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Office des transports de la Corse - Ajaccio (Corse-du-Sud)

CRC CORSE

Vu le réquisitoire en date du 3 juillet 2017, notifié le 12 juillet 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable de l’office des transports de la Corse au titre d’opérations relatives aux exercices 2014 et 2015...

Par ces motifs,

La Chambre régionale de comptes de Corse DÉCIDE :

Concernant l’exercice 2014

Article 1er : au titre de la présomption de charge n° 1, M. X..., devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité ;

 

Concernant l’exercice 2015

Article 2 : au titre de la présomption de charge n° 1, M. X..., devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité ;

 

Article 3 : M. X..., est constitué débiteur de l’office des transports de la Corse pour la somme de 24 264,72 €, dont 14 312,21 € au titre de la présomption de charge n° 2, 7 418,95 € au titre de la présomption de charge n° 3 et 2 533,56 € au titre de la présomption de charge n° 4 augmentée des intérêts de droit à compter du 12 juillet 2017 ;

 

Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés ;

 

Article 4 : la décharge de M. X..., pour sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ne pourra lui être donnée qu’après versement des sommes ci-dessus mises à sa charge en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 précité et apurement des débets fixés ci-dessus.