Sort by *
S3/2200719/MC
6 cours des Roches – BP – 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 – T +33 1 64 80 88 88 –
iledefrance@crtc.ccomptes.fr
Première section
Jugement n° 2020-0025 J
Audience publique du 11 décembre 2020
Prononcé du 30 décembre 2020
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE (77)
Exercices contrôlés 2010 à 2014
Exercices jugés : 2010, 2011, 2012 et 2014
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire du 28 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X… et de
Madame Y…, au titre d’opérations relatives aux exercices 2010, 2011 et 2012 d’une part et de
l’exercice 2014 d’autre part, notifié à Monsieur X…, à Madame Y… et à l’ordonnateur en
fonctions le 30 novembre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du département de Seine-et-Marne par M. X…
du 1
er
janvier 2010 au 4 septembre 2013 et par Mme Y… du 5 septembre 2013 au
31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-5 et
D. 1617-19 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Brigitte Ollier, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2019 du président de la chambre d’Ile-de-France désignant
M. Yves Benichou rapporteur en remplacement de Mme Brigitte Ollier ;
S3/2200719/MC
2
/
6
6 cours des Roches – BP – 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 – T +33 1 64 80 88 88 –
iledefrance@crtc.ccomptes.fr
Vu les conclusions de la procureure financière du 15 octobre 2020 ;
Vu les pièces du dossier et, notamment, les pièces produites par M. X…le 12 février 2017 et
le 5 novembre 2018, par Mme Y… le 14 février 2017, 22 octobre 2018, 23 novembre 2018 et
28 février 2019, et par le président du conseil départemental le 17 février 2017 et
le 28 novembre 2018 ;
Entendu lors de l’audience publique du 11 décembre 2020 M. Yves Benichou, premier
conseiller, en son rapport, la procureure financière en ses conclusions, M. X… Mme Y… et
l’ordonnateur, régulièrement convoqués, n’étant pas présents à l’audience ;
Entendu en délibéré M. Frédéric Mahieu, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes,
du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant
ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public,
désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et
de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée
dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette
n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ;
Sur le paiement des dépenses
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique et applicable à compter de l’exercice 2013, : « Le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle : 2°) S’agissant des ordres de payer (…) d) De la validité
de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret prévoit
que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…)
2° L’exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ; que selon
l’article 38 du même texte : « (…) lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au
2° de l’article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans
les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce
dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer » ;
Attendu que selon l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant
de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les
comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du
présent code » ;
Sur la présomption de charge n° 1 à 5, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme Y… à raison du paiement au
cours de l’exercice 2014 d’une indemnité de fonctions et de résultats à trois agents, Mmes Z…,
A… et B… (charges n°1, 2 et 3), ainsi que d’une prime de rendement à un agent, Mme Z…
S3/2200719/MC
3
/
6
6 cours des Roches – BP – 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 – T +33 1 64 80 88 88 –
iledefrance@crtc.ccomptes.fr
(charge n°4), et d’une prime de service et de rendement à un agent, M. C… (charge n°5), sans
avoir contrôlé la validité de la dette, en particulier la production des pièces justificatives ;
Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales (rubrique 210223) requiert
comme pièces justificatives de la dépense pour les primes et indemnités « 1. Décision de
l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (9) fixant le taux
applicable à chaque agent » ;
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas pour le paiement de l’indemnité de
fonctions et de résultats aux trois agents cités des arrêtés individuels attribuant ladite
indemnité et fixant leur coefficient individuel (charges n°1, 2 et 3), qu’il ne disposait pas pour
le paiement de la prime de rendement à l’agent cité d’une délibération instaurant ladite prime
pour le grade d’administrateur général occupé par son bénéficiaire (charge n°4), et qu’il ne
disposait pas pour le paiement de la prime de service et de rendement à l’agent cité d’un arrêté
individuel attribuant ladite indemnité et fixant son coefficient individuel (charge n°5) ;
Attendu que les indications figurant sur les fiches de paie et les mentions d’un tableau de calcul
établi par les services de la collectivité non daté ni signé par l’autorité territoriale ne peuvent
faire office de décisions individuelles d’attributions de l’indemnité considérée ;
Attendu qu’en l’absence des pièces justificatives requises, la comptable aurait dû suspendre
les paiements et demander à l’ordonnateur des justifications complémentaires ; qu’en payant
cette dépense, Madame Y… a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la
dépense et de la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en l’absence de décision individuelle d’attribution, qui ne peut être établie par
décision de régularisation a posteriori, ou de délibération fixant les conditions d’attribution des
primes considérées, les fondements juridiques de la dépense ne sont pas établis, que les
mentions sur les fiches de paie ou sur un tableau non signé ne peuvent au surplus attester
d’une volonté de l’ordonnateur de procéder à la dépense, qu’en conséquence le manquement
du comptable doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à la collectivité ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme
public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Madame Y…
débitrice du département de Seine-et-Marne de la somme de 6 013,30 euros (charge n°1),
13 200 euros (charge n°2), 8 799,96 euros (charge n°3), 5 786,36 euros (charge n°4) et
5 823,72 euros (charge n°5), soit au total 39 623,34 euros au titre de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le
2 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par Madame Y…;
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au
troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci,
sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du
budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale
au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
S3/2200719/MC
4
/
6
6 cours des Roches – BP – 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 – T +33 1 64 80 88 88 –
iledefrance@crtc.ccomptes.fr
Attendu qu’en l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’exercice 2014,
Madame Y…aurait dû procéder à un contrôle exhaustif de la dépense ; que dès lors, en cas
de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable, une
somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement pour le poste
comptable, soit une somme de 729
;
Sur le recouvrement des recettes
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé,
portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur jusqu’au 31 décembre
2012 : « les comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle [...] dans
la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de
l’organisme public » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique et applicable à compter de l’exercice 2013, : « Le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle : 1° s’agissant des ordres de recouvrer […] b) dans la
limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de l’organisme
public » ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
« L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa
précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs
et par tous actes interruptifs de la prescription. »
Sur la présomption de charge n° 6, au titre de l’exercice 2010 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X… à raison du non
recouvrement du titre n°16409 de 2005, susceptible d’être prescrit au titre de l’exercice 2010 ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que le débiteur a effectué des paiements partiels, valant
reconnaissance de dette, et que le recouvrement du titre se poursuit ;
Attendu que, le recouvrement du titre n’étant pas définitivement compromis, il n’y a pas lieu
d’engager la responsabilité du comptable visé ;
Sur la présomption de charge n° 7, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X… à raison du non
recouvrement du titre n°11976 de 2006, susceptible d’être prescrit au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction qu’un paiement est intervenu le 26 janvier 2009,
interrompant la prescription du titre à cette date pour une durée de quatre ans, soit jusqu’en
2013 ;
Attendu qu’en l’absence de prescription de la créance au cours des exercices visés par le
réquisitoire, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité des comptables concernés ;
Sur la présomption de charge n° 8, au titre de l’exercice 2011 :
S3/2200719/MC
5
/
6
6 cours des Roches – BP – 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 – T +33 1 64 80 88 88 –
iledefrance@crtc.ccomptes.fr
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X… à raison du non
recouvrement du titre n°18627 de 2007, susceptible d’être prescrit au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu qu’en l’absence de preuve de réception par le débiteur, les relances adressées par le
comptable ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription ; que la prescription est
donc intervenue en date du 4 décembre 2011, que la prescription de la créance rend son
recouvrement définitivement compromis, des actes postérieurs ne pouvant interrompre une
créance prescrite qui a au demeurant été admise en non-valeur en 2016 ;
Attendu qu’en laissant la créance se prescrire à défaut de diligences adéquates, complètes et
rapides, Monsieur X… a commis un manquement engageant sa responsabilité personnelle et
pécuniaire au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu que l’admission ultérieure en non-valeur de la créance par la collectivité ne caractérise
pas une absence de préjudice financier pour la collectivité, qu’en l’absence de preuve de
l’insolvabilité du redevable au moment de la prescription de la créance, le manquement du
comptable à ses obligations en matière de recouvrement de recettes doit être regardé comme
ayant causé un préjudice financier à la collectivité ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme
public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Monsieur X…
débiteur du département de Seine-et-Marne de la somme de 11 221,36 euros au titre de
l’exercice 2011 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le
2 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par Monsieur X… ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Au titre de l’exercice 2011 (charge n°8), M. X… est constitué débiteur du
département de Seine-et-Marne pour un montant de 11 221,36 euros, augmenté des intérêts
de droit à compter du 2 décembre 2016.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2014 (charges n°1 à 5), Mme Y… est constituée débitrice du
département de Seine-et-Marne pour un montant de 39 623,34 euros, augmenté des intérêts
de droit à compter du 2 décembre 2016. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre
chargé du budget devra laisser à la charge de Mme Y…une somme au moins égale à 729
.
Article 3 : Au titre des exercices 2010 et 2012, sur les présomptions de charge n° 6 et 7, il n’y
a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
Article 4 : Il est sursis à la décharge de M. X… pour sa gestion durant l’exercice 2011 jusqu'à
la constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus.
Article 5 : M. X… est déchargé de sa gestion pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31
décembre 2010 et du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012.
S3/2200719/MC
6
/
6
6 cours des Roches – BP – 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 – T +33 1 64 80 88 88 –
iledefrance@crtc.ccomptes.fr
Article 6 : Il est sursis à la décharge de Mme Y… pour sa gestion durant l’exercice 2014 jusqu'à
la constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus.
Fait et jugé par M Patrick Prioleaud, président de séance ; MM. Paul Prigent et
Frédéric Mahieu, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Claude Mimbourg, greffière de séance.
Marie-Claude Mimbourg,
Auxiliaire de greffe
Patrick Prioleaud,
Président de section
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger
1
. La révision d’un jugement
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
1
Vaut également pour les envois vers l’outre-mer.