sur la recevabilité de la saisine, considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, « ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie (â¦) par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. » ;
Syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte (SMEAM)
CRC MAYOTTE