COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE
ET FINANCIÈRE
RAPPORT
AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
2022
Sommaire
Introduction
...................................................................................................
7
Présentation de la Cour de discipline budgétaire et financière
...........
9
Activité et performance de la Cour en 2021
..........................................
15
I -
L’activité de la Cour
.................................................................................
15
A - Les indicateurs de volume
..............................................................................................
15
B - Les délais de traitement des affaires
...............................................................................
18
II - Les moyens en personnel de la Cour
.......................................................
20
III - Appréciation de la performance annuelle de la Cour
.............................
22
A - Rappel des objectifs et des indicateurs de performance
.................................................
22
B - Appréciation de la performance de la CDBF en 2021
....................................................
24
Décisions de classement de la Procureure générale
et exécution des décisions de justice
...........................................................
27
I - Décisions de classement de la Procureure générale
..................................
27
II - Exécution des jugements par les personnes morales de droit public
.......
29
La jurisprudence de la Cour de discipline budgétaire
et financière en 2021
....................................................................................
31
Arrêt n° 246-824 du 20 janvier 2021 Centre hospitalier de Chauny
.......
33
I - Les infractions présumées
.........................................................................
33
II - Résumé
....................................................................................................
33
III - Les faits et les infractions
.......................................................................
34
IV -
Les circonstances de l’affaire
................................................................
35
V - Les sanctions
...........................................................................................
36
Arrêt n° 247-779 II du 11 février 2021 Chambre de commerce
et d’industrie de La Rochelle (
2
ème
arrêt)
.................................................
37
I - Les infractions présumées
.........................................................................
37
II - Résumé
....................................................................................................
37
III - Les faits et les infractions
.......................................................................
38
IV -
Les circonstances de l’affaire
................................................................
39
V - Les sanctions
...........................................................................................
39
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
4
Arrêt n° 248-767 du 9 mars 2021 CDC Entreprises
–
Plan d’attributions gratuites d’actions
......................................................
41
I - Les infractions présumées
.........................................................................
41
II - Résumé
....................................................................................................
41
III - Les faits et les infractions
.......................................................................
42
IV -
Les circonstances de l’affaire
................................................................
44
V - Les sanctions
...........................................................................................
45
Arrêt n° 249-837
du 26 mars 2021 Société d’économie mixte
de construction du département de l’Ain (SEMCODA)
..........................
47
I - Les infractions présumées
.........................................................................
47
II - Résumé
....................................................................................................
47
III -
Les circonstances de l’affaire
.................................................................
48
IV - Les sanctions
..........................................................................................
49
Arrêt n° 250-845 du 3 mai 2021 Association OPCALIA
..........................
51
I - Les infractions présumées
.........................................................................
51
II - Résumé
....................................................................................................
51
III -
Les circonstances de l’affaire
.................................................................
53
IV - Les sanctions
..........................................................................................
53
Arrêt n° 251-826 du 14 juin 2021 Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS)
....................................................................
55
I - Les infractions présumées
.........................................................................
55
II - Résumé
....................................................................................................
55
III - Les sanctions
..........................................................................................
56
Arrêt n° 252-852 du 30 septembre 2021 Commune
de Saint-Denis de La Réunion
....................................................................
57
I - Les infractions présumées
.........................................................................
57
II - Résumé
....................................................................................................
57
III - Les faits et les infractions
.......................................................................
58
IV -
Les circonstances de l’affaire
................................................................
60
V - Les sanctions
...........................................................................................
60
Arrêt n° 253-834
du 15 novembre 2021 Commission
du film d’Ile
-de-France
...............................................................................
61
I - Les infractions présumées
.........................................................................
61
II - Résumé
....................................................................................................
61
III - Les faits et les infractions
.......................................................................
62
IV -
Les circonstances de l’affaire
................................................................
63
V - Les sanctions
...........................................................................................
64
SOMMAIRE
5
Arrêt n° 254-861 du 3 décembre 2021 Société anonyme
d’économie
mixte locale TERACTEM
......................................................
65
I - Les infractions présumées
.........................................................................
65
II - Résumé
....................................................................................................
65
III - Les faits et les infractions
.......................................................................
66
IV -
Les circonstances de l’affaire
................................................................
70
V - Les sanctions
...........................................................................................
70
Décisions du Con
seil d’État, juge de cassation des arrêts de la CDBF
... 71
Activité internationale
.................................................................................
73
Conclusion
....................................................................................................
75
Introduction
L’article L. 316
-1 du code des juridictions financières (CJF) dispose
que la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) présente chaque
année au Président de la République un rapport qui est annexé au rapport
public de la Cour des comptes.
La mesure de l’activité de la CDBF, juridiction administrative à
vocation répressive et, de ce fait, soumise à des règles de procédure strictes,
ne peut être app
réciée que de façon globale. Si le nombre d’arrêts rendus
constitue l’un des indicateurs principaux de son activité, d’autres données,
telles que le nombre de saisines ou les délais de traitement des affaires,
doivent également être prises en considération et analysées.
Le nombre de déférés est un indicateur important dans la mesure où
il détermine l’activité et les productions de la Cour
: réquisitoires
introductifs d’instance ou décisions de classement
; instructions et dépôts
de rapport ; décisions de renvoi et, au dernier stade de la procédure,
audiences publiques et arrêts. Compte tenu des délais de procédure, il y a
toujours un certain temps qui s’écoule avant de pouvoir mesurer les effets
de l’évolution à la hausse ou à la baisse des déférés.
L’année
2021 reste marquée par les conséquences de la poursuite de
la crise sanitaire
en France, même si l’activité de la CDBF en a été moins
affectée qu’en 2020
. Les déférés transmis par les juridictions financières
restent peu nombreux, du niveau de ceux de 2020. Il en est de même pour
le nombre de rapports d’instruction déposés.
Globalement, le stock des
affaires continue de chuter,
s’établissant fin 2021 à la moitié de ce qu’il
était en 2015. Cette réduction
tient d’une part à la baisse des nouvelles
affaires,
et, d’autre part, à l’accélération des procédures et au maintien
d’une activité juridictionnelle
soutenue.
Ainsi, en 2021, la Cour aura rendu neuf arrêts dont deux décisions
importantes au regard de sa jurisprudence. L’arrêt CDC
Entreprises
1
aura
été l’oc
casion de réaffirmer que la faute de gestion peut être qualifiée
1
Cf. CDBF, 9 mars 2021,
CDC Entreprises
–
Plan d’attributions gratuites d’actions.
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
8
d’infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses au sens de
l’article L.
313-4 du CJF. Cet arrêt est aussi significatif par le montant
exceptionnel des sanctions infligées.
L’
arrêt Commune de Saint-Denis de
La Réunion
2
est la première décision de la CDBF condamnant un élu local
qui avait engagé sa responsabilité propre en ayant réquisitionné un
comptable public. De manière générale, le montant des sanctions infligées
par la CDBF tend à augmenter.
2
Cf. CDBF, 30 septembre 2021,
Commune de Saint-Denis de La Réunion.
Présentation de la
Cour de discipline budgétaire
et financière
La CDBF a été instituée par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948,
plusieurs fois modifiée et codifiée depuis 1995 au CJF. Présidée par le Premier
président de la Cour des comptes et vice-présidée par le président de la section
des finances du Conseil d’État, la Cour est composée paritairement de
conseillers d’État et de conseillers maîtres à la Co
ur des comptes. La CDBF
est une juridiction administrative spécialisée, de nature répressive, qui
sanctionne les atteintes aux règles régissant les finances publiques, commises
par les ordonnateurs, les comptables et les autres gestionnaires inclus dans le
champ de ses justiciables (article L. 312-1 du CJF).
Juridiction financière distincte de la Cour des comptes, la CDBF
remplit un office autonome, selon un droit spécifique et sur la base
d’infractions légales qui lui sont propres. Les infractions réprimée
s par la Cour
sont énoncées aux articles L. 313-1 et suivants du CJF. Elles portent sur la
violation des règles relatives à l’exécution des recettes, des dépenses et à la
gestion des biens des collectivités publiques (État ou collectivités locales) ou
des organismes publics ou privés soumis au contrôle de la Cour des comptes
et des chambres régionales et territoriales des comptes (articles L. 313-1 à
L. 313-
4 du CJF). Elles visent aussi l’octroi d’avantages injustifiés à autrui
entraînant un préjudice pour
l’organisme ou le Trésor public (article L.
313-6
du CJF) et l’omission faite sciemment de souscrire les déclarations à produire
aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des
impôts et de ses annexes (article L. 313-5 du CJF). La loi n° 95-1251 du
28 novembre 1995 a en outre introduit un article L. 313-7-1 au CJF faisant de
la faute grave de gestion des responsables d’entreprises publiques une
infraction spécifique.
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
10
En application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, la Cour peut
également intervenir en cas d’inexécution de décisions de justice.
Est justiciable de la CDBF, en application de l’article L. 312
-1 du
CJF
3
,
toute personne appartenant au cabinet d’un mem
bre du Gouvernement,
tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’État, des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements de
collectivités territoriales, et tout représentant, administrateur ou agent des
autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit
au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes. Sont
également justiciables de la CDBF tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions
des personnes désignées ci-dessus.
Les membres du Gouvernement ne sont pas justiciables de la Cour.
Si les ordonnateurs élus locaux ne sont pas justiciables de la CDBF
lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, ils le sont en revanche dans
certaines hypothèses définies par le législateur (article L. 312-2 du CJF). Les
élus locaux peuvent en effet être mis en cause et renvoyés devant la Cour
lorsqu’ils commettent les infractions définies aux articles L. 313
-7 et
L. 313-
12 du CJF, c’est
-à-
dire en cas d’inexécution de décisi
ons de justice
4.
Ils
sont également justiciables, en application de l’article L.
312-2 du CJF,
lorsqu’ils ont engagé leur responsabilité propre en ayant pris un ordre de
réquisition et, à cette occasion, procuré un avantage injustifié à autrui
entraînant un préjudice pour le Trésor ou la collectivité publique concernée
5
(article L. 313-6 du CJF). Enfin, leur responsabilité peut être engagée devant
la CDBF lorsqu’ils agissent dans le cadre d’activités qui ne constituent pas
l’accessoire obligé de leurs fonct
ions électives, par exemple en tant que
dirigeants d’une association contrôlée par les juridictions financières ou d’une
société d’économie mixte
6
.
3
Par une décision n° 2016-599 QPC du 2 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a
déclaré cet article conforme à la Constitution.
4
CDBF, 20 décembre 2001
, Région Guadeloupe
.
5
CDBF, 30 juin 2006
, Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la
région d’Étaples
-sur-Mer,
AJDA 2006, p. 2445 ; CDBF, 30 septembre 2021,
Commune
de Saint-Denis de la Réunion.
6
CDBF, 13 juin 2003,
SEM Sarcelles Chaleur,
Lebon p. 121.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
11
La CDBF peut être saisie
7
, conformément à l’article L. 314
-1 du CJF,
par les autorités suivantes, toujours
par l’organe du ministère public
:
-
le Président du Sénat ;
-
le Président de l’Assemblée nationale ;
-
le Premier ministre ;
-
le ministre chargé du budget ;
-
les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge
des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
-
la Cour des comptes ;
-
les chambres régionales et territoriales des comptes ;
-
les procureurs de la République.
Le Procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la
CDBF de sa propre initiative.
Les sanctions que peut prononcer la Cour sont des amendes, selon un
quantum encadré par la loi. La Cour peut en outre décider de publier ses arrêts.
Les arrêts de la CDBF peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
devant le Conseil d’État.
Depuis 1948, la CDBF a rendu 254 arrêts
8
. Juridiction répressive,
gardienne des règles qui régissent l’utilisation de l’argent public et des
principes de bonne gestion, elle remplit aussi un rôle de dissuasion et de rappel
de la norme à l’égard des gestionnaires publics qui sont ses j
usticiables.
La Cour contribue ainsi à la diffusion d’une culture de rigueur et de
bonne gestion en cohérence, notamment, avec les principes posés par la loi
organique relative aux lois de finances de 2001.
7
Hormis le cas particulier des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 précitées où elle
peut être aussi saisie par les créanciers.
8
Le premier arrêt de la Cour a été rendu six années après la création de la Juridiction :
CDB, 30 juin 1954,
Maison centrale de Melun.
Déroulement d’une affaire
devant la Cour de discipline budgétaire
et financière
Activité et performance de la Cour
en 2021
I -
L’activité de
la Cour
L’activité de la CDBF est analysée
au travers d’indicateurs
de
volume (Cf.
infra
, tableau n° 1) et de délais (Cf.
infra
, tableaux n° 2 et n° 3).
Ces indicateurs présentent un compte-
rendu fidèle et précis de l’activité
annuelle de la juridiction. T
outefois, leur évolution, parfois importante d’une
année sur l’autre, doit être appréciée avec recul en tenant compte, d’une part,
du nombre relativement limité d’affaires qui lui sont soumises et, d’autre part,
de ce que le traitement contentieux des affa
ires s’inscrit inévitablement dans
un cadre pluriannuel du fait des règles procédurales.
Afin
de
ne
pas
fausser
l’appréciation
des
résultats,
les
développements qui suivent ne prennent pas en compte les affaires relatives
à l’inexécution des décisions de j
ustice
9
. Ces dernières, qui sont présentées
infra
dans la partie consacrée aux classements, relèvent en effet d’une
logique et d’une procédure distinctes.
A -
Les indicateurs de volume
Compte tenu du niveau d’activité de la CDBF, une simple analyse
des chiffres par comparaison entre deux années successives doit être
complétée par une appréciation sur le long terme afin de mieux mesurer les
tendances.
Le nombre d’arrêts
notifiés s’établit à neuf
en 2021, soit deux de
plus qu’en 2020. L
a moyenne glissante sur 10 ans des arrêts rendus, qui est
passée de 4,8 en 2012 à 7,4 en 2021, est en progression de 54 %.
9
Les articles L. 313-12 et L. 314-1 du CJF prévoient la possibilité, pour la CDBF, de
sanctionner les manquements aux dispositions de l’article 1
er
de la loi n° 80-539 du
16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales de droit
public.
16
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Le nombre de déférés transmis
s’élève à neuf
en 2021, soit un
nombre similaire à 2020. Il est largement inférieur à la moyenne annuelle
des déférés de la période 2012 à 2021 (15), même si la moyenne glissante
sur 10 ans est passée de 10,9 en 2012 à 15 en 2021, soit une progression de
38
%. Compte tenu de l’inertie des procédures, cette diminution des
déférés, sans doute liée à la crise sanitaire, pourrait avoir des effets en 2022
et 2023 sur le nombre des arrêts rendus.
Les neuf déférés enregistrés en 2021 proviennent tous des
juridictions financières, soit sept des chambres régionales des comptes et
deux des chambres de la Cour des comptes. Il
n’y a pas eu de
saisine à
l’initiative de la
Procureure générale.
Sur une période de 10 ans, 94 % des déférés sont venus de la Cour
et des chambres régionales et territoriales des comptes. Il n’y a pas eu de
déféré émanant des présidents des assemblées parlementaires.
Le nombre de réquisitoires transmis
par la Procureure générale
au président de la Cour en 2021
s’établit à un niveau particulièrement bas
(cinq), très inférieur à la moyenne constatée ces 10 dernières années (13).
Il s’explique par la diminution des déférés
en 2020 et 2021 et par le fait
que les déférés 2021 sont intervenus au second semestre
de l’année
.
L’année 2021
est également marquée par une légère augmentation
des
travaux liés à l’instruction, avec
12 rapports déposés contre 10 en
2020
. Sur 10 ans, la moyenne glissante des rapports déposés par an est
passée de 7,2 en 2012 à 12,9 en 2021 soit une progression de 79 %.
Le nombre d’auditions de personnes mises en cause et de témoins
entendus a également été en baisse : 24 en 2021, sur 10 affaires, à comparer à 54
en moyenne ces 10 dernières années, sur 14 affaires en moyenne.
Les classements peuvent intervenir au début de la procédure, après
l’enregistrement du déféré, ou bien après le dépôt du rapport d’instruction.
Le nombre de classements
10
a été de 10 en 2021 (12 en 2020, 14 en 2019
et cinq en 2018). Le taux de classement s’est établi, pour l’année, à
44 %
pour le premier stade
11
, niveau nettement supérieur à la moyenne observée
sur les 10 dernières années (29 %)
12
. Il a été de 120 % au second stade
13
, ce
10
Ne sont toutefois pas comptabilisés au sein de ces classements : ceux portant sur des
affaires d’inexécution des décisions de justice qui relèvent d’une démarche distincte.
En effet, dans ces affaires, le classement signifie que l’action du ministère publ
ic a
permis l’aboutissement de la demande qui, dès lors, est dénuée d’objet.
11
Calculé ainsi : nombre de classements divisé par le nombre de déférés.
12
Les décisions de classement rendues en 2021
sont rapportées aux déférés de l’année
alors qu’elles concer
nent pour partie des affaires transmises antérieurement au Parquet
général, notamment lorsque le juge pénal a également été saisi des mêmes faits.
13
Calculé ainsi : nombre de classements divisé par le nombre de réquisitoires.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
17
qui s’explique, compte tenu du mode de calcul basé sur le flux annuel, par le
faible nombre de réquisitoires pris dans l’année.
14
Huit décisions de renvoi ont été prises par la Procureure générale
en 2021 (sept en 2020, huit en 2019, 12 en 2018), nombre se situant
légèrement au-dessus de la moyenne constatée ces 10 dernières années
(7,3).
Tableau n° 1 :
affaires enregistrées, classées, jugées et état du stock
(par an, sur 10 ans, et en total depuis la création de la CDBF)
Déférés
enregistrés
dans
l’année
Classements au
1
er
stade
Art. L. 314-1-1
(1)
Classements
au
2
ème
stade
Art.
L. 314-6
(2)
Classements
au 3
ème
stade
(3)
Saisines
directes
du
procureur
général
Autres
saisines
(révision,
renvoi
après
cassation)
Arrêts
rendus
Affaires
en stock
au
31 décembre
2012
15
2
7
0
0
0
7
31
2013
11
2
1
1
0
0
4
34
2014
22
3
4
1
0
0
5
(4)
43
2015
20
7
4
1
2
0
8
45
2016
16
(5)
5
3
0
2
0
8
(4)
50
2017
20
5
7
0
0
0
5
52
(5)
2018
15
1
4
0
0
9
53
2019
14
11
3
1
0
12
42
2020
9
3
9
1
1
7
32
(6)
2021
9
4
6
0
1
9
(7)
23
Depuis
1948
682
254
(8)
Source : CDBF
(1) Article L. 314-3 avant la réforme du CJF entrée en vigueur le 1/05/17.
(2) Article L. 314-4 avant la réforme du CJF entrée en vigueur le 1/05/17.
(3) Classements après avis des ministres, supprimé par la réforme du CJF entrée en vigueur le 1/05/17.
(4) Dont un arrêt relatif à des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) en 2014, trois en 2016.
(5) L’un de ces déférés a été déclaré irrecevable en 2017, diminuant ainsi le stock d’une affaire.
(6) Deux affaires jointes, prescrites en 2020, ont été sorties du stock.
(7) Dont un arrêt rendu après cassation et renvoi.
(8) Dont
deux arrêts concernant des affaires relatives à l’inexécution d’une décision de justice.
14
Cf.
infra
, Décisions de classement de la Procureure générale et exécution des
décisions de justice.
18
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
B -
Les délais de traitement des affaires
Les délais de traitement des affaires présentés
infra
ne se limitent
pas à la période d’instruction des dossiers. Ils correspon
dent à la durée
globale de l’instance. Ils incluent les diligences du ministère public
(réquisitoire initial et décision de renvoi), celles du rapporteur chargé de
l’instruction, ainsi que les autres fonctions du siège (désignation d’un
rapporteur, programmation et préparation des audiences publiques de
jugement et de la notification de l’arrêt).
L’irruption des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)
dans les procédures peut parfois être un facteur significatif d’allongement
des délais de traitement des affaires.
Il peut en être de même lorsque les affaires comportent un volet
pénal. Compte tenu notamment de la règle
non bis in idem
que le Conseil
constitutionnel a précisée par sa décision n° 2016-550 QPC du
1
er
juillet 2016, certains dossiers ont été laissés en attente, le temps que la
procédure pénale s’achève.
Les délais présentés ici sont ceux compris entre la date de
l’enregistrement du déféré au ministère public près la CDBF (ou de la
signature du réquisitoire introductif de la Procureure générale, en cas de
saisine directe de la Cour) et la date de la notification de l’arrêt.
Enfin, la période prise en compte ne comprend pas les éventuels
événements postérieurs à l’arrêt rendu (recours en cassation puis renvoi
éventuel devant la CDBF).
Les objectifs de performance annuelle comportent un indicateur de
délai fixé à 36 mois pour la durée totale d’une affaire, calculé entre la date
de saisine par les autorités compétentes en vertu de l’article L.
314-1 du
CJF et la date de notification de l’arr
êt.
Sur les huit arrêts de 2021 (hors arrêt sur renvoi après cassation),
quatre ont été rendus en moins de trois ans, trois entre trois et cinq ans et
un en plus de cinq ans.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
19
Tableau n° 2 :
durée des instances CDBF
Années
Moins de 3 ans
Entre 3 et 5 ans
Plus de 5 ans
en %
en mois
en %
en mois
en %
en mois
2012
72 %
24
14 %
59
14 %
75
2013
50 %
24
50 %
52
2014
25 %
33
50 %
51
25 %
61
2015
38 %
31
62 %
39
2016
60 %
30
40 %
44
2017
60 %
29
40 %
50
2018
67 %
29
33 %
41
2019
34 %
27
58 %
45
8 %
74
2020
14 %
31
86 %
43
2021
50 %
23
37,5 %
39
12,5 %
73
Source : CDBF
Note méthodologique : arrêts rendus dans l’année depuis 10 ans
-
hors affaires d’inexécution de
décisions de justice et hors affaires exceptionnelles
15
, en chiffres absolus [en moyenne, en mois]
et en pourcentage
16
; délai compris entre l’enregistrement du déféré au ministère public près la
Cour
17
et la date de l’arrêt.
Comme le fait ressortir le tableau n° 3, la durée totale d’une affaire,
au sens des documents annuels de performance, va de 513 jours à
2 231 jours, soit une moyenne en 2021 de 1 083 jours (35 mois), en dessous
de la c
ible de l’indicateur de performa
nce (36 mois). Sur les huit affaires
jugées, la moitié a une durée totale supérieure à la valeur cible. De plus, si
on
neutralise l’arrêt CDC Entreprises qui représente à lui
-seul, 25 % de la
durée totale des affaires jugées, l’indicateur de performance aurait été de
26 mois en 2021, soit un étiage jamais atteint depuis 2000.
La durée de la phase d’instruction s’est en
moyenne élevée à 546 jours
en 2021.
L’instruction la plus courte a duré
238 jours, la plus longue
1 369 jours. Ces écarts sont dus à la complexité variable des affaires. La
durée moyenne de la phase comprise entre le dépôt du rapport et la
notification de
l’arrêt a représenté 12
mois en 2021 contre 18 mois en 2020.
15
Excluant les arrêts rendus sur renvoi après cassation, qui ne nécessitent pas
d’instruction complémentaire, les arrêts rendus sur recours en révision, en tierce
opposition ou sur autres recours atypiques (QPC).
16
Ce tableau s’inspire du rapport annuel du Conseil d’État ainsi que de l’indicateur n°
1
de l’objectif 1 du programme
Justice judiciaire
.
17
Ou du réquisitoire introductif en cas de saisine directe par la Procureure générale.
20
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Tableau n° 3 :
détail par phase
18
des instances CDBF des arrêts
de jugement rendus en 2021 (en nombre de jours)
Année 2021
1
ère
phase
Réquisitoire
2
ème
phase
Instruction
3
ème
phase
Renvoi et
jugement
Total en
jours
Centre hospitalier de Chauny
218
430
478
1126
CDC Entreprises -
Plan d’attributions gratuites
d’actions
Saisine PG
1369
862
2231
Société d’économie mixte de
construction du
département de l’Ain (SEMCODA)
137
351
381
869
Association OPCALIA
114
402
196
712
Direction générale de la cohésion sociale
489
559
202
1250
Commune de Saint-Denis de La Réunion
Saisine PG
470
261
731
Commission du film
d’Ile
-de-France
381
546
298
1225
Société anonyme d’économie mixte TERACTEM
54
238
221
513
Source : CDBF
II -
Les moyens en personnel de la Cour
La CDBF est une juridiction qui mobilise relativement peu de
moyens. Les auteurs du rapport au Président de la République sur
l’exemplarité des responsables publics constatent que «
contrairement aux
autres
juridictions financières, la CDBF n’est pas dotée de magistrats
exerçant à temps plein
»
19
.
Le personnel permanent de la CDBF se compose d’un secrétaire
général à mi-
temps, d’une greffière et d’une greffière adjointe.
Les rapporteurs, essentiellement des magistrats de juridiction
financière et des conseillers de tribunal administratif ou de cour
administrative d’appel, consacrent en moyenne 30 jours à une affaire.
18
La phase 1 s’étend de l’enregistrement de la saisine au Parquet jusqu’à la date du
réquisitoire
; la phase 2 court du réquisitoire au dépôt du rapport d’instruction
; la
phase
3 comprend l’ensemble des étapes ultérieures
: du dépôt du rapport jusqu’à la
d
ate de notification de l’arrêt.
19
Rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics,
Renouer la confiance publique
, 8 janvier 2015, p. 148.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
21
La fonction de jugement sollicite les membres de la Cour en
moyenne 2,5 jours par membre délibérant et par audience.
Le Parquet général dédie pour sa part l’équivalent annuel de 1
ETP
de magistrat à la CDBF, auquel il convient d’ajouter un vérificateur et un
agent administratif.
Au total, les moyens en personnel de la CDBF ont été en 2021 de
7,7 postes équivalents temps plein.
Tableau n° 4 :
moyens en personnel de la CDBF (en ETP)
En équivalent plein temps
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Personnel permanent
2,3
2,4
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Rapporteurs
1,2
1,4
2
3
2
1,7
1,4
1,6
Fonction de jugement
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
0,6
0,45
0,6
Ministère public
NC
NC
NC
NC
NC
3,1
3,1
3
Total
3,9
4,4
5
5,9
5,1
7,9
7,4
7,7
Source : CDBF
22
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
III -
Appréciation de la performance annuelle
de la Cour
A -
Rappel des objectifs
et des indicateurs de performance
Trois objectifs
ont été fixés à la CDBF :
1.
Réduire la durée
des procédures (entre l’enregistrement de la saisine
et la notification de l’arrêt)
: cet objectif répond à la nécessité d’une
bonne administration de la justice et aux exigences liées au procès
équitable, qui s
’expriment notamment dans les stipulations de
l’article
6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) retient toutefois, pour apprécier le caractère
raisonna
ble du délai de jugement, non pas l’arrivée de la saisine à la
Cour, mais la date à laquelle la personne est informée par écrit de son
accusation, laquelle se définit «
comme la notification officielle
émanant de l’autorité compétente du reproche d’avoir a
ccompli une
infraction pénale
»
20
.
2.
Améliorer la qualité des arrêts
: il s’agit également d’un objectif
majeur pour une juridiction afin, notamment, de garantir la clarté de la
motivation et l’exercice d’un droit effectif au recours.
3.
Mieux faire connaître la CDBF
: cet objectif vise à mieux faire
connaître aux autorités compétentes pour saisir la Cour, les infractions
à l’ordre public financier ainsi que la jurisprudence.
Ces trois objectifs sont inspirés de ceux retenus par d’autres
juridictions, en particulier ceux du programme
Conseil d’État et autres
juridictions administratives.
20
CEDH, 26 septembre 2000,
Guisset c. France
: le délai commence à courir à la
« date
à laquelle le requérant fut averti de l’ouverture d’une information à son encontre
devant la Cour de discipline budgétaire et financière »
(point 80 de l’arrêt).
CEDH, 11 février 2010,
Malet c. France
. CE, 22 janvier 2007,
Forzy
, AJDA 2007,
p. 697, note Petit ; AJDA 2007, p. 1036, concl. Keller ; Rev. Trésor 2007, p. 725, note
Lascombe et Vandendriessche (préjudice du fait du dépassement du délai raisonnable ;
condamnation de l’État à verser 4 000 €).
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
23
Ces objectifs sont appuyés par les
indicateurs
suivants (un ou
plusieurs indicateurs par objectif), qui ne s’appliquent toutefois pas aux
affaires relatives à l’inexécution de déc
isions de justice :
Tableau n° 5 :
indicateurs de performance annuelle de la CDBF
Objectif
Indicateur
Unités
Réalisé
2018
Réalisé
2019
Réalisé
2020
Objectif
2021
Réalisé
2021
1
er
objectif :
réduire
la durée
des procédures
à moins
de 3 ans
Délai moyen de traitement
des procédures CDBF
(1)
mois
33,3
mois
(9 arrêts)
41,2
mois
(12
arrêts)
41 mois
(7 arrêts)
36 mois
35 mois
(8 arrêts)
Proportion d’affaires
en stock
depuis plus de 3 années (au
31-XII)
%
23 %
(12
affaires)
26 %
(11
affaires)
22 %
(7
affaires)
0 %
31 %
(7
affaires)
2
ème
objectif :
améliorer
la qualité
des arrêts
Taux d’annulation
en cassation
sur les 10 dernières années
(2)
%
0 %
0 %
1,4 %
0 %
2,7 %
3
ème
objectif :
accroître la
connaissance de
la jurisprudence
de la CDBF
Nombre de publications
consacrées à la CDBF dans la
presse spécialisée au cours de
l’année n
(3)
nombre
(valeur
absolue)
27
67
47
17
104
Nombre de personnes ayant
reçu une formation ou ayant
participé à une intervention
sur la CDBF
nombre
estimé
183
207
395
150
271
Source : CDBF
(1) Ce délai est calculé comme suit : délai moyen compris entre un déféré (ou une saisine directe par le procureur
général) et la date de l’arrêt
; cet indicateur ne comprend donc pas les affaires classées ; il ne retient pas davantage
les affaires jugées sur renvoi après cassation et d’autres affaires exceptionnelles qui ne débutent pas par un déféré
(recours en révision…). Cet indicateur est complémentaire du tableau n° 2 supra.
(2) Calculé comme la part des décisions du Cons
eil d’État, rendues sur recours en cassation contre un arrêt de la
CDBF, donnant une satisfaction partielle ou totale au requérant (sur les 10 dernières années, soit arrêts rendus de
2012 à 2021 inclus).
(3) Hors ouvrages du type manuel de finances publiques, Grands arrêts de la jurisprudence financière, Recueil de
jurisprudence des juridictions financières, etc.
24
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
B -
Appréciation de la performance de la CDBF
en 2021
1
er
objectif : réduire la durée des procédures
Le
délai moyen de traitement
des affaires ayant donné lieu à arrêt
au cours de l’année 2021
s’établit à
35 mois alors
qu’il était de 41 mois en
2020 et de 41,2 mois en 2019. Ce délai est conforme aux objectifs de
performance et il traduit une nette amélioration des procédures de la Cour.
Sans l’affaire CDC Entreprises dont la durée a été excessivement longue,
le délai moyen de trai
tement aurait d’ailleurs été de
26 mois. Cette
amélioration sensible de la performance, qui fait suite à deux années
marquées par une dégradation de l’indic
ateur, traduit les efforts conjoints
de la Cour et du ministère public afin de maîtriser la durée de chacune des
étapes de la procédure.
L’indicateur
portant
sur
l’ancienneté
du
stock
au
31 décembre 2021 montre que 31 % des affaires ont plus de trois ans
d’ancienneté, soit
sept affaires.
Le
s
tock d’affaires
au 31 décembre 2021 correspond à 23 dossiers
en instance, chiffre en nette baisse par rapport aux années précédentes, et
qui se situe au niveau de 2010. La forte diminution des déférés enregistrés
en 2020 et 2021 mais également les dispositions prises par le ministère
public pour accélérer le traitement de ces dossiers, la Procureure générale
ayant fait de cet objectif une priorité, expliquent cette évolution. Deux
affaires ont plus de cinq ans mais seront jugées au premier semestre 2022.
Tableau n° 6 :
détail de l’ancienneté du stock au 31
-XII
(hors affaires d’inexécution de décisions de justice)
Stock
total
Moins de 3 ans
Entre 3 et 5 ans
Plus de 5 ans
en %
Nombre
d’affaires
en %
Nombre
d’affaires
en %
Nombre
d’affaires
2012
31
84 %
26
13 %
4
3 %
1
2013
34
79 %
27
21 %
7
0 %
0
2014
43
91 %
39
9 %
4
0 %
0
2015
45
94 %
42
2 %
1
4 %
2
2016
50
90 %
45
6 %
3
4 %
2
2017
52
83 %
43
13 %
7
4 %
2
2018
53
77 %
41
15 %
8
8 %
4
2019
42
74 %
31
19 %
8
7 %
3
2020
30
78 %
25
16 %
5
6 %
2
2021
23
69 %
16
22 %
5
9 %
2
Source : CDBF
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
25
Les données exposées au tableau n° 6 montrent que 69 % des
affaires en stock ont moins de trois ans. L’effort en vue du traitement
diligent des dossiers doit être maintenu.
2
ème
objectif : améliorer la qualité des arrêts de la CDBF
Le taux de recours en cassation
contre des arrêts rendus par la
CDBF
entre 2012 et 2021 s’élève à 2
4 % (18 pourvois sur 74 arrêts rendus).
Le taux d’annulation des arrêts de la CDBF ayant fait l’objet
d’un recours en cassation
–
qui constitue l’indicateur associé à cet
objectif
–
s’élève à
11,1 % sur la période 2012 à 2021, deux arrêts ayant
été cassés sur les 18
recours formés. Le taux d’annulation en cassation
constaté depuis la création de la CDBF (1948
–
2021) est de 14 %, soit sept
arrêts cassés, en totalité ou partiellement, sur les 44 recours introduits.
3
ème
objectif : accroître la connaissance de la jurisprudence de la
CDBF
Deux indicateurs permettent d’apprécier
les efforts entrepris pour
atteindre cet objectif : le nombre de publications dans la presse spécialisée
intervenues dans l’année et celui des person
nes formées sur la période. L
’année
2021 est marquée par un fort accroissement du nombre des publications, et par
le maintien à un haut niveau de la formation des personnels.
Cent quatre publications ont ainsi été consacrées à la Cour en 2021,
contre 47 en 2020, 67 en 2019 et 27 en 2018, ce qui est très largement
supérieur à l’objectif de
17. Ces chiffres ne prennent pas en compte les
informations publiées par la direction des affaires juridiques du ministère
de l’économie et des finances dans son courrier électronique, ni les articles
de la presse général
iste sur l’activité de la CDBF.
L’effort de formation et d’information sur la CDBF s’est poursuivi en
2021. La cible de 150 personnes a été largement dépassée avec 271 personnes
ayant assisté, soit à une intervention sur la CDBF
21
(à l’attention
d’universitaires et d’étudiants, de magistrats judiciaires ou fina
nciers français,
de fonctionnaires ou magistrats étrangers), soit à une séance de formation ou
d’information à l’attention des magistrats et des personnels de contrôle des
juridictions financières. A cet égard, il sera mentionné deux formations
organisées, en visioconférence, au bénéfice des personnels des chambres
régionales des comptes Grand-Est et Pays-de-la-Loire en avril et juin 2021,
afin de présenter la CDBF et de répondre, au travers d’illustrations pratiques,
aux questions que les équipes de contrôle peuvent se poser.
21
Hors colloques universitaires n’associant pas un repr
ésentant de la CDBF.
26
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Décisions de classement
de la Procureure générale
et exécution des décisions
de justice
I -
Décisions de classement
de la Procureure générale
Les décisions de classement de la Procureure générale peuvent être
prises à deux stades de la procédure devant la CDBF :
Sur examen du déféré (article L. 314-1-1 du CJF :
« si le ministère public
estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de
l’affaire »
) ; dans cette hypothèse, la Cour n’e
st donc pas saisie ;
Après réquisitoire et examen du rapport d’instruction (article L. 314
-6
du même code :
« L’instruction est close par le dépôt du rapport qui est
versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut
prononcer par décisi
on motivée le classement de l’affaire, décider le
renvoi devant la Cour ou demander un complément d’instruction au
président de la Cour »
) ; dans ce cas, les poursuites ont été engagées, les
faits ont été instruits mais le ministère public décide qu’il n’y
a pas lieu
à renvoi des personnes mises en cause devant la Cour.
Les décisions de classement ne constituent pas des documents
communicables au sens de l’alinéa 1
er
de l’article L. 300
-2 du code des
relations entre le public et l’administration.
En 2021, 10 décisions de classement ont été prises : quatre avant
saisine de la Cour, six après instruction.
28
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Tableau n° 7 :
décisions de classement de la Procureure générale
2019
2020
2021
Sur déférés
11
3
4
Après instruction
3
9
6
Total Classements
14
12
10
Source : ministère public
Les classements après instruction avaient été particulièrement
nombreux en 2020, en raison notamment des orientations arrêtées par la
Procureure générale en matière de poursuites : en conséquence des
décisions du Conseil constitutionnel sur le principe
ne bis in idem
, la CDBF
n’est plus saisie lorsque des poursuites
judiciaires ont été préalablement
engagées pour des faits identiques à l’
encontre des mêmes personnes en
cause. Toujours dans l’objectif d’éviter les doubles poursuites, lorsque les
faits présomptifs d’infraction qui ont été déférés au Parquet général
peuvent être orientés soit vers le juge pénal soit vers la CDBF, le ministère
public fait le choix de la voie qui lui semble la plus appropriée au regard
de chaque cas d’espèce. En 2020, plusieurs classements après instruction
étaient intervenus sur des affaires ayant prospéré au pénal.
Ce choix de ne pas diligenter de doubles poursuites a été conforté
lors des réunions régulières que le Parquet général organise avec les
procureurs généraux près les Cours d’appel et les procureurs de la
République du ressort de chaque CRC, ainsi qu’avec le Parquet de Paris et
le Parquet national financier. En 2021 ont ainsi été organisées des réunions
dites « inter-
juridictionnelles » à Toulouse pour le ressort de la cour d’appel
de Toulouse, à Riom pour le ressort des cours d’appel de Riom et de Lyon,
et enfin au tribunal judiciaire de Paris pour le Parquet de Paris. Ces
réunions inter-
juridictionnelles sont également l’occasion de rappeler aux
parquets judiciaires que des affaires insuffisamment caractérisées sur le
plan pénal et dont les juridictions financières ne sont pas à l’origine peuvent
être réorientées vers la CDBF, qui permet de sanctionner des infractions
portant atteinte à l’ordre public financier sans que des manquements à la
probité relevant de comportements délictueux y soient associés.
En 2021, les classements après instruction ont concerné un centre
hospitalier, deux sociétés d’économie mixte locales (SEML), une direction
régionale déconcentrée de l’Etat, et un établissement public industriel et
commercial national. Parmi ces six affaires, deux ont été classées dans la
mesure où elles avaient prospéré en parallèle au pénal. A priori, le stock de
dossiers en cours d’instruction ne comporte plus d’affaires de ce type, qui
ont donc été apurées en 2020 et en 2021. Quatre affaires ont été classées
pour d’autres motifs, ramenant leur nombre
à un niveau plus faible,
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
29
comparable aux exercices précédents : prescription de certains griefs
laissant trop peu d’éléments susceptibles d’être poursuivis, infractions
insuffisamment caractérisées, et, dans le cas d’un centre hospitalier,
irrégularité formelle avec accord de la tutelle pour un motif de santé
publique, n’ayant entraîné aucun préjudice pour l’établissement.
Cette baisse des classements après instruction est un objectif
poursuivi par le ministère public, qui ne saisit la Cour que de fortes
pr
ésomptions d’infraction. Si, en effet, il ne peut être exclu que l’instruction
aboutisse à lever des présomptions de griefs, la recherche d’efficience et
d’économies de moyens doit conduire à privilégier le classement au premier
stade (celui du déféré) pour des affaires portant sur des griefs trop fragiles ou
insuffisamment significatifs pour être poursuivis. C’est le cas des quatre
dossiers classés en 2021 au premier stade, qui concernent deux SEML, une
société publique d’aménagement locale, et un centre h
ospitalier.
Aucun complément d’instruction n’a été demandé en 2021.
II -
Exécution des jugements
par les personnes morales de droit public
Les articles L. 313-12 et L. 314-1 du CJF prévoient la possibilité,
pour la CDBF, de sanctionner les manquements aux dispositions de
l’article 1
er
de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes
prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par
les personnes morales de droit public.
En 2021, la Procureure générale a été saisie de 15 affaires nouvelles
concernant un défaut d’exécution de jugements condamnant l’État, une
collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme
d’argent dont le montant est fixé par la décision elle
-même, soit le même
nombre qu’en 202
0. En outre, 13 affaires dont le procureur général avait
été saisi en 2018, 2019 et 2020 restaient pendantes en 2021.
Ces affaires font l’objet de courriers de mise en demeure et de deux
relances avant de statuer sur la suite à do
nner en cas d’inexécution
prolongée. Cinq dossiers ont débouché sur le règlement du litige, portant
le stock d’affaires en cours fin 2021 à 23. Aucune affaire n’a donné lieu à
une saisine de la CDBF en 2021. Deux dossiers sont à l’examen au
ministère publi
c pour l’engagement de poursuites compte tenu de l’inertie
dont font preuve les ordonnateurs pour le mandatement des sommes dues.
La jurisprudence de la Cour
de discipline budgétaire
et financière en 2021
Une présentation synthétique des arrêts rendus en 2021 est fournie
ci-après. Tous les arrêts rendus par la CDBF depuis sa création figurent sur
le site internet de la Cour des comptes : www.ccomptes.fr, rubrique CDBF.
Les neuf arrêts rendus en 2021 par la CDBF se caractérisent par la
grande diversité des organismes concernés : établissements publics (trois
décisions), sociétés d’économie mixte (deux décisions), entreprise publique,
association, administration centrale et collectivité territoriale (une décision).
Par thématique d’infractions, cinq arrêts concernent le domaine des
ressources humaines (rémunérations, primes et assimilées, contrats), trois
celui de la commande publique, et un la question des habilitations et des
contrôles préalables.
Au regard de la jurisprudence de la CDBF, deux arrêts revêtent une
importance particulière : CDC Entreprises avec la confirmation que la faute
de gestion relève de l’article L.
313-4 du CJF ; Commune de Saint-Denis de
La Réunion
, avec la première condamnation par la CDBF d’un élu local qui
avait engagé sa responsabilité propre en lieu et place du comptable public
qu’il avait réquisitionné.
En ce qui concerne les sanctions, sur les 18 personnes renvoyées
devant la Cour, quatre ont été relaxées et quatre dispensées de peine. Pour
les 10 personnes condamnées, le montant total des sanctions a été de
187 800
€, à rapprocher des 44
500
€ infligés en 2020 à 13 personnes, et des
29 300
€ infligés en 2019 à 16
personnes. L’arrêt CDC Entrep
rises
représente à lui-seul 93 % du montant total annuel des sanctions.
Arrêt n° 246-824 du 20 janvier 2021
Centre hospitalier de Chauny
I -
Les infractions présumées
Art. L. 313-4 du CJF
: infractions aux règles d’exécution des dép
enses
et des recettes de l’État ou des collectivités et organismes mentionnés
à l’article L. 312
-1 du CJF ;
Art. L. 313-6 du CJF : avantage injustifié procuré à autrui entraînant
un préjudice pour le Trésor ou l’organisme intéressé.
II -
Résumé
Le ministère public avait renvoyé devant la Cour deux anciens
directeurs du centre hospitalier de Chauny pour des irrégularités relatives
à la perception de redevances auprès de médecins exerçant leur activité à
titre libéral et autorisés à participer aux activités de soins de
l’établissement, ainsi que pour des irrégularités concernant le versement
d’une indemnité différentielle à des praticiens attachés.
Sur le premier grief, après avoir rappelé les règles de prescription,
la Cour, constatant les manquements aux règles du code de la santé
publique (CSP)
, a retenu la responsabilité du directeur de l’établissement
sur le fondement des articles L. 313-4 et L. 313-6 du CJF. Tenant compte
de circonstances atténuantes, elle l’a condamné à une amende de
1 000
€
.
Sur le second grief, la Cour a également relevé les manquements aux
règles du CSP et retenu la responsabilité du directeur mais, prenant en
compte d’importantes circonstances atténuantes, elle a décidé de le
dispenser de peine.
34
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
III -
Les faits et les infractions
1-
En ce qui concerne la perception de redevances irrégulières
relatives à l’exercice de la médecine à titre libéral
Le centre hospitalier de Chauny, qui avait repris la clinique du Cèdre,
avait conclu, en septembre 2011, sept contrats avec huit médecins libéraux
de cette clinique, en vue de leur permettre l’exercice concomitant de leur
activité de praticiens hospitaliers et de la médecine à titre libéral. Six de ces
contrats disposaient que le montant de la redevance imposée aux praticiens
concernés était fixé au taux de 12 % toutes taxes comprises (TTC) des
honoraires bruts perçus par le médecin au titre des actes et consultations
pratiqués au sein de l’établissement, sans distinction de la nature des actes
pratiqués. Le septième contrat fixait ce pourcentage à 5 % du montant des
honoraires. Or les redevances mises en recouvrement sur ces bases étaient
inférieures à celles prévues par la réglementation (articles L. 162-1-7 et
L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et arrêté ministériel du
28 mars
2011 relatif à l’indemnisation forfaitaire des médecins exerçant à
titre libéral admis à participer à l’exercice des missions d’un ét
ablissement
public de santé prévue à l’article R.
6146-21 du CSP). Le manque à gagner
pour le centre hospitalier était ainsi estimé à plus de 330 000
€
sur la période.
Sur la question de la prescription soulevée par la défense, la Cour a
rappelé sa position constante en la matière. Ces contrats ayant été signés
en période prescrite, il n’est plus possible de rechercher la responsabilité
de leur signataire à raison de leur conclusion, alors même qu’ils comportent
des clauses irrégulières. En revanche, l’appl
ication des règles de
prescription ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité
de l’ordonnateur pour tout acte de mise en recouvrement de redevance
intervenu en période non prescrite, dès lors que sa régularité peut être
directement appréciée, indépendamment des stipulations du contrat, au
regard des dispositions en vigueur précitées.
Après avoir constaté que les actes de mise en recouvrement des
redevances litigieuses ne respectaient pas, du fait de l’application de taux
minorés, les dispositions réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils
avaient été mis en œuvre, la Cour a considéré que de telles irrégularités
constituaient une infraction aux règles d’exécution des recettes prévue à
l’article L.
313-4 du CJF. De plus, ces agissements fautifs ayant procuré un
avantage injustifié octroyé aux praticiens concernés et entraînant un
préjudice financier pour le centre hospitalier de Chauny à hauteur de la
minoration indue des sommes versées à titre de redevances, ils étaient
également c
onstitutifs d’un avantage injustifié au sens de l’article
L. 313-6 du CJF.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
35
2-
En ce qui concerne
le versement d’une indemnité différentielle
Le centre hospitalier de Chauny avait procédé entre mars 2015 et
septembre 2016 au recrutement de quatre praticiens attachés associés. Les
contrats initiaux des intéressés avaient été modifiés par des avenants qui
avaient eu pour effet de leur accorder une indemnité différentielle
permettant de les rémunérer comme s’ils avaient été classés à un échelon
supérieur à celui auquel ils avaient droit. Le complément de rémunération
ainsi attribué était évalué à la somme de 35 607
€ pour la période comprise
entre les mois d’avril et décembre
2016.
Après avoir constaté que le paiement de ces compléments de
rémunération calculé
s à partir d’un reclassement d’échelon auquel les
médecins attachés ne pouvaient prétendre, dans la mesure où ils ne
disposaient pas de
l’ancienneté requise, méconnaissait les dispositions du
CSP (articles R. 6152-612 et R. 6152-
611), la Cour a jugé que l’infraction
aux règles d’exécution des dépenses prévues à l’article L.
313-4 du CJF
était constituée. De plus, ces agissements fautifs ayant procuré un avantage
injustifié octroyé aux praticiens concernés et entraînant un préjudice
financier pour le centre hospitalier de Chauny à hauteur des versements
indus effectués, ils étaient également constitutifs d’un avantage injustifié
au sens de l’article L.
313-6 du CJF.
IV -
Les circonstances de l’affaire
Sur le premier grief, il s’avère qu
e le départ des médecins libéraux
provoqué par la remise en cause de leurs avantages, dans un contexte
marqué par des difficultés de recrutement, était un risque avéré, susceptible
de remettre en cause la continuité du service public hospitalier. Par ailleurs,
le directeur du centre avait transmis les contrats litigieux à l’agence
régionale de santé en mentionnant explicitement que les taux de redevance
n’étaient pas conformes aux textes. Or, en application de l’article
R. 6146-17 du CSP, ces contrats sont réputés approuvés par la tutelle si elle
n’a pas fait connaître son opposition dans un délai d’un mois à compter de
sa réception, ce qui avait été le cas en l’espèce. La Cour a considéré que
ces faits constituaient des circonstances atténuantes de responsabilité pour
le directeur mis en cause.
Sur le second grief, il est apparu à la Cour que le directeur avait eu
le souci de fidéliser des médecins intervenant dans des spécialités
particulièrement sensibles, telles que la médecine d’urgence, la cardiologie
36
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
et la gérontologie dans un contexte de faible attractivité de l’hôpital et de
difficultés de recrutement de praticiens hospitaliers. De plus, le dispositif
de l’indemnité différentielle mis en place avait un effet nécessairement
limité dans le temps, dans
la mesure où les montants alloués, d’un montant
total modeste, avaient vocation à diminuer progressivement jusqu’à
extinction au fur et à mesure de l’avancement normal d’échelon des
praticiens bénéficiaires. Enfin, le directeur avait mis en œuvre avec succ
ès
des mesures destinées à améliorer la situation de l’établissement, par la
constitution d’un groupement de coopération sanitaire et la mise en place
d’une direction commune avec le centre hospitalier de Saint
-Quentin. La
Cour a donc estimé que l’ensemble
de ces faits constituaient des
circonstances atténuantes de responsabilité pour le directeur mis en cause.
V -
Les sanctions
Sur le premier grief, la Cour a condamné le directeur du centre
hospitalier à une amende de
1 000 €
et, sur le second grief, elle a dispensé
de peine le directeur.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française et, en version anonymisée, sur
le site de la Cour, ainsi que la mise en place pendant un mois d’un lien entre
le site de la Cour et le
Journal officiel
.
Arrêt n° 247-779 II du 11 février 2021
Chambre de commerce et d’industrie
de La Rochelle ( 2
ème
arrêt)
I -
Les infractions présumées
Art. L. 313-4 du CJF
: infractions aux règles d’exécution des dépenses
et des recettes de l’État ou des collectivités et organismes mentionnés
à l’article L. 312
-1 du CJF.
II -
Résumé
Par un arrêt n° 235-779 du 4 juillet 2019, la CDBF avait condamné le
président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de La
Rochelle
pour des irrégularités liées aux conditions de passation et d’exécution de
plusieurs contrats et avenants de prestations de services marketing ayant pour
objet la promotion de la région de La Rochelle auprès des voyageurs
européens qui consultent le site de compagnies aériennes à bas coûts.
Par sa décision n° 433986 du 7 octobre 2020, le Conseil d’État a d’une
part, annulé l’arrêt de la CDBF du 4 juillet 2019 en
ce qu’il avait
inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, et, d’autre part, renvoyé
l’affaire devant la
CDBF
. Dans cette décision, le Conseil d’État a jugé que
les contrats de prestations de services marketing conclus par la CCI de
La
Rochelle avec deux sociétés de transport aérien et la filiale de l’une
d’entre elles «
étaient non dissociables des contrats de prestations
aéroportuaires et formaient en conséquence avec eux un même ensemble
contractuel
».
38
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Dans ses réquisitions orales à l
’audience, la
Procureure générale, à la
lumière de la décision du Conseil d’État précitée, a réduit le champ de saisine
de la Cour aux seuls griefs résultant du commencement d’exécution des
contrats avant leur notification, du défaut de respect du règlement intérieur
de la CCI et de la rédaction des contrats et avenants en langue anglaise.
Si la Cour n’a pas suivi les réquisitions sur les deux derniers griefs,
elle a, en revanche, sanctionné le président de la CCI pour des irrégularités
relatives à la rétroactivité de certains contrats.
La Cour, prenant en compte diverses circonstances atténuantes,
a sanctionné le président de la CCI par une amende de 300
€.
III -
Les faits et les infractions
La CCI de La Rochelle avait signé avec deux sociétés de transport à
bas coûts desservant son aéroport des contrats de services aéroportuaires.
De plus, la CCI avait également signé avec ces sociétés ou la filiale de l’une
d’entre elles, plusieurs contrats de prestations de services marketing ayant
pour objet la promotion de la région de La Rochelle en direction des
voyageurs européens qui consultent le site de ces compagnies aériennes.
1-
En ce qui concerne le commencement d’exécution des contrats
avant leur notification
La Cour a relevé que deux contrats avaient été signés
alors qu’ils
avaient déjà connu un commencement d’exécution. Au surplus, pour l’un
d’entre eux, des factures avaient été réglées avant même sa signature,
intervenue plus d’un an après le début de son exécution. Elle en a déduit
qu’il s’agissait d’une infraction aux règles relatives à l’exécution des
dépenses au sens de l’article L.
313-4 du CJF et a retenu la responsabilité
du président de la CCI à ce titre.
2-
En ce qui concerne le respect des procédures internes de la
chambre de commerce
La Cour, après av
oir rappelé que des avenants à l’un des contrats
avaient été signés sans avoir été soumis pour avis à la commission consultative
des marchés de la CCI, a considéré que l’infraction aux règles relatives à
l’exécution des dépenses au sens de l’article L.
313-
4 du CJF n’était cependant
pas constituée, le règlement intérieur de la CCI ne prévoyant cette saisine que
si la commission consultative avait précédemment eu à connaître du contrat
initial ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
39
3-
En ce qui concerne la rédaction des contrats et avenants en langue
anglaise
La Cour a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 5 de la
loi du 4 août
1994 relative à l’emploi de la langue française qui stipule
que
les contrats auxquels une personne morale de droit public est partie sont
rédigés en langue française, une exception à cette règle étant permise pour
les contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des
activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement
hors du territoire national.
Elle a cependant considéré que la circonstance que des contrats
soient rédigés en langue étrangère était, par elle-même, sans incidence sur
la régularité de la dépense, l’exigence d’une rédaction des contrats en
langue française n’étant pas
au nombre des prescriptions susceptibles
d’être rattachées à la procédure d’exécution des dépenses publiques.
Tout en notant que ce défaut de respect des dispositions précitées
était regrettable et quel que soit, par ailleurs, le risque juridique encouru de
ce fait par les signataires du contrat sur son interprétation, ce défaut ne
constituait pas une infraction aux « règles d’exécution » des dépenses au
sens de l’article L. 313
-4 du CJF.
IV -
Les circonstances de l’affaire
La Cour a retenu comme circonstance atténuante la situation de forte
concurrence entre l’aéroport de La
Rochelle et d’autres aéroports de la
région pour être desservi par des entreprises de transport aérien à bas coûts
ce qui réduisait considérablement la capacité de négociation du président
de la CCI vis-à-vis de ces sociétés de transport et de leurs filiales.
V -
Les sanctions
Le président de la CCI de La Rochelle a été condamné à une amende
de 300
€
.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française, et en version anonymisée sur
le site internet de la Cour, ainsi que la mise en place pendant un mois d’un
lien entre le site internet de la Cour et le
Journal officiel
.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt que le Conseil
d’
É
tat, par sa décision du 16 novembre 2021, n’a pas admis
.
Arrêt n° 248-767 du 9 mars 2021
CDC Entreprises
–
Plan d’attributions gratuites
d’actions
I -
Les infractions présumées
Art. L. 313-4 du CJF : infractions aux règ
les d’exécution des dépenses
et des recettes de l’État ou des collectivités et organismes mentionnés
à l’article L. 312
-1 du CJF ;
Art. L. 313-6 du CJF : avantage injustifié procuré à autrui entraînant
un préjudice pour le Trésor ou l’organisme intéressé.
II -
Résumé
Le ministère public avait renvoyé devant la CDBF le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le président et
le directeur général de la filiale CDC Entreprises pour des irrégularités liées
aux conditions de mise en plac
e, de fonctionnement et de dénouement d’un
plan
d’attributions
gratuites
d’actions
(PAGA)
aux
salariés
de
CDC Entreprises.
22
Dans un premier temps, la Cour a écarté un certain nombre de
moyens soulevés par la défense qui remettaient en cause la procédure
devant la CDBF.
Sur le fond, s’écartant de la décision de renvoi sur le champ temporel
des faits
susceptibles d’être appréhendés compte tenu de la
prescription, la
Cour s’est concentrée sur deux décisions de distribution de dividendes.
22
Voir sur le même sujet, Insertion RPA 2015 «
Les attributions gratuites d’actions de
CDC Entreprises, filiale de la Caisse des dépôts et consignations
: les dérives d’un
dispositif d’actionnariat salarié public
».
42
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Estimant que le montan
t distribué aux actionnaires titulaires d’un droit de
préférence, manifestement excessif, avait nui aux intérêts patrimoniaux de
la Caisse des dépôts et consignations, la Cour a retenu la responsabilité des
trois personnes renvoyées qu’elle a condamnées à
des amendes.
Trois points particuliers méritent d’être soulignés. Tout d’abord, le
premier intérêt de cet arrêt est qu’il précise la jurisprudence de la Cour sur
les règles de prescription applicables à des faits indissociables. Ensuite,
pour la troisième fois en quelques mois, la Cour retient la faute de gestion
constitutive de l’infraction prévue à l’article L.
313-4 du CJF, alors même
qu’en l’espèce, aucune règle légale ou statutaire n’a été enfreinte. Enfin,
les sanctions infligées par la Cour sont particulièrement sévères.
III -
Les faits et les infractions
En octobre
2007,
l’actionnaire
unique
de
CDC
Entreprises,
représenté par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
avait décidé de créer une nouvelle catégorie d’actions dites de préf
érence,
dépourvues du droit de vote. Il avait donné autorisation, pour une durée de
38 mois, à son président pour attribuer des actions gratuites à certains
salariés dans la limite de 29
200 actions d’une valeur nominale de 10
€,
représentant 10 % du capital social de la société et ouvrant droit à 20 % du
bénéfice distribuable. Le dispositif aurait eu pour objectifs, d’une part, de
motiver et fidéliser les salariés et d’autre part, de favoriser la stabilité de
l’encadrement et répondre aux départs de plusie
urs de ses cadres en 2005
et 2006. Par quatre décisions prises entre décembre 2007 et novembre
2010, le président de CDC
Entreprises a procédé à l’attribution des actions
aux salariés bénéficiaires. En juin 2010, mars 2011, avril 2012 et
avril 2013, 8,73
M€ ont été distribués au titre des dividendes prioritaires
s’attachant aux actions gratuites attribuées par le président de
CDC
Entreprises. À l’occasion de la création de la Banque publique
d’investissement, la Caisse des dépôts et consignations a en
tendu procéder
à une simplification de la structure actionnariale de CDC Entreprises et a
décidé de dénouer le PAGA au sein de CDC Entreprises en invitant
l’ensemble des porteurs d’actions de préférence qui étaient en mesure de le
faire, à céder ces dernières. Au total, la mise en place, le fonctionnement
puis le dénouement du PAGA au sein de CDC Entreprises se sont traduits
par un montant total de dépenses supérieur à 15
M€. Le coût
moyen du
dispositif par salarié concerné s’est élevé au moins à 0,22
M€.
1-
Sur la prescription
Alors que la décision de mise en place du PAGA, ainsi que les trois
premières décisions d’attribution des actions gratuites étaient intervenues
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
43
en période prescrite, le ministère public, s’appuyant sur la jurisprudence de
la CDBF
23
, avait poursuivi toutes les décisions prises entre 2007 et 2013,
considérant que ces faits formaient un ensemble indissociable d’opérations
que la Cour pouvait ainsi appréhender comme un fait unique et indivisible.
La CDBF n’a pas suivi ce
raisonnement, estimant au contraire que le fait
que la mise en place d’un PAGA au sein de CDC Entreprises se soit traduite
par différentes décisions prises entre 2007 et 2013 ne suffisait pas, en
l’espèce, à considérer que ces décisions formeraient un tout indissociable.
La Cour a notamment relevé que même si ces décisions successives avaient
incontestablement
un
lien
entre
elles,
elles
ne
résultaient
pas
automatiquement les unes des autres au point pour certaines de revêtir le
caractère de mesures d’exécution des précédentes
, les unes et les autres
relevant parfois de la compétence de personnes différentes. Tirant les
conséquences de son analyse des règles de prescription appliquées au cas
d’espèce, et relevant que les décisions prises après 2011 étaient
postérieures à la cessation de fonction du directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations et du président de CDC Entreprises, la Cour en a
conclu qu’elle ne pouvait appréhender que trois décisions, la décision
d’attributions d’actions du 26
novembre 2010 et les décisions de
distribution de dividendes des 11 juin 2010 et 31 mars 2011.
2-
Sur les décisions de versement des dividendes
Après avoir réglé la délicate question de la prescription dans un sens
qui compliquait fortement les poursuites, la Cour a concentré son analyse
sur les deux décisions de distribution des dividendes. Elle a tout d’abord
relevé que le montant du bénéfice distribuable en 2010 et 2011 s’était
trouvé fortement éloigné des simulations qui avaient été présentées en
novembre 2007 au conseil d’adm
inistration de CDC Entreprises (+ 33 %
par rapport à l’hypothèse haute), du fait des reports à nouveau des exercices
précédents et du résultat financier de l’entreprise dont le montant est
directement et mécaniquement lié à l’augmentation du volume des act
ifs
confiés en gestion par des financeurs publics, sans rapport direct avec les
performances de placement de la société et celles de ses dirigeants.
La Cour a ensuite rappelé que si elle n’était pas juge de l’opportunité
des décisions de gestion
24
, sa juris
prudence constante pouvait l’amener à
juger que des manquements aux principes de bonne gestion et de
préservation des intérêts patrimoniaux d’un organisme pouvaient
constituer l’infraction prévue à l’article L. 313
-4 du CJF
, comme l’y
23
Cf. CDBF, 28 octobre 2005,
Ministère de la Défense, Direction des constructions
navales.
24
Cf. CDBF, 24 février 2006,
Altus Finance.
44
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
invitait le titre même de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à
sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’État et de diverses
collectivités et portant création d’une
CDBF.
Venant ensuite au cœur de son argumentation,
la Cour est repartie
des déclarations des personnes mises en cause qui avaient expliqué que la
distribution des dividendes avait le caractère de compléments de
rémunérations. Elle a alors constaté que les montants distribués avaient
excédé très sensiblement ce qui avait été initialement envisagé au moment
des travaux préparatoires à la mise en place du dispositif du PAGA. Puis,
la Cour a considéré qu’il ne résultait en aucune manière de l’instruction
que le montant des sommes versées au président et au directeur général de
CDC Entreprises qui avaient perçu, à eux seuls, 17 % des dividendes en
2010 et 16 % en 2011, pouvait trouver la moindre justification dans
l’objectif général mentionné de fidéliser les cadres de l’entreprise et
d’empêcher leur fuite vers d’autres sociétés financières. Dans ces
conditions, pour la Cour, une telle affectation des résultats de
CDC
Entreprises s’était faite en fonction des intérêts de ses seuls salariés,
à commencer par les plus importants d’entre eux, et au détriment de son
ac
tionnaire public qui avait été lésé du fait d’une remontée de dividendes
moindre que celle à laquelle il pouvait prétendre. La Cour a jugé que ce
défaut de préservation des intérêts matériels et patrimoniaux de la Caisse
des dépôts et consignations était une faute de gestion, constitutive de
l’infraction prévue à l’article L.
313-4 du CJF. En revanche, faute de
parangonnage, elle a estimé que le caractère injustifié de l’avantage octroyé
aux salariés n’était pas suffisamment établi par l’accusation pour que
les
éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article L 313
-6 du CJF
puissent être considérés comme réunis.
La Cour a donc retenu la responsabilité du directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations pour avoir signé les décisions de
distribution des dividendes, du président de CDC Entreprises pour avoir
proposé à l’assemblée générale de distribuer la totalité du bénéfice
distribuable et du directeur général de CDC Entreprises pour avoir participé
à la préparation de ces décisions.
IV -
Les cir
constances de l’affaire
La Cour a retenu différentes circonstances atténuantes pour le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations : le fait que lors
de sa nomination, les travaux préparatoires à la mise en place du PAGA
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
45
étaient déjà largem
ent avancés et qu’un accord de principe de son
prédécesseur avait déjà été donné sur ce plan
; que lorsqu’il s’est rendu
compte que la mise en œuvre du dispositif conduisait à une dérive, il avait
diligenté un audit pour identifier les conditions dans lesquelles la Caisse
des dépôts avait été informée tout au long du processus des principales
caractéristiques du dispositif mis en place et notamment de ses aspects
financiers
; enfin, qu’il n’avait tiré aucun avantage personnel du PAGA.
Concernant le président et le directeur général de CDC Entreprises,
la Cour a retenu comme circonstances aggravantes le fait qu’ils avaient été
les principaux bénéficiaires du PAGA, recevant à ce titre, chacun
respectivement 533 000 € sur 40 mois et 867 000 €
sur 9 mois.
V -
Les sanctions
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a été
condamné à une amende de 5 000
€. Le président et le directeur général de
CDC Entreprises ont été condamnés respectivement à une amende de
100 000
€ et de 70
000
€.
La Cour a dé
cidé la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française et, en version anonymisée, sur
le site internet de la Cour, ainsi que la mise en place pendant un mois d’un
lien entre le site internet de la Cour et le
Journal officiel
. Elle a également
décidé de l’envoi d’une copie de l’arrêt au ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance ainsi qu’au directeur général de la Caisse des
dépôts et consignation.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par les trois
personnes jugées.
Arrêt n° 249-837 du 26 mars 2021
Société d
’économie mixte de construction
du département de l’Ain (SEMCODA)
I -
Les infractions présumées
Art. L. 313-4 du CJF
: infractions aux règles d’exécution des dépenses
et
des recettes de l’État ou des collectivités et organismes mentionnés
à l’article L. 312
-1 du CJF.
II -
Résumé
Le ministère public avait renvoyé devant la Cour deux anciens
présidents-directeurs généraux et deux anciens directeurs de la Société
d’économie mixte
de construction du département de l’Ain (SEMCODA)
pour des irrégularités relatives aux conditions d’acquisition ou de prise à
bail de biens immobiliers.
En ce qui concerne la réalisation de deux acquisitions immobilières
sans disposer de l’avis préalable des services d’évaluation domaniale de la
direction de l’immobilier de l’État, la Cour, après avoir constaté qu’il
ressortait de l’instruction que le prix des acquisitions excédait les seuils
prévus par les textes réglementaires au-delà desquels une telle sollicitation
préalable s’imposait, a jugé que ces faits constituaient une infraction aux
règles d’exécution des dépenses prévue à l’article L. 313
-4 du CJF.
En ce qui concerne la réalisation de douze acquisitions ou prises à
bail immobilières pour un mont
ant supérieur à l’estimation de la direction
des services d’évaluation domaniale en l’absence de délibération préalable
48
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
du conseil d’administration, il était fait grief aux acquisitions et prises à
bail d’avoir été effectuées en l’absence de délibération d
u conseil
d’administration de la SEMCODA permettant de « passer outre » le fait
que ces opérations avaient été réalisées à des prix supérieurs, parfois très
nettement, aux estimations établies par les services d’évaluation domaniale
de la direction de l’immobilier de l’État. Or, au moment des faits, il
n’existait aucune disposition faisant obligation de susciter une délibération
spécialement motivée du conseil d’administration pour «
passer outre »
l’existence d’une estimation domaniale inférieure aux prix
envisagés. Une
telle obligation procédait antérieurement du décret du 14 mars 1986 lequel,
abrogé par le décret du 22 novembre 2011, n’était plus en vigueur au
moment des faits. La Cour a donc écarté le grief.
Deux points particuliers méritent d’être souli
gnés.
Les élus locaux peuvent être justiciables de la CDBF : dans sa
décision, la Cour, après avoir constaté que la fonction de président du
conseil d’administration de la SEMCODA n’était pas l’accessoire obligé
de la fonction principale d’élu au conseil départemental de l’Ain, reconnaît
la qualité de justiciable de la CDBF aux présidents-directeurs généraux de
la SEMCODA, par ailleurs élus au conseil départemental du département.
L
’illégalité
d’une
décision
au
sens
de
la
jurisprudence
administrative ne lie pas le juge financier : en réponse à un moyen soulevé
par la défense, la Cour a considéré que les personnes renvoyées ne
pouvaient utilement, au stade de la constatation de l’infraction, se prévaloir
de la circonstance, d’une part, que cette consultation
ne présentait pas,
comme l’avait jugé le Conseil d’État, statuant au contentieux, le caractère
d’une garantie et, d’autre part, que l’évaluation donnée après coup par les
services d’évaluation domaniale étant proche du prix d’acquisition retenu,
le vice tiré du défaut de cette consultation serait sans incidence sur le sens
de la décision d’acquisition. La Cour a rappelé qu’en effet, une telle
infraction était constituée dès lors qu’avait été méconnue l’obligation de
veiller au respect des procédures légalem
ent requises et qu’en application
des dispositions précitées du CJF, il revenait à la Cour de relever les
infractions aux règles d’exécution des dépenses.
III -
Les circonstances de l’affaire
Sur le premier grief, la Cour a relevé que les actes d’acquisition de
biens immobiliers avaient été préparés par un notaire et revus par les
services de la SEMCODA. En outre, au moment des faits, la société n’avait
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
49
plus de directeur. Au surplus, le montant estimé par les services
d’évaluation domaniale plusieurs mois après la signature des actes s’était
avéré proche de celui retenu pour les acquisitions. La Cour a considéré que
ces faits constituaient des circonstances atténuantes de responsabilité pour
le président-directeur général mis en cause.
IV -
Les sanctions
Sur le premier grief, au vue des circonstances, la Cour a dispensé de
peine le président-directeur général. Sur le second grief, elle a relaxé les
personnes renvoyées.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française et, en version anonymisée, sur
le site de la Cour, ainsi que la mise en place pendant un mois d’un lien entre
le site de la Cour et le
Journal officiel
.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.
Arrêt n° 250-845 du 3 mai 2021
Association OPCALIA
I -
Les infractions présumées
Art. L. 313-3 du CJF : engagement de dépenses sans en avoir le
pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet ;
Art. L. 313-
4 du CJF : infractions aux règles d’exécution des
dépe
nses et des recettes de l’État ou des collectivités et organismes
mentionnés à l’article L. 312
-1 du CJF ;
Art. L. 313-6 du CJF : avantage injustifié procuré à autrui entraînant
un préjudice pour le Trésor ou l’organisme intéressé.
II -
Résumé
Le ministère public avait renvoyé devant la Cour les anciens
président, directeur général et directrice générale adjointe de l’association
« OPCALIA » pour des irrégularités relatives aux conditions de signature
d’un formulaire de rupture conventionnelle de contrat de tra
vail et de trois
protocoles d’accord transactionnel signés avec des salariés licenciés.
En ce qui concerne la signature d’un formulaire de rupture
conventionnelle du contrat de travail du directeur général par le président
de l’association, la Cour, s’appuyant sur les statuts de l’association qui ne
prévoyaient aucune disposition spécifique
quant à l’organe compétent pour
décider des actes de disposition affectant le patrimoine de l’association,
a
considéré qu’en l’absence de délégations du conseil d’administration
relatives à la gestion par le président de tels actes, ceux-ci demeuraient de
la compétence du conseil, sans qu’ils puissent être rattachés au pouvoir
52
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
général, dévolu au président par les statuts, de représenter OPCALIA dans
tous les actes de la vie civile. Constatant l’absence d’une
délégation de
pouvoirs donnée par le conseil d’administration au président qui n’avait
pas été expressément autorisé par cette instance à signer ce formulaire, elle
a jugé que l
e fait d’avoir
signé un formulaire de rupture conventionnelle
du contrat de travail engageant les fonds de l’association au
-delà des
sommes dues en cas de licenciement du directeur général, était constitutif
des infractions prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du CJF
25
. En
revanche, ne suivant pas en cela le ministère public, la Cour a estimé que
les
éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article L
313-6 du CJF
n’étaient pas réunis.
En ce qui concerne la signature de protocoles d’accord
transactionnel avec trois salariés licenciés par le directeur général et la
directrice générale adjointe, exerçant les fonctions de directrice générale
par intérim, la Cour est repartie du raisonnement qu’elle avait tenu sur les
faits précédents. Elle a ainsi rappelé que les actes de disposition affectant
le patrimoine de l’association demeuraient de la compétence du conseil
d’administration d’OPCALIA et non de celle du président de
l’association. Dans ces conditions, ne disposant pas d’une délégation de
so
n conseil, le président n’avait pas compétence pour subdéléguer ce
pouvoir au directeur général. Après avoir constaté que le directeur général
et la directrice générale par intérim bénéficiaient d’une procuration
générale consentie par le président et le vice-
président de l’association, la
Cour a estimé que cette procuration qui, en tout état de cause, ne visait pas
explicitement la signature de protocoles d’accord transactionnel, ne
résultait pas d’une subdélégation de pouvoirs prévue par le conseil
d’administration dans un champ qu’il aurait préalablement déterminé. Elle
en a conclu que le fait, pour le directeur général et la directrice générale
par intérim,
d’avoir
signé des protocoles transactionnels engageant les
fonds de l’association au
-delà des sommes dues en cas de licenciement en
méconnaissance des dispositions statutaires de l’association, et sans y avoir
été spécifiquement autorisé par le conseil d’administration, était constitutif
des infractions prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du CJF.
La Cour a retenu la responsabilité des trois personnes renvoyées.
Après avoir analysé les circonstances, elle a sanctionné par une amende le
président de l’association et dispensé de peine le directeur général et la
directrice générale par intérim.
25
Cf. CDBF, 3 avril 2009,
Associations union interprofession enseignement
(UNIPE-PE) et union interprofession insertion professionnelle (UNIPE-IP)
.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
53
III -
Les ci
rconstances de l’affaire
La Cour a retenu différents faits constituant des circonstances
atténuantes de responsabilité pour le président de l’association tenant au
caractère bénévole de l’exercice de son mandat et aux conséquences
très
importantes pour OPCALIA de la réforme de la formation professionnelle
décidée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui remettait
profondément en cause le modèle économique de l’association
.
La Cour a également relevé que le directeur général et la directrice
générale par intérim
de l’association pouvaient raisonnablement penser
qu’ils agissaient dans le cadre de procurations régulières et que le président
et le vice-
président de l’association étaient habilités à leur subdéléguer
leurs pouvoirs.
IV -
Les sanctions
La Cour a condamné le président à une amende de 1 000
€
et a
dispensé de peine le directeur général et la directrice générale par intérim.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française et, en version anonymisée, sur
le site de la Cour, ainsi que la
mise en place pendant un mois d’un lien entre
le site de la Cour et le
Journal officiel.
Arrêt n° 251-826 du 14 juin 2021
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
I -
Les infractions présumées
Art. L. 313-4 du CJF
: infractions aux règles d’exécution des dépenses
et des recettes de l’État ou des collectivités et organismes mentionnés
à l’article L. 312
-1 du CJF.
II -
Résumé
Le ministère public avait renvoyé devant la Cour l’ancienne
directrice générale de la cohésion sociale ainsi que la cheffe du service des
politiques d’appui et adjointe à la direction générale de la cohésion sociale
pour des irrégularités relatives aux conditions de passation d’un marché
public
d’expérimentation d’une prestation de ce
ntre relais téléphonique
pour les personnes sourdes ou malentendantes. Le cahier des clauses
techniques particulières exigeait, pour la transcription écrite en simultanée,
un niveau de performance conduisant de fait à privilégier le mode de la
vélotypie sur celui de la sténotypie. Trois offres avaient été déposées. Deux
sociétés évincées ont saisi le tribunal administratif de Paris à fin
d’annulation du marché. Par une décision rendue le 25 juin 2015, le tribunal
a annulé le marché en raison de la gravité des irrégularités commises. Cette
décision n’a pas été frappée d’appel.
La défense des personnes renvoyées devant la CDBF soutenait que
tout manquement aux dispositions du code des marchés publics (CMP),
notamment celles qui ont trait aux conditions de passation des marchés,
n’entraînait pas systématiquement la commission d’une infraction au sens de
l’article L.
313-4 du CJF. La Cour a posé un attendu de principe dans lequel
elle a rappelé que les prescriptions du CMP et les règles applicables en
matière de commande publique sont, par nature, des règles non détachables
d’une procédure d’exécution des dépenses publiques, sans qu’il y ait lieu
56
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
d’opérer aucune distinction entre conditions de passation et conditions
d’exécution des marchés. En l’espèce le marché
ayant donné lieu à des
paiements, la méconnaissance des règles applicables lors de la passation de
ce marché était ainsi susceptible d’engager la responsabilité des personnes
ayant méconnu ces règles sur le fondement de l’article L.
313-4 du CJF.
En ce qui concerne
l’égal accès des candidats au marché
, la Cour,
après avoir constaté que
l’expérimentation souhaitée par le comité
interministériel du handicap était précisément d’expérimenter un dispositif
faisant appel à la vélotypie comme procédé de transcription écrite et que le
dossier ne permettait pas d’établir que ce choix aurait provoqué une
distorsion de concurrence entre les candidats, conduisant la DGCS à retenir
irrégulièrement une société au détriment d’autres candidats mieux
-disants,
a jugé que la responsabilité des personnes renvoyées ne saurait être
engagée pour défaut de respect des dispositions du CMP.
En ce qui concerne la production des documents relatifs à la sous-
traitance,
la Cour a constaté que la société retenue n’avait pas produit, lors
du dépôt de sa candidature, l’intégralité des documents exigés des sociétés
sous-traitantes tels que prévus par les dispositions du CMP. En conséquence,
le pouvoir adjudicateur avait effec
tué un choix alors même qu’il ne disposait
pas de tous les éléments juridiquement requis pour apprécier les capacités
techniques, professionnelles et financières de ladite société. La Cour a
considéré, en conséquence, que le fait d’avoir attribué un marché
public en
méconnaissance des dispositions du CMP, constituait une infraction aux
règles d’exécution des dépenses prévue à l’article L.
313-4 du CJF. Elle a
retenu la responsabilité de la directrice générale de la cohésion sociale, qui
avait signé le rapport de présentation de la procédure de consultation et la
décision retenant l’offre d’une société. En revanche, elle a jugé que ces
manquements n’étaient pas imputables à son adjointe qui avait signé l’acte
d’engagement du marché, lequel était une simple mesure d’exécution de la
décision prise par sa supérieure hiérarchique.
III -
Les sanctions
La Cour a condamné la directrice générale de la cohésion sociale à
une amende de
500 €
et elle a relaxé son adjointe.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt a
u
Journal officiel
de la République française et, en version anonymisée, sur
le site internet de la Cour, ainsi que la mise en place pendant un mois d’un
lien entre le site internet de la Cour et le
Journal officiel.
Arrêt n° 252-852 du 30 septembre 2021
Commune de Saint-Denis de La Réunion
I -
Les infractions présumées
Art. L. 313-6 du CJF : avantage injustifié procuré à autrui entraînant
un préjudice pour le Trésor ou l’organisme intéressé.
II -
Résumé
Le ministère public avait renvoyé devant la Cour l’ancien maire de
la commune de Saint-Denis de La Réunion pour avoir procédé à la
réquisition du comptable public en vue du paiement d’indemnités à des
agents non titulaires de la commune et avoir enfreint les dispositions de
l’article L. 313
-6 du CJF.
La décision de renvoi était fondée sur l’article L.
312-2 du CJF qui
institue une exception au principe de non justiciabilité des élus locaux
définie au II de l’article L. 312
-1 du CJF.
Après avoir rappelé qu’e
n réquisitionnant le comptable de la
commune, le maire avait, en application de l’article L. 1617
-3 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), engagé sa responsabilité
propre en lieu et place de celle du comptable public, la Cour a analysé les
faits au regard des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article
L. 313-6 du CJF. Considérant que le maire de la commune avait enfreint
ces dispositions, et lui reconnaissant des circonstances atténuantes, elle l’a
condamné à une amende de 4 0
00 €
.
L’intérêt majeur de cet arrêt tient au caractère très exceptionnel du
renvoi devant la CDBF
d’un élu local suite à réquisition du comptable
58
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
public. C’est, en effet, la seconde fois que ce cas se présente dans l’histoire
de la Cour.
26
III -
Les faits et les infractions
Par un mandat collectif émis le 7 décembre 2015, pour un montant
de 5 235 871,81
€
, le maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion
avait demandé au comptable public de payer la rémunération des agents
non titulaires permanents de cette commune pour le mois de
décembre 2015. Par un courrier du 9 décembre 2015, le comptable public
avait informé le maire qu’il suspendait le paiement des compléments de
rémunération d’agents non titulaires de catégorie C d’un montant s’élevant
à 2 907 705,40
€
, inclus dans la somme de 5 235 871,81
€
, en faisant valoir
que les justifications produites à l’appui du mandat, requises par l’annexe
I
de l’article D. 1617
-19 du CGCT, étaient insuffisantes. À la suite de cette
suspension du paiement, le maire avait adressé, le 9 décembre 2015, au
comptable public un ordre de réquisition de payer les dépenses en cause et
émis un nouveau mandat se substituant au premier. Le comptable public
s’y était conformé, en application des dispositions de l’article L. 1617
-3 du
CGCT.
La Cour a jugé qu’en réquisitionnant le comptable de la commune
sur le mandat précité, le maire avait, en application de cet article, engagé
sa responsabilité propre en lieu et place de celle du comptable public.
1-
S’agissant de la méconnaissance des obligations qui s’imposent à
l’ordonnateur au sens de l’article L. 313
-6 du CJF
Le maire de la commune soutenait que les paiements étaient justifiés
par une délibération du 12 novembre 2008 du conseil municipal de la
commune de Saint-
Denis tendant à l’amélioration du pouvoir d’achat de
ses
agents. Or, l’objet de cette délibération était d’étendre aux agents non
titulaires permanents de catégorie C le régime indemnitaire des agents
titulaires. Mais il résulte de l’instruction que les agents concernés avaient
non seulement perçu les primes et indemnités prévues par cette délibération
mais également un « complément de rémunération » correspondant à un
«
treizième mois de salaire ». Et c’est bien ce complément de rémunération
qui n’était institué par aucune délibération de l’assemblée générale
(qui
aurait dû en fixer les
modalités d’attribution et
le calcul), les paiements
n’étant pas appuyés non plus de décisions individuelles du maire de la
commune pour chacun des intéressés. La Cour en a conclu que le
26
Cf. CDBF, 30 juin 2006,
Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région
d’Etaples
-sur-Mer.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
59
versement
d’un complément de rémunération aux agents non titulaires
permanents de catégorie C, sans respecter les règles applicables en matière
de justification de la dépense, constituait une méconnaissance de ses
obligations par l’ordonnateur.
2 -
S’agissant de l’octroi d’un avantage injustifié au sens de l’article
L. 313-6 du CJF
Après avoir rappelé les dispositions législatives qui autorisent les
agents non titulaires des collectivités territoriales à bénéficier d’indemnités
pour autant qu’elles aient été instituée
s par un texte législatif ou
réglementaire, et à la condition qu’elles n’excèdent pas les rémunérations
auxquelles peuvent prétendre des agents de l’État occupant des fonctions
et ayant des qualifications équivalentes. La Cour a considéré que le maire
de l
a commune, qui n’avait produit aucune délibération du conseil
municipal justifiant le versement, ne disposait d’aucun pouvoir propre pour
prononcer l’attribution des compléments de rémunération aux agents
concernés. En outre, elle a estimé que cette attrib
ution d’un complément
de rémunération s’apparentant à un « treizième mois » méconnaissait le
« principe de parité
» prévu par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984
.
Dans ces conditions, elle en a déduit que ce versement constituait un
avantage injustifié.
3 -
S’agissant du caractère préjudiciable pour la commune de
l’octroi de l’avantage injustifié au sens de l’article L.
313-6 du CJF
Du fait de l’absence de tout fondement légal, la Cour a conclu que le
versement du complément de rémunération avait causé un préjudice
financier à la commune de Saint-Denis à hauteur des sommes versées, soit
2 907 705,40
€
. Répondant aux moyens développés par la défense, la Cour a
estimé que le maire ne pouvait utilement se prévaloir, d’une part de ce que
cette mesure
était d’un coût plus supportable pour la collectivité que celle
résultant d’une éventuelle titularisation de l’ensemble des agents de catégorie
C concernés et, d’autre part de ce qu’en adoptant le 25 juin 2016 une nouvelle
délibération, la commune aurait m
is fin pour l’avenir à de tels versements.
Enfin, la Cour a rappelé sa jurisprudence constante sur le fait que l’infraction
prévue à l’article L.
313-6 du CJF
n’exigeait pas que l’agent mis en cause
ait eu l’intention de procurer à autrui un avantage inju
stifié ayant causé un
préjudice, mais seulement que les décisions prises par cet agent, en
méconnaissance de ses obligations, aient abouti à un tel résultat.
60
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
IV -
Les circonstances de l’affaire
La Cour a retenu comme circonstances atténuantes le fait que le
c
omptable public ne s’était jamais opposé au paiement des compléments
de rémunération entre la délibération de novembre 2008 et le mois de
décembre 2015, ainsi que le fait que l’arrêt de la cour administrative
d’appel
de
Bordeaux
,
qui
avait
jugé
que
la
délibération
du
12 novembre 2008 ne pouvait fournir de fondement légal à de tels
compléments, était postérieur à l’ordre de réquisition signé par le maire.
V -
Les sanctions
La Cour a condamné l’ancien maire de la commune à une amende
de 4
000 €
.
La Cour a décid
é la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française et, en version anonymisée, sur
le site internet de la Cour, ainsi que la mise en place pendant un mois d’un
lien entre le site internet de la Cour et le
Journal officiel.
Arrêt n° 253-834 du 15 novembre 2021
Commission
du film d’Ile
-de-France
I - Les infractions présumées
Art. L. 313-3 du CJF : engagement de dépenses sans en avoir le
pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet ;
Art. L. 313-
4 du CJF : infractions aux règles d’exécution des
dépenses et des recettes de l’État ou des collectivités et organismes
mentionnés à l’article L. 312
-1 du CJF.
II - Résumé
Le ministère public avait renvoyé devant la Cour l’ancien
directeur
de la Commission du film d’Île
-de-France pour des irrégularités relatives à
l’octroi de compléments de rémunération aux agents de l’établissement, à
lui-
même, ainsi qu’aux conditions d’utilisation d’une carte « affaires ».
Si la Cour n’a pas retenu d’infraction sur le premier grief, elle a en
revanche reconnu la responsabilité du directeur de l’établissement sur les
deux autres griefs.
Prenant en compte des circonstances aggravantes, elle l’a sanctionné
par une amende de 5
000 €
.
62
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
III - Les faits et les infractions
1-
Sur les compléments de rémunération attribués aux agents de
l’établissement
Depuis 2004, tous les agents de l’établissement avaient bénéficié
chaque année d’une «
prime exceptionnelle » versée au mois de décembre,
équivalant à un 13
ème
et 14
ème
mois de salaire alors que leurs contrats de
travail ne prévoyaient ni le versement d’une telle prime annuelle ni le
bénéfice d’un 13
ème
et 14
ème
mois sous forme d’une prime exceptionnelle
versée en fin d’année ou à tout autre moment. Les primes étai
ent versées
chaque année, sur simple « attestation » signée par le directeur.
La Cour, s’appuyant sur les statuts de l’établissement public qui
prévoyaient la possibilité pour le conseil d’administration de déléguer
certaines compétences au directeur, a co
nsidéré que, dès lors que l’octroi
de ces
primes s’inscrivait dans le cadre des relations contractuelles entre
les agents et l’établissement, le directeur était en droit d’accorder ces
indemnités aux agents, en application de deux délibérations du conseil
d’administration.
27
En conséquence, la Cour a jugé que les éléments constitutifs des
infractions prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du CJF
n’étaient pas
réunis en l’espèce.
2-
Sur les compléments de rémunération attribués au
directeur de l’établissement
Entre 2013 et 2016, le directeur général avait bénéficié chaque année
de primes « exceptionnelles
» versées au mois de décembre, d’un montant
fixe équivalant par principe et de façon automatique à deux mois de salaire
pour un montant total de 66
718,54 €
sur quatre ans. Ces versements étaient
effectués sur la base d’une simple attestation signée par le directeur lui
-
même, à son propre bénéfice.
La Cour, après avoir rappelé qu’en application du CGCT, le
directeur d’un établissement public de coopération cul
turelle à caractère
industriel et commercial était un agent contractuel de droit public soumis
aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, a constaté que les contrats de
travail successifs ne prévoyaient pas le versement de telles primes et
27
Sur la question de l’interprétation des statuts et la répartition des compétences entre
un conseil d’administration et l’ordo
nnateur, Cf. CDBF, 3 mai 2021,
OPCALIA
.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
63
qu’aucune décision du conseil d’administration de l’établissement n’avait
été prise en ce sens.
Dans ces conditions, elle a jugé que ces faits étaient constitutifs des
infractions prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du CJF.
3-
Sur le règlement de dépenses par carte « affaires » dite carte
«
corporate
»
L’établissement public avait souscrit en 2008 un contrat pour
bénéficier d’une carte de paiement dite «
corporate
» ou carte « affaires ».
Ce contrat, conclu sans limite de durée, était resté en vigueur jusqu’à sa
résiliation par l’établissement début 2017. Entre 2014 et 2016,
l’établissement a réglé, au moyen de cette carte, des dépenses d’un montant
total de 176 725,85
€.
La Cour a rappelé que le décret du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique et son arrêté d’application du
24 décembre
2012 imposaient que l’utilisation de ce type de carte de
paiement devait, à compter de l’entrée en vigueur des dispositions
réglementaires précitées, être autorisée par le directeur général des finances
publiques. Constatant que l’établissement ne s’était jamais mis en
conformité avec ces nouvelles dispositions qui s’appliquaient au contrat en
cours, cette autorisation n’ayant j
amais été sollicitée, la Cour a jugé que les
paiements opérés par l’établissement au moyen de cette carte «
affaires »
avaient méconnu les règles relatives aux moyens de paiement s’appliquant
à l’établissement et qu’ainsi, ces faits étaient constitutifs de
l’infraction
prévue à l’article L.
313-4 du CJF.
IV -
Les circonstances de l’affaire
La Cour a retenu comme circonstance aggravante le fait que le
directeur s’était octroyé à lui
-même des compléments de rémunération
pour un montant significatif
représentant plus de 66 000 € entre 2013 et
2016 ce qui constituait un manquement particulièrement grave aux devoirs
qui incombent à quiconque participe à la gestion de deniers publics.
64
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
V - Les sanctions
La Cour a condamné le directeur de l’établissement
à une amende
de 5
000 €
.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française et, en version anonymisée, sur
le site de la Cour, ainsi que la mise en place pendant un mois d’un lien entre
le site de la Cour et le
Journal officiel.
Arrêt n° 254-861 du 3 décembre 2021
Société anonyme d’économie mixte locale
TERACTEM
I -
Les infractions présumées
Art. L. 313-3 du CJF : engagement de dépenses sans en avoir le
pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet ;
Art. L. 313-
4 du CJF : infractions aux règles d’exécution des
dépenses et des recettes de l’État ou des collectivités et organismes
mentionnés à l’article L. 312
-1 du CJF.
II -
Résumé
Le ministère public avait renvoyé devant la Cour le directeur général
de la
société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) TERACTEM
pour des irrégularités relatives aux conditions de passation de plusieurs
marchés publics, trois marchés de maîtrise d’œuvre et un marché de
travaux.
La première question à laquelle la Cour a dû répondre était de savoir
si la société TERACTEM était un pouvoir adjudicateur au sens de
l’article
3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 puis de l’article
10 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015. La défense du directeur général c
ontestait
cette qualification en s’appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union européenne. Elle en déduisait que les règles définies
par les décrets du 30 décembre 2005 et du 25 mars 2016 concernant les
marchés publics passés p
ar certains pouvoirs adjudicateurs n’étaient pas
applicables à la société.
66
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
La Cour, après avoir tranché cette question de principe et reconnu à
la société TERACTEM la qualité de pouvoir adjudicateur, a analysé les
quatre marchés litigieux au regard des dispositions réglementaires
précitées et des règles internes définies par la société. Après avoir relevé
que les marchés en cause avaient été passés sans mesure de publicité ni
mise en concurrence préalable, au surplus sans présenter à la commission
interne u
n rapport de procédure et d’analyse des offres, la Cour a jugé que
ces faits étaient constitutifs de l’infraction prévue à l’article L.
313-4 du
CJF
. Pour deux marchés de maîtrise d’œuvre, la Cour a également jugé que
le fait d’avoir signé des marchés
postérieurement au commencement de
leur exécution,
constituait une infraction aux règles relatives à l’exécution
des dépenses au sens de l’article L.
313-4 du CJF. En revanche, pour ces
deux marchés de maîtrise d’œuvre, ainsi que pour le marché de travaux, la
Cour a jugé que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article
L. 313-3 du CJF
n’étaient pas, en l’espèce, réunis, le directeur général de
la société TERACTEM étant compétent, en application des statuts de la
SAEML, pour procéder à la signature des marchés.
Après avoir pris en compte des circonstances atténuantes, la Cour a
condamné le directeur général de la société TERACTEM à une amende de
1
000 €
.
III -
Les faits et les infractions
1-
En ce qui concerne la qualification comme pouvoir adjudicateur
de la TERACTEM
La Cour a analysé l’ensemble des critères définis par les
ordonnances du 6 juin 2005 et du 23 juillet 2015 précitées permettant de
qualifier un organisme de pouvoir adjudicateur. Elle a ainsi reconnu que la
société TERACTEM était une personne
morale, qu’elle était sous la
dépendance d’un pouvoir adjudicateur et qu’elle se trouvait
soumise au
contrôle d’une chambre régionale des comptes, et, enfin, qu’elle avait pour
objet social
de satisfaire des besoins d’intérêt général.
Ces différents
critèr
es n’étaient d’ailleurs pas contestés par la défense qui, en revanche,
soutenait que la SAEML n’exercerait que des activités à caractère
industriel et commercial.
La Cour a, dans un premier temps, rappelé qu’au sens de la
jurisprudence de la Cour de justic
e de l’Union européenne, cette
qualification ne pouvait résulter que de l’appréciation portée par les
juridictions nationales sur les conditions dans lesquelles la société exerçait
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
67
son activité, en ce compris, notamment, l’intervention sur un marché
concur
rentiel, la poursuite éventuelle d’un but lucratif et la prise en charge
des risques liés à son activité. Elle a également rappelé que l’existence
d’une concurrence développée ne permettait pas, à elle seule, de conclure
à l’absence d’un besoin d’intérêt g
énéral ayant un caractère autre
qu’industriel ou commercial
. Puis elle a analysé les conditions dans
lesquelles l’organisme exerçait ses activités
: elle a ainsi constaté que les
ressources tirées des opérations d’aménagement confiées à la SAEML par
voie de concessions, mandats et prestations de service, qui constituaient
l’activité essentielle de la société, s’avéraient déficitaires et durablement
insuffisantes pour couvrir ses charges de structure ; que seules ses
opérations en nom propre dégageaient une marge positive et lui
permettaient d’atteindre un équilibre financier
; que par ailleurs, la société
ne distribuait pas de dividendes à ses actionnaires et qu’au surplus, les
collectivités territoriales et la Caisse des dépôts et consignations détenaient
à elles seules plus de 75 % du capital de la société TERACTEM, ce qui
illustrait la volonté des donneurs d’ordre publics de «
conserver une
influence déterminante
» sur les opérations de la SAEML, au sens de la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne, compte tenu de
leur importance en termes d’aménagement et de développement
économique local et d’enjeux financiers. La Cour a ensuite réfuté
l’argument de la défense qui mettait en avant les critères de performance et
d’efficacité économiques,
pour conclure au caractère lucratif des activités
de la société TERACTEM. Estimant que ces critères étaient en fait
susceptibles de concerner toute société et ne suffisaient donc pas pour
conclure au caractère lucratif des activités de la société TERACTEM, elle
a jugé, au vu des conditions d’exercice de son activité, que la société ne
pouvait être regardée comme poursuivant un but lucratif.
Ainsi, tout en reconnaissant que la société TERACTEM exerçait une
partie de ses activités dans un cadre concurrentiel
, la Cour a rappelé qu’elle
n’en satisfaisait pas moins, et pour une large part, des besoins ayant un
caractère autre qu’industriel et commercial. Dans ces conditions, la Cour a
jugé que la société était, sur la période poursuivie, un pouvoir adjudicateur
au sens des ordonnances du 6 juin 2005 et du 23 juillet 2015, soumise par
conséquent aux décrets du 30 décembre 2005 et du 25 mars 2016. Enfin, la
Cour a rappelé que les documents adoptés par le conseil d’administration
constituaient autant de règles inter
nes de procédure qui s’imposaient dans
le processus de passation des marchés.
2-
En ce qui concerne les marchés de maîtrise d’œuvre
La société TERACTEM avait notifié trois marchés de maîtrise
d’œuvre, négociés de gré à gré, sans mesure de publicité ni de mise
en
68
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
concurrence préalable. Or, en vertu des règles internes applicables à la
société, et compte tenu de la nature et du montant des prestations prévues
par ces contrats, la conclusion de ceux-ci aurait dû être précédée de
mesures de publicité européenne et
d’une procédure de mise en
concurrence formalisée, sauf à établir que de tels contrats entraient dans les
exceptions définies par le II de l’article 33 du décret du 30 décembre 2005
,
reprises dans le I de l’article 30 du décret du 25
mars 2016.
Pour les d
eux premiers marchés de maîtrise d’œuvre, la société avait
dans un premier temps fait appel à un cabinet d’architecture sans
formalisation écrite, afin de réaliser des études d’esquisse, des études
d’avant
-
projet sommaire, des études d’avant
-projet définitif, pour répondre
à la demande de collectivités territoriales dans le cadre d’une analyse pré
opérationnelle. Dans un second temps, lorsque le projet était passé dans
une phase opérationnelle, la société avait alors contractualisé sa relation
avec le cabin
et d’architecture
, sans procéder à une mise en concurrence. La
Cour a considéré que c’était en raison de son choix initial de faire appel au
cabinet d’architecture
en question
, sans procédure d’appel à la concurrence
ni formalisation, et donc en-dehors de tout contrat valide, que la société
TERACTEM s’était ensuite considérée liée pour la poursuite du projet. De
plus, la prestation initiale du cabinet ayant été rétribuée postérieurement
dans le cadre du contrat formalisé, la Cour a estimé que ce paiement
ef
fectué ne pouvait avoir pour effet de constater l’existence d’un droit
d’exclusivité mais permettait au contraire au pouvoir adjudicateur
d’utiliser pour le développement de son projet, des prestations acquises et
rémunérées. Dans ces conditions, la Cour a jugé que
n’était établie aucune
des conditions tenant à l’existence d’un
droit d’exclusivité et de
l’impossibilité de satisfaire le besoin par un autre moyen
; qu’au surplus,
c’était au stade de la commande initiale, non formalisée, qu’il aurait fallu
apprécier si les opérations ne pouvaient être confiées qu’au cabinet
d’architecture
en question,
et que ceci n’était pas établi en l’espèce, ni
même allégué. Après avoir observé que les règles internes de la société
TERACTEM, qui prévoyaient
l’établissement d’un rapport de procédure
et d’analyse des offres ainsi que la prise de décision par la commission
interne, n’avaient pas été respectées, la Cour a jugé que ces
faits étaient
constitutifs de l’infraction prévue à l’article L.
313-4 du CJF. De même, le
fait d’avoir signé des marchés alors qu’ils avaient déjà connu un
commencement d’exécution constituait également une infraction aux
règles relatives à l’exécution des dépenses au sens de l’article L. 313
-4 du
CJF. En revanche, la Cour a considéré que les éléments constitutifs de
l’infraction prévue à l’article L.
313-3 du CJF
n’étaient pas, en l’espèce,
réunis, le directeur général de la société TERACTEM étant compétent, en
application des statuts de la SAEML, pour signer les marchés.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 202
1
69
Pour le troisième marché de maîtrise d’œuvre, la société
TERACTEM, concessionnaire d’une ZAC, avait notamment porté une
opération de promotion immobilière pour laquelle elle avait fait appel à un
cabinet d’architecture
choisi sans procédure de mise en concurrence. Elle a
ensuite cédé ses droits à construire à un promoteur, en vue de la réalisation
du programme immobilier. La défense du directeur général soutenait, en
substance, que le con
trat passé entre la société et le cabinet d’architecte
n’était pas un marché public, la prestation du cabinet d’architecte n’étant pas
directement destinée à la société, qui intervenait en qualité de
concessionnaire d’aménagement et non en tant que promote
ur, et cette
prestation
n’ayant
pas
un
caractère
onéreux,
compte
tenu
d’un
remboursement ultérieur effectué par le promoteur. La Cour a écarté ces
arguments au motif que le protocole d’accord entre la SAEML et le
promoteur était postérieur à la passation du marché litigieux ; que, ni ce
protocole d’accord ni la facture correspondante, ne faisaient état de ce que la
société TERACTEM avait agi au nom et pour le compte du promoteur, mais
actaient simplement
la cession d’un certain nombre de parcelles entre deu
x
acteurs du projet d’ensemble
; qu’en conséquence, il ne ressortait d’aucune
pièce du dossier que le contrat litigieux avait été passé au nom et pour le
compte d’un tiers au bénéfice d’un mandat de représentation. En
conséquence, la Cour a jugé que le fai
t d’avoir conclu le marché en cause,
sans mesure de publicité ni de mise en concurrence préalable, était constitutif
de l’infraction prévue à l’article L.
313-4 du CJF.
3-
En ce qui concerne le marché de travaux
Afin de répondre à une consultation lancée par une commune pour
l’attribution d’un bail emphytéotique administratif
portant sur la conception,
le financement, l’entretien technique, la maintenance et l’exploitation
commerciale d’un ensemble immobilier à usage professionnel et de services,
la société TERACTEM avait conclu un contrat de promotion immobilière,
régi par l’article 1831
-
1 du code civil, un marché de maîtrise d’œuvre et un
marché de travaux passé «
en procédure adaptée en application de l’article
10
du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ». En vertu des règles
applicables à la société, et compte tenu de la nature et du montant des
prestations prévues par le contrat de travaux, la Cour a considéré que la
conclusion du marché de travaux aurait dû faire l’objet au pré
alable au
minimum
d’un
«
avis
de
publicité
dans
un
support
permettant
une concurrence suffisante
»
et d’une mise en concurrence négociée,
donnant lieu à un rapport de procédure et d’analyse des offres à transmettre
avec proposition de choix à la commission
d’attribution.
La défense du
directeur général soutenait, en substance, que la société n’était pas tenue de
suivre une procédure de publicité et de mise en concurrence en raison du
caractère obligatoire de son offre. La Cour, après avoir constaté que le bail
70
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
emphytéotique administratif avait été présenté, non pas par un groupement
qui aurait été constitué avec les partenaires de la société TERACTEM, mais
au seul nom de la SAEML, en a déduit que le titulaire du marché de travaux
n’était donc pas cotraitant
dans le cadre du bail emphytéotique, mais un
simple prestataire choisi par la société TERACTEM, en tant que pouvoir
adjudicateur, pour remplir ses propres obligations. Dans ces conditions, la
Cour a estimé qu’il ne ressortait pas de l’instruction que le co
ntrat relevait
des cas d’exception au principe de la publicité préalable et de la mise en
concurrence énumérés au II de l’article 33 du décret du 30
décembre 2005.
La Cour a ainsi jugé que le fait d’avoir conclu le marché en cause,
sans garantir les
principes de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et en
particulier sans mesure de publicité ni de mise en concurrence, sans présenter
à la commission interne de rapport de procédur
e et d’analyse des offres
, ni
lui permettre de prendre la décision, était constitutif de l’infraction prévue à
l’article L.
313-4 du CJF. En revanche, la Cour a considéré que les éléments
constitutifs de l’infraction prévue à l’article L.
313-3 du CJF
n’ét
aient pas,
en l’espèce, réunis, le directeur général de la société TERACTEM étant
compétent en application des statuts de la SAEML, pour procéder à la
signature des marchés.
IV -
Les circonstances de l’affaire
La Cour a retenu comme circonstances atténuantes le fait que la société
TERACTEM intervenait dans un secteur concurrentiel nécessitant de répondre
dans des délais parfois très contraints aux demandes des collectivités
territoriales et le fait que ses objectifs stratégiques, s’imposant à son directeur
géné
ral, portaient en partie sur le développement d’opérations propres et la
réalisation d’excédents pour financer des activités moins rentables.
V -
Les sanctions
La Cour a condamné le directeur général de la société TERACTEM
à une amende de 1
000 €
.
La Cour a d
écidé la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française et, en version anonymisée, sur
le site de la Cour, ainsi que la mise en place pendant un mois d’un lien entre
le site de la Cour et le
Journal officiel.
Décisions du Conseil d’État,
juge de cassation des arrêts
de la CDBF
En 2021,
le Conseil d’État a
rendu deux décisions sur des pourvois
en cassation formés contre des arrêts de la CDBF.
Un pourvoi a fait l’objet d’
une décision de non-admission au titre de
la procédure préalable (art. L. 822-1 du CJA)
28
. Il se rapportait à
l’arrêt n°
247-779 II
CCI de La Rochelle - 2
ème
arrêt
du 11 février 2021.
Par ailleurs, le Conseil d’État a annulé partiellement l’arrêt
n° 239-802 du 23 janvi
er 2020 rendu par la CDBF dans l’affaire de
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Dans cette affaire, la Cour avait considéré que, faute pour la décision
de renvoi d’avoir apporté des précisions suffisantes sur les dates, les auteurs
et les bénéficiaires des décisions individuelles prises sur le fondement des
décisions du directeur géné
ral de l’INPI des 10 juin et 8 juillet 2011 relatives
respectivement à l’attribution d’une prime de performance et à l’attribution
de suppléments de traitement pour mission à l’étranger, elle ne pouvait être
valablement saisie des versements opérés sur leur fondement. Le Conseil
d’État a jugé qu’en se prononçant ainsi, alors que la décision de renvoi
mentionnait expressément l’attribution d’une prime de performance
semestrielle dont elle détaillait les montants et les bénéficiaires, ainsi que le
versement à des agents de
l’établissement d’ « honoraires », en sus de leur
traitement, pour des missions intervenues
à l’étranger,
et
qu’elle
soulevait le
défaut de base juridique de ces différents versements, la Cour avait dénaturé
les termes de la décision de renvoi et méconnu son office.
28
Décision n° 451638 du 16 novembre 2021.
72
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
De plus, la Cour avait jugé que, si les irrégularités affectant le
règlement au secrétaire général de l’établissement de frais d’hébergement et
de repas dans le ressort de sa résidence administrative étaient susceptibles
d’engager
la responsabilité du directeur général, les éléments constitutifs de
l’infraction prévue à l’article L. 313
-6 du CJF
n’étaient pas réunis dès lors
que, par un arrêt rendu par la Cour des comptes le 27 octobre 2017, la
responsabilité du comptable public de
l’INPI avait été mise en jeu pour les
mêmes faits que ceux qui sont poursuivis devant la Cour de discipline
budgétaire et financière et que, celui-
ci ayant été constitué débiteur de l’INPI
pour une somme correspondant aux frais de déplacement versés
irrég
ulièrement, le préjudice financier n’était dès lors plus constitué. Le
Conseil d’État
après avoir rappelé que pour la mise en
œuvre
des dispositions
de l’article L. 313
-6 du CJF, la circonstance que la responsabilité du
comptable de la collectivité ou de l
’organisme en cause ait été mise en jeu à
raison des mêmes dépenses que celles reprochées à
l’ordonnateur et qu’il ait
été constitué débiteur de cette collectivité ou de cet organisme par le juge des
comptes n’était
pas de nature à effacer l’existence d’un
préjudice pour le
Trésor, la
collectivité ou l’organisme intéressé
, a jugé
qu’en statuant ainsi, la
Cour avait commis une erreur de droit.
Fin 2021, trois pourvois en cassation sont en cours. Ces pourvois
concernent
les
arrêts
n° 245-801
ONIAM
du
10
décembre 2020,
n° 248-767
CDC Entreprises
–
P
lan d’
attributions gratuites
d’actions
du
9 mars 2021 et n° 249-837
SEMCODA
du 26 mars 2021.
Activité internationale
Durant l’année 2021, plusieurs Cours des comptes étrangères
ont
manifesté leur intérêt pour l’activité de la CDBF, avec le souhait de
développer leurs activités propres en matière de discipline budgétaire et
financière. C’est en particulier le cas de la Cour des comptes de
Côte
d’Ivoire, dont le nouveau Procureur général s’est rendu à Paris en
octobre pour une visite d’étude au Parquet général et a assisté à une
audience publique de la CDBF. La Cour des comptes du Niger et la
Chambre des comptes du Cameroun ont également sollicité un appui. Par
ailleurs, le jumelage lancé fin 2020 et pour trois ans entre les Cours des
comptes française et sénégalaise comprend un axe important centré sur
l’extension de l’activité juridictionnelle qui, au Sénégal, est confié à
plusieurs chambres de la Cour des comptes, y compris en matière de
discipline budgétaire et financière.
Au niveau multilatéral, les normes applicables à l’activité
juridictionnelle des Institutions supérieures de contrôle (ISC), et donc à la
CDBF, ont également progressé avec l’élaboration d’un guide détaillé de
recommandations applicables à toutes les ISC pour mettre en œuvre
les 12 principes fondamentaux de l’action juridictionnelle approuvés par
l’INTOSAI en septembre 2019. Adopté par le Forum regroupant une
quarantaine d’ISC juridictionnelles réuni à Lisbonne
le 19 octobre 2021,
ce guide devrait être ratifié par l’INTOSAI lors de son congrès triennal au
Brésil en 2022. Le même Forum a par ailleurs approuvé un plaidoyer
destiné aux autorités politiques nationales et aux bailleurs de fonds de la
communauté internationale pour expliquer les avantages attendus de
régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire des gestionnaires
publics mis en œuvre par des juridictions indépendantes et spécialisées.
Par ailleurs, il peut être signalé que
l’article 1
68 de la
loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit une
réforme du régime français de responsabilité des ordonnateurs et des
comptables, visant à l’unification, au sein de la seule Cour des comptes, de
l’ensemble des attributions juridictionnelles de premier ressort à l’égard
des gestionnaires publics, ordonnateurs comme comptables. Une telle
réforme devrait mettre un terme à la singularité du système français.
Conclusion
Au cours de l’année 2021, la CDBF aura maintenu une activité
juridictionnelle conforme à ses objectifs de programmation même si les
effets de la crise sanitaire continuent à se faire sentir sur le nombre de
nouvelles affaires déférées. Des arrêts importants ont été rendus qui feront
date au regard de la jurisprudence de la Cour. Les sanctions infligées sont
plus lourdes et plus exemplaires. Et pour la première fois depuis longtemps,
les délais de traitement des affaires sont conformes aux objectifs de
performance. Le bilan de l’année 2021 est donc plutôt positif.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue, en septembre 2021,
l’annonce d’une réforme historique de la responsabilité des gestionnaires
publics, portée par le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2022 (article 168 de la LFI)
. Cette réforme part d’un constat
qui est celui de l’inadaptation et pour tout dire du déclin inéluctable du
système actuel reposant sur la coexistence de deux régimes de
responsabilité financière dont les limites étaient devenues incompatibles
avec les exigences d’une justice financière moderne, lisible et efficace
. La
Cour
des
comptes
souhaitait
cette
évolution
depuis
longtemps.
Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, faisait déjà ce
même constat et appelait de ses vœux cette réforme dès 2005.
Depuis
plusieurs années, des propositions avaient été formulées pour corriger les
défauts de chacun des deux systèmes mais aucune d’entre elles n’avait
envisagé d’unifier totalement les deu
x régimes de responsabilité.
Dans le nouveau régime proposé par le Gouvernement, la Cour des
comptes sera à la fois le juge des comptables et des ordonnateurs. Une cour
d’appel financière,
présidée par le Premier président de la Cour des
comptes, offrira pour la première fois un double degré de juridiction aux
justiciables. Sa composition, inspirée en partie de la composition de la
CDBF, avec quatre membres de la Cour, quatre membres du Conseil
d’Etat
et deux personnalités qualifiées,
permettra aussi d’enrichir la qualité de
l’analyse et, par
-
là, l’équité de la justice rendue. Le Conseil d’Etat sera
toujours juge de cassation. Pour la première fois depuis sa création en 1807,
la Cour des comptes pourra prononcer de véritables sanctions
administratives
,
telles
que
des
peines
d’interdiction
d’exercice
professionnel pour un ordonnateur ou un comptable fautif, en plus des
peines d’amende qui ne pourront ni être assurées, ni être remises par une
autorité administrative ou politique.
76
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics tel
qu’il est envisagé
sera de nature répressive
, s’inspirant donc de
celui de la
CDBF même si le champ des infractions et celui des justiciables, comme
la nature des sanctions, seront probablement différents.
Le vote de l’article
168 de la loi de finances pour 2022 qui pose les
bases d’une justice financière moderne, adaptée aux besoins et aux enjeux
du 21
ème
siècle, ouvre désormais la voie à la phase de rédaction de
l’ordonnance, étape fondamentale car c’est elle qui va détailler
le nouveau
régime
dont l’entrée en
vigueur est prévue au 1
er
janvier 2023, avec des
dispositions transitoires pour traiter le stock des affaires pendantes devant
la CDBF comme devant la Cour des comptes. Par ailleurs, la Cour des
comptes va devoir également prendre des mesures d’organisation interne
pour être prête à écrire cette nouvelle page de l’histoire de notre droit public
finan
cier. Dans ce contexte, l’expérience et la légitimité acquises par la
CDBF depuis plus de 70 ans constitueront, en 2022, un point d’appui
indispensable pour accompagner la réforme.
Le présent rapport a été délibéré à la Cour des comptes le
21 janvier 2022.
Ont délibéré : M. Moscovici, Premier président de la Cour des
comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Mme Bergeal, Présidente
de la section des finances du Conseil d’État,
vice-présidente de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
MM. Yeznikian, Seban, Geudar-Delahaye et Mme Escaut, conseillers
d’Etat,
Mme Vergnet, M. Geoffroy, Mmes Coudurier et Casas, M. Miller,
conseillers maîtres à la Cour des comptes, membres titulaires de la Cour de
discipline
budgétaire
et
financière ;
MM. El Nouchi
et
Quencez,
conseillers
d’État, Mme Pittet
et M. Rolland, conseillers maîtres, membres
suppléants.
Était présente et a participé aux débats : Mme Hirsch, procureure
générale, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et
financière, assistée de M. Barichard, Premier avocat général, et de
M. Groper, avocat général.
M.
Savy,
conseiller
maître
à
la
Cour
des
comptes
et
secrétaire général de la Cour de discipline budgétaire et financière, assurait
le secrétariat de la séance.
Fait à la Cour des comptes, le 21 janvier 2022.
Pierre MOSCOVICI