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Commune de Richwiller (Haut-Rhin)

COUR DES COMPTES

Le Procureur général près la Cour des comptes a renvoyé devant celle-ci le maire de la commune de Richwiller pour qu’il soit statué sur sa responsabilité au regard de l’infraction d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières.
Cette infraction a été retenue par la Cour des comptes et a donné lieu au prononcé d’une amende à l’encontre de la personne renvoyée.

La Juridiction a constaté que le maire de la commune avait réquisitionné le comptable public à deux reprises, en novembre 2022 et novembre 2023, alors que ce dernier avait refusé le paiement d’une prime de fin d’année irrégulière. En effet, bien que versée aux agents depuis de nombreuses années, cette prime ne s’appuyait pas sur une délibération du conseil municipal permettant de lui conférer le caractère dérogatoire, en matière de rémunération indemnitaire, des avantages collectivement acquis antérieurement à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le paiement sans base légale d’une prime entraine par nature un préjudice financier pour la commune.
La juridiction a également observé que le maire, alors qu’il avait été une première fois alerté par le comptable public en 2022, a réitéré son ordre de réquisition pour que soit versée cette prime de fin d’année sans chercher à y mettre fin ou à la régulariser. En procédant ainsi, deux années consécutives, afin d’éviter une certaine tension avec les agents tenant leur prime de fin d’année pour un avantage acquis, le maire a fait prévaloir un intérêt moral personnel sur l’intérêt général.
En conséquence, la Cour des comptes a considéré que l’infraction définie par l’article L. 313-6 du code des juridictions financières en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 et l’article L. 131 12 du même code depuis le 1er janvier 2023, était constituée et imputable au maire de la commune.

La sanction

Le maire a été condamné à une amende de 1 000 €, montant inférieur au quantum de peine maximal pour cette infraction, qui peut aller jusqu’à six mois de rémunération en application du second alinéa de l’article L. 131-16 du code des juridictions financières.

Malgré la longue expérience du maire en tant qu’élu local, la Cour a retenu des circonstances atténuantes pour la fixation du quantum de l’amende. En effet, la Cour a considéré que plusieurs éléments venaient à l’appui de la bonne foi du maire sur le caractère d’avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984  pour cette prime de fin d’année : le versement de la prime était très ancien ; une délibération, certes postérieure à 1984 et ne répondant pas aux éléments requis en termes de pièces justificatives, avait été prise en 1997 par le conseil municipal ; enfin la position et l’interprétation des comptables successifs n’avait pas été constante.

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