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Dossier n° 2022-0006
Avis du 17 juin 2022
Communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne (Haute-Corse)
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES CORSE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15
et L. 1612-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et des
établissements publics communaux et intercommunaux ;
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/DRCT/BCLST/N° 5 du 30 mars 2016 portant
adoption du schéma départemental de coopération intercommunale de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF2B/DRCT/BCLST/N° 35 du 23 décembre 2016
portant création de la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne suite à la fusion
des communautés de communes du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse et des Cinque Pieve di
Balagna ;
Vu la lettre enregistrée au greffe de la chambre le 13 mai 2022 par laquelle la
représentante de la société Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse a saisi la chambre sur
le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales au motif
qu’une dépense obligatoire, relative au remboursement de l’encours en capital ainsi qu’aux
intérêts afférents de plusieurs prêts accordés par la société précitée au syndicat
intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région Belgodère, n’a pas été inscrite au
budget de la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne ;
Vu la lettre du 23 mai 2022 par laquelle la présidente de la chambre a informé le
président de la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne de la possibilité qu’il
avait de présenter ses observations, soit par écrit, soit oralement, conformément aux
dispositions des articles L. 244-1 et R. 244-1 du code des juridictions financières ;
Vu les pièces transmises en réponse par la communauté de communes de
l’Ile-Rousse-Balagne en date du 25 mai 2022 ;
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Vu l’ensemble des pièces au dossier ;
Sur le rapport de M. Gérald Arbeltier, premier conseiller ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur et après en avoir délibéré dans la formation
suivante :
- Mme Nathalie Gervais, présidente de chambre, présidente de séance ;
- M. Gérald Arbeltier, premier conseiller, rapporteur ;
- M. Alain Michel, premier conseiller ;
REND L’AVIS SUIVANT
Considérant ce qui suit :
1. SUR LA SAISINE
Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales «
Ne
sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa
saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre
régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au
budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses
facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le
département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite
».
Par lettre du 13 mai 2022 enregistrée le 20 mai 2022 au greffe de la chambre, la
représentante de la société Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse a saisi la chambre
régionale des comptes sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales, afin qu’elle se prononce sur le caractère obligatoire d’une dépense
d’un montant total de 1 517 595,92 euros (
€
).
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La dépense correspond à l’encours et aux intérêts de quatre prêts accordés par la
société précitée au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région Belgodère entre
le 3 juillet 2009 et le 13 décembre 2017 pour le financement d’opérations liées à l’exercice
de la compétence de l’assainissement :
•
contrat de prêt n° A2909380-C001850, conclu le 3 juillet 2009, pour un
montant restant dû de 33 437,80
€
;
•
contrat de prêt relais n° A29160FY-C025236, conclu le 15 mars 2016, pour un
montant restant dû de 700 536,59
€
;
•
contrat de prêt n° A29172RY-C033331, conclu le 25 octobre 2017, pour un
montant restant dû de 337 781,27
€
;
•
contrat de prêt relais n° A291732W-C033812, conclu le 13 décembre 2017,
pour un montant restant dû de 445 840,26
€
.
2. SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE
La chambre est compétente pour connaître de la présente demande qui concerne un
établissement public de coopération intercommunale de son ressort et auquel l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales est applicable.
3. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
La saisine émane de la représentante de la direction des affaires spéciales, de la
banque judiciaire et du contentieux de la société Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse
qui a reçu pouvoir de la directrice du recouvrement et contentieux, par délégation du
30 avril 2022 aux fins de représenter la société en justice, de procéder à toutes les
déclarations de créances et d’engager les procédures judiciaires y afférentes. La directrice
du recouvrement et contentieux de la société Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse a
elle-même reçu pouvoir de représenter la société en justice avec faculté de subdélégation,
du mandataire social en charge du pôle Finances et Opérations par acte du 30 avril 2022.
L’auteure de la saisine a donc qualité et intérêt pour agir.
Aux termes de l’article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : «
la
saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée,
chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas
échéant, des décisions qui l'ont modifié
».
La représentante de la société demanderesse a produit à la chambre les contrats de
prêts susvisés ainsi que les lettres de relance adressées au syndicat intercommunal à
vocation multiple de la région de Belgodère en date du 25 novembre 2019 et du
3 novembre 2020. Un décompte actualisant les sommes dues, arrêté au 13 mai 2022, a
également été remis pour chaque contrat. Le budget primitif 2022 de la communauté de
communes de l’Ile-Rousse-Balagne a été transmis à la chambre le 25 mai 2022.
La saisine est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles, elle est donc
recevable au 25 mai 2022, date qui fait courir le délai d’un mois dont la chambre dispose
pour formuler son avis.
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4. SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
4.1. Sur le caractère échu de la dépense
Aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales «
ne
sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé
». La chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est
obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget,
qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées
dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un
quasi-délit ou de toute autre source d’obligations.
La dépense découle de l’application de quatre contrats de prêt conclus les
3 juillet 2009, 15 mars 2016, 25 octobre 2017 et 13 décembre 2017 entre la société Caisse
d’Épargne Provence Alpes Corse et le syndicat intercommunal à vocation multiple de la
région de Belgodère, représenté par le président de l’établissement, dûment habilité par le
comité syndical
1
.
Les contrats ont été établis selon les modalités suivantes :
contrat de prêt n° A2909380-C001850 conclu le 3 juillet 2009 pour un montant
de 223 000
€
, intervenant dans le financement d’un programme global
d’investissement. Le prêt est consenti pour une durée de dix ans à compter de
la date du versement intégral des fonds. La date d’échéance du contrat est
fixée au 28 juin 2019. L’encours en capital et les intérêts s’élèvent à
33 437,80
€
, décompte arrêté au 13 mai 2022 ;
contrat de prêt relais n° A29160FY-C025236 conclu le 15 mars 2016 pour un
montant de 600 000
€
, destiné au préfinancement d’investissements dans
l’attente de l’encaissement de subventions. Le prêt est consenti pour une
durée de trois ans à compter de la date du versement intégral des fonds. Selon
les stipulations contractuelles, le remboursement
in fine
du capital devait
intervenir au plus tard le 25 avril 2019. L’encours en capital et les intérêts
s’élèvent à 700 536,59
€
, décompte arrêté au 13 mai 2022 ;
1
Délibérations du comité syndical du 19 juin 2009 ; 4 mars 2016 ; 11 septembre 2017 et 25 novembre 2017.
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contrat de prêt n° A29172RY-C033331 conclu le 25 octobre 2017 pour un
montant de 411 000
€
sur une durée de 20 ans en consolidation du prêt relais
n° A29140K5. Les échéances du 25 août 2018 et 25 août 2019 n’ont pas été
honorées par le syndicat. En application des dispositions contractuelles
2
qui
prévoient l’exigibilité immédiate de l’encours et des intérêts en cas de défaut
du débiteur, et après plusieurs relances
3
, la société exige le remboursement
de l’encours, des indemnités, frais et intérêts afférents. L’encours en capital et
les intérêts s’élèvent à 337 781,27
€
, décompte arrêté au 13 mai 2022 ;
contrat de prêt relais n° A291732W-C033812 conclu le 13 décembre 2017
pour un montant de 300 000
€
en attente de l’encaissement du produit du
fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Le prêt a été consenti pour une
durée de trois ans. Selon les stipulations contractuelles, le remboursement
in fine
du capital devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2020. L’encours
en capital et les intérêts s’élèvent à 445 840,26
€
, décompte arrêté au
13 mai 2022.
La dépense, prévue par les contrats de prêt produits par la société demanderesse,
présente un caractère échu.
4.2 Sur le caractère certain de la dépense
La communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne a été créée par arrêté
préfectoral n° PREF2B/DRCT/BCLST/N° 35 susvisé, le 1
er
janvier 2017. Elle est issue de la
fusion de deux établissements de coopération intercommunale
4
et du syndicat
intercommunal à vocation multiple de la région de Belgodère
5
, inclus en totalité dans le
périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale.
L’arrêté préfectoral n° PREF2B/DRCT/BCLST/N° 5 du 30 mars 2016 susvisé prévoit
la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de
Belgodère. De manière concomitante, l’actif et le passif de l’établissement sont
intégralement transférés à la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne.
2
L’article 14 du contrat indique que
« le prêteur pourra par simple avis écrit à l’emprunteur et sans mise en demeure
préalable exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts, commissions,
frais, indemnités et accessoires au titre du présent contrat, et majoré des intérêts de retard éventuels conformément à
l’article intitulé « Intérêts de retard » des présentes conditions générales, dans les cas suivants : - défaut de paiement,
total ou partiel, à bonne date, de toute somme devenue exigible au titre du présent contrat [… ] ».
3
Deux mises en demeure ont été adressées par le prêteur le 25 novembre 2019 et le 3 novembre 2020 par lettres
recommandées avec accusé de réception. Deux nouvelles relances ont été effectuées les 8 et 28 janvier 2021.
4
La communauté de communes du Bassin de Vie de l’Ile Rousse et la communauté de communes di E Cinque Pieve di
Balagna.
5
Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Belgodère, réunissant six communes, exerçait deux
compétences depuis 2005 :
- la gestion, l’entretien et l’extension de la station d’épuration de Lozari ainsi que la gestion des réseaux de transfert
(pour 4 communes) ;
- la gestion de la cantine scolaire et la construction d’un nouveau bâtiment (pour les 6 communes membres).
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L’article L. 5211-5 III du code général des collectivités territoriales indique que «
Le
transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens,
équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits
et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles
L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. » […] Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de
personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation
ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe
les cocontractants de cette substitution. ».
En conséquence, la dépense objet de la saisine de la société demanderesse et
découlant
des
contrats
de
prêt
n° A2909380-C001850,
A29160FY-C025236,
A29172RY-C033331et A291732W-C033812 présente un caractère certain pour la
communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne.
La chambre observe que la traduction comptable de la dissolution de plein droit du
syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Belgodère dans les comptes des
organismes concernés n’est pas effective à la date du présent avis
6
.
4.3 Sur le caractère liquide de la dépense
Aux termes de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
« la
créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les
éléments permettant son évaluation »
.
En l’espèce, les conditions générales et particulières des contrats de prêt précisent
le montant des frais de dossier, le taux d’intérêt, le taux effectif global, les modalités
d’amortissement, la durée du contrat, la base de calcul, la périodicité des échéances
d’intérêts, la date de la première échéance et la date d’échéance du prêt.
Les décomptes produits par la société Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse et
arrêtés au 13 mai 2022 précisent le montant correspondant aux échéances impayées et aux
intérêts de retard.
contrat n° A2909380-C001850 conclu le 3 juillet 2009 pour un montant de
223 000
€
. Le décompte arrêté à la somme de 33 437,80
€
comprend
l’échéance en capital du 25 juin 2019 restée impayée pour 27 713,31
€
,
augmentée des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt contractuel majoré
entre le 26 juin 2019 et le 13 mai 2022, soit 5 724,49
€
;
contrat n° A29160FY-C025236 conclu le 15 mars 2016 pour un montant de
600 000
€
. Le décompte arrêté à la somme de 700 536,59
€
comprend
l’échéance en capital du 25 avril 2019 restée impayée pour 610 860
€
,
augmentée des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt contractuel majoré
entre le 26 avril 2019 et le 13 mai 2022, soit 89 676,59
€
;
6
Le comptable public produit chaque année le compte de gestion du syndicat intercommunal à vocation multiple de la
région de Belgodère. Le compte de gestion de l’exercice 2021 a été produit.
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contrat n°A29172RY-C033331 conclu le 25 octobre 2017 pour un montant de
411 000
€
. La somme arrêtée à 445 840,26
€
se décompose comme suit :
-
échéances des 25 août 2019 et 25 août 2020 restées impayées pour
un total de 50 757,26
€
;
-
capital restant dû au 26 octobre 2020 : 359 694,62
€
-
intérêts de retard calculés au taux d’intérêt contractuel majoré entre le
26 août 2019 et le 26 octobre 2020 : 3 042,52
€
;
-
intérêts de retard calculés au taux d’intérêt contractuel majoré entre le
27 octobre 2020 et le 13 mai 2022 : 32 345,86
€
;
contrat n° A291732W-C033812 conclu le 13 décembre 2017 pour un montant
de 300 000
€
. La somme arrêtée à 337 781,27
€
se décompose comme suit :
-
échéances des 15 décembre 2018 et 15 décembre 2019 restées
impayées pour 8 460
€
;
-
capital restant dû au 26 octobre 2020 : 304 230
€
-
intérêts de retard calculés taux d’intérêt contractuel majoré entre le
15 décembre 2018 et le 26 octobre 2020 : 697,11
€
;
-
intérêts de retard calculés au taux d’intérêt contractuel majoré entre le
27 juin 2020 et le 13 mai 2022 : 24 394,16
€
.
La dépense présente un caractère liquide.
4.4 Sur le caractère non contesté de la dépense
Par délibération n° 2019/014 du 26 février 2019, le conseil communautaire a
approuvé
le
transfert
de
trois
emprunts
souscrits
par
le
syndicat
(contrats
n° A29172RY-C033331,
A29160FY-C025236,
A291732W-C033812).
Le
contrat
n° A2909380-C001850, dont l’échéance était fixée au 28 juin 2019, n’a pas été repris à la
délibération en raison d’une omission.
Le président de la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne fait valoir la
nécessité de procéder aux régularisations comptables permettant le transfert patrimonial
entre les deux établissements.
Il découle de ce qui précède que la dépense d’un montant de 1 517 595,92
€
,
constitutive des encours des prêts consentis par la société Caisse d’Épargne Provence
Alpes Corse, augmentée des intérêts de retards calculés en application des contrats
susvisés, constitue une dépense obligatoire pour la communauté de communes de
l’Ile-Rousse-Balagne.
5. SUR LA DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS
Le budget de la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne est composé
du budget principal, du budget annexe « Lotissement Erbajolo » et de cinq budgets annexes
revêtant le caractère industriel et commercial : « Eau affermage CCIRB », « Eau Acqua
publica Balanina », « Assainissement affermage CCIRB », « Assainissement Acqua publica
Balanina » et « SPANC
7
affermage CCIRB ».
7
Service public de l’assainissement non collectif.
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Après la fusion des deux communautés de communes préexistantes à la
communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne, les modalités de gestion des services
publics de l’eau et de l’assainissement ont été conservées
8
. Le budget concerné par les
transferts patrimoniaux du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de
Belgodère est le budget annexe « Assainissement Acqua publica Balanina ».
La communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne a voté son budget par
chapitres. Elle a inscrit des crédits au budget 2022 pour les montants ci-après :
-
un montant de 93 944,04
€
au chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » ;
-
un montant de 13 511,71
€
au chapitre 66 « charges financières » ;
-
un montant de 5 000
€
au chapitre 67 « charges exceptionnelles ».
Ces crédits correspondent à des dépenses à mandater au cours de l’exercice 2022.
Dès lors, les crédits complémentaires à inscrire au budget 2022 en vue du mandatement de
la dépense d’un montant total de 1 517 595,92
€
se répartissent entre les chapitres comme
suit :
Tableau n°1 :
Crédits par chapitres nécessaires au mandatement de la dépense
obligatoire
Contrat
n° A2909380-
C001850
Contrat
n° A29160FY-
C025236
Contrat
n°A29172RY-
C033331
Contrat
n° A291732W-
C033812
Total par
chapitres
SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉPENSES
Chapitre 16
« Emprunts et
dettes
assimilées »
27 713,31
610 860,00
304 230,00
359 694,62
1 302 497,93
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES
Chapitre 66
« charges
financières »
5 724,49
-
9 157,11
53 799,78
68 681,38
Chapitre 67
« Charges
exceptionnelles »
-
89 676,59
24 394,16
32 345,86
146 416,61
Total
33 437,80
700 536,59
337 781,27
445 840,26
1 517 595,92
La chambre rappelle à la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne que
l’équilibre du budget est apprécié pour chacune des deux sections. En conséquence,
l’inscription de crédits complémentaires à la section de fonctionnement pour un montant
total de 215 097,99
€
ne doit pas remettre en cause l’équilibre de la section.
8
Les services publics des 17 communes de l’ex communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna sont exploités
directement par la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne. L’exploitation des services publics des cinq
communes de l’ex communauté de communes du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse est déléguée.
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De surcroît, l’inscription des crédits complémentaires nécessaires au mandatement
de la dépense obligatoire au chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » doit respecter le
principe de l’équilibre réel défini à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités
territoriales : «
Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section
de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre,
les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement
sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement,
ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des
ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à
échoir au cours de l'exercice.
».
En application de ce principe, le remboursement de l’annuité en capital de la dette ne
doit pas excéder le montant des ressources propres du budget annexe de la communauté
de communes.
À défaut, la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne devra demander au
prêteur l’échelonnement de l’encours afin de satisfaire aux dispositions de l’article L. 1612-4
du code général des collectivités territoriales pour le budget 2022 et lors de la présentation
du budget des exercices à venir.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE
la saisine de la société Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse
recevable et complète à la date du 25 mai 2022 ;
DIT
que la dépense de 1 517 595,92
€
arrêtée au 13 mai 2022 revêt un caractère
obligatoire pour la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne au sens de l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
CONSTATE
que les crédits ouverts au budget 2022 de la communauté de
communes de l’Ile-Rousse-Balagne sont insuffisants pour s’acquitter de la dépense ;
MET EN DEMEURE
la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne
d’inscrire les crédits en dépenses à hauteur de 1 517 595,92
€
au budget 2022 dans le délai
d’un mois à compter de la réception du présent avis ;
RAPPELLE
que la décision correspondante doit être adressée dans le délai de huit
jours au préfet de la Haute-Corse et à la chambre régionale des comptes Corse ;
DIT
que la présente décision sera notifiée au président de la communauté de
communes de l’Ile-Rousse-Balagne, au préfet de la Haute-Corse ainsi qu’à la société
Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse et qu’une copie sera adressée au comptable
public, sous couvert du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse ;
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RAPPELLE
que le conseil communautaire de la communauté de communes de
l’Ile-Rousse-Balagne doit être tenu informé de la présente décision dès sa plus proche
réunion, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code général des
collectivités territoriales et que cette décision sera par ailleurs communicable aux tiers à
compter de la première réunion de l’organe délibérant, conformément aux dispositions de
l’article R. 1612-14 du même code.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Corse, le dix-sept juin
deux mille vingt-deux.
La présidente de la chambre régionale des
comptes Corse, présidente de séance
Nathalie Gervais