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Caisse des dépôts et consignations
contre
Commune de Sainte Rose
Budget de 2024
Article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales
AVIS N° 2024-0040
SAISINE N° 24.0001.972-L. 1612-15
SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2024
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE GUADELOUPE
VU,
le code général des collectivités territoriales ;
VU,
le code des juridictions financières et notamment ses articles R. 212-6 et 11 ;
VU,
l’arrêté du 15 juillet
2024 portant délégation de signature pour la direction des
politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations et la décision du
15 juillet 2024 portant subdélégation de signature pour la direction des politiques
sociales de la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice de Madame Claire
LOPEZ, responsable de l’unité des fonds de compensation
;
VU,
la lettre du 29 juillet 2024, enregistrée au greffe de la chambre régionale des
comptes de Guadeloupe le 7 août 2024, par laquelle la Caisse des dépôts et
consignations,
sollicite l’inscription des crédits nécessaires au paiement
d’une
créance
d’un montant de
617 368 euros au budget de la commune de Sainte-Rose,
pièces à l’appui
;
VU,
la lettre, en date du 9 août 2024, par laquelle le président de la chambre régionale
des comptes de Guadeloupe a confirmé à la requérante la réception de sa demande ;
VU,
la lettre,
en date du 9 août 2024, par laquelle le président de la chambre régionale
des comptes de Guadeloupe a informé le maire de la commune de Sainte-Rose de
l’ouverture de l’instruction en l’invitant à présenter ses observations
conformément
à l'article R. 244-1 du code des juridictions financières, soit par écrit, soit
oralement ;
VU,
l’ensemble des pièces du dossier
;
VU,
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu M. Eric GIRARDIER, premier conseiller, en son rapport ;
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Étant considéré ce qui suit,
La chambre régionale des comptes de Guadeloupe est saisie par la Caisse des dépôts et
consignations (CDC)
qui demande, en application des dispositions de l’article
L. 1612- 15 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), l’inscription au budget
de la commune de Sainte-Rose
d’une créance d’un montant total de
617 368 euros due
au Fonds national de c
ompensation du supplément familial de traitement et de l’allocation
spécifique de cessation anticipée d’activité (FNC) pour les années 201
4, 2015, 2016,
2017, 2018, 2020 et 2021.
I.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
Selon les dispositions de l
article L. 1612-15 du CGCT,
« Ne sont obligatoires pour les
collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes
exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. […] L
a chambre
régionale des comptes
saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit
par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une
dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante.
Elle
opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une
mise en demeure à la collectivité territoriale concernée »
.
En application de l
article R. 1612-32 du CGCT :
« La saisine de la chambre régionale
des comptes prévue à l
article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui
l
ont modifié »
et, selon les dispositions de
l
article R. 1612-34 du CGCT, «
La chambre
régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s
il y a lieu, l
intérêt qu
il a à agir
».
I. A.
Sur la qualité du demandeur et sur son intérêt à agir
La demande datée du 29 juillet 2024 et enregistrée au greffe de la chambre de Guadeloupe
le 7 août 2024, a été formée par la CDC qui est chargée de la gestion du FNC en
application de l’article L.
715-1 du code général de la fonction publique (CGFP). Cette
dernière a donc qualité
et intérêt à agir au titre des dispositions de l’article L.
1612-15 du
CGCT.
Cette demande est signée pour le directeur de la CDC et pour le responsable du service
«
employeur compensation risques professionnels
» par Mme Claire LOPEZ, responsable
de l’un
ité des fonds de compensation
qui a reçu délégation, conformément à l’
arrêté du
15 juillet 2024 portant délégation de signature pour la direction des politiques sociales de
la CDC et la décision du 15 juillet 2024 portant subdélégation de signature pour la
direction des politiques sociales de la CDC.
I. B.
Sur l’objet de la saisine
La saisine de la chambre par la CDC, motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles,
est donc conforme aux dispositions des articles R. 1612-32 et R. 1612-34 du CGCT.
La saisine est ainsi recevable au titre de l’article L.
1612-15 du CGCT.
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II.
SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
Selon le premier alinéa de l’article L.
1612-15 du CGCT «
ne sont obligatoires pour les
collectivités territo
riales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes
exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé
». Il en résulte
qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une
dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son
montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi
-délit ou de toute autre
source d’obligations.
La CDC
a produit à l’appui de sa saisine les éléments de recouvrement des créances dues
au FNC (facture, relances, mises en demeure) pour les années 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2020 et 2021 pour un montant total de 617 368 euros.
En vertu de l’article L.
715-1 du CGFP, les dépenses qui résultent tant du paiement du
supplément familial du traitement et de l’allocation spécifique de cessation anticipée
d’activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour les
collectivités territoriales et donc pour la commune de Sainte-Rose.
La commune de Sainte-
Rose a procédé au mandatement sur l’exercice 2024
de la somme
de 617 368 euros. Le mandat n° 1929
a été émis le 20 septembre 2024 par l’ordonnateur
et mis en paiement par le comptable public le même jour. Le mandatement et le paiement
sont intervenus postérieurement à la saisine de la CDC.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’inscription des crédits au budget de la
collectivité, la saisine étant devenue sans objet.
Référence du mandat émis par la Commune de Sainte Rose
N° de Mandat
Libellé
Date de
mandatement
Montant TTC
1929
Virement BDF Caisse des Dépôts du FNC
20/09/2024
617 368 euros
Source :
Données de l’application Hélios
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PAR CES MOTIFS,
1)
DÉCLARE
recevable
au titre des dispositions de l’article L.
1612-15 du code
général des collectivités territoriales, la demande de la Caisse des dépôts et
consignations
, à l’effet de faire reconnaître le caractère de dépense obligatoire, p
ar
la commune de Sainte-
Rose, d’une
créance d’un montant de
617 368 euros ;
2)
DIT
qu
’il n’y a pas lieu de statuer sur l’inscription de cette dépense obligatoire
au
budget de la collectivité ;
3)
DÉCLARE
qu’en
conséquence la procédure est close ;
4)
RAPPELLE
qu’en application de l’article
L. 1612-19 du code général des
collectivités territoriales, «
les assemblées délibérantes sont tenues informées dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes
et des arrêtés pris par le représentant de l’
État »
;
5)
DEMANDE
en conséquence au maire de la commune de Sainte-Rose de faire
connaître à la chambre la date de cette réunion et de l’accomplissement de cette
obligation ;
6)
DIT
que le présent avis sera notifié au maire de la commune de la Sainte-Rose, au
préfet de Guadeloupe, au directeur régional des finances publiques et au directeur
de la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré par la chambre régionale des comptes de Guadeloupe le 11 octobre 2024.
Présents :
-
M. Alexandre ABOU, président de séance ;
-
MM. Hervé SECK et Sébastien LE FUR, premiers conseillers,
-
M. Olivier LUNION, conseiller,
-
M. Eric GIRARDIER, premier conseiller, rapporteur
Le président de séance,
Alexandre ABOU
La greffière de séance,
Martine AZARES
Voies et délais de recours (code de justice administrative, art. R. 421-1) : la présente décision peut être
attaquée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.