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ème
section
Dossier n° 2024-0010
Avis du 28 mai 2024
Commune de Sornéville (Meurthe-et-Moselle)
Article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES GRAND EST
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12,
L. 1612-19 et R. 1612-8 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et L. 244-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
locaux ;
VU
la lettre du 17 avril 2024, enregistrée au greffe le 25 avril 2024, par laquelle la préfète de
Meurthe-et-Moselle a saisi la chambre régionale des comptes Grand Est en application de
l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, afin qu'elle statue sur la
conformité des projets de compte administratif
de l’exercice
2023 du budget principal et du
budget annexe de la commune de Sornéville (Meurthe-et-Moselle) au compte de gestion du
même exercice établi par le comptable ;
VU
la lettre de la présidente de la quatrième section de la chambre régionale des comptes
Grand Est en date du 29 avril 2024, informant le maire de Sornéville de la saisine susvisée et
l’invitant
à présenter des observations, lesdites observations ayant été recueillies oralement le
14 mai 2024 par la rapporteure
;
VU
les délibérations du conseil municipal en date du 4 avril 2024, transmises en préfecture le
8 a
vril 2024, par lesquelles le conseil municipal a refusé d’émettre un vote sur l
es comptes
administratifs
de l’exercice 2023
du budget principal et du budget annexe de la commune ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
VU
le rapport de Mme Élodie HUBERT, rapporteure ;
Avis n° 2024-0010-Commune de Sornéville
2
VU
les conclusions du ministère public du 27 mai 2024 ;
Après avoir entendu la rapporteure ainsi que M. Damien DUNOGUÉ, procureur financier, en
ses conclusions, et après en avoir délibéré en séance de section conformément à la loi dans la
formation suivante :
-
Mme Carole COLLINET, présidente de section, présidente de séance ;
-
Mme Juliette BERTRAND, première conseillère ;
-
Mme Floriane DUSSAUGE, conseillère ;
-
Mme Kateryna COLOMBIN, conseillère ;
-
Mme Élodie HUBERT, conseillère, rapporteure.
ÉMET
L’AVIS SUIVANT
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
L'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales dispose que :
«
L'arrêté
des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le
compte administratif présenté selon le cas par le maire (…) après transmission, au plus tard le
1
er
juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la
collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au
plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une
majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Lorsque le compte administratif fait
l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la
délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire (…), s'il est conforme au compte
de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des
comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif
pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles (…) et pour la liquidation des
attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à
l'article L. 1615-6
» ;
d’autre part, l’article L. 1612
-13 du même code dispose que le
« compte
administratif est transmis au représentant de l’Etat dans le département au plus tard quinze
jours après le délai fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-
12 (…).
» ;
Par lettre du 17 avril 2024, enregistrée au greffe le 25 avril 2024, la préfète de
Meurthe-et-Moselle a
saisi la chambre régionale des comptes au titre de l’article L.
1612-12 du
code général des collectivités territoriales au motif que le conseil municipal de la commune de
Sornéville a, par délibérations du 4 avril 2024, « rejeté » les comptes administratifs 2023 du
budget principal et du budget annexe de la commune ; toutefois, il ressort des termes mêmes
des dites délibérations que le conseil municipal a
refusé de délibérer et d’émettre un vote sur
ces documents budgétaires ;
il s’ensuit que l
es comptes administratifs du budget annexe
n’ont
pas pu être soumis à un vote des membres du conseil municipal ;
en l’absence
, dès lors, de vote
Avis n° 2024-0010-Commune de Sornéville
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intervenu sur les comptes administratifs, le conseil municipal ne peut être regardé comme ayant
formellement rejeté, au sens des dispositions précitées de
l’article L.
1612-12 du code général
des collectivités territoriales, les comptes administratifs en cause ;
Il résulte, en outre,
des circonstances de l’espèce rappelées ci
-
dessus qu’à la date à
laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a saisi la chambre, le 17 avril 2024, le maire de la
commune était encore en mesure, et ce jusqu’au 30 juin 2024 en application des dispositions
de l’article L. 1612
-
13 précité, de convoquer à nouveau le conseil municipal afin qu’il
délibère
et adopte ou rejette, le cas échéant, les comptes administratifs 2023. La saisine préfectorale était
dès lors, prématurée ;
I
l s’ensuit que la préfète
de Meurthe-et-Moselle ne pouvait régulièrement se fonder, pour
saisir la chambre, sur les dispositions
de l’article L. 1612
-12 du code général des collectivités
territoriales, inapplicables en l’espèce
. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la saisine
préfectorale fondée su
r les dispositions précitées de l’article L.
1612-12 du code général des
collectivités territoriales.
PAR CES MOTIFS
Article 1
DÉCLARE
irrecevable la saisine de la préfète de Meurthe-et-Moselle relative aux
comptes administratifs du budget principal et du budget annexe de la commune de
Sornéville, fondée sur les dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales ;
Article 2
RAPPELLE
qu'aux termes de l'article L. 1612-13 du même code, dans le cas où
un compte administratif n'est pas transmis au représentant de l'Etat dans le
département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption
par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12, la chambre régionale des comptes est saisie
du plus proche budget voté par la collectivité territoriale, selon la procédure prévue
par l'article L. 1612-5.
Le présent avis sera notifié :
-
à la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
-
à l’ordonnateur de la commune de Sornéville.
Copie sera adressée :
-
au responsable du service de gestion comptable de Sornéville ;
-
au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Avis n° 2024-0010-Commune de Sornéville
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Fait et délibéré à Metz, en la chambre régionale des comptes Grand Est, le 28 mai 2024.
La présidente de la quatrième section
Présidente de séance
Signé
Carole COLLINET
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe
de la Chambre régionale des comptes Grand Est, par moi
À Metz, le 7 juin 2024
Patrick GRATESAC, secrétaire général