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Communauté intercommunale du Nord de La Réunion (Cinor)

CRC LA RÉUNION

La chambre régionale des comptes de La Réunion le jugement n° 2022-004 sur les comptes 2017 et 2018 de la Communauté intercommunale du nord de La Réunion (Cinor)
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2021, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, comptables de la communauté intercommunale du nord de La Réunion (Cinor) au titre d’opérations relatives aux exercices 2017 et 2018, notifié respectivement les 19 et 17 août 2022 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la Cinor, par M. X, du 16 janvier 2017 au 1er janvier 2018, et M. Y, du 2 janvier au 31 décembre 2018 ;

DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X

Article 1 : Au titre de l’exercice 2017, M. X est constitué débiteur de la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) pour la somme de 1 439,60 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 août 2022 en application de 2ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ce paiement devait être contrôlé.

Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci‑dessus.

Article 3 : M. X est déchargé de sa gestion 2018, au 1er janvier.

En ce qui concerne M. Y

Article 4 : Au titre de l’exercice 2018, M. Y est constitué débiteur de la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) pour la somme de 7 704,42 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 août 2022 en application de 2ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ce paiement devait être contrôlé.

Article 5 : La décharge de M. Y ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci‑dessus.

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