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Sections réunies
Jugement n° 2021-0013
Audience publique du 30 novembre 2021
Prononcé du 16 décembre 2021
COMMUNAUTE DE COMMUNES
PYRÉNÉES CATALANES
Poste comptable : Trésorerie de Mont Louis
N° codique : 066011 918
Exercice : 2018 (à compter du 1
er
août)
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes, rendus en qualité de comptable de la communauté de communes Pyrénées Catalanes,
par M. X..., du 1
er
août 2018 au 31 décembre 2018 ;
VU les réquisitoires, pris le 2 août 2021 (mémoire principal) et le 30 septembre 2021 (mémoire supplétif)
et notifiés respectivement les 11 août et 4 octobre 2021, par lequel le procureur financier près la chambre
régionale des comptes a saisi la juridiction d
une charge présomptive à l
encontre dudit comptable au titre
d
opérations relatives à l
exercice 2018 (à compter du 1
er
août) ;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU l
article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables aux communautés de communes ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l
article
60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l
article 90 de la loi n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de M. Alain LE BRIS, premier conseiller, magistrat chargé de l
instruction ;
VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;
VU les pièces du dossier, notamment les moyens produits par les parties et l
extrait d
inscription sur les
registres de l
association française de cautionnement mutuel ;
ENTENDU, lors de l
audience publique du 30 novembre 2021, M. Alain LE BRIS, premier conseiller, en
son rapport et M. Denys ECHENE, en ses conclusions ;
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ENTENDU, lors de l
audience publique du 30 novembre 2021, M. X..., comptable de la communauté de
communes Pyrénées Catalanes ;
ENTENDU en délibéré M. Nicolas PARNEIX, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre,
l
ordonnateur n
étant ni présent ni représenté à l
audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l
encontre de M. X..., au titre de l
exercice 2018
(à compter du 1
er
août) :
Sur les faits poursuivis
1.
Par réquisitoire susvisé du 2 août 2021, le procureur financier près la chambre régionale des comptes
a requis la juridiction, au motif qu
au cours de l
exercice 2018 (à compter du 1
er
août), le comptable a
procédé au paiement d
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) encore dénommées
heures supplémentaires de plusieurs agents contractuels et titulaires de la communauté de communes
Pyrénées Catalanes, pour un montant total de 12 272,28
.
2.
Les dispositions combinées de l
article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de
l
annexe I du même code fixent la liste des pièces justificatives dont le comptable doit exiger la production.
3.
En application de la nomenclature arrêtée à la sous-rubrique générique 210224 « IHTS », les
justifications exigibles sont, d
une part, une délibération fixant la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective d
heures supplémentaires et, d
autre part, un état liquidatif précisant pour
chaque agent, par mois et par taux d
indemnisation le nombre d
heures effectuées. Le cas échéant, une
décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé est également exigée.
4.
Le procureur financier a constaté qu
aucune délibération fixant la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective d
heures supplémentaires n
a pu être produite par le comptable.
Sur les éléments apportés à la charge et à la décharge du comptable
5.
Le comptable a transmis à la chambre la délibération du conseil communautaire du 10 avril 2017
relative à l
adoption du règlement intérieur de la communauté de communes Pyrénées Catalanes ; ce
dernier précise, notamment, les modalités de mise en œuvre des
IHTS.
6.
Le comptable a indiqué que l
absence de délibération fixant la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective d
heures supplémentaires ne saurait remettre en cause I
effectivité des
heures supplémentaires réalisées par ses agents, la réalité de ces heures supplémentaires étant attestée
par l
ordonnateur, qui rédige et signe les mandats de paye concernés et ordonne leur émission et leur
paiement. Il en résulte qu
il ne peut y avoir eu de préjudice financier causé à la collectivité.
7.
Au cours de l
audience publique, le comptable a fait valoir, d
une part, que la délibération du conseil
communautaire du 10 avril 2017 relative à l
adoption du règlement intérieur de la communauté de
communes Pyrénées Catalanes constitue le fondement juridique des heures supplémentaires
effectivement réalisées par les agents concernés et, d
autre part, que la certification mensuelle du service
fait atteste de l
intention de l
ordonnateur de procéder au paiement de ces heures supplémentaires au
bénéfice des agents de la communauté de communes Pyrénées Catalanes. Il a enfin indiqué que la
collectivité avait depuis régularisé cette situation.
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8.
Dans ses observations, le président de la communauté de communes Pyrénées Catalanes n
apporte
aucune précision quant aux éléments à la charge ou à la décharge du comptable.
9.
Dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre considère que les paiements en cause
ont été réalisés sans que soit produit à l
appui des mandats, la délibération fixant la liste des emplois
appelés à réaliser des heures supplémentaires, pièce exigible aux termes de la rubrique 2102 de l
annexe
1 du code général des collectivités territoriales qui fixe la liste des pièces justificatives qui doivent figurer
à l
appui des dépenses.
10. Le procureur financier près la chambre indique par ailleurs que la délibération du conseil
communautaire du 10 avril 2017 relative à l
adoption du règlement intérieur de la communauté de
communes Pyrénées Catalanes ayant été produite
a posteriori
du paiement, elle ne peut être invoquée
pour exonérer l
agent comptable d
un manquement.
11. Le procureur financier près la chambre conclut à l
existence d
un manquement commis, au titre de
l
exercice 2018, par M. X..., agent comptable de la communauté de communes des Pyrènes Catalanes du
1
er
août au 31 décembre 2018, au regard de ses obligations de contrôle de la validité de la dette et de la
production des pièces justificatives.
Sur le droit applicable
12. En application de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables, entre autres, des contrôles qu
ils sont tenus d
assurer
en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général
sur la comptabilité publique. Leur responsabilité se trouve engagée notamment lorsqu
une dépense a été
irrégulièrement payée.
13. En application de l
article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables
sont tenus d
exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la dette. L
article 20 de ce même
décret dispose que ce contrôle doit être exercé au regard de l
exactitude des calculs de liquidation et de
la production des justifications requises à l
appui de la dépense. L
article 50 de ce même décret prévoit
que les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues
dans des nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l
article
1
er
, par arrêté du ministre chargé du budget mais que, toutefois, la liste des pièces justificatives des
dépenses, des recettes et des opérations d
ordre des collectivités territoriales, de leurs établissements
publics et des établissements publics de santé est fixée par décret.
14. Les dispositions combinées de l
article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de
son annexe 1 fixent la liste des pièces justificatives dont le comptable doit exiger la production. Les
justifications exigibles à l
appui des paiements des IHTS figurent à la sous-rubrique générique 210224
« IHTS » de l
annexe 1. Cette sous-rubrique prévoit, notamment, que le comptable doit disposer, pour
pouvoir prendre en charge à bon droit les mandats correspondants, de la délibération fixant la liste des
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d
heures supplémentaires. Doit également
être joint un état liquidatif précisant pour chaque agent, par mois et par taux d
indemnisation le nombre
d
heures effectuées. Le cas échéant, une décision justifiant le dépassement du contingent mensuel
autorisé est également exigée.
Sur l
application au cas d
espèce et l
existence d
un manquement
15. Par mandats visés au réquisitoire, M. X... a pris en charge le paiement d
IHTS pour un montant de
12 272,28
au titre de l
exercice 2018 (à compter du 1
er
août 2018).
16. La chambre constate qu
une des pièces exigées par la rubrique 210224 « IHTS » de l
annexe I de
l
article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, en l
espèce, la délibération fixant la liste
des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d
heures supplémentaires, ne pouvait être
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produite à l
appui des mandats en 2018, le conseil communautaire n
ayant pas délibéré, à cette date et
en ce domaine.
17. Ce n
est que par délibération du 18 janvier 2021, que la communauté de communes Pyrénées
Catalanes a instauré le versement des IHTS.
18. En l
absence de cette délibération et de décision individuelle actant l
attribution des indemnités, le
comptable ne pouvait en contrôler l
exacte liquidation aux agents contractuels et titulaires de
l
établissement public de coopération intercommunale.
19. Dès lors, en ne suspendant pas la mise en paiement de ces mandats, le comptable a manqué à ses
obligations ; les justifications produites
a posteriori
ne peuvent l
exonérer de sa responsabilité personnelle
et pécuniaire, celle-ci s
appréciant à la date des paiements.
20.
Par conséquent, le comptable a ainsi commis un manquement susceptible d’engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire.
Sur l
existence d
un préjudice financier du fait du manquement du comptable
21. Le comptable fait valoir que la délibération prise le 10 avril 2017 fonde l
attribution des IHTS attribuées
aux agents contractuels et titulaires de la communauté de communes Pyrénées Catalanes. Le comptable
estime que l
absence de contrôle de la délibération requise lors du paiement n
a pas causé de préjudice
à la communauté de communes Pyrénées Catalanes, en raison de l
effectivité des heures
supplémentaires et du service fait, attestés par la signature des mandats par l
ordonnateur.
22. Dans ses observations, le président de la communauté de communes Pyrénées Catalanes fait valoir
que les dépenses engagées ne sont pas de nature constituer un préjudice financier.
23. Dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre rappelle qu
il n
appartient pas au
comptable d
apprécier la légalité interne des pièces qui lui sont produites.
24. Il s
appuie également sur la décision rendue par le Conseil d
État le 3 aout 2021 (n° 436208,
commune
de Commentry
) par laquelle le juge de cassation a censuré le juge d
appel pour avoir refusé de tenir
compte d
une délibération arrêtant le principe du versement de
l’IHTS
, comme fondement juridique de la
dépense, alors même que cette délibération ne comportait pas la liste énumérant les emplois éligibles et
qu
il était constant, au regard des décomptes individuels produits, que cette indemnité avait été versée
aux agents de la commune dont les missions impliquaient la réalisation effective d
heures supplémentaires
et que le service avait été fait.
25. Le ministère public conclut à l
absence de préjudice du fait du manquement commis, au titre de
l
exercice 2018, par M. X..., agent comptable de la communauté de communes Pyrénées Catalanes à
compter du 1
er
août 2018.
26. La chambre s
appuie sur les deux décisions rendues par le Conseil d
État en date du 28 décembre
2018 (n° 410113,
service départemental d’incendie et de secours
de la Gironde
) et du 3 aout 2021
susmentionnée. Il n
appartient pas au comptable d
apprécier la légalité interne de la délibération du conseil
communautaire du 10 avril 2017 relative à l
adoption du règlement intérieur de la communauté de
communes Pyrénées Catalanes prévoyant dans ses articles 4, 8 et 9 le traitement des heures
supplémentaires effectuées en fonction des catégories de personnels concernés et dans son article 5 le
principe du paiement des heures supplémentaires pour tous les agents de la communauté de communes
Pyrénées Catalanes. La chambre considère que l
existence même de cette délibération, antérieure au
paiement mis en cause, atteste de l
intention de la communauté de communes Pyrénées Catalanes
d
arrêter le principe du versement d
une indemnisation au titre de travaux supplémentaires. De plus, la
chambre constate que la signature des bordereaux de mandats matérialise bien, à la fois la volonté de
l
ordonnateur d
exposer la dépense et la réalisation du service fait.
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27. Par conséquent, le manquement du comptable n
a pas causé un préjudice financier, au sens des
dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l
article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la
communauté de communes Pyrénées Catalanes.
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
28. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :
«
lorsque le manquement du comptable […] n’
a pas causé de préjudice financier à l
organisme public
concerné, le juge des comptes peut l
obliger à s
acquitter d
une somme arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances de l
espèce ».
29. Le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 suvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable. Ce dernier montant
s
établit, au moment de la commission des faits, à cent-cinquante-cinq-mille euros (155 000
) pour le
poste comptable de la trésorerie de Mont Louis, dont relève la communauté de communes Pyrénées
Catalanes, soit deux-cent-trente-deux euros et cinquante centimes (232,50
).
30. Par ailleurs le comptable fait valoir les conditions complexes de sa prise de poste ainsi que des
difficultés à maintenir l
effectif de la trésorerie au niveau prévu.
31. L
ordonnateur n
a pas fait valoir d
argument en la matière.
32. Dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre indique qu
un manquement a été
commis au titre de l
exercice 2018 par le comptable mis en cause, au regard de ses obligations de contrôle
de la validité de la dette et de la production des pièces justificatives ; il conclut par ailleurs à l
absence de
préjudice financier causé à la communauté de communes Pyrénées Catalanes du fait du manquement
commis au titre de l
exercice 2018.
33. Ainsi, eu égard aux circonstances de l
espèce, il y a lieu d
arrêter le montant de la somme non
rémissible laissée à la charge du comptable à cent-seize euros et vingt-cinq centimes (116,25
).
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DÉCIDE :
Article 1
er
: Sur la présomption de charge unique, au titre de l
exercice 2018 (à compter du 1
er
août) ;
M. X... devra s
acquitter d
une somme de cent-seize euros et vingt-cinq centimes (116,25
), en application
du deuxième alinéa du paragraphe VI de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Article final : La décharge de M. X... ne pourra être donnée qu
après apurement de la somme à acquitter,
fixées ci-dessus.
Délibéré le 30 novembre 2021 par M. Hervé BOURNOVILLE, président de section, président de séance ;
M. Nicolas PARNEIX, premier conseiller, réviseur ; M. Didier GORY, président de section, M. Jérôme
HENRI-ROUSSEAU, premier conseiller et Mme Sonia PENELA, première conseillère.
En présence de M. Morad RAMDANI, greffier de séance.
Morad RAMDANI,
greffier de séance
Hervé BOURNOVILLE,
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d
y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu
ils en seront légalement requis.
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie,
et délivré par moi, secrétaire générale,
Pour la secrétaire générale empêchée et par
délégation
Frédéric LACZKOWSKI,
Greffier
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d
appel devant la Cour des
comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l
étranger.
La révision d
un jugement peut être demandée après expiration des délais d
appel, et ce dans les
conditions prévues à l
article R. 242-29 du même code.