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Audience publique du 10 septembre 2019
Jugement n° 2019-0015
Prononcé du 4 octobre 2019
Commune de Châlons-en-Champagne
Numéro du poste comptable : 051004108
Centre des finances publiques
de Châlons-en-Champagne
Exercice : 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 241-1 et L. 242-4 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment
son article 60 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 88 et 110 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le réquisitoire n° 2016/35 du 1
er
septembre
2016 portant sur l’exercice
2013 du procureur
financier près la chambre régionale des compte
s d’Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine,
devenue depuis le 1
er
janvier
2017, chambre régionale des comptes Grand Est ;
Vu la notification du réquisitoire à M. X, comptable, le 1
er
octobre 2016, et à M. Y, ordonnateur,
maire de Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2016 ;
Vu les lettres du 29 septembre 2016 du président de la chambre régionale des comptes
adressées au comptable
et à l’ordonnateur chargeant
M. Paul DELLAC, conseiller, rapporteur
de l’instruction du jugement des comptes
de la commune de Châlons-en-Champagne ;
Vu les lettres du 29 novembre 2016, envoyées par le rapporteur, demandant au comptable et
à l’ordonnateur de faire part de leurs observations
, de répondre aux questions posées et de
produire toute pièce utile ;
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Vu la lettre du 6 avril 2017, envoyée par le rapporteur au comptable afin de lui signaler une
probable modification de base légale concernant la présomption de charge n° 4 figurant au
réquisitoire du procureur financier et lui demandant de produire toute observation y relative ;
Vu les observations et pièces jointes adressées par M. X, comptable, par courriers des
28 octobre 2016,
14 décembre 2016,
13 avril 2017,
3 août 2017,
21 août 2017,
5 septembre 2017,
6 novembre 2017,
17 février 2019,
21 février 2019,
27 février 2019,
22 mars 2019, 27 mars 2019, 15 avril 2019, 23 avril 2019 et 2 mai 2019, enregistrés au greffe,
respectivement, les 3 novembre 2016, 16 décembre 2016, 19 avril 2017, 8 août 2017,
21 août 2017, 6 septembre 2017, 7 novembre 2017, 18 février 2019, 21 février 2019 et
22 février 2019, 28 février 2019, 25 mars 2019, 27 mars 2019, 16 avril 2019, 24 avril 2019 et
3 mai 2019 ;
Vu les observations et pièces jointes adressées par M. Y, ordonnateur, maire de
Châlons-en-Champagne, par courriers des 16 décembre 2016 et 14 mars 2019, enregistrés
au greffe, respectivement, les 20 décembre 2016 et 14 mars 2019 ;
Vu le rapport d’instruction à fin de jugement des comptes
n° 2017-0122 du 12 juillet 2017 de
M. Paul
DELLAC, conseiller, chargé de l’instruction, transmis au ministè
re public, le
25 juillet 2017, et au comptable, le 1
er
août 2017 ;
Vu les lettres du 26 juillet
2017 informant le comptable et l’ordonnateur
que l’instruction était
close ;
Vu les lettres du 25 août
2017 informant le comptable et l’ordonnateur de l’inscr
iption de
l’affaire à l’audience publique du 13
septembre 2017, reçues respectivement les 29 août 2017
et 28 août 2017 ;
Vu les conclusions n° 0122/2017 du 12 septembre 2017 de M. Joël LEROUX, procureur
financier ;
Vu le jugement avant-dire droit du 25 septembre 2017,
faisant suite à l’audience publique du
13 septembre 2017,
notifié le 28 septembre 2017
au comptable et
au maire de
Châlons-en-Champagne, sursoyant à statuer et ordonnant
un complément d’instruction suite
aux productions du comptable postérieurement au dépôt du premier rappo
rt d’instruction
;
Vu les lettres du 5 février 2019 du greffe de la chambre
informant le comptable et l’ordonnateur
de la désignation de M. Nacer BERNOU, conseiller, en tant que nouveau rapporteur chargé
de l’instructio
n du jugement des comptes de la commune de Châlons-en-Champagne ;
Vu les questionnaires complémentaires envoyés par le nouveau rapporteur au comptable les
20 février 2019 et le 9 mars
2019, et à l’ordonnateur, le 22
février 2019 ;
Vu le rapport complémentaire
d’instruction à fin de jugement des comptes
n° 2019-0044 du
8 avril 2019 de M. Nacer BERNOU
, conseiller, chargé de l’instruction, transmis au ministère
public, le 8 avril 2019,
le comptable et l’ordonnateur ayant été informé
s du dépôt de ce rapport,
le 10 avril 2019, une copie ayant été transmise au comptable, le 12 avril 2019, suite à sa
demande reçue le 12 avril 2019 ;
Vu les lettres du 10 avril
2019 informant le comptable et l’ordonnateur que l’instruction était
close ;
Vu les conclusions n° 2019-0044 du 30 août 2019 de M. Benoit BOUTIN, procureur financier ;
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Vu les lettres du 30 août
2019 informant le comptable et l’ordonnateur de l’inscription de
l’affaire à l’audience publique du
10 septembre 2019, reçues le 2 septembre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendus à l’audience publique
du 10 septembre 2019 M. Nacer BERNOU, conseiller, en son
rapport, puis M. Benoit BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, M. Y, maire de
Châlons-en-Champagne, et M. X, comptable, dûment informés de
la tenue de l’audience,
n’étai
ent ni présents, ni représentés ;
Après avoir entendu en délibéré M. Laurent OLIVIER, premier conseiller, réviseur, en ses
observations et avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
SUR LA PROCÉDURE
1.
Considérant, en premier lieu, que le comptable a présenté des observations relatives à la
régularité de la procédure ;
qu’il demande à la
chambre
d’apprécier si celles
-ci peuvent
conduire à douter du caractère équitable de la procédure, affirmé, notamment, par la
Convention européenne des droits de l'homme ;
2.
Considérant que le comptable
soutient qu’il
n’a pas eu accès à des pièces utiles pour sa
défense, à savoir, la réponse de
l’ordonnateur dans le cadre de l’examen des comptes et de
la gestion de la commune de Châlons-en-Champagne pour les années 2010 et suivantes ;
3.
Considérant que la chambre constate que le comptable a eu accès à la réponse de
l’ordonnateur au travers des extraits figurant au premier rapport d’instruction
à fin de jugement
des comptes qui lui a été communiqué, à sa demande, le 1
er
août 2017 ; que le comptable a
également eu accès au rapport d'observations définitives relatif aux comptes et à la gestion
de la commune de Châlons-en-Champagne pour les années 2010 et suivantes, accompagné
de la réponse finale du maire de la commune, qui ont été rendus publics le 17 octobre 2017
sur le site Internet des juridictions financières ; que le comptable ne peut donc valablement
soutenir qu’il n’a pas eu accès à certaines informations utiles pour sa défense
;
4.
Considérant, en deuxième lieu, que le comptable soutient que les faits qui seraient à
l’origine des manquements qui lui sont reprochés en 2013 sont
antérieurs à cet exercice ; que
le premier rapporteur avait co-signé un rappor
t à fin d’examen des comptes du
28 juin 2016
qui ne lui a pas été communiqué, que ce rapport a donné lieu à une décharge pour les
exercices 2009 à 2012 prononcée par ordonnance n° 2016-0026 du président de la chambre ;
que cette ordonnance emporterait implicitement un non-
lieu sur l’exercice 2013
;
5.
Considérant que le fait que les deux agents bénéficiaires des primes et indemnités
litigieuses aient été recrutés avant 2013 est sans
incidence sur l’examen de la responsabilité
du comptable sur le seul exercice 2013 ; que les articles L. 242-2 et R. 242-2 du code des
juridictions financières ne prévoient pas la communication au comptable, lors de la phase non
contentieuse, du rapport à
fin d’examen des comptes
du 28 juin 2016 ; que ce rapport a été
mis à la disposition du comptable, une fois la phase contentieuse ouverte, en tant que pièce à
l’appui du réquisitoire
;
que l’ordonnance de décharge
n° 2016-0026 ne porte que sur les
exercices 2010 à 2012,
qu’elle
est donc sans effet sur les comptes de
l’exercice 2013
;
6.
Considérant, en troisième lieu, que le comptable soulève un
défaut d’impartialité du
premier magistrat instructeur qui, étant à l’origine du rapport à fin d’examen des
comptes de
la commune de Châlons-en-Champagne du 28 juin 2016,
est également à l’origine du
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réquisitoire pris par le procureur financier puis de
l’instruct
ion des présomptions de charges ;
que ce rapport d’instruction du réquisitoire est essentiellement à
charge ;
7.
Considérant que la chambre rappelle que seule la formation de jugement prend une
décision juridictionnelle à la suite de l’audience publique et d’un délibéré
; que le rapporteur
ne participe pas au délibéré ; que le code des juridictions financières ne proscrit pas
l’instruction par un même magistrat des deux pha
ses contentieuse et non-contentieuse de la
procédure ;
qu’au cas d’espèce, l’affaire
a été renvoyée
pour complément d’instruction
et un
nouveau magistrat rapporteur, sans lien préalable avec le dossier, a été désigné;
8.
Considérant, en quatrième lieu, que le comptable reproche au premier magistrat
instructeur de n’avoir pas mis en œuvre les diligences nécessaires lors de l’instruction de
l’affaire au motif que
les deux agents bénéficiaires des primes et indemnités
litigieuses n’ont
pas été contactés par ledit rapporteur ;
9.
Considérant que la chambre rappelle que la
présente procédure concerne l’examen de la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du seul comptable ; que si le
comptable
et l’ordonnateur sont des parties de l’instance,
tel
n’est pas le cas
des deux agents
bénéficiaires des primes et indemnités litigieuses ; que les éléments disponibles dans les
pièces jointes au réquisitoire ainsi que ceux collectés lors de
la phase d’instruction sont
suffisants pour se prononcer sur l’affaire
;
10. Considérant, en cinquième lieu, que le comptable soulève la présence, parmi les pièces
à l’appui du réquisitoire, de documents qui n’avaient pas lieu d’être produits au compte de
ge
stion 2013, en l’occurrence, des arrêtés et délibérations de 2012 et antérieurs
; que ces
exercices ont fait l’objet d’une décharge
; que, par ailleurs, deux bulletins de paie
de février et mars 2014,
postérieurs à l’exercice
2013, sont également joints au dossier du
réquisitoire ;
11. Considérant que
si l’examen d’un éventuel manquement de la part du comptable
s’apprécie au moment du paiement, l’examen de l’existence d’un préjudice financier s’apprécie
à la date de l’audience juridictionnelle au vu d’éléments
matériels, y compris récents ;
qu’au
cas d’espèce, les
pièces antérieures à 2013 ont trait à la situation individuelle des deux agents
bénéficiaires des primes et indemnités litigieuses, agents respectivement recrutés en 2010 et
2012 ; que la présence de deux bulletins de paie datant de février et mars 2014 se justifie par
des régularisations intervenues au cours de ces mois en rapport avec les indemnités et primes
litigieuses versées en 2013 à l’un des agents
précités ; que le moyen soulevé par le comptable
n’est donc pas fondé
;
12.
Considérant, en sixième lieu, que le comptable soutient que l’instruction n’apporte aucune
preuve écrite d’une défaillance du contrôle de légalité de la préfecture de la Marne sur les
primes et indemnités litigieuses ;
13. Considérant que la chambre rappelle que s'il n'appartient pas au comptable de s'assurer
que le contrôle de légalité a été correctement effectué, il ne peut en revanche exciper d'une
absence de déferrement au juge administratif pour se voir exonérer de ses obligations de
contrôle quant à la production des pièces justificatives requises par la réglementation ;
14. Considérant, en septième lieu, que le comptable soutient que ni le procureur financier ni
le rapporteur n
’ont examiné la question d’un
« avantage injustifié » sous-tendue par les primes
litigieuses attribuées aux deux agents concernés ; que cet « avantage injustifié » résulterait
d’un possible manquement de l’ordonnateur de
vant être signalé au procureur de la
République ; que cette absence de signalement introduit une discrimination entre les
ordonnateurs et les comptables incompatible avec les principes généraux du droit ; que cette
discrimination transparait aussi dans la terminologie employée, celle-ci se limitant à « un
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rappel du droit » vis-à-
vis de l’ordonnateur dans le cadre de l’examen de la gestion de la
commune de Châlons-en-Champagne, alors que la chambre utilise le terme de
« manquement » vis-à-vis du comptable ;
15. Considérant que le jugement des comptes, procédure juridictionnelle, et
l’examen des
comptes et de la gestion, procédure non juridictionnelle sont des procédures totalement
distinctes qui sont régies par le code des juridictions financières et obéissent à des règles
distinctes ; que
l’absence
supposée
de signalement d’un possible manquement de
l’ordonnateur au procureur de la République,
que la chambre ne peut ni infirmer ni confirmer,
si elle était avérée, serait sans effet sur la présente instance; que si, dans le cadre de ses
fonctions, le comptable a eu connaissance de tels faits répréhensibles, il lui appartenait sur le
fondement de l’article 40 du
C
ode de procédure pénale et au regard de son devoir d’alerte,
d’en informer sa hiérarchie et
le procureur de la République ; que la différence de terminologie
utilisée par la chambre (manquement en matière juridictionnelle et rappel du droit en matière
d’examen de la gestion) découle des textes qui encadrent ces deux
procédures distinctes ;
qu’enfin
les missions et les responsabilités respectives des comptables publics et des
ordonnateurs, sont précisément détaillés dans le décret du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
16.
Considérant qu’il convient d’écarter les moyens du
comptable sur la procédure et de
poursuivre l’analyse au fond des quatre présomptions de charge soulevées par le réquisitoire
;
SUR LE FOND
Sur la présomption de charge n° 1 : dépense non justifiée
–
paiement d’une indemnité
de performance et de fonctions, pour un montant total de 46 900
€, en l’absence de
pièces justificatives
–
exercice 2013
Sur le manquement présumé du comptable
17.
Considérant que, par réquisitoire du 1
er
septembre 2016 susvisé, le ministère public a
relevé
qu'au
cours
de
l'exercice
2013,
M. X,
comptable
de
la
commune
de
Châlons-en-Champagne, a payé une indemnité de performance et de fonctions (IPF) à M. Z,
directeur général des services de la ville, pour un montant total de 46 900
€
, sans disposer
des pièces justificatives requises par la rubrique «
210223
–
primes et indemnités
» de
l’annexe I de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
qu’il conclut
qu'en ouvrant sa caisse, alors qu'il ne disposait pas des pièces justificatives nécessaires, le
comptable n'a pas assuré le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues aux
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ; que le paiement irrégulier de cette dépense, pour un montant de
46 900
€
en 2013, est de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable, en application du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances
pour 1963 ;
18.
Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée dispose que
«
[…]
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les
conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique. […]
/ La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été
irrégulièrement payée […]
»
;
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19.
Considérant
qu’aux termes de l’article 19 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
«
Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
: /
[…]
/ 2°
S’agissant des ordres de
payer : /
[…]
/
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ;
qu’aux
termes de l’article 20 du même décret,
« le contrôle des comptables publics sur la validité de
la dette porte sur : /
[…]
/ 5° La production des pièces justificatives » ;
qu’aux termes de
l’article 38 du même décret
: «
[…] lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2°
de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les
certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. […]
» ;
qu’en
vertu de l’article 50 du
même décret, les opérations de dépense « doivent être justifiées par
des pièces prévues dans des nomenclatures établies »
;
20.
Considéran
t qu’aux termes de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause :
« Avant de
procéder au paiement
d’une
dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales
[…] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante
dans la liste définie à l’an
nexe I du présent code »
;
21.
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des
dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des
justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant,
il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de
la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet
de la dépense
telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes
pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement
jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les
justifications nécessaires ;
22.
Considérant qu’en application de la rubrique
210223 « Primes et indemnités
» de
l’annexe
I de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable
public doit exiger les pièces suivantes pour le
paiement d’une indemnité de performance et de
fonctions (IPF) : «
1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le
taux applicable à chaque agent (…) Les montants individuels attribués
aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d'engagement
» ;
23.
Considérant qu’il r
es
sort des pièces du dossier qu’une indemnité
de performance et de
fonctions (IPF) a été payée à M. Z, directeur général des services par intérim avant août 2013,
puis attitré, à compter de cette date
; que cette indemnité s’élevait à
un montant mensuel de
4 200
€
entre janvier et juillet 2013, puis à 3 500
€
entre août et décembre 2013, soit un total
de 46 900
€
sur l’année 2013, en l’absence de décision individuelle régulière fixant le taux de
l’indemnité
;
24.
Considérant que M. X, comptable, soutient dans ses réponses que la délibération n°
2012-113 du 28 juin 2012 prévoyant des versements mensuels de l'indemnité de performance
et de fonctions (IPF), rien ne s'opposait à un mandatement mensuel dans la limite des taux et
montants plafonds de référence indiqués dans ladite délibération (4 200
€)
;
qu’
une décision
individuelle peut notamment être orale et non nécessairement signée ; que trois arrêtés
individuels distincts ont été signés par l’ordonnateur le 30
janvier 2014, pour régulariser la
situation de M. Z au titre de
l’année
2013 ;
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25.
Considérant que le comptable complète son argumentation en affirmant que M. Z ayant
été recruté en octobre 2012 en tant que directeur général adjoint
, il n’était pas nouvel entrant
en 2013 ; que dès lors, les pièces justificatives nécessaires
au paiement de l’indemnité
litigieuse relevaient de la rubrique «
21021 - Pièces générales
» et non de la rubrique
spécifique «
210223 - Primes et indemnités
» ;
qu’un état collectif de paiement était suffisant
;
qu’en présence de mandatement collectif des paies, il ne pouvait suspendre le paiement de
l’indemnité litigieuse sans bloquer les paies de l’ensemble des agents de la commune
;
26.
Considérant que le comptable
affirme également qu’aucun texte n’édicte la tenue et la
conservation par ses soins
d’éléments communicables du dossier individuel de la paie des
agents de la commune ;
qu’étant désormais à la retraite, il n’a
aucune qualité pour demander
copie d’un élément
de ce dossier auprès de la mairie ;
27.
Considérant que l’ordonnateur
fait valoir, dans ses réponses, le caractère légal de
l’indemnité versée en 2013 à son directeur général des services
;
qu’il produit, par ailleurs, la
copie d’un courrier signé par s
on prédécesseur, le 20 septembre 2012, courrier adressé à
M. Z, dans lequel les éléments composants sa futu
re rémunération, dont l’indemnité litigieuse,
sont listés et chiffrés ;
28.
Considérant, toutefois, qu’il n’est pa
s contesté, ni par le comptable
ni par l’ordonnateur,
l’i
nexistence, au moment des paiements
de l’indemnité de performance et de fonctions (IPF)
,
des décisions i
ndividuelles d’attribution
de de ladite prime, à hauteur de 4 200
€
entre janvier et juillet 2013 puis de 3 500
€
entre août et décembre 2013 ;
29.
Considérant qu’en matière de
dépenses de personnel, le champ de contrôle du juge des
comptes sur un exercice
n’est pas limité aux seuls
nouveaux entrants, mais porte sur
l’ensemble des dépenses
de personnel, y compris lorsque
l’entrée en fonction des agents
est
intervenue antérieurement audit exercice ;
30.
Considérant que la délibération n° 2012-113 du 28 juin
2012 relative à l’instauration de
l'indemnité de performance et de fonctions (IPF) en fixe seulement le cadre de référence ; que
la
régularisation
postérieure
opérée
par
arrêtés
individuels
de
l’ordonnateur
du
30 janvier 2014, lesquels ne fixai
ent pas le taux de l’indemnité versée à l’agent concerné,
est
sans effet sur l’absence de contrôle, par le comptable, de la validité de la dette en 2013
;
qu’à
la lumière du point 2 du préambule de de l’annexe I du code général des collectivités
territoriales, une décision doit nécessairement être prise par
l’
autorité territoriale
compétente ;
31.
Considérant, en outre, que le mandatement collectif des paies ne s’opposait pas à la
possibilité offerte au comptable de réaliser des contrôles
a posteriori
sur les pièces
justificatives, comme l’y autorise l’article 42 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
32.
Considérant
qu’en vertu de l’article 18 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : «
Dans le poste comptable qu'il dirige,
le comptable public est seul chargé :
(…) 11° De la conservation des pièces justificatives des
opérations transmises par les ordonnateurs (…)
»
; que le comptable devait disposer
d’éléments justificatifs individuels propres aux paies des agents de la commune
de Châlons-en-Champagne dont il est assignataire ;
33.
Considérant que le comptable retraité était en mesure d’obtenir tout document utile pour
sa défense par
l’intermédiaire de son successeur
; que lors de la remise de service entre
comptables, une procuration du comptable sortant au comptable entrant pour répondre aux
observations du juge des comptes sur les comptes de gestion non touchés par la prescription
est jointe au procès-verbal ;
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34.
Considérant que la légalité de l’indemnité de performance et de fonctions (IPF)
mentionnée
par l’ordonnateur n’est pas de nature à exonérer le comptable de son obligation
de contrôler la validité de la dette y afférente dans l
es conditions prévues à l’article
n° 20 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
35.
Considérant que le courrier du 20 septembre 2012 signé
par l’ordonnateur
précédent a
été envoyé à l’adresse personne
lle de M. Z pour lui détailler les éléments de sa future
rémunération en tant que directeur général des services ; que ce courrier, qui fait état du
montant de l’indemnité de performance et de fonctions litigieuse
, a été produit dans le cadre
de l’instance juridictionnelle
; que le comptable
n’en disposait pas lorsqu’il a ouvert sa
caisse ;
36.
Considérant que le manquement du comptable s’apprécie à la date du paiement
;
37.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède q
ue le comptable ne disposait pas, à la date
des paiements en cause, de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant
le taux
de l’indemnité de performance et de fonctions (IPF) a
pplicable à M. Z ;
qu’ainsi les
pièces fournies à l’appui
des mandats ne permettaient pas d’établir la validité de la dette
de la
commune, pour un montant de 46 900
€
,
à l’égard de
M. Z ;
qu’il appartenait, dès lors, au
comptable de suspendre le paiement de cette indemnité jusqu’à ce que l’ordonnateur ait
produit les justifications nécessaires ;
qu’en payant les dépenses litigieuses pour un montant
de 46 900
€
, sans disposer des pièces justificatives requises, M. X a manqué à ses
obligations ;
Sur l’existence de circonstances constitutives de la force majeure
38.
C
onsidérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963,
«
lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public »
; que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
Sur l’engagement de la responsabilité du comptable
39.
Considérant qu’aucune circonstance présentant un caractère
de force majeure ne
ressort des pièces du dossier ;
qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X
est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
40.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la l
oi n° 63-156 du 23 février 1963 :
«
[…] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […]
»
;
41.
Considérant que le comptable et l’ordonnateur estiment que le manquement considéré
n’a pas causé de préjudice financier à la commune ;
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42.
Considérant que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un
comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au
juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre
, de vérifier
notamment qu’elle n’était pas dép
ourvue de fondement juridique ;
43.
Considérant qu
’en matière d’indemnités, il y a lieu d’établir, pour écarter l’existence d’un
préjudice financier, d’une part, l’existence d’une délibération manifestant la volonté expresse
et préalable de
l’organe délibérant, d’accorder et d’encadrer l’attribution d’indemnités à se
s
agents et, d’autre part, l’existence d’une volonté expresse et préalable de l’
ordonnateur de
liquider ces indemnités aux taux effectivement payés aux agents bénéficiaires ;
44.
Considérant
que la volonté expresse et préalable de l’assemblée délibérante est
matérialisée par la délibération n° 2012-113 du 28 juin 2012, exécutoire et antérieure aux
paiements intervenus en 2013, en faveur du versement de l'indemnité de performance et de
fonctions à ses agents ayant le grade d’ingénieur en chef de classe norma
le ou de classe
exceptionnelle, ce qui était le cas de M. Z ;
45.
Considérant que la volonté expresse et préalable de l’ordonnateur est matérialisée par
un courrier du 20 septembre 2012 signé par le maire de Châlons-en-Champagne
à l’attention
de M. Z pour lui préciser les composantes de sa rémunération ; que ledit courrier fixe à
4 200
€
le montant mensuel de la prime de performance et de fonction (IPF) devant être versée
à l’intéressé
;
46.
Considérant, en outre, que trois arrêtés individuels fixant le taux applicable à M. Z,
directeur général des services, ont été pris le 30 janvier 2014, soit un mois seulement après
la fin de l’année 2013 et bien avant l’ouverture
par la chambre
de l’instance de jugement des
comptes de la commune de Châlons-en-Champagne ; que ces trois arrêtés mentionnent
rétroactivement les éléments liquidatifs de
l’indemnité de performance et de fonctions (IPF)
versée à M. Z en 2013 ; que si leur effet rétroactif pose question, ces arrêtés manifestent
néanmoins la volonté expresse du maire de régulariser postérieurement la situation ;
47.
Considérant que si le manquement du comptable s’apprécie au moment du paiement, le
préjudice financier s’apprécie à la date de l’audience juridictionnelle
;
48.
Considérant ainsi que la dépense afférente était effectivement due ; que la prise en
charge des mandats litigieux en 2013
n’a pas causé
de préjudice financier à la commune ;
Sur la somme non-
rémissible susceptible d’être laissée à la charge du comptable mis en cause
49.
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 dispose que
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge
des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret
en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II »
;
50.
Considérant que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du
2
ème
alinéa précité du VI de l’article 60 fixe ce montant maximal à 1,5 ‰ du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable ;
51.
Considérant que le comptable a fait état de la signature, le 30 septembre
2013, d’une
convention d’engagement partenarial avec la commune de Châlons
-en-Champagne induisant
la mise en place du protocole PSV2 et la dématérialisation progressive des pièces
comptables ; que les services ressources humaines et informatiques de la commune ont
mobilisé le poste comptable entre septembre et décembre
2013 suite à l’acquisition d’un
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nouveau logiciel de gestion des ressources humaines, ce qui a nécessité des tests sur le volet
« finances » ; que ces circonstances ont induit une charge de travail supplémentaire pour les
agents du poste comptable ;
52.
Considérant que sur l’exercice en jugement, le montant du cautionnement du post
e
comptable s’établissait à 177
000
€
;
que dès lors, la somme susceptible d’être laissée à la
charge de M. X ne saurait excéder le montant de deux cent soixante-cinq euros (265
€
) ;
53.
Considérant qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifi
ant une modulation de cette
somme M. X est constitué débiteur de la somme de deux cent soixante-
cinq euros (265 €)
qui
ne pourra être remise et
ne produit pas d’intérêts
;
Sur la présomption de charge n° 2 : dépense non justifiée -
paiement d’une prime de
responsabilité, pour un montant total de 3 059,45
€, en l’absence de pièces justificatives
–
exercice 2013
Sur le manquement présumé du comptable
54.
Considérant que, par réquisitoire du 1
er
septembre 2016 susvisé, le ministère public a
relevé qu'
à compter du mois d’août
2013, M. X, comptable de la commune de Châlons-en-
Champagne, a payé une prime mensuelle de responsabilité au taux maximum à M. Z,
directeur général des services de la ville, sans disposer
d’aucune décision permettant de
justifier la fixation du taux appliqué à cette prime ; que le comptable ne pouvait ainsi être en
mesure de contrôler l'exactitude de la liquidation de cette dépense qui s'est élevée à
3 059,45
€
sur la durée de cet exercice ; que dès lors, la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X, comptable de la commune de Châlons-en-Champagne, est susceptible
d'être engagée puisqu'il a ouvert sa caisse sans avoir effectué le contrôle de l'exactitude de la
liquidation de la dépense ;
55.
Co
nsidérant que le I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée dispose que
«
[…]
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique. […]
/ La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu'
une dépense a été
irrégulièrement payée […]
»
;
56.
Co
nsidérant qu’aux termes de l’article 19 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
«
Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
: /
[…]
/ 2°
S’agissant des ordres de
payer : /
[…]
/ d) de la validi
té de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ;
qu’aux
termes de l’article 20 du même décret,
« le contrôle des comptables publics sur la validité de
la dette porte sur : /
[…]
/ 5° La production des pièces justificatives » ;
qu’aux termes de
l’article 38 du même décret
: «
[…] lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2°
de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les
certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. […]
» ;
qu’en
vertu de l’article 50 du même décret, les opérations de dépense
« doivent être justifiées par
des pièces prévues dans des nomenclatures établies »
;
57.
Considérant
qu’aux termes de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause :
« Avant de
procéder au paiement
d’une
dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales
[…] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévue
s pour la dépense correspondante
dans la liste définie à l’annexe I du présent code
»
;
58.
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des
dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des
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justifications ;
qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant,
il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’e
nsemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de
la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense
telle qu’elle a été ordonnancée
; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes
pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement
jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires
;
59.
Considérant qu’en application de la rubrique
210223 « Primes et indemnités
» de
l’annexe
I de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable
public doit exiger les pièces suivantes pour le paiement d’une
prime mensuelle de
responsabilité : «
1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le taux applicable à chaque agent (…) Les montants individuels attribués
aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d'engagement
» ;
60.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une
prime de responsabilité a été
payée, entre août et décembre 2013, à M. Z, directeur général des services, pour un montant
mensuel de 611,89
€
, soit un total de 3 059,45
€
sur l’exercice 2013, en l’absence de
délibération du conseil municipal instituant cette prime et de décision individuelle
de l’autorité
territoriale fixant son taux ;
61.
Considérant que M. X, comptable, soutient dans ses réponses, que M. Z, directeur
général des services, était en droit de percevoir la prime litigieuse dès lors que son
prédécesseur, parti à la retraite, en bénéficiait ; que le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif
à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés n'a pas prévu
l'intervention d'une délibération de la commune pour l'attribution de la prime de responsabilité
dans la limite d'un taux maximum de 15 % du traitement brut ;
62.
Considérant que l’ordonnateur
excipe, de
l’octroi de cette prime
de responsabilité au
prédécesseur de M. Z, pour justifier du versement de ladite indemnité à
l’intéressé
à compter
d’août 2013
;
que s’il admet qu’aucune délibération n'a été prise
à cet effet par la collectivité,
il considère que celle-ci devait obligatoirement appliquer le taux maximum de 15 % du
traitement brut de M. Z, conformément à la réglementation ;
63.
Considérant, toutefois, qu’il n’est pas contesté, ni par le comptable ni par l’ordonnateur,
l’inexistence au moment des paiements, d’une part, d’une
délibération du conseil municipal
instituant la prime de res
ponsabilité, d’autre part, d’une
décision individuelle fixant le taux de
liquidation de ladite prime, dont le montant versé à M. Z, directeur général des services,
s’élevait
à 611,89
€
mensuels, entre août et décembre 2013 ;
64.
Considérant que le versement de la prime de responsabilité au précédent directeur
général des services ne saurait valoir justification de la dépense ni exonérer le comptable de
son devoir de vérifier la présence des pièces justificatives prévues par la nomenclature
applicable ;
65.
Considérant que le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de
responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissemen
ts publics locaux assimilés a prévu la possibilité et non l’obligation d’instituer une
prime de responsabilité dans la limite d'un taux maximum de 15 % du traitement brut ; que
l’attribution de cette prime devait respecter l’art
icle 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
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portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui requiert, en la
matière, une délibération préalable
de l’assemblée délibérant
e ;
66.
Co
nsidérant que le manquement du comptable s’apprécie à la date du
paiement ;
67.
Co
nsidérant qu’une prime de responsabilité a été versée en 2013 au directeur général
des services de la commune de Châlons-en-Champagne à hauteur de 3 059,45
€
;
68.
Considérant qu’en application de la rubrique 210223
« Primes et indemnités »
de
l’annexe I de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable
public doit exiger les pièces suivantes pour le paiement d’une prime
:
« 1. Décision de
l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable
à chaque agent »
;
69.
Considérant que le comptable
ne disposait, à la date des paiements en cause, d’aucune
délibération autorisant le versement de la prime de responsabilité
, ni d’aucune décision
individuelle en fixant le taux de liquidation ;
que l’a
rrêté du maire du 30 janvier 2014 accordant
rétroactivement la prime pour 2013 ne saurait exonérer le comptable de sa responsabilité
puisqu’il
n’a pas été précédé d’une délibération de l’assemblée délibérante instituant
celle-ci,
d’une part, et qu’il ne peut produire ses effets rétroactivement, d’autre part
; que la prime de
responsabilité ne figurait pas parmi les éléments de rémunération communiqués, le
20 septembre 2012, à M. Z par courrier signé
de l’ordonnateur
; que la délibération du
12 avril
2018 instituant la prime concernée n’est applicable qu’à compter du
1
er
juillet 2018 ;
70.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le c
omptable ne disposait pas, à la date
de la prise en charge et du paiement des mandats concernés,
d’une délibération du conseil
municipal instituant la prime de responsabilité, ni d’une
décision de l'autorité investie du
pouvoir de nomination fixant le taux de cette prime applicable à M. Z ;
qu’ainsi les pièces
fournies à l’appui des mandats ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de la
commune, pour un montant de 3 059,45
€, à l’égard de l’intéressé, s’agissant en particulier de
l’exactitude d
u calcul de liquidation ;
qu’il appartenait, dès lors, au comptable de suspendre le
paiement de cette prime
jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires
;
qu’en payant les dépenses litigieuses pour un montant de
3 059,45
€
, sans disposer des
pièces justificatives requises, M. X a manqué à ses obligations ;
Sur
l’existence de circonstances constitutives de
la force majeure
71.
Co
nsidérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963,
«
lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public »
; que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
Sur l’engagement de la responsabilité du comptable
72.
Considérant qu’aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ne
ressort des pièces du dossier ;
qu’en conséquence, la respons
abilité personnelle et pécuniaire
de M. X
est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 modifiée ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
73.
Co
nsidérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
«
[…] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante […]
»
;
74.
Considérant que le comptable et l’ordonnateur estiment que le manquement considéré
n’a pas causé de préjudice financier à la commune ;
75.
Considérant que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un
comptable
public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au
juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier
notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique
;
76.
Considéra
nt qu’en matière
de primes
, il y a lieu d’établir, pour écarter l’existence d’un
préjudice financier, d’une part, l’existence d’une délibération manifestant la volonté expresse
et préalable de
l’
organe
délibérant, d’accorder et d’encadrer l’attribution d’indemnités à ses
agents et, d’autre part, l’existence d’une volonté expresse et préalable de l’ordonnateur de
liquider ces indemnités aux taux effectivement payés aux agents bénéficiaires ;
77.
Considérant
que si le manquement du comptable s’apprécie au moment du paiement, le
préjudice financier s’apprécie à la date de l’audience juridictionnelle
;
78.
Considérant qu’une prime de responsabilité a été versée en 2013 au directeur général
des services de la commune de Châlons-en-Champagne à hauteur de 3 059,45
€
; que le
comptable ne disposait, à la date des paiements en cause, d’aucune délibération autorisant le
versement de cette prime, ni d’aucune décision individuelle en fixant le taux de liquidation
;
que l’a
rrêté du maire du 30 janvier 2014 accordant rétroactivement à compter du 1
er
août 2013
la prime de responsabilité
versée à l’intéressé
, et déterminant les éléments liquidatifs y
afférents
n’a pas été précédé d’une délibération de l’assemblée délibérante i
nstituant ladite
prime ;
79.
Considérant que la prime de responsabilité ne figurait pas parmi les éléments de
rémunération communiqués, le 20 septembre 2012, à M. Z par courrier signé de
l’ordonnateur
; que la délibération du 12 avril 2018 instituant la prime concernée au bénéfice
du directeur général des services
n’est applicable qu’à compter du
1
er
juillet 2018 ; que dès
lors, la
volonté expresse et préalable, de l’assemblée délibérante et de l’ordonnateur,
d’accorder et de fixer le montant de la prime de responsabilité,
à compter du 1
er
août 2013,
n’est ainsi pas établie
;
80.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que
M. X, comptable de la commune, ne
disposait en 2013 d’aucune
pièce justifiant de la volonté
, d’une part,
de l’assemblée
délibérante d’autoriser le paiement d’une prime de responsabilité à
M. Z,
d’autre part,
de celle
de l’ordonnateur de liquider cette prime au taux plafonds de 15
% du traitement indiciaire brut,
soit au montant total de 3 059,45
€
;
qu’il y a donc lieu de considérer cette dépense comme
indue ;
qu’en conséquence, le manquement du comptable doit
être regardé comme ayant
causé un préjudice financier à la commune de Châlons-en-Champagne ;
Sur le montant du débet et les intérêts
81.
Considérant
que
M.
X
doit
être
déclaré
débiteur
de
la
commune
de
Châlons-en-Champagne
d’une somme de
3 059,45
€
;
qu’au
x termes du paragraphe VIII de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier
acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
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qu’en l’occurrence, le point
de départ du calcul des intérêts est fixé au 1
er
octobre 2016, date
à laquelle le comptable a accusé réception du réquisitoire du 1
er
septembre 2016 ;
Sur le contrôle sélectif de la dépense et l’éventuelle remise gracieuse
82.
Co
nsidérant qu’aux termes du IX
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié
: « Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable
ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI »
;
83.
Considérant qu’aucun
plan de contrôle sélectif de la dépense au titre de 2013
n’a été
transmis par le comptable ; que, si le comptable argue que la validation des plans de contrôle
hiérarchisé des paies s’effectuait par courriel, il n’apporte pas la preuve de l’existence d’une
telle validation
; que l’état extrait de l’application comptable HELIOS
intitulé «
taux d’exécution
du plan de contrôle pour le budget de la ville de Chalons en Champagne » pour la période du
1
er
janvier 2013 au 3 octobre 2013 « transmis par le comptable ne peut tenir lieu de plan de
contrôle sélectif ;
84.
Considérant que dès lors, il y a lieu de considérer que les mandats de paies concernés
devaient être soumis au contrôle exhaustif de la dépense et devaient
faire l’objet de l’ensemble
des contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
qu’à défaut d’avoir exercé un tel contrôle, il
résulte des dispositions précitées que la somme laissée à la charge de M. X par le ministre
chargé du budget ne pourra être inférieure à
cinq cent trente et un euros (531 €) soit 3 ‰ du
montant du cautionnemen
t du poste comptable pour l’exercice 2013, fixé à 177 000 €
;
Présomption de charge n° 3 : dépense non justifiée avec erreur de liquidation - paiement
d’une indemnité forfaitaire de représentation, pour un montant total de 8
817,96
€
, en
l’absence de piè
ces justificatives
–
exercice 2013
Sur le manquement présumé du comptable
85.
Considérant que, par réquisitoire du 1
er
septembre 2016 susvisé, le ministère public a
relevé que M. Z, directeur général des services, a perçu une indemnité forfaitaire de
représe
ntation sur l’ensemble de l’exercice
2013, soit la somme de 8 817,96
€
; que le
versement de cette prime a été décidé par délibération n° 2004-188 du 24 juin 2004, mais que
M. Z n'a été nommé directeur général des services qu'à compter du mois d'août 2013 ; que
par conséquent, l’intéressé n'était pas en droit de p
ercevoir cette prime pour la période
de janvier à juillet 2013 ;
qu’en outre, pour les mois d'août à
décembre 2013, le montant de la
prime versée s'avère supérieur au maximum autorisé (soit 15 % du traitement brut) ; que M. X,
comptable, a versé une somme supérieure à celle autorisée et que sa responsabilité
personnelle et pécuniaire est susceptible d'être engagée puisqu'il a ouvert sa caisse sans avoir
effectué le contrôle de l'exactitude de la liquidation de la dépense ;
86.
Co
nsidérant que le I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée dispose que
«
[…]
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le
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règlement général sur la comptabilité publique. […]
/ La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a é
té
irrégulièrement payée […]
»
;
87.
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
«
Le comptable public est tenu d’exercer l
e contrôle : /
[…]
/
2° S’agissant des ordres de
payer : /
[…]
/
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ;
qu’aux
termes de l’article 20 du même décret,
« le contrôle des comptables publics sur la validité de
la dette porte sur : /
[…]
/ 5° La production des pièces justificatives » ;
qu’aux termes de l’article
38 du même décret : «
[…] lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de
l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des ine
xactitudes dans les
certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. […]
» ;
qu’en
vertu de l’article 50 du même décret, les opérations de dépense
« doivent être justifiées par
des pièces prévues dans des nomenclatures établies »
;
88.
Co
nsidérant qu’aux termes de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause :
« Avant de
procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des co
llectivités territoriales
[…] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante
dans la liste définie
à l’annexe I du présent code
»
;
89.
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des
dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des
justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant,
il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de
la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense
telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes
pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement
jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
90.
Considérant qu’en application de la rubrique 210223
« Primes et indemnités »
de
l’annexe I de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable
public doit exiger les pièces suivantes pour le paiement d’une indemnité
forfaitaire de frais de
représentation (IFR) :
« 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le taux applicable à chaque agent (…) Les montants individuels attribués
aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d'engagement »
;
91.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une indemnité
forfaitaire de frais de
représentation (IFR) a été payée à M. Z, directeur général des services par intérim
avant août 2013 puis attitré à compter de cette date, pour un montant mensuel de 734,83
€
,
soit un total de 8 817,96
€
au cours
de l’exercice 2013
;
92.
Considérant que M. X, comptable, fait valoir
la légalité de l’indemnité
forfaitaire de frais
de représentation versée au directeur général des services, indemnité prévue par la
délibération n° 2004-188 du 24 juin 2004 adoptée par le conseil municipal ;
qu’
il ajoute
qu’un
courrier du maire en date du 20 septembre 2012 adressé à M. Z contenait les éléments de
liquidation de l’indemnité en la fixant
à 784,83
€
par mois ;
qu’il admet toutefois que ce montant
dépassait le plafond autorisé de 15 % du traitement indiciaire brut
de l’intéressé
;
93.
Considérant que l’ordonnateur
avance ces mêmes moyens en précisant que la
délibération n° 2004-188 du 24 juin 2004 prévoit le versement de
l’indemnité
forfaitaire de frais
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de représentation à «
l’
agent occupant
l’emploi
fonctionnel » de directeur général des services,
ce qui était le cas de M. Z pour
toute l’année 2013, d’abord en tant qu
e DGS par intérim,
entre janvier et juillet 2013, puis en tant que titulaire du poste, entre août et décembre 2013 ;
que l’ordonnateur
admet toutefois
l’existence d’une
erreur de liquidation du montant de
l’indemnité, ses services ayant fixé celle
-
ci au regard de l’indice du directeur des servic
es
sortant et non de celui de M. Z, directeur général entrant ;
qu’
une régularisation du trop-payé
a été réalisée en accord avec l’intéressé par retenue sur sa paie
de novembre 2016 ;
94.
Considérant, toutefois, qu’il n’est
donc pas contesté, par le comptable et par
l’ordonnateur,
l’existence d’une erreur de liquidation de l’indemnité versée à
M. Z dont le
montant a dépassé le plafond autorisé de 15 % du traitement indiciaire brut ; que le versement
de l’indemnité
concernée à
l’intéressé
au cours de l’exercice 2013 a été réalisé en l’absence
de décision individuelle de l’autorité investie du pouvoir de nomination
;
95.
Considérant que le manquement du comptable s’a
pprécie à la date du paiement ;
96.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le comptable ne disposait pas, à la date
des paiements, de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux de
l’indemnité
forfaitaire de frais de représentation applicable à M. Z ;
qu’ainsi les pièces fournies
à l’appui des mandats ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de la commune, pour
un montant de 8 817,96
€
à l’égard de
M. Z
, s’agissant de l’exacti
tude du calcul de
liquidation de ladite indemnité ;
qu’il appartenait, dès lors, au comptable d’
en suspendre le
paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit l
es justifications nécessaires ;
qu’en payant
les dépenses litigieuses pour un montant de 8 817,96
€
, sans disposer des pièces
justificatives lui permettant de procéder
au contrôle de l’exacte liquidation de l’indemn
ité
versée, M. X a manqué à ses obligations ;
Sur l’existence de circonstances constitutives de la force majeure
97.
Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 d
e la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963,
«
lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public »
; que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
Sur l’engagement de la responsabilité du comptable
98.
Considérant qu’aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ne
ressort des pièces du dossier ;
qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X
est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
99.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 :
«
[…] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation
de verser
immédiatement de ses deniers personnels
la somme correspondante […]
» ;
100.
Considérant que le comptable et l’ordonnateur estiment que le manquement considéré
n’a pas causé de préjudice financier à la commune ;
101. Considérant que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un
comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au
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juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier
notamment qu’elle n’ét
ait pas dépourvue de fondement juridique ;
102.
Considérant qu’en matière d’indemnités, il y a lieu d’établir, pour écarter l’existence d’un
préjudice financier, d’une part, l’existence d’une délibération manifestant la volonté expresse
et préalable de
l’
organ
e délibérant, d’accorder et d’encadrer l’attribution d’indemnités à ses
agents et, d’autre part, l’existence d’une volonté expresse et préalable de l’ordonnateur de
liquider ces indemnités aux taux effectivement payés aux agents bénéficiaires ;
103. Considéran
t que la volonté expresse et préalable de l’assemblée délibérante est
matérialisée par la délibération n° 2004-188 du 24 juin 2004 adoptée par le conseil municipal,
exécutoire et antérieure aux paiements intervenus en
2013, en faveur du versement d’une
indemnité
forfaitaire de frais de représentation à l’agent occupant l’emploi fonctionnel de
directeur général des services, ce qui était le cas de M. Z
sur l’ensemble de l’année 2013
;
104.
Considérant que la volonté expresse et préalable de l’ordonnateur est mat
érialisée par
un courrier du 20 septembre
2012 signé par le maire à l’attention de
M. Z pour lui préciser les
composantes de sa rémunération ; que figure dans ce courrier
l’indemnité forfaitaire de frais
de représentation pour un montant mensuel de 784,83
€
; que même si ce montant est erroné
en ce qu’il dépasse le plafond autorisé de 15
% du traitement indiciaire brut
de l’intéressé
, il
permet d’établir la volonté de l’ordonnateur de liquider l’indemnité au taux maximum autorisé
;
que le trop-payé de 1 708,66
€
par rapport au plafond autorisé a été régularisé par retenue de
la somme sur la paie de novembre 2016
de l’intéressé
;
105.
Considérant que si le manquement du comptable s’apprécie au moment du paiement, le
préjudice financier s’apprécie à la date
de
l’audience juridictionnelle
;
106. Considérant ainsi que la dépense afférente était effectivement due ; que la prise en
charge des mandats litigieux en 2013 n’a pas causé un préjudice
financier à la commune ;
Sur la somme non-
rémissible susceptible d’être lai
ssée à la charge du comptable mis en cause
107.
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 dispose que
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge
des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret
en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II »
;
108. Considérant que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du
2
ème
alinéa précité du VI de l’article 60 fixe ce montant maximal à 1,5 ‰ du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable ;
109. Considérant que le comptable a fait état de la signature, le 30 septembre
2013, d’une
convention d’engagement partenarial avec la commune de Châlons
-en-Champagne induisant
la mise en place du protocole PSV2 et la dématérialisation progressive des pièces
comptables ; que les services ressources humaines et informatiques de la commune ont
mobilisé le poste comptable entre septembre et décembre
2013 suite à l’acquisition d’un
nouveau logiciel de gestion des ressources humaines, ce qui a nécessité des tests sur le volet
« finances » ; que ces circonstances ont induit une charge de travail supplémentaire pour les
agents du poste ;
110. Considérant que les circonstances alléguées par le comptable ne sont pas de nature à
être prises en considération dans la détermination de la somme laissée à charge ;
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111.
Considérant que sur l’exercice en jugement, le montant du cautionnement du poste
comptable s’établissait à 177 000
€
; que
dès lors, la somme susceptible d’être laissée à la
charge de M. X ne saurait excéder le montant de 265
€
;
112.
Considérant qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie une modulation de cette
somme M. X est constitué débiteur de la somme de deux cent soixante-
cinq euros (265 €) qui
ne pourra être remise et ne produit pas d’intérêts ;
Présomption de charge n° 4 : dépense non justifiée
–
paiement d’une indemni
té, pour
un montant total de 14 520
€, en l’absence de pièces justificatives –
exercice 2013
Sur le manquement présumé du comptable
113. Considérant que, par réquisitoire du 1
er
septembre 2016 susvisé, le ministère public a
relevé que M. AA, directeur de cabinet du maire, a perçu la somme de 14 520
€
(soit
1 210
€
par
mois) au titre d’une indemnité, sans qu’aucune décision n’en
ait
prévu l’attribution
;
que l'annexe I du CGCT prévoit à la rubrique n° 210223 « Primes et indemnités », qu'au
moment du paiement, le comptable doit disposer des pièces suivantes : «
1. Décision de
l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable
à chaque agent »
; qu'en ouvrant sa caisse, alors qu'il ne disposait pas des pièces justificatives
prévues à la rubrique 210223 de l'annexe I du CGCT, M. X, comptable de la commune, n'a
pas assuré le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues aux articles 19 et
20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
114. Co
nsidérant que le I de l’article 60 de la l
oi du 23 février 1963 modifiée dispose que
«
[…]
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le
règlement général sur la
comptabilité publique. […]
/ La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été
irrégulièrement payée […]
»
;
115.
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
«
Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
: /
[…]
/
2° S’agissant des ordres de
payer : /
[…]
/
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ;
qu’aux
termes de l’article 20 du même décret,
« le contrôle des comptables publics sur la validité de
la dette porte sur : /
[…]
/ 5° La production des pièces justificatives » ;
qu’aux termes de l’article
38 du même décret : «
[…] lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de
l’article 19 le comptable
public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les
certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. […]
» ;
qu’en
vertu de l’article 50 du même décret, les opérations de dépense
« doivent être justifiées par
des pièces prévues dans des nomenclatures établies »
;
116. Considéran
t qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause :
« Avant de
procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales
[…] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante
dans la liste définie à l’annexe I du présent code »
;
117. Considérant qu'il résulte des
dispositions précitées que, pour apprécier la validité des
dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des
justifications ;
qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un
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caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant,
il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de
la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense
telle qu’elle a été ordonnancée
; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes
pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement
jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires
;
118. Co
nsidérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une indemnité
mensuelle de 1 210
€
a été payée à M. AA, directeur de cabinet, soit un montant total de 14 520
€
au titre de
l’exercice 2013
;
119. Considérant que le droit applicable au recrutement et à la rémunération des
collaborateurs de cabinet d
es collectivités territoriales est fixé par l’article 110 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
par le décret d’application du 16
décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales ;
120.
Considérant que l’article 110 de la loi du 26
janvier 1984 dans sa version applicable au
moment des paiements en cause indique que :
« L'autorité territoriale peut, pour former son
cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs
fonctions. […] Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de rémunération des
membres des cabinets
[…]
»
;
121.
Considérant que l’article 5 du décret
n° 87-1004 du 16 décembre 1987 pris en
application de
l’article 110 de la loi du 26
janvier 1984 prévoit que :
« La décision par laquelle
un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;
2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer » ; que
l’article 7 indique que
: « La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est
fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence
et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des
indemnités.
[…] Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90
% du
montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité
ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence
mentionnés au deuxième alinéa […]
»
;
122.
Considérant qu’en application de la rubrique
210223 « Primes et indemnités
» de
l’annexe
I de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable
public doit exiger les pièces suivantes pour le paiement d’une indemnité
: «
1. Décision de
l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable
à chaque agent (…) Les montants individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer
dans leur contrat d'engagement
» ;
123. Considérant que M. X, comptable, fait valoir dans ses réponses que
l’arrêté de
nomination par lequel a été recruté M. AA, «
n’était pas exclusif d’accord(s) particulier(s) sur
des indemnités de frais » ;
qu’il évoque une
« anomalie » de rédaction de la délibération du
conseil municipal n° 2008-58 du 28 mars 2008 relative à la création de trois emplois de
collaborateurs de cabinet dont celui de
l’intéressé
en tant qu’elle n’aurait pas
précisé le régime
indemnitaire applicable aux collaborateurs de cabinet ; que ladite « anomalie »
n’a pas été
reproduite dans la délibération n° 2008-10 du 4 avril 2008 du conseil communautaire ;
124. Considérant que le comptable soutient par ailleurs que les crédits budgétaires
nécessaires à la rémunération de M. AA ont été régulièrement ouverts, son emploi figurant au
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tableau
des
emplois,
adopté
par
délibération
du
conseil
municipal
n° 2012-205 du 19 décembre 2012
; que les indemnités versées à l’intéressé n’ont pas été
supérieures au maximum fixé par à l’alinéa 3 de l’article 7 du décret n°
87-1004 du
16 décembre 1987 fixant les conditions de rémunération individuelle des collaborateurs de
cabinet (maximum de 90
% du montant maximum du régime indemnitaire de l’emploi le plus
élevé de la collectivité) ;
125. Considérant que le comptable complète son argumentation en affirmant
que le
réquisitoire du 1
er
s
eptembre 2016 comporte une erreur de rubrique ; qu’il lui appartenait de
se référer à la rubrique générale « paiements ultérieurs », 1
ère
sous-rubrique « 21021 - Pièces
générales » et non de la rubrique spécifique « 210223 - Primes et indemnités » ; que l'arrêté
de nomination de M. AA
datant du 29 octobre 2010, il n’était pas ciblé en qualité
« d’entrant » en 2013 ; qu’il était donc en droit de percevoir l’indemnité litigieuse s’élevant à
1
200 € par mois sans que le comptable soit alors tenu de produire u
ne décision de
l’ordonnateur fixant le régime indemnitaire de M.
AA ; que la signature du bordereau
récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service-fait des dépenses
concernées ;
126.
Considérant que l’ordonnateur
fait valoir la légalité
de l’indemnité litigieuse
; que la
rémunération servie à M. AA durant la période de janvier 2010 à mars 2014 est conforme aux
dispositions du décret du 16 décembre 1987, et à la délibération du conseil municipal du
28 mars 2008 ;
127. Considérant que le droit applicable au recrutement et à la rémunération des
collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales est fixé, notamment, par l’article 110 de
la loi du 26 janvier 1984, par les articles 3 et 7 du décret du 16 décembre 1987
; qu’en
l’absence de nom
enclature précise, le comptable doit disposer de pièces que le juge des
comptes considère comme essentielles
à l’exercice de son contrôle de la validité de la
créance ;
128. Considérant que la rubrique 210223
« Primes et indemnités »
de l’annexe I de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales exige du comptable public les pièces
suivantes pour le paiement d’une indemnité :
« 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant
la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité
investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent (…) Les montants
individuels
attribués
aux
agents
contractuels
peuvent
figurer
dans
leur
contrat
d'engagement »
;
129. Consi
dérant qu’il appartient au comptable de disposer à tout moment des éléments
justificatifs fondant la décision de versement d’une indemnité, conformément à l’article 18
alinéa 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et cela y compris lors des paiements ultérieurs ;
130. Considérant que M. X
ne disposait pas d’une décision du maire fixant le régime
indemnitaire de M. AA
au moment du premier paiement de l’indemnité mensuelle à l’intéressé
;
que le comptable n’a pas plus produit cette décision fixant le régime indemnitaire de M.
AA à
l’appui des paiements ultérieurs qu’il n’a pu le faire pour le premier paiement ;
131. Considérant qu
’au cas d’espèce,
aucune décision, de quelque nature que ce soi
t, n’a
été produite par M. X, comptable, pour justifier le versement de la prime de cabinet ; que
l’absence
d’une
telle
déci
sion
constitue
le
grief
à
l’origine
du
réquisitoire
du
1
er
septembre 2016 ;
132.
Considérant que le manquement du comptable s’apprécie à
la date du paiement ;
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133.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le comptable ne disposait pas, à la date
des paiem
ents en cause, d’une décision du maire de Châlons
-en-Champagne fixant le régime
indemnitaire de M. AA, directeur de cabinet
; qu’ainsi
les pièces fournies à l’appui des mandats
ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de la co
mmune, pour un montant de
14 520
€, à l’égard de
l’intéressé ; qu’il appartenait, dès lors, au comptable de suspendre le
paiement de la prime de cabinet
jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications
nécessaires ; qu’en payant les dépenses litig
ieuses pour un montant de 14 520
€, sans
disposer des pièces justificatives requises, M. X a manqué à ses obligations ;
Sur l’existence de
circonstances constitutives de la force majeure
134.
Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
Sur l’engagement de la responsabilité du comptable
135. Considéran
t qu’aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ne
ressort des pièces du dossier ;
qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X
est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la l
oi
du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
136.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 :
«
[…] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […]
» ;
137. Considérant que
le comptable et l’ordonnateur estiment que le manquement considéré
n’a pas
causé de préjudice financier à la commune ;
138. Considérant que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un
comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au
juge des comptes d’apprécier si la
dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier
notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ;
139.
Considérant qu’en matière d’indemnités, il y a lieu d’établir, pour écarter l’existence d’un
préjudice financier, d’une part, l’existence d’une délibération manifestant la volonté expresse
et préalable de l
’organe délibérant, d’accorder et d’encadrer l’attribution d’indemnités à ses
agents et, d’autre part, l’existence d’une volonté expresse et préalable de l’ordonnateur de
liquider ces indemnités aux taux effectivement payés aux agents bénéficiaires ;
140.
Considérant que si le manquement du comptable s’apprécie au moment du paiement, le
préjudice financier s’apprécie à la date de l’audience juridictionnelle ;
141.
Considérant qu’une indemni
té mensuelle de 1 210
€ a été versée en 2013
à M. AA,
directeur de cabinet du maire de la commune de Châlons-en-Champagne, soit un montant
total annuel de
14 520 €
; que le comptable ne disposait, à la date des paiements en cause,
d’aucune décision du mair
e fixant le régime indemnitaire
de l’intéressé
; que la volonté
expresse et préalable, de l’ordonnateur, d’ac
corder
à l’intéressé
ladite indemnité mensuelle,
n’est
donc pas établie ;
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142.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M.
X, comptable de la commune, ne
disposait en 2013 d’aucune
pièce justifiant de la volonté
de l’ordonnateur de
verser une
indemnité mensuelle de 1 210
€
à M. AA, soit un montant total annuel de 14 520
€ ; qu’il y a
donc lieu de considérer cette dépense comme
indue ; qu’en conséquence, le manquement du
comptable doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à la commune de
Châlons-en-Champagne ;
Sur le montant du débet et les intérêts
143. Considérant
que
M. X
doit
être
déclaré
débiteur
de
la
commune
de
Châlons-en-
Champagne d’une somme de
14 520
€
;
qu’aux termes du paragraphe VIII de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier
acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au
1
er
octobre 2016, date
à laquelle le comptable a accusé réception du réquisitoire du 1
er
septembre 2016 ;
Sur le contrôle sélectif de la dépense et l’éven
tuelle remise gracieuse
144.
Considérant qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié :
« Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable
ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI
» ;
145.
Considérant qu’aucun plan de contrôle sélectif de la dépense au titre de 2013 n’a été
transmis par le comptable ; que, si le comptable argue que la validation des plans de contrôle
hiérarchisé des paies s’effectuait par courriel, il n’apporte pas la preuve
de l’existence d’une
telle validation ; que l’état extrait de l’application comptable HELIOS intitulé «
taux d’exécution
du plan de contrôle pour le budget de la ville de Châlons-en-Champagne
» pour la période du
1
er
janvier 2013 au 3 octobre 2013 transmis par le comptable ne peut tenir lieu de plan de
contrôle sélectif ;
146. Considérant que dès lors, il y a lieu de considérer que les mandats de paies concernés
devaient être soumis au contrôle exhaustif de la dépense et devaient faire l’objet de l’ensemble
des contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ; qu’à défaut d’avoir exercé un tel contrôle, il
résulte des dispositions précitées que la somme laissée à la charge de M. X par le ministre
chargé du budget ne pourra être inférieure à cinq cent trente et un euros (531 €) soit 3 ‰ du
montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2013, fixé à 177 000 € ;
DÉCIDE :
Première charge
Article 1
er
:
La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée au titre de
l’exercice 201
3
, à raison du paiement d’une indemnité de performance et de fonction
s, pour
un montant total de quarante-six mille neuf cents euros (46 900
€
), au directeur général des
services de la commune de Châlons-en-
Champagne, sans disposer de l’ensemble des pièces
justificatives lui permettant de contrôler la validité de la dette ;
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Article 2 :
Le paiement de la somme de quarante-six mille neuf cents euros (46 900
€) n’a
pas
causé de préjudice financier à la commune de Châlons-en-Champagne ;
Article 3 :
M. X est constitué débiteur de la commune de Châlons-en-Champagne pour la
somme irrémissible de deux cent soixante-cinq euros (265
€) au titre de l’exercice 2013
;
Deuxième charge
Article 4
: La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée au titre de
l’exercice 2013, à raison du paiement d’une prime de responsabilité, pour un montant total de
trois mille cinquante-neuf euros et quarante-cinq centimes (3 059,45
€
), au directeur général
des services de la commune de Châlons-en-
Champagne, sans disposer de l’ensemble des
pièces justificatives lui permettant de contrôler la validité de la dette ;
Article 5 :
Ce manquement a causé un préjudice financier à la commune de
Châlons-en-Champagne ;
Article 6 :
M. X est constitué débiteur de la commune de Châlons-en-Champagne pour la
somme de trois mille cinquante-neuf euros et quarante-cinq centimes (3 059,45
€
), augmentée
des intérêts de droit à compter du 1
er
octobre 2016,
conformément au VIII de l’article 60 de la
loi de finances du 23 février 1963 ;
Article 7 :
En l’absence de plan de contrôle hiérarchisé
de la dépense pour l’année 2013
, une
éventuelle remise gracieuse devra laisser à la charge du comptable une somme ne pouvant
être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
, soit la
somme de cinq cent trente-et-un euros (531
€
) ;
Troisième charge
Article 8
: La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée au titre de
l’exercice 2013, à raison du paiement d’une indemnité forfait
aire de frais de représentation,
pour un montant total de huit mille huit cent dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes
(8
817,96 €
), au directeur général des services de la commune de Châlons-en-Champagne,
sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives lui permettant de contrôler la validité de
la dette ;
Article 9 :
Le paiement de la somme de huit mille huit cent dix-sept euros et quatre-vingt-seize
centimes (8
817,96 €)
n’a
pas causé de préjudice financier à la commune de
Châlons-en-Champagne ;
Article 10 :
M. X est constitué débiteur de la commune de Châlons-en-Champagne pour la
somme irrémissible de deux cent-soixante-cinq euros (2
65 €) au titre de l’exerci
ce 2013 ;
Quatrième charge
Article 11 :
La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée au titre de
l’exercice 2013, à raison du paiement d’une indemnité mensuelle
pour un montant total de
quatorze-
mille cinq cent vingt euros (14 520 €)
, au directeur de cabinet du maire de la
commune de Châlons-en-
Champagne, sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives
lui permettant de contrôler la validité de la dette ;
Article 12 :
Ce manquement a causé un préjudice financier à la commune de
Châlons-en-Champagne ;
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24.
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Article 13 :
M. X est constitué débiteur de la commune de Châlons-en-Champagne pour la
somme de quatorze-
mille cinq cent vingt euros (14 520 €)
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 1
er
octobre 2016, conformément au VIII de
l’article 60 de la loi de finances du
23 février 1963 ;
Article 14 :
En l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’année 2013,
une éventuelle remise gracieuse devra laisser à la charge du comptable une somme ne
pouvant être inférieure
à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable,
soit la somme de cinq cent trente et un euros (531
€)
;
Article 15
: Il est sursis à statuer sur la décharge de M. X, comptable, pour sa gestion au titre
de l’exercice 2013, ladite décharge
ne pouvant intervenir qu’après apurement
des sommes
irrémissibles et débets, ci-dessus prononcés ;
Article 16
: Le présent jugement sera notifié à M. X, comptable, au maire de la commune de
Châlons-en-
Champagne, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public
près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est le 10 septembre 2019 par
M. Dominique
ROGUEZ,
président
de
chambre,
président
de
séance,
MM. Christophe
BERTHELOT
et
Franck DAURENJOU,
présidents
de
section,
Mmes Axelle TOUPET, Anne-Claude HANS, M. Christophe LEBLANC, Mme Sophie SIMON,
MM. Laurent OLIVIER et Julien MILLET, Mme Maryline LATHELIZE, premiers conseillers, et
M. Jean ADRIAN, conseiller.
La greffière de séance
Signé
Carine COUNOT
Le président de séance
Signé
Dominique ROGUEZ
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre
Signé
Dominique ROGUEZ
J 2019-0015 Commune de Châlons-en-Champagne
25.
3-5 rue de la Citadelle
–
57000 METZ - T 03 54 22 30 49 - E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article
R. 242-29 du même code.