Sort by *
1/4
avis n° 2022-0136
Avis n° 2022-0136
Séance du 28 juin 2022
5
ème
section
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget primitif 2022
COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS
Département de
l’Ain
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté
du président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de
section ;
VU
la lettre du 19 mai 2022, enregistrée au greffe le 3 juin 2022, par laquelle la société
d’exploitation des eaux minérales de Divonne
-les-
Bains l’a saisie sur le fondement du
deuxième alinéa de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales, au motif
qu’une dépense obligatoire n’aurait pas été inscrite au budget primitif de la commune de
Divonne-les-Bains ;
VU
la lettre de son président en date du 3 juin 2022, informant le maire de la commune de
Divonne-les-Bains de sa saisine et la possibilité de présenter des observations ju
squ’au 17
juin 2022 ;
Vu
les lettres de son président en date du 3 juin 2022, informant la préfète
de l’Ain et le
directeur départemental des finances publiques de sa saisine ;
Vu
les observations écrites présentées par la commune de Divonne-les-Bains le 16 juin 2022 ;
Vu
les pièces produites par la société d’exploitation des eaux minérales de Divonne
-les-Bains
les 15 et 16 juin 2022, en réponse à une demande du rapporteur formulée le 10 juin 2022 ;
2/4
avis n° 2022-0136
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme Allais ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, et M. Patrouillault, représentant du ministère public, en ses
observations ;
Considérant ce qui suit :
1-
La commune de Divonne-les-Bains et la société Andrénius ont conclu, le 15 juin 2016,
un contrat de fourniture exclusive d’eau minérale et un contrat de licence de marque
autorisant la commercialisation de l’eau de source «
Mélodie » sous la marque
« Divonne » pour une durée de trente ans renouvelable. Le 3 septembre 2019, le maire
de la commune a annoncé l’abandon du projet d’usine d’embouteillage, et le
5
septembre suivant, la commune a notifié à la société d’exploitation des eaux de
Divonne-les-Bains (SEEMDLB) venant aux droits de la société Andrénius, la caducité
des deux contrats conclus le 15 juin 2016, motif pris qu’une des conditions suspensives
qu’ils prévoyaient n’avait pas été réalisée dans les délais contractuellement prévus
;
2-
Après avoir sollicité en vain la reprise des relations contractuelles en novembre 2019,
la société Andrénius a saisi en décembre 2019 le tribunal de grande instance de
Bourg-en-
Bresse d’une action indemnitaire. A l’appui de son recours en responsabilité
pour faute, la société Andrénius sollicitait la réparation de ses préjudices, pour la somme
totale de 332 817 865
€.
Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de
Bourg-en-Bresse a condamné la commune de Divonne-les-
Bains au paiement d’une
somme de 50 000
en réparation du seul préjudice moral et d’image subi par son
cocontractant ;
3-
La SEEMDLB a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022 devant la cour d’appel
de Lyon, réclamant l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle esti
me avoir
subi du fait de la rupture des relations contractuelles ;
4-
C’est dans ce contexte que
le conseil municipal de Divonne-les-Bains a, par une
délibération du 22 mars 2022, approuvé le budget primitif 2022, dont il ressort qu’au
chapitre 68, une provis
ion d’un montant de 500
000 euros a été inscrite au titre des
procès pendants auxquels la commune est partie ;
5-
La SEEMDLB, estimant que le montant de cette provision est insuffisant, a saisi la
chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement du deuxième
alinéa de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales ;
SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE :
6-
La
chambre régionale des comptes est compétente, en vertu de l’article L. 1612
-15 du
code général des collectivités territoriales, pour statuer sur le caractère obligatoire des
dépenses, à l’exception, à prévue à l’article L. 1612
-17 du même code, de celles
résultant d’une décision de justice passée en force de chose jugée, ce dont ne relève
pas le cas d’espèce
;
3/4
avis n° 2022-0136
7-
La saisine
de la SEEMDLB concerne l’inscription au budget primitif 2022 de la commune
de Divonne-les-
Bains d’une provision pour litige, dont il ressort de la combinaison des
articles L. 1612-15 (alinéa 1
er
), L. 2321-1 (29°) et R. 2321-2 (1°) du code général des
coll
ectivités territoriales qu’elle constitue, par
principe et sous réserve de son exigibilité,
une dépense obligatoire. La chambre régionale des comptes est donc compétente pour
statuer sur la demande dont l’a saisie la SEEMDLB
;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE :
8-
Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales :
« Ne
sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a
expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le
représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit
par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été
inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation
dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la
collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure
n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de
l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de
ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense
obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le
budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite »
;
9-
Aux termes de l'article R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales :
« La
chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle
constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir »
. ;
10-
Si les provisions pour litige constituent, sous réserve de leur caractère exigible, des
dépenses obligatoires pour les communes, leur inscription au budget a principalement
pour objet de s’assurer de la prudence et de la sincérité des écritures b
udgétaires et
non de garantir les droits des éventuels créanciers. Par suite,
l’inscription d’une
provision au budget communal ne constitue pas une dépense au bénéfice direct du
demandeur et ne lui donne pas la qualité de créancier de la commune, dont le constat
est nécessaire pour fonder son intérêt à agir ;
11-
Il résulte de ce qui précède que la SEEMDLB n’a pas intérêt à saisir la chambre
régionale des comptes, et que sa saisine est, par suite, irrecevable.
4/4
avis n° 2022-0136
PAR CES MOTIFS
Article 1
DÉCLARE
irrecevable la saisine de
la société d’exploitation des eaux minérales
de Divonne-les-Bains.
Article 2
CONSTATE
qu
’en conséquence la procédure est close
Article 3
RAPPELLE
que le conseil municipal de Divonne-les-Bains doit être tenu informé,
dès sa plus proche réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de
l'article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
5
ème
section, le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.
Présents : M. Rousselle, président de séance ; Mme Guironnet, première conseillère ;
Mme Allais, rapporteur.
Le président de séance
Jean-Pierre ROUSSELLE
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.