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Sections Réunies
Jugement n° 2019-0003
Audience publique du 7 mai 2019
Prononcé du 21 juin 2019
COMMUNE DE MEZE
Postes comptables : Centres des finances publiques
de Mèze
(jusqu’au 31 décembre 2014), puis de
Frontignan (depuis le 1
er
janvier 2015)
N° codique : 034010 157
Exercices 2012 et
2013 (jusqu’au 30 juin)
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes, rendus en qualité de comptable de la commune de Mèze par M.
X…
du 1
er
janvier 2012
au 30 juin 2013 ;
VU le réquisitoire, pris le 15 février 2019 et notifié le 7 mars 2019, par lequel le procureur financier près
la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction
de charges présomptives à l’encontre
dudit
comptable
au titre d’opérations relatives
aux exercices 2012 et 2013
(jusqu’au 30 juin)
;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances n
° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables aux communes ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article
60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de M. Mickaël DUWOYE, premier conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;
VU les pièces du dossier ;
EN
TENDU, lors de l’audience publique du
7 mai 2019, M. Mickaël DUWOYE, premier conseiller, en son
rapport et M. Denys ECHENE, procureur financier, en ses conclusions ;
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Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, le
comptable et l’ordonnateur n’étant ni présent
s ni représentés
à l’audience publique
;
Sur la présomption de charge n° 1, remboursement de frais de restauration-imputations
comptables erronées,
soulevée à l’encontre de M. X…
, au titre des exercices 2012 et 2013
(jusqu’au
30 juin) :
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 15 février 2019, le procureur financier près la chambre
régionale des comptes a requis la juridiction au motif que des frais de restauration engagés par le directeur
général des services (DGS) de la commune de Mèze ont été réglés au cours des exercices 2012 et 2013
et imputés sur le compte 6256 « Autres services extérieurs - Déplacements, missions et réceptions -
Missions »
en l’absence des pièces justificatives requises
;
qu’au cours de ces mêmes exercices, des frais
de restauration engagés par le maire de Mèze ont été réglés et imputés sur le compte 6532 « Autres
charges de gestion courante - Indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et
conseillers - Frais de missions »
en l’absence des pièces justificatives requises
;
qu’en out
re, la cohérence
entre la nature et l’imputation de ces dépenses n’est pas établie
;
ATTENDU que le comptable aurait dû constater que ces dépenses étaient incorrectement imputées et
insuffisamment justifiées et suspendre pour ces motifs leur prise en charge ;
qu’ainsi sa responsabilité
pouvait être engagée à hauteur de
2 779,70 €
, soit
2 163,60 € au
titre de l’exercice 2012 et 616,10 € au
titre de l’exercice 2013
;
2 -
Sur l’existence d’un manquement
du comptable à ses obligations
A
TTENDU qu’en application
de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique
; qu’en application de l’article 12 du décret n° 62
-1587 du 29 décembre 1962
susvisé, les comptables sont notamment tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité
de la créance dans le
s conditions prévues à l’article 13 du même décret, et de l’exacte imputation des
dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet
; que ces exigences ont été
reprises en des termes similaires aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé, applicable à compter du 1
er
janvier 2013 ;
ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions que le comptable doit, préalablement au paiement d’une
dépense, contrôler d’une part l’exacte imputation comptable de ladite dépense u
ne fois déterminée sa
nature ou son objet, et d’autre part, la présence et la conformité des pièces justificatives requises à l’appui
de cette dépense, mentionnées à la nomenclature des pièces justificatives fixée par l’article D. 1617
-19
du code général d
es collectivités territoriales et l’annexe 1 du même code
;
ATTENDU que des dépenses ont été payées sur les comptes 6256 et 6532 sur la base de mandats de
paiement appuyés uniquement de tickets de caisse ou de factures établis par les créanciers, en
l’occ
urrence des restaurateurs ; que de tels justificatifs ne répondent pas aux exigences de la
nomenclature ; que de manière incidente ces mandats étaient incorrectement imputés ;
ATTENDU que le comptable
n’a
pas
contesté l’existence d’un manquement
, ni produit de pièces
supplémentaires à l’appui des mandats en cause
;
ATTENDU que, dans ses observations, le maire de Mèze, ordonnateur,
n’
a pas produit de pièce nouvelle ;
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ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que les mandats
en cause n’étaient pas appuyés des pièces justificatives requises et qu’en outre leur imputation était
erronée ;
qu’en ne suspendant pas leur
prise en charge, le comptable a de ce fait manqué à ses obligations
de contrôle et qu
’en conséquence, sa responsabilité personnelle et pécuniaire peut être engagée
;
ATTENDU par conséquent qu
’en ne suspendant pas le paiement,
le comptable a commis un manquement
et qu’
il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire,
l’existence de circonstances
constitutives de la force majeure
n’ayant pas été invoquée par le comptable
;
3 -
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que ni le comptable
, ni l’ordonnateur
ne font état
d’argument
s regardant le préjudice subi par
la commune ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre
fait valoir qu’en l’absence
de pièces justificatives précises et complètes au regard des exigences de la nomenclature applicable, les
dépenses exposées étaient insuffisamment justifiées et d’une liquidation incertaine
; que ces dépenses
étaient donc irrégulières et ont constitué de ce fait un indu dont le paiement a causé par nature un préjudice
à la collectivité ;
ATTENDU
qu’en l’absence de pièce justificative exigible, les dépenses étaient indues car dépourvues de
fondement juridique, non justifiées et de liquidation incertaine
; qu’elles ont par conséq
uent été
irrégulièrement payées ;
ATTENDU par conséquent que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des
dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, à la
commune de Mèze ;
4 -
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU
qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963
susvisée : «
Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immé
diatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ;
qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M.
X…
débiteur de la commune de Mèze pour la
somme de deux mille sept cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix centimes (2 779,70
) ;
ATTENDU qu
aux
termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée
: « les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette date est le
7 mars 2019 ;
ATTENDU
qu’au r
e
gard des circonstances de l’espèce
, notamment la situation personnelle du comptable
et le reformatage du poste au 1
er
janvier 2014, la chambre se prononce pour la possibilité d’une remise
gracieuse totale ;
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Sur la présomption de charge n° 2, paiement de frais de représentation du maire-absence de pièces
justificatives
, soulevée à l’encontre de M. X…
, au titre de
l’exercice 2012
:
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 15 février 2019, le procureur financier près la chambre
régionale des comptes a requis la juridiction au motif que des frais de représentation du maire de la
commune de Mèze ont été
réglés au cours de l’exercice 2012 et imputés sur le compte 6536
en l’absence
des pièces justificatives requises ;
qu’au surplus
, deux des mandats recouvraient en fait des dépenses
liées à la participation du directeur général des services au congrès annuel du syndicat national des
directeurs généraux des collectivités territoriales ;
ATTENDU que le comptable aurait dû constater que ces dépenses étaient incorrectement imputées et
insuffisamment justifiées et suspendre pour ces motifs leur prise en charge ;
qu’ainsi
sa responsabilité
pouvait être engagée à hauteur de 627,3
0 €
;
2 -
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les
comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique
; qu’en application de l’article 12 du décret n° 62
-1587 du 29 décembre 1962
susvisé, les comptables sont notamment tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité
de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 du même décret, et de l’exacte imputation des
dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet
; que ces exigences ont été
reprises en des termes similaires aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé, applicable à compter du 1
er
janvier 2013 ;
ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions que le comptable doit, préalablement au paiement d’une
dépense, contrôler d’une part l’exacte imputation comptable de ladite dépense une fois déterminés sa
nature ou son objet, et d’autre part,
la présence et la conformité des pièces justificatives requises à l’appui
de cette dépense, mentionnées à la nomenclature des pièces justificatives fixée par l’article D. 1617
-19
du code général des collectivités territoriales et l’annexe 1 du même code
;
ATTENDU que des dépenses ont été payées sur le compte 6536 sur la base de mandats de paiement
appuyés de tickets de caisse ou de factures établis par les créanciers, en l’occurrence des restaurateurs,
d’une attestation de formation et d’un ordre de missi
on au nom du directeur général des services ; que de
tels justificatifs ne répondent pas aux exigences de la nomenclature ; que de manière incidente ces
mandats étaient incorrectement imputés pour deux d’entre eux
;
ATTENDU qu
e le comptable n’a pas produit de pièces supplémentaires à l’appui des mandats en cause
;
qu’il fait valoir que
les mandats n° 4819 et 4919 relevaient des frais de mission du maire et des élus et
non d’un défraiement du
directeur général des services ; que leur contrôle a été fondé s
ur l’existenc
e de
factures des restaurateurs ; que le maire bénéfic
ie d’une délégation de pouvoirs dès son entrée en
fonctions ;
ATTENDU que, dans ses observations, le maire de Mèze, ordonnateur,
n’a
pas produit de pièce nouvelle ;
ATTENDU que le directeur général des services est nominativement identifié comme le créancier desdits
mandats ; que ceux-ci portent à cet égard un intitulé non équivoque, à savoir « Frais de représentation
formation du DGS 2012 Toulouse » ; que dès lors, une délégation de pouvoirs consentie au maire ne
saurait trouver à s’appliquer à un remboursement de frais au directeur général des services
; qu’au
surplus, les délégations consenties au maire au titre de l’article L.
2122-22 du code général des
collectivi
tés territoriales n’établissent pas de droit quant aux frais de représentation
;
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ATTENDU enfin que le comptable
ne conteste pas que les factures étaient seules à l’appui des mandats
;
que par conséquent ces moyens ne contredisent pas sérieusement le réquisitoire ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que les mandats
en cause n’étaient pas appuyés des pièces justificatives requises et qu’en outre leur imputation était
erronée
pour deux d’entre eux
;
qu’en ne
suspendant pas leur prise en charge, le comptable a de ce fait
manqué à ses obligations de contrôle et qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle et pécuniaire
peut être engagée ;
ATTENDU par conséquent
qu’en ne suspendant pas le paiement, le comptable a
commis un manquement
et qu’
il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire,
l’existence de circonstances
constitutives de la force majeure
n’ayant pas été invoquée par le comptabl
e ;
3 -
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que ni le comptable
, ni l’ordonnateur ne font valoir d’argument regardant le préjudice subi par
la commune ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur
financier près la chambre fait valoir qu’en l’absence
de pièces justificatives précises et complètes au regard des exigences de la nomenclature applicable, les
dépenses exposées étaient insuffisamment justifiées et d’une liquidation incertaine
; que ces dépenses
étaient donc irrégulières et ont constitué de ce fait un indu dont le paiement a causé par nature un préjudice
à la collectivité ;
ATTENDU
qu’en l’absence de pièce justificative exigible, les dépenses étaient indues car dépourvues de
fondement juridique, non justifiées et de liquidation incertaine
; qu’elles ont par conséq
uent été
irrégulièrement payées ;
ATTENDU par conséquent que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des
dispositions du troisième alinéa du paragraphe
VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, à la
commune de Mèze ;
4 -
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU
qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963
susvisée : «
Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ;
qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M.
X…
débiteur de la commune de Mèze pour la
somme de six cent vingt-sept euros et trente centimes (627,30
) ;
ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée
: « les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette date est le
7 mars 2019 ;
ATTENDU que vu les circonstances de l’espèce, notamment la situation personnelle du comptable et le
reformatage du poste au 1
er
janvier 2014, la chambre se prononce pour la possibilité d’une remise
gracieuse totale ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Sur la présomption de charge n° 1, au
titre de l’exercice
2012 ;
M.
X…
est constitué débiteur de la commune de Mèze pour la somme de deux-mille cent-soixante-trois
euros et soixante centimes (2 163,60
), augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2019.
Article 2 : Sur la présomption de charge n° 1, au
titre de l’e
xercice 2013 ;
M.
X…
est constitué débiteur de la commune de Mèze pour la somme de six-cent seize euros et dix
centimes (616,10
), augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2019.
Article 3 : Sur la présomption de charge n° 2, au
titre de l’exercice
2012 ;
M.
X…
est constitué débiteur de la commune de Mèze pour la somme de six-cent vingt-sept euros et
trente centimes (627,30
), augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2019.
Article final : La décharge de M.
X…
ne pourra êt
re donnée qu’après apurement
des débets à acquitter,
fixés ci-dessus.
Délibéré le 7 mai 2019 par Mme Hélène MOTUEL-FABRE, présidente de section, présidente de séance,
Mme Valérie RENET, présidente de section, réviseure, M. Xavier BAILLY, premier conseiller,
M. Laurent LE NY, premier conseiller, M. Erwan RIGAUD, conseiller.
En présence de Mme Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance.
Clarisse GOUILLOUX,
greffière de séance
Hélène MOTUEL-FABRE,
présidente de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y
tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie,
et délivré par moi, secrétaire générale,
Brigitte VIOLETTE,
secrétaire générale
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées
à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les
conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.