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avis n° 2024-0116
Avis n° 2024-0116
Séance du 26 juin 2024
4
e
section
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget 2024
COMMUNE DE SAINT-ÉLOY-LES-MINES
Département du Puy-de-Dôme
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-19, R. 1612-14 et R. 1612-32 suivants ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté
du président de la chambre régionale des comptes
d’
Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portan
t délégation de signature à Mme Geneviève
GUYENOT, présidente de la 4
ème
section ;
VU
la lettre du 24 mai 2024, enregistrée au greffe le 3 juin 2024, par laquelle le préfet du Puy-
de-Dôme
a saisi la chambre en vue de l’ins
cri
ption d’une
dépense de 1 504,32
au budget de
la commune de Saint-Éloy-les-Mines ;
VU
la lettre du 4 juin 2024 de la présidente de la 4
ème
section informant le maire de Saint-Éloy-
les-Mines de la saisine et de la désignation du magistrat rapporteur, et
l’invitant à présenter
s
es observations soit par écrit, soit oralement au cours d’un entretien
; ensemble les
observations présentées par le maire de Saint-Éloy-les-
Mines lors de l’entretien téléphonique
du 12 juin 2024 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Sébastien BRAMERET, premier conseiller ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu M. Sébastien BRAMERET, premier conseiller, en son rapport ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
1. Par courrier du 24 mai 2024, enregistrée au greffe le 3 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme
a
saisi la chambre en vue de l’inscription d’une dépense de
1 504,32
€ au budget de la
commune de Saint-Éloy-les-Mines.
2. Selon le deuxième alinéa de l
’article L. 1612
-15 du code général des collectivités
territoriales : «
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat
dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine
et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée
».
3. Au terme du troisième alinéa de l
’article L
. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales : «
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la
chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense
au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses
facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le
département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite
».
4. La chambre est compétente pour connaitre de la présente demande qui concerne une
commune de son ressort
, assujettie à l’application des dispositions
précitées
de l’article
L. 1612-15.
SUR LE NON-LIEU A POURSUIVRE LA PROCEDURE
5. Par courriel du 20 juin 2024, la commune a transmis à la chambre les mandats et
bordereaux de mandats émis les 29 mai 2024 (1 204,32
€)
et 18 juin 2024 (
299,52 €
) ;
d’un
montant total de 1 504,32
, ils emportent ordonnancement pour mise en paiement par le
comptable public.
6. Par suite
, il n’y a pas lieu d’examiner
au fond le caractère obligatoire de la dépense, en vue
de son inscription au budget communal puis de son règlement. La société Berger-Levrault se
trouvant ainsi désintéressée au titre des créances détenues à l’encontre de la commune de
Saint-Éloy-les-Mines, sa saisine est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Article 1 : DECLARE
recevable la saisine du préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de
l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : CONSTATE
que la dépense d’une montant de 1
504,32
€ objet de la saisine a
été mandatée les 29 mai et 18 juin 2024 par la commune de Saint-Éloy-les-Mines.
Article 3 :
Article 4 :
DIT
qu’il n’y a pas lieu, en conséquence
, de statuer sur le caractère obligatoire de
la dépense, la saisine étant devenue sans objet.
DECLARE
que la procédure est close.
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Article 5 : DIT
que le présent avis sera notifié au maire de Saint-Éloy-les-Mines, au
comptable public sous couvert du directeur départemental des finances publiques
du Puy-de-
Dôme ainsi qu’au
préfet du Puy-de-Dôme.
Article 6 : RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l’article L. 1612
-19 du
code général des collectivités territoriales.
Article 7 : RAPPELLE
que le présent avis sera communicable aux tiers, dès qu’aura eu
lieu
la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la
collectivité, en application des dispositions de l’article R. 1612
-14 susvisé du code
général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
4
ème
section, le vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Présents :
Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance ;
Mme Alice BONNET, première conseillère ;
M. Elliott TWITCHELL, premier conseiller ;
M. Sébastien BRAMERET, premier conseiller, rapporteur.
La présidente de séance,
Geneviève Guyénot
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.