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Avis n° 2024-04
Séance du 16 octobre 2024
Sections réunies
AVIS
Article L. 1612-14, 1
er
alinéa du code général des collectivités territoriales
Déficit du compte administratif 2023
COMMUNE DE FALLERON
Département de la Vendée
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES PAYS DE LA LOIRE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-11 et L. 232-1 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
Vu l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes Pays de la Loire fixant la composition des
sections et les formations de délibéré de la chambre ;
Vu la lettre enregistrée au greffe de la chambre le 5 septembre 2024, par laquelle la secrétaire générale
de la préfecture de la
Vendée a saisi la chambre sur le fondement de l’article L.
1612-14 du code général
des
collectivités territoriales au motif d’un déficit excessif de l’exercice 2023 de la commune de Falleron
,
et a joint à sa saisine les comptes administratifs et de gestion 2023 du budget principal de la commune
ainsi que les budgets primitifs 2024 au titre du budget principal et des budgets annexes ;
Vu l’envoi complémentaire du 13 septembre 2024 par lequel la préfecture de la Vendée a transmis les
comptes de gestion 2023 des budgets annexes de la commune de Falleron ;
Vu la décision n° 2024-040 du 6 septembre 2024 par laquelle le président de la chambre a confié à
M. Bertrand Schneider, premier conseiller, le contrôle budgétaire de la commune de Falleron ;
Vu la lettre du 9 septembre 2024 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité
le maire de la commune de Falleron à présenter ses observations ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier et notamment les observations présentées par la commune par
lettre du 18 septembre 2024 ;
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Sur le rapport de M. Bertrand Schneider, premier conseiller ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Philippe Pont, représentant du ministère public, en ses
observations ;
É
MET L’AVIS SUIVANT,
1.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
La secrétaire générale de la préfecture de Vendée a saisi la chambre régionale des comptes en
application de l’article L.
1612-14 du code général des collectivités territoriales, qui dispose :
« Lorsque
l’arrêté des comptes des collectivités locales
fait apparaître dans l'exécution du budget, après
vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à
10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de
20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le
représentant de l'État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement
de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine
».
La saisine porte sur un déficit du compte administratif consolidé 2023 de la commune de Falleron
supérieur au seuil de 10
% fixé par l’article L.
1612-14 du code général des collectivités territoriales,
seuil applicable en l’espèce à la commune qui comp
te 1 698 habitants. Le compte administratif
consolidé 2023 de la commune se compose des comptes administratifs 2023 du budget principal, du
budget annexe assainissement et du budget annexe maison de santé. La saisine évalue le déficit global
à 14,81 % des recettes de la section de fonctionnement.
Le préfet territorialement compétent est, par détermination de la loi, habilité à saisir la chambre régionale
des comptes en application de l’article L.
1614-14 précité. La secrétaire générale de la préfecture de
V
endée, signataire de la saisine, a reçu délégation de signature du préfet à l’effet de signer «
tous
arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, recours juridictionnels, mémoires en
défense, et tous documents relevant des attributions de l’
État dans le département de la Vendée, à
l’exception des arrêtés de conflit
» par arrêté n°2023-DCL-BCI-1772 du 2 janvier 2024.
Aucun délai n’est imposé au préfet pour saisir la chambre régionale des comptes dans le cadre de la
procédure prévue à l’articl
e L. 1612-14 précité.
L’article R.
1612-27 du code général des collectivités territoriales dispose que : «
Lorsque le
représentant de l'État saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il
joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents
budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant
».
La saisine de la préfecture était appuyée des comptes administratifs 2023 et des budgets primitifs 2024
ainsi que du compte de gestion du budget principal 2023. N
’étaient pas joints les comptes de gestion
des budgets annexes 2023. Ces pièces ont été enregistrées au greffe de la chambre le
13 septembre 2024, date à laquelle la saisine est considérée complète.
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2. SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2023
2.1. Sur
l’origine du déficit du compte administratif 2023
voté
La situation financière de la commune s’avère structurellement saine. Tous budgets confondus, la
capacité annuelle d’autofinancement nette dépasse
, en moyenne, 300 000
€ entre 2019 et 2023, soit
plus de 20
% des produits de gestion, ce qui est un niveau élevé. L’endettement consolidé, de 783
000
à la fin de l’exercice 2023, pourrait être remboursé en moins de deux ans si la commune y affectait
l’intégralité de
s ressources que sa gestion courante dégage.
Le déficit survenu en 2023 se révèle conjoncturel. Son montant de 295 737,81
, restes à réaliser inclus,
résulte exclusivement du déficit du compte administratif du budget annexe maison de santé :
-
le compte administratif du budget principal présente un résultat excédentaire de
149 051,64
;
-
le compte administratif du budget annexe « assainissement » présente un résultat
excédentaire de 252 357,90
;
-
le compte administratif du budget annexe « maison de santé » présente un résultat
déficitaire de 697 147,35
€.
Le budget annexe maison de santé a été créé en 2022 afin de retracer les opérations d’acquisition et
de réhabilitation d’une maison de santé.
Son résultat déficitaire 2023 de 697 147,35
résulte de
l’absen
ce de couverture suffisante
des dépenses d’investissement réalisées et restant à réaliser
par
l’ensemble des
recettes prévues et mobilisables au cours de cet exercice pour leur financement. En
effet, la collectivité n’a pas été en mesure d’inscrire en restes à réaliser les recettes pour lesquelles elle
ne disposait pas de pièce justificative attestant de leur caractère certain (contrat de prêt conclu,
notification d’attribution de subvention)
.
2.2. Sur le niveau du déficit réel du compte administratif 2023 arrêté par la Chambre
Comptant moins de 3
500 habitants, la commune n’est pas soumise à l’obligation de rattacher les
charges et les produits à l’exercice.
Le montant des reports reste faible. De même, la commune indique
ne pas faire face à des risques qui nécessiteraient la constitution de provisions.
En revanche, l’examen des restes à réaliser figurant au compte administratif 2023 du budget annexe
maison de santé met en évidence que les dépenses de cette nature sont reprises pour leur montant
TTC alors que, le budget annexe étant assujetti à la TVA, seuls les montants HT ont un caractère
budgétaire. Dans ces conditions, le montant du déficit réel du budget annexe arrêté par la Chambre est
ramené à 616 205,35
€.
En conséquence, le déficit global de l’ensemble des budgets
de la collectivité en 2023 arrêté par la
Chambre
s’élève à 214
795,81
.
Correction du déficit du compte administratif 2023 par la chambre (en euros)
Budgets
(fonctionnement
et
investissement)
Exécution du
budget
Solde des
restes à
réaliser
Résultats
Corrections
opérées par la
chambre
Résultats arrêtés
par la chambre
Budget principal
404 009,95
-254 958,31
149 051,64
149 051,64
Budget annexe
assainissement
253 885,90
-
1 528,00 €
252 357,90
252 357,90
Budget annexe
maison de santé
-244 925,70
-452 221,65
-697 147,35
-
80 942,00 €
-616 205,35
Résultat global
de clôture
412 970,15
-708 707,96
-295 737,81
-214 795,81
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Le montant du déficit global retraité par la Chambre dépasse le seuil de 10 % des recettes de
fonctionnement (1 674 016,86
€) puisqu’il en représente 12,83
%.
Dès lors, la chambre est fondée à apprécier les mesures nécessaires au rétablissement de
l’équilibre
budgétaire.
3.
SUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT AU BUDGET PRIMITIF 2024
Le conseil municipal a adopté, le 28 mars 2024, le budget principal et les deux budgets annexes au titre
de l’exercice 2024.
Aux termes de l’article L.
1612-4 du code général des collectivités territoriales :
«
Le budget de la
collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section
d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement
au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions,
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à
échoir au cours de l'exercice
».
Les trois budgets ont été votés en équilibre apparent. Ils reprennent les résultats des comptes
administratifs 2023 ainsi que les restes à réaliser.
En ce qui concerne le budget annexe maison de santé à l’origine de la saisine,
la couverture du déficit
retraité par la chambre
de l’exercice précédent (616
205,35
€) est assuré
e par les subventions dûment
justifiées par des décisions d’attribution
(328 233
),
la souscription d’un emprunt (200
000
€) et le
versement d’une subvention du budget principal (120
000
€).
Si le résultat déficitaire 2023 du budget annexe maison de santé est ainsi résorbé au budget primitif
2024, la chambre a constaté toutefois que les conditions fixées
par l’article L
. 1612-4 du code général
des collectivités territoriales relatives à la couverture du remboursement du capital de la dette par les
ressources propres pour ce même budget annexe 2024 ne sont pas respectées. En effet, il ne prévoit
aucun montant de ressources
propres alors que l’annuité en capital de la dette s’élève à 10
000
€.
L’annexe C1.1 du budget fait ressortir cette insuffisance
.
Dans ces conditions, il incombe à la commune de rétablir, dans les meilleurs délais,
l’équilibre réel du
budget. Aussi
, le conseil municipal devrait être saisi d’une proposition de décision modificative
du
budget principal permettant de verser au budget annexe maison de santé une subvention de 10 000
.
Parallèlement, le conseil municipal serait saisi d
’une
autre proposition de décision modificative du
budget annexe maison de santé inscrivant la recette de fonctionnement correspondante
ainsi qu’
un
virement du même montant à
la section d’investissement
.
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PAR CES MOTIFS,
1. DÉCLARE
recevable la saisine de la secrétaire générale de la préfecture de Vendée, au titre
de l’article
L. 1612-14, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales, concernant le
compte administratif de 2023 de la commune de Falleron
;
2. CONSTATE,
qu’après correction
des restes à réaliser, le compte administratif 2023 présente
un déficit global de 214 795,81
,
soit
12,83 % des recettes de fonctionnement ;
3. CONSTATE
que le déficit du compte administratif 2023 est repris au budget primitif pour
2024 ;
4. CONSTATE
toutefois
que le budget annexe maison de santé
2024 n’a pas été adopté en
équilibre réel
au sens de l’article L.
1612-4 du code général des collectivités territoriales ;
5. INVITE
la commune à rétablir sans délai
l’équilibre réel de
ce budget ;
6.
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Vendée, au maire et au comptable de la
commune de Falleron ;
7. RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du
présent avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 du code général des
collectivités territoriales. En application du 2
nd
alinéa du même article, l’avis
fera
l’objet d’une
publicité immédiate sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante
.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire en séance plénière,
le 16 octobre deux mille vingt-quatre.
Présents : M. Luc Héritier, président de la chambre, président de séance, M. Pierre-Jean Espi, président
de section, Mme Odile Robert-Nutte, première conseillère, M. François Fontaine, conseiller, et
M. Bertrand Schneider, premier conseiller, rapporteur.
Signé :
Luc Héritier, président, président de séance
Bertrand Schneider, rapporteur
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes
Pays de la Loire et délivré par moi, secrétaire général.
Gérard Guéguen