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Chambre
Jugement n° 2020-0023
C
entre communal d’action sociale de Cassis
Département des Bouches-du-Rhône
Exercices : 2014 à 2017
, jusqu’au 25 juin
Rapport n° 2020-0132
Audience publique du 11 décembre 2020
Délibéré du 11 décembre 2020
Prononcé le 18 janvier 2021
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur
,
Vu
la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
l’arr
êté n° 2019-
11 du 2 juillet 2019 du président de la chambre fixant l’organisation des
formations de délibéré et leurs compétences ;
Vu
le réquisitoire n° 2020-0014 en date du 20 juillet 2020, par lequel le procureur financier a
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X
et de Mme Y
, comptables successifs du centre communal d’action sociale de Cassis au titre
d’opérations
relatives
aux
exercices
2014
à
2017,
jusqu’au 25 juin
;
Vu
la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de
l’instruction à Mme
Y
ainsi qu’à la présidente du centre communal d’action sociale de Cassis
le 7 août 2020 et à Monsieur X le 12 août 2020 ;
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Vu
la décision du 23 juillet 2020, par laquelle le président de la chambre a désigné
Mme Sophie Pistone, première conseillère, comme rapporteure ;
Vu
le questionnaire adressé par le magistrat rapporteur le 27 août 2020 aux deux comptables
mis en cause et à l’ordonnateur
;
Vu
la réponse de M. X, comptable, par courrier du 5 septembre 2020 enregistré au greffe le 9
septembre 2020 sous le n° 2020-669 ;
Vu
la réponse de Mme Y, comptable, par courrier du 9 août 2020, enregistré au greffe le 18
septembre 2020 sous le n° 2020-711 ;
Vu
la réponse de Mme Z, présidente du CCAS, par courrier du 16 septembre 2020, enregistré
au greffe le 21 septembre sous le n° 2020-0716 ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptables du centre communal d’action sociale de Cassis,
par M. X, du 1
er
janvier 2014 au 2 février 2014, et par Mme Y, à compter du 3 février 2014 ;
Vu
les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu
les attestations de cautionnement fournies par les comptables ;
Vu
l’ensemble des autres
pièces du dossier ;
Vu
le rapport n° 2020-0132 déposé le 19 octobre 2020 par Mme Sophie Pistone, première
conseillère, magistrate chargée
de l’instruction
;
Vu
les conclusions n° 2020-0132 du 5 novembre 2020 du procureur financier ;
Vu
les lettres du 23 novembre 2020 informant
les parties de la date fixée pour l’audience
publique ;
Après avoir entendu en audience publique du 11 décembre 2020 Mme Sophie Pistone, première
conseillère, en son rapport, et M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions, les
comptables et l’ordonnateur, dûment informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés
;
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier et après
avoir entendu M. Mickaël Le Mestric, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge unique, soulevée à l’encontre de M.
X et de Mme
Fabienne
Y, au titre des
exercices 2014 à 2017
ATTENDU
que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes Provence-Alpes-Côte
d’Azur de la respon
sabilité encourue par M. X et par Mme Y
pour l’absence de régularisation au 31
décembre 2017 de deux chèques impayés portant sur un
montant total de 918,78
, pris en charge en comptabilité à la date du 31 janvier 2014 et de
diligences des comptables pour en obtenir le recouvrement ;
qu’ils se trouveraient ainsi dans le
cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée
;
Sur des circonstances de force majeure
ATTENDU
qu’aucune circonstance de force majeure qui seule pourrait entraîner une
exonération de la responsabilité du comptable n’étant ni avérée ni invoquée par quiconque, il y
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a lieu d’examiner l’existence d’un manquement de la part des comptables mis en cause p
ar le
réquisitoire ;
Sur les faits
ATTENDU
que l’état de développement des soldes arrêté au 31 décembre 2018 fait apparaître
la prise en charge en comptabilité à la date du 31 janvier 2014 de deux chèques impayés de
459,39
portant ainsi sur un montant total de 918,78
;
que ces chèques ont fait l’objet d’un
rejet bancaire, notifié au poste comptable par la banque de France le 30 janvier 2014 pour cause
de « défaut ou insuffisance de provision » ;
ATTENDU
que cette inscription des créances sur le compte 51172 « chèques impayés »
n’a
fait l’objet d’aucune opération de régularisation qui aurait permis de rétablir la créance
contentieuse au compte de tiers inté
ressé et d’enclencher à nouveau leur mise en recouvrement
;
Sur le droit applicable
ATTENDU
qu’en application des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
:
«
(...) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des recettes (...), la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se
trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté
(...) »
;
ATTENDU
qu’aux termes de l’article 18 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique «
Dans le poste comptable qu'il dirige, le
comptable public est seul chargé (...) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de
payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et
des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
(...)
» ;
l’article 19 du même texte indique que
«
Le comptable public est tenu d'exercer le
contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : (...) b) Dans la limite des éléments dont il
dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des
annulations des ordres de recouvrer (...)
» ;
ATTENDU
qu’en application de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l'instruction budgétaire
et comptable M 14, dans sa version applicable au moment des faits, le compte 51172 « Chèques
impayés » «
est destiné à suivre les chèques impayés ayant donné lieu à crédit immédiat ; leur
régularisation doit intervenir dans les meilleurs délais (...) S'il n 'y a pas régularisation, (…) le
non-paiement d'un chèque pour défaut de provision laisse subsister la créance d 'origine
(…)
» ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
ATTENDU
que M. X, premier comptable mis en cause, fait état de la comptabilisation des
deux chèques impayés le 31 janvier 2014
et de sa prise de fonctions au sein d’un nouveau poste
comptable le 2 février 2014 ;
ATTENDU
que Mme Y, second comptable mis en cause, a précisé que les recherches dans les
archives n’ont pas permis d’obtenir des renseignements sur les démarches entreprises par le
comptable pour obtenir le recouvrement des sommes dues ;
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Sur l’existence d’un manquement du
comptable à ses obligations
ATTENDU
qu’en application des textes précités, il incombait au comptable de procéder à la
régularisation des chèques impayés et ainsi engager tout moyen en vue d'obtenir le
recouvrement des créances en cause ;
qu’aucune action
concrète n'a été engagée en ce sens ;
que la comptable en fonctions a précisé que le contrôle de la chambre a donné lieu à un
apurement des écritures litigieuses en fin d'année 2019 ; que cependant cet apurement ne
constitue qu'une régularisation purement formelle, et que les chances de recouvrement des
créances ont été irrémédiablement compromises du fait de l'inaction du comptable ;
ATTENDU
que M. X, qui était comptable en poste au moment du rejet des chèques a procédé
à leur imputation au compte 51172 le 31 janvier 2014 ; que toutefois, M. X a quitté ses fonctions
le 2 février 2014, date à laquelle la régularisation de ces deux chèques et le recouvrement des
créances co
rrespondantes n’étaient pas compromis
;
qu’ainsi sa responsabilité personnel
le et
pécuniaire ne saurait être engagée ;
ATTENDU
que Mme Y, comptable en poste du 3 février 2014 jusqu'au 25 juin 2017, n'a pu
justifier par des pièces versées au dossier, d’
aucune action engagée de sa part pour procéder à
la régularisation de ces chèques impayés ; que cette inaction constatée a ainsi irrémédiablement
compromis le recouvrement des deux créances pour un montant total de 918,78
€, à la date de
sortie de fonctions de Mme Y le 25 juin 2017 ;
qu’en
conséquence, Mme Y a manqué à ses
obligations de contrôle du recouvrement des créances et dès lors engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la l
oi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
ATTENDU
qu
’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
(…) Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante (…)
» ;
ATTENDU
qu’en l’espèce, faute d’avoir procédé à l’apurement comme susmentionné des
deux chèques d’un montant total de 918,78
aux fins de recouvrer les créances
correspondantes, Mme Y a manqué à ses obligations en matière de contrôle du recouvrement
des créances ;
qu’il en résulte un manquant en monnaie pour le
c
entre communal d’action
sociale de Cassis ; que
l’ordonnateur
considère lui-même que « cet établissement a subi un
préjudice d'un montant de 918,78
» ;
qu’
ainsi,
l’inaction constatée du comptable pour apurer
les chèques impayés a bien causé un préjudice financier
; qu’il y a lieu de constituer Mme
Y
débitrice du centre communal d’action sociale de Cassis pour la somme de 918,78
€ au titre de
sa gestion sur l’exercice 2017
;
ATTENDU
qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
Les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
»
; qu’en l’espèce, cette date
est le 7 août 2020, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
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Article 1
er
:
Mme Y
est constituée débitrice du centre communal d’action sociale de Cassis
au titre de
l’exercice 2017,
pour la somme de neuf cent dix-huit euros et soixante-dix-huit
centimes (918,78
), augmentée des intérêts de droit à compter du 7 août 2020.
Article 2
:
Il est sursis à la décharge de Mme Y pour sa gestion durant les exercices 2014 à
2017, au 25 juin, jusqu’à la constatation de l’apurement du débet prononcé ci
-dessus.
Article 3
:
M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1
er
janvier
2014 et le 2 février 2014 et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci-avant.
Présents : M. Nacer Meddah, président de la chambre, président de séance, M. Patrick Caiani,
président de section, M. Mickaël Le Mestric, Mme Sophie Leduc-Denizot et M. Pierre Genève,
premiers conseillers.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur le onze décembre
deux mille vingt.
Le greffier de séance,
Bertrand MARQUÈS
Le président de la chambre,
Nacer MEDDAH
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y
tenir la
main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés
par la chambre régio
nale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de
deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour l
es personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.