1/10
–
jugement n° 2021-0027
RAPPORT N
°
2021-0217
C
OMMUNE DE
B
OURG
-
EN
-B
RESSE
JUGEMENT N
° 2021-0027
T
RESORERIE DE
B
OURG
-
EN
-B
RESSE
AUDIENCE PUBLIQUE DU
12
OCTOBRE
2021
CODE N
°
001006053
DELIBERE DU
12
OCTOBRE
2021
EXERCICES
2014
ET
2017
PRONONCE LE
7
DECEMBRE
2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN FORMATION PLEINIERE
Vu
le réquisitoire n°
28-GP/2019 en date du 14 novembre 2019, par lequel le procureur
financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X... et de Mme Y...
au titre d’opérations
intéressant les exercices 2014 et
2017, ensemble les pièces attestant de la notification du réquisitoire le 10 décembre 2019
aux comptables concernés ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Bourg-en-Bresse, par
M. X... pour la période du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 et par
Mme
Y...
pour
la
période
du
1
er
janvier
2017
au
31 décembre 2017 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par M. X... et par Mme Y..., comptables mis en cause,
enregistrées au greffe de la juridiction le 3 mars 2020, et celles produites par M. Z...,
ordonnateur, enregistrées au greffe de la juridiction le 7 février 2020 ;
2/10
–
jugement n° 2021-0027
Vu
le rapport de M. Matthias RENAULT, premier conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
les pièces du dossier ;
Entendu
lors de
l’audience publique
du 12 octobre 2021, M. Matthias RENAULT, premier
conseiller, en son rapport, Mme Marie-Laure ROLLAND GAGNE, procureur financier, en ses
conclusions,
les parties n’étant ni présentes ni représentées à l’audience publique
;
Entendu
en délibéré Mme Marina GUIRONNET, première conseillère, réviseur, en ses
observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
soulevée à l’encontre de
M. X... et de Mme Y..., au
titre des exercices 2014 et 2017 :
Sur les réquisitions du ministère public
Attendu
qu’en son réquisitoire le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin
d’examen juridictionnel
des comptes de la commune de Bourg-en-Bresse que M. X... et Mme
Y..., comptables successifs, auraient pris en charge sur les exercices en jugement des
mandats collectifs de paye entrainant
le paiement d’indemnités horaires
pour travaux
supplémentaires (IHTS)
en l’absence d’
une délibération fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires
;
qu’en ayant procédé
aux paiements de ces mandats, les comptables
sont susceptibles d’avoir
engagé leur
responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 26
639,60 € au titre de la gestion de M.
X...
pour l’exercice 2014, et de 15
560,43 € au titre de la gestion de Mme
Y...
pour l’
exercice
2017 ;
qu’ils
se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 et q
u’il
y a donc
lieu d’ouvrir l’instance prévue à l’article L. 242
-4
du code des juridictions financières ;
Sur les observations des comptables mis en cause,
Attendu
que les observations de M. X... et de Mme Y... sont identiques en substance ;
Attendu
qu’en
leurs observations, les comptables font valoir que la volonté de
l’ordonnateur
d’exposer la dépense ne fait pas de doute, s’appuyant sur le courrier
produit en réponse au
réquisitoire par M. Z..., maire de la commune de Bourg-en-Bresse, enregistré au greffe de la
juridiction le 7 février 2020 ;
Attendu
que les comptables indiquent que la situation des effectifs à la trésorerie durant la
période n’a pas permis de garantir pleinement la qualité du contrôle des dépenses, l’objectif
principal étant de respecter le délai de paiement de 30 jours ;
Sur les obs
ervations de l’ordonnateur,
Attendu
qu’en
ses
observations,
M.
Z...,
maire
de
la
commune
de
Bourg-en-Bresse, fait valoir que
la commune n’avait pas connaissance du défaut de
délibération relative aux IHTS ;
Attendu
qu’il indique
que les dépenses en question correspondent à des dépenses réelles et
conformes, et que leur prise en charge correspondait à la volonté de l’ordonnateur
;
3/10
–
jugement n° 2021-0027
Attendu
qu
e l’ordonnateur
précise par ailleurs
qu’il devrait être soustrait du montant total de
la charge
établie à l’encontre de M.
X..., une somme de 11
188,24 € correspondant à des
dépenses
relatives au paiement d’heures supplémentaires
dans le cadre des élections
européennes, pour lesquelles une délibération spécifique a été prise par le conseil municipal
en date du 9 juillet 2012 ; que ladite délibération est jointe à l
a réponse, ainsi qu’un tableau de
décompte des indemnités versées ;
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu
que la situation des effectifs à la trésorerie durant la période n’est pas
constitutive
d’une circonstance de force majeure susceptible d’exonérer les comptables de leur
responsabilité
;
Attendu
qu'aux termes du I de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
«
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…
) du paiement
des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité
du poste comptable qu’ils dirigent
»
; que
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses …»
; que leur
« responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue (ci-
dessus) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense
a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
que l’article 20 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique dispose que
« le contrôle des comptables publics sur la
validité de la dette porte sur
: (…) 5°/ la production des pièces justificatives
» ;
Attendu
qu’il résulte de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales,
qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisa
nt pas l'objet d'un ordre de
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les
pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I
du présent code ; que, pour ce qui concerne les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS), la rubrique 210224 de la liste des pièces justificatives des dépenses
publiques locales annexée au code général des collectivités territoriales prévoit, en son premier
point, la production
d’une «
délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent
la réalisation effective d’heures supplémentaires
» ;
Attendu
qu’en exigeant une délibération fixant la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires, la nomenclature reprend une
prescription réglementaire
; qu’en effet, l’article 2 du décret n°
91-875 du 6 septembre 1991
pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale impose que l’organe
délibérant d’une collectivité territoriale adopte une telle délibération
; qu’en conséquence, il est
de la seule compétence de l’assemblée délibérante de fixer la liste des emplo
is éligibles aux
paiements d’IHTS
dans le respect des dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Attendu
que par différents mandats
collectifs de paye dont la liste est donnée en annexe ont
été mises en paiement des indemnités
sous le libellé d’
IHTS, à des agents de la commune de
Bourg-en-Bresse, pour un montant total de 26
639,60 €
au cours de
l’exercice 2014,
sous la
gestion de M. X... et de 15
560,43 €
au cours de
l’exercice
2017, sous la gestion de Mme Y...
;
Attendu
que, lors de la mise en paiement de ces mandats, les comptables n’avaient en leur
possession aucune délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la
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–
jugement n° 2021-0027
réalisation effective d’heures supplémentaires
;
Attendu
toutefois qu
’
en 2014, M. X...
était en possession d’une délibération du 9 juillet 2012
autorisant le paiement d’heures suppléme
ntaires relatives aux élections européennes, telles
prévues à l’article 5 l’arrêté inte
rministériel du 27 février 1962 relatif aux indemnité forfaitaires
pour travaux supplémentaires susceptibles d’être allouée à certains fonctionnaires
communaux ; que dan
s le cadre de l’instruction a été produit
un tableau faisant état du service
fait par des agents de la commune à l’occasion des élections européennes de 2014, ainsi que
d’un tableau récapitulant les
IHTS versées sur la paie du mois de juin 2014, distinguant le
montant de indemnités versées au titre de l’organisation des élections européennes
, pour un
montant total de 11
188,24 €
;
Attendu
que le compte 64118 sur lequel sont imputés les différents mandats de paie en cause
ne permet pas de distinguer le montant versé au titre des IHTS du montant des indemnités
versées au titre des élections
; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que
les montants
versés au titre des IHTS comprennent bien 11
188,24 €
versés au titre des indemnités pour
élections ;
Attendu
que,
par suite il n’y a pas lieu de relever de
manquement de la part de M. X... en ce
qui concerne les indemnités relatives aux élections européennes, représentant un montant de
11
188,24 €
;
Attendu
qu
’il demeure que
M. X...
a mis en paiement au cours de l’exercice 2014
des IHTS
sans disposer de la délibération prévue par les dispositions précitées de la liste des pièces
justificatives, pour un montant total de 15 451,36
€
;
qu’
il a manqué à ce titre aux obligations
définies
à l’article 20 du décret
du 7 novembre 2012 précité et engagé, dès lors, sa
responsabilité p
ersonnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi
du 23 février
1963 précité
;
Attendu
que Mme Y..., en mettant en paie
ment au cours de l’exercice 2017
des IHTS sans
disposer de la délibération prévue par les dispositions précitées de la liste des pièces
justificatives, pour un montant total de 15
560,43 €
, a manqué aux obligations définies à
l’article 20 du décret du 7
novembre 2012 précité et engagé, dès lors, sa responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
en
application
du
I
de
l’article
60
de
la
loi
du
23 février 1963 précité ;
Sur le préjudice financier causé à la commune de Bourg-en-Bresse,
Attendu
qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23
février 1963 :
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers
ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
(…) »
;
Attendu
que lorsqu’un comptable a manqué à ses obligations en matière
de contrôle des
pièces justificatives, ce manquement doit être regardé comme n’ayant pas, en principe, causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y
compris d’éléments postérieurs aux manquement en ca
use, que la dépense repose sur les
fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence, que
l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échant, que le service a été fait
;
Attendu
qu
’en l’absence de délibération
du conseil municipal autorisant le versement des
IHTS, la dépense est indue
; qu’en effet, la circonstance que
l’ordonnateur
ait exprimé la
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–
jugement n° 2021-0027
volonté de payer ces dépenses est inopérante dans la mesure où s
eule l’assemblée
délibérante est compétente pour autoriser le versement de telles indemnités ; que par suite, le
manquement des comptables a causé un préjudice financier à la commune de
Bourg-en-Bresse,
qu’il y a lieu en conséquence
, de mettre à la charge de M. X... une somme
de 15 451,36 € au titre de l’exe
rcice 2014 ; de prononcer également
un débet à l’encontre de
Mme Y... de 15
560,43 €
au titre de l’exercice 2017
; qu’en application des dispositions d
u IX
de
l’article
60
de
la
loi
précitée
du
23 février 1963, lesdits débets porteront intérêt de droit à compter de la notification du
réquisitoire intervenue à la date du 10 décembre 2019 ;
Sur le respect du plan de contrôle sélectif de la dépense,
Attendu
qu
’aux termes du IX de
l’article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : «
(…)
Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable
ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI »
;
Attendu
que M. X... et Mme Y... ont produit les plans de contrôle sélectif de la dépense
applicable aux exercices 2014 et 2017 ;
qu’il n’apparaît pas, au regard de ces plans, que les
indemnités horaires pour travaux supplémentaires devaient faire
l’objet d’un contrôle
au cours
des périodes considérées ; que cette circonstance ouvre
la possibilité d’une
remise gracieuse
totale par le ministre chargé du budget des débets prononcés à leur encontre ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
:
M.
X...
est
constitué
débiteur
envers
la
commune
de
Bourg-en-
Bresse au titre de sa gestion de l’exercice 2014 sur le fondement de
la charge unique élevée à son encontre, à hauteur d’une somme de
15
451,36 €
augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2019.
Article 2
:
M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion de la commune de Bourg-en-
Bresse, au titre de sa gestion de l’exercice 2014, qu’après avoir justifié de
l’apurement en principal et en intérêts du débet prononc
é à son encontre.
6/10
–
jugement n° 2021-0027
Article 3
:
Mme Y... est constituée débitrice envers la commune de Bourg-en-Bresse au
titre
de sa gestion de l’exercice 2017
sur le fondement de la charge unique
élevée à son encontre, à hauteur d’une somme de
15 560,43
€
augmentée des
intérêts
de
droit
à
compter
du
10 décembre 2019.
Article 4
:
Mme Y... ne pourra être déchargée de sa gestion de la commune de Bourg-en-
Bresse, au titre
de sa gestion de l’exercice 2017, qu’après avoir justi
fié de
l’apurement en principal et en intérêts du débet prononcé à son encontre.
Fait et jugé par M. Patrick CAIANI, vice-président, président de séance ; MM. Jean-Pierre
ROUSSELLE et Nicolas FERRU, présidents de section ; M. Yvan VIGIER, premier conseiller ;
Mme Marina GUIRONNET, première conseillère, réviseur ;
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Brigitte DESVIGNES
Le président de séance
Patrick CAIANI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge
7/10
–
jugement n° 2021-0027
Annexe 1
: Paiement d’IHTS
- Personnel titulaire - Rémunération principale - Mois de Juin
2014 - Montant : 26
639,30 €
Comptable :
M. X...
Juin 2014
Bordereau 598 - Mandat 4929 - Prise en charge le 23 juin 2014 - Montant 26
639,60 €
Matricule
Base
Taux
Montant
Matricule
Base
Taux
Montant
102243
4,5
20,1
90,40
400540
6
29,8
178,80
100265
6
14,1
84,80
400822
13,5
28
378,40
101333
2
16,7
33,40
401302
4,8
25,9
123,20
101489
6
14,8
88,60
401330
4
25,6
102,40
102926
1
12,6
12,60
401558
5
20,8
103,90
103839
4
12,4
49,70
402326
0,7
20,8
14,60
403949
3
12,4
37,10
402415
7,5
20,5
154,00
100002
11,3
21
236,60
403949
6
20,3
121,60
100022
5,5
21,9
120,20
404095
0,6
20,1
11,70
100055
6
26,5
159,10
100182
4
31,8
127,30
100130
6
26,5
159,10
100245
3
27,1
81,40
100155
11,4
25,6
290,00
100344
3
29
87,00
100245
14,3
22,6
322,20
100441
1,5
26,6
39,90
100265
20
23,2
464,00
100460
1
30,1
30,10
100278
6
26,5
159,10
100463
1,5
32,3
48,40
100295
13,2
22,6
296,80
100518
2
32,8
65,60
100315
2,3
26,7
60,10
100651
1
33,3
33,30
100337
10
31,8
317,80
100757
2,9
26,6
77,20
100344
4
24,2
96,60
100773
2,5
26
65,10
100397
2,3
26,1
58,60
101012
1,5
36
54,00
100441
7,4
22,2
163,20
101287
3
29
87,00
100458
11,8
25,1
296,90
101325
1,5
27,1
40,70
100460
2
25,1
50,20
101333
7,5
32,9
246,50
100463
6,5
26,9
174,70
101406
1,5
26,6
39,90
100480
4,5
24,1
108,50
101610
5
29,4
147,20
100488
13,3
28,8
381,30
102037
1,5
27,1
40,70
100494
12
25,8
309,00
102736
1
31,8
31,80
100507
18,5
28,7
530,20
103117
1
24,6
24,60
100529
4
23,1
92,50
103367
1,5
24,3
36,50
100547
13,2
28,4
373,10
103610
1
24,3
24,30
100582
20,3
21,9
444,10
103618
3
24,9
74,80
100597
13,5
21,4
288,20
103839
6
24,5
146,80
100610
12,3
20,3
249,00
104466
2,9
25,9
74,40
100629
13,3
25,1
332,60
403949
1
24,3
24,30
100658
11,5
27,1
312,00
100055
9
15,9
143,20
100672
11,5
20,6
236,90
100182
10
15,9
159,10
100705
13,3
29,8
396,60
100265
14
13,9
194,90
100747
13,2
24,2
318,60
100278
13,5
15,9
214,80
100753
3,8
20,8
77,90
100283
0,5
13,5
6,80
100769
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29,1
130,70
100337
3,5
19,1
66,80
100773
7
21,7
151,80
100344
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14,5
50,80
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10
27,4
273,80
100374
1
16,4
16,40
8/10
–
jugement n° 2021-0027
100855
4
22,6
90,20
100458
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15,1
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100873
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24,2
54,50
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6
15,1
90,40
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12
25,1
301,20
100507
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23,5
299,80
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1,5
16,4
24,60
100996
11,8
23,8
280,00
100620
3,1
12,8
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101012
7
30
210,00
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6
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3
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63,60
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1,2
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11,5
25,8
296,10
100773
11,8
13
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101160
2,3
25,8
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100777
10
16,4
164,30
101171
17,3
26,1
449,40
100855
4
13,5
54,10
101181
4
22,2
88,70
101037
11,4
18,4
209,20
101186
3
23,6
70,70
101064
1
12,7
12,70
101239
3
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79,50
101287
2
14,5
29,00
101287
19,8
24,2
477,20
101333
14
16,4
230,00
101325
7
22,6
158,30
101489
14
14,5
203,40
101328
4,5
26
117,00
101490
7
13
91,10
101333
6,3
27,4
171,10
101533
4
12,9
51,50
101406
7
22,2
155,30
101610
9,5
14,7
139,80
101430
11,3
24,2
271,80
101655
6,5
12,5
81,30
101489
20
24,2
484,20
101813
3
13
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101533
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101610
7
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171,70
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1,3
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101655
12
20,9
250,20
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101813
9,5
21,7
206,00
102270
3
13
39,00
102037
11
22,6
248,70
102736
3
15,9
47,70
102075
8,5
23,6
200,40
102799
4,8
12,6
59,60
102365
12,8
24,8
317,90
102922
3,3
12,2
39,50
102588
11,8
20,3
238,90
102926
1,8
12,4
21,60
102597
12,2
20,3
247,20
103117
1
12,3
12,30
102799
13,2
20,9
275,20
103276
6,2
12,2
76,20
102877
2,3
21,1
47,50
103367
7,5
12,2
91,20
102922
13
20,3
263,40
103549
10
12,5
125,10
102950
13,3
21
278,70
103610
1
12,2
12,20
103053
7,5
20,3
152,00
103618
1
12,5
12,50
103117
8,5
20,5
174,50
103656
11
12,2
134,20
103187
12,3
21,2
259,20
103749
0,5
12,5
6,20
103347
4,5
20,2
90,90
103829
0,5
12,1
6,10
103367
3
20,3
60,80
103839
14
12,2
171,20
103549
10
20,9
208,50
104183
3,5
13,1
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103618
1
20,8
20,80
104370
8
12,2
97,60
103736
11,3
20,3
227,90
104413
1
12,2
12,20
103757
17,3
20,1
347,20
104421
1
12,3
12,30
103832
11,8
21
247,10
400540
7
17,9
125,20
104065
12,8
25,5
327,20
401302
1,5
15,6
23,30
104076
3,8
20,3
76,20
401330
4
15,4
61,50
104182
11,5
20,3
233,80
402326
1,6
12,5
19,30
104183
10
21,8
217,50
402415
5,3
12,3
64,70
104370
8
20,3
162,60
403949
14
12,2
170,20
400475
13,3
23,2
307,40
404095
0,6
12,1
7,00
9/10
–
jugement n° 2021-0027
Annexe 2 :
Paiement d’IHTS
- Personnel titulaire - Rémunération principale - Mois de Février
2017 - Montant : 15 560,43
€
Comptable :
Mme Véronique CHAMBON-RICHERME
Février 2017
Bordereau 137 - Mandat 1098 - Prise en charge le 23 février 2017 - Montant 15
560,43 €
Matricule
Base
Taux
Montant
Matricule
Base
Taux
Montant
100022
3
14,73
44,19
100629
6,5
27,55
179,08
100055
4
17,07
68,28
100651
5,5
29,53
162,42
100077
8,5
17,72
150,62
100753
5
21,86
109,3
100089
7,5
17,96
134,7
100767
3,75
22,36
83,85
100182
10
16,5
165
100773
5,5
24,3
133,65
100257
6
15,85
95,1
100919
3,75
24,93
93,49
100278
8
16,88
135,04
101129
6,5
23,6
153,4
100362
8
15,35
122,8
101171
6
28,45
170,7
100416
2,5
14,58
36,45
101287
5,5
26,41
145,26
100458
5,25
16,5
86,63
101333
17,75
29,8
528,95
100535
4
15,35
61,4
101423
3,75
23,26
87,23
100599
5,25
13,96
73,29
101533
12
23,35
280,2
100651
4
17,72
70,88
101542
5
25,58
127,9
100655
1,5
16,5
24,75
101557
7,5
22,51
168,83
100873
14
14,96
209,44
101813
9,5
23,26
220,97
101287
4
15,85
63,4
102863
6
23,66
141,96
101333
10,25
17,88
183,27
103053
5,5
21,03
115,67
101430
1,5
15,85
23,78
103187
1
22,63
22,63
101533
6
14,01
84,06
103347
3
21,03
63,09
101542
4
15,35
61,4
103549
7,5
21,68
162,6
101610
12
15,12
181,44
103610
15,5
21,46
332,63
102270
1
14,01
14,01
103757
6
20,96
125,76
102588
1,75
13,05
22,84
103839
4
21,46
85,84
102918
0,5
13,16
6,58
104062
4,5
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94,95
102922
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82,75
104076
5
21,1
105,5
103053
5
12,62
63,1
104370
2
21,21
42,42
103187
4
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104408
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182,44
103339
2,5
12,73
31,83
104413
4
21,03
84,12
103347
5,15
12,62
64,99
104633
5,5
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115,67
103381
10,25
12,93
132,53
104750
7,5
21,68
162,6
103542
1
12,55
12,55
104831
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107,82
103549
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182,14
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2
20,91
41,82
103610
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141,68
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0,5
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2
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103757
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12,58
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304869
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103839
4
12,88
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104402
4
12,73
50,92
404428
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20,91
14,64
10/10
–
jugement n° 2021-0027
104421
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12,88
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10,5
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104985
6,5
12,51
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14,01
100492
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14
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175,7
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100599
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304744
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1
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2,25
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9
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170,28
100919
4
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400822
3
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103053
4
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103381
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100089
15
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4
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100182
14,5
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100344
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1,5
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5
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127,9
104402
8
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100441
6,5
23,6
153,4
104421
2
25,76
51,52
100458
2
27,5
55
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7
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100480
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25,51
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7
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2,5
25,1
62,75