Une gouvernance dominée par les fondateurs, qui gagnerait à s’ouvrir davantage à des personnes extérieures
Constitués par un fondateur unique (personne physique ou personne morale), ces fonds ont une gouvernance et une organisation placées sous la maîtrise exclusive de leur fondateur ou de ses proches. Ceux-ci ont pris l’initiative de constituer auprès de leur conseil d’administration un (ou des) comité(s) consultatif(s) composé(s), au moins en partie, de personnalités extérieures, mais la Cour a pu constater que ces dernières sont en pratique peu associées aux travaux de la gouvernance des fonds. Des recommandations ont été formulées en ce sens, dans l’objectif d’ouvrir et d’enrichir les réflexions et les processus décisionnels.
Des améliorations à apporter dans le pilotage des actions menées
Les activités associatives conduites par les fonds examinés, dont la Cour a pu vérifier la conformité à leur objet social, sont encadrées par un corpus de règles définies de manière globalement satisfaisante. Dans les deux fonds de dotation constitués par des personnes morales, la Cour a par ailleurs constaté que l’organisation et les modes de fonctionnement mis en place permettent de garantir une claire distinction entre la logique commerciale du fondateur et les intentions philanthropiques. La Cour a toutefois appelé certains des fonds à compléter ce corpus procédural ou à veiller à sa bonne application. Il s’agit notamment de s’assurer du caractère le plus large et ouvert possible des démarches de prospection, pour garantir sur le moyen-long terme le correct accomplissement de la mission d’intérêt général qui est la leur, en ne se limitant pas à un cercle restreint de bénéficiaires. Il importe également d’améliorer les mécanismes de pilotage et de suivi d’exécution des actions financées.
Enfin, ces contrôles ont mis en lumière certaines particularités qui méritent d’être soulignées.
Ainsi, le fonds de dotation Transatlantique, en dépit de sa taille de bilan réduite, abrite des compartiments individualisés, constitués par des philanthropes (personnes physiques ou morales) auxquels il offre un service « clé en mains » d’entité abritante, à l’image de ce qui se fait dans l’univers des fondations reconnues d’utilité publique. La Cour a pu s’assurer que le fonds assume de manière satisfaisante ses responsabilités d’encadrement, d’accompagnement et de contrôle des compartiments hébergés. Le fonds de dotation de Brou de Laurière pour sa part illustre les limites d’un modèle caractérisé à la fois par un niveau d’activité jusqu’à présent modeste et par des charges de fonctionnement et de structure incompressibles liées à la propriété de biens immobiliers inaliénables, qui représentent la majorité de ses dépenses. Il a en outre constitué au fil du temps une épargne de précaution dont la justification n’apparaît guère. Cet exemple est illustratif de la nécessité pour un fonds à dotation non consomptible d’avoir une taille critique lui permettant de supporter les coûts fixes inhérents à sa bonne administration ; ce qui constitue un point d’attention pour les nombreux projets de petite taille qui ont vu le jour sur ce modèle en France.