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Chambre
Dossier n° 2023-0033
Avis du 13 novembre 2023
Commune de Steinbourg (Bas-Rhin)
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES GRAND EST
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
l'arrêté du président de la chambre régionale des comptes Grand Est relatif aux attributions, à la
composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;
Vu
les lettres du 29 septembre et du 16 octobre 2023, par lesquelles Maître Éric Delfly et Maître
Marie-Cécile Sarrazin, avocats agissant en qualité de conseil de Monsieur Baumert, Monsieur et
Madame Beltran, Monsieur Crasez, Monsieur Delorme, Monsieur et Madame Desmet, Monsieur et
Madame Gil, Monsieur et Madame Gonfond, la S.A.R.L. Les Jonquilles, Monsieur Kloepfer,
Madame Laugel, Monsieur et Madame Maillot, Madame Tanet, Monsieur et Madame Vaillot et
Monsieur Vinazza, ont saisi la chambre régionale des comptes Grand Est en application de
l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, au motif qu'une dépense obligatoire
n'aurait pas été inscrite au budget de la commune de Steinbourg ;
Vu
la lettre du 17 octobre 2023 par laquelle le président de la troisième section de la chambre a
informé la maire de la commune de Steinbourg de la possibilité qu'elle avait de présenter ses
observations conformément à l'article R. 244-1 du code des juridictions financières, soit par écrit, soit
oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2 dudit code ;
Vu
le courriel adressé par la commune de Steinbourg à la chambre régionale des comptes Grand
Est le 27 octobre 2023 et demandant à la chambre de
constater l’irrecevabilité de la saisine pour ce
qui la concerne ;
Vu
les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 2 mai 2017 et du 27 décembre 2021 portant respectivement
approbation de la convention constitutive du groupement de coopération médico-sociale «
L’ac
cueil
familial du Bas-Rhin
», d’une part, et du groupement de coopération sociale et médico
-sociale
«
L’accueil familial du Bas
-Rhin
», d’autre part
;
Vu
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Benjamin Trouille, conseiller ;
Vu
les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu le rapporteur et après en avoir délibéré en séance de chambre, dans les
conditions prévues par la loi, dans la formation suivante :
- Monsieur Luc Héritier, vice-président de chambre, président de séance ;
- Monsieur Samuel Gougeon, président de section ;
- M. Benjamin Trouille, conseiller, rapporteur ;
ÉMET L'AVIS SUIVANT
1. SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE
La saisine concernant une commune du département du Bas-Rhin, la chambre régionale des
comptes Grand Est est compétente pour examiner la demande de Maîtres Delfly et Sarrazin en
application de l’article L.
1612-15 du CGCT.
2. SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER
L’article R.
1612-32 du code général des collectivités territoriales dispose que : «
la saisine de la
chambre régionale des comptes prévue à l’article L.
1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée
de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l’ont
modifié ».
Par courriers des 29 septembre et 16 octobre 2023 et par courrier électronique du 19 octobre 2023,
les avocats ont produit les contrats de bail commercial établis entre les propriétaires et le GCSMS 67,
les commandements de payer signifiés par huissier de justice à l’administrateur du groupement ainsi
que les procès-
verbaux de réception des ventes en l’état futur d’achèvement. Les avis de taxes
foncières pour la période de référence ont été communiqués à la chambre les 19 et 27 octobre 2023.
En plus des budgets adressés par les avocats des propriétaires, la chambre a demandé à la
préfecture du Bas-Rhin les budgets 2023 manquants. Ils lui ont été adressés le 27 octobre 2023,
enregistrés au greffe le 30 octobre 2023.
Les derniers documents reçus ayant été enregistrés au greffe de la chambre le 30 octobre 2023, la
saisine est considérée complète à compter de cette date, premier terme du délai d’un mois au te
rme
duquel la chambre doit rendre son avis.
3. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
L’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales dispose que «
[n]e sont obligatoires
pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles
et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes
saisie, soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le comptable public concerné,
soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au
budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois
à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des
comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a
lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la
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dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le département règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des
comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite
».
L'article R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales dispose que «
la chambre régionale
des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du
demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir
».
Par courriers du 29 septembre et du 16 octobre 2023, enregistrés les 2 et 16 octobre 2023, Maîtres
Delfly et Sarrazin, avocats représentant les intérêts de Monsieur Baumert, Monsieur et
Madame Beltran, Monsieur et Madame Crasez, Monsieur Delorme, Monsieur et Madame Desmet,
Monsieur et Madame Gil, Monsieur et Madame Gonfond, la S.A.R.L. Les Jonquilles,
Monsieur Kloepfer, Madame Laugel, Monsieur et Madame Maillot, Madame Tanet, Monsieur et
Madame Vaillot et Monsieur Vinazza, ont saisi la chambre régionale des comptes Grand Est, en
application de l’article L.
1612-
15 du code général des collectivités territoriales, en vue de l’inscription
au budget des communes de Bergbieten, de Dambach, de Gumbrechtshoffen, de Mackwiller,
d’Oermingen, de Steige et de Steinbourg, d’une
dépense obligatoire de 409 140
€ correspondant aux
loyers, taxes foncières et frais de recouvrement restant dus par le groupement de coopération sociale
et médico-sociale «
L’Ac
cueil familial du Bas-Rhin » (GCSMS 67) pour une période comprise entre
le 10 mai 2016 et février 2023.
La chambre rappelle que le GCSMS 67 a vu son nombre de membres passer de sept à trois au
1
er
janvier 2022, les communes de Bergbieten, de Dambach, de Gumbrechtshoffen et de Steinbourg
ayant quitté le groupement. Cette modification des statuts a été entérinée par un arrêté préfectoral
en date du 27 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin
le 30 décembre 2021. P
ar une série d’avis rendus le 25
janvier 2023, la chambre avait déclaré une
saisine
irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre des anciens membres du GCSMS 67.
La commune de Steinbourg, au titre des remarques formulées dans le cadre de la présente saisine,
a demandé à ce que la chambre déclare irrecevable la demande formulée par Maîtres Delfly et
Sarrazin.
L’article L.
221-
2 du code des relations entre le public et l’administration
dispose que
« l'entrée en
vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de
publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions
législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables.
Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités
prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire
lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont
l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces
mesures ».
L’arrêté préfectoral du 27
décembre 2021 a été publié le 30 décembre 2021 et la nouvelle
composition du GCSMS 67 est en vigueur depuis le 1
er
janvier 2022. Cette composition est
opposable aux tiers du fait de la publication de l’arrêté préfectoral selon les modalités en vigueur.
L’identité des membres du groupe se constate au jour de la réception de la saisine par la
chambre
et les tiers ne sauraient se prévaloir de stipulations statutaires passées pour diriger leur demande
contre d’anciens membres.
Dès lors, depuis janvier 2022, seules les communes de Mackwiller, d’Oermingen et de Steige
répondent du fonctionnement du
GCSMS 67, sans que la chambre n’ait à se prononcer dans le
présent avis sur les relations entre anciens et actuels membres du groupement.
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PAR CES MOTIFS
Déclare
irrecevable, concernant la commune de Steinbourg, la saisine de Maîtres Delfly et Sarrazin,
représentant les intérêts de Monsieur Baumert, Monsieur et Madame Beltran, Monsieur et
Madame Crasez, Monsieur Delorme, Monsieur et Madame Desmet, Monsieur et Madame Gil,
Monsieur et Madame Gonfond, Monsieur Kloepfer, Madame Laugel, Monsieur et Madame Maillot,
Madame Tanet, Monsieur et Madame Vaillot et Monsieur Vinazza, au titre de l’article L.
1612-15 du
code général des collectivités territoriales ;
Déclare
la procédure close ;
Rappelle
que le conseil municipal doit être tenu informé du présent avis dès sa plus proche réunion,
conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités
territoriales.
Le présent avis sera notifié :
-
à la maire de la commune de Steinbourg ;
-
à la préfète de la région Grand Est, de la zone de défense et de sécurité Est et du département
du Bas-Rhin ;
-
à Maîtres Delfly et Sarrazin
Une copie en sera adressée :
-
au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du
Bas-Rhin ;
-
au chef de poste du service de gestion comptable de Saverne, comptable de la commune de
Steinbourg.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Grand Est, à Metz, le 13 novembre 2023
Le président de la chambre,
Président de séance,
Signé
Luc Héritier
Voie et délais de recours (article R. 421-1 du code justice administrative) : la présente décision peut
être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois
à compter de sa notification.