Cette infraction a été retenue par la Cour des comptes et a donné lieu au prononcé d’une amende à l’encontre des deux personnes renvoyées.
La Juridiction a constaté que le maire de la commune avait réquisitionné le comptable public alors que ce dernier avait refusé le paiement d‘indemnités irrégulières à l’ancienne secrétaire de mairie, lors du départ en retraite de cette dernière. En effet, bien que cessant ses fonctions le 7 janvier 2023, la secrétaire de mairie s’était vue octroyer, au titre de l’année 2023, une indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi qu’un complément indemnitaire annuel (CIA) pour des montants non proratisés au temps de travail effectif de l’année 2023, contrairement à la délibération de la commune du 25 janvier 2022 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertises et engagement professionnel. Elle avait reçu de plus une indemnisation au titre des 70 jours figurant sur son compte épargne temps alors que la délibération de la commune du 17 novembre 2015 instaurant le compte épargne-temps ne prévoyait aucun dispositif de compensation monétaire des jours stockés non utilisés. Le montant net total des indemnités indûment perçues par la secrétaire de mairie s’est élevé à 12 415,91 €.
Au motif de la confiance totale qu’il lui accordait, le maire n’a jamais exercé de contrôle sur les conditions et les modalités de rémunération que sa secrétaire de mairie elle déterminait pour elle-même.
La Cour a également constaté l’action déterminante de l’ancienne secrétaire de mairie, postérieurement à sa cessation de fonction, pour obtenir le versement des rémunérations indues et la signature par le maire d’un ordre de réquisition du comptable.
En conséquence, la Cour des comptes a considéré que l’infraction définie par l’article L.131 12 du code des juridictions financières, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, était constituée et imputable au maire de la commune et à l’ancienne secrétaire de mairie.
La sanction
Le maire a été condamné à une amende de 5 000 € et l’ancienne secrétaire de mairie à 10 000€, montants inférieurs au quantum de peine maximal pour cette infraction, qui peut aller jusqu’à six mois de rémunération en application du second alinéa de l’article L. 131-16 du code des juridictions financières.
Pour la fixation du quantum de l’amende, la Cour a retenu comme circonstance aggravante pour le maire son expérience d’élu local au niveau communal et intercommunal. La Cour a toutefois considéré que son investissement dans les charges municipales d’une petite commune dotée de peu de personnel atténuait sa responsabilité. Pour la secrétaire de mairie, la Cour a considéré que sa longue expérience dans la fonction publique territoriale et son appartenance à un corps de catégorie A constituaient des circonstances aggravantes en ce qu’elle ne pouvait ignorer le caractère irrégulier des paiements et les conséquences de l’acte de réquisition.