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Chambre régionale des comptes Grand Est
3-5, rue de la Citadelle
57000 METZ
Troisième section
Dossier n° 2018-0029
Avis du 9 août 2018
Commune de Saverne (Bas-Rhin)
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-15, R. 1612-8,
R. 1612-32, R. 1612-34, R. 1612-35 et R. 1612-36 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et des établissements
publics communaux et intercommunaux ;
Vu la lettre du 12 juillet 2018, enregistrée au greffe le 13 juillet 2018, par laquelle la société anonyme
De
xia Crédit Local l’a saisie en application de l'article
L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales, en vue
de l’inscription d’office au budget de la commune de
Saverne des crédits relatifs
à une créance alléguée par la société vis-à-vis de celle-ci
et de faire mandater d‘office les sommes
correspondant aux échéances dues et aux intérêts de retard ;
Vu la lettre du 16 juillet 2018 par laquelle le président de la chambre a informé le maire de la
commune de Saverne de la possibili
té qu’il avait de présenter ses observations conformément à
l’article
R. 244-1 du code des juridictions financières, soit par écrit, soit oralement dans les conditions
prévues à l’article
L. 244-2 dudit code ;
Vu l’arrêté du président de la chambre région
ale des comptes Grand Est fixant la composition des
sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section
;
Vu l’ensemble des pièces du dos
sier, et notamment le budget primitif de la commune de Saverne ;
Vu le rapport de M. Marc Simon, conseiller ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur et après en avoir délibéré en séance de section, conformément à
la loi, dans la formation suivante :
-
Mme Nathalie Gervais, présidente de section, présidente de séance ;
-
M. Marc Simon, conseiller, rapporteur ;
-
M. Frédéric Fessan, conseiller ;
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ÉMET L’AVIS SUIVANT
1.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant
qu’aux termes de l'article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales :
« La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le département,
soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une
dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère
cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à
la collectivité territoriale concernée »
;
Considérant
qu’aux termes de l’article
R. 1612-34 du même code, «
la chambre régionale des
comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du
demandeur et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a à agir
» ;
Considérant qu’aux termes de l’article
R. 1612-32, alinéa 1
er
, dudit code, «
la saisine de la chambre
régionale des comptes prévue à l’article
L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant des décisions qui l’ont modifié
» ;
Considérant que la saisine émane du directeur juridique de la société Dexia Crédit local
; qu’elle vise
à recouvrer trois échéances trimestrielles échues du prêt n° MON232223CHF,
d’un montant initial
de 380 000 francs suisses,
souscrit par la commune de Saverne en 2005 auprès de la société Dexia
Crédit Local ; que le requérant doit être regardé comme le représentant de la société Dexia Crédit
Local, organisme de prêt habilité à réaliser à titre habituel des opérations de crédit, et,
qu’en tant
que créancier, la société a intérêt à agir ;
Considérant que si la lettre de saisine tend à faire inscrire des crédits budgétaires nécessaires au
paiement des échéances susmentionnées et fait
référence à l’article
L. 1612-15 précité, elle
demande également le mandatement d’office des sommes concernées
; que le mandatement
d’office relève des dispositions de l’article
L. 1612-16 rédigé comme suit : «
À défaut de
mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le
président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a
été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à
5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. »
Considérant en conséquence que la chambre est incompétente p
our mandater d’office une dépense
obligatoire
; que, dès lors, la saisine est irrecevable pour la partie tendant au mandatement d’office
des dépenses et recevable au titre de l’inscription des crédits nécessaires à leur acquittement
;
2.
SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER
Considérant que l
’article
R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales susvisé dispose :
«
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision
budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions
court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise
selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27
.
Ces
dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une
dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local ».
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Considérant que l’ensemble des pièces a été enregistré au greffe le
3 août 2018, il y a lieu de faire
courir de cette date le délai dont la juridiction dispose pour formuler ses propositions ;
3.
SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA CRÉANCE
Considérant qu’aux
termes de l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales,
«
ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé
» ;
Considérant que sont exigibles les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées
dans leur principe ou dans leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi
-délit
ou de toute autre source
d’obligation
;
Considérant que la commune de Saverne a souscrit un emprunt en 2005 prévoyant
contractuellement des échéances de prêt trimestrielles, qu’à la date de la saisine, les échéances du
1
er
février 2018 et du 1
er
mai 2018 étaient exigibles
, qu’à la date du présent
avis, il en est de même
pour l’échéance du 1
er
août 2018 ;
Considérant que le contrat de prêt a été accepté et exécuté par la commune de Saverne jusqu’à
l’échéance de novembre 2017
;
Considérant que le montant des échéances résult
e de l’application d’un taux de change entre le
franc suisse et l’euro qui ne fait pas l’objet d’une contestation de la part des parties, qu’il en résulte
une créance cumulée en faveur de la société Dexia Crédit Local de 11 538,07
€ au titre
des
échéances des 1
er
février et mai 2018 et de 5 768,78
€ au titre de l’échéance du 1
er
août 2018 ;
Considérant que les intérêts moratoires, tels qu’ils résultent des stipulations contractuelles, s’élèvent
à la date de la saisine à 122,66
;
Considérant que la commune de Saverne conteste, y compris devant le juge judiciaire, la validité du
contrat dont elle demande la résolution ;
que pour justifier de l’absence de paiement des échéances
dans l’attente du jugement, la commune se fonde sur l’obligation légale d’ad
opter un budget à
l’équilibre
;
Considérant que les dispositions légales applicables à la commune en matière budgétaire ne
sauraient
justifier le refus unilatéral de s’acquitter d’une obligation contractuelle
dans l’attente d’une
décision de justice ;
Considérant que dès lors la contestation
d’ordre budgétaire
présentée par la commune de Saverne
ne présente pas de caractère sérieux ;
Considérant
qu’il n’appartient pas à la chambre régionale des comptes de se substituer au juge
compétent pour se prononcer sur le fond du litige opposant la commune de Saverne et la société
Dexia Crédit Local ;
Considérant
que les dépenses liées à l’emprunt n°
MON232223CHF susmentionnées présentent un
caractère obligatoire ;
4. SUR LA DISPONIBILITE DES CREDITS
Considérant que la commune de Saverne a inscrit des crédits budgétaires en dépenses à la section
d’investissement (chapitre
16 « emprunts et dettes assimilées ») pour un montant de 2 437 121,74
et en dépenses à la section de fonctionnement pour un montant de 639 500
€ (chapitre
66 « charges
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financières ») ; que la commune justifie lesdites inscriptions dans ses documents budgétaires par la
constitution de « provisions
» dans la perspective d’une renégociation de la dette et de la résolution
d’un litige éventuel
;
Considérant que le recensement des emprunts en cours pour la commune de Saverne se traduit
par l’
annuité en capital et les
intérêts dus au titre des emprunts en cours pour l’exercice 2018
s’élèvent respectivement à 1
504 926,65
€ et 388
774,77
;
Considérant que les crédits inscrits au budget de la commune de Saverne sont disponibles et
suffisants, qu’il n’y a dès lors pas lieu de mettre la commune en demeure d’inscrire les sommes
correspondantes à son budget ;
PAR CES MOTIFS
Déclare
recevable la saisine de Dexia Crédit Local SA pour la partie fondée sur l’article
L. 1612-15
du code général des collectivités territoriales et irrecevable pour la partie tendant au mandatement
d‘office
;
Dit
que la dépense de 17 306,85
résultant du cumul des trois premières échéances exigibles de
l’emprunt n°
MON232223CHF au titre
de l’exercice 2018
revêt un caractère obligatoire pour la
commune de Saverne ;
Dit
que les intérêts moratoires présentent également le caractère de dépenses obligatoires,
à hauteur de 122,66
€ au jour de la saisine de la chambre ;
Constate
que les crédits disponibles au budget de la commune de Saverne sont suffisants au
règlement de cette dépense obligatoire, ainsi que des intérêts moratoires s’y rattachant
; qu’il n’y a
donc pas lieu pour la chambre de mettre la commune de Saverne en demeure d’inscrire à son
budget les crédits nécessaires à son règlement ;
Rappelle
que le conseil municipal doit être tenu informé du présent avis dès sa plus proche réunion,
conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités
territoriales, et que cet avis doit, par ailleurs, faire l’objet d’une publicité immédiate.
Le présent avis sera notifié :
-
à la société DEXIA Crédit Local ;
-
au maire de la commune de Saverne ;
-
au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée :
-
au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du
Bas-Rhin ;
-
au chef de poste du Centre des Finances publiques de Saverne Collectivités, comptable de
la commune de Saverne.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Grand Est, à Metz, le 9 août 2018,
La présidente de la troisième section
Présidente de séance
Nathalie GERVAIS
Voie et délais de recours (article R. 421-1 du code justice administrative) : la présente décision peut
être attaquée devant la tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois
à compter de sa notification. En application de l’article
1635 bis Q du code général des impôts, cette
requête est soumise sous peine d’irrecevabilité à l’acquittement d’un timbre fiscal de 35
€.