13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
QUATRIÈME CHAMBRE
-------
Première section
-------
Arrêt n° S2019-1801
Audience publique du 4 juillet 2019
Prononcé du 19 juillet 2019
COMMUNE DE TALENCE
(GIRONDE)
Appel d’un
jugement de la chambre
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine
Rapport n° R-2019-0394-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête de la procureure financière près la chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine enregistrée le 18 août 2017 au greffe de ladite chambre par laquelle il est
fait appel du jugement n° 2017-0013 en date du 26 juin 2017 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire du
procureur financier n° 2016-0062 en date du 15 décembre 2016 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du 1
er
alinéa de l’article 42 du décret du
7 novembre 2012 susvisé ;
Vu le rapport de Mme Catherine DÉMI
ER, conseillère maître, chargée de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 398 de la Procureure générale du 26 juin 2019 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 4 juillet 2019, Mme
Catherine DÉMIER, conseillère
maître, en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du
ministère public, les autres parties,
informées de l’audience,
n’étant ni présentes ni
représentées ;
Après avoir entendu en délibéré M. Yves ROLLAND, conseiller maître, réviseur, en ses
observations ;
S2019-1801
2
/
3
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
1. Attendu que par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes
Nouvelle- Aquitaine a, au titre de la charge n° 2 du réquisitoire susvisé, constitué Mme X et
M. Y, comptables successifs de la commune de Talence, débiteurs envers ladite commune
respectivement des sommes de 2
508,60 € et de 7
525,80 €
;
2. Attendu que la chambre a estimé que ces paiements avaient été effectués dans le respect
de règles fixées par un dispositif de contrôle sélectif des dépenses, ce qui permettrait, le cas
échéant, l’octroi aux deux comptables par le ministre chargé des comptes publics, d’une
remise gracieuse intégrale des débets précités ;
3.
Attendu que la procureure financière sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris
en ce que la
chambre n’a pas retenu le caractère caduc du plan de contrôle sélectif des
dépenses du 23 mars 2010 auquel se sont référés les comptables de la commune de Talence,
notamment depuis la publication de l’arrêté du 25 juillet 2013 susvisé
;
4. Attendu que l’a
ppelante fait valoir que la chambre a méconnu les règles juridiques
d’élaboration et d'application du contrôle sélectif de la dépense, rendues objectives et
opposables par l’arrêté du 25 juillet 2013 susvisé
; qu’ainsi, le régime de responsabilité des
comptables publics a subi des modifications importantes, au nombre desquelles figure un
nouveau régime de sanction différencié en cas de manquement, en fonction de l’existence ou
non d’un plan de contrôle sélectif de la dépense
;
que l’appelante allègue de ce
fait,
qu’antérieurement à cet arrêté, le contrôle sélectif de la dépense n'avait pas de fondement
juridique explicite et opposable
; qu’il en résulte que les plans appliqués à partir de sa
publication devaient respecter ses dispositions en termes de catégo
ries de dépenses, d’enjeux
financiers et mentionner leur durée qui peut excéder le cadre annuel ; que selon elle, les
comptables devaient adapter le plan de contrôle à ces nouvelles bases pour l’appliquer à la
fin de l’exercice 2013 et à l’exercice 2014
; que l
es dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2013
fixaient en effet de nouvelles bases éloignées des obligations très succinctes du plan de
contrôle sélectif
des dépenses de la commune de Talence du 15 mars 2010, en matière de
rémunération des agents communaux
; que l’appelante estime en outre que le plan de contrôle
ne présentait aucun caractère de pluri-annualité ; que, revêtu explicitement de la mention
« exercice 2010 », il n’était plus valide pour le
s exercices ultérieurs ;
5. Attendu que les comptables n’ont produit aucune justification permettant d’apprécier la
conformité du plan alors en vigueur pour les dépenses de la commune de Talence aux critères
précités ;
6
. Attendu que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le plan de
contrôle produit par les comptables portait sur l’exercice 2010 ; qu’aucun élément ne permet
d’affirmer que ce plan revêtait un caractère pluriannuel ; qu’il convient donc d’infirmer le
jugement ent
repris en ce qu’il a considéré que les dépenses incriminées qui se rattachent aux
exercices 2013 et 2014, avaient été effectuées dans le cadre d’un plan de contrôle sélectif
dont les règles avaient été respectées ;
7
. Attendu que par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient en l’espèce à la Cour d’apprécier le
respect par les comptables constitués débiteurs, d’un éventuel plan de contrôle sélectif des
dépenses
; qu’au vu de ce qui précède, en l’absence d’un plan de contrôle applicable pour les
exercices
2013 et 2014, le contrôle des dépenses incriminées aurait dû être exhaustif ; qu’il
doit donc être considéré que lesdites dépenses n’entraient pas dans le cadre d’un plan de
contrôle sélectif applicable pour les exercices 2013 et 2014 ;
Par ces motifs,
S2019-1801
3
/
3
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
DÉCIDE
:
Article 1er -
Le jugement n° 2017-0013 du 26 juin 2017 de la chambre régionale des comptes
Nouvelle-
Aquitaine est infirmé en ce qu’il a considéré que les dépenses pour lesquelles
Mme X et M. Y, comptables successifs de la commune de Talence ont été constitués débiteurs
au titre des exercices 2013 et 2014, avaient été effectuées dans le cadre d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense qui avait été respecté.
Article 2 -
Les dépenses pour lesquelles Mme X et M. Y, comptables successifs de la
commune de Talence, ont été constitués débiteurs au titre des exercices 2013 et 2014,
n’entraient pas dans le cadre d’un plan de contrôle sélectif de la dépense applicable pour
lesdits exercices.
Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes, quatrième
chambre,
première
section.
Présents : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de la formation,
MM. Denis BERTHOMIER, Olivier ORTIZ, Yves ROLLAND, Mme Dominique DUJOLS,
conseillère maître, MM. Étienne CHAMPION et Jérôme-Michel MAIRAL, conseillers maîtres.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
Jean-Yves BERTUCCI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conform
ément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au
I de l’article R. 142
-19 du même code.