
000690
74
1 017,61
941,47
76,14
novembre
Z…,
20/11/2015
000692
74
568,40
433,41
134,99
décembre
Y…,
15/12/2015
000748
80
1 017,61
941,47
76,14
décembre
Z…,
15/12/2015
000750
80
568,40
433,41
134,99
19 032,12
16 498,56
2 533,56
TOTAL
ANNEE 2015
IFTS
.
Sur les intérêts et le contrôle sélectif de la dépense :
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les débets portent
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que les débets susmentionnés portent
intérêt au taux légal à compter de la date de notification au comptable du réquisitoire du
procureur financier susvisé, soit le 12 juillet 2017 ;
Attendu qu’aux termes du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du
même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises
à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous
l’appréciati
on du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du
budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale
au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; qu’aux termes du décret
du 10 décembre 2012 susvisé : «
La somme maximale pouvant être mise à la charge du
comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement
prévu pour le poste comptable considéré » ;
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Attendu que le plan de contrôle sélectif de la d
épense communiqué pour l’
année
2015 n’est
accompagné d’aucun compte rendu d’exécution, qu’il ressort dudit plan, qu’un contrôle
exhaustif et a posteriori de la paie de
l’office des transports de la Corse
devait être effectué ;
qu’ainsi
, les dépenses litigieuses relatives à la paie auraient dû être contrôlées de manière
systématique ; que dans ces conditions, la décision éventuelle de remise gracieuse de débet
doit laisser à la charge de M.
X…,
une somme a minima égale au double de la somme
maximale visée au 2
ème
alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Concernant
l’exercice
2014
Article 1
er
: au titre de la présomption de charge n° 1, M. X...,
devra s’acquitter d’une somme
de 265,50
€, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23
février 1963
; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du
IX de
l’article 60 précité
;
Concernant
l’exe
rcice 2015
Article 2 : au titre de la présomption de charge n° 1, M. X...,
devra s’acquitter d’une somme de
265,50
€, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du
23 février 1963
; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du
IX de
l’article 60 précité
;
Article 3 : M. X..., est constitué débiteur de
l’
office des transports de la Corse pour la somme
de 24
264,72 €
, dont 14
312,21 € au titre de
la présomption de charge n° 2, 7 418,95
€ au titre
de la présomption de charge n° 3 et 2 533,56
€ au titre de la présomption de charge n°
4
augmentée des intérêts de droit à compter du 12 juillet 2017 ;
Les paiements
entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet
de règles de contrôle
sélectif et les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés ;
Article 4 : la décharge de M. X..., pour sa gestion du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015 ne
p
ourra lui être donnée qu’après versement des sommes ci
-dessus mises à sa charge en
application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 précité et apurement des débets fixés ci
-
dessus.
Fait et jugé par M. Jacques Delmas, président de séance, M François Gajan, président de
section et M. Alain Michel, conseiller.
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.
13
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Maddy Azzopardi
Jacques Delmas
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lors
qu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
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Annexe 1 : Dépenses de rémunération
–
indemnité intitulée « complément de
rémunération »
–
(compte 6531, budget principal, exercice 2015)
Mois
N° de mandat
Date d’émission
Somme versée (en €)
Février
000063
12 février 2015
1 301,11
Mars
000137
19 mars 2015
1 301,11
Avril
000229
21 avril 2015
1 301,11
Mai
000282
19 mai 2015
1 301,11
Juin
000347
18 juin 2015
1 301,11
Juillet
000419
16 juillet 2015
1 301,11
Août
000468
29 juillet 2015
1 301,11
Septembre
000546
22 septembre 2015
1 301,11
Octobre
000622
16 octobre 2015
1 301,11
Novembre
000697
20 novembre 2015
1 301,11
Décembre
000755
15 décembre 2015
1 301,11
Total
14 312,21
15
/
15
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Annexe 2 : Dépenses de rémunération
–
NBI et astreintes
–
(compte 6411, budget
principal, exercice 2015)
Mois
N° de mandat
Date d’émission
Sommes versées
(en €)
au titre des astreintes
Sommes
versées
(en €)
au titre de la
NBI
Février
000057
12 février 2015
605
69,45
Mars
000136
19 mars 2015
605
69,45
Avril
000223
21 avril 2015
605
69,45
Mai
000281
19 mai 2015
605
69,45
Juin
000346
18 juin 2015
605
69,45
Juillet
000418
16 juillet 2015
605
69,45
Août
000467
29 juillet 2015
605
69,45
Septembre
000545
22 septembre 2015
605
69,45
Octobre
000621
16 octobre 2015
605
69,45
Novembre
000696
20 novembre 2015
605
69,45
Décembre
000754
15 décembre 2015
605
69,45
SOUS-TOTAUX
6 655
763,95
TOTAL GENERAL (astreintes + NBI)
7 418,95 €