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Troisième section
Jugement n° 2018-0035
Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) des Hautes-Alpes
Département des Hautes-Alpes
Exercice 2015
Rapport n° 2018-0124
Audience publique du 18 octobre 2018
Délibérés des 18 octobre et 6 novembre 2018
Prononcé le 10 décembre 2018
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d
Azur,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales
, notamment son annexe 1 et l’
article
D. 1617-19 ;
VU
l
article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
paragraphe
VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 modifié ;
VU
le réquisitoire n° 2018-0019 en date du 9 mai 2018 par lequel le procureur financier
a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X,
comptable du
service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des
Hautes-Alpes, au titre
d
opérations relatives à l
exercice 2015 ;
VU
la notification du réquisitoire du procureur financier au président du SDIS des Hautes-Alpes
et à M. X, dont ils ont, chacun, accusé réception le 18 mai 2018 ;
2/9
VU
les comptes du SDIS des Hautes-Alpes pour l
exercice 2015 ;
VU
la décision du 16 mai 2018 par laquelle la vice-présidente de la chambre a chargé
M. Jean-François Kuntgen, premier conseiller,
de l’instruction du réquisitoire susvisé
;
VU
les questionnaires adressés par le magistrat instructeur au comptable et à l
ordonnateur le
7 juin 2018 ;
VU
la réponse transmise par le comptable par courriel enregistré au le greffe le 18 juin 2018 ;
VU
les lettres du 8 juillet 2018 informant le président du SDIS et le comptable de la clôture de
l’instruction
;
VU
les lettres du 27 septembre 2018 les informant de la tenue, le 18 octobre 2018, de l’audience
publique ;
VU
l’arrêté 2018
-11 du 5 septembre 2018 du président de la chambre attribuant les suites de
l’examen juridictionnel des comptes du
SDIS des Hautes-Alpes à M. Daniel Gruntz, président
de section ;
Sur le rapport de M. Kuntgen ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de
M. Marc Larue, procureur financier, M. X et l
ordonnateur, informés de l
audience publique,
n
étant ni présents ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et avoir entendu
M. Point, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
En ce qui concerne les circonstances de force majeure
:
ATTENDU
qu’aux
termes du V de
l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : «
Lorsque
le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes
constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public »
;
ATTENDU
que l’existence de circonstances constitutives de la force majeure doit résu
lter
d’évènements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles en lien avec les griefs formulés par le
réquisitoire ; qu
’en l’espèce
aucune circonstance constitutive de la force majeure n
a été établie
ni même alléguée ;
3/9
Charge unique : indemnités de logement versées aux sapeurs-pompiers sur le fondement
du mandat collectif n° 2742 du 19 août 2015
, d’un montant de 221
674,85 euros.
En ce qui concerne le réquisitoire :
ATTENDU
que par réquisitoire susvisé du 9 mai 2018, le procureur financier a saisi la chambre
au motif que, sur le fondement du mandat collectif susmentionné, imputé au compte
64118
« Autres indemnités »
, le comptable a payé à cinquante-deux sapeurs-pompiers du SDIS
des Hautes-Alpes des indemnités de logement pour un montant total de 10 104,88 euros, alors
qu’
il
ne disposait pas de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la réglementation
pour
ce type de dépense ;
ATTENDU
que le représentant du ministère public a rappe
lé qu’aux termes
de la rubrique
210223
« Primes et indemnités »
de
l’annexe I
au code général des collectivités territoriales,
mentionné à
l’article D.
1617-19 du même code, les pièces justificatives exigibles pour le
paiement par le comptable public des dépenses en cause comprenaient une décision de
l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de
l’indemnité, ainsi qu’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux
applicable à chaque agent ; que le procureur fin
ancier a indiqué qu’en l’espèce
M. X se prévalait
de la délibération n° 99/1-
6 du 25 juin 1999 du conseil d’administration du SDIS des Hautes
-
Alpes ;
ATTENDU
que le procureur financier a toutefois relevé que la délibération n° 99/1-6 du
25 juin 1999 ne faisait que rappeler la
possibilité d’octroyer une indemnité de logement, sans
décider de sa mise en œuvre au profit des
sapeurs-pompiers professionnels du SDIS des
Hautes-Alpes ; que cette indemnité
n’était pas reprise dans les
propositions votées par le conseil
d’administration
; qu’en outre
, selon le procureur financier, la délibération en cause ne fixait ni
la nature, ni les conditions d’attribution, ni le taux moyen de l’indemnité, contrairement aux
exigences résultant de la nomenclature des pièces justificatives
établie à l’annexe I au code
général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la délibération produite n
’était
pas de nature à justifier le paiement des indemnités de logement des sapeurs-pompiers
professionnels du SDIS des Hautes-Alpes pour la période en cause ;
qu’aucune autre délibération
de nature à combler cette lacune
n’a été produite
;
ATTENDU
que le procureur financier a conclu que le comptable,
en l’absence de
la pièce
justificative requise par la nomenclature, aurait dû suspendre le paiement des indemnités de
logement
, en application de l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que par
suite, il était susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application
de l’article 60 de la l
oi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisé ;
4/9
Sur le manquement du comptable à ses obligations :
ATTENDU
qu
aux termes du I de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 : «
(…) L
es comptables
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer
en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue
ci-dessus se trouve enga
gée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…).
»
;
ATTENDU
qu
aux termes de l
article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, «
Le comptable est tenu d
exercer le contrôle :
(…)
S
agissant des ordres de payer :
(…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues
à l’article 20 (…)
» ;
qu’aux termes de l’article
20 du même décret
: « Le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…)
5° la production des pièces
justificatives (…)
»
; que son article 38 dispose que
«
(…)
lorsqu
à l
occasion de l
exercice des
contrôles prévus au 2° de l
article 19 le comptable public a constaté des irrégularités
(…)
, il
suspend le paiement et en informe l
ordonnateur
» ;
ATTENDU
qu
aux termes
de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales :
«
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition,
les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des
associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code.
» ; que
l’annexe I au code général des
collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du
contrôle réalisé par le comptable, au titre de la rubrique 210223
« Primes et indemnités »,
prévoit
qu’au nombre des pièces justificatives
requises figure la «
Décision de l'assemblée
délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités
» ;
ATTENDU
que dans sa réponse susvisée du 18 juin 2018 M. X reconnaît que la délibération
n° 99/1-
6 du 25 juin 1999 mentionne l’indemnité de logement au titre de
s composantes possibles
du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers, mais que cette indemnité ne figure pas dans les
propositions adoptées ;
ATTENDU
que M. X fait cependant valoir que la volonté de
l’organisme d’instituer l’indemnité
de logement est
attestée par d’autres documents
; qu’à l’appui de son argumentation, il verse
au
dossier
la
délibération
conseil
d’administration
du
SDIS
des
Hautes-Alpes
du
16 décembre 2014, portant adoption du budget primitif pour
l’exercice
2015 ;
qu’
il soutient que
l
e budget primitif pour l’exercice 2015 comporte au chapitre 64118 «
Autres indemnités
» une
mention relative aux indemnités de feu et de logement versées mensuellement, qui atteste de la
disponibilité des crédits ;
qu’il
produit également les arrêtés individuels octroyant la prime et
visant la délibération du 16 décembre 2014 ;
qu’il
verse par ailleurs la délibération du conseil
d’administration
du SDIS des Hautes-Alpes n° 2017/4-7 du 6 décembre 2017, qui vise la
délibération n° 99/1-6 du 25 juin 1999 et fixe
l’octroi de l’indemnité de logement au taux
de 10 % ;
ATTENDU
que M. X fait également valoir que les contrôles successifs de légalité des budgets,
ainsi que les contrôles réalisés par lui-même et ses prédécesseurs,
n’ont pas permis de déceler
l’absence
de
décision du conseil d’administration relative à l’octroi de l’indemnité de logement
;
5/9
ATTENDU
que le procureur financier, dans ses conclusions, fait valoir que les fondements de
la charge ne sont pas remis en cause par la réponse de M. X, dès lors que les pièces versées ne
peuvent se substituer à la
décision de l’assemblée délibérante
fixant les modalités de versement
de l’indemnité de logement, au moment de leur paiement
;
ATTENDU
qu’aux termes de la délibération n°
99/1-6 du 25 juin 1999, le président du conseil
d’administration du SDIS
des Hautes-Alpes, lors de la séance du 25 juin 1999, a informé
l’assemblée délibérante du contenu des dispositions du décret n°
98-442 du 5 juin 1998
établissant de nouvelles modalités de fixation du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers
professionnels
; qu’à la suite de cette présentation, une série de propositions relatives à la fixation
du nouveau régime indemnitaire des sapeurs-pompiers du SDIS des Hautes-Alpes a été soumise
au vote du conseil d’a
dministration
; que l’indemnité de logement, qui est m
entionnée dans la
délibération
du 25 juin 1999 au titre de la présentation du décret, n’a pas été reprise dans les
propositions soumises au vote
et adoptées par l’assemblée délibérante
; que, par suite, il ne
résulte pas de la délibération n° 99/1-
6 du 25 juin 1999 que le conseil d’administration, seul
compétent pour ce faire, aurait inclus l’indemnité de logement dans le régime indemnitaire fixé
pour les sapeurs-pompiers professionnels du SDIS des Hautes-Alpes ; que, dès lors, cette
délibération ne saurait constituer une décision justifiant la dépense en cause, au sens du 1° de la
rubrique 210223
« Primes et indemnités » de
l’annexe I
au code général des collectivités
territoriales ;
ATTENDU
que la délibération du 16 décembre 2014 portant adoption du budget primitif 2015,
qui atteste de la disponibilité des crédits au titre de l’indemnité de logement,
ne permet pas
d’
établir la volonté
du conseil d’administration
d’inclure cette prime dans le rég
ime indemnitaire
des sapeurs-pompiers du SDIS des Hautes-Alpes
, d’en fixer les conditions d’attribution et le
taux
moyen ; que les arrêtés individuels octroyant
l’indemnité
ne constituent pas des décisions de
l’as
semblée délibérante ; que la délibération d
u conseil d’administration
du 6 décembre 2017
fixant les conditions de versement de
l’indemnité de logement
est postérieure aux dépenses en
cause et ne saurait justifier le paiement de
l’indemnité pour la période considérée
; que, dans ces
conditions, M. X, comptable en fonctions, qui ne disposait pas des pièces suffisantes pour
justifier la dépense engagée, a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la créance ;
ATTENDU
que les éléments invoqués par le comptable concernant les contrôles de légalité des
budgets
réalisés antérieurement à la période considérée sont sans effet sur l’appréciation de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU
qu
il résulte de ce qui précède que M. X a engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire en s
abstenant de suspendre le paiement du mandat visé dans le réquisitoire, alors
qu’il ne disposait d’aucune décision de l’assemblée délibérante au sens
du 1° de la rubrique
210223
« Primes et indemnités »
de l’annexe I au code général des collectivités territoriales
;
Sur le préjudice financier :
ATTENDU
qu’aux termes
du
deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963
modifiée : «
L
orsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas
causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances d
e
l’espèce
(…)
. » ;
qu’aux termes du troisième alinéa de
ce même article :
« Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné
(…)
, le comptable a l’obligation de verser immédia
tement de ses
deniers personnels la somme correspondante
(…)
» ;
6/9
ATTENDU
que dans sa réponse du 18 juin 2018, M. X conteste le fait que son manquement
aurait entrainé un préjudice financier pour le SDIS des Hautes-Alpes ; il fait valoir à cet effet
qu’au
regard de la disponibilité des crédits en 2015, des arrêtés individuels et de la délibération
du 6 décembre 2017 régularisant le taux de versement de l’indemnité à hauteur de 10
%, la
volonté de
l’organisme d’instituer
ladite indemnité est établie ;
ATTENDU
que le procureur financier, dans ses conclusions,
rappelle qu’au moment du
paiement, aucune délibération n’autorisait le versement de l’indemnité et n’en déterminait le
taux ; que, par voie de conséquence, les dépenses en cause doivent être regardées comme
dépourvues de fondement juridique, et par suite comme indues ; que le caractère indu des
dépenses est constitutif d’un préjudice financier pour l’organisme public
;
ATTENDU
que le procureur financier fait valoir que les moyens développés par le comptable
ne remettent pas en cause l’existence d’un lien de causalité entre les manquements du comptable
et le préjudice financier subi par
l’organisme
;
ATTENDU
que tout paiement indu est constitutif
d’un
préjudice financier
pour l’organisme
public concerné ;
que le caractère indu d’un paiement ne résulte ni de la réalité du service fait,
ni de l’intention supposée de l’administration, ni de la disponibilité des crédits, mais du constat
que les justifications, manquantes ou insuffisantes, ne confèrent pas au paiement le caractère de
dette certaine ;
qu’il résulte de ce qui précède concernant le manquement du comptable à
ses
obligations,
qu’aucun des documents
présentés par M. X ne constitue une décision du conseil
d’administra
tion du SDIS des Hautes-Alpes
fixant la nature, les conditions d’attribution
et le
taux moyen de
l’indemnité
de logement pour la période relative au mandat collectif n° 2742 du
19 août 2015 ; qu
’en l’absence d’une telle décision, les
indemnités versées sont indues et comme
telles constitutives d’un préjudice financier pour le SDIS
des Hautes-Alpes ; qu
il y a donc lieu
de constituer M. X en débet à hauteur de leur montant total, soit 10 104,88 euros (Cf. tableau
récapitulatif annexé au présent jugement) ;
ATTENDU
qu
aux termes du VIII de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 : «
Les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics.
» ; que le premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité des comptables correspond à la date de réception de la notification du réquisitoire,
intervenue en l
espèce le 18 mai 2018 ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses :
ATTENDU
qu
aux termes
de l’article 42 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique : «
Le comptable public peut opérer les contrôles
définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des
caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son
appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le
périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées
par arrêté du ministre chargé du budget.
(…)
. Le ministre chargé du budget précise par arrêté
les conditions de ce contrôle allégé en partenariat.
» ;
7/9
ATTENDU
qu
en vertu du deuxième alinéa du IX de l
article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en
jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du
budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s
ils ont respecté les règles de
contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée
« sous l
appréciation du juge
des comptes »
;
qu’à défaut de respect du contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse
totale ne peut être accordée aux comptables publics dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans
l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale
aux trois millièmes
du cautionnement ;
ATTENDU
que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable pour
l’exercice 2015 validé par le directeur départemental des finances publiques le
17 juillet 2015, ;
que le mandat litigieux relevait
pour le mois d’août 2015 d’un contrôle par sondage sur les
indemnités des sapeurs-pompiers professionnels sur un minimum de dix dossiers ;
ATTENDU
que le comptable fait valoir que la cohérence des taux a été vérifiée par rapport aux
arrêtés individuels des personnels ;
ATTENDU
que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le comptable a
réalisé le 8 septembre 2015 un contrôle par sondage sur le mois d’août 2015
; qu’il ne disposait
d’aucune délibération justifiant la dépense relative à l’indemnité de logement
;
qu’en ne relevant
pas cette anomalie,
le comptable n’a pas respecté
les règles du contrôle sélectif des dépenses ;
ATTENDU
qu
’il ressort des pièces du dossier que le
s vérifications par sondage concernant les
indemnités des sapeurs-pompiers professionn
els pour le mois d’août 2015,
ont porté sur dix
dossiers, conformément au plan de contrôle en vigueur ; que le document de restitution des
vérifications, versé au dossier, porte la mention « délibération 99/1-6 », indique que le taux de
l
’indemnité de logement est de 10
% et précise que les taux appliqués sur les arrêtés individuels
sont conformes ; que, toutefois, il résulte de tout
ce qui précède que le comptable n’a pas vérifié
que la délibération visée autorisait effectivement le versement de l’indemnité de logement
; qu’il
n’a
pas,
a fortiori
, contrôlé que le taux de 10
% appliqué sur les dix arrêtés de l’échantillon du
sondage était conforme au taux fixé par une délibération
du conseil d’administration
; que, par
suite, il ne peut être retenu que le comptable a respecté le contrôle sélectif des dépenses ; que
dans ces conditions, M. X
ne pourra bénéficier d’une remise gracieuse de la totalité du débet mis
à sa charge, la somme laissée à sa charge par le ministre chargé du budget ne pourra être
inférieure
à 453 €, soit 3 ‰ du montant du cautionnement
du
poste comptable, lequel s’élève à
151
000 € pour l’année 2015
;
8/9
Par ces motifs :
DÉCIDE :
Article 1
er
: M. X est constitué débiteur du
service départemental d’incendie et de secours des
Hautes-Alpes, au titre de l
exercice 2015, pour la somme de 10 104,88 euros (dix mille cent
quatre euros et quatre-vingt-huit centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du
18 mai 2018 ;
Article 2
: Les règles
de contrôle sélectif de la dépense n’
ayant pas été respectées, le débet pourra
faire l’objet d’une remise gracieuse sous réserve d’un laisser à charge de 453 €
;
Article 3
: Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du SDIS des Hautes-Alpes au titre
de l’exercice 2015, jusqu’à la preuve de l’apurement du débet mentionné au premier article du
présent jugement.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d
Azur, les dix-huit
octobre et six novembre deux-mil dix-huit.
Présents : Mme Catherine Collardey, vice-présidente de la chambre, présidente de séance,
M. François Point, premier conseiller et M. Guillaume Hermitte, conseiller.
Le greffier,
M. Bertrand MARQUES
La vice-présidente de la chambre,
présidente de séance
Catherine COLLARDEY
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les
commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.
9/9
Nom des sapeurs-pompiers professionnels
Montant brut en euros
(bulletin de paye août 2015)
…/…
150,48
…/…
156,97
…/…
174,10
…/…
223,64
…/…
151,74
…/…
153,73
…/…
196,85
…/…
210,22
…/…
174,10
…/…
78,48
…/…
223,64
…/…
287,08
…/…
178,27
…/…
200,03
…/…
223,64
…/…
151,41
…/…
174,10
…/…
152,80
…/…
231,98
…/…
231,98
…/…
153,73
…/…
223,64
…/…
174,10
…/…
193,08
…/…
166,69
…/…
149,56
…/…
178,27
…/…
231,98
…/…
215,77
…/…
204,66
…/…
287,08
…/…
174,10
…/…
151,87
…/…
174,10
…/…
287,08
…/…
287,08
…/…
150,95
…/…
156,97
…/…
223,64
…/…
174,10
…/…
238,46
…/…
152,80
…/…
160,21
…/…
174,10
…/…
227,35
…/…
178,27
…/…
178,27
…/…
166,69
…/…
287,08
…/…
223,64
…/…
209,29
…/…
225,03
Total
10
104,88 €