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Audience publique du 14 décembre 2022
Syndicat départemental d'énergie et des déchets de
Haute-Marne
Jugement n° 2022-0030
N° de poste comptable : 052090
Prononcé du 22 décembre 2022
Paierie départementale de la Haute-Marne
Exercice 2018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-9 et son
annexe I ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 19 et 20 ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963
modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU
le réquisitoire n° 2021-0065 du 5 octobre 2021 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié le 6 octobre 2021 à M. X, comptable du syndicat
départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne (SDED 52), et à M. Y, président du
SDED 52 ;
VU
les observations de M. X des 24 décembre 2021, 28 octobre et 12 décembre 2022,
respectivement enregistrées au greffe de la chambre les 29 décembre 2021, 4 novembre et
13 décembre 2022 ;
VU
les observations de M. Y du 28 octobre 2022, enregistrées au greffe de la chambre le même
jour ;
VU
le rapport n° 2022-0209 du 18 novembre 2022 de Mme Marina ALBRECHT, première
conseillère, magistrate chargée
de l’instruction
;
VU
les lettres du 18 novembre 2022
informant les parties de la clôture de l’instruction
;
VU
les lettres du 25 novembre 2022, au comptable et
à l’ordonnateur, les informant de
l’inscription de l’affaire à l’audience publique
;
VU
les conclusions n° 2022-0209 du procureur financier en date du 5 décembre 2022 ;
VU
les autres pièces du dossier ;
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Syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne (SDED 52)
2
Entendus, lors de
l’audience publique du
14 décembre 2022, le rapport de Mme Marina ALBRECHT,
puis M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, M. X, comptable du SDED 52 ayant
eu la parole en dernier ; M. Y, ordonnateur,
dûment informé de la tenue de l’audience, n’
était pas
présent, ni représenté ;
Après avoir entendu, en délibéré, Mme Gratianne GUILLER, conseillère, réviseure, en ses
observations et avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’uniqu
e charge portant sur le paiement de dépenses au compte 6588 de charges
diverses de gestion courante pour un montant total de 1 560 235,65
€
, au cours de
l’exercice
2018,
en l’absence de production de pièces justificatives et d’exacte
liquidation
Sur le manquement présumé du comptable
1. Par le réquisitoire du 5 octobre 2021
susvisé, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice
2018, le comptable avait payé à deux syndicats mixtes (SMICTOM Nord et SMICTOM Sud)
membres du SDED 52, un montant total de dépenses de 1 560 235,65
€
TTC sans disposer des
pièces justificatives prévues à la rubrique 72 de l’annexe I du code général des collectivités
territoriales à laquelle renvoie l’article D.
1617-19 dudit code alors applicable à cet organisme, ces
dépenses corresponda
nt au reversement d’une part des recettes issues du tri des déchets
, dont le
SDED 52 assure le traitement au bénéfice de ces deux syndicats mixtes. Le ministère public a conclu
qu
’en l’absence de pièces justificatives précises et cohérentes,
le
comptable n’avait pas assuré le
contrôle de la validité de la dette dans les conditions énoncées à l’article 20 du décret n°
2012-1246
du 7 novembre 2012. Il
aurait dû suspendre les paiements conformément à l’article 38 du même
décret. Ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire étai
t susceptible d’être engagée sur le
fondement du I de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 susvisée.
2. L
e I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que
« les comptables sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en
matière […] de dépenses dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité
publique […] »
. Cette responsabilité se trouve engagée
« dès lors […] qu’une dépense
a été
irrégulièrement payée ».
3. E
n application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
« Le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […] d) de la validité de la dette
dans les conditions prévues à l’article 20 ». Aux termes de l’article 20 du même décret, « le contrôle
des comptables publics sur la validit
é de la dette porte sur : […] 2° L’exactitude de la liquidation ;
[…] 5° La production des pièces justificatives […] ».
4. A
ux termes de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales :
« Avant de
procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales […]
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I du présent code ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables
doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. À ce titre, il leur revient
d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier
la dépense engagée.
P
our établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des
pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en
deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au
regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable, de la nature et de
l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée
. Enfin, lorsque les pièces justificatives fournies
sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le
paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires
.
J 2022-0030
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Syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne (SDED 52)
3
6. En application de la rubrique 72
de l’annexe I
au code général des collectivités territoriales, les
comptables publics doivent exiger, pour le premier paiement des subventions et primes de toute
nature, les pièces suivantes,
« la d
écision arrêtant le bénéficiaire, le montant, l’objet et, le cas
échéant, les modalités particulières de versement des fonds,
ainsi que les conditions d’octroi et les
charges d’emploi
, le cas échéant, les justifications particulières exigées par la décision et la
convention entre le bénéficiaire et la collectivité ou l’
établissement »
et pour les autres paiements,
« le cas échéant, les justifications particulières exigées par la décision et le décompte portant
récapitulation des sommes déjà versées ».
7. En premier lieu, le comptable fait valoir que des tableaux ont été produits par le SDED 52 afin de
déterminer les montants à reverser au profit des SMICTOM. Le comptable relève que leur forme
était très succincte : absence d'en-tête, de date et de signature de l'ordonnateur.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le montant total de la dépense, relative aux
reversements issus des collectes réalisées sur les exercices 2016 et 2017
, soit 1 560 235,65 € a été
liquidé en 2018 à partir de tableaux non seulement succincts, mais difficilement compréhensibles,
sur lesquels figuraient des montants annuels et des montants trimestriels de diverses natures
(acompte, reste à verser/liquidatif, liquidatif versé ou complément liquidatif) ne coïncidant pas.
9. Sur la base de ces tableaux, les calculs de liquidation ne pouvaient être vérifiés par le comptable
et les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique, notamment sur la validité de la dette (exactitude de la
liquidation, production des pièces justificatives), ne pouvaient être réalisés.
10. En deuxième lieu, le comptable soutient que plusieurs pièces constituent le fondement juridique
de la dépense et précisent les modalités de liquidation : la délibération du 24 septembre 2001, la
convention quadripartite du 31 octobre 2001, les délibérations des 1
er
février 2007,
24 novembre 2016 et 19 janvier 2017, la convention du 17 février 2017.
11. Cependant, la délibération du 24 septembre 2001 autorise le président du syndicat
départemental d’élimination des déchets ménagers de la Haute
-Marne (SDEDM) à signer la
convention quadripartite du 31 octobre 2001 portant
sur la mise en œuvre du contrat départemental
avec Eco-Emballages, conclue entre le SDEDM et ses trois syndicats membres (les SICTOM de la
région de Chaumont, de la région de Saint-Dizier et de la région de Langres).
12. Cette convention est antérieure à la création du SDED 52, né le 1
er
janvier 2016 de la fusion du
syndicat départemental d’énergie de Haute
-Marne (SDEHM) et du SDEDM. Le conseil syndical du
SDED 52
n’a
ensuite pas délibéré pour actualiser la convention
en fonction de l’évolution
des
membres signataires, notamment de leur nom, statut ou périmètre.
13. La délibération du 1
er
février 2007, également antérieure à la création du SDED 52, autorise le
président du SDEDM à prendre en compte les actions et outils de communication réalisés par les
collectivités adhérentes des SMICTOM, à reverser directement aux collectivités concernées, sans
les citer,
les soutiens d’Eco
-Emballages perçus par le SDEDM leur revenant et à signer tout
document afférent à ces décisions. Cette délibération ne propose pas d’avenant à la conventio
n de
2001.
14. La délibération du bureau syndical du 24 novembre 2016, intervenue suite à la création du
SDED 52,
autorise le président à signer un avenant de prolongation d’une année du contrat d’actions
et de performance avec Eco-Emballages conclu en juin 2011 pour une durée de 5 ans. La
délibération indique que les soutiens provenant d
’Eco
-Emballages pour la valorisation des
emballages viennent par conséquent en déduction du coût du traitement, sans que les montants et
bénéficiaires ne soient cités.
15. La convention tripartite du 17 février 2017 dont la signature a été autorisée par délibération du
bureau syndical du 19 janvier 2017 ne concerne que
la communauté d’agglomération de Chaumont
et le SMICTOM Centre, pour une période transitoire débutée le 1
er
janvier 2017. Elle se réfère à la
pratique de reversement aux adhérents des recettes provenant de la valorisation des déchets issus
des collectes sélectives, mais selon des critères différents de ceux figurant dans la convention du
31 octobre 2001. En outre, le SMICTOM Centre était dissous au 1
er
janvier 2018.
J 2022-0030
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Syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne (SDED 52)
4
16.
Il ressort de ces différents constats qu’
en 2018, aucune convention ou délibération ne permettait
d’identifier précisément l’ensemble des bénéficiaires des reve
rsements et les montants dus à chacun
de ces bénéficiaires, sur la base de critères précis.
17.
L’ordonnateur
du SDED 52 indique que le comité syndical a adopté le 25 mars 2021 une nouvelle
délibération fixant les modalités de reversement des recettes issues de la collecte sélective des
déchets recyclables et le 9 décembre 2021 un barème de contribution des adhérents totalement
renouvelé, qui depuis le 1
er
janvier 2022 permet au syndicat
d’
appeler une contribution « nette » des
adhérents, c'est-à-dire après déduction de l'ensemble des recettes issues de la valorisation des
déchets recyclables, ce mécanisme mettant fin définitivement aux pratiques de reversement.
18.
En reconnaissant la nécessité d’une consolidation juridique des reversements, l’ordonnateur
confirme ainsi l’absence de pièces justificatives présentant un caractère suffisant pour justifier les
dépenses engagées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. X ne disposait pas, à la date des paiements en cause
pour
l’exercice 2018, des
pièces justificatives adéquates, cohérentes et suffisantes permettant
d’établir la validité de la dette du SDED 52 à l’égard des deux SMICTOM
(SMICTOM Nord et
SMICTOM Sud).
En payant ces dépenses sans disposer de l’ensemble des pièces
justificatives
requises, M. X
a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette et de l’exactitude de
la liquidation de la dépense.
20.
En l’absence de circonstance présentant un caractère de force majeur,
la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de
l’article 60 de la l
oi du 23 février 1963 modifiée.
Sur
l’existence d’un préjudice financier
21. A
ux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée,
« […] Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante ».
22. Pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un
préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au
vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le
comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était
pas effectivement due. Lorsque le manquement du comptable porte sur l'exactitude de la liquidation
de la dépense et qu'il en est résulté un trop-payé, ou conduit à payer une dépense en l'absence de
tout ordre de payer ou une dette prescrite ou non échue, ou à priver le paiement d'effet libératoire,
il doit être regardé comme ayant par lui-même, sauf circonstances particulières, causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné. À l'inverse, lorsque le manquement du comptable aux
obligations qui lui incombent au titre du paiement d'une dépense porte seulement sur le respect de
la règle for
melle qu’es
t l'exacte imputation budgétaire de la dépense lorsque celle-ci devait, en l'état
des textes applicables, être contrôlée par le comptable, il doit être regardé comme n'ayant pas par
lui-même, sauf circonstances particulières, causé de préjudice financier à l'organisme public
concerné. Le manquement du comptable aux autres obligations lui incombant, telles que le contrôle
de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de la production des
pièces justificatives requises ou de la certification du service fait, doit être regardé comme n'ayant,
en principe, pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné lorsqu'il ressort des
pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense
repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au
regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, et, le cas échéant, que le service a
été fait.
23. Le comptable du SDED 52 soutient que le syndicat n'a pas été lésé sur la période des
reversements puisque les fonds versés aux collectivités et établissements public de coopération
intercommunale l'ont été selon la volonté des parties (délibération du conseil syndical du
7 décembre 2022) et après service fait.
J 2022-0030
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Syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne (SDED 52)
5
24. L
’ordonnateur
du SDED 52 fait valoir que le syndicat n'a subi aucun préjudice financier lié au
reversement de recettes auprès de ses adhérents.
25.
S’il est nécessaire que
le service soit fait et
attesté par l’ordonnateur pour qu’un paiement soit
dû, ces formalités ne suffisen
t pas à écarter l’existence d’un préjudice financier causé par un
manquement
dès lors qu’il appartient également au comptable public de vérifier l’existence des
fondements juridiques de la dépense.
26. Il ressort des pièces du dossier que les reversements effectués en 2018 concernent uniquement
des établissements de coopération intercommunale membres du SDED 52, syndicat dont la vocation
est notamment de reverser à ses membres les sommes perçues auprès des éco-organismes. Les
sommes versées en 2018 sont, par ailleurs, inférieures aux recettes perçues par le SDED 52 auprès
de ces derniers (3 742 125
€).
27. En outre, le principe du reversement de ces recettes du syndicat à ses adhérents a été établi
dans la convention du 31 octobre 2001
qui, en l’absence de stipulation indiquant son terme, n’
était
pas caduque à la date des paiements en cause. Les versements reposent également sur des états
liquidatifs permettant de reconstituer les sommes versées aux entités membres du SDED 52, même
si ces versements ne peuvent être rattachés à une délibération précise. Enfin, les sommes versées
n’
ont pas été contestées par les bénéficiaires.
28. Il résulte de ce qui précède q
u’il y a lieu de considérer
que le service a été fait, que le paiement
effectué en 2018 pour un montant total de
1 560 235,65 €
n’était pas
indu
et qu’
il
n’a pas porté
préjudice au SDED 52.
Sur les conséquences de l’absence de préjudice financier
29. A
ux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée,
« […]
Lorsque le
manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée,
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de
cette som
me est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées
au II ».
30. L
e montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 20
18 est fixé à 180 000
€
.
A
insi le montant maximum de la somme susceptible d’être
mise à la charge de M. X
s’élève à
270
€
.
31.
Il ne figure au dossier aucun élément sur les circonstances de l’espèce susceptible de conduire
à arrêter un montant inférieur au maximum réglementaire. Il y a donc
lieu d’arrêter
la somme à 270
€
.
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Syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne (SDED 52)
6
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :
Article 1
er
La responsabilité de M. X
est engagée à raison d’un montant de 1
560 235,65
€
au titre de l’exercice 2018.
Ce manquement n’ayant pas causé de préjudice financier au syndicat
départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne, M. X
s’acquittera d’une
somme non rémissible de deux-cent soixante-dix euros (270
€) au titre de
l’exercice 2018.
Article 2
Il est sursis à statuer sur la décharge de M. X pour sa gestion au titre de
l’exercice
2018
jusqu’à apurement de la somme ci
-dessus prononcée.
Article 3
Le présent jugement sera notifié à M. X, comptable, à M. Y, ordonnateur, ainsi
qu’au ministère public
près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et du
procureur financier, le quatorze décembre deux mille vingt-deux, par M. Christophe BERTHELOT,
président de la 1
ère
section de la chambre régionale des comptes Grand Est, président de séance,
et MM. Cédric MACRON et Mathieu FLOQUET, premiers conseillers, Mme Gratianne GUILLER et
M. Thomas ALIS, conseillers.
La greffière de séance,
Le président de séance,
Signé
Signé
Corinne GERTSCH
Christophe BERTHELOT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes
Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Le président et par délégation,
le vice-président,
Signé
Signé
Patrick GRATESAC
Luc HÉRITIER
J 2022-0030
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Syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne (SDED 52)
7
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes
peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe
de la Chambre régionale des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le 22 décembre 2022
Patrick GRATESAC, secrétaire général