Sort by *
Audience publique du 18 mars 2021
Commune
d’Ancerville
Jugement n° 2021-0010
N° de poste comptable : 055015010
Prononcé du 7 avril 2021
Centre des finances publiques
de Ligny-en-Barrois
Exercice 2016
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 242-4 et R. 242-4 et suivants ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963
;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 et son
annexe 1 ;
V
u le jugement d’évocation
n° 2017-0007 du 22 septembre 2017 des comptes des exercices
2014 à 2016 de la commune d’Ancerville
;
Vu le réquisitoire n° 2020-0015 du 25 juin 2020 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié les 8 et 11 juillet 2020 à MM. X. et Y., comptables de
la commune d’Ancerville et le 8 juillet 2020 à M.
Z.
, maire de la commune d’Ancerville
;
Vu les observations de M. Z., en date du 6 août 2020, enregistrées au greffe de la chambre le
10 août 2020 ;
Vu les observations de MM. X. et Y., en date du 2 septembre 2020, enregistrées au greffe de
la chambre les 7 et 9 septembre 2020 ;
Vu le rapport n° 2020-0172 du 15 décembre 2020 de M. Dumont, conseiller, magistrat chargé
de l’instruction
;
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
2.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
Vu les lettres du 17 décembre 2020
informant les parties de la clôture de l’instruction
;
Vu les lettres du 24 février
2021, au comptable et à l’ordonnateur, les informant de l’inscription
de l’affaire à l’audience publique
;
Vu les conclusions n° 2021-0172 du procureur financier du 1
er
mars 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de
l’audience publique du
18 mars 2021, M. Dumont, en son rapport, puis
M. Boutin, procureur financier, en ses conclusions, MM. X. et Y. et Z., dûment informés de la
tenue de l’audience, n’étaient ni présents, ni représentés
;
Après avoir entendu en délibéré M. Macron, premier conseiller, réviseur, en ses observations
et avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première présomption de charge portant sur le paiement
d’une indemnité
d’administration et de technicité
Sur le manquement présumé des comptables
1. Considérant que le réquisitoire du 25 juin 2020 susvisé fait grief à MM. X. et Y., comptables
de la commune d’Ancerville, d’avoir payé au cours de l’exercice 2016
une indemnité
d’administration et de technicité
(IAT) à un agent
à hauteur de 310,62 € de janvier à juin, de
314,99 € en juillet et août et de 314,98 € de septembre à décembr
e, soit un montant total de
3 753,62
et ce, en l’absence des pièces justificatives suffisantes et nécessaires pour
s’assurer de l’attribution de cette prime à cet agent et de l’exactitude des calculs de liquidation
;
2. Considérant que le I de
l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «
les
comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont
tenus d’assurer en matière
[
] de dépenses dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique [
]
» ; que cette responsabilité se trouve engagée «
dès
lors [
]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
3. Considérant
qu’en application de l’article 19 du décret du 7
novembre 2012 susvisé, «
Le
comptable public e
st tenu d’exercer le contrôle :
[
]
2° S’agissant des ordres de payer : […]
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ; qu’aux termes de
l’article 20 du même décret, «
le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur : […] 2° L’exactitude de la liquidation ; […]
5° La production des pièces
justificatives
[…]
» ;
4. Considérant
qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales : «
Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des
collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la
dépense correspondante dans la liste définie à l’ann
exe I du présent code
» ;
5.
Considérant qu’en application de la rubrique 210223 de l’annexe
I au code général des
collectivités territoriales, les comptables publics doivent exiger les pièces suivantes pour le
paiement des primes et indemnités : «
1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature,
les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie
du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent.
» ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes,
les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ;
qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent
un caractère suffisant
pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
3.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies et
, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part,
complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie
dans la nomenclature applicable,
de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ;
qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir
la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
7.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier
qu’au moment du paiement, les comptables
disposaient de la délibération
du 28 mai 2004 portant mise en place d’une indemnité
d’administration et de technicité pour les agents de catégorie C et B
, de la délibération du
21
mai 2008 instituant cette même indemnité au chef d’équipe des services techniques, d’un
arrêté individuel du 12 octobre 2005 portant attribution d’une indemnité d’administra
tion et de
technicité à l’agent
concerné et des bulletins de paie établis par
l’ordonnateur pour l’année
2016 ;
8.
Considérant que l’agent dispose du grade d’agent de maîtrise depuis le 16 mai 2011, que
l’arrêté du 12 octobre 2005 prévu pour le grade d’agent technique principal et précisant son
application jusqu’au «
prochain changement de grade ou d’échelon
» ne trouve donc pas à
s’appliquer
car il
ne correspond plus à la situation administrative de l’agent
en 2016 ;
9. Considérant que la délibération du 21 mai 2008 attribue spécifiquement
le versement d’une
IAT
au chef d’équipe des services techniques
en fixant à 8 le coefficient multiplicateur à titre
individuel appliqué au montant annuel de référence
de 462,22 €
; que si une délibération
instituant une indemnité ne doit déterminer que
le grade ou l’emploi concerné et fixer le taux
moyen, il appartient néanmoins
à l’autorité investie du pouvoir de nomination de fixer, par
arrêté individuel, le taux applicable à l’agent
;
10.
Considérant que l’ordonnateur précise, dans son courrier du 6 août 2020,
que les décisions
n’ont pas fait l’objet d’une «
actualisation
» à compter du 16 mai 2011 lors du passage de
l’intéressé au grade d’agent de maîtrise
;
que l’attribution
de l’IAT à l’agent a été entérinée par
un arrêté du maire le même mois ; que toutefois cet
arrêté évoqué par l’ordonnateur n’a été
prod
uit par aucune des parties à l’instance
; que la délibération du 21 mai 2008, si précise
soit-elle,
n’efface pas l’absence d’arrêté individuel
;
qu’ainsi, il n’existe pas d’arrêté individuel
fixant le coefficient applicable à l’agent postérieurement à la
délibération du 21 mai 2008 ;
11.
Considérant que les mentions portées aux bulletins de salaires de l’agent pour l’année
2016 ne sont pas plus explicites en matière de liquidation en comportant une ligne «
275-IAT-
Base 310,62-Taux 1-Gains 310,62
» pour les mois de janvier à juillet et « 275-IAT-Base 0-
Taux 0- Gains
314,98
» pour les mois de juillet à décembre ;
qu’
au demeurant, les montants
payés figurant sur les fiches de paie sont contradictoires avec l’arrêté individuel
du
12 octobre 2005 et avec celui déterminé par la délibération du 21 mai 2008 ;
12. Considérant que, dans leurs courriers respectifs du 2 septembre 2020, MM. Y. et X.,
comptables,
n’apportent aucun moyen
quant à
l’absence d
e manquement ;
13. Considérant en conséquence que les comptables ne disposaient pas des pièces
justificatives adéquates et
qu’ils ne se sont ni assuré
s de leur existence, ni de leur cohérence,
ni de l’exacte liquidation qui en découlait
;
qu’en
ne suspendant pas le
paiement de l’indemnité
d’administration et de technicité à l’agent
sur l’année 2016, les comptables ont manqué à leur
obligation de contrôle de l’existence des pièces justificatives
prévues par la nomenclature et
en conséquence
de l’exactitude de la liqu
idation de la dette ;
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
4.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
Sur la force majeure
14. Considérant
qu’
aux
termes du V de l’article 60 de la loi n°63
-156 du 22 février 1963 de
finances pour 1963,
«
lorsque […] le juge des comptes constate l’existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du compte public »
; que la force majeure est constituée par un évènement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
15. Considérant
qu’en l’espèce, MM
. X. et Y. ne fo
nt état d’aucune circonstance présentant un
caractère de force majeure ; que par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucune
circonstance présentant un caractère de force majeure
; qu’
en conséquence, que les
responsabilités personnelles et pécuniaires de MM. X. et Y. sont engagées sur le fondement
des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
16.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963, «
[…]
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
17. Considérant que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des
comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la
correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que
soit payée une dépense qui n'était pas effectivement due ; que le manquement du comptable
à
l’obligation de contrôler
la production des pièces justificatives requises doit être regardé
comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné
lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux manquements en
cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable
de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, et, le
cas échéant, que le service a été fait ;
18.
Considérant que l’ordonnateur ne se prononce pas sur l’éventuelle existence d’un
préjudice financier ; que MM. X. et Y. indiquent respectivement que le manquement considéré
n’a pas causé de préjudice financier à la commune d’Ancer
ville ;
19.
Considérant que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de
l’existence ou non d’un préjudice financier relève de
son appréciation ;
qu’
au regard du
caractère contradictoire de la procédure,
s’il
doit tenir compte, pour cette appréciation, des
dires et actes éventuels de la collectivité
qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une
déclaration de l’organe délibérant ou de l’ordonnateur indiquant que
la collectivité
n’aurait subi
aucun préjudice ;
20. Considérant que la délibération précitée du 21 mai 2008 manifeste la volonté expresse
préalable
de la collectivité d’attribuer l’IAT «
au chef des services techniques
» en cette qualité ;
que cette délibération est précise et détaillée et ne prévoit aucune possibilité de modulation
pour l’ordonnateur
;
21. Considérant
qu’en l’espèce
, la réalité du service fait n'est pas contestée ;
que l’ordonnateur
a également manifesté sa volonté d’engager cette dépense en mandatant auprès des
comptables les paiements ;
22. Considérant cependant
qu’il n’appartenait pas aux comptables de mettre en paiement un
montant différent de celui prévu expressément par la délibération du 21 mai 2008 qui
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
5.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
matérialise la volonté de la commune de procéder à la dépense de manière précise en
prévoyant
un coefficient 8 appliqué à un montant annuel de référence de 462,22 €
, soit
308,14
€ par mois
;
qu’en conséquence les paiements réellement effectués ont été supérieurs
à ceux prévus par ladite délibération
de 2,48 €
par mois pour les mois de janvier à juin inclus,
et de 6,84 € par mois pour les mois de juillet à décembre
; que ces différences de paiements
doivent être regardés comme indus ;
23.
Considérant qu’
il résulte de tout ce qui précède que le manquement des comptables a
causé un préjudice financier
à la commune d’Ancerville
à hauteur des sommes versées
au-delà des montants prévus par la délibération du 21 mai 2008,
soit 4,96 € concernant la
gestion de M. X. pour les mois de janvier à février 2016 et de 50,96
€ concernant la gestion
de M. Y. pour les mois de mars à décembre 2016 ;
24. Considérant que M. X.
doit être déclaré débiteur de la commune d’Ancerville d’une somme
de 4,96
pour les mois de janvier et février 2016 ;
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article
60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêts au taux légal à compter du premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
; qu’en
l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 8 juillet 2020, date à laquelle
M. X. a accusé réception du réquisitoire du 25 juin 2020 ;
25. Considérant que M. Y. doit être déclaré débiteur de la co
mmune d’Ancerville d’une so
mme
de 50,96
pour les mois de mars à décembre 2016 ;
qu’aux termes du paragraphe VIII de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963, le débet porte intérêts au taux légal à compter du
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics
; qu’en l’occurrence, le point de départ du c
alcul des intérêts est fixé au 11 juillet 2020,
date à laquelle M. Y. a accusé réception du réquisitoire du 25 juin 2020 ;
26.
Considérant qu’aux
termes du IX de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié : «
Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable
ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI
» ;
27.
Considérant qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour la commune
d’Ancerville a été produit
; que ce plan a été signé et approuvé par le directeur départemental
des finances publiques de la Meuse le 4 avril 2016
; qu’aucun plan n’était donc applicable pour
les mois de janvier à mars inclus ; que les contrôles prévus par le plan ne portaient pas sur les
indemnités d’administration et de technicité
; que les dépenses portant sur ces indemnités
n
’étaient donc couvertes par aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
et qu’un
contrôle exhaustif les concernant
s’imposait
;
28. Considérant néanmoins que pour chaque comptable, le montant du préjudice financier est
inférieur à la somme
du laisser à charge prévu par les dispositions du IX de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 modifiée précité
; qu’il
convient alors de mettre la totalité de la somme
correspondante aux préjudices financiers respectifs à la charge des comptables
correspondants ;
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
6.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
Sur la deuxième présomption de charge portant sur le paiemen
t d’une indemnité
d’exercice de
missions des préfectures
au bénéfice d’un agent
Sur le manquement présumé des comptables
29. Considérant que le réquisitoire du 25 juin 2020 susvisé fait grief à MM. X. et Y., comptables
de la commune d’Ancerville, d’avoir payé au cours de l’exercice 2016 une indemnité d’exercice
de missions des préfectures (IEMP) à un agent pour un montant total de 3 612
en raison de
l’imprécision des pièces justificatives prévues pour s’assurer de la validité de la dette ;
30.
Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée dispose que «
les
comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont
tenus d’assurer en matière […] de dépenses dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique […] » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès
lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
31. Considérant
qu’en application de l’article 19 du décret du 7
novembre 2012 susvisé, «
Le
comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […]
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ; qu’aux termes de
l’article 20 du même décret, «
le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur : […] 2° L’exactitude de la liquidation ; […] 5° La production des pièces
justificatives
[…]
» ;
32. Considérant
qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales : «
Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des
collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la
dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code
» ;
33.
Considérant qu’en application de la rubrique 210223 de l’annexe
I au code général des
collectivités territoriales, les comptables publics doivent exiger les pièces suivantes pour le
paiement des primes et indemnités : «
1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature,
les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie
du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent.
» ;
34. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des
dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des
justifications
; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant,
il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de
la dépense définie dans la nomenclature applicable, de la nature et de l’obj
et de la dépense
telle qu’elle a été ordonnancée ;
35.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier
qu’au moment du paiement, les comptables
disposaient de la
délibération du 27 mars 2012 relative à l’attribution de l’indemnité d’exercice
de missions des préfectures, d
’un arrêté individuel au 28 mars 2012
au bénéfice de l’agent et
des bulletins de paie ;
36. Considérant que la délibération du 27 mars 2012 ne prévoit pas de coefficient multiplicateur
au montant de référence permettant d’en déterminer le montant moyen au regard duquel peut
être déterminé le montant des crédits budgétaires à ouvrir ;
que l’arrêté individuel pris par le
maire d’Ancerville en date du 28 mars 2012, attribuant l’IEMP à l’agent, fait bien référence à
un coefficient de 3 mais ne précise pas la base par laquelle est multiplié ce taux ;
37. Considérant ainsi
que les comptables disposaient d’une délibération incomplète et
imprécise ; que celle-ci,
combinée à la décision individuelle d’attribution de l’IEMP du 28 mars
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
7.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
2012, ne leur permettait pas
de vérifier la validité de la dette, et plus précisément l’e
xact calcul
de la liquidation ; que par ailleurs, les bulletins de paie de
l’agent pour l’année 2016 présentent
pour l’IEMP un taux égal à zéro, une base égale à zéro mais un total à verser de 301 € chaque
mois et ne correspondent ni en terme de coefficient, ni de montant à ces mêmes décisions ;
38. Considérant que les comptables, dans leurs réponses respectives en date du
2 septembre
2020, ne présentent aucun moyen à l’encontre de la constatation d’un éventuel
manquement de leur part ;
qu’il résulte de ce qui précède que les comptables de disposaient
pas des pièces justificatives suffisamment précises et complètes prévues à la rubrique 210223
de l’annexe
I au code général des collectivités territoriales ;
39.
Considérant qu’en
ne suspendant pas le paiement de
l’indemnité d’exercice de
missions
des préfectures
à l’agent
sur l’année 2016, les comptables ont manqué à leur obligation de
contrôle de l’existence des pièces justificatives conformes avec la nomenclature
et, en
conséquence,
de l’exactitude de la liquidation de la dette
;
Sur la force majeure
40. Considérant
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n°63
-156 du 22 février 1963 de
finances pour 1963,
«
lorsque […] le juge des comptes constate l’existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du compte public »
; que la force majeure est constituée par un évènement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
41.
Considérant qu’en l’espèce, MM
. X. et Y.
ne font état d’aucune circonstance présentant un
caractère de force majeure ; qua par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucune
circonstance présentant un caractère de force majeure
; qu’en conséquence,
les
responsabilités personnelles et pécuniaires de MM. X. et Y. sont engagées sur le fondement
des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
42.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963, «
[…]
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
43. Considérant que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des
comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la
correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que
soit payée une dépense qui n'était pas effectivement due ; que le manquement du comptable
à l’obligation de contrôler
la production des pièces justificatives requises doit être regardé
comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné
lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux manquements en
cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable
de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, et, le
cas échéant, que le service a été fait ;
44. Considérant que MM. X. et Y. soulignent que bien que la délibération du 27 mars 2012 ne
soit pas suffisamment précise, la volonté de la commune d’attribuer l’indemnité d’exercice
des
missions de préfecture à l’agent
était incontestable et que son versement
n’a pas occasionné
de préjudice financier ;
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
8.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
45.
Considérant que l’ordonnateur indique qu’une attestation signée du maire accompagne le
premier bulletin de paie à chaque changement de montant de référence et qu’il produit une
attestation de cette nature datant d’avril 2013
; qu
’ainsi
sa volonté d’enga
ger le versement de
l’IEMP à l’agent
est démontrée ;
46.
Considérant que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de
l’existence ou non d’un préjudice financier relève de
son appréciation ; q
u’
au regard du
caractère contradictoire de la procédure,
s’il
doit tenir compte, pour cette appréciation, des
dires et actes éventuels de la collectivité
qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une
déclaration de l’organe délibérant ou de l’ordonnateur indiquant que
la collectivité
n’aurait subi
aucun préjudice ;
47. Considérant
que si la délibération du 27 mars 2012 octroie le bénéfice d’un
e IEMP aux
agents éligibles de la commune, les comptables ne disposaient pas de pièces suffisantes qui
permettaient de
vérifier l’exact
e liquidation de la dette ;
48.
Considérant ainsi que les comptables n’ont pas assuré le contrôle de la dette e
t ne
pouvaient pas s’assurer de l’exacte liquidation de cette indemnité compte tenu de l’insuffisance
de justifications
; que la dette n’était pas en conséquence certaine
ni dans son principe ni dans
son montant ; que les paiements pris en charge ne sont pas fondés juridiquement pour être
certainement dus pour ce montant ; que ces dépenses constituent ainsi un préjudice financier
pour la commune d’Ancerville
;
49. Considérant de ce qui précède que les comptables ne disposaient également
d’aucun
élément pour verser au moins une part de cette rémunération ; qu
’ainsi,
le manquement des
comptables a causé un préjudice financier
à la commune d’Ancerville
à hauteur de la totalité
des sommes versées, soit 3
612 €
;
50. Considérant que M. X. doi
t être déclaré débiteur de la commune d’Ancerville d’une somme
de 602
€ pour les mois de janvier et février 2016 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article
60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêts au taux légal à compter du premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
; qu’en
l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 8 juillet 2020, date à laquelle
M. X. a accusé réception du réquisitoire du 25 juin 2020 ;
51. Considérant que M. Y.
doit être déclaré débiteur de la commune d’Ancerville d’une somme
de 3 010
€ pour les mois de mars à décembre 2016 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963, le débet porte intérêts au taux légal à compter du
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics
; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 11
juillet 2020,
date à laquelle M. Y. a accusé réception du réquisitoire du 25 juin 2020 ;
52.
Considérant qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié : «
Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable
ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser
à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI
» ;
53.
Considérant qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour la commune
d’Ancerville a été produit
; que ce plan a été signé et approuvé par le directeur départemental
des finances publiques de la Meuse le 4 avril 2016
; qu’aucun plan n’était donc applicable pour
les mois de janvier à mars inclus ; que les contrôles prévus par le plan ne portaient pas sur les
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
9.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
indemnités d’exer
cice des missions de préfecture ; que les dépenses portant sur ces
indemnités n’étaient donc couvertes par aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense et
que leur contrôle exhaustif s’imposait
; que dès lors le défaut de contrôle
de l’indemnité
d’exer
cice de missions des préfecture ne résulte pas du respect des règles de contrôle sélectif
de la dépense ;
Sur la troisième présomption de charge
portant sur le paiement d’une indemnité horaire
pour travaux supplémentaires (IHTS) au bénéfice de divers agents
Sur le manquement présumé des comptables
54. Considérant que le réquisitoire du 25 juin 2020 susvisé fait grief à MM. X. et Y., comptables
de la commune d’Ancerville, d’avoir payé au cours de l’exercice 2016
des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS) à divers agents pour un montant total de 11 479,48
sans avoir disposé des pièces justificatives nécessaires et suffisantes pour
s’assurer de
la
validité de la dette ;
55. Considérant qu
e le I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée dispose que «
les
comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont
tenus d’assurer en matière […] de dépenses dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique […]
» ; que cette responsabilité se trouve engagée «
dès
lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
56. Considérant
qu’en application de l’article 19 du décret du 7
novembre 2012 susvisé, «
Le
comp
table public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […]
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ; qu’aux termes de
l’article 20 du même décret, «
le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur : […] 2° L’exactitude de la liquidation ; […] 5° La production des pièces
justificatives
[…]
» ;
57. Considérant
qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales : «
Avant de pr
océder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des
collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la
dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code
» ;
58. Cons
idérant qu’en application de la rubrique 210224 de l’annexe
I au code général des
collectivités territoriales, les comptables publics doivent exiger les pièces suivantes pour le
paiement des primes et indemnités : «
1. Délibération fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ; 2. Décompte indiquant
par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées ; 3. Le cas échéant,
décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé
. » ;
59. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des
dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des
justifications
; qu’à ce titre, il leur revient d’appréci
er si les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant,
il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de
la dépense définie dans la nomenclature applicable, de la nature et de l’objet de la dépen
se
telle qu’elle a été ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le
paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit
les justifications nécessaires ;
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
10.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
60.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier
qu’au moment du paiement, les comptables
disposaient de la délibération du 23 septembre 2014 relative au régime des IHTS dans la limite
de 25 heures supplémentaires par mois par agent éligible et des bulletins de paie des agents
concernés indiquant le nombre d’heures supplémentaires réalisées et la rémunération
horaire ;
61. Considérant que la
délibération de la commune d’Ancerville du 23 septembre 2014
se
réfère au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ; que cette délibération ne détaille pas les emplois dont les missions peuvent
impli
quer la réalisation d’heures s
upplémentaires
; qu’elle n’est en conséquence
pas
suffisamment précise au regard de la rubrique 210224 de l’annexe I du CGCT
; que par
ailleurs, les décomptes par agent prévus par la même annexe I ne sont pas joints
à l’appui
des
bulletins de paie ;
62. Considérant que le comptable M. X.
n’apporte pas d’éléments venant
contester l’existence
d’un manquement
; que le comptable M. Y.
reconnaît l’existence d’un manquement
concernant le paiement d’IHTS à des agents de catég
orie A et le caractère imprécis de la
délibération du 23 septembre 2014 ;
63. Considérant
que l’ordonnateur
reconnaît une erreur de bonne foi
quant à l’imprécision
de
la délibération précitée
mais n’apporte pas d’éléments venant contester l’existence d’un
manquement ;
64.
Considérant qu’en l’état des pièces justificatives dont ils disposaient au moment du
paiement, les comptables ne pouvaient s’assurer du contrôle de la validité de la dette eu égard
à
l’im
précision de la délibération du 23
septembre 2014 et à l’absence de décomptes par agent
à l’appui des bulle
tins de paye ; que par ailleurs,
les comptables ne pouvaient vérifier l’exacte
liquidation de l’IHTS, dès lors qu’ils ne disposaient
pour chaque agent
d’aucun autre état que
le bulletin de salaire pour connaître le nombre d’heures supplémentaires d’un mois
;
65. Considérant
qu’au vu de l’insuffisance des pièces venant à l’appui des mandats,
il
appartenait aux comptables de suspendre le versement des IHTS
jusqu’à ce que l’ordonnateur
ait produit les justifications nécessaires ;
qu’en payant les dépenses litigieuses sur la foi de
pièces incomplètes, MM. X. et Y. ont manqué à leurs obligations
de contrôle de l’exactitude de
la liquidation ;
Sur la force majeure
66. Considérant
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n°63
-156 du 22 février 1963 de
finances pour 1963,
«
lorsque […] le juge des comptes constate l’existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du compte public »
; que la force majeure est constituée par un évènement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
67.
Considérant qu’en l’espèce, MM
. X. et Y.
ne font état d’aucune circonstance
présentant un
caractère de force majeure ; que par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucune
circonstance présentant un caractère de force majeure
; qu’en conséquence,
les
responsabilités personnelles et pécuniaires de MM. X. et Y. sont engagées sur le fondement
des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée ;
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
11.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
Sur l’existence d’un préjudice financier
68.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963, «
[…]
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
69. Considérant que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des
comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la
correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que
soit payée une dépense qui n'était pas effectivement due ; que le manquement du comptable
au contrôle de la production des pièces justificatives requises doit être regardé comme n'ayant,
en principe, pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné lorsqu'il ressort
des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux manquements en cause, que la
dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier
l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, et, le cas
échéant, que le service a été fait ;
70. Considérant que MM. X. et Y. soulignent que, concernant les catégories B et C, la volonté
de la commune de leur appliquer le régime des IHTS apparaît clairement dans la délibération
du 24 septembre 2014, bien que celle-ci soit imprécise ; que, toutefois, M. Y. reconnaît un
préjudice
financier concernant le versement d’IHTS au bénéfice d’agents de catégorie A
; que
l’ordonnateur ne se prononce pas sur l’existence ou l’absence d’un préjudice financier pour la
commune d’Ancerville concernant les IHTS versées aux différents agents
;
71.
Considérant qu’en n’établissant pas quels grades ou fonctions pouvaient être indemnisés
au titre des IHTS, la délibération du 24 septembre 2014 est inopérante car ne permettant pas
de vérifier que la dépense est due à chacun des bénéficiaires des mandats
; que l’absence
d’état justifiant
des heures supplémentaires ainsi accomplies ne permettaient pas de vérifier
que les montants payés étaient dus, indépendamment de la mise en paiement découlant du
mandatement ; que les pièces dont disposaient les comptables étaient donc insuffisantes et
ne leur permettaient pas de connaître ni de vérifier la caractère dû et certain de cette dépense ;
72. Considérant au regard de ce qui précède
que les comptables n’ont pas assuré le contrôle
de la dette et n
e pouvaient s’assurer de l’exacte liquidation de cette indemnité compte tenu de
l’insuffisance de justifications
; que la dette n’est ainsi pas certaine dans son principe et son
montant, et n’est pas liquide,
que les paiements pris en charge ne sont donc pas fondés
juridiquement pour être certainement dus pour le montant payé ; que ces paiement ont donc
causé un préjudice financier à
la commune d’Ancerville
; que les comptables ne disposaient
d’aucun élément pour verser au moins une part de cette
indemnité
; qu’en conséquence le
préjudice porte sur la totalité de la dépense ;
73. Considérant que M. X.
doit être déclaré débiteur de la commune d’Ancerville d’une somme
de 2 305,22
pour les mois de janvier et février 2016 ;
qu’aux termes du
paragraphe VIII de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963, le débet porte intérêts au taux légal à compter du
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics
; qu’en l’occurrence, le point de départ d
u calcul des intérêts est fixé au 8 juillet 2020,
date à laquelle M. X. a accusé réception du réquisitoire du 25 juin 2020 ;
74. Considérant que M. Y.
doit être déclaré débiteur de la commune d’Ancerville d’une so
mme
de 9 174,26
pour les mois de mars à décembre 2016 ;
qu’aux termes du paragraphe VIII de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963, le débet porte intérêts au taux légal à compter du
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics ;
qu’en l’occurrence, le point de départ du c
alcul des intérêts est fixé au 11 juillet 2020,
date à laquelle M. Y. a accusé réception du réquisitoire du 25 juin 2020 ;
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
12.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
75.
Considérant qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié : «
Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable
ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI
» ;
76. Considérant que les comptables ont produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
signé et approuvé le 4 avril 2016
; qu’aucun plan n’était donc applicable pour les mois de
janvier à mars 2016 inclus et qu’un contrôle exhaustif s’imposait
; que le plan produit prévoyait
pour les mois de janvier à novembre 2016 inclus le contrôle des paiements d’IHTS
; que le
contrôle des IHTS ne concernait pas le mois de décembre 2016
et qu’un contrôle exhaustif les
concernant devait s’appliquer
; que les comptables n’app
ortent aucun élément démontrant
qu’ils ont respecté les obligations du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense s’agissant des
paiements d’IHTS aux agents de la commune, notamment en s’assurant de la liquidation et
des pièces sur lesquelles elle s’appuie, pour les mois d’avril à novembre 2016 inclus
; que dès
lors le défaut de contrôle des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne résulte pas
du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ;
Par ces motifs, décide :
Article 1
er
:
La responsabilité de MM. X. et Y.
est engagée au titre de l’exercice 2016 à raison
du paiement d’
une indemnité
d’administration et de technicité
.
Ce manquement a causé un préjudice financier à la commune pour un montant total de
55,92
.
M. X. est mis en débet pour la somme de quatre euros et quatre-vingt-seize centimes (4,96
€)
au titre
de l’exercice
2016 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de
notification du réquisitoire, soit le 8 juillet 2020.
M. Y. est mis en débet pour la somme de cinquante euros et quatre-vingt-seize centimes
(50,96
€) au titre de l’exercice 2016
; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de
la date de notification du réquisitoire, soit le 11 juillet 2020.
Article 2 :
La responsabilité de MM. X. et Y.
est engagée au titre de l’exercice 2016 à raison
du paiement d’
une indemnité
d’
exercice de missions des préfectures.
Ce manquement a causé un préjudice financier à la commune pour un montant total de
3 612
.
M. X. est mis en débet pour la somme de six cent deux euros (602
€) au titre de l’exercice
2016 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du
réquisitoire, soit le 8 juillet 2020.
M. Y. est mis en débet pour la somme de trois mille dix euros (3 010
€) au titre de l’exercice
2016 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du
réquisitoire, soit le 11 juillet 2020.
J 2021-0010-
Commune d’Ancerville
13.
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
Article 3 :
La responsabilité de MM. X. et Y.
est engagée au titre de l’exercice 2016 à raison
du paiement d’indemnité
s horaires pour travaux supplémentaires.
Ce manquement a causé un préjudice financier à la commune pour un montant total de
11 479,48
.
M. X. est mis en débet pour la somme de deux mille trois cent cinq euros et vingt-deux
centimes (2 305,22
€) au titre de l’exercice
2016 ; cette somme portera intérêts au taux légal
à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 8 juillet 2020.
M. Y. est mis en débet pour la somme de neuf mille cent soixante-quatorze euros et vingt-
six centimes (9 174,26
€) au titre de l’exercice 2016
; cette somme portera intérêts au taux
légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 11 juillet 2020.
Article 4 :
Il est sursis à statuer sur la décharge de MM. X. et Y. pour leur gestion au titre de
l’exercice
2016
jusqu’à apurement
des débets ci-dessus prononcés.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à MM. X. et Y., comptables, à M. Z., maire de la
commune
d’Ancerville, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le 18 mars 2021, par Monsieur Bruno Baumann, président de section,
président
de
séance,
Monsieur
René
Burkhalter,
Madame
Marilyne
Lathelize,
Messieurs Cédric Macron et Frédéric Fessan, premiers conseillers.
La greffière,
Signé
Carine COUNOT
Le président de séance,
Signé
Bruno BAUMANN
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.