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Audience publique du 30 septembre 2019
Communauté de communes de
Moselle et Madon (Meurthe-et-Moselle)
Prononcé du 23 octobre 2019
Jugement n° 2019-0023
N° de poste comptable : 054022
Centre des finances publiques de
Neuves-Maisons
Exercices : 2011 à 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 et son
annexe I ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;
Vu le réquisitoire n° 2018-21 du 25 juin 2018 du procureur financier près la chambre régionale
des comptes Grand Est, notifié le 27 septembre 2018 à M. X, président de la communauté de
communes de Moselle et Madon, et le 2 octobre 2018 à M. Y, comptable de la communauté
de communes de Moselle et Madon ;
Vu les observations de M. Y, adressées par lettres des 20 décembre 2018 et 11 avril 2019,
respectivement enregistrées au greffe les 28 décembre 2018 et 12 et 23 avril 2019 ;
Vu le rapport n° 2019-0077 du 17 mai 2019 de M. Laurent PICQUENOT, premier conseiller,
magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 2019-0077 du 24 septembre 2019 du procureur financier ;
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2.
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Vu les lettres en date du 16 septembre 2019 informant les parties de l’inscription de l’affaire à
l’audience publique
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 30 septembre 2019, M. Laurent PICQUENOT,
premier conseiller en son rapport puis M. Benoit BOUTIN, procureur financier, en ses
conclusions ;
M. X et M. Y, dûment informés
de la tenue de l’audience
,
n’
étaient ni présents, ni représentés ;
Après avoir entendu en délibéré M. Bernard Gonzales, premier conseiller, réviseur, en ses
observations et avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première charge portant sur le non recouvrement au 25 juin 2018, du titre de
recettes n° 256 du 30 novembre 2011,
d’un montant
1 564
€ et suite
à la prescription de
l’action en recouvrement
en 2015
Sur le manquement présumé du comptable
1.
Considérant que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a
relevé qu’aucun acte
interruptif de prescription n’
est intervenu dans le délai de quatre ans à compter de la prise
en charge du titre de recettes n° 256, le 30 novembre 2011 ; que dès lors, ce titre a été
atteint par la prescription de recouvrement le 30 novembre 2015
; qu’il conclut qu’à défaut
d’avoir exercé des diligences adéquates, complètes et rapides pour assurer le
recouvrement de ladite créance, la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Y, comptable en fonctions en 2015, est
susceptible d’être engagée à hauteur de 1 564
€
;
2.
Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que
: «
Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, […] dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique
[…]
» ;
que cette responsabilité se trouve
engagée «
dès lors
[…]
qu'une recette n'a pas été recouvrée […]
» ;
3.
Considérant
qu’aux termes de l’article 19 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé,
« Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :
1° S'agissant des ordres
de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite
des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité
des réductions et des annulations des ordres de recouvrer […]
» ;
4.
Considérant que selon l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales,
«
l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances
des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre
ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de q
uatre ans […] est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous
actes interruptifs de la prescription
» ;
5.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le comptable est
tenu de poursuivre le recouvrement en opérant des diligences adéquates, complètes et
rapides
; qu’il y a ainsi lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison d’une
créance non recouvrée et définitivement compromise durant sa gestion, faute de
diligences ;
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6.
Considérant que M. Y précise, dans sa réponse en date du 20 décembre 2018, que le titre
de recette n° 256 pris en charge le 30 novembre 2011 concernait
la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères de 2011 refacturée à la gendarmerie nationale pour le bâtiment
qu’elle occupait
et qu’
aucun accusé de réception des relances effectuées tous les trois
mois, susceptible
s d’interrompre la prescription,
n’a
vait pu être retrouvé dans le dossier ;
7.
Considérant toutefois, que M. Z,
comptable en fonction lors de l’instructi
on, a adressé à
la chambre un «
bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la
trésorerie
» dûment signé en date du 18 janvier 2019, attestant le recouvrement de la
somme de 1 564
€ le 6
décembre 2018 ;
8.
Considérant
que l’appréciation du juge des comptes doit tenir compte des éléments
matériels d’information qui lui sont communiqués par les parties
;
qu’en conséquence,
le
recouvrement de cette créance à la date du 6 décembre 2018 induit
l’absence
de
manquant en caisse au jour du jugement ;
qu’
il résulte de ce qui précède que la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, M. Y ne saurait être engagée ;
9.
Considérant qu’il résulte du non
-
lieu à charge au titre de cette première charge, qu’en
l’absence d’autre
s éléments concernant les exercices 2011 à 2014 susceptibles de mettre
en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, ce dernier est déchargé de sa
gestion des exercices 2011 à 2014 ;
Sur la deuxième charge portant sur le versement de salaires nets
au cours de l’année
2015 en l’absence de la référence à la délibération créant
trois
emplois d’agents
contractuels, par mandats : n° 2 du 16 janvier 2015, n° 135 du 12 février 2015, n° 391 du
16 mars 2015, n° 692 du 14 avril 2015, n° 936 du 15 mai 2015, n° 1166 du 12 juin 2015,
n° 1458 du 16 juillet 2015, n° 1698 du 18 août 2015, n° 1881 du 17 septembre 2015,
n° 2099 du 16 octobre 2015, n° 2311 du 17 novembre 2015 et n° 2592 du
14 décembre 2015, pour un montant total net cumulé de 34 224,79
€
Sur le manquement
présumé
du comptable
10. Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier a
soulevé à l’encontre de
M. Y, une présomption de charge relative au paiement des salaires nets de trois agents
contractuels
; qu’en prenant en charge
les mandats correspondants sans disposer
notamment, d’un acte d’engagement mentionnant
« la référence à la délibération créant
l’emploi ou à la délibération autorisant l’engagement pour […] les contrats aidés ou les
vacataires »,
documents figurant au nombre des pièces justificatives requises par
l’annexe I au CGCT à la rubrique 21011
, M. Y
n’a
urait pas assuré le contrôle de la validité
de la dette dans les conditions énoncées aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
11.
Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que
«
Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matièr
e […] de dépenses […] dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique. […] / La responsabilité personnelle
et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été
irrégulièrement payée […]
» ;
12. Considérant
qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012,
«
Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’
agissant des ordres de
payer : […]
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20
» ;
qu’aux termes de l’article 20 du même décret :
« Le contrôle des comptables publics sur
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la validité de la dette porte sur : 3° La production des pièces justificatives »
; qu’aux
termes de l’article 38 du même décret : « […] lorsqu’à l’occasion de l’
exercice des
contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou
des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement e
t en
informe l’ordonnateur. […]
»
;
13. Considérant que la liste des pièces justificatives
est fixée par l’article D.
1617-19 du code
général des collectivités territoriales aux termes duquel :
« avant de procéder au
paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables
publics
[…] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code
»
;
14. Considérant qu
’
en réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a communiqué à la chambre
une délibération n° 2014-43 du 24 avril 2014, accordant délégation au président de la
communauté de communes pour procéder au recrutement et à
la nomination d’agents
non titulaires dans tous les cas prévus par la loi (remplacement momentané de titulaires,
besoin saisonnier…)
;
qu’i
l a transmis également les arrêtés de nomination des trois
agents évoqués au réquisitoire
; qu’il
souligne que chacun des arrêtés vise le tableau des
effectifs, lequel
fait l’objet d’une délibération
et la
déclaration de vacance d’emploi
;
15. Considérant que le comptable estime qu
’en conséquence,
les recrutements ont été
effectués dans les conditions prévues par la délégation susvisée donnée au président ;
16. Considérant que le président de la c
ommunauté de communes de Moselle et Madon n’a
apporté aucune réponse, ni au réquisitoire ni au questionnaire qui lui ont été adressés ;
17. Considérant
qu’à
l’appui des mandats de paiement, le comptable disposait
des arrêtés
de nomination et des bulletins de paye, que chaque arrêté vise le tableau des effectifs,
tableau dûment délibéré par ailleurs, le défaut de candidatures correspondant au profil
du poste offert, la candidature de l’intéressé avec son profil professionnel et la déclaration
de vacance d’emploi enregistrée par le centre de gestion de la fonctio
n publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle ;
18. Considérant toutefois,
que la nomenclature des pièces justificatives, telle qu’elle découle
du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, prévoit à la rubrique 21011 « Premier
paiement » que le comptable doit disp
oser d’un contrat qui précise les raisons du recours
à un agent contractuel, la délibération ayant autorisé son recrutement et la délibération
ayant créé l’emploi à pourvoir
;
19. Considérant que la délibération du conseil communautaire n° 2014-43 du 24 avril 2014,
prise en application de l’article L. 5211
-10 du code général des collectivités territoriales,
se limite à habiliter le président de la communauté de communes à procéder au
recrutement
ainsi qu’à
la nomination d’agents non titulaires
; que cette délibération ne
saurait suppléer le manque relatif au visa de la délibération créant l
’
emploi, compétence
de l’organe délibérant, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n°
84-53 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
qu’il suit de
là que le
moyen tiré de la référence à la délibération du 24 avril 2014 ne peut être retenu ;
20. Considérant que les délibérations transmises par le comptable et relatives aux tableaux
annuels des effectifs, ne f
ont pas explicitement ressortir la création particulière de l’emploi
et se bornent à un suivi statistique des effectifs établi annuellement ;
qu’ainsi ce moyen
doit être écarté ;
21. Considérant
qu’
il résulte de ce qui précède,
qu’aucun des contrats ne vise u
ne
délibération créant l’emploi ;
qu’à défaut de disposer des justificatifs prévus à l’article
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D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, au moment de la prise en
charge des mandats de paye, M. Y a commis un manquement de nature à engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la force majeure
22.
Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de
circonstances constitutives de la force majeure, il ne met
pas
en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public
» ; que la force majeure est constituée par
un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ;
23. Considérant que si les circonstances relatives à la situation du poste comptable
évoquées par M. Y tenant à l’exercice de ses fonctions constituent des éléments objectifs
pouvant motiver une demande de remise gracieuse, ils ne sauraient revêtir un caractère
de force majeure ;
24. Considérant en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée ;
Sur l
’existence d’un
préjudice financier
25.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 :
«
[…] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […]
» ; que
pour l’application de ces dispositions, un préjudice financier résulte du paiement d’une
dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de
décaissement ou de non
recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de
l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne
publique ;
26. Considérant que le comptable estime que la communauté de communes de
Moselle et Madon n'a subi aucun préjudice financier ;
qu’il souligne
que les salaires
versés correspondaient à un travail réellement effectué par des agents recrutés par
arrêtés pris en application de délibérations non référencées mais existantes et sur des
emplois figurant au tableau des effectifs de la collectivité ;
27. Considérant
l’absence de réponse du
président de la communauté de communes de
Moselle et Madon ;
28.
Considérant que, s’il est nécessaire que le service fait soit attesté pour qu’un
paiement
soit dû, une telle attestation ne suffit pas à écarter l’existence d’un préjudice financier
causé par un manquement ; que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense
par un comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné, il
appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce
titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’en
l’absence de délibération créant les emplois susvisés, le paie
ment des mandats de paye
doit être considéré comme indu
; qu’en conséquence, le manquement du comptable doit
être regardé comme ayant causé un préjudice financier à la communauté de communes
de Moselle et Madon ;
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29. Considérant que M. Y doit être déclaré débiteur, envers la communauté de communes
de Moselle et Madon, d’une somme de 34
224,79
€
;
qu’en application du
paragraphe
VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter
du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé
au 2 octobre 2018, date à laquelle M. Y a accusé réception du réquisitoire ;
30.
Considérant qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
modifié, «
les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu
dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la remise
gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas
de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des
comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale
ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant
dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au
double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
» ;
31. Considérant que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense produit par
M. Y
concerne l’exercice 2012 et qu’il
ne porte aucune indication de caractère
pluriannuel
; qu’en outre, la seule mention m
anuscrite a posteriori que ce même plan a
été appliqué pour les années 2013, 2014 et 2015, ne saurait valoir reconduction par le
directeur départemental des finances publiques de celui-ci
; que le moyen tiré d’un plan
applicable sur trois ans et donc pour
l’exercice 2015 est inopérant
;
32. Considérant que quand bien même, ce plan aurait été valablement reconduit pendant
trois ans, celui-ci précisait que toutes les prises en charge et sorties des nouveaux agents
contractuels devaient faire l’objet d’un contrô
le exhaustif par le comptable
; qu’ainsi
l’ensemble des mandats devait faire l'objet d'un contrôle exhaustif à compter du
1
er
janvier
2015 ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce contrôle n’a pas été mis en
œuvre et n’a pas permis de relever l’irrégul
arité de la dépense en cause ;
33.
Considérant qu’en conséquence,
la somme laissée à la charge de M. Y, par le ministre
chargé du budget, ne pourra être inférieure à 3
‰ du montant du cautionnement prévu
pour le poste comptable ;
Par ces motifs, décide :
Article 1 :
Il n’y a pas lieu
d’engager
la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Y pour la première charge, en raison
de l’absence de manquant en caisse
, le titre de
recette ayant fait l’objet d’un recouvrement à la date du présent jugement
.
Article 2 :
La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y est engagée au titre de
l’exercice 201
5, à raison du versement, sans disposer
de délibération créant l’emploi
, de
trente-quatre mille deux cent vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes de salaires
nets à trois agents contractuels.
Ce manquement ayant constitué un préjudice financier à la communauté de communes de
Moselle
et
Madon,
M.
Y
est
mis
en
débet
pour
la
somme
de
trente-quatre mille deux cent vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes (34 224,79
€
)
au titre de l’exercice 2015
; cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date
de notification du réquisitoire, soit le 2 octobre 2018.
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Article 4 :
Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être
accordée à M. Y au titre du débet prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge
qui ne pourra être inférieur à quatre cent cinquante-
trois euros (453 €)
,
soit 3 ‰ du montant
du cautionnement du post
e comptable pour l’exercice 2015
fixé à 151 000
€.
Article 5 :
M. Y est déchargé de sa gestion des exercices 2011 à 2014
.
Il est sursis à statuer
sur la décharge de M. Y pour sa gestion au titre de
l’
exercice 2015,
jusqu’à
apurement du
débet ci-dessus prononcé.
Article 6
: Le présent jugement sera notifié à M. Y, comptable, à M. X, président de la
communauté de communes de Moselle et Madon
, ainsi qu’au ministère public près la
chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur
et
du
procureur
financier,
le
trente
septembre
deux
mille
dix-neuf,
par
Mme Maryline Sorret-Danis, présidente de séance, Mme Axelle Toupet, première conseillère,
MM. Bernard Gonzales et Thierry Cardouat, premiers conseillers et Mme Laurence Chenkier,
première conseillère.
La greffière de séance,
La présidente de séance,
Signé
Signé
Corinne GERTSCH
Maryline SORRET-DANIS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Le président de la chambre,
Signé
Signé
Patrick GRATESAC
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
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Collationné, certifié conforme à la minute
déposée au greffe de la chambre régionale
des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le
Carine COUNOT, greffière