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Première section
M. Daniel FREMAUX, dirigeant de
l’entreprise DF Prestation Leasing,
représenté par Maître Philippe BAUR,
avocat
c/ commune d’Istres
Article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales
Avis n° 2022-0019
Saisine n° 2022-0076
Séance du 2 mars 2022
AVIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15 et
L. 1612-19 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté n° 2021-02 du président de la chambre régionale des comptes en date du 4 mars
2021 fixant la composition des sections et l’arrêté n° 2021-01 du 13 janvier 2021 portant
délégation de signature aux présidents de section ;
VU
la lettre du 31 janvier 2022, enregistrée au greffe le 3 février 2022 (2022-0084), par laquelle
Maitre Jean-Philippe Baur intervenant au soutien de M. Daniel Fremaux l’a saisie en application
de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, au motif qu’une dépense
obligatoire n’a pas été inscrite au budget 2022 de la commune d’Istres ;
VU
la lettre de son président en date du 7 février 2022 (2022-0154), informant le maire de la
commune d’Istres de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations ;
VU
la lettre en réponse du 10 février 2022 du maire de la commune d’Istres ;
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VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme Evelyne Gauchard-McQuiston, première conseillère rapporteure ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu la rapporteure, ainsi que M. Gregory Semet, représentant du ministère
public, en ses observations ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales : «
ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a
expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département,
soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une
dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle
opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en
demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale
des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose,
s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à
couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend
exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite
» ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l'article R. 1612-34 du code général des collectivités
territoriales : «
la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la
demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à
agir
» ;
CONSIDERANT
que, pour l’application de l’article R. 1612-8 du code général des
collectivités territoriales, il y a lieu de considérer que les dernières pièces transmises par le
requérant et la préfecture des Bouches-du-Rhône ont été enregistrées au greffe de la chambre
le 9 février 2022
;
CONSIDERANT
que la saisine concerne la commune d’Istres qui se situe dans le département
des Bouches-du-Rhône, dans le ressort territorial de la chambre, et est au nombre des
organismes pouvant être contrôlés par celle-ci ;
CONSIDERANT
que le budget au titre duquel le requérant sollicite l’inscription d’une
dépense obligatoire est le budget primitif 2022 du budget principal lequel n’est pas clos ;
CONSIDERANT
que la saisine porte sur l’inscription d’une dépense obligatoire à hauteur,
selon la saisine, de 415 714,48
€
au titre des dettes exigibles mentionnées à l’article L. 161215
du CGCT dont les critères d’éligibilité sont fixés par la jurisprudence ;
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CONSIDERANT
que la dette, résultant de l’exécution du marché public de location avec achat
à la fin du marché de luminaire et de lampes LED pour l’éclairage public passé avec le
requérant, est échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son
montant ;
CONSIDERANT
que cette dette présente le caractère d’une dette exigible ;
CONSIDERANT
qu’il résulte toutefois des pièces transmises lors de l’instruction par la
commune d’Istres, que les factures dont le requérant sollicite l’inscription au titre du budget
primitif 2022 ont fait l’objet d’un mandatement, en 2020 et 2021, dont la prise en charge a été
attestée par le comptable du service de gestion comptable d’Istres ;
CONSIDERANT
que la requête, introduite après les derniers mandatements, est irrecevable
faute d’objet ;
PAR CES MOTIFS :
Article 1
er
: DECLARE
irrecevable la demande de Maitre Jean Philippe Baur représentant les
intérêts de M. Daniel Fremaux ;
Article 2
: CONSTATE
qu’en conséquence la procédure est close ;
Article 3
: DIT
que le présent avis sera notifié à Maitre Jean Philippe Baur, au préfet des
Bouches-du-Rhône ainsi qu’au maire et au comptable de la commune d’Istres ;
Article 4
: RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis lequel, sans attendre celle-ci fait l’objet d’une publicité
immédiate, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code
général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte-d’Azur, par la
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ère
section, le deux mars deux mil vingt-deux.
Présents : M. Clément Contan, président de la première section, président de séance,
Mme Sandrine Limon, première conseillère, Mme Evelyne Gauchard-Mcquiston, rapporteure.
Le président de la première
section, président de séance
Clément CONTAN
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être
attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.