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Deuxième section
Jugement n° 2020-0020
Centre commu
nal d’action sociale de
Carros
Département des Alpes-Maritimes
Exercice 2017
Rapport n° 2020-0043
Audience publique du 23 novembre 2020
Délibéré le 23 novembre 2020
Prononcé le 18 décembre 2020
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur
VU
le réquisitoire n° 2020-0001 du 2 janvier 2020 portant sur l'exercice 2017, par lequel le
ministère public a saisi la chambre de deux charges, portant sur la gestion de
M. X..., en sa qualité de
comptable public du centre communal d’action social (CCAS) de la
commune de Carros ;
VU
les notifications du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de
l’instruction à
M. X...
et à l’ordonnateur du CCAS
en date du 7 janvier 2020 ;
VU
les comptes du CCAS de Carros de
l’exercice 2017
;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU
l'arrêté n° 2019-11 du 2 juillet 2019 du président de la chambre fixant l'organisation des
formations de délibéré et leurs compétences ;
VU
la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le président de la chambre a désigné
Mme Judith Ascher, première conseillère, comme rapporteure ;
2/7
VU
les questionnaires adressés par le magistrat instructeur le 9 janvier 2020 ;
VU
les réponses reçues
de l’ordonnateur et du comp
table par courriels du 22 et du
31 janvier (enregistrés au greffe respectivement sous les n° 2020/0084 et n° 2020/0139) ;
VU
l’attestation de cautionnement du comptable
;
VU
l’ensemble des autres pièces du dossier
;
VU
le rapport déposé le 12 mars 2020 par Mme Judith Ascher, première conseillère ;
VU
les conclusions n° 2020-0043 du 31 mars 2020 du procureur financier ;
VU
les lettres du 21 septembre 2020, du 14 octobre 2020 et du 13 novembre informant
l’ordonnateur et le comptable de la date fixée pour l’audience publique
, du report de celle-ci et
de la nouvelle date retenue ;
Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de
M. Marc Larue, procureur financier, le comptable et l’ordonnateur, dûment informés de
l’audience, n’étant ni présents ni représentés
;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir
entendu M. Pierre Genève, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur les circonstances constitutives de force majeure
ATTENDU
que, dans sa réponse susvisée du 31 janvier 2020, M. X... fait état des difficultés
liées à
la charge de travail, à la réduction d’effectifs et à la réorganisation en cours affectant le
bon fonctionnement du poste comptable, et
n’ayant pas permis aux agents de mener à bien
l’ensemble de leurs tâches
;
ATTENDU
que, dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a estimé que les
circonstances ainsi évoquées n’étaient pas constitutives d’un cas de force majeure
;
ATTENDU
en effet que l'existence de circonstances constitutives de la force majeure doit
résulter d'événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles ; que tel n'est pas le cas des
difficultés du poste comptable exposées par M. X... ; que ces difficultés, insusceptibles dès lors
d’exonérer le comptable de sa responsabilité, pourront toutefois être utilement invoquées au
soutien
d’une demande de remise gracieuse présentée devant le ministre en charge du budget
et des comptes publics ;
ATTENDU
qu'il y a lieu dès lors pour la chambre de se prononcer sur l'existence de
manquements de la part du comptable mis en cause par le réquisitoire ;
Charge n° 1 : «
Indemnité d’exer
cice de mission des préfectures » [IEMP] versée à des
agents titulaires pour un montant total de 3 474 €
, par mandats collectifs 2017-2 du
20 janvier 2017, 2017-31 du 15 février 2017, 2017-53 du 16 mars 2017, 2017-69 du
10 avril 2017, 2017-97 du 11 mai 2017, 2017-114 du 14 juin 2017, 2017-161 du
17 juillet 2017, 2017-182 du 11 août 2017, 2017-204 du 14 septembre 2017, 2017-227 du
13 octobre 2017, 2017246 du 15 novembre 2017, 2017-354 du 11 décembre 2017.
3/7
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU
que par réquisitoire susvisé du13 mars 2020, le procureur financier a requis la
chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur
, au motif que par mandats
collectifs susvisés, le comptable avait payé à trois agents communaux
une indemnité d’exercice
des missions des préfectures (IEMP) et ce
en l’absence d’une
des pièces justificatives prévues
à l
’article
D. 1617-19 du CGCT, en son annexe I § 210223 « primes et indemnités » à savoir :
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux
moyen des indemnités ;
2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le
taux applicable à chaque agent » ;
ATTENDU
que par mandats collectifs susvisés le comptable a payé, en 2017, une
indemnité d’exercice des missions des préfectures (IEMP) aux trois personnes suivantes
:
Mme
Y...,
assistant
socio-éducatif
principal ;
pour
un
montant
total
de
1
218,96
;
Mme
Z...,
agent
social
principal
de
2
ème
classe ;
pour
un
montant total de 1 266,84
; Mme A..., agent social ; pour un montant total de 988,20
€.
ATTENDU
que le comptable devait exiger, au moment du paiement de ces IEMP, les pièces
prévues à l’article D. 1617
-19 du CGCT, en son annexe I § 210223 «
primes et indemnités
»,
à savoir :
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le
taux moyen des indemnités ;
2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination
fixant le taux applicable à chaque agent » ;
ATTENDU
que pour payer ces IEMP le comptable disposait bien d’une délibération du
conseil
d’administration du CCAS du 26 juillet 2010 instituant cette prime au
bénéfice de
certains personnels ;
qu’en revanche le comptable a payé de janvier à décembre 2017
une
IEMP à Mmes
Y…
,
Z…
et
A…
sans la décision individuelle dont il devait également disposer
pour régler cette prime à chacune de ces trois personnes ;
qu’en l’absence de cette pièce,
le comptable aurait dû en suspendre le paiem
ent en application de l’artic
le 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
ATTENDU
qu’aux termes de l’article 19 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique, les
comptables sont tenus d’exercer
:
« s
'agissant des ordres de payer »
le contrôle :
« d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20 »
(…)
qu’aux termes de l’article 20, en ce qui concerne
« la validité de la dette »,
le contrôle porte notamment sur
« 2° L'exactitude de la liquidation ;
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ;
(…)
5° La production des pièces justificatives »
;
ATTENDU
qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M.
X..., comptable du 1
er
janvier 2017 au 31 décembre 2017, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, et se
trouve
ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 ;
qu’il y a lieu, par suite, d’ouvrir l’instance prévue à l’article
L. 242-4 du code des juridictions
financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues par le comptable public
précité ;
4/7
Sur le préjudice
ATTENDU
qu’aux termes du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
lorsque
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier
à l’organisme public concerné
(…)
, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de
ses deniers personnels la somme correspondante
(…)
»
;
ATTENDU
que l’ordonnateur et le comptable, dans leurs réponses susmentionnées des 22 et
31 janvier, considèrent que le CCAS de Carros n’a pas subi de préjudice à l’occasion de ces
paiements
, eu égard à la volonté exprimée par le conseil d’administration du CCAS d
ans la
délibération du 26 juillet 2010 ;
ATTENDU
cependant
que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier et de son
imputabilité au comptable relève de l’appréciation que le juge des comptes est amené à porter
sur ces deux points à l’analyse
des pièces du dossier ;
ATTENDU
qu’en l’absence
de décisions individuelles, la seule délibération du conseil
d’administration ne suffit pas à attester de
la volonté de l’organe compétent
du CCAS de Carros
de procéder au paiement de l’indemnité d’exercice
de mission des préfectures aux trois agents
bénéficiaires ;
qu’ainsi
, la dépense était indue ; que son paiement, directement imputable aux
manquements du comptable à ses obligations susmentionnées, a donc causé un préjudice
financier au CCAS ;
ATTENDU
qu’
il convient dès lors de constituer M. X..., comptable en fonctions à la date du
paiement en litige, débiteur de la somme de 3 474
correspondant au montant de l’indemnité
litigieuse versé au cours de l’exercice 201
7 ;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de
la mise en jeu de la responsabilité du comptable correspond à la notification du réquisitoire
intervenue le 9 janvier 2020 ;
Charge n° 2 : «
Indemnité d’
administration et de technicité » [IAT] versée à des
personnels titulaires pour un montant total de 4 560,62 €
, par mandats collectifs 2017-2
du 20 janvier 2017, 2017-31 du 15 février 2017, 2017-53 du 16 mars 2017, 2017-69 du
10 avril 2017, 2017-97 du 11 mai 2017, 2017-114 du 14 juin 2017, 2017-161 du
17 juillet 2017, 2017-182 du 11 août 2017, 2017-204 du 14 septembre 2017, 2017-227 du
13 octobre 2017, 2017246 du 15 novembre 2017, 2017-354 du 11 décembre 2017.
ATTENDU
que par mandats collectifs susvisés, le comptable a payé, en 2017, une
indemnité d’administration et de technicité (IAT) aux deux personnes suivantes
:
Mme
B…
, agent social principal de 2
ème
classe, pour un montant annuel de 2 612,90
;
Mme A..., agent social, pour un montant annuel de 1 947,72
;
5/7
ATTENDU
que le comptable devait exiger, au moment du paiement de ces IAT, les pièces
prévues à l’article D.
1617-19 du CGCT, en son annexe I § 210223 «
primes et indemnités »
,
à savoir :
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen des indemnités
;
2. Décision de l’autorité investie du pouvoir
de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;
ATTENDU
que pour payer ces IAT le comptable dispo
sait bien d’une délibération du
conseil d’administration
du CCAS du 26 juillet 2010 instituant cette prime au bénéfice de
certains personnels ;
qu’en r
evanche le comptable a payé de janvier à décembre 2017 une
IAT à Mmes
B…
et A... sans la décision individuelle dont il devait également disposer pour
régler cette prime à chacune de ces deux personnes ;
qu’en l’absence de cette pièce,
le comptable aurait d
û en suspendre le paiement en application de l’article
38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
ATTENDU
qu’aux termes de l’article
19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables son
t tenus d’exercer
:
«
s'agissant des ordres de payer »
le contrôle
: « d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20 »
(…)
qu’aux termes de l’article 20, en ce qui concerne
« la validité de la dette »,
le contrôle porte notamment sur
« 2° L'exactitude de la liquidation ;
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ;
(…)
5° La production des pièces justificatives
» ;
ATTENDU
, en l’état de notre information, qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précè
de, que
M. X..., comptable du 1
er
janvier 2017 au 31 décembre 2017, a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire, et se trouve
ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 ;
qu’il y a lieu, par suite, d’ouvrir
l’instance prévue à l’article
L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités
encourues par le comptable public précité ;
Sur le préjudice
ATTENDU
qu’aux termes du VI de l’artic
le 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
Lorsque
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier
à l’organisme public concerné
(…)
, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de
ses deniers personnels la somme correspondante
(…)
»
;
ATTENDU
que l’ordonnateur et le comptable, dans leurs réponses susmentionnées des 22 et
31 janvier, considèrent que le CCAS de Carros n’a pas subi de préjudice à l’occasion de ces
paiements, eu égard à la volonté exprimée
par le conseil d’administration du CCAS dans la
délibération du 26 juillet 2010 ;
ATTENDU
cependant que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier et de son
imputabilité au comptable relève de l’appréciation que le juge des comptes est amen
é à porter
sur ces deux points à l’analyse des pièces du dossier
;
ATTENDU
qu’en l’absence
de décisions individuelles, la seule délibération du conseil
d’administration ne suffit pas à attester de
la volonté de l’organe compétent du CCAS de Carros
de proc
éder au paiement de l’IAT aux deux agents bénéficiaires
;
qu’ainsi
, la dépense était
indue ; que son paiement, directement imputable aux manquements du comptable à ses
obligations susmentionnées, a donc causé un préjudice financier au CCAS ;
6/7
ATTENDU
qu’il
convient dès lors de constituer M. X..., comptable en fonctions à la date du
paiement en litige, débiteur de la somme de 4 560,62 €
correspondant
au montant de l’indemnité
litigieuse versé au cours de l’exercice 2017
;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
susvisé,
« Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de
la mise en jeu de la responsabilité du comptable correspond à la notification du réquisitoire
intervenue le 9 janvier 2020;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif des dépenses, relativement aux deux charges
mentionnées
ATTENDU
qu’au
x termes du deuxième alinéa du paragraphe
IX de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire
a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir
du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils
ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée
«
sous l’appréciation du juge des comptes
»
;
ATTENDU
que, dans sa réponse du 30 janvier 2020, le comptable a expliqué que le contrôle
de la paie relevait d’un contrôle a posteriori, sur la base d’un plan annuel de contrôle, incluant
obligatoirement le contrôle systématique des paiements aux «
nouveaux entrants
» ;
qu’il a
constaté qu’il n’avait pas été procédé à ce contrôle obligatoire préalablement à sa propre prise
de poste » mi 2016 »
; qu’il a cependant reconnu l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la
dépense (CHD) de la paie pour l’exercice 2017, du fait d’une méprise administrative et de la
situation du poste comptable ;
ATTENDU
qu’en l’absence de CHD annuel pour la paie, dûment validé, le comptable devait
procéder à un contrôle systématique des dépenses effectuées au titre de la paie ;
ATTENDU
que, dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a relevé l’absence
effective de CHD pour l’exercice 2017, le plan de CHD fourni ayant trait à l’exercice 2018
;
ATTENDU
que, pour ce motif, il y a lieu de considérer que les règles de contrôle sélectif des
dépenses n’ont pas été respectées
;
7/7
Par ces motifs :
DÉCIDE
Article 1
er
:
En ce qui concerne la charge n° 1, M. X... est constitué débiteur du CCAS de Carros
au titre de l’exercice 2017 pour la somme de
3 474
€ (
trois mille quatre cent soixante-quatorze
euros) augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 9 janvier 2020. Les règles de
contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées en l’espèce
.
Article 2
:
En ce qui concerne la charge n° 2, M. X... est constitué débiteur du CCAS de Carros
au titre de l’exercice 2017 pour la somme de 4
560,62
€ (quatre mille cinq cent soixante euros
et soixante-deux centimes) augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 9 janvier 2020.
Les règles de contrôle sélectif des dépenses
n’ont pas été respectées en l’espèce.
Article 3
: Il est sursis à décharge de M. X... au titre de sa gestion pour
l’exercice 2017
dans l’attente de l’apurement du débet prononcé
aux articles 1 et 2 du
présent jugement ;
Présents : Mme Marie-Agnès Courcol, présidente de section, présidente de séance,
Mme Emmanuelle Colomb, première conseillère, M. Pierre Genève, premier conseiller.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-
Alpes Côte d’Azur
le
vingt-quatre novembre 2020.
Le greffier de séance,
Bertrand MARQUÈS
La présidente de séance,
Marie-Agnès COURCOL
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les
commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le dé
lai de deux mois à compter de leur
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.