Par ces motifs,
La Chambre régionale de comptes de Corse DÉCIDE :
Concernant l’exercice 2014
Article 1er : au titre de la présomption de charge n° 1, M. X..., devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité ;
Concernant l’exercice 2015
Article 2 : au titre de la présomption de charge n° 1, M. X..., devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité ;
Article 3 : M. X..., est constitué débiteur de l’office des transports de la Corse pour la somme de 24 264,72 €, dont 14 312,21 € au titre de la présomption de charge n° 2, 7 418,95 € au titre de la présomption de charge n° 3 et 2 533,56 € au titre de la présomption de charge n° 4 augmentée des intérêts de droit à compter du 12 juillet 2017 ;
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés ;
Article 4 : la décharge de M. X..., pour sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ne pourra lui être donnée qu’après versement des sommes ci-dessus mises à sa charge en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 précité et apurement des débets fixés ci-dessus.