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3, place des Grands-Hommes
CS 30059
33064 BORDEAUX CEDEX
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Séance du 30 mai 2024
Première section
AVIS N° 2024-0088
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
Caisse de crédit municipal de Bordeaux
Département de la Gironde
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE
Vu
le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 1612-4,
L. 1612-5, L. 1612-9, R. 1612-8 à -13 et R. 1612-19 à -26 ;
Vu
le code des juridictions financières, notamment les articles L. 211-11, L. 232-1, L. 244-1,
R. 232-1 et R. 244-1 à R. 244-3 ;
Vu
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
Vu
l’instruction n°
206 CM de la direction de la comptabilité publique du 25 août 1980 relative
à la comptabilité des caisses de crédit municipal ;
Vu
l’instruction budgétaire et comptable M14
;
Vu
le règlement n° 2014-07 du 26
novembre 2014 de l’autorité
des normes comptables (ANC)
relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ;
Vu
l’arrêté
n° 2023-107 du 20 décembre 2023 du président de la chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine relatif aux attributions des sections et des formations délibérantes et
l’arrêté
n° 2024-06 du 8 février 2024
fixant la composition des sections et l’affectation des vérificateurs
;
Vu
l’arrêté préfectoral en date du 3
0 janvier 2023 portant délégation de signature du préfet de la
Gironde à la secrétaire générale de la préfecture de la Gironde ;
Vu
la délibération du 5 avril 2024
par laquelle le conseil d’orientation et de surveillance d
e la
caisse de crédit municipal de Bordeaux a adopté son budget primitif ;
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Vu
la lettre du 30 avril 2024, enregistrée le 2 mai 2024 au greffe de la juridiction, par laquelle le
préfet de la Gironde a saisi la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, en application
de l’article L
. 1612-5 du CGCT ;
Vu
les lettres du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine du
6 mai 2024 par lesquelles le directeur général de la caisse de crédit municipal de Bordeaux,
Monsieur Thierry Fauchard, et le comptable public ont été informés de la saisine et du délai selon
lequel des observations écrites ou orales pouvaient être formulées ;
Vu
les entretiens que le rapporteur a eu avec le directeur général le 7 mai 2024 et avec le
comptable le 14 mai 2024 lors de visites sur place et leurs réponses recueillies oralement ;
Vu
l’ensemble des informations et documents recueillis au cours de l’instruction
;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier
;
Vu
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur M. David Smialy, premier conseiller, en son rapport et le
représentant du ministère public, en ses observations ;
I)
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
Considérant
qu’aux termes de l’article L
. 1612-5 du CGCT,
« Lorsque le budget d
une
collectivité territoriale n
est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie
par le représentant de l
État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue
aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale,
dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement
de l
équilibre budgétaire et demande à l
organe délibérant une nouvelle délibération »
;
Considérant
que, par lettre du 30 avril 2024 susvisée, la secrétaire générale de la préfecture a
saisi la c
hambre régionale des comptes au titre de l’article L.
1612-5 du CGCT au motif que le
budget primitif de la caisse de crédit municipal de Bordeaux était en déséquilibre ;
Considérant
que la secrétaire générale de la préfecture a reçu délégation du préfet de la Gironde
par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2023
; qu’
elle a donc qualité pour agir ;
Considérant
que le
conseil d’orientation et de surveillance
de la caisse de crédit municipal de
Bordeaux a adopté son budget par délibération du 5 avril 2024 et que sa transmission à la
préfecture de la Gironde a été effectuée le 8 avril 2024, date à laquelle la préfecture en a accusé
réception ; que la saisine est donc intervenue dans le délai de trente jours à compter de la
transmission de la délibération,
imparti par l’article L.
1612-5 du CGCT ;
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Considérant
que, par lettres du président de la chambre en date du 6 mai 2024, le directeur
général et le comptable ont été informés de la saisine et de la possibilité qu’ils avaient de faire
parvenir leurs observations par écrit ou oralement à la chambre au plus tard le 14 mai 2024
; qu’à
l’occasion d’
entretiens sur place avec le directeur général le 7 mai 2024 et le 14 mai 2024 avec
le comptable, le rapporteur a recueilli leurs réponses et
les pièces nécessaires à l’instruction du
dossier, complétées
jusqu’à la date du 21
mai 2024,
et entrant dans le champ d’application de
l’a
rticle R. 1612-19 du CGCT ;
Considérant
qu’aux termes de l’article R.
1612-8 du CGCT, le délai dont dispose la chambre
régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe
de l’ensemble des documents dont la production est requise
; qu’au cas d’espèce, la
chambre a
été en possession de l’ensemble des justifications et documents prévus à l’article R.
1612-16 du
CGCT le 2 mai 2024 ;
Considérant
que la saisine est donc recevable et complète à compter de cette date ;
II)
SUR L
’EXISTENCE DU
DÉSÉQUILIBRE
Considérant
qu’au titre de la comptabilité publique, l
a caisse de crédit municipal de Bordeaux
est soumise
au plan comptable des caisses de crédit municipal, défini dans l’instruction n°
206
CM du 25 août 1980 susvisée
; qu’en l’absence de dispositions budgétaires dans cette
instruction, les caisses sont conduites à appliquer,
par assimilation en tant qu’établissement
public local,
les règles de l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif et les
principes du code général des collectivités territoriales (annualité, équilibre, vote par chapitre
notamment) ;
Considérant
que l’article L.
1612-4 du CGCT prévoit que : «
Le budget de la collectivité
territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section
d
investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section d
investissement, ajouté aux recettes propres de cette
section, à l
exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d
amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le
remboursement en capital des annuités d
emprunt à échoir au cours de l
exercice » ;
Considérant
que, par lettre du 30 avril 2024 susvisée, le préfet a saisi la chambre régionale des
comptes au titre de l’article L.
1612-5 du CGCT au motif que le budget primitif de la caisse de
crédit municipal d
e Bordeaux était en déséquilibre au sens de l’article L.
1612-4 du CGCT ;
Considérant
que le caractère prévisionnel du budget implique que la sincérité doit s’apprécier
au regard des informations dont disposait l’assemblée délibérante lors de son vote ainsi qu’en
fonction des impératifs comptables de prudence ;
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Considérant
que l’instruction n’a pas révélé de défaut de sincérité manifeste des recettes et des
dépenses ; que, notamment, la caisse de crédit municipal de Bordeaux a inscrit au budget primitif
2024 un niveau de provisionnement pour risques et charges (compte 156 001) et pour encours
sains susceptibles d’être déclassé
s en encours douteux (compte 156
002) pour couvrir d’autres
risques financiers dont le montant total s’élève à 4
816 236,32
; que ce montant se décompose
comme indiqué dans le tableau
infra
;
Dotations aux provisions pour risques et charges et pour encours sains
susceptibles d’être déclassés en encours douteux comptabilisées en 2023
Montant
Total des risques couverts (comptes 156 001 et 156 002)
4 816 236,32
dont provisionnement pour risques et charges (compte 156 001)
2 188 807,73
dont provision fraude Agen
74 145,00
dont provision pour « fraude carte bancaire »
5000,00 €
dont provision intérêts PEL et CEL
2734,39 €
dont provision dossier Goncalvez
195 000,00
dont provision bijoux fourrés
65 000,00
dont provision portage SACEM
296 369,00
dont provision portefeuille PPX
269 851,50
dont provision défaut de conseil SACEM
1 280 707,84
dont provisionnement encours sains susceptibles d’être déclassés en encours
contentieux (compte 156 002)
2 627 428,59
Considérant
que le montant de 4 816
236,32 € appara
î
t en section d’investissement du budget
2024, à la fois en dépenses et en recettes du chapitre 15 ; que cette mention équilibrée en recettes
et en dépenses est normale au stade du budget primitif 2024, la caisse de
crédit municipal n’étant
pas en mesure de prévoir le niveau des dotations aux provisions et des reprises sur provisions
qui seront comptabilisées au cours de l’exercice 2024
, et qui seront amenées à évoluer en
fonction du risque et de la probabilité de dégradation des encours sains ;
Considérant
que la couverture de l’annuité d’emprunt par des ressources propres ne présente
pas de difficulté ;
Considérant
que le budget
n’
a pas été voté facialement en équilibre sur chacune des deux
sections, le niveau prévisionnel des recettes
n’
égalant pas strictement celui des dépenses ;
Budget primitif 2024
Dépenses
Recettes
Solde
Total de la section de fonctionnement
34 701 375
34 710 397
+ 9 023
Total de la section d’investissement
6 057 445
6 317 711
+ 260 266
Considérant
qu’il ressort des sections de fonctionnement et d’investissement une situation
prévisionnelle de suréquilibre avec des soldes excédentaires respectivement de 9
023 € et
260 266
, comme indiqué dans le tableau
supra
;
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Considérant
cependant
qu’en vertu de l’article L.
1612-7 du CGCT, un budget constitué de
sections de fonctionnement et d’investissement comportant un excédent
et dont les recettes et les
dépenses ne sont pas manifestement insincères, n
est pas
constitutif d’un déséquilibre au sens de
l
article L. 1612-4 du CGCT ;
qu’ainsi
, le budget primitif 2024 de la caisse de crédit municipal
de Bordeaux ne présente pas un déséquilibre au sens de cet article ;
Considérant
par ailleurs
que les provisions décrites
supra
, inscrites au budget primitif 2024 pour
un total de 4 816 236,32
€, n’ont
pas de lien avec le montant de 4,5
M€ mentionné comme
origine du déséquilibre dans la saisine du préfet ; que ces dotations aux provisions,
qui s’élèvent
en réalité à 4,4
M€ et non 4,5
M€,
relèvent de la section de fonctionnement ;
Considérant
que, pour trouver les ressources budgétaires nécessaires au financement de ce
provisionnement, le
conseil d’orientation et de surveillance
a adopté une décision modificative
n° 2 du 23 janvier 2024 ; que cette décision modificative envisageait une reprise opérée sur le
report à nouveau créditeur (compte 120) pour un montant de 3 654 017,22
€ et sur les réserves
libres (compte 111) pour un montant de 745 982,78
€ afin de l’inscrire en recettes de
fonctionnement pour un montant de 4,4
M€
;
Considérant
que cette décision modificative n°
2 a été transmise au représentant de l’État le
25 janvier 2024,
conformément aux dispositions de l’article L.
2131-2 du CGCT ; que dans le
cadre du contrôle de légalité de la préfecture de la Gironde, cette décision modificative n’a fait
l’objet d’aucune lettre d’observation ni de déféré devant le juge administratif dans les deux mois
de cette transmission, prévus dans le ca
dre des dispositions de l’article L.
2131-6 du CGCT ;
qu’ainsi cette décision modificative est exécutoire de plein droit au regard des dispositions de
l’article L.
2131-1 du CGCT ;
Considérant
que
le prélèvement d’un montant total de 4,4
M€ envisagé à la
fois sur le report à
nouveau créditeur et sur les réserves libres, postes constitués de ressources issues du résultat
cumulé de la section de fonctionnement (arrêté à 9 370 542,60
€ au 31
décembre 2023), ne
contredit pas la décision conjointe de la DGCL et de la DGFiP du 2 janvier 2024 ;
PAR CES MOTIFS :
Article 1 - DÉCLARE
recevable la saisine du préfet de la Gironde
, au titre de l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Article 2
DIT
que le budget primitif 2024 de la caisse de crédit municipal de Bordeaux ne
présente pas un déséquilibre au sens
de l’article L.
1612-4 du code général des collectivités
territoriales ;
Article 3
DIT
qu’il n’a pas lieu à statuer
;
Article 4
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Gironde, au président du conseil
d’orientation et de surveillance
, au directeur général de la caisse de crédit municipal de Bordeaux
et transmis pour information au comptable de
l’établissement
;
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Article 5 - RAPPELLE
au directeur général de la caisse de crédit municipal de Bordeaux
, qu’en
application de l’article R.
1612-18 du code général des collectivités territoriales, le présent avis
de la chambre doit être publié sous sa responsabilité, par affichage ou insertion dans un bulletin
officiel
; qu’en application des dispositions des articles L.
1612-19 et R. 1612-14 dudit code, le
conseil d’orientation et de surveillance
doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, de
l’avis rendu par la
chambre.
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, le trente mai deux
mille vingt-quatre.
Présents :
Mme Catherine Accary-Bézard,
conseillère-présidente,
présidente
de
séance,
M. Gérard Matamala, premier conseiller, et M. David Smialy, premier conseiller, rapporteur.
La présidente de séance
Catherine Accary-Bézard