L’article L. 263-21 du code des juridictions financières prévoit que la chambre puisse être saisie par le haut-commissaire, le comptable public ou un tiers ayant intérêt à agir lorsqu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget d’une collectivité ou l’a été pour un montant insuffisant.
Par courrier du 5 novembre 2024, la chambre territoriale des comptes a ainsi été saisie par une entreprise délégataire du syndicat mixte au motif de l’absence de paiement par celui-ci de plusieurs factures au titre de l’exécution du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transports en commun Tanéo.
L’instruction de la chambre a permis de constater que ces factures correspondaient aux acomptes des mois de mai à septembre 2024. Cependant, le comité syndical a délibéré le 4 juin 2024 pour suspendre le contrat de délégation de service public à compter du 13 mai 2024, pour cause de force majeure, jusqu’au 14 septembre 2024. Le délégataire concerné reconnaît, dans un courrier du 27 novembre 2024, ne pouvoir prétendre à l’intégralité des créances invoquées dans la saisine, celles-ci correspondant en grande partie à la période de suspension du contrat de délégation de service public. De plus, la chambre constate que les parties ont engagé des discussions en vue de trouver une issue à leur différend financier.
Il en résulte que les créances invoquées dans la saisine doivent être regardées comme sérieusement contestées par le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa et que, partant, elles ne présentent pas de caractère obligatoire. Il n’y a donc pas lieu de mettre en demeure le syndicat mixte de les inscrire à son budget.
L’avis a été notifié au tiers ayant saisi la chambre, à la présidente du syndicat mixte, au haut-commissaire et au comptable public du syndicat mixte sous couvert du directeur des finances publiques locales. Il a été présenté au comité syndical le 4 février 2025.