1
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUADELOUPE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE SAINT-MARTIN
Trésorerie de Saint-Martin
Jugement d’amende pour retard
dans la production du compte 1999
Rapport n° 2006-335a
Jugement n° 2007.0027
Audience publique du 6 mars 2007
Délibéré du 6 mars 2007
Lecture publique du 20 mars 2007
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe ;
VU le réquisitoire du Commissaire du Gouvernement en date du 14 juin 2005 tendant à ce
qu’il soit statué sur l’amende encourue par M. X pour défaut de production, dans des délais
réglementaires, du compte du centre communal d’action social de Saint Martin (CCAS)
afférent à l’exercice 1999 ;
VU le jugement du 18 octobre 2005, par lequel la Chambre régionale des comptes de la
Guadeloupe a condamné M. X à l’amende, à titre provisoire ;
VU l’accusé de réception de la notification de ce jugement à M. X signé le 7 septembre 2006 ;
VU la lettre du 23 janvier 2007 annonçant aux parties l’audience publique et notifiée le
31 janvier 2007 à M X ;
VU le Code des juridictions financières, notamment les articles L 131-6-1, L. 131-7,
L 131-12, L 231-1, L.231-10, L 231-12, L.241-13 et les articles R 231-3, R 231-32 et R.245-1
à R.245-5 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
VU le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production, par les comptables publics,
des comptes de gestion des collectivités et établissements publics locaux, notamment son
article 2 ;
2
Après avoir entendu en audience publique M. LIMERY, conseiller, en son rapport et
M. CORMIER, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; M. X n’étant pas présent
ni représenté à l’audience publique ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du gouvernement ;
ATTENDU que, selon les dispositions visées du code des juridictions financières, les
comptables sont tenus de produire leurs comptes devant les chambres régionales des comptes
dans les délais prescrits par les règlements ; que lesdits délais ont été fixés au 31 décembre de
l’exercice suivant pour les collectivités locales et leurs établissements publics ;
ATTENDU que les comptes du centre communal d’action sociale de Saint Martin pour 1999
auraient dû être produits le 31 décembre 2000 au plus tard ; qu’au 30 juin 2005, ils n’étaient
toujours pas déposés au greffe de la chambre régionale de Guadeloupe ; que le retard ainsi
constaté est de cinquante quatre mois ;
ATTENDU que la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables pour retard
dans la production des comptes ; que le comptable passible de l’amende est celui en fonction
à la date réglementaire de dépôt des comptes ; en conséquence, M. X, comptable du centre
communal d’action sociale de Saint Martin en poste du 1
er
août 1988 au 31 décembre 2003,
est passible de ladite amende ;
ATTENDU que par jugement susvisé du 18 octobre 2005, la Chambre statuant à titre
provisoire a condamné M. X à une amende de 355 € pour un retard de 54 mois entiers apporté
à la production du compte 1999 du centre communal d’action sociale de Saint Martin pour la
période du 1
er
janvier 2001 au 30 juin 2005 ;
SUR LA RESPONSABILITE DU COMPTABLE
ATTENDU que M. X a accusé réception le 7 septembre 2006 du jugement susvisé du 18
octobre 2005, sans formuler d’observations ; qu’il en résulte qu’il ne produit aucun argument
visant à atténuer sa responsabilité ;
SUR LE MONTANT DE L’AMENDE
ATTENDU que, par le jugement provisoire précité, M. X a été condamné au paiement d’une
amende de 355 € pour un retard de 54 mois entiers de production du compte 1999 du centre
communal d’action sociale de Saint-Martin durant la période du
1er janvier 2001 au 30
juin 2005 ; que le montant de cette amende tient compte de l’écrêtement prévu par l’article L
131-7 du code des juridictions financières ;
ATTENDU en effet que selon les dispositions susvisées du code des juridictions financières,
le montant maximum de l’amende dont est passible M. X
s’élève à 22 euros par mois de
retard, soit 1 188 euros pour 54 mois ;
ATTENDU, que le 18 octobre 2005, par jugements du même jour, la chambre régionale des
comptes a également condamné provisoirement M. X à l’amende pour défaut de production
des comptes de l’exercice 1999 de la caisse des écoles de Saint-Martin et de la commune de
Saint-Martin du même poste comptable ; que le montant maximum de l’amende pouvant être
infligée à un comptable ne peut dépasser le seuil fixé par l’article L 131-7 du code des
juridiction financières, soit pour l’exercice concerné, 1 067 € ;
3
ATTENDU que ce montant plafonné est réparti entre les trois établissements comme au
tableau suivant :
Collectivité
Exercice
concerné
Date
réglementaire de
dépôt
Retard au
30 juin
2005
Amende
potentielle
Amende
écrêtée
Commune
de
Saint- Martin
1999
31 décembre 2000
54
1 188
355
Caisse des écoles
de Saint-Martin
1999
31 décembre 2000
54
1 188
355
Centre communal
d’action sociale
1999
31 décembre 2000
54
1 188
355
Total
3 564
1 065
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
L’amende de 355 €, prononcée par le jugement du 18 octobre 2005, à l’encontre de
M. X
est confirmée.
M. X, comptable du centre communal d’action social de Saint-Martin est condamné à une
amende de trois cent cinquante cinq euros (355 €) pour un retard de 54 mois entiers apporté à
la production du compte 1999 dudit établissement.
Le produit de cette amende sera versé au centre communal d’action social de Saint-Martin.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe réunie en formation
plénière.
Présents : M. BANQUEY, président
M. LESOT, président de section
M. PUJAR, premier conseiller
Le six mars deux mille sept.
Signé : Mme AGNASSIA, greffière
M. F-G. BANQUEY, Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous
commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes
de la Guadeloupe et délivré par moi, Secrétaire Général,
E. LOISY