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avis n° 2025-0039
Avis n° 2025-0039
Séance du 17 février 2025
1
ère
section
AVIS
Article L. 421-11 du code
de l’éducation
Budget primitif 2025
COLLÈGE JOSEPH FONTANET
Département de la Savoie
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code de l’éducation, notamment ses articles L. 421
-11 et L. 421-13 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-4, R. 232-3 et R. 244-2 ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux
d’enseignement
;
VU
l’arrêté d
u président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de
section ;
VU
la lettre du 16 décembre 2024, enregistrée au greffe le 6 janvier 2025, par laquelle le préfet
de la Savoie a saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code
de l’éducation
,
du budget primitif 2025 du collège Joseph Fontanet à Frontenex en raison du désaccord
persistant entre le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce budget ;
VU
la lettre du président de la 1
ère
section de la chambre régionale des comptes du 14 janvier
2025 informant le principal du collège Joseph Fontanet de la possibilité de présenter ses
observations, lesquelles ont été recueillies le 21 janvier 2025 par le rapporteur ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. LISZEWSKI ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. LARRIBAU, représentant du ministère public,
en ses observations ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Sur la recevabilité de la saisine :
1.
L’article
L. 421-11 du code
de l’éducation
dispose que : «
Le budget d'un établissement
public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions
suivantes : a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel
de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité
territoriale dont dépend l'établissement (…) arrêtés par l'assemblée délibérante de cette
collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. (…). b) Le chef d'établissement prépare le
projet de budget (
…) c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai
de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité
(…)
d) Le budget
adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de
rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. / Le budget
devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception
par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait
connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; e) En cas de désaccord, le budget
est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est
transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire. / A défaut d'accord entre ces deux
autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est
transmis au représentant de l'Etat qui le règle après avis public de la chambre régionale des
comptes.
(…)
».
2.
Par un courrier du 16 décembre 2024, enregistré au greffe le 6 janvier 2024, le préfet
de la Savoie a saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code général de
l’éducation
, du budget primitif 2025 du collège Joseph Fontanet à Frontenex en raison du
désaccord persistant entre le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce
budget. Le département conteste la sous-estimation des dépenses de viabilisation par le
collège et l
’inscription au budget d’une subvention départementale «
inflation
–
alimentation et
fluide » non votée par le conseil départemental.
3.
L’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la saisine par la chambre
ayant été communiqué à la chambre le 6 janvier 2025, la saisine était complète à cette date.
4.
Aux
termes du IV de l’article L. 421
-
13 du code de l’éducation
:
« Pour l'application des
dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil
départemental (…) peut déléguer tout ou partie de ses attributions à s
on bureau, à l'exception
de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement
prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. »
5.
En application de l’article L
. 3211-2 du code général des collectivités territoriales,
« Le
conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission
permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à
L. 1612-15.
(…)
»
. Ces exceptions concernent le budget primitif, le budget supplémentaire, les
décisions modificatives, le rapport d’orientation budgétaire et le compte administratif du
département.
6.
Il résulte de ce qui précède que le désaccord exprimé par un département sur le budget
primitif d’un collège au sens du d) de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation
doit être exprimé
dans un délai de trente jours par le conseil départemental, qui peut déléguer cette attribution
à la commission permanente. À défaut, le budget primitif du collège devient exécutoire.
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7.
Le budget primitif du collège Joseph Fontanet à Frontenex, adopté par le conseil
d’administration de l’établissement le 1
5 octobre 2024, a été reçu le 16 octobre 2024 par le
département et le rectorat.
8.
Par une délibération du 7 novembre 2024, la commission permanente du département
de la Savoie, qui avait reçu délégation à cette fin du conseil départemental par une délibération
du 21 juin 2024, a exprimé le désaccord du département sur le budget primitif 2025 du collège
Joseph Fontanet à Frontenex. Ce désaccord ayant été formulé dans le délai de trente jours
prévus au d) de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation, le budget du collège
Joseph
Fontanet
n’est pas devenu exécutoire au 1
er
janvier 2025,
sans qu’y fass
e obstacle la
circonstance
que la proposition de règlement conjoint du budget de l’établissement n’ait été
adressé par le département de la Savoie à la rectrice de l’académie de Grenoble que par un
courrier du 20 novembre 2024.
9.
Par conséquent, la saisine du préfet de la Savoie sur le fondement de l'article L. 421-
11 du code général de l’éducation du budget primitif 2025 du collège
Joseph Fontanet à
Frontenex est recevable.
Sur les dispositions applicables à l’organisation financière des établisse
ments publics
locaux d’enseignement
:
10.
Aux termes de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation
:
« Le budget d'un
établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les
conditions suivantes : a) (…) le montant prévisi
onnel de la participation aux dépenses
d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend
l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de
l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef
d'établissement./ b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des
orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement.
Il le soumet au conseil d'administration ; / c) Le budget de l'établissement est adopté en
équilibre réel (…)
»
. Aux termes du II de l’article L. 421
-23 du même code :
« Pour l'exercice
des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil
départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. / Il lui fait connaître
les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet
effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en
œuvre
ces objectifs et
de rendre compte de l'utilisation de ces moyens (…)
»
.
11.
I
l résulte des dispositions de l’article R. 421
-
58 du code de l’éducation que le budget
des établissements publics locaux d’enseignement comprend une section de
fonctionnement
et une section d’investissement. La section de fonctionnement du budget de ces
établissements retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général
et des services spéciaux. Les recettes et les dépenses du service géné
ral font l’objet, pour les
collèges, d’une individualisation au sein de trois services codifiés
: le service « activités
pédagogiques », le service «
vie de l’élève
» et le service « administration et logistique ». Par
ailleurs, selon les dispositions de ce même article, les ressources des établissements
comprennent notamment des subventions de la collectivité de rattachement et de l’Etat
versées en application des articles L. 211-8 et L. 213-
2 du code de l’éducation.
12.
Selon le paragraphe 1.1.3.1.1.2 de l’in
struction codificatrice M9.6 relative au cadre
budgétaire et comptable des établissements publics locaux d’enseignement, le budget est
considéré comme en équilibre réel au sens du c) de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation,
s’il remplit trois conditi
ons
: l’équilibre est réalisé section par section
; l’évaluation des
dépenses et des recettes est sincère excluant toute majoration ou minoration fictive
; l’équilibre
des recettes et des dépenses du service de restauration et d’hébergement, lorsqu’il exis
te, est
réalisé (ce service doit en effet couvrir par ses ressources la totalité des charges qu’entraîne
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son fonctionnement). En outre, selon le paragraphe 2.1.1.5 de cette instruction, l’équilibre est
réalisé,
lorsqu’à
défaut
de
dégager
une
capacité
d’aut
ofinancement,
le
besoin
d’autofinancement est couvert par le fonds de roulement de l’établissement.
Sur la nature du désaccord entre le département de la Savoie et l’autorité académique
:
13.
Saisie sur le fondement de l’article L. 421
-
11 précité du code de l’
éducation en raison
du désaccord persistant entre le département et le rectorat, la chambre régionale des comptes
ne procède à l’analyse des prévisions budgétaires de l’établissement que sur les seuls points
faisant l’objet d’un désaccord entre la collectivité de rattachement et l’autorité académique. En
conséquence, les propositions budgétaires adoptées par le conseil d’administration et non
contestées seront reprises en l’état.
14.
En l’espèce, le budget adopté par le conseil d’administration
comporte, au sein du
service de restauration et d’hébergement
, une subvention départementale « inflation
–
alimentation et fluide » , non votée par le conseil départemental, de 17 400 euros, ainsi que
des lignes de dépenses « inflation » du même montant. Le départem
ent conteste l’inscription
de cette subvention et des dépenses correspondantes, ainsi que la sous-estimation des
dépenses de viabilisation par le collège, qu’il propose d’augmenter
tout en diminuant les
dépenses d’entretien. L’autorité académique a accepté
la proposition de suppression des
recettes et dépenses inflation pour l’alimentation, mais a refusé l’augmentation des crédits
pour la viabilisation, au motif
d’une part de l’absence de nécessité et d’autre part de la
fongibilité des crédits au sein du service administration et logistique, qui comprend notamment
les crédits de viabilisation et d’entretien
.
Sur la proposition de la chambre régionale des comptes tendant au règlement du
budget 2025 du collège Joseph Fontanet
:
15.
A
ux termes de l’article L.
211-
8 du code de l’éducation
: «
L’Etat a la charge
: / (…)
5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les
collèges,
(…)
». En outre
, selon l’article L. 213
-2 du même code : «
Le département a la charge
des collèges. Il en a
ssure la construction, la reconstruction l’extension, les grosses
réparations, l’équipement et le fonctionnement (…)
».
16.
E
n premier lieu, le département de la Savoie soutient qu’il est nécessaire, au sein du
service « administration et logistique »
d’augme
nter les dépenses du domaine « viabilisation »
d’un montant de 6
717 euros. Pour ne pas augmenter les dépenses de ce service, il propose
de diminuer du même montant les dépenses du domaine « entretien ».
17.
Toutefois, il résulte de l’instruction codificatrice
M9.6 relative aux cadres budgétaires
et comptables des établissements publics locaux d’enseignement que le budget est présenté
par services qui sont l’unité de vote et que le chef d’établissement, ordonnateur, dispose de la
faculté de procéder à tout vire
ment à l’intérieur d’un service à condition d’en rendre compte au
conseil d’administration
. Dès lors
, il n’apparait pas nécessaire de procéder à une modification
des dépenses prévisionnelles du service « administration et logistique ».
18.
En deuxième lieu, le
département conteste l’inscription au budget du service de
restauration et d’hébergement du collège d’une subvention départementale «
inflation
–
alimentation et fluide » de 17 400 euros, non votée par le conseil départemental. Il propose
une baisse de 17 400 euros en dépenses et en recettes des dépenses du service de
restauration et d’hébergement du collège. En l’absence de désaccord avec le rectorat sur ce
point, il convient d’accepter cette modification.
19.
En troisième lieu,
le département indique qu’une
omission de 378 euros a été commise
au sein du service « activités pédagogiques » pour le « transport ciné
» et qu’il
est nécessaire
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d’augmenter les dépenses et les recettes de ce services de 378
euros. En l’absence de
désaccord avec le rectorat sur ce poi
nt, il convient d’accepter cette modification.
20.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au
point 13 du présent avis, les autres prévisions
budgétaires votées par le conseil d’administration n’étant pas contestées, elles peuvent être
reprises.
21.
Sur ces bases, l’insuffisance de capacité de financement sera financée au moyen d’un
prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement à hauteur de
11 497 euros, identique
au montant voté par le conseil d’administration du collège et compatible avec
le niveau du
fonds de roulement.
22.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est proposé au préfet de la Savoie de
régler le budget 2025 du collège Joseph Fontanet à Frontenex conformément aux tableaux
proposés en annexe, qui reprennent, à l’excepti
on de la répartition au sein du chapitre
administration et logistique, la proposition de budget du département de la Savoie modifiant le
budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement
le 15 octobre 2024. Le budget
proposé est en équilibre
réel au sens des dispositions du c. de l’article L. 421
-11 du code de
l’éducation, complétées par l’instruction codificatrice M9.6.
PAR CES MOTIFS
Article 1
DÉCLARE RECEVABLE
la saisine du préfet de la Savoie.
Article 2
PROPOSE
au préfet de la Savoie de régler le budget du collège Joseph Fontanet
conformément aux tableaux budgétaires figurant en annexe au présent avis ;
Article 3
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Savoie et au principal du collège
Joseph Fontanet à Frontenex
, et qu’une copie en sera adressée au président du
département de la Savoie, au recteur de l’académie de Grenoble et au comptable
de l’établissement ;
Article 4
INVITE
l’ordonnateur de l’établissement à tenir informé du présent avis l
e conseil
d’administration du collège
Joseph Fontanet ;
Article 5
DIT
que le présent avis sera communicable aux tiers dès sa notification.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, première
section, le 17 février deux mille vingt-cinq.
Présents : M. FERRU, président de séance, Mme FAIVRE-PIERRET et Mme ROLLAND-
GAGNE, conseillères-présidentes, M. SPORTELLI, premier conseiller, M. LISZEWSKI,
premier-conseiller, rapporteur.
Le président de séance,
Nicolas FERRU
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Annexe n°1 : Proposition de budget primitif 2025 :
Collège
Joseph Fontanet à Frontenex
ouvertures
de crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
ouvertures
de crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
ouvertures
de crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
activités pédagogiques
49 230,19 €
37 733,19 €
11 497,00 €
-
378,00 €
378,00 €
49 608,19 €
38 111,19 €
11 497,00 €
-
vie de l'élève
170 476,60 €
170 476,60 €
-
€
170 476,60 €
170 476,60 €
-
€
administration et logistique
122 195,71 €
122 195,71 €
-
€
122 195,71 €
122 195,71 €
-
€
Total services généraux
341 902,50 €
330 405,50 €
11 497,00 €
-
342 280,50 €
330 783,50 €
11 497,00 €
-
restauration et hébergement
196 720,30 €
196 720,30 €
-
€
17 400,00 €
-
17 400,00 €
-
179 320,30 €
179 320,30 €
-
€
bourses nationales
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
total services spéciaux
196 720,30 €
196 720,30 €
-
€
179 320,30 €
179 320,30 €
-
€
TOTAL SECTION DE FONCTIONEMENT
538 622,80 €
527 125,80 €
11 497,00 €
-
521 600,80 €
510 103,80 €
11 497,00 €
-
budget voté par le conseil d'administration
du collège
proposition de modification du
département, acceptée, au niveau du
service, par le rectorat
budget après modifications de la CRC
tableau prévisionnel de financement
emplois
ressources
emplois
ressources
emplois
ressources
opération d'investissement
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
IAF (insuffisance de capacité d'autofinancement)
11 497,00 €
11 497,00 €
-
€
11 497,00 €
-
€
prélèvement sur fonds de roulement
-
€
11 497,00 €
-
€
11 497,00 €
-
€
11 497,00 €
total
11 497,00 €
11 497,00 €
11 497,00 €
11 497,00 €
11 497,00 €
11 497,00 €
budget après modifications
CRC
budget voté par le conseil
d'administration du collège
budget après modifications
du département (idem
rectorat)